publié le 19 décembre 2006
Décret relatif aux recours dans l'enseignement de promotion sociale
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
27 OCTOBRE 2006. - Décret relatif aux recours dans l'enseignement de promotion sociale
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.L'article 5bis du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale est complété comme suit : « 7° conseil des études : pour chaque section ou unité de formation, le conseil des études comprend les membres du personnel directeur et les membres du personnel enseignant chargés du groupe d'élèves concernés et exerce les missions telles que décrites à l'article 31; 8° jury : le conseil des études, élargi aux membres étrangers à l'établissement, constitué pour la sanction de l'unité de formation « épreuve intégrée »;9° unité de formation : une unité de formation est constituée d'un cours ou d'un ensemble de cours qui sont regroupés parce qu'ils poursuivent des objectifs communs et constituent un ensemble pédagogique au niveau de l'acquisition de connaissances et/ou de savoir-faire;10° unité de formation déterminante : toute unité de formation qui est répertoriée au dossier pédagogique de la section comme participant directement aux compétences évaluées lors de l'épreuve intégrée, et qui est prise en compte pour la détermination de la mention apparaissant sur le titre d'études;11° épreuve intégrée : épreuve qui sanctionne l'unité de formation « épreuve intégrée »;12° unité de formation : « Epreuve intégrée » : l'unité de formation « épreuve intégrée » est sanctionnée par une épreuve qui a un caractère global et qui prend la forme d'un projet ou d'un travail de fin d'études.Cette épreuve a pour objectif de vérifier si l'étudiant maîtrise, sous forme de synthèse, les capacités couvertes par les unités déterminantes mentionnées au dossier pédagogique »; 13° épreuve finale : une opération d'évaluation globale et finale portant sur l'ensemble des compétences, liées à une section, qui devraient être acquises au moment de l'opération considérée.
Art. 2.Il est inséré dans le titre III du même décret, un chapitre VIII rédigé comme suit : « CHAPITRE VIII. - Du recours contre les décisions des conseils des études, et des jurys réunis dans le cadre de l'épreuve finale d'une section de régime 2
Article 123ter.§ 1er. Dans le respect de la procédure décrite ci-dessous et dans le cadre du système modulaire propre à l'enseignement de promotion sociale de régime 1, tout élève a le droit d'introduire un recours écrit contre les décisions de refus prises à son égard par le conseil des études réuni dans le cadre d'une unité de formation « épreuve intégrée » ou d'une unité de formation déterminante organisée dans le cadre d'une section. A peine d'irrecevabilité, ce recours doit mentionner les irrégularités précises qui le motivent. § 2. Dans le respect de la procédure décrite ci-dessous, tout élève a le droit d'introduire un recours écrit contre les décisions de refus prises à son égard par le jury réuni dans le cadre de l'épreuve finale d'une section de régime 2. A peine d'irrecevabilité, ce recours doit mentionner les irrégularités précises qui le motivent. § 3. Ce recours comporte deux étapes, l'une interne à l'établissement, l'autre externe à celui-ci. § 4. Le chef d'établissement pour l'enseignement organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné par la Communauté française prévoit, dans le règlement d'ordre intérieur de l'établissement, les modalités d'une procédure de recours interne destinée à favoriser la conciliation des points de vue et, à défaut, à instruire les contestations pouvant survenir à propos des décisions des Conseils des études et jurys visés aux §§ 1er et 2 du présent article. Néanmoins, l'introduction d'un recours interne ne peut se faire que sur la base d'une plainte écrite adressée par pli recommandé au chef d'établissement ou réceptionné par celui-ci contre accusé de réception. Cette plainte doit être déposée au plus tard le 4e jour calendrier qui suit la publication des résultats. S'il échet, le chef d'établissement réunit à nouveau le conseil des études ou le jury; ces derniers peuvent prendre une décision valablement s'ils sont composés du président et de deux membres au moins du conseil des études ou du jury quand ils comprennent plus de deux membres. Toute nouvelle décision ne pourra être prise que par le conseil des études ou par le jury.
