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Décret du 22 novembre 2013
publié le 09 janvier 2014

Décret relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand

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autorite flamande
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2013206879
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09/01/2014
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22/11/2013
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22 NOVEMBRE 2013. - Décret relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Decret relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.§ 1er. Le présent décret s'applique : 1° aux départements et aux agences autonomisées internes sans personnalité juridique;2° aux agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique;3° aux agences autonomisées externes de droit public;4° aux agences autonomisées externes de droit privé;5° aux secrétariats des conseils consultatifs stratégiques;6° aux organismes publics flamands « De Watergroep », « Universitair Ziekenhuis Gent », « Vlaamse Radio- en Televisieomroep » et « Vlaams Fonds voor de Letteren »;7° aux « Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos », « Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserij onderzoek », « Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek » et « Eigen Vermogen Flanders Hydraulics »; 8° aux ASBL, dans la mesure où il s'agit d'organismes publics au sens de l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et qui, conformément au Système européen de comptes nationaux et régionaux, visé au Règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, en ressortissant au code sectoriel 12.13, relèvent de l'administration de l'état fédéré flamand, à l'exclusion des institutions universitaires, y compris leur patrimoine, et les instituts supérieurs; 9° aux sociétés commerciales qui, conformément au Système européen de comptes nationaux et régionaux, visé au Règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, en ressortissant au code sectoriel 13.12, relèvent de l'administration de l'état fédéré flamand. § 2. Les représentants de l'Autorité flamande à l'assemblée générale des entités reprises ci-dessous sont tenus à conformer leur attitude et comportement électoral aux dispositions du présent décret, sans préjudice des possibilités de dérogation prévues par le présent décret, auxquelles le Gouvernement flamand peut décider : les sociétés commerciales qui, conformément au Système européen de comptes nationaux et régionaux, visé au Règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, en ressortissant au code sectoriel 11001, sont en mains de l'administration de l'état fédéré flamand.

Art. 3.Dans le présent décret, on entend par : 1° conseil d'administration : l'organe administratif d'une entité telle que visée à l'article 2, § 1er, 3°, 4°, 6°, 8° et 9°, qui dispose des compétences nécessaires à la réalisation de la mission ou de l'objet social de l'entité précitée;2° commissaire du Gouvernement : la personne que le Gouvernement flamand désigne, quelle que soit la dénomination de son mandat, pour effectuer des missions en matière de fourniture d'informations et de contrôle sur la légalité et l'intérêt général dans une entité telle que visée à l'article 2, § 1er, 3°, 4°, 6°, 8° et 9°;3° rémunération annuelle : le traitement annuel indexé, y compris allocations et bonus, mais hors les avantages sociaux, avantages de toute nature et indemnités pour frais;4° traitement annuel : le traitement annuel indexé, hors les allocations et bonus;5° bonus : la rémunération supplémentaire accordée au manager de ligne, outre la rémunération annuelle, suite à la réalisation des objectifs convenus au préalable. CHAPITRE 2. - Conseils d'administration

Art. 4.Au moins un tiers du nombre de membres ayant voix délibérative du conseil d'administration est un administrateur indépendant.

Sur demande motivée de l'entité, le Gouvernement flamand peut autoriser, pour des raisons fondées, une exception à la disposition de l'alinéa premier.

Art. 5.Le conseil d'administration détermine les exigences auxquelles les candidats pour le mandat d'administrateur indépendant doivent satisfaire au niveau des compétences, des connaissances et de l'expérience.

Le conseil d'administration lance un appel ouvert aux candidatures pour un mandat d'administrateur indépendant. L'appel comprend une reproduction des exigences auxquelles les candidats doivent satisfaire et règle les modalités des candidatures, comprenant au moins la présentation d'un curriculum vitae.

Le conseil d'administration compare les mérites respectives des candidats.

Les administrateurs indépendants sont désignés par le Gouvernement flamand parmi des listes de deux candidats par mandat à conférer, sur la proposition du conseil d'administration.

Si les entités, visées à l'article 2, § 1er, 4°, 6°, 8° et 9°, relèvent de dispositions légales qui rendent l'assemblée générale compétente pour la désignation des administrateurs, les administrateurs indépendants sont désignés par l'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration.

