publié le 29 juin 2007
Décret modifiant le décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003 en matière de contrôle par le Gouvernement flamand des agences autonomisées externes de droit public
27 AVRIL 2007. - Décret modifiant le décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003 en matière de contrôle par le Gouvernement flamand des agences autonomisées externes de droit public (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret modifiant le décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003 en matière de contrôle par le Gouvernement flamand des agences autonomisées externes de droit public. CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE II. - Contrôle par le délégué du gouvernement
Art. 2.L'article 23 du décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003 est remplacé par ce qui suit : «
Article 23.§ 1er. Une agence autonomisée externe de droit public est placée sous le contrôle du Gouvernement flamand.
Ce contrôle est exercé par un délégué du gouvernement désigné par arrêté du Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre compétent pour l'agence et par un délégué du gouvernement désigné par arrêté du Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre compétent pour les Finances et le Budget.
Le délégué du gouvernement contrôle la conformité des opérations et du fonctionnement de l'agence à l'intérêt public et veille au respect des lois, des décrets, des ordonnances et des arrêtés réglementaires, du statut organique de l'agence et du contrat de gestion. Le délégué du gouvernement désigné par le Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre compétent pour les Finances et le Budget exerce la même fonction de contrôle que le délégué du gouvernement désigné sur la proposition du Ministre compétent pour l'agence en ce qui concerne toutes les décisions à incidence budgétaire ou financière.
Le délégué du gouvernement mentionné au § 1er rend compte au Ministre qui l'a proposé pour désignation par le Gouvernement flamand.
Un suppléant peut être désigné par le Ministre fonctionnellement compétent et/ou le Ministre compétent pour les Finances et le Budget pour le cas où le délégué du gouvernement serait empêché. § 2. Le délégué du gouvernement, ou son suppléant, siège avec voix consultative dans le conseil d'administration de l'agence et dans les comités institués par le conseil d'administration, à l'exception du comité d'audit de l'agence. Il est invité à toutes les réunions de ces organes administratifs et reçoit, en temps utile et de la même manière que les membres, l'agenda ainsi que tous les documents y afférents.
Il est autorisé à se faire remettre tous les documents en informations relatifs à l'administration de l'agence concernée qu'il juge nécessaires à l'exercice de son mandat.
L'agence met à la disposition du délégué du gouvernement les moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice de son mandat. § 3. Le délégué du gouvernement, ou son suppléant, peut introduire dans un délai de quatre jours ouvrables un recours motivé auprès du Ministre compétent pour l'agence, contre toute décision qu'il juge contraire à l'intérêt public, aux lois, aux décrets, aux ordonnances et aux arrêtés réglementaires, au statut organique de l'agence et au contrat de gestion. Le recours est suspensif.
Ce délai prend effet le jour de la réunion lors de laquelle la décision a été prise, pour autant que le délégué du gouvernement y était régulièrement invité, et dans le cas contraire, le jour où il en a été informé. § 4. Si le Ministre, auprès duquel le recours a été introduit, n'a pas prononcé la nullité dans un délai de dix jours ouvrables à compter du même jour que le délai visé au § 3, la décision devient définitive. § 5. La nullité de la décision est notifiée par le Ministre à l'organe administratif concerné. § 6. Lorsque le respect des lois, des décrets, des ordonnances et des arrêtés réglementaires, du statut organique de l'agence ou du contrat de gestion l'exige, le Ministre ou le délégué du gouvernement peut obliger l'organe administratif compétent à délibérer, dans le délai fixé par lui, sur toute matière déterminée par lui. § 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter le régime en matière de déontologie et d'incompatibilités du délégué du gouvernement et fixe ses indemnités. § 8. Les frais liés à l'exercice de la fonction de délégué du gouvernement viennent à charge de l'agence auprès de laquelle le contrôleur est désigné. » CHAPITRE III. - Dispositions modificatives
Art. 3.L'article 46ter du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, ajouté par le décret du 2 avril 2004, est remplacé par ce qui suit : «
Article 46ter.Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 7 mai 2004 réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle des subventions, et le contrôle par la Cour des Comptes, les articles 6 et 6bis de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, s'appliquent à la Société. Pour l'application de la disposition légale susmentionnée la Société est considérée comme un organisme de catégorie B. »
