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Décret du 27 avril 2007
publié le 05 novembre 2007

Décret portant réutilisation des informations du secteur public

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autorite flamande
numac
2007036006
pub.
05/11/2007
prom.
27/04/2007
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27 AVRIL 2007. - Décret portant réutilisation des informations du secteur public (*)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant réutilisation des informations du secteur public. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales, définitions et champ d'application

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. Il transpose les dispositions de la Directive 2003/98 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public.

Art. 2.Pour l'application du présent décret on entend par : 1° instance : l'instance visée à l'article 4, § 1er, du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration;2° document administratif : le document administratif, tel que défini à l'article 3 du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration;3° réutilisation : l'utilisation par des personnes physiques ou morales de documents administratifs à des fins commerciales ou non commerciales, autres que l'objectif initial de la mission de service public pour lequel les documents administratifs ont été produits. L'utilisation de documents administratifs au sein de l'instance exclusivement à d'autres fins de la mission de service public et l'échange de documents administratifs entre instances aux seules fins de l'exercice de leur mission de service public ne constituent pas de réutilisation.

Les documents suivants ne sont pas considérés comme documents administratifs dans le sens du premier alinéa, 2°, pour l'application des dispositions du présent décret : 1° documents administratifs dont la fourniture constitue une activité qui ne relève pas de la mission de service public des instances concernées;2° documents administratifs dont des tiers détiennent les droits de propriété intellectuelle;3° documents administratifs, ou leurs parties, dont la publicité est exclue en vertu de l'application des dispositions du chapitre II, section II, du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration;4° documents administratifs dont disposent des services publics de radiodiffusion ou leurs filiales et d'autres institutions ou leurs filiales pour accomplir une mission publique de radiodiffusion;5° documents administratifs dont disposent des institutions d'enseignement ou de recherche, telles que des écoles, des universités, des archives, des bibliothèques et des instituts de recherche, y compris, le cas échéant, des organisations créées en vue du transfert de résultats de recherche;6° documents administratifs dont disposent des institutions culturelles, telles que des musées, des bibliothèques, des archives, des orchestres, des maisons d'opéra, des compagnies de ballet et des théâtres. CHAPITRE II. - Principes généraux en matière de réutilisation de documents administratifs

Art. 3.Chaque instance, en ce qui concerne les documents administratifs dont elle dispose, décide de façon autonome si la réutilisation de ces documents administratifs est autorisée.

Lorsqu'une instance décide que la réutilisation de documents administratifs est autorisée, ces documents administratifs peuvent être réutilisés, à des fins tant commerciales que non commerciales.

L'instance met autant que possible les documents administratifs à disposition par voie électronique.

Art. 4.Si les documents administratifs entrent en considération pour réutilisation, et sous les conditions mentionnées à l'article 12, § 3, l'instance met les documents administratifs à disposition sous la forme souhaitée par le demandeur.

Lorsqu'ils ne sont pas disponibles sous la forme souhaitée, l'instance informe le demandeur dans sa décision sous quelle autre forme ou sous quelles autres formes les documents administratifs sont disponibles ou pourraient raisonnablement être mis à disposition.

Art. 5.En vertu du présent décret, une instance ne peut être contrainte à créer ou à adapter des documents administratifs afin de satisfaire à une demande de réutilisation, ou à fournir des extraits de documents administratifs, si cela exige un effort disproportionnel qui dépasse une simple manipulation.

Art. 6.En vertu du présent décret, une instance ne peut être contrainte à maintenir la production d'une certaine catégorie de documents administratifs en vue de la réutilisation des documents administratifs.

Lorsqu'une instance décide de cesser la production d'une catégorie de documents administratifs, elle en informe dès que raisonnablement possible les réutilisateurs existants des documents administratifs.

Art. 7.Lorsqu'une redevance est prélevée pour la réutilisation, le total des recettes découlant de la fourniture de documents administratifs pour la réutilisation ne doit pas dépasser le coût total de la collecte, de la production, de la reproduction et de la diffusion, majoré d'un rendement raisonnable des investissements.

Les redevances doivent être basées sur les coûts supportés pendant la période de calcul en question et calculées conformément aux principes comptables qui s'appliquent à l'instance concernée. A ce sujet le Gouvernement flamand peut élaborer les éclaircissements nécessaires.

Art. 8.Une instance peut autoriser la réutilisation inconditionnelle de documents administratifs ou imposer des conditions, si nécessaire par le biais d'une licence, réglant des questions pertinentes. Ces conditions ne doivent pas limiter indûment les possibilités de réutilisation, ni être utilisées dans le but de restreindre la concurrence. A cet égard, les instances peuvent établir des licences types.

Par dérogation au premier alinéa, le partenariat de « GIS-Vlaanderen », tel que visé au chapitre II du décret du 17 juillet 2000 relatif au « Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen », et non les participants qui constituent ce partenariat, peut autoriser la réutilisation inconditionnelle ou fixer les conditions de réutilisation de documents administratifs.

Art. 9.Le Gouvernement flamand et les instances prennent toutes les mesures nécessaires pour faciliter la recherche de documents réutilisables. CHAPITRE III. - Procédure de demande

Art. 10.§ 1er. La demande de réutilisation est introduite par écrit. § 2. La demande de réutilisation précise le nom et l'adresse de correspondance du demandeur, l'information nécessaire à l'identification des documents administratifs, une description de la réutilisation envisagée et la forme sous laquelle les documents administratifs sont de préférence fournis. § 3. La demande de réutilisation est adressée à l'instance qui dispose du document administratif ou qui l'a déposé dans des archives. Elle peut également être adressée au fonctionnaire de la communication visé à l'article 31, § 1er, du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration.

Lorsque la demande de réutilisation est adressée à une instance qui n'a pas le document administratif en sa possession ou au fonctionnaire de la communication, l'instance ou le fonctionnaire de la communication transmet la demande de réutilisation dans les plus brefs délais à l'instance présumée avoir le document administratif en sa possession. Le demandeur en est informé immédiatement. Lorsque la demande de réutilisation est adressée à des archives et concerne un document administratif déposé dans des archives par une instance, les archives transmettent la demande de réutilisation immédiatement à cette instance. § 4. L'instance qui reçoit une demande de réutilisation et qui a le document administratif en sa possession ou l'a déposé dans des archives, enregistre cette demande avec mention de la date de réception.

Art. 11.Si la demande de réutilisation est manifestement déraisonnable ou formulée de façon trop générale, l'instance invite le demandeur dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours calendaires de la réception de la demande, à spécifier ou à compléter sa demande de réutilisation.

L'instance communique les raisons pour lesquelles la demande est manifestement déraisonnable ou formulée de façon trop générale. Dans la mesure du possible, elle indique également les données relatives aux documents administratifs demandés qui sont nécessaires afin de pouvoir donner suite à la demande.

Art. 12.§ 1er. Après avoir reçu la demande de réutilisation, l'instance vérifie si le document administratif peut être mis à disposition en application des dispositions du présent décret. La demande de réutilisation n'oblige pas l'instance à traiter ou à analyser le document administratif demandé.

Si une demande de réutilisation est manifestement déraisonnable ou est formulée de façon trop générale conformément à l'article 11, un nouveau délai de quinze jours calendaires prend cours à compter du moment où le demandeur a spécifié ou complété sa demande de réutilisation. § 2. Dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours calendaires de l'enregistrement de la demande, l'instance prend une décision sur la demande de réutilisation.

Si l'instance estime difficile de collecter en temps utile les documents administratifs, mentionnés dans la demande de réutilisation, ou si l'examen de la demande de réutilisation est difficile à réaliser en temps utile, l'instance informe le demandeur dans les quinze jours calendaires de la réception de la demande, que le délai de quinze jours calendaires est prorogé à un délai de trente jours calendaires.

La décision de prorogation mentionne les raisons du report. § 3. Si l'instance décide dans le cadre d'une demande concrète telle que visée aux § § 1er et 2, que la réutilisation est en principe autorisée pour l'information mentionnée dans les documents administratifs concernés, elle met à disposition du demandeur, en cas de réutilisation inconditionnelle, les documents administratifs concernés au plus tard dans un délai de trente jours calendaires de la demande, selon le cas, ou elle fait parvenir par écrit au demandeur une proposition d'accord de licence. Cette décision est enregistrée.

Dans le cas d'une décision de prorogation, telle que visée au § 2, le délai mentionné au premier alinéa est porté à quarante-cinq jours calendaires. § 4. Le demandeur doit notifier par écrit son accord avec les conditions de licence proposées. L'instance enregistre cet accord. § 5. En cas de décision négative l'instance informe le demandeur des motifs du refus de la demande.

Dans le cas d'une décision négative en vertu de l'article 2, deuxième alinéa, 2°, l'instance fait mention dans sa décision de la personne physique ou morale titulaire des droits de propriété intellectuelle, si elle est connue, ou du donneur de licence qui a fourni à l'instance les documents administratifs demandés. CHAPITRE IV. - Non-discrimination et commerce équitable

Art. 13.Les conditions de réutilisation de documents administratifs sont non discriminatoires pour des catégories comparables de réutilisation.