Cette procédure de recours interne ne peut excéder les sept jours calendrier hors congés scolaires qui suivent la publication des résultats, en ce compris l'envoi à l'élève, par le chef d'établissement, au moyen d'un pli recommandé, de la motivation du refus à la base du recours et de la décision motivée prise suite au recours interne.
L'élève qui conteste ladite décision introduit un recours externe par pli recommandé à l'Administration, avec copie au chef d'établissement.
L'Administration transmet immédiatement le recours au Président de la Commission de recours. Ce recours est obligatoirement introduit dans les sept jours calendrier qui suivent l'envoi de la décision relative au recours interne. Doivent être jointes à ce recours, la motivation du refus et la décision prise à la suite du recours interne.
Le recours ne peut comprendre des pièces relatives aux décisions du conseil des études ou du jury relatives à d'autres étudiants.
En l'absence de décision au terme du recours interne, l'élève joint le récépissé postal de l'introduction ou l'accusé de réception de son recours interne.
Article 123quater.§ 1er. Il est créé une Commission de recours pour l'enseignement de promotion sociale.
Celle-ci statue sur la recevabilité et sur la pertinence du recours adressé par le requérant à l'Administration en fonction des informations communiquées par le chef d'établissement ou son délégué, et/ou le pouvoir organisateur et/ou l'inspection de l'enseignement de promotion sociale et/ou l'administration.
Elle peut prendre des décisions de maintien ou de modification de la décision du conseil des études ou du jury. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Si cette majorité n'est pas atteinte, le recours est rejeté.
Le bien-fondé du recours ne conduit pas automatiquement à la décision de la réussite par le requérant de l'unité de formation ou de la section concernée par le recours.
La commission communique sa décision motivée par recommandé à l'élève et au chef d'établissement dans les trente jours calendrier hors congés scolaires.
Toutefois, en ce qui concerne les recours externes introduits entre le 1er juin et le 7 juillet, la commission communiquera sa décision au plus tard le 31 août de l'année concernée. § 2. Cette commission est composée de six membres effectifs et de douze membres suppléants : le Président du Conseil de coordination pour l'Enseignement organisé par la Communauté française, un représentant par organisation représentative des pouvoirs organisateurs pour l'enseignement subventionné, l'administrateur pédagogique de l'enseignement de promotion sociale et un membre de l'Administration ou leurs suppléants respectifs. Elle est présidée par le fonctionnaire général ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions ou son délégué. Elle ne siège valablement que si elle est composée de six membres effectifs ou suppléants.
Les mandats sont exercés à titre gratuit.
Le président et les membres de la commission et le secrétariat ont droit au remboursement de leurs frais de parcours aux conditions fixées par les dispositions applicables aux membres du personnel des Administrations de la Communauté française. A cet effet, ils sont assimilés aux fonctionnaires de rang 12.
Le Gouvernement nomme sur proposition du Conseil de coordination pour l'enseignement organisé par la Communauté française et sur proposition des réseaux pour l'enseignement subventionné les membres de la commission. Celle-ci se dote d'un règlement d'ordre intérieur dans les six mois à dater de sa constitution. Il est approuvé par le Gouvernement de la Communauté française. Les mandats sont d'une durée de quatre ans renouvelables.
Le secrétariat de la commission sera assuré par le secrétariat permanent du Conseil supérieur et de la Commission de Concertation de l'enseignement de promotion sociale.
Le président peut réclamer toutes pièces susceptibles d'apporter des éclaircissements utiles au travail de la commission au pouvoir organisateur et/ou au chef d'établissement et/ou à l'inspection de l'enseignement de promotion sociale et/ou à l'Administration.
La commission peut également entendre toute personne qu'elle juge utile. Elle peut se faire assister par des experts de son choix.
Le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement de la Commission de recours. »
Art. 3.Dans l'article 38 du même décret, tel que modifié par le décret du 3 mars 2004, les alinéas 2 à 6 sont supprimés.
Art. 4.Dans l'article 56 du même décret, tel que modifié par le décret du 3 mars 2004, les alinéas 2 à 6 sont supprimés.
Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 27 octobre 2006.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, C. EERDEKENS La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Session 2005-2006.
Documents du Conseil. Projet de décret, n° 296-1. Rapport, n° 296-2.
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du mardi 24 octobre 2006.