publié le 29 avril 2019
Décret modifiant le décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, et le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013
29 MARS 2019. - Décret modifiant le décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, et le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, et le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modification du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996
Art. 2.L'article 24, 1°, 6° et 8°, et les articles 26 à 30 inclus du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, remplacés par le décret du 23 décembre 2016, sont abrogés. CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement
Art. 3.A l'article 2, § 1er, alinéa 1er, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, remplacé par le décret du 29 avril 2011 et modifié en dernier lieu par le décret du 28 avril 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 4° bis et 4° ter, rédigés comme suit : « 4° bis : habitation conforme : une habitation qui ne présente aucun vice tel que visé à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 2° et 3° ;4° ter : conformité : la présentation d'aucun vice tel que visé à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 2° et 3° ;» ; 2° le point 10° bis est remplacé par ce qui suit : « 10° bis titulaire du droit réel : la personne ou les personnes titulaire(s) d'un droit de pleine propriété, de superficie, d'un droit emphytéotique ou d'un droit d'usufruit relatif à un bâtiment ou à une habitation ;3° il est inséré des points 10° ter à 10° quinquies, rédigés comme suit : « 10° ter inventaire : l'inventaire visé à l'article 16quinquies ;10° quater gestionnaire de l'inventaire : l'entité régionale qui est chargée par le Gouvernement flamand, en application de l'article 16quinquies, § 1er, alinéa 2, de la gestion de l'inventaire ;10° quinquies chambre : une habitation dans laquelle une toilette, un bain ou une douche ou une facilité de cuisine font défaut et dont les habitants dépendent, pour une ou plusieurs de ces installations, des espaces communs dans le bâtiment dont l'habitation fait partie ou adjacents à celui-ci ;» ; 4° dans le point 11°, le membre de phrase « ou qui n'est pas adaptée à son occupation selon les normes fixées en application de l'article 5, § 1er, troisième alinéa » est abrogé ;5° dans le point 12°, les mots « une habitation qui n'est pas éligible au logement parce qu'elle présente des défauts qui comportent un risque de sécurité ou de santé » sont remplacés par le membre de phrase « une habitation présentant au moins un vice de la catégorie III telle que visée à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 3° » ;6° dans le point 14°, le membre de phrase « une habitation qui ne répond pas aux normes de sécurité, de santé ou de qualité imposées par le Code flamand du Logement » est remplacé par le membre de phrase « une habitation présentant au moins un vice de la catégorie II telle que visée à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 2°, ou de la catégorie III telle que visée à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 3° » ;7° le point 16° est remplacé par ce qui suit : « 16° habitation suroccupée : une habitation où un dépassement de la norme d'occupation, constaté en application de l'article 5, § 1er, alinéa 4, cause un risque de sécurité ou de santé ou des conditions de vie inhumaines ;» ; 8° il est inséré un point 31° bis, rédigé comme suit : « 31° bis inspecteur du logement : le fonctionnaire qui est désigné par le Gouvernement flamand comme inspecteur du logement, en application de l'article 20, § 2, alinéa 1er » ;9° le point 35° est abrogé.
Art. 4.A l'article 5 du même décret, remplacé par le décret du 29 mars 2013 et modifié par le décret du 14 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, il est inséré un alinéa entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit : « Pour la détermination des exigences, visées à l'alinéa 1er, et l'établissement des normes de sécurité spécifiques et complémentaires, visées à l'alinéa 2, le Gouvernement flamand utilise une ou plusieurs listes de vices possibles qui sont subdivisés en 3 catégories, à savoir : 1° vices de la catégorie I : des vices mineurs qui nuisent aux conditions de vie des habitants ou qui sont susceptibles de devenir des vices graves ;2° vices de la catégorie II : des vices graves qui nuisent aux conditions de vie des habitants mais qui ne constituent pas une menace immédiate pour leur sécurité ou leur santé et qui rendraient l'habitation inadmissible au logement ;3° vices de la catégorie III : des vices graves qui provoquent des conditions de vie inhumaines ou qui constituent une menace immédiate pour la sécurité ou la santé des habitants, de sorte que l'habitation n'est pas admissible au logement.» ; 2° dans le paragraphe 4, la phrase « Le Gouvernement flamand détermine les critères et la procédure permettant de déterminer la conformité d'une habitation avec les exigences et normes, fixées en application des paragraphes 1er et 2 et paragraphe 3, alinéas premier et deux.» est remplacée par la phrase « Le Gouvernement flamand détermine les critères et la procédure permettant de constater si une habitation répond aux exigences et aux normes, fixées en application des paragraphes 1er et 2, et du paragraphe 3, alinéas 1er et 2. » ; 3° il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6.Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions auxquelles les candidats contrôleurs de la qualité des habitations doivent répondre. Ces conditions portent en tout cas sur : 1° les diplômes et la formation ;2° la connaissance et l'expérience professionnelles ;3° l'impartialité des actions du contrôleur vis-à-vis des donneurs d'ordre et des intérêts commerciaux. Le Gouvernement flamand peut : 1° déterminer des catégories de contrôleurs ;2° arrêter la procédure d'agrément des contrôleurs ;3° arrêter la procédure et les conditions de suspension et de retrait de cet agrément ;4° lier des conditions à l'abrogation d'une suspension ;5° fixer des exigences de qualité et désigner l'instance chargée du contrôle sur les activités des contrôleurs. Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions auxquelles les établissements de formation pour les contrôleurs doivent répondre, et peut également arrêter des conditions auxquelles les formateurs d'un établissement de formation doivent répondre.
