publié le 03 juillet 2023
Décret relatif aux instruments orientés vers la réalisation
26 MAI 2023. - Décret relatif aux instruments orientés vers la réalisation (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET relatif aux instruments orientés vers la réalisation TITRE 1er. - Dispositions introductives CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Le présent décret est cité comme : le Décret Instruments du 26 mai 2023.
Art. 3.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° autorité administrative : toute instance telle que visée à l'article I.3 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; 2° envoi sécurisé : une lettre recommandée, une remise contre récépissé ou tout autre mode de signification autorisé par le Gouvernement flamand et permettant d'établir avec certitude la date de signification ;3° mesure de protection : une mesure visant à combattre les effets négatifs sur l'environnement physique, y compris l'environnement, la nature et le paysage, mais sans modification physique de la parcelle de la personne concernée ;4° indemnité compensatoire : une indemnité unique payée par une autorité administrative pour compenser les dommages de capital du titulaire du droit réel et les pertes de revenus de l'usager en raison des restrictions d'usage ;5° Caisse des Dépôts et Consignations : l'administration, visée aux articles 3 et 4 de la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040362 source service public federal finances Loi sur la Caisse des Dépôts et Consignations fermer sur la Caisse des Dépôts et Consignations ;6° indemnité de propriétaire : la compensation d'une diminution de la valeur de propriétaire à la suite d'une restriction d'usage relevant de l'article 6, 1°, 2°, 3°, 5°, 7° et 8° ;7° usager : la personne qui exploite le bien immobilier en qualité de propriétaire, usufruitier, emphytéote, superficiaire ou titulaire d'un droit d'usage ou d'habitation ou la personne qui prend le bien immobilier en location conformément au livre III, titre VIII, chapitre II, de l'ancien Code civil ou conformément au Décret flamand sur la location d'habitations ;8° indemnité d'usager : la compensation d'une diminution de la valeur d'usage résultant d'une perte de revenus professionnels à la suite d'une restriction d'usage relevant de l'article 6, 4°, 5°, 6° et 8° ;9° restriction d'usage : une restriction de l'usage d'un bien immobilier résultant de mesures contraignantes d'intérêt public imposées par les autorités administratives sur la base de la réglementation, visée à l'article 6 ;10° initiateur : l'autorité administrative régionale, provinciale ou communale responsable de l'arrêté imposant les restrictions d'usage qui créent le droit à une indemnité compensatoire telle que visée au titre 2, chapitres 1er à 6, ou la possibilité d'appliquer une obligation d'acquisition telle que visée au titre 3, chapitres 1er à 6 ;11° instrument : un moyen de permettre et de réaliser un projet spatial ;12° parcelle : parcelle cadastrale ;13° Banque foncière flamande : la Banque foncière flamande, créée par le décret du 16 juin 2006 portant création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions ;14° titulaire du droit réel : le titulaire d'un des droits réels suivants : a) la pleine ou nue-propriété ;b) le droit de superficie ou d'emphytéose ;c) l'usufruit. CHAPITRE 2. - Objectif
Art. 4.Le présent décret vise un déploiement mesuré et motivé d'instruments orientés vers la réalisation et liés au sol en vue d'un usage optimal des biens immobiliers dans le cadre des objectifs de la politique environnementale, visés à l'article 1.1.4 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et à l'article 1.2.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
TITRE 2. - Indemnités compensatoires CHAPITRE 1er. - Définitions