Art. 6.§ 1er. L'administrateur indépendant est désigné sur la base de son expertise en matière d'administration générale de l'entité, son expertise spécifique en matière de contenu et de domaine politique dans lequel l'entité est active, ainsi que son indépendance par rapport aux associés et à l'administration journalière de l'entité.

Par associés tels que visés à l'alinéa premier, on entend : la Région flamande, la Communauté flamande et les autres personnes qui participent à ou sont représentées dans l'entité. § 2. Pour la détermination de l'indépendance, visée au paragraphe 1er, les critères du Code de gouvernement d'entreprises de sociétés cotés sont indicatifs.

Art. 7.§ 1er. En cas de raisons graves, les administrateurs indépendants peuvent être licenciés en tout temps par le Gouvernement flamand, sur la proposition du conseil d'administration.

Si les entités, visées à l'article 2, § 1er, 4°, 6°, 8° et 9°, relèvent de dispositions légales qui rendent l'assemblée générale compétente pour le licenciement des administrateurs, les administrateurs indépendants sont licenciés par l'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration. § 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas au « Vlaamse Regulator van de Electriciteits- en Gasmarkt » (Autorité de Régulation flamande pour le Marché de l'Electricité et du Gaz).

Art. 8.§ 1er. En vue d'éviter la confusion d'intérêts, les membres du conseil d'administration soumettent, lors de leur désignation, un aperçu de leurs autres mandats et activités en cours à l'autorité compétente pour la désignation.

Des modifications ultérieures de mandats ou d'activités sont également soumises. § 2. Lorsqu'un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale qui est contraire à une décision ou une opération relevant de la compétence du conseil d'administration, il ne peut pas participer aux délibérations du conseil d'administration relatives à ces opérations ou décisions, ni au vote à ce sujet.

Art. 9.Le conseil d'administration établit un code de déontologie pour ses membres. CHAPITRE 3. - Statut du commissaire du Gouvernement

Art. 10.§ 1er. Si, en vertu de la réglementation portant création d'une entité, visée à l'article 2, § 1er, 3°, 4°, 6°, 8° et 9°, un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de cette entité, le Gouvernement flamand est compétent pour sa désignation. Préalablement à la désignation, le Gouvernement flamand vérifie : 1° que le candidat offre une disponibilité suffisante pour exercer son mandat;2° par la présentation d'un curriculum vitae, que le candidat dispose d'expérience et de connaissances relatives à l'administration et au fonctionnement de l'Autorité flamande et des processus et procédures de décision;3° que le candidat n'a encouru aucune condamnation pénale qui serait incompatible avec le mandat de commissaire du gouvernement : - pour le candidat ayant la nationalité belge, par la présentation d'un extrait récent du casier judiciaire et une déclaration sur l'honneur qu'il n'a pas encouru une telle condamnation; - pour le candidat n'ayant pas la nationalité belge : par une déclaration sur l'honneur qu'il n'a pas encouru une telle condamnation; 4° qu'il n'existe pas dans le chef du candidat de conflit d'intérêt fonctionnel ou personnel, direct ou indirect. Outre l'expérience et les connaissances requises de l'administration et du fonctionnement de l'Autorité flamande et des processus et procédures de décision, visées à l'alinéa premier, 2°, l'exigence d'une connaissance spécifique du contenu et du domaine politique dans lequel l'entité concernée est active, s'applique également à la fonction de commissaire de contenu qui représente le Ministre dont relève l'entité.

Outre l'expérience et les connaissances requises de l'administration et du fonctionnement de l'Autorité flamande et des processus et procédures de décision, visées à l'alinéa premier, 2°, l'exigence d'une compréhension et de connaissances relatives aux matières financières et budgétaires s'applique également à la fonction de commissaire qui représente le Ministre flamand chargé des finances et des budgets. § 2. En cas de démission ou de décès du commissaire du Gouvernement, ou de l'exercice d'une fonction incompatible par celui-ci, ce dernier est remplacé par le Gouvernement flamand, dans les meilleurs délais, conformément aux dispositions visées au paragraphe 1er.

Le Gouvernement flamand peut désigner un remplaçant pour le cas où le commissaire du Gouvernement serait empêché.

Art. 11.Au début de la désignation comme commissaire du Gouvernement, le Gouvernement flamand arrête l'ampleur et le contenu de sa fonction.