Le Gouvernement flamand peut arrêter la procédure d'agrément des établissements de formation ainsi que la procédure et les conditions de suspension et de retrait de cet agrément. Le Gouvernement flamand peut également arrêter des exigences qualitatives pour la formation et les formateurs et désigne l'instance chargée du contrôle de leurs activités.
Le Gouvernement flamand peut également arrêter le contenu des formations à fournir par les établissements de formation agréés aux contrôleurs. ».
Art. 5.L'article 7 du même décret, remplacé par le décret du 29 mars 2013 et modifié par le décret du 14 octobre 2016, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 7.§ 1er. La conformité d'une habitation louée, mise en location ou à la disposition à titre de résidence principale ou pour le logement d'un ou plusieurs étudiants, peut ressortir de l'attestation de conformité délivrée par le bourgmestre à sa propre initiative ou sur demande. L'attestation de conformité mentionne la présence de vices éventuels tels que visés à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 1°, et l'occupation maximale autorisée selon les normes fixées en application de l'article 5, § 1er, alinéa 4.
Le Gouvernement flamand arrête le modèle, l'indemnité pour le traitement d'une demande de délivrance et les règles pour la publication de l'attestation de conformité. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le procès-verbal d'exécution, visé à l'article 20bis, § 6, alinéa 3, vaut comme attestation de conformité à condition que le procès-verbal démontre que l'habitation est à nouveau conforme.
Par dérogation au paragraphe 1er, le fonctionnaire régional peut délivrer une attestation de conformité au bailleur dans l'un des cas suivants : 1° pour une habitation qui est offerte en location à une agence de location sociale telle que visée à l'article 56 ;2° après une enquête de conformité pour l'intervention dans le loyer, visée à l'article 82. Par dérogation au paragraphe 1er, l'inspecteur du logement peut, à l'occasion d'une demande de nouveau contrôle, telle que visée à l'article 20bis, § 6, délivrer une attestation de conformité pour une habitation conforme, si la réparation réclamée pour plusieurs habitations dans un immeuble en application de l'article 20bis, § 1er, n'est pas encore complètement réalisée, à condition qu'il examine toutes les habitations dont la réparation est réclamée et que la non délivrance de l'attestation de conformité entraînerait l'imposition d'une redevance imminente ou tout autre préjudice grave au demandeur. ».
Art. 6.L'article 8, § 2, du même décret, modifié par le décret du 29 mars 2013, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand arrête l'indemnité pour le traitement d'une demande de délivrance de l'attestation de conformité par le fonctionnaire régional. ».
Art. 7.L'article 11 du même décret, remplacé par le décret du 29 mars 2013, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 11.Sans préjudice de l'application des dispositions légales sur le dépistage des infractions visées à l'article 20 du présent décret, les instances qui sont compétentes de procéder à une enquête de conformité conformément à la procédure visée à l'article 5, § 4, du présent décret, ont le droit de visiter l'habitation entre huit heures et vingt heures afin de constater si l'habitation répond aux exigences et aux normes, fixées en application de l'article 5, §§ 1er et 2, et § 3, alinéas 1er et 2.
Pour exercer leur mission visée à l'alinéa 1er, ces instances peuvent poser les actes suivants : 1° enregistrer l'identité, exiger la présentation de documents d'identité et conserver les données à caractère personnel qu'elles ont collectées dans l'exercice de leur mission aussi longtemps que celles-ci sont nécessaires à l'exercice de cette mission, mais jamais plus de dix ans ;2° demander des renseignements à toute personne qui est associée aux faits contrôlés ou qui en a ou pourrait avoir connaissance ;3° exiger, sans avertissement préalable, la soumission immédiate de toutes les informations, documents et supports de données sous forme écrite, numérique ou analogue ;4° recevoir gratuitement une copie, sous la forme qu'elles demandent, ou faire elles-mêmes une copie des documents soumis ;5° rendre compte de leurs constatations dans un rapport. Le locataire et le bailleur sont obligés de remettre tous les renseignements nécessaires et de fournir toute la collaboration qui est raisonnablement nécessaire pour que l'enquête de conformité puisse se dérouler dans les meilleures conditions. ».