Art. 5.Dans le présent titre, on entend par : 1° demandeur : a) le titulaire du droit réel ou la personne y assimilée conformément au point 2°, a), qui demande une indemnité de propriétaire ;b) l'usager ou la personne y assimilée conformément au point 2°, b), qui demande une indemnité d'usager ;2° bénéficiaire : a) le bénéficiaire de l'indemnité de propriétaire est le titulaire du droit réel au moment où la restriction d'usage prend effet, le conjoint ou la conjointe ou le cohabitant légal du titulaire du droit réel, ainsi que les successeurs auxquels le droit à l'indemnité de propriétaire a été transféré ou transmis par succession ou par testament ;b) le bénéficiaire de l'indemnité d'usager est l'usager au moment où la restriction d'usage prend effet, le conjoint ou la conjointe ou le cohabitant légal de l'usager, ainsi que les successeurs auxquels le droit à l'indemnité d'usager a été transféré ou transmis par succession ou par testament ; 3° commission foncière : une commission foncière telle que visée à l'article 2.2.1 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale ; 4° zone de réserve résidentielle : une zone telle que visée à l'article 1.1.2, 19°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. CHAPITRE 2. - Objectif et champ d'application
Art. 6.Le titre 2 du présent décret vise à aligner les indemnités compensatoires suivantes en termes de procédure et de calcul de l'indemnité, sur la base d'un cadre uniforme, transparent et équitable pour le bénéficiaire de l'indemnité compensatoire et l'initiateur : 1° l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale, visée à l'article 2.6.1, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ; 2° la compensation de modification de la destination, visée au livre 6, titre 2, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière ;3° la compensation en conséquence de prescriptions de protection, visée au livre 6, titre 3, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière ;4° la compensation des usagers, visée au décret du 27 mars 2009 établissant un cadre pour la compensation des usagers lors de modifications d'affectation, surimpressions et servitudes d'utilité publique ;5° l'indemnité pour l'exécution d'un projet d'aménagement de la nature, visée à l'article 47, § 2, alinéa 2, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ; 6° l'indemnité suite à l'insertion active dans la gestion des eaux, visée à l'article 1.3.3.3.1, § 2, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ; 7° l'indemnité, visée à l'article 8 du décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau ; 8° l'indemnité pour la perte de valeur des terres, visée à l'article 2.1.4 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale. CHAPITRE 3. - Gestion administrative et procédure
Art. 7.§ 1er. L'agence est chargée de la gestion administrative globale et du développement d'un guichet des indemnités et d'une base de données des indemnités, et soutient les commissions foncières dans leurs tâches dans le cadre du présent décret et du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au paiement de moyens de fonctionnement à l'agence pour ses tâches en exécution du présent décret et du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.
Dans l'alinéa 1er, on entend par agence : l'Agence flamande terrienne (Vlaamse Landmaatschappij), créée par le décret du 21 décembre 1988 portant création de la « Vlaamse Landmaatschappij ». § 2. La commission foncière territorialement compétente établit un rapport d'estimation des dommages ou un rapport des dommages après avoir consulté l'initiateur.
Le rapport d'estimation des dommages est facultatif. La commission foncière territorialement compétente l'établit à la demande de l'initiateur avant la décision politique pouvant donner lieu à des indemnités compensatoires. Le rapport d'estimation des dommages comprend au moins un calcul des indemnités compensatoires possibles au niveau du projet, plan ou programme global.
La commission foncière territorialement compétente établit le rapport des dommages après la décision politique, à l'occasion d'une ou plusieurs demandes d'indemnité compensatoire. Sur la base de ce rapport, l'initiateur ou la commission foncière elle-même, selon le cas, prend la décision relative à cette demande ou ces demandes conformément à l'article 8. Le rapport des dommages comprend au moins une évaluation permettant de déterminer si le demandeur remplit ou non les conditions d'admissibilité à l'indemnité compensatoire et, dans l'affirmative, le calcul des indemnités compensatoires.
La commission foncière peut faire appel à des experts dans le cadre des tâches qu'elle effectue dans le cadre du présent décret, afin d'obtenir les avis qu'elle juge utiles.
L'agence visée au paragraphe 1er est chargée de la liquidation des montants liés à la décision d'octroi d'une indemnité compensatoire.