Art. 4.§ 1er. A l'article 43 du décret du 2 avril 2004 portant transformation du « Dienst voor de Scheepvaart » (Office de la Navigation) en agence autonomisée externe de droit public, dénommée « De Scheepvaart », les mots « au commissaire régional » sont remplacés par les mots « aux délégués du gouvernement ». § 2. A l'article 44, § 2, troisième alinéa, du même décret, les mots « commissaire régional » sont remplacés par les mots « délégué du gouvernement ». § 3. L'article 48 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Article 48.Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 7 mai 2004 réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle des subventions, et le contrôle par la Cour des Comptes, les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 6bis de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, s'appliquent à De Scheepvaart. Pour l'application des dispositions légales susmentionnées, De Scheepvaart est considérée comme un organisme de catégorie B. »
Art. 5.§ 1er. A l'article 49 du décret du 4 mai 1994 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public « Waterwegen en Zeekanaal » (Voies navigables et Canal maritime), société anonyme de droit public, remplacé par le décret du 2 avril 2004, les mots « au commissaire régional » sont remplacés par les mots « aux délégués du gouvernement ». § 2. A l'article 51, § 2, deuxième alinéa, du même décret, modifié par le décret du 2 avril 2004, les mots « commissaire régional » sont remplacés par les mots « délégué du gouvernement ». § 3. A l'article 56, § 2, du même décret, modifié par le décret du 2 avril 2004, les mots « commissaire régional » sont remplacés par les mots « délégué du gouvernement ». § 4. L'article 64 du même décret, ajouté par le décret du 2 avril 2004, est remplacé par ce qui suit : «
Article 64.Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 7 mai 2004 réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle des subventions, et le contrôle par la Cour des Comptes, les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 6bis de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, s'appliquent à la société. Pour l'application des dispositions légales susmentionnées la société est considérée comme un organisme de catégorie B. »
Art. 6.§ 1er. A l'article 18, § 4, quatrième alinéa, du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne, modifié par le décret du 21 avril 2006, les mots « commissaire régional » sont remplacés par les mots « délégué du gouvernement ». § 2. L'article 18septies du même décret, inséré par le décret du 21 avril 2006, est remplacé par ce qui suit : «
Article 18septies.Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 7 mai 2004 réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle des subventions, et le contrôle par la Cour des Comptes, les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 6bis de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, s'appliquent à l'agence. Pour l'application des dispositions légales susmentionnées, l'agence est considérée comme un organisme de catégorie B. »
Art. 7.A l'article 32 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, modifié par le décret du 24 mars 2006, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 7 mai 2004 réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle des subventions, et le contrôle par la Cour des Comptes, les articles 2, 3, 4, 5, 6, 6bis et 13 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, s'appliquent à la VMSW. Pour l'application des dispositions légales susmentionnées la VMSW est considérée comme un organisme de catégorie B. »
Art. 8.§ 1er. A l'article 13bis, § 2, troisième alinéa du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen » (Agence des Informations géographiques de la Flandre), inséré par le décret du 21 avril 2006, les mots « commissaire régional » sont remplacés par les mots « délégué du gouvernement ». § 2. L'article 19 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Article 19.Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 7 mai 2004 réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle des subventions, et le contrôle par la Cour des Comptes, les articles 2, 3, 4, 5, 6, 6bis et 13 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, s'appliquent à l'Agence. Pour l'application des dispositions légales susmentionnées, l'Agence est considérée comme un organisme de catégorie B. »
Art. 9.L'article 17 du décret du 30 avril 2004 portant création des agences autonomisées externes de droit public « Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel » et « Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem », est remplacé par ce qui suit : «
Article 17.Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 7 mai 2004 réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle des subventions, et le contrôle par la Cour des Comptes, les articles 2, 3, 4, 5, 6, 6bis et 13 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, s'appliquent à l'agence. Pour l'application des dispositions légales susmentionnées, l'agence est considérée comme un organisme de catégorie B. »