Art. 8.Dans le titre III du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 14 octobre 2016, il est inséré un chapitre IIbis, comprenant les articles 14bis à 14ter, rédigé comme suit : « Chapitre IIbis. Avertissement
Art. 14bis.Une commune qui reçoit une notification sur l'éventuelle qualité insuffisante d'une habitation délivre un accusé de réception au notifiant, lui fournit des informations sur les procédures visées au présent chapitre et au chapitre III et peut, dans un bref délai à fixer par le Gouvernement flamand, procéder à une enquête de conformité, qui est effectuée conformément à la procédure visée à l'article 5, § 4.
S'il est constaté que l'habitation n'est pas conforme, la commune peut, dans les cas fixés par le Gouvernement flamand, imposer au titulaire du droit réel un délai pour rendre l'habitation conforme. La commune le fait dans un mois après la notification visée à l'alinéa 1er.
Le délai de réparation imposé prend en tout cas fin dans les trois mois après cette notification. En même temps, la commune informe le titulaire du droit réel des conséquences possibles d'un défaut de réparation et informe les habitants du délai de réparation accordé.
En cas de notification de la réparation et au plus tard dans les trois mois après la notification, visée à l'alinéa 1er, la commune examine l'habitation une deuxième fois conformément à la procédure visée à l'article 5, § 4. S'il est constaté que l'habitation est conforme, le bourgmestre délivre une attestation de conformité.
L'absence d'une notification de réparation dans le délai de réparation accordé, tel que visé à l'alinéa 3, ou l'absence d'une constatation de conformité dans les trois mois après l'enquête de conformité, visée à l'alinéa 1er, vaut comme l'introduction d'une demande de déclarer l'habitation inadéquate ou inhabitable, visée à l'article 16, § 1er, alinéa 1er. Dans ce cas, la commune ne peut plus répéter la procédure visée aux alinéas 1er, 2 et 3.
Art. 14ter.Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités formelles et procédurales pour l'application du présent chapitre. ».
Art. 9.A l'article 15 du même décret, remplacé par le décret du 29 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, le membre de phrase « ne répond pas encore aux exigences et normes, fixées en application de l'article 5 » est chaque fois remplacé par les mots « n'est pas conforme » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « Par dérogation à l'article 18, § 1er, le bourgmestre peut, pour une plusieurs défauts fixées par l'examen de conformité » est remplacé par le membre de phrase « Le bourgmestre peut, pour un ou plusieurs vices de la catégorie III, tels que visés à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 3°, constatés par l'enquête de conformité, ».
Art. 10.A l'article 16, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 29 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « l'inspecteur de santé du ressort où est situé l'habitation » est abrogé ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le bourgmestre prend une décision dans les trois mois de la réception de la requête visée à l'alinéa 1er.Si une commune a opté pour l'application de la procédure, visée au chapitre IIbis, seul le délai compte qui court après l'application de l'article 14bis, alinéa 4, à condition que la commune ait effectué une enquête de conformité telle que visée à l'article 14bis, alinéa 1er, dans le délai court mentionné, et ait accordé un délai de réparation tel que visé à l'article 14bis, alinéa 2, dans le délai d'un mois mentionné. » ; 3° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Le bourgmestre peut ignorer l'exigence en matière d'avis visée à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, si le fonctionnaire régional n'a émis aucun avis dans les 75 jours de la réception de la demande d'avis et tant qu'il n'a pas été informé d'un avis émis après ce délai.».
Art. 11.Dans le titre III du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 14 octobre 2016, il est inséré un chapitre IIIbis, comprenant les articles 16quinquies à 16novies, rédigé comme suit : « Chapitre IIIbis. Inventaire des habitations inadéquates et inhabitables
Art. 16quinquies.§ 1er. Le gestionnaire de l'inventaire établit un inventaire comportant des listes distinctes des : 1° habitations déclarées inadéquates ou inhabitables conformément aux articles 15 à 16quater inclus du présent décret ;2° habitations déclarées inhabitables conformément à l'article 135 de la nouvelle loi communale. Le Gouvernement flamand désigne le gestionnaire de l'inventaire, visé à l'alinéa 1er, et arrête les modalités relatives à la forme et à la manière dont l'inventaire est conservé et géré. § 2. Chaque commune reçoit un extrait des habitations enregistrées dans l'inventaire qui sont situées sur son territoire.
La commune accorde la communication, à quiconque en fait la demande, de la liste des habitations enregistrées dans l'inventaire et des données de la matrice cadastrale relatives à ces habitations.
Art. 16sexies.Les habitations visées à l'article 16quinquies, § 1er, 1°, sont inscrites sur la liste d'inventaire à la date de l'arrêté du bourgmestre, visé à l'article 15, § 1er, ou en cas d'une décision de déclaration d'inadéquation ou d'inhabitabilité en recours, à la date de la décision visée à l'article 16bis, alinéa 1er.