L'initiateur est tenu de rembourser ces montants à l'agence, à moins que celle-ci ne dispose d'une dotation spéciale à cet effet.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant le rapport d'estimation des dommages, le rapport des dommages, la consultation, les avis et le paiement, visés aux alinéas 1er à 5. § 3. Pour l'exécution des tâches d'intérêt général que le Code flamand de l'Aménagement du Territoire et le Décret Instruments du 26 mai 2023 et leurs arrêtés d'exécution confient aux commissions foncières dans le cadre de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, visée à l'article 2.6.4 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, les indemnités compensatoires, visées à l'article 6 du Décret Instruments du 26 mai 2023, et les indemnisations équitables, visée à l'article 30 du Décret Instruments du 26 mai 2023, les commissions foncières traitent les informations, y compris les données à caractère personnel, nécessaires à cette fin. Elles le font en tant que responsables du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données. Par règlement général sur la protection des données, on entend : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Cela signifie notamment que les commissions foncières sont chargées de : 1° l'établissement d'un rapport d'estimation des dommages tel que visé à l'article 7 du Décret Instruments du 26 mai 2023 ;2° l'établissement d'un rapport des dommages tel que visé à l'article 7 du Décret Instruments du 26 mai 2023 ;3° le cas échéant, la prise de décisions sur les indemnités compensatoires ;4° le calcul de l'indemnité de propriétaire, visée à l'article 14 du Décret Instruments du 26 mai 2023 ;5° le calcul de l'indemnité d'usager, visée à l'article 17 du Décret Instruments du 26 mai 2023 ; 6° l'établissement d'un rapport de plus-value tel que visé à l'article 2.6.10, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ; 7° l'établissement d'un rapport d'estimation de plus-value, tel que visé à l'article 2.6.10, § 2/1, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.
Les informations à traiter comprennent notamment les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification des demandeurs ou bénéficiaires ou du redevable, visé à l'article 2.6.8 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, y compris le numéro du Registre national et, le cas échéant, le numéro BIS ; 2° les données des demandeurs ou bénéficiaires relatives à la façon unique d'identification comme agriculteur dans le SIGC, telle que visée à l'article 4, § 1er, du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;3° des points de comparaison relatifs aux prix de vente de biens immobiliers comparables ;4° des données relatives aux biens immobiliers et aux parcelles pour lesquels une indemnité est demandée, y compris les données cadastrales, les données sur les servitudes et la valeur d'acquisition ;5° des données relatives aux droits personnels et réels ;6° des données relatives aux autorisations et des informations urbanistiques ;7° des données susceptibles d'affecter la valeur d'un bien immobilier telles que la présence d'une pollution ;8° des données susceptibles d'affecter le revenu ou le revenu potentiel d'une parcelle, telles que la culture et les animaux présents, le régime de fertilisation, l'aptitude des sols et la région agricole. Les commissions foncières effectuent les tâches, visées à l'alinéa 1er, sur la base des informations fournies par le demandeur, le redevable en cas de bénéfices résultant de la planification spatiale, l'initiateur ou l'autorité, et sur la base des informations qu'elles collectent directement auprès de l'instance ou de la personne qui en dispose.
Les informations collectées directement auprès du demandeur sont les données qui doivent être jointes à la demande ou que le demandeur ou le redevable en cas de bénéfices résultant de la planification spatiale fournit à la demande d'une commission foncière.
En outre, pour l'accomplissement de ses tâches visées à l'alinéa 1er, la commission foncière peut, dans la mesure nécessaire, demander des informations, y compris des données à caractère personnel, à d'autres autorités ou instances qui en disposent, à condition de respecter la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicable à la communication des données à caractère personnel, telle que précisée, le cas échéant, au niveau fédéral ou flamand. Les données à caractère personnel ainsi obtenues, ainsi que les instances ou autorités qui les fournissent, sont spécifiées par le Gouvernement flamand, sur avis de l'autorité de contrôle compétente pour le traitement des données à caractère personnel.