Art. 12.Sans préjudice de l'application d'autres incompatibilités fixées par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'un arrêté ou des statuts, la mission du commissaire du Gouvernement est incompatible avec le mandat ou la fonction de : 1° membre de la Commission de l'Union européenne;2° membre du Parlement européen, de la Chambre des Représentants, du Sénat, du Parlement flamand et du Parlement de Bruxelles-Capitale;3° Ministre ou secrétaire d'Etat;4° gouverneur de province ou membre de la députation du conseil provincial;5° bourgmestre, échevin ou membre du collège de district;6° président d'un centre public d'aide sociale;7° administrateur ou membre du personnel de l'entité. Si le commissaire du Gouvernement accepte, au cours de son mandat, d'exercer une fonction ou un mandat tel(le) que visé(e) à l'alinéa premier, son mandat prend fin de plein droit. Il est remplacé par un commissaire du Gouvernement qui est désigné conformément à l'article 10, § 1er.

Art. 13.Sans préjudice de l'application des obligations fixées par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, le commissaire du Gouvernement ne peut pas utiliser ou disséminer des informations dont il a pris connaissance dans le cadre de ses missions, si l'utilisation ou la dissémination est de nature à nuire aux intérêts de l'entité.

En application des motifs d'exception dans le décret sur la publicité de l'administration du 26 mars 2004, la correspondance entre le commissaire du Gouvernement et le Ministre qui l'a présenté à la désignation par le Gouvernement flamand, est considérée comme confidentielle.

Art. 14.Le commissaire du Gouvernement se renseigne sur toutes les évolutions de la réglementation relative à sa fonction et à la mission ou l'objectif social de l'entité auprès de laquelle il est désigné.

Si nécessaire, l'entité peut organiser ou financer des réunions d'information ou des cours de formation au bénéfice du commissaire du Gouvernement afin de lui permettre de garantir sa formation permanente.

Art. 15.Le commissaire du Gouvernement rend compte sur les tâches qui lui ont été confiées, au Ministre qui l'a proposé pour désignation par le Gouvernement flamand.

Art. 16.Le mandat de commissaire du Gouvernement requiert une relation de confiance avec le Gouvernement flamand. A défaut de cette relation de confiance, le Gouvernement flamand peut en tout temps mettre fin au mandat.

Art. 17.Le Ministre qui a proposé le commissaire du Gouvernement pour désignation par le Gouvernement flamand, évalue son travail. Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'évaluation à cet effet.

L'évaluation a lieu au moins tous les deux ans, sur la base d'une description de fonction et d'un profil de compétences établis par le Ministre, visé à l'alinéa premier, lors de la désignation du commissaire du Gouvernement. Un rapport écrit de l'évaluation est conservé. CHAPITRE 4. - Déontologie personnel

Art. 18.Les entités, visées à l'article 2, § 1er, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9°, établissent un code de déontologie pour leurs membres du personnel. Les entités, visées à l'article 2, § 1er, 3°, 4°, 5° et 6°, établissent un règlement pour la protection des dénonciateurs.

Par dénonciateurs tels que visés à l'alinéa deux, on entend les membres du personnel qui ont constaté et dénoncé, lors de l'exercice de leur fonction, des négligences, abus ou délits dans l'entité où ils sont employés. CHAPITRE 5. - Dispositions pécuniaires Section 1er. - Rémunération

Art. 19.La rémunération annuelle des membres du personnel et des membres du conseil d'administration des entités, visées à l'article 2, § 1er, ne peut pas dépasser la rémunération annuelle du Ministre-Président du Gouvernement flamand.

L'alinéa premier ne s'applique pas aux médecins employés à l'UZ Gent.

Sur l'avis du Comité de rémunération de l'Autorité flamande, le Gouvernement flamand peut autoriser une dérogation à la rémunération maximale, visée à l'alinéa premier.

Art. 20.Il est interdit d'accorder la rémunération annuelle, les avantages sociaux, les avantages de toute nature et d'autres éléments de rémunération éventuels en tout ou en partie sous forme d'actions ou de parts.

Il est interdit de payer la rémunération de membres du personnel, visée à l'alinéa premier, à une société de management. Section 2. - Prime de départ

Art. 21.Si le contrat de travail arrête une prime de départ, cette prime peut s'élever au maximum au montant d'un traitement annuel fixe.