Art. 10.A l'article 23 du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 7 mai 2004 réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle des subventions, et le contrôle par la Cour des Comptes, les articles 2, 3, 4, 5, 6, 6bis et 13 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, s'appliquent à l'agence. Pour l'application des dispositions légales susmentionnées, l'agence est considérée comme un organisme de catégorie B. »
Art. 11.L'article 28 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt » (Autorité de régulation flamande pour le marché de l'Electricité et du Gaz) est remplacé par ce qui suit : «
Article 28.Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 7 mai 2004 réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle des subventions, et le contrôle par la Cour des Comptes, les articles 2, 3, 4, 5, 6, 6bis et 13 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, s'appliquent à l'agence. Pour l'application des dispositions légales susmentionnées, l'agence est considérée comme un organisme de catégorie B. »
Art. 12.L'article 21 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » (Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international) est remplacé par ce qui suit : «
Article 21.Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 7 mai 2004 réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle des subventions, et le contrôle par la Cour des Comptes, les articles 2, 3, 4, 5, 6, 6bis et 13 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, s'appliquent à l'agence. Pour l'application des dispositions légales susmentionnées, l'agence est considérée comme un organisme de catégorie B. »
Art. 13.L'article 49 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre) est remplacé par ce qui suit : «
Article 49.Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 7 mai 2004 réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle des subventions, et le contrôle par la Cour des Comptes, les articles 2, 3, 4, 5, 6, 6bis et 13 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, s'appliquent à l'agence. Pour l'application des dispositions légales susmentionnées, l'agence est considérée comme un organisme de catégorie B. »
Art. 14.Au titre X des lois coordonnées du 4 mars 2005 relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, modifiées par le décret du 16 décembre 2005, il est inséré un chapitre VIII, comprenant l'article 176nonies, rédigé comme suit : « CHAPITRE VIII. - Disposition transitoire
Article 176nonies.Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 7 mai 2004 réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle des subventions, et le contrôle par la Cour des Comptes, les articles 2, 3, 4, 5, 6, 6bis et 13 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, s'appliquent à l'agence. Pour l'application des dispositions légales susmentionnées, l'agence est considérée comme un organisme de catégorie B. » CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires
Art. 15.Les règlements suivants sont abrogés : 1° le chapitre VI, comprenant les articles 44ter et 44quater, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, inséré par le décret du 2 avril 2004;2° le chapitre VIII, comprenant l'article 44, à l'exception de la disposition concernant les incompatibilités au troisième alinéa du § 2, du décret du 2 avril 2004 portant transformation du « Dienst voor de Scheepvaart » (Office de la Navigation) en agence autonomisée externe de droit public, dénommée « De Scheepvaart »;3° l'article 51, à l'exception de la disposition concernant les incompatibilités au deuxième alinéa du § 2, du décret du 4 mai 1994 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public « Waterwegen en Zeekanaal » (Voies navigables et Canal maritime), société anonyme de droit public, remplacé par le décret du 2 avril 2004;4° le chapitre Vbis, comprenant l'article 13bis, à l'exception de la disposition concernant les incompatibilités au troisième alinéa du § 2, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen » (Agence de l'Information géographique de la Flandre), inséré par le décret du 21 avril 2006;5° le § 4, à l'exception de la disposition concernant les incompatibilités au quatrième alinéa, de l'article 18 du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne, ajouté par le décret du 21 avril 2006.
Art. 16.Le dernier alinéa de l'article 20 du décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003 est abrogé.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 27 avril 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS _______ Note (1) Session 2006-2007. Documents. - Projet de décret, 1098 - N° 1. - Rapport, 1098 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière, 1098 - N° 3.
Annales. - Discussion et adoption : séances du 18 avril 2007.