En application de l'alinéa précédent, les commissions foncières peuvent consulter la Banque des actes notariés aux fins de : 1° déterminer la valeur de propriétaire, visée à l'article 14, et l'indemnisation équitable, visée à l'article 30, la commission foncière vérifiant les éléments suivants : a) une analyse des points de comparaison pertinents pour déterminer ce qui constitue le prix d'un bien immobilier ;b) les droits personnels et réels applicables au bien immobilier ;2° contrôler les documents et pièces justificatives transmis par le demandeur de l'indemnité compensatoire ou de l'indemnisation équitable ou transmis par le redevable en cas de bénéfices résultant de la planification spatiale à l'appui d'une réclamation. Les commissions foncières peuvent consulter la Banque des actes notariés à condition de respecter la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicable à la communication des données à caractère personnel, telle que précisée, le cas échéant, au niveau fédéral ou flamand. Pour l'application du présent article, on entend par la Banque des actes notariés : la Banque des actes notariés, visée à l'article 18 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat.
La commission foncière communique les informations, y compris les données à caractère personnel, qu'elle traite dans le cadre du présent décret, selon les conditions reprises au présent décret : 1° à la personne concernée ;2° au demandeur ;3° à l'initiateur ;4° le cas échéant, aux conseillers ;5° à l'agence, visée à l'article 7, § 1er ; 6° au redevable, visé à l'article 2.6.8 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ; 7° au Service flamand des Impôts, en vue de l'enrôlement et du recouvrement de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, visée à l'article 2.6.13 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.
Art. 8.§ 1er. En cas d'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale, visée à l'article 6, 1°, la procédure administrative visée aux alinéas 2 et 3 est appliquée.
L'initiateur prend un projet de décision sur la base du rapport des dommages de la commission foncière. Le demandeur peut demander d'être entendu par l'initiateur avant que ce dernier ne prenne le projet de décision. Le projet de décision est communiqué au demandeur.
Le demandeur peut introduire une réclamation contre le projet de décision auprès de l'initiateur. Si le demandeur ne le fait pas dans le délai fixé par le Gouvernement flamand, le projet de décision est la décision définitive. Si le demandeur introduit une réclamation contre le projet de décision dans le délai précité, l'initiateur prend une décision définitive sur la base du rapport des dommages de la commission foncière et en tenant compte de la réclamation. La décision définitive est communiquée au demandeur. § 2. Dans les cas autres que l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale, visée à l'article 6, 1°, la procédure administrative visée aux alinéas 2 et 3 est appliquée.
La commission foncière vérifie si le demandeur a droit à une indemnité compensatoire et prend un projet de décision, après avoir consulté l'initiateur et sur la base du rapport des dommages qu'elle a établi.
Le demandeur peut demander d'être entendu par la commission foncière avant que cette dernière ne prenne le projet de décision. Le projet de décision est communiqué au demandeur.
Le demandeur peut introduire une réclamation contre le projet de décision auprès de la commission foncière. Si le demandeur ne le fait pas dans le délai fixé par le Gouvernement flamand, le projet de décision est la décision définitive. Si le demandeur introduit une réclamation contre le projet de décision dans le délai précité, la commission foncière prend une décision définitive sur la base du rapport des dommages qu'elle a établi, et en tenant compte de la réclamation. La décision définitive est communiquée au demandeur. § 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la procédure administrative et les échéances pour obtenir une indemnité compensatoire. Il peut déterminer que cette procédure se déroule de manière numérique.
Art. 9.Les litiges sur les indemnités compensatoires relèvent de la compétence du juge civil.
En cas de l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale, visée à l'article 6, 1°, l'action du demandeur est intentée contre l'initiateur qui a pris la décision définitive sur la demande.
Dans les cas autres que l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale, visée à l'article 6, 1°, l'action du demandeur est intentée contre la commission foncière qui a pris la décision définitive sur la demande.
L'action est irrecevable jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise sur la demande.
Art. 10.§ 1er. La demande d'une indemnité compensatoire est irrecevable tant que le juge civil est saisi d'une action relative à une indemnité fondée sur les mêmes faits ou tant que le demandeur conteste devant le juge administratif la décision d'une autorité publique donnant lieu à une indemnité compensatoire. § 2. Si le juge administratif suspend la décision de l'autorité publique donnant lieu à une indemnité compensatoire, le paiement est suspendu.