Par dérogation à l'alinéa premier, une prime supérieure est accordée si les dispositions légales en matière de droit du travail y donnent lieu.

La prime de départ comprend l'indemnité de résiliation, l'indemnité éventuelle pour clause de non-concurrence, des avantages en nature ou des versements dans un fonds de pension que l'intéressé reçoit après la cessation du contrat de travail.

En cas de départ volontaire, il n'y a pas de droit à une prime de départ. Section 3. - Régime de pension

Art. 22.Le régime de pension ne peut pas être plus avantageux que celui d'un Ministre du Gouvernement flamand.

L'interdiction, visée à l'alinéa premier, concerne tant le montant à recevoir que la contribution personnelle et les conditions d'admission au régime de pension complémentaire. Section 4. - Rémunération variable

Art. 23.L'organe compétent de l'entité arrête le montant de la rémunération variable et tient compte de la perspective à long terme et de la réalisation des objectifs financiers et non financiers en vue de la détermination de l'ampleur du montant.

Art. 24.Le montant de la rémunération variable est limité à 20 % du traitement annuel, y compris l'allocation de mandat. Section 5. - Transparence

Art. 25.Le montant de la rémunération annuelle, scindé en une partie fixe et une partie variable, les primes de départ éventuelles, les jetons de présence et indemnités des membres du conseil d'administration, sont rendus publics par leur publication au rapport annuel de l'entité concernée.

Le rapport annuel, visé à l'alinéa premier, est publié sur le site web de l'entité.

Art. 26.Les modalités d'octroi des montants, visés à l'article 25, pour les entités visées à l'article 2, § 1er, 1° à 6° inclus, sont envoyées annuellement par les entités au Ministre flamand chargé de la gouvernance publique, qui les transmet à son tour au Gouvernement flamand. Section 6. - Elargissement de la zone d'action du Comité de

rémunération

Art. 27.Les entités, visées à l'article 2, § 1er, recueillent, pour des questions de rémunération stratégiques, l'avis soit du Comité de rémunération de l'Autorité flamande, créé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre portant création du comité de rémunération de l'Autorité flamande et réglant les jetons de présence et les indemnités des membres, soit du propre comité de rémunération.

Art. 28.Les comités de rémunération transmettent leurs avis à titre d'information au Ministre-Président et aux vice-ministres-présidents du Gouvernement flamand. CHAPITRE 6. - Dispositions modificatives

Art. 29.A l'article 18 du décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003 sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « , à l'exception des membres indépendants, » est abrogé;2° le paragraphe 2 est abrogé;3° dans le paragraphe 3, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « En cas de raisons graves, les administrateurs indépendants peuvent être licenciés en tout temps par le Gouvernement flamand, sur la proposition du conseil d'administration.».

Art. 30.Dans l'article 23, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 27 avril 2007, le dernier alinéa est abrogé. CHAPITRE 7. - Dispositions finales et transitoires

Art. 31.Dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur du décret, et ensuite tous les trois ans, le Gouvernement flamand soumet au Parlement flamand un rapport concernant la manière dont le décret est appliqué, et fait éventuellement les propositions nécessaires d'adaptation du décret.

A cet effet, les entités visées à l'article 2, § 1er, transmettent un rapport sur l'exécution du décret au Ministre flamand chargé de la gouvernance publique.

Art. 32.La composition des conseils d'administration est adaptée à la disposition de l'article 4 lors du prochain renouvellement des mandats. Au plus tard le 1er juillet 2018, la composition des conseils d'administration doit être adaptée à la disposition, visée à l'article 4.

Art. 33.Quant aux restrictions reprises au chapitre 5 du présent décret, les membres du personnel ou titulaires en service ou désignés à la date d'entrée en vigueur du présent décret, et lors de la prolongation du mandat après l'entrée en vigueur du présent décret, bénéficient au moins des conditions de travail pécuniaires dont ils bénéficiaient à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 22 novembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS _______ Notes Session 2012-2013 Documents - Projet de décret : 2166 - N° 1 Session 2013-2014 Documents - Rapport : 2166- N° 2 - Amendement : 2166 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 2166 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séance du 6 novembre 2013.

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