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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 septembre 2018
publié le 06 novembre 2018

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand réglant les indemnités des administrateurs et des commissaires du gouvernement du secteur public flamand

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autorite flamande
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28 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand réglant les indemnités des administrateurs et des commissaires du gouvernement du secteur public flamand


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les articles 20 et 87, § 1er, modifiés par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, l'article 18, § 4, et l'article 23, § 7, remplacé par le décret du 27 avril 2007 ;

Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, l'article 49, 2° ;

Vu le décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand notamment l'article 19, tel que modifié par le décret du 3 février 2017 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 portant certaines mesures en vue d'harmoniser les allocations et les jetons de présence accordés aux commissaires, aux délégués des finances, aux représentants du Gouvernement flamand, aux présidents et aux membres des commissions spéciales non consultatives ou des conseils d'administration des organismes ou entreprises qui relèvent du Gouvernement flamand ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant du 13 juillet 1988 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 portant certaines mesures en vue d'harmoniser les allocations et les jetons de présence accordés aux commissaires, aux délégués des finances, aux représentants du Gouvernement flamand, aux présidents et aux membres des commissions spéciales non consultatives ou des conseils d'administration des organismes ou entreprises qui relèvent du Gouvernement flamand ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 réglant les indemnités des administrateurs des agences autonomisées externes de droit public de l'Autorité flamande, et des représentants du Gouvernement qui exercent le contrôle auprès de ces agences ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 16 juillet 2018 ;

Vu l'avis 64.047/1/V du Conseil d'Etat, donné le 6 septembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 portant certaines mesures en vue d'harmoniser les allocations et les jetons de présence accordés aux commissaires, aux délégués des finances, aux représentants du Gouvernement flamand, aux présidents et aux membres des commissions spéciales non consultatives ou des conseils d'administration des organismes ou entreprises qui relèvent du Gouvernement flamand

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 portant certaines mesures en vue d'harmoniser les allocations et les jetons de présence accordés aux commissaires, aux délégués des finances, aux représentants du Gouvernement flamand, aux présidents et aux membres des commissions spéciales non consultatives ou des conseils d'administration des organismes ou entreprises qui relèvent du Gouvernement flamand, les modifications suivantes sont apportées : 1° avant le point existant 1°, qui devient le point 1° /1, il est inséré un nouveau point 1°, rédigé comme suit : « 1° arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1988 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1988 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 portant certaines mesures en vue d'harmoniser les allocations et les jetons de présence accordés aux commissaires, aux délégués des finances, aux représentants du Gouvernement flamand, aux présidents et aux membres des commissions spéciales non consultatives ou des conseils d'administration des organismes ou entreprises qui relèvent du Gouvernement flamand ;» ; 2° dans le point existant 1°, qui devient le point 1° /1, le membre de phrase « organismes d'intérêt public soumis à la loi du 16 mars 1954 » est remplacé par le membre de phrase « organismes visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1988 » ;3° dans le point 2°, les mots « organismes ou entreprises de droit public ou de droit privé » sont remplacés par le membre de phrase « organismes ou entreprises visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1988 » ;4° dans le point 3°, le membre de phrase « organismes, entreprises ou commissions spéciales non consultatives qui ont été créées par décret ou par arrêté du Gouvernement flamand » est remplacé par le membre de phrase « organismes, entreprises ou commissions spéciales non consultatives visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1988 ».