Si le juge administratif annule la décision de l'autorité publique donnant lieu à une indemnité compensatoire, le paiement est arrêté et les tranches déjà payées sont récupérées. § 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'application des paragraphes 1er et 2.
Art. 11.A peine de déchéance, la demande d'une indemnité compensatoire est introduite dans une période de deux ans après la naissance du droit à une indemnité compensatoire.
Le demandeur peut introduire une demande, par envoi sécurisé, de prolonger une seule fois le délai, visé à l'alinéa 1er, d'une période de deux ans pour la partie concernant ses biens immobiliers. Si l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale, visée à l'article 6, 1°, peut être demandée, la demande de prolongation est introduite auprès de l'initiateur. Si une indemnité compensatoire autre que l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale, visée à l'article 6, 1°, peut être demandée, la demande de prolongation est introduite auprès de la commission foncière. L'initiateur ou la commission foncière respectivement informe le demandeur de sa décision, dans les soixante jours suivant la réception de la demande et par envoi sécurisé. Ce délai supplémentaire de deux ans prend cours le jour suivant celui auquel la décision de l'initiateur ou de la commission foncière sur la prolongation du délai a été notifiée au demandeur.
En ce qui concerne la demande d'une indemnité compensatoire, visée à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant l'instance auprès de laquelle et la manière dont la demande doit être introduite, les informations jointes à la demande et la procédure lorsqu'il y a plusieurs bénéficiaires pour la même parcelle.
En ce qui concerne la prolongation du délai, visée à l'alinéa 2, le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant les critères en vertu desquels une prolongation du délai est possible. CHAPITRE 4. - Indemnité de propriétaire Section 1re. - Bénéficiaire
Art. 12.Les instances et parcelles suivantes ne sont pas éligibles à une indemnité de propriétaire : 1° les autorités administratives, à l'exception des autorités locales telles que visées à l'article I.3 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, des sociétés de logement visées à l'article 4.36 du Code flamand du Logement de 2021, des régies portuaires visées à l'article 2, 1°, du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, et des sociétés d'investissement visées à l'article 2, 5°, du décret du 7 mai 2004 relatif aux sociétés d'investissement des autorités flamandes ; 2° les parcelles sur lesquelles est imposée une restriction d'usage dans un délai de dix ans, qui prend cours au moment de l'établissement définitif du plan d'échange de terres, visé à l'article 2.1.64 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale. Section 2. - Naissance du droit à une indemnité de propriétaire
Art. 13.§ 1er. Le droit à une indemnité de propriétaire naît lors de l'entrée en vigueur de prescriptions urbanistiques contraignantes d'un plan d'exécution spatial ou plan d'aménagement et de mesures de protection. § 2. En cas de restrictions d'usage autres que celles visées au paragraphe 1er, le droit à une indemnité de propriétaire naît au moment où la restriction d'usage prend effectivement cours sur la parcelle concernée, entraînant une diminution de la valeur du bien du bénéficiaire. § 3. L'exercice du droit à une indemnité de propriétaire est suspendu tant qu'un plan d'expropriation ou une décision d'expropriation s'applique au bien.
Les échéances visées à l'article 11 sont également suspendues dans le cas visé à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'application des alinéas 1er et 2. Section 3. - Calcul de l'indemnité de propriétaire
Art. 14.§ 1er. L'indemnité de propriétaire est calculée conformément à la formule suivante : A = B - C, où : 1° A : l'indemnité conjointe pour les titulaires d'un droit réel ;2° B : la valeur de propriétaire de la partie de la parcelle à laquelle s'applique la restriction d'usage, avant que celle-ci ne prenne effectivement cours ;3° C : la valeur de propriétaire de la partie de la parcelle à laquelle s'applique la restriction d'usage, après que celle-ci a effectivement pris cours. § 2. La commission foncière détermine B et C et calcule l'indemnité de propriétaire conformément à la formule visée au paragraphe 1er, dans son rapport des dommages visé à l'article 7, § 2. § 3. La valeur de propriétaire est la valeur vénale qui est déterminée, entre autres, à l'aide des facteurs objectifs suivants : 1° la superficie ;2° la localisation ;3° la zone d'affectation en vigueur dans le cadre de l'aménagement du territoire, en particulier la localisation dans une zone de réserve résidentielle et la perspective de développement pour cette zone de réserve résidentielle ;4° l'emplacement ou non sur une route suffisamment équipée, et la distance par rapport à cette route équipée ;5° les constructions et élévations présentes ;6° la valeur culturelle ;7° l'existence de baux ou de servitudes ;8° la valeur d'acquisition, si elle est connue ;9° le moment d'acquisition et l'affectation au moment de l'acquisition ; 10° l'évaluation hydrologique, visée à l'article 1.3.1.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, la perspective de développement approuvée par le Gouvernement flamand lorsqu'il s'agit d'unezone prédéterminée, la désignation comme zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau ; 11° la nature et l'impact de la restriction d'usage ;12° la constructibilité technique ;13° l'éligibilité urbanistique à la construction. La localisation de la parcelle, visée à l'alinéa 1er, 2°, comme facteur objectif de détermination de la valeur est influencée en particulier par : 1° l'emplacement sur une route suffisamment équipée conformément à l'article 4.3.5, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ; 2° l'emplacement à partir des 50 premiers mètres à partir de l'alignement dans les zones qui relèvent de l'affectation « zone d'habitat », visée à l'article 5 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur, ou qui relèvent de la catégorie d'affectation « habitat », visée à l'article 2.2.6, § 2, alinéa 2, 1°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ; 3° l'affectation comme zone de réserve résidentielle et la perspective de développement correspondante. § 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au calcul de l'indemnité de propriétaire en vue d'une méthodologie similaire auprès des commissions foncières.
Il détermine que les indemnités de propriétaire inférieures à un montant minimal déterminé, qui ne dépasse pas 500 euros, ne sont pas accordées. Il détermine que les subventions d'acquisition sont déduites au prorata de la durée de la subvention et des tranches déjà versées de cette subvention. CHAPITRE 5. - Indemnité d'usager Section 1re. - Bénéficiaire
Art. 15.Les instances et parcelles suivantes ne sont pas éligibles à une indemnité d'usager : 1° les autorités administratives, à l'exception des autorités locales telles que visées à l'article I.3 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, des sociétés de logement visées à l'article 4.36 du Code flamand du Logement de 2021, des régies portuaires visées à l'article 2, 1°, du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, et des sociétés d'investissement visées à l'article 2, 5°, du décret du 7 mai 2004 relatif aux sociétés d'investissement des autorités flamandes ; 2° les parcelles sur lesquelles est imposée une restriction d'usage dans un délai de dix ans, qui prend cours au moment de l'établissement définitif du plan d'échange de terres, visé à l'article 2.1.64 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale. Section 2. - Naissance du droit à une indemnité d'usager
Art. 16.§ 1er. Le droit à une indemnité d'usager naît après l'entrée en vigueur de la restriction d'usage, au moment où celle-ci prend effectivement cours sur la parcelle concernée, entraînant un risque de perte de revenus pour le bénéficiaire. § 2. Le droit à une indemnité d'usager est suspendu tant qu'un plan d'expropriation ou une décision d'expropriation s'applique au bien.
Les échéances visées à l'article 11 sont également suspendues dans le cas visé à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'application des alinéas 1er et 2. Section 3. - Calcul de l'indemnité d'usager
Art. 17.§ 1er. L'indemnité d'usager est calculée conformément à la formule suivante : X = Y - Z, où : 1° X : l'indemnité pour les usagers ;2° Y : la valeur d'usage de la partie de la parcelle à laquelle s'applique la restriction d'usage, avant que celle-ci ne prenne effectivement cours ;3° Z: la valeur d'usage de la partie de la parcelle à laquelle s'applique la restriction d'usage, après que celle-ci a effectivement pris cours. La valeur d'usage est déterminée sur la base de l'usage actuel et licite.
La commission foncière détermine Y et Z, calcule l'indemnité d'usager conformément à la formule visée à l'alinéa 1er, et la mentionne dans son rapport des dommages, visé à l'article 7, § 2. Le calcul de la perte de la valeur d'usage est basé sur une part calculée de l'indemnité d'expropriation pour les usagers sur la base de revenus professionnels réellement perdus et des données d'exploitation. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au calcul de l'indemnité d'usager. Il détermine que les indemnités d'usager inférieures à un montant minimal déterminé, qui ne dépasse pas 500 euros, ne sont pas accordées. CHAPITRE 6. - Règles de cumul
Art. 18.Une double indemnité pour la même restriction d'usage sur le même bien immobilier est exclue.
Une indemnité de propriétaire n'exclut pas une indemnité d'usager, et une indemnité d'usager n'exclut pas non plus une indemnité de propriétaire.
Des indemnités compensatoires consécutives ne sont pas exclues.
L'indemnité de propriétaire ne peut être obtenue si une obligation d'acquisition ou une autre mesure apportant des modifications de droit privé au droit de propriété ou d'usage est demandée ou réclamée, ou a été obtenue, pour le même bien immobilier.
Une indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale, telle que visée à l'article 6, 1°, ne peut pas être accordée si les dommages sont éligibles à une autre indemnité compensatoire.
En cas de non-respect des règles visées au présent décret et à ses arrêtes d'exécution, ou en cas de fraude, les paiements en cours sont arrêtés et les tranches déjà versées sont récupérées.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au cumul d'indemnités compensatoires, et fixer ce qu'on entend par la même restriction d'usage, visée à l'alinéa 1er, les mesures qui apportent des modifications de droit privé au droit de propriété ou d'usage, telles que visées à l'alinéa 4, et les conséquences si une obligation d'acquisition ou une autre mesure telle que visée à l'alinéa 4 est demandée ou réclamée, mais n'a pas encore été obtenue.
Art. 19.A l'occasion d'une demande d'une indemnité de propriétaire, la Banque foncière flamande peut faire une offre d'échange du terrain en question avec un terrain équivalent.
TITRE 3. - Obligations d'acquisition Chapitre 1er. - Définitions
Art. 20.Dans le présent titre, on entend par : 1° demandeur : le plein propriétaire ou le nu-propriétaire qui demande l'accomplissement d'une obligation d'acquisition telle que visée à l'article 21, § 1er ;2° entité soumise à l'obligation d'acquisition : l'entité qui peut accomplir une obligation d'acquisition telle que visée à l'article 21, § 1er. CHAPITRE 2. - Champ d'application
Art. 21.§ 1er. Les dispositions du présent titre s'appliquent : 1° à l'obligation d'acquisition, visée aux articles 6 et 9 du décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau ;2° à l'obligation d'acquisition, visée à l'article 42 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ; 3° à l'obligation d'acquisition, visée à l'article 1.3.3.3.1, § 1er, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ; 4° à l'obligation d'acquisition, visée à l'article 2.4.10 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ; 5° à l'obligation d'acquisition, visée à l'article 2.6.2, § 4, alinéa 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ; 6° à l'obligation d'acquisition, visée à l'article 4.4.2, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ; 7° à l'obligation d'acquisition, visée à l'article 2.1.75 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale. § 2. Les obligations d'acquisition, visées au paragraphe 1er, ne s'appliquent qu'à des biens immobiliers en Région flamande.
Une autorité administrative n'entre pas en ligne de compte pour une demande d'accomplissement d'une obligation d'acquisition telle que visée au paragraphe 1er, sans préjudice de l'application de l'article 28, alinéa 4. CHAPITRE 3. - Gestion administrative et procédure
Art. 22.L'entité soumise à l'obligation d'acquisition est l'initiateur. Dans le cas de l'obligation d'acquisition visée à l'article 21, § 1er, 6°, la Région flamande est considérée comme initiateur.
Le Gouvernement flamand peut charger la Banque foncière flamande d'accomplir une obligation d'acquisition telle que visée à l'article 21, § 1er, en son nom propre et pour son propre compte, ou au nom et pour le compte de l'entité soumise à l'obligation d'acquisition.
Art. 23.§ 1er. La Banque foncière flamande est chargée de la gestion administrative globale et du développement d'un guichet d'obligations d'acquisition.
Toutes les demandes d'accomplissement d'une obligation d'acquisition telle que visée à l'article 21, § 1er, sont adressées à la Banque foncière flamande. La Banque foncière flamande transmet la demande d'acquisition obligatoire ensuite à l'entité soumise à l'obligation d'acquisition. § 2. Dans le cas des obligations d'acquisition visées à l'article 21, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 7°, la procédure administrative visée aux alinéas 2 à 4 est appliquée.
L'entité soumise à l'obligation d'acquisition vérifie si les conditions d'application de l'obligation d'acquisition sont remplies et prend un projet de décision sur la base du rapport d'évaluation établi par la Banque foncière flamande. Le demandeur peut demander d'être entendu par l'entité soumise à l'obligation d'acquisition avant que cette dernière ne prenne le projet de décision. Le projet de décision est communiqué au demandeur. Le demandeur peut introduire une réclamation contre le projet de décision auprès de l'entité soumise à l'obligation d'acquisition. Si le demandeur ne le fait pas dans le délai fixé par le Gouvernement flamand, le projet de décision est la décision définitive. Si le demandeur introduit une réclamation contre le projet de décision dans le délai précité, l'entité soumise à l'obligation d'acquisition prend une décision sur la base du rapport d'évaluation de la Banque foncière flamande, en tenant compte de la réclamation. La décision définitive est communiquée au demandeur.
L'entité soumise à l'obligation d'acquisition calcule ensuite le prix d'achat et prend un projet de décision sur la base du rapport d'expertise établi par la Banque foncière flamande. Cette décision est communiquée au demandeur. Le demandeur peut introduire une réclamation contre le projet de décision auprès de l'entité soumise à l'obligation d'acquisition. Si le demandeur ne le fait pas dans le délai fixé par le Gouvernement flamand, le projet de décision est la décision définitive. Si le demandeur introduit une réclamation contre le projet de décision dans le délai précité, l'entité soumise à l'obligation d'acquisition prend une décision définitive sur la base du rapport d'expertise de la Banque foncière flamande, en tenant compte de la réclamation. La décision définitive est communiquée au demandeur.
La Banque foncière flamande peut faire appel à des experts dans le cadre des tâches qu'elle effectue dans le cadre du présent décret, afin d'obtenir les avis qu'elle juge utiles. § 3. Dans le cas de l'obligation d'acquisition visée à l'article 21, § 1er, 5° et 6°, la procédure visée à l'alinéa 2 est appliquée.
L'entité soumise à l'obligation d'acquisition vérifie si les conditions d'application de cette obligation d'acquisition sont remplies, calcule le prix d'achat et prend un projet de décision. Le demandeur peut demander d'être entendu par l'entité soumise à l'obligation d'acquisition avant que cette dernière ne prenne le projet de décision. Le projet de décision est communiqué au demandeur.
Le demandeur peut introduire une réclamation contre le projet de décision auprès de l'entité soumise à l'obligation d'acquisition. Si le demandeur ne le fait pas dans le délai fixé par le Gouvernement flamand, le projet de décision est la décision définitive. Si le demandeur introduit une réclamation contre le projet de décision dans le délai précité, l'entité soumise à l'obligation d'acquisition prend une décision définitive, en tenant compte de la réclamation. La décision définitive est communiquée au demandeur. § 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la procédure administrative pour accomplir les obligations d'acquisition, visées à l'article 21, § 1er, et pour développer un guichet d'obligations d'acquisition. Il peut déