publié le 23 mars 2016
Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux zones de basses émissions
26 FEVRIER 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux zones de basses émissions
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;
Vu le décret du 27 novembre 2015 relatif aux zones de basses émissions, les articles 4, 5, alinéa 1er, 8, § 3, 10, § 9, alinéa 5, et 14 ;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;
Vu l'accord de la Ministre flamande, ayant le budget dans ses attributions, donné le 15 février 2016 ;
Vu l'avis 58.625/1 du Conseil d'Etat, rendu le 7 janvier 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 27 novembre 2015 : le décret du 27 novembre 2015 relatif aux zones de basses émissions ;2° DIV : le service public chargé de l'immatriculation des véhicules ;3° ZBE : une zone de basses émissions visée à l'article 3 du décret du 27 novembre 2015 ;4° base de données ZBE : la base de données visée à l'article 5 du décret du 27 novembre 2015 ;5° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique de l'eau ;6° intervention majorée : l'intervention majorée, visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;7° Code de la route : l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;8° véhicules à moteur de la catégorie M : les véhicules à moteurs relevant de la catégorie M, visée à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968, y compris les véhicules à usages spéciaux, visés à l'article 1er, § 1er, 9 de l'arrêté royal du 15 mars 1968, dans la mesure où ces véhicules relèvent du champ d'application de la catégorie M ;9° véhicules à moteur de la catégorie N : les véhicules à moteurs relevant de la catégorie N, visée à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968, y compris les véhicules à usages spéciaux, visés à l'article 1er, § 1er, 9 de l'arrêté royal du 15 mars 1968, dans la mesure où ces véhicules relèvent du champ d'application de la catégorie N ;10° les véhicules à moteur de la catégorie T : les véhicules à moteurs relevant de la catégorie T, visée à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968.
Art. 2.En exécution de l'article 4, § 1er, du décret du 27 novembre 2015, l'accès à une ZBE est autorisé pour les véhicules suivants qui appartiennent à l'une ou à plusieurs des catégories suivantes : 1° les véhicules à moteur, à l'exception de ceux visés au 4°, n'appartenant pas aux véhicules à moteur des catégories M, N et T, visés à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 ;2° les véhicules à moteur des catégories M et N, à l'exception de ceux visés au 4°, mentionnés à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968, et qui remplissent les conditions suivantes : a) à partir du 1er mars 2016 jusqu'au 31 décembre 2019, l'un des types de véhicules à moteur suivants : 1) les véhicules dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme IV ou 4 ;2) les véhicules dont le moteur diesel répond à l'euronorme III ou 3, à la condition que ces véhicules soient équipés d'un filtre à particules certifié par l'instance compétente qui retient au moins 30 % du noir de carbone ;3) les véhicules dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l'euronorme I ou 1 ;b) à partir du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2024, l'un des types de véhicules à moteur suivants : 1) les véhicules dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme V ou 5 ;2) les véhicules dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l'euronorme II ou 2 ;c) à partir du 1er janvier 2025 jusqu'à une date à fixer par le Ministre, l'un des types de véhicules à moteur suivants : 1) les véhicules dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme VI ou 6 ;2) les véhicules dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l'euronorme III ou 3 ;d) à partir d'une date à fixer par le Ministre jusqu'à une date à fixer par le Ministre, l'un des types de véhicules à moteur suivants : 1) les véhicules dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme VI ;2) les véhicules dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme 6d-TEMP ;3) les véhicules dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l'euronorme III ou 3 ;c) à partir d'une date à fixer par le Ministre, l'un des types de véhicules à moteur suivants : 1) les véhicules dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme VI ;2) les véhicules dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme 6d ;3) les véhicules dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l'euronorme IV ou 4 ; En fixant les dates visées dans c), d) et e), le Ministre tient compte de la prise de décision européenne relative à l'adaptation de la procédure d'essai visée à l'article 14 du règlement européen no. 715/2007, étant entendu que les dates de début indiquées aux points d) et e) soient situées au plus tard 8 ans après l'entrée en vigueur de la réglementation européenne concernée. 