Art. 2.L'article 4 du même arrêté est remplacé par le ce qui suit : «

Art. 4.§ 1er. Sauf dispositions légales, décrétales ou réglementaires générales contraires, une allocation forfaitaire annuelle peut être accordée aux personnes visées à l'article 1er, 1° /1 et 2°, désignées par le Gouvernement flamand : 1° un montant maximum de 1270 euros pour les organismes, entreprises ou commissions spéciales classés dans la catégorie I telle que visée à l'article 3, § 1er ;2° un montant maximum de 1900 euros pour les organismes, entreprises ou commissions spéciales classés dans la catégorie II telle que visée à l'article 3, § 1er ;3° un montant maximum de 2540 euros pour les organismes, entreprises ou commissions spéciales classés dans la catégorie III telle que visée à l'article 3, § 1er. § 2. L'allocation forfaitaire visée au paragraphe 1er ne peut être versée aux personnes intéressées que si, au cours de l'année calendaire à laquelle l'allocation se rapporte, celles-ci ont assisté à au moins deux tiers des réunions du conseil d'administration auxquelles elles étaient régulièrement invitées. Cette mesure ne s'applique pas si l'absence était due à un cas de force majeure ou à un empêchement légitime.

L'allocation forfaitaire, le cas échéant réduite conformément à l'article 16, est versée au début de l'année calendaire suivant l'année calendaire à laquelle l'allocation se rapporte.

Lorsque le mandat d'une personne au cours d'une année donnée est inférieur à douze mois, le montant de l'allocation forfaitaire est calculé au prorata, en mois. Le mois où le mandat a commencé ou est terminé est inclus dans ce calcul.

L'allocation forfaitaire est à charge de l'organisme, de l'entreprise ou de la commission spéciale auquel sont désignées les personnes intéressées. ».

Art. 3.A l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « par le Ministère de la Communauté flamande » sont supprimés ;2° le membre de phrase « article 1er, 1° et 2° » est remplacé par le membre de phrase « article 1er, 1° /1 et 2° ».

Art. 4.L'article 6 du même arrêté est remplacé par le ce qui suit : «

Art. 6.§ 1er. Sauf dispositions légales, décrétales ou réglementaires générales contraires, une allocation forfaitaire annuelle peut être accordée aux présidents visés à l'article 1er, 3° : 1° un montant maximum de 1900 euros pour les organismes, entreprises ou commissions spéciales classés dans la catégorie I telle que visée à l'article 3, § 1er ;2° un montant maximum de 2850 euros pour les organismes, entreprises ou commissions spéciales classés dans la catégorie II telle que visée à l'article 3, § 1er ;3° un montant maximum de 3800 euros pour les organismes, entreprises ou commissions spéciales classés dans la catégorie III telle que visée à l'article 3, § 1er. § 2. L'allocation forfaitaire visée au paragraphe 1er ne peut être versée au président que si, au cours de l'année calendaire à laquelle l'allocation se rapporte, il a assisté à au moins deux tiers des réunions du conseil d'administration pour lesquelles il était désigné dans cette qualité. Cette mesure ne s'applique pas si l'absence était due à un cas de force majeure ou à un empêchement légitime.

L'allocation forfaitaire, le cas échéant réduite conformément à l'article 16, est versée au début de l'année calendaire suivant l'année calendaire à laquelle l'allocation se rapporte.

Lorsque le mandat d'un président au cours d'une année donnée est inférieur à douze mois, le montant de l'allocation forfaitaire est calculé au prorata, en mois. Le mois où le mandat a commencé ou est terminé est inclus dans ce calcul.

L'allocation est à charge de l'organisme, de l'entreprise ou de la commission spéciale concerné. ».

Art. 5.L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 1996, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.Aux personnes visées à l'article 1er, 3°, il peut être attribué un jeton de présence s'élevant à : 1° un montant maximum de 45 euros par séance jusqu'à 1800 euros pour les organismes, entreprises ou commissions spéciales classés dans la catégorie I telle que visée à l'article 3, § 1er ;2° un montant maximum de 65 euros par séance jusqu'à 2600 euros pour les organismes, entreprises ou commissions spéciales classés dans la catégorie II telle que visée à l'article 3, § 1er ;3° un montant maximum de 85 euros par séance jusqu'à 3400 euros pour les organismes, entreprises ou commissions spéciales classés dans la catégorie III telle que visée à l'article 3, § 1er. Pour les personnes visées au paragraphe 1er qui sont handicapées et qui ne peuvent assister aux séances des organes non consultatifs sans l'assistance d'une tierce personne, le jeton de présence visé au paragraphe 1er peut être augmenté de 32,50 euros par demi-journée et de 65 euros par journée complète de séance. ».