Les habitations visées à l'article 16quinquies, § 1er, 2°, sont inscrites sur la liste d'inventaire à la date de l'arrêté du bourgmestre.
Le présent article s'applique également aux habitations dissociables et aux sites d'activité économique dont l'habitation du propriétaire est affectée à la résidence et en fait une partie indissociable, tels que visés à l'article 2, 1° du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon des sites d'activité économique.
Art. 16septies.§ 1er. Le gestionnaire de l'inventaire notifie la reprise dans l'inventaire à l'aide d'une attestation d'enregistrement aux titulaires du droit réel, tels que connus auprès du Service public fédéral Finances, service de Documentation patrimoniale, du bien inventorié. Le Gouvernement arrête les modalités relatives à la forme, au contenu et à l'utilisation de l'attestation d'enregistrement. § 2. Pour les habitations visées à l'article 16quinquies, § 1er, 1°, une décision telle que visée à l'article 16sexies, alinéa 1er, vaut comme attestation d'enregistrement. La décision précitée mentionne la reprise dans l'inventaire. Un recours peut être formé contre cette décision et l'enregistrement auprès du Gouvernement flamand conformément à l'article 16, § 2. § 3. Pour les habitations visées à l'article 16quinquies, § 1er, 2°, le gestionnaire de l'inventaire transmet l'attestation d'enregistrement au titulaire du droit réel dans les trente jours après la réception de la décision de déclaration d'inhabitabilité.
Lorsque le titulaire du droit réel établit qu'il a déposé plainte contre la décision de déclaration d'inhabitabilité auprès de l'autorité de tutelle conformément à l'article 331 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, la reprise dans la liste visée à l'article 16quinquies est suspendue jusqu'à ce que la procédure conformément aux articles 332 à 334 du décret sur l'administration locale a été entièrement achevée.
L'autorité communale informe le gestionnaire de l'inventaire de la décision ou de la réponse définitive de l'autorité de tutelle, visée à l'article 333 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale.
Dans les trente jours de la réception par le plaignant de la réponse définitive de l'autorité de tutelle conformément à l'article 333 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, il peut former un recours contre l'enregistrement auprès du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand prend une décision dans les trois mois de la réception du recours. Si aucune décision n'est prise dans ce délai, le recours est censé être rejeté.
Art. 16octies.Le fonctionnaire instrumentant chargé du transfert d'un droit réel tel que visé à l'article 2.5.2.0.1, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, informe l'acquéreur du droit réel, au plus tard au moment du transfert du droit réel, de la notification de la constatation d'inadéquation ou d'inhabitabilité ou de la reprise de l'habitation dans l'inventaire.
Un formulaire rempli et signé par les deux parties est envoyé par le notaire ou par une partie, au plus tard trente jours après le transfert du droit réel, au gestionnaire de l'inventaire.
Art. 16novies.§ 1er. Le gestionnaire de l'inventaire radie une habitation de la liste visée à l'article 16quinquies, § 1er, 1°, à la demande notifiée par recommandé du titulaire du droit réel ou de son ayant cause dès que celui-ci apporte la preuve que l'habitation est à nouveau conforme.
Si l'habitation est démolie ou a reçu une autre destination, le gestionnaire de l'inventaire radie l'habitation sur la base de la décision du bourgmestre de suspension de la déclaration d'inaptitude ou d'inhabitabilité, ou sur la base du procès-verbal d'exécution, visé à l'article 20bis, § 6, alinéa 3, établissant la démolition ou la réaffectation.
Sans préjudice de l'application de l'article 20bis, § 6, alinéa 3, la preuve, visée à l'alinéa 1er, est fournie conformément à l'article 7. § 2. Le gestionnaire de l'inventaire radie une habitation de la liste visée à l'article 16quinquies, § 1er, 2°, à la demande notifiée par envoi sécurisé du titulaire du droit réel ou de son ayant cause dès que celui-ci apporte la preuve que le bourgmestre a abrogé l'arrêté d'inhabitabilité ou la preuve visée au paragraphe 1er, alinéa 1er. § 3. Dans les trois mois qui suivent la demande de radiation, le gestionnaire de l'inventaire porte la décision à ce sujet à la connaissance du titulaire du droit réel, ou le cas échéant, de son ayant cause.
Lorsque la notification, visée à l'alinéa 1er, n'a pas eu lieu dans le délai prévu, la demande de radiation est censée être acceptée. § 4. Dans les cas, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, le gestionnaire de l'inventaire mentionne comme date de radiation le premier jour auquel l'habitation est à nouveau conforme.
