publié le 18 décembre 2015
Décret relatif aux zones de basses émissions
27 NOVEMBRE 2015. - Décret relatif aux zones de basses émissions (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif aux zones de basses émissions
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Dans le présent décret on entend par ZBE : une zone de basses émissions, telle que visée à l'article 3, § 1er.
Art. 3.§ 1er. Une zone de basses émissions est une zone dont l'accès aux véhicules motorisés fait l'objet d'une politique d'accès sélective en fonction des nuisances environnementales causées par ces véhicules, justifiée par des motifs liés à la qualité de vie, en particulier en vue de réduire les nuisances sur l'environnement et la santé causées par la mauvaise qualité de l'air. § 2. Les communes peuvent par règlement communal introduire une ZBE sur les routes communales et régionales qui se trouvent sur leur territoire, sauf sur les autoroutes. § 3. Le placement des signaux indiquant les ZBE, à savoir les signaux F 117 et F118, visés à l'article 71.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, s'effectue conformément aux dispositions du décret du 16 mai 2008 relatif aux règlements supplémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière.
Si les signaux indiquant la ZBE introduite par la commune, doivent, conformément au paragraphe 2 être placés sur une route régionale, l'article 4 du décret précité est toujours d'application.
Art. 4.§ 1er. Le Gouvernement flamand précise les véhicules motorisés pour lesquels l'accès à une ZBE est autorisé en toute circonstance, avec, le cas échéant, un enregistrement auprès d'une commune introduisant une ZBE sur son territoire.
Le Gouvernement flamand détermine les cas dans lesquels l'enregistrement, visé à l'alinéa premier, est obligatoire. § 2. Pour les véhicules motorisés qui ne tombent pas sous l'application du paragraphe 1er, la commune introduisant une ZBE sur son territoire, assujettit l'accès à la ZBE à une interdiction ou à des conditions de nature à réduire l'utilisation de la ZBE par des véhicules provoquant des nuisances environnementales.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives aux conditions et à l'interdiction, visées à l'alinéa premier.
Art. 5.Dans un souci de contrôle sur la réglementation ZBE par la commune, les données pertinentes sont recueillies dans une base de données. Le service mandaté par le Gouvernement flamand gère cette base de données conformément au décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives.
A cette fin, ce service mandaté demande les données nécessaires sous forme numérique portant sur les véhicules auprès des instances compétentes, telle l'instance chargée de l'inscription des véhicules et les administrations locales introduisant une ZBE sur leur territoire.
La demande de ces données, la gestion de la base de données et la mise à disposition à la commune de données de la base de données s'effectuent conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et au décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives.
Le Gouvernement flamand peut préciser des conditions relatives au contenu et au fonctionnement de la base de données.
Art. 6.Pour les véhicules motorisés, visés à l'article 4, § 2, la commune peut assujettir l'accès à une ZBE au paiement d'une somme d'argent, se servant dans ce cadre des techniques de financement dont elle dispose. Cette somme d'argent est à charge du titulaire de la plaque d'immatriculation, du conducteur du véhicule concerné ou, le cas échéant, du demandeur de l'accès à la ZBE. Ceux-ci sont solidairement tenus au paiement de la somme d'argent.
Les possibilités de recouvrement et de contrôle précisées dans le présent décret, n"empêchent pas que la commune se sert, dans les cas, visés à l'alinéa premier, des possibilités de recouvrement et de contrôle pertinentes, telles que visées entre autres à l'article 94 du Décret communal du 15 juillet 2005 et aux articles 5 et 6 du Décret du 30 mai 2008 relatif à l'établissement, au recouvrement et à la procédure contentieuse des taxes provinciales et communales.
Art. 7.Sans préjudice des dispositions de l'article 8, § 4, l'application de et le contrôle de la réglementation ZBE, de même que la constatation d'infractions à cette réglementation, s'effectuent au moyen d'une reconnaissance des plaques d'immatriculation, avec ou sans appareils automatiques. Les données qui sont manuellement recueillies par les contrôleurs de la ZBE ou qui sont transmises aux contrôleurs ZBE à partir des appareils automatiques, ne peuvent être utilisées qu'à des fins de suivi de la ZBE. Lorsque ces données ne peuvent pas jouer de rôle substantiel dans la preuve d'une infraction, elles ne sont préservées qu'un mois, sauf si les données sont nécessaires dans le cadre d'un examen de suivi. Dans ce cas, les données ne peuvent être préservées que durant la période de l'examen. Lorsque les données peuvent contribuer à la preuve d'une infraction, les délais de prescription de l'action en recouvrement de l'amende administrative, visée à l'article 10, § 8, s'appliquent.
Art. 8.§ 1er. La commune peut habiliter ses membres du personnel à exercer du contrôle au respect de la réglementation ZBE et à constater des infractions à cette réglemenation dans un rapport de constats.
En cas d'infraction à la réglementation ZBE, celle-ci est présumée avoir été commise par le titulaire de la plaque d'immatriculation.
Cette présomption continue à exister sauf preuve du contraire, qui peut être fournie par tous les modes légaux de preuve.
En cas de contestation de la présomption, visée à l'alinéa deux, par une personne morale, les personnes physiques représentant la personne morale en droit, sont obligées de communiquer l'identité du conducteur au moment des faits concernés ou, s'ils ne la connaissent pas, l'identité de la personne responsable de la voiture.
Une copie du rapport sur les constats est remise au titulaire de la plaque d'immatriculation à titre d'information dans un délai de quinze jours après l'établissement de ce rapport.
Pour autant que la commune arrête des amendes administratives, en application de l'article 10, une copie de ce rapport est remise au fonctionnaire verbalisant dans les quinze jours après l'établissement du rapport sur les constats. § 2. Les membres du personnel, visés au paragraphe 1er, alinéa premier, ne peuvent exercer du contrôle et faire des constats que s'ils ont été assermentés. § 3. Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions relatives aux qualifications et caractéristiques requises auxquelles les membres du personnel, visés au paragraphe 1er, doivent satisfaire. § 4. Dans le cadre de la mise en oeuvre de leur mission, les membres du personnel, visés au paragraphe 1er sont habilités à : 1° donner l'ordre au conducteur d'arrêter le véhicule ;2° consulter et prendre une copie de données administratives nécessaires, telles les documents légalement prescrits qui doivent être en possession du conducteur d'un véhicule ;3° procéder à des constatations à l'aide de moyens audiovisuels sans faire préjudice à la réglementation en matière de la vie privée telle qu'entre autres définie à l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et ses arrêtes d'exécution.4° invoquer l'assistance de la police ;5° contrôler l'identité du contrevenant présumé lors de la constatation d'une infraction, telle que visée au paragraphe 1er ;6° procéder à la perception immédiate, telle que visée à l'article 10, § 9.
Art. 9.Conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et au décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, les personnes suivantes peuvent demander les données nécessaires à la mise en oeuvre et au contrôle de la réglementation ZBE auprès de l'autorité chargée de l'inscription des véhicules, auprès du Registre national, de la Banque carrefour de la sécurité sociale ou auprès d'autres instances compétentes : 1° les membres du personnel chargés du contrôle, visés à l'article 8, § 1er du présent décret ;2° les membres du personnel chargés de la perception de la somme d'argent, visée à l'article 6, alinéa premier du présent décret ;3° le cas échéant, le gestionnaire financier, visé à l'article 94 du Décret communal du 15 juillet 2005 et les membres du personnel, visés à l'article 5 du décret du 30 mai 2008 relatif à l'établissement, au recouvrement et à la procédure contentieuse des taxes provinciales et communales ;4° les fonctionnaires verbalisants, visés à l'article 10, § 2, du présent décret ;5° les membres du personnel chargés de l'enregistrement, visés à l'article 4, § 1er du présent décret ;6° les membres du personnel chargés du contrôle des conditions, visées à l'article 4, § 2 du présent décret.
Art. 10.§ 1er. Le conseil communal peut arrêter des amendes administratives pour les infractions à ses règlements constatées en application du présent décret. Cette amende administrative est à charge du contrevenant.
Le montant de l'amende administrative, visée à l'alinéa premier, s'élève à 15 euros au minimum et à 60 euros au maximum. Le montant précité est majoré des décimes additionnels d'application aux amendes pénales. § 2. L'amende administrative, visée au paragraphe 1er, est imposée par le fonctionnaire verbalisant.
Le fonctionnaire verbalisant, visé à l'alinéa premier, est désigné par le conseil communal et ne peut coïncider avec la personne qui, en application de l'article 8, constate les infractions. § 3. Dans un délai de quinze jours après la réception du rapport de constats, visé à l'article 8, § 1er, alinéa cinq, le fonctionnaire verbalisant informe le contrevenant par lettre recommandée des données relatives aux faits constatés et à l'infraction, de même que du montant de l'amende administrative.