Art. 6.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « premier niveau du Ministère de la Communauté flamande » sont remplacés par les mots « niveau A auprès des services de l'Autorité flamande » ;2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « 15 à 17 » est remplacé par le membre de phrase « A3 à A4 ».

Art. 7.Dans l'article 12 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Sauf dispositions réglementaires générales contraires, les jetons de présence et les frais de parcours et de séjour sont payés par trimestre sur la base des présences contrôlées aux séances. ».

Art. 8.L'article 13 du même arrêté est remplacé par le ce qui suit : «

Art. 13.Les allocations et jetons de présence visés aux articles 4, 6 et 9 et les montants visés à l'article 16 suivent l'évolution de l'indice de santé, conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Ils sont liés à l`indice pivot 103,04 (base 2013). ».

Art. 9.L'article 15 du même arrêté est remplacé par le ce qui suit : «

Art. 15.§ 1er. Lorsqu'un comité d'audit est créé au sein du conseil d'administration, ce dernier peut décider d'accorder une indemnité pour les prestations des personnes visées à l'article 1er en tant que membres du comité d'audit.

L'indemnité est octroyée sous forme d'un jeton de présence par présence aux réunions du comité d'audit.

Le montant du jeton de présence peut au maximum être égal au jeton de présence pour la participation à une réunion du conseil d'administration.

Un double jeton de présence peut être accordé à l'administrateur qui est président du comité d'audit. § 2. Lorsqu'un comité de rémunération est créé au sein du conseil d'administration, ce dernier peut décider d'accorder une indemnité pour les prestations des personnes visées à l'article 1er en tant que membres du comité de rémunération.

L'indemnité est octroyée sous forme de jetons de présence par présence aux réunions du comité de rémunération.

Le montant du jeton de présence peut au maximum être égal au jeton de présence pour la participation à une réunion du conseil d'administration.

Un double jeton de présence peut être accordé à l'administrateur qui est président du comité de rémunération. § 3. Lorsqu'il est créé, au sein du conseil d'administration, un comité chargée d'une mission différente de celle d'un comité d'audit ou d'un comité de rémunération, aucune indemnité supplémentaire ne peut être accordée pour les prestations des personnes visées à l'article 1er en tant que membres d'un tel comité. L'indemnité est censée être comprise dans les indemnités leur accordées en tant que membres du conseil d'administration. ».

Art. 10.L'article 16 du même arrêté est remplacé par le ce qui suit : «

Art. 16.§ 1er. Pour chaque année calendaire, la somme des jetons de présence et de l'allocation forfaitaire annuelle accordés à une personne visée à l'article 1er pour les réunions du conseil d'administration est limitée de la manière suivante : 1° pour les petites organisations (au maximum 99 membres du personnel) : 2500 euros ;2° pour les organisations de taille moyenne (au minimum 100 et maximum 499 membres du personnel) : 4500 euros ; 3° pour les grandes organisations (au minimum 500 membres du personnel) : 6.500 euros.

Pour les présidents, les montants précités sont doublés.

Lorsque le mandat d'une personne visée à l'article 1er au cours d'une année donnée est inférieur à douze mois, le montant visé à l'alinéa 1er est calculé au prorata, en mois. Le mois où le mandat a commencé ou est terminé est inclus dans ce calcul.

Le nombre de membres du personnel est le nombre de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein (ETP), employés au 31 décembre de l'année à laquelle les indemnités se rapportent. § 2. Le Gouvernement flamand peut, sur proposition motivée de l'organisme, l'entreprise ou la commission spéciale concerné, autoriser une augmentation des montants maximums des indemnités visés aux articles 4, 6 et 9, à condition que les montants par année calendaire visés au paragraphe 1er ne soient pas dépassés. ». CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1988 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 portant certaines mesures en vue d'harmoniser les allocations et les jetons de présence accordés aux commissaires, aux délégués des finances, aux représentants du Gouvernement flamand, aux présidents et aux membres des commissions spéciales non consultatives ou des conseils d'administration des organismes ou entreprises qui relèvent du Gouvernement flamand

Art. 11.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1988 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 portant certaines mesures en vue d'harmoniser les allocations et les jetons de présence accordés aux commissaires, aux délégués des finances, aux représentants du Gouvernement flamand, aux présidents et aux membres des commissions spéciales non consultatives ou des conseils d'administration des organismes ou entreprises qui relèvent du Gouvernement flamand, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008, les modifications suivantes sont apportées : «

Article 1er.Conformément à l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 portant certaines mesures en vue d'harmoniser les allocations et les jetons de présence accordés aux commissaires, aux délégués des finances, aux représentants du Gouvernement flamand, aux présidents et aux membres des commissions spéciales non consultatives ou des conseils d'administration des organismes ou entreprises qui relèvent du Gouvernement flamand, les commissions spéciales non consultatives, les organismes et les entreprises sont classés dans les catégories suivantes : Catégorie I : - l'a.s.b.l. « Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme » ; - l'a.s.b.l. « Ancienne Belgique » ; - l'a.s.b.l. « deSingel » ; - l'a.s.b.l. « Antwerp Symphony Orchestra (deFilharmonie) » ; - l'a.s.b.l. « Museum van Hedendaagse Kunst-Antwerpen » ; - l'a.s.b.l. « Kaaitheater » ; - l'a.s.b.l. « Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor » ; - l'a.s.b.l. « de Rand » ; - « Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond » ; - l'a.s.b.l. « Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) » ; - l'a.s.b.l. « Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel » ;

Catégorie II : - l'a.s.b.l. « Vlaams Audiovisueel Fonds » ; - le « Vlaams Fonds voor de Letteren », en abrégé VFL; - le « Vlaamse Onderwijsraad »;

Catégorie III : - l'« onderlinge verzekeringsvereniging VRT-Pensioenfonds » ; - l'a.s.b.l. « Kunsthuis Opera Vlaanderen Ballet Vlaanderen » ; - la s.c.r.l. « Vlaams Woningfonds » ; - la « Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek » ; - le « Grindfonds. ».

Art. 12.L'article 2 du même arrêté est abrogé.

Art. 13.L'article 3 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 réglant les indemnités des administrateurs des agences autonomisées externes de droit public de l'Autorité flamande, et des représentants du Gouvernement qui exercent le contrôle auprès de ces agences

Art. 14.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 réglant les indemnités des administrateurs des agences autonomisées externes de droit public de l'Autorité flamande, et des représentants du Gouvernement exerçant le contrôle auprès de ces agences, l'alinéa 2 est remplacée par ce qui suit : « Pour chacune des quatre catégories, des montants maximums différents s'appliquent pour l'indemnité fixe sur une base annuelle et le jeton de présence par séance, tels que fixés dans le tableau ci-dessous :

indemnité fixe sur une base annuelle (en euros)

jeton de présence par séance (en euros)

catégorie I

3000

300

catégorie II

2400

240

catégorie III

1800

180

catégorie IV

1500

150


Art. 15.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° De Vlaamse Waterweg, société anonyme ;» ; 2° le point 3° est abrogé.

Art. 16.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 septembre 2010 et 20 décembre 2013, le point 4° est abrogé.

Art. 17.L'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 et du 10 novembre 2017, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.Sont classées dans la catégorie IV, les agences autonomisées externes de droit public suivantes : 1° le « Vlaamse Regulator voor de Media » ;2° la « Vlaams Agentschap voor Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg ».».

Art. 18.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10/1, libellé comme suit : «

Art. 10/1.§ 1er. Par année calendaire, la somme des jetons de présence pour les réunions du conseil d'administration et de l'indemnité fixe sur une base annuelle accordés pour les réunions du conseil d'administration pour un administrateur est limitée comme suit : 1° pour les petites organisations (au maximum 99 membres du personnel) : 2500 euros ;2° pour les organisations de taille moyenne (au minimum 100 et maximum 499 membres du personnel) : 4500 euros ; 3° pour les grandes organisations (au minimum 500 membres du personnel) : 6.500 euros.

Pour l'administrateur qui exerce la fonction de président, les montants ci-dessus sont doublés.

Lorsque le mandat d'un administrateur ou du président au cours d'une année donnée est inférieur à douze mois, le montant visé à l'alinéa 1er est calculé au prorata, en mois. Le mois où le mandat a commencé ou est terminé est inclus dans ce calcul.

Le nombre de membres du personnel est le nombre de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein (ETP), employés au 31 décembre de l'année à laquelle les indemnités se rapportent. § 2. Le Gouvernement flamand peut, sur proposition motivée de l'agence concernée, autoriser une augmentation des montants maximums des indemnités visés à l'article 3, à condition que les montants par année calendaire visés au paragraphe 1er ne soient pas dépassés. ».

Art. 19.L'article 11, § 2, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 2. Lorsqu'un comité de rémunération est créé au sein du conseil d'administration, ce dernier peut décider d'accorder une indemnité pour les prestations des administrateurs en tant que membres du comité de rémunération.

L'indemnité est octroyée sous forme de jetons de présence par présence aux réunions du comité de rémunération.

Le montant du jeton de présence peut au maximum être égal au jeton de présence pour la participation à une réunion du conseil d'administration.

Un double jeton de présence peut être accordé à l'administrateur qui est président du comité de rémunération. § 3. Lorsqu'il est créé, au sein du conseil d'administration, un comité chargé d'une mission différente de celle d'un comité d'audit ou d'un comité de rémunération, aucune indemnité supplémentaire ne peut être accordée pour les prestations des administrateurs en tant que membres d'un tel comité. L'indemnité est censée être comprise dans les indemnités leur accordées en tant que membres du conseil d'administration. ».

Art. 20.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.L'indemnité fixe sur une base annuelle ne peut être versée aux administrateurs et au président que si, au cours de l'année calendaire à laquelle l'indemnité se rapporte, ils ont assisté à au moins deux tiers des réunions du conseil d'administration auxquelles ils étaient régulièrement invités. Cette mesure ne s'applique pas si l'absence était due à un cas de force majeure ou à un empêchement légitime.

Lorsque le mandat d'un administrateur au cours d'une année donnée est inférieur à douze mois, le montant de l'indemnité fixe est calculé au prorata, en mois. Le mois où le mandat a commencé ou est terminé est inclus dans ce calcul.

L'indemnité fixe sur une base annuelle, le cas échéant réduite conformément à l'article 10/1, est versée au début de l'année calendaire suivant l'année calendaire à laquelle elle se rapporte.

Le jeton de présence est payé dans les trente jours de la réunion en question. ».

Art. 21.L'article 15 du même arrêté est remplacé par le ce qui suit : «

Art. 15.Les montants mentionnés à l'article 3 et à l'article 10/1 suivent l'évolution de l'indice de santé, conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Ils sont liés à l`indice pivot 103,04 (base 2013). ».

Art. 22.Dans l'article 16, § 3, du même arrêté, le membre de phrase « articles 3, 10, » est remplacé par le membre de phrase « articles 3, 10, 10/1, ». CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales

Art. 23.Les allocations forfaitaires annuelles et les indemnités fixes sur une base annuelle ayant trait à l'année calendaire 2018 sont calculées et liquidées conformément aux règles applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 24.Le Ministre-Président qui a la politique générale du gouvernement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 septembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS

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