Dans les cas, visés au paragraphe 1er, alinéa 2, le gestionnaire de l'inventaire mentionne comme date de radiation le premier jour de la démolition ou de la réaffectation.
Dans les cas visés au paragraphe 2, le gestionnaire de l'inventaire mentionne comme date de radiation la date de l'arrêté d'abrogation du bourgmestre ou le premier jour auquel l'habitation est conforme.
Si la notification visée au paragraphe 3 n'a pas eu lieu dans le délai prévu, la date de réparation que le titulaire du droit réel mentionne dans la demande de radiation est mentionnée comme date de radiation. ».
Art. 12.Dans l'article 17, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 29 mars 2013, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Si, après une enquête de conformité, une habitation s'avère suroccupée, le bourgmestre peut la déclarer suroccupée par arrêté, d'initiative ou sur demande du président du conseil d'aide sociale, du fonctionnaire régional ou de l'inspecteur du logement, à condition que le fonctionnaire régional ait conseillé la déclaration de suroccupation. ».
Art. 13.A l'article 17bis, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 29 mars 2013 et modifié par le décret du 14 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « Si les habitants d'une habitation inadaptée, inhabitable ou suroccupée doivent être relogés » est remplacé par le membre de phrase « Si les habitants d'une habitation inhabitable ou suroccupée ou d'un bien tel que visé à l'article 20, § 1er, alinéa 2, doivent être relogés » ;2° les mots « conditions de vie inhumaines ou de » sont insérés entre les mots « en raison de » et les mots « risques graves ».
Art. 14.A l'article 18, § 1er, alinéa 1er, modifié par le décret du 29 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « être exécutés dans un délai fixé par le Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « être exécutés par le titulaire du droit réel » ;2° la phrase « Le Gouvernement flamand peut prévoir à cette fin un régime spécifique pour le propriétaire, le titulaire du droit d'emphytéose ou de superficie ou l'usufruitier qui occupe lui-même l'habitation.» est abrogée.
Art. 15.A l'article 20 du même décret, remplacé par le décret du 19 mars 2004 et modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 29 avril 2011, 29 mars 2013 et 4 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « Lorsqu'une habitation ou une forme spécifique de logement telle que visée à l'article 5, § 3, alinéa premier, ne répond pas aux exigences et normes, fixées en application de l'article 5, » est remplacé par les mots « Si une habitation non conforme ou suroccupée » ;2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Dans le présent paragraphe, on entend par fonctionnaire verbalisant : le fonctionnaire désigné en application des règles, fixées par le Gouvernement flamand et chargé dans son ressort des missions visées au présent paragraphe.
Le bourgmestre et les fonctionnaires, visés au paragraphe 2, peuvent apposer les scellés aux habitations louées, mises en location ou mises à disposition, qui sont non conformes ou suroccupées, et aux biens tels que visés au paragraphe 1er, alinéa 2.
Un bien tel que visé à l'alinéa 2 peut également être scellé si un délit tel que visé à l'article 20, § 1er, est déjà constaté et si le bien n'est plus loué, mis en location ou mis à disposition.
Si l'apposition des scellés implique une expulsion forcée, le bourgmestre prend les initiatives nécessaires en vue du relogement des habitants concernés, visé à l'article 17bis.
Le bris des scellés est assimilé à une infraction au sens des articles 283 à 288 du Code pénal.
Le bailleur, le titulaire du droit réel et l'habitant peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre l'apposition des scellés, dans les dix jours après avoir informés de l'apposition des scellés. Le recours n'est pas suspensif. Le Gouvernement flamand détermine la procédure d'introduction et de traitement du recours.
Le bailleur, le titulaire du droit réel et l'habitant peuvent introduire une demande de levée des scellés auprès de l'instance qui a apposé les scellés, si la demande concerne l'exécution de travaux de réparation ou vise à limiter ou éviter des dommages éventuels. Un recours contre un refus de lever les scellés peut être introduit auprès du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine la procédure d'introduction et de traitement du recours.
La violation des scellés ou le non respect des conditions liées à la levée des scellés est passible d'une amende administrative de 500 euros à 5000 euros. L'amende est imposée par le fonctionnaire verbalisant.
Le fonctionnaire verbalisant informe la personne à qui l'amende est infligée ou la personne morale par envoi sécurisé de son intention d'imposer une amende, et fait une proposition sur la base des éléments du dossier.
La personne à qui l'amende est infligée ou la personne morale peut introduire une défense écrite dans les trente jours après la remise à la poste de l'intention d'imposer une amende. Si l'intéressé souhaite également être entendu oralement, il le mentionne explicitement dans la défense écrite.
Le fonctionnaire verbalisant prend une décision sur la défense écrite dans les trente jours après sa réception. Ce délai peut être prolongé une seule fois, de trente jours. Si une audition orale a lieu, le délai de décision est de soixante jours suivant la réception de la défense écrite. Ce délai peut être prolongé une seule fois, de trente jours. La décision du fonctionnaire verbalisant est envoyée par envoi sécurisé. L'amende administrative est payée dans les trente jours après la remise à la poste de la décision.
Si l'amende n'est pas payée dans les trente jours après la remise à la poste de l'intention d'imposer une amende ou de la décision sur la défense écrite, le fonctionnaire verbalisant promulgue une contrainte, visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire dirigeant de l'entité dont le fonctionnaire verbalisant fait partie. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier de justice. Dans un délai de trente jours après la signification de la contrainte, la personne ou la personne morale à laquelle cette contrainte est signifiée, peut, par exploit d'huissier, introduire une opposition motivée auprès du tribunal de l'arrondissement du lieu où se situe le bien scellé.
Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution s'appliquent à la contrainte.
Un recours contre la décision du fonctionnaire verbalisant sur la défense écrite peut être introduit auprès du Conseil d'Etat, qui a un pouvoir de pleine juridiction. Ce recours n'a pas d'effet suspensif. ».
Art. 16.A l'article 20bis du même décret, inséré par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par les décrets des 21 novembre 2008, 29 avril 2011, 29 mars 2013, 4 mai 2016 et 14 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, la phrase « Outre la peine prononcée par le tribunal, ce dernier peut ordonner que le contrevenant effectue des travaux afin que l'immeuble comprenant les entités de logement présentes, ou la forme de logement spécifique telle que visée à l'article 5, § 3, alinéa premier, soit conformé aux exigences et normes, fixées en application de l'article 5.» est remplacée par la phrase « Outre la peine prononcée par le tribunal, ce dernier peut ordonner que le contrevenant effectue des travaux afin de rendre conforme l'habitation ou l'immeuble comprenant les logements présents, ou de terminer la suroccupation. » ; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'inspecteur du logement reprend les habitations, immeubles et biens auxquels repose une demande telle que visée au paragraphe 1er, dans un registre qui est publié activement.Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant la forme, le contenu, la gestion et l'utilisation de ce registre. » ; 3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « Si une demande telle que visée au paragraphe 1er est introduite au nom du collège des bourgmestre et échevins, une copie de celle-ci est transmise à l'inspecteur du logement en vue de la reprise de cette demande dans le registre visé à l'alinéa 3.» ; 4° dans le paragraphe 3, le membre de phrase « des exigences élémentaires de sécurité, de santé et de qualité du logement, visées à l'article 5 » est remplacé par les mots « de la conformité de l'habitation et de la fin de la suroccupation » ;5° dans le paragraphe 5 et le paragraphe 6, alinéa 3, le membre de phrase « , la forme de logement spécifique » est abrogé ;6° dans le paragraphe 6, alinéa 3, les mots « Le bourgmestre ne peut pas » sont remplacés par les mots « Le bourgmestre ou le fonctionnaire régionale ne peuvent pas » ;7° dans le paragraphe 7, alinéa 1er, le mot « ou » est remplacé par le mot « et ».
Art. 17.A l'article 20ter du même décret, inséré par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par le décret du 29 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « au bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots « au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale » ;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le même principe s'applique au procès-verbal dans lequel est constaté que le jugement ou l'arrêt a été exécuté et au procès-verbal dans lequel est constaté que la requête de réparation visée à l'article 20bis, § 1er, a été exécutée après la transcription de l'exploit d'introduction de la cause, visé à l'article 20bis, § 5.» ; 3° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « L'exécution par ou au lieu du condamné, de la mesure de réparation publique qui est imposée en application de l'article 20bis, doit être tolérée par tous. Sans préjudice de l'application de l'alinéa 5, les tiers acquéreurs qui ne sont pas intervenus dans la cause et dont le titre était déjà transcrit avant la publicité hypothécaire, visée aux alinéas 1er et 2, peuvent former tierce opposition contre la décision finale ayant imposé la mesure de réparation, visée à l'alinéa 5. ».
Art. 18.L'article 20quater du même décret, inséré par le décret du 29 avril 2011 et modifié par les décrets des 29 mars 2013 et 14 octobre 2016, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Les frais de l'établissement de l'acte distinct sont à charge du cédant du droit réel. ».
Art. 19.A l'article 20quinquies du même décret, inséré par le décret du 29 avril 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « candidat-titulaire du droit réel » sont remplacés par les mots « candidat-repreneur » ;2° dans les alinéas 2 et 3, les mots « nouveau titulaire du droit réel » sont chaque fois remplacés par le mot « repreneur » ;3° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « En cas de cession d'un droit réel sur un bien mobilier ou immobilier, le fonctionnaire instrumentant consulte le registre des requêtes en réparation, visé à l'article 20bis, § 2, alinéa 3, et reprend les informations qu'il contient dans l'acte de cession.Si le registre ne contient aucune information relative à ce bien, il en est également fait mention dans l'acte. ».
Art. 20.A l'article 82 du même décret, modifié par les décrets des 8 décembre 2000 et 15 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « inadéquate ou inadaptée au logement » sont remplacés par le membre de phrase « inadéquate, inadaptée ou suroccupée » ;2° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots « apte au logement » sont remplacés par le mot « conforme » ;3° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots « est adaptée à la composition du ménage » sont remplacés par les mots « n'est pas inadaptée » ;4° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots « est adaptée aux possibilités physiques du locataire » sont remplacés par les mots « n'est pas suroccupée » ;5° dans l'alinéa 2, les mots « inadéquate ou inadaptée » sont remplacés par le membre de phrase « inadéquate, inadaptée ou suroccupée » ;6° dans l'alinéa 4, les mots « inadéquate ou inadaptée au logement » sont remplacés par le membre de phrase « inadéquate, inadaptée ou suroccupée ».
Art. 21.Dans l'article 85, § 1er, alinéa 2, 1°, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2018, le membre de phrase « des habitations inadaptées et inhabitables visé à l'article 26, § 1er, du décret sur la redevance » est abrogé.
Art. 22.A l'article 90 du même décret, remplacé par le décret du 25 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est abrogé ;2° dans le paragraphe 2, alinéas 1er, 2 et 4, paragraphe 3, alinéa 5, paragraphe 4, alinéa 1er, paragraphe 5, alinéa 1er, paragraphe 6, alinéa 1er, et paragraphe 7, alinéa 1er, les mots « propriétaire de l'habitation » sont remplacés par les mots « titulaire du droit réel » ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « des habitations inadaptées et inhabitables visé à l'article 26, § 1er, du décret sur la redevance » est abrogé ;4° dans le paragraphe 8, les mots « du conservateur des hypothèques » sont remplacés par les mots « de la publicité hypothécaire ».
Art. 23.Dans l'article 92, § 3, alinéa 1er, 2° bis, du même décret, remplacé par le décret du 15 décembre 2006 et inséré par le décret du 14 octobre 2016, les mots « une habitation sociale de location qui est une habitation inadaptée » sont remplacés par le membre de phrase « une habitation inadaptée ou une habitation qui ne répond pas aux normes visées à l'article 5, § 1er, alinéa 4 ».
Art. 24.Dans l'article 95, § 1er, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 15 décembre 2006 et modifié par le décret du 31 mai 2013, les mots « une habitation sociale de location qui est une habitation inadaptée » sont remplacés par le membre de phrase « une habitation inadaptée ou une habitation qui ne répond pas aux normes visées à l'article 5, § 1er, alinéa 4 ». CHAPITRE 4. - Modifications du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013
Art. 25.Dans l'article 1.1.0.0.2, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, remplacé par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par les décrets des 3 juillet 2015, 23 décembre 2016 et 8 décembre 2017, le point 7° est abrogé.
Art. 26.Dans l'article 1.1.0.0.3, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase « du chapitre VIII, section 2, du décret du 22 décembre 1995 » est remplacé par le membre de phrase « de l'article 2 et du titre III, chapitre IIIbis, du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ».
Art. 27.Dans l'article 2.1.6.0.2, alinéa 1er, 3°, a), du même décret, remplacé par le décret du 23 décembre 2016, le membre de phrase « l'article 26, § 1er, du décret du 22 décembre 1995 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 16quinquies, § 1er, du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ».
Art. 28.A l'article 2.5.1.0.1 du même décret, remplacé par le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, a), le membre de phrase « l'article 2, § 1er, alinéa premier, 10° bis » est remplacé par le membre de phrase « l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 10° quinquies » ;2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Pour l'application de l'alinéa 1er, la présomption vaut, sauf en cas de démolition, que l'habitation reprise dans l'inventaire visé à l'article 16quinquies, § 1er, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, a subsisté sans interruption à partir de la date de reprise dans l'inventaire jusqu'à la date de radiation de cet inventaire en application de l'article 16novies.Cette présomption ne peut être réfutée que lorsque l'habitation a cessé de subsister après l'exécution d'actes pour lesquels un permis d'environnement a été délivré. ».
Art. 29.Dans l'article 2.5.2.0.1 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2016, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 30.L'article 2.5.3.0.1 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.5.3.0.1. La taxe est fixée sur un montant de base de 1100 euros.
Le montant de base, visé à l'alinéa 1er, est adapté le 1er janvier de chaque année sur la base des fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume, fixé entre le mois de novembre de l'année précédente et le mois de novembre de l'année en cours.
Le montant de base adapté, visé à l'alinéa 2, est arrondi aux 50 euros inférieurs. ».
Art. 31.L'article 2.5.4.0.1 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.5.4.0.1. La taxe est calculée selon la formule suivante : B * (P + 1), où : - B est égal au montant de base indexé, visé à l'article 2.5.3.0.1, arrondi au nombre naturel suivant ; - P est égal au nombre de périodes de douze mois que l'habitation est reprise sans interruption dans la liste concernée de l'inventaire, visé à l'article 16quinquies, § 1er, du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, où P n'est pas supérieur à quatre. ».
Art. 32.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2017, il est inséré un article 2.5.6.0.3, rédigé comme suit : « Art. 2.5.6.0.3. Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles procédurales pour la demande et l'octroi d'exonérations telles que visées aux articles 2.5.6.0.1 et 2.5.6.0.2. ».
Art. 33.L'article 2.5.7.0.3 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.5.7.0.3. Une exonération de la taxe est prévue dès que le contribuable : - présente un permis d'environnement de démolition ou une confirmation écrite de la demande estimée complète d'un permis d'environnement de démolition, établie par le fonctionnaire urbanistique communal ; - présente un schéma de rénovation détaillé dont il ressort qu'il effectuera les travaux de rénovation nécessaires en vue de la réparation de la conformité, visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 4° ter, du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement. Le schéma de rénovation détaillé comprend les documents suivants : 1° un dessin ou plan de l'habitation avec indication des travaux envisagés ;2° une énumération complète et une description brève de tous les travaux envisagés ;3° une estimation des frais des travaux envisagés au moyen d'un des documents suivants : a) une offre pour la fourniture et pose de matériaux par un entrepreneur ;b) une offre pour la livraison de matériaux lorsque les travaux sont exécutés en gestion propre ;c) une combinaison des deux offres ;4° un reportage photographique des parties de l'habitation qui sont rénovées. La suspension s'applique aux taxes dues aux dates d'inventaire tombant dans la période de suspension.
La période de suspension prend fin au moment que les travaux de rénovation sont terminés ou que la démolition est achevée. Elle ne peut pas dépasser deux ans, sauf si le contribuable démontre qu'un permis d'environnement est nécessaire pour la réparation de la conformité visée à l'alinéa 1er, ou si les travaux concernent trois bâtiments ou habitations ou plus, ou sont tellement importants qu'ils ne peuvent pas être achevés en deux ans. Dans ces cas, la période maximale est de quatre ans.
La suspension est annulée si l'habitation inadéquate et/ou inhabitable n'est pas radiée de l'inventaire à la fin de la période de suspension ou au moment du transfert d'un droit réel tel que visé à l'article 2.5.2.0.1, sauf si une période d'exonération est en cours à ce moment-là, en application de l'article 2.5.6.0.1 ou 2.5.6.0.2. La suspension est également annulée lorsque la demande d'un permis d'environnement de démolition est refusée. Dans ces cas, les taxes suspendues sont tout de même dues.
Lorsque les travaux de rénovation ou la démolition sont exécutés par une organisation de logement social, la commune ou le Centre public d'Aide sociale, le délai visé à l'alinéa 4 peut être prolongé par le Gouvernement flamand sur la base d'un rapport relatif à la préparation ou à l'avancement des travaux. ».
Art. 34.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2017, il est inséré un article 2.5.7.0.4, rédigé comme suit : « Art. 2.5.7.0.5. Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles procédurales pour la demande et l'octroi de suspensions telles que visées aux articles 2.5.7.0.2 et 2.5.7.0.3. ».
Art. 35.Dans l'article 3.3.2.0.1, alinéa 2, 5°, modifié par le décret du 23 décembre 2016, le membre de phrase « la date de l'enregistrement dans l'inventaire, citée dans l'article 24, 6°, du décret du 22 décembre 1995 » est remplacé par le membre de phrase « la date de l'enregistrement dans l'inventaire, visée à l'article 16sexies du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ».
Art. 36.Dans l'article 3.5.3.0.4 du même décret, modifié par le décret du 8 décembre 2017, le membre de phrase « l'article 28 du décret du 22 décembre 1995 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 16septies du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ». CHAPITRE 5. - Modifications du Décret flamand sur la location d'habitations
Art. 37.Dans l'article 12, § 1er, du Décret flamand sur la location d'habitations, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le bien loué doit répondre à l'exigence de conformité, visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 4° ter, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, ci-après dénommé le Code flamand du Logement. ».
Art. 38.A l'article 52 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, 4° , le mot « 3 » est remplacé par le mot « 4 » ;2° dans le paragraphe 3, alinéa 4, 3°, le mot « 3 » est remplacé par le mot « 4 ». CHAPITRE 6. - Disposition finale
Art. 39.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 29 mars 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS _______ Note (1) Session 2018-2019 Documents : - Projet de décret : 1885 - N° 1. - Rapport : 1885 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière : 1885 - N° 3.
Annales - Discussion et adoption : Séance du 20 mars 2019.