L'amende administrative doit être payée par le contrevenant dans un délai de trente jours après la notification de celle-ci, à moins que le contrevenant n'ait introduit ses moyens de défense au fonctionnaire verbalisant par lettre recommandée endéans ce délai. § 4. Si le fonctionnaire verbalisant déclare les moyens de défense non fondés, il informe le contrevenant par lettre recommandée de sa décision motivée, qui mentionne l'amende administrative payable, qui doit être payée dans un délai de trente jours après la notification de cette décision. Si le fonctionnaire verbalisant omet d'envoyer le non-fondé des moyens de défense dans un délai de soixante jours après la réception du contredit, la décision contestée relative à l'amende est caduque. § 5. Le contrevenant peut procéder au recours contre l'imposition d'une amende administrative, visée au paragraphe 4, devant le tribunal de police, au moyen d'une requête écrite, selon la procédure civile, dans les trente jours après la notification de la décision, visée au paragraphe 4. § 6. La décision relative à l'imposition d'une amende administrative est exécutoire, lorsqu'elle est devenue définitive ; tel est le cas soit après échéance de trente jours après la notification de l'amende administrative, visée au paragraphe 3, sans qu'il ait été procédé au recours, soit après échéance de trente jours après la notification de la décision, visée au paragraphe 4, sans qu'il ait été procédé au recours. § 7. L'amende administrative est perçue en faveur de la commune. § 8. L'action en recouvrement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle a été établie. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés aux articles 2244 à 2250 inclus du Code civil. § 9. Lorsque l'infraction a été perpétrée par une personne sans domicile ou résidence fixes en Belgique, les membres du personnel, visés à l'article 8, § 1er, peuvent procéder à la perception immédiate.
L'amende administrative ne peut être perçue immédiatement que moyennant l'accord du contrevenant.
En cas de perception immédiate, l'amende administrative s'élève à 15 euros, majorés des décimes additionnels applicables aux amendes pénales.
Le paiement immédiat éteint la possibilité d'infliger au contrevenant une amende administrative conformément à la procédure visée aux paragraphes 2 à 6 inclus.
Le Gouvernement flamand peut préciser les règles relatives à l'application de la perception immédiate et peut autoriser la commune à préciser la mise en oeuvre concrète de la perception immédiate.
Art. 11.La commune peut confier aux partenariats intercommunaux, aux agences communales autonomisées internes, aux régies communales autonomes et aux régies portuaires autonomes les tâches suivantes, en partie ou entièrement : 1° la mise en oeuvre, y compris l'imposition et la perception du paiement d'une somme d'argent, telle que visée à l'article 6, alinéa premier ;2° l'exercice du contrôle du respect de la réglementation ZBE, visé à l'article 8 : 3° la désignation d'un membre du personnel comme fonctionnaire verbalisant, visé à l'article 10, § 2, pour autant que cette désignation est confirmée par le conseil communal ;4° l'enregistrement, visé à l'article 4, § 1er, du présent décret ;5° le contrôle des conditions, visées à l'article 4, § 2 du présent décret. Les membres du personnel de ces institutions qui sont désignés par les organes compétents pour la mise en oeuvre des tâches, visées à l'alinéa premier, doivent répondre aux mêmes conditions que les membres du personnel de la commune, ont les mêmes compétences et ont accès aux données pertinentes pour la mise en oeuvre de leur mission, visées à l'article 9.
Art. 12.A l'article 601ter du Code judiciaire, inséré par la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999000487 source ministere de l'interieur et ministere de la justice 13 MAI 1999 - Loi relative aux sanctions administratives dans les communes type loi prom. 13/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999022532 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions diverses « Santé publique » type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer et modifié par les lois des 24 juin 2013 et 15 juillet 2013, il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : "6° le recours contre la décision d'infliger une amende administrative en vertu de l'article 10, § 4 du décret du 27 novembre 2015 relatif aux zones de basses émissions. ".
Art. 13.A l'article 29, § 2 de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière modifiée par la loi du 1 avril 2006 et la loi du 20 mars 2007, il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit : "L'infraction aux règlements visés à l'alinéa premier afférente à une zone de basses émissions, telle que visée à l'article 2.63 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, n'est pas pénalement sanctionnée.".
Art. 14.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 27 novembre 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE _______ Note (1) Session 2014-2015. Documents. - Projet de décret, 454 - N° 1.
Session 2015-2016.
Documents. - Amendements, 454 - N° 2. - Rapport, 454 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière, 454 - N° 4.
Annales. - Discussion et adoption. Séance du 18 novembre 2015.