3° les véhicules à moteur de la catégorie T, à l'exception de ceux visés au 4°, mentionnés à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968, et qui remplissent les conditions suivantes : a) à partir du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019 : les véhicules dont le moteur répond au moins à la norme d'émission de la phase IIIa ;b) à partir du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024 : les véhicules dont le moteur répond au moins à la norme d'émission de la phase IIIb ;c) à partir du 1er janvier 2025 : les véhicules dont le moteur répond au moins à la norme d'émission de la phase IV ;4° a) les véhicules électriques, les véhicules hybrides rechargeables avec une émission de CO2 maximum de 50 grammes au kilomètre ou les véhicules fonctionnant à l'hydrogène ;b) les véhicules prioritaires, visés à l'article 37 du Code de la route ;c) les transports exceptionnels disposant d'une autorisation valide de transport exceptionnel de l'autorité compétente ;d) les véhicules des forces armées ; e) les véhicules dont le titulaire de la plaque d'immatriculation ou une personne domiciliée à la même adresse que le titulaire de la plaque d'immatriculation a droit à une intervention majorée et est titulaire de la carte spéciale, visée à l'article 27.4.3 du Code de la route. L'accès ne peut être demandé que pour un seul véhicule par carte spéciale à la fois et est accordé jusqu'à la prochaine modification des conditions d'accès, visées au point 2° ; f) les véhicules adaptés au transport de personnes handicapées, pour lesquels une approbation d'adaptation d'un véhicule a été délivrée par l'instance publique compétente et dont le titulaire de la plaque d'immatriculation ou une personne, domiciliée à l'adresse du titulaire de la plaque d'immatriculation, est titulaire de la carte spéciale, visée à l'article 27.4.3 du Code de la route, ou d'un document assimilé tel que visé à l'article 27.4.1 du Code de la route. L'accès ne peut être demandé que pour les véhicules inscrits avant la mise en place des conditions d'accès, visées au point 2°, au nom du titulaire concerné de la plaque d'immatriculation, et est accordé jusqu'à la prochaine modification des conditions d'accès, visées au point 2° ; g) les véhicules adaptés au transport de personnes handicapées et utilisés dans le cadre du décret du 21 décembre 2012 visant à compenser l'obligation de service public pour le transport des personnes handicapées ou à mobilité très réduite ;h) les véhicules équipés d'un élévateur à fauteuil roulant et non visés aux points e, f ou g.L'accès est accordé jusqu'à la prochaine modification des conditions d'accès, visées au point 2° ; i) les grues mobiles, telles que visées à l'article 1er, § 1er, 9 de l'arrêté royal du 15 mars 1968. En ce qui concerne les véhicules visés à l'alinéa 1er, 2°, la norme EEV est assimilée à la norme euro V. EEV est le terme européen formel désignant les véhicules propres des catégories N2 et N3 d'un poids supérieur à 3,5 tonnes.
Lorsque la norme d'émission d'un véhicule, tel que visé à l'alinéa 1er, 2° et 3°, n'est pas connue, elle est déterminée sur la base de la date de première immatriculation du véhicule.La norme d'émission d'un véhicule national n'est pas connue lorsque cette donnée ne figure pas dans la base de données de la DIV. La norme d'émission d'un véhicule étranger n'est pas connue lorsque cette donnée ne figure pas sur le certificat d'immatriculation. Les dates suivantes sont utilisées pour déterminer la norme lorsque cette donnée n'est pas connue : - pour les véhicules de la catégorie M1 :
date de première immatriculation du véhicule en Belgique ou à l'étranger
norme d'émission
du 1er juillet 1992 au 31 décembre 1996
euro 1
du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000
euro 2
du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005
euro 3
du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010
euro 4
du 1er janvier 2011 au 31 août 2015
euro 5
du 1er septembre 2015 jusqu'à une date à fixer par le Ministre
euro 6
d'une date à fixer par le Ministre jusqu'à une date à fixer par le Ministre
euro 6d-TEMP
d'une date à fixer par le Ministre
euro 6d
- pour les véhicules de la catégorie N1, catégorie de poids I :
date de première immatriculation du véhicule en Belgique ou à l'étranger
norme d'émission
du 1er octobre 1994 au 31 décembre 1997
euro 1
du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000
euro 2
du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005
euro 3
du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010
euro 4
du 1er janvier 2011 au 31 août 2015
euro 5
du 1er septembre 2015 jusqu'à une date à fixer par le Ministre
euro 6
d'une date à fixer par le Ministre jusqu'à une date à fixer par le Ministre
euro 6d-TEMP
d'une date à fixer par le Ministre
euro 6d
- pour les véhicules des catégories M2 ou N1, catégories de poids II ou III :
date de première immatriculation du véhicule en Belgique ou à l'étranger
norme d'émission
du 1er octobre 1994 au 31 décembre 1997
euro 1
du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2001
euro 2
du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006
euro 3
du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011
euro 4
du 1er janvier 2012 au 31 août 2016 inclus
euro 5
du 1er septembre 2015 jusqu'à une date à fixer par le Ministre
euro 6
d'une date à fixer par le Ministre jusqu'à une date à fixer par le Ministre
euro 6d-TEMP
d'une date à fixer par le Ministre
euro 6d
- pour les véhicules de la catégorie N2 :
date de première immatriculation du véhicule en Belgique ou à l'étranger
norme d'émission
du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1996
euro I
du 1er octobre 1996 au 30 septembre 2001
euro II
du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2006
euro III
du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2011
euro IV
du 1er janvier 2012 au 31 août 2016
euro V
du 1er septembre 2016
euro VI
- pour les véhicules des catégories M3 ou N3 :
date de première immatriculation du véhicule en Belgique ou à l'étranger
norme d'émission
du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1996
euro I
du 1er octobre 1996 au 30 septembre 2001
euro II
du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2006
euro III
du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009
euro IV
du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2013
euro V
du 1er janvier 2014
euro VI
- pour les véhicules de la catégorie T :
date de première immatriculation du véhicule en Belgique ou à l'étranger
norme d'émission
du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001
phase I
du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005
phase II
du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010
phase IIIa
du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013
phase IIIb
du 1er janvier 2014
phase IV
Dans la détermination des dates à fixer, le Ministre tient compte de la prise de décision européenne relative à l'adaptation de la procédure d'essai, visée à l'article 14 du règlement européen no. 715/2007, étant entendu que ces dates seront assimilées aux dates auxquelles les euronormes 6d-temp, respectivement 6d, s'appliqueront à tous les véhicules neufs conformément à la réglementation à élaborer.
La norme d'émission déduite sur la base de la date de première immatriculation, est reprise dans la base de données ZBE. Si, sur la base du certificat de conformité CEE ou d'un autre document accepté par une instance publique, une autre norme d'émission du véhicule que celle reprise dans la base de données ZBE peut être déduite, le titulaire du véhicule peut faire adapter la norme d'émission dans la base de données ZBE à l'aide de ces documents. Cela s'effectue par l'enregistrement auprès de la commune qui instaure une ZBE sur son territoire, au plus tard 24 heures après l'entrée dans la ZBE. Dans l'alinéa 1er, on entend par : 1° norme d'émission des phases IIIa, IIIb et IV : la norme applicable aux véhicules à moteur non routiers répondant aux normes d'émission correspondantes, visées dans les directives européennes 97/68/EC, 2010/26/EU et 2010/22/EU ;2° euronorme I, II, III, IV, V ou VI : la norme applicable aux poids lourds répondant aux normes d'émission, visées dans les directives européennes 88/77/EEG et 2005/55/EG et dans le règlement (CE) no. 595/2009 ; 3° euronorme 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 : la norme applicable aux voitures particulières et véhicules utilitaires légers répondant aux normes d'émission correspondantes, visées dans la directive 70/220/CEE et dans les règlements (CE) nos 715/2007 et 136/2014 ;4° euronorme 6d-TEMP : la norme applicable aux voitures particulières et véhicules utilitaires légers répondant à la norme d'émission de l'euronorme 6, étant entendu que le nouveau cycle de conduite avec les facteurs de conformité temporaires est appliqué selon la réglementation à élaborer relative à l'adaptation de la procédure d'essai, visée à l'article 14 du règlement européen no.715/2007 ; 5° euronorme 6d : la norme applicable aux voitures particulières et véhicules utilitaires légers répondant à la norme d'émission de l'euronorme 6, étant entendu que le nouveau cycle de conduite avec les facteurs de conformité finaux est appliqué selon la réglementation à élaborer relative à l'adaptation de la procédure d'essai, visée à l'article 14 du règlement européen no.715/2007 ; 6° catégorie de poids I, II, III : la catégorie de poids d'une camionnette, visée à l'annexe Ire du règlement (CE) no.715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules ; 7° arrêté royal du 15 mars 1968 : l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;8° véhicule hybride rechargeable : un véhicule à moteur électrique et à moteur à combustion, dont l'énergie est fournie au moteur électrique par des batteries pouvant être chargées complètement par un raccordement à une source d'énergie externe.
Art. 3.Pour subordonner aux conditions d'accès à une ZBE en exécution de l'article 4, § 2 du décret du 27 novembre 2015, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° les conditions d'accès sont différenciées en fonction des émissions des véhicules, les véhicules dont les émissions sont plus élevées étant soumises à des conditions plus rigoureuses.Peuvent faire l'objet d'une exception à cette disposition, les véhicules âgés de plus de 40 ans, les véhicules spécialement construits, équipés ou dotés d'autres caractéristiques permanentes pour surveiller, contrôler ou entretenir des infrastructures et installations d'intérêt général et les véhicules déployés dans des situations d'urgence ou des missions de sauvetage par ou pour le compte de l'armée, de la police ou des services de lutte contre l'incendie ; 2° l'admission individuelle d'un véhicule est toujours limitée à une période d'un an et est renouvelable ;3° lors de l'octroi d'une admission individuelle pour le véhicule dont le titulaire de la plaque d'immatriculation est domicilié dans la ZBE, la commune tient compte d'une éventuelle faible capacité financière du titulaire de la plaque d'immatriculation.Est considéré avoir une faible capacité financière, le titulaire ayant droit à une intervention majorée.
Lorsqu'un véhicule entre dans une ZBE sans admission individuelle préalable, les communes peuvent imposer des conditions supplémentaires aux fins de la régularisation.
Art. 4.§ 1er. En exécution de l'article 4, § 1er, du décret du 27 novembre 2015, l'enregistrement est obligatoire pour les véhicules suivants : 1° les véhicules étrangers relevant des catégories M, N ou T et répondant aux conditions d'accès, visées à l'article 2, alinéa 1er, 2° à 4° inclus, a) ;2° les véhicules visés à l'article 2, alinéa 1er, 4° ), e), f) et h), s'ils ne remplissent pas les conditions d'accès, visées à l'article 2, alinéa 1er, 2° et 4°, a ;3° les voitures diesel Euro-3 avec filtre à particules, sauf si une prime a déjà été accordée pour ce filtre à particules par le Gouvernement flamand. Par dérogation à l'alinéa 1er, il n'existe aucune obligation d'enregistrement pour les véhicules déjà enregistrés dans la base de données ZBE, à condition que la plaque d'immatriculation appartenant au véhicule immatriculé n'ait pas été modifiée. § 2. L'enregistrement doit être effectué au plus tard 24 heures après l'entrée dans la ZBE.
Art. 5.La Division de l'Air, des Nuisances, de la Gestion des Risques, de l'Environnement et de la Santé du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, visée à l'article 27, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande est le service autorisé, visé à l'article 5 du décret du 27 novembre 2015.
Art. 6.Les membres du personnel qui, en application de l'article 8, § 1er du décret du 27 novembre 2015, sont compétents pour surveiller l'application de la réglementation ZBE, portent une preuve de légitimation de manière visible.
La preuve de légitimation reprend au moins les informations suivantes : - les nom, prénom et photo du titulaire ; - le nom de la commune sur ordre de laquelle le fonctionnaire constatateur travaille ; - la mention de la réglementation en exécution de laquelle le fonctionnaire constatateur agit.
Le modèle de la preuve de légitimation est fixé par la commune.
Art. 7.Le recouvrement immédiat prévu à l'article 10, § 9 du décret du 27 novembre 2015 est exclu lorsque le contrevenant est âgé de moins 18 ans.
Le paiement immédiat s'effectue par carte bancaire ou carte de crédit, en numéraire ou par virement.
Le payeur reçoit une preuve de son paiement immédiat.
Le recouvrement immédiat est notifié au fonctionnaire verbalisant dans les quinze jours.
La commune peut fixer des modalités d'exécution du recouvrement immédiat.
Art. 8.A l'article 2.63 du Code de la route, inséré par l'arrêté royal du 21 juillet 2014, la phrase suivante est ajoutée : « Pour la Région flamande la politique d'admission sélective est régie par le décret du 27 novembre 2015 relatif aux zones de basses émissions. ».
Art. 9.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le 1er mars 2016 : 1° le décret du 27 novembre 2015 ;2° le présent arrêté.
Art. 10.Le Ministre flamand ayant dans ces attributions l'environnement et la politique de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 février 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand Geert BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Joke SCHAUVLIEGE