Lorsque des documents administratifs sont réutilisés par une instance comme matériel de base pour des activités de cette instance étrangères à sa mission de service public, les redevances et les conditions applicables à la fourniture de ces documents administratifs destinés à ces activités sont les mêmes que celles qui s'appliquent à d'autres utilisateurs.

Art. 14.§ 1er. La réutilisation de documents administratifs est ouverte à tous les acteurs potentiels du marché, même si un ou plusieurs d'entre eux réutilisent déjà ces documents administratifs dans des produits ou services à valeur ajoutée.

Les contrats ou autres accords conclus entre l'instance détentrice des documents administratifs et des tiers n'accordent en principe pas de droits d'exclusivité. § 2. Cependant, lorsqu'un droit d'exclusivité est nécessaire pour la prestation d'un service d'intérêt général, le bien-fondé de l'octroi de ce droit d'exclusivité fait l'objet périodiquement et, en toute hypothèse, tous les trois ans, d'un réexamen. Les accords d'exclusivité conclus après la date d'entrée en vigueur du présent décret sont transparents et rendus publics. § 3. Les accords d'exclusivité existants qui ne relèvent pas de l'exception prévue au § 2 prennent fin à l'échéance du contrat ou, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2008. CHAPITRE V. - La procédure de recours

Art. 15.§ 1er. Le demandeur peut former un recours contre : 1° une décision négative fondée sur l'article 2, deuxième alinéa;2° la décision fixant le montant des redevances visées à l'article 7;3° la décision fixant les conditions visées à l'article 8;4° le non-respect des délais visés à l'article 12, § 2, ou à l'article 12, § 3. Il introduit le recours auprès de l'instance de recours telle que définie à l'article 22 du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration. § 2. Le recours doit être introduit par écrit dans un délai de trente jours calendaires qui, selon le cas, prend cours : 1° le lendemain de l'envoi d'une décision;2° le lendemain de l'expiration du délai visé à l'article 12, § 3. Le délai de formation d'un recours ne prend pas cours à défaut d'une décision.

Art. 16.L'instance de recours qui reçoit un recours, le consigne dans un registre avec mention de la date de réception de ce recours.

L'enregistrement est public pour le demandeur qui a formé le recours et pour l'instance concernée. L'instance de recours informe immédiatement l'instance concernée du recours.

Art. 17.§ 1er. L'instance de recours statue sur le recours et notifie sa décision par écrit au demandeur et à l'instance concernée dans un délai de trente jours calendaires de l'enregistrement. L'instance à laquelle la décision est notifiée enregistre la réception de cette décision. § 2. Lorsque l'instance de recours estime qu'elle ne dispose pas de tous les éléments pour prendre une décision, ou si l'examen de la demande à la lumière des motifs d'exception au champ d'application, visés à l'article 2, deuxième alinéa, est difficilement réalisable en temps utile, l'instance de recours notifie à l'appelant que le délai de trente jours calendaires est prorogé à un délai de quarante-cinq jours. La décision de prorogation indique le ou les motifs du report.

Art. 18.L'instance effectue, concernant la demande individuelle de réutilisation et conformément à l'article 12, § 2, les nouveaux actes administratifs nécessaires qui sont en conformité avec les éléments sur lesquels l'instance de recours s'est prononcée, dans les quinze jours calendaires de l'enregistrement de la réception de la décision de l'instance de recours.

Art. 19.L'instance de recours peut, lorsqu'elle est saisie d'un recours, consulter sur place tous les documents administratifs ou se les faire communiquer par l'instance concernée. L'instance de recours peut entendre tous les parties et experts et demander des informations complémentaires aux membres du personnel de l'instance.

Art. 20.L'instance de recours exerce sa mission en toute impartialité et neutralité. Lors du traitement des recours, elle ne peut recevoir aucune instruction. Ses membres ne peuvent pas non plus faire l'objet d'une évaluation ou de poursuites disciplinaires sur la base des motifs qui sont à la base des décisions dans le cadre des tâches qui leur sont attribuées dans le présent décret.

Art. 21.Un rapport est établi annuellement sur les recours qui ont été formés conformément au présent décret. Ce rapport peut être joint au rapport annuel des recours formé à l'égard de l'application de la publicité passive, conformément à l'article 27 du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration. CHAPITRE VI. - Disposition finale

Art. 22.A l'article 20, § 3, du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration, l'alinéa quatre est abrogé.

Art. 23.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 27 avril 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS _______ Note Session 2006-2007.

Documents. - Projet de décret : 1077- N° 1. - Rapport : 1077- N° 2. - Texte adopté en séance plénière : 1077- N° 3.

Annales. - Discussion et adoption : séance du 18 avril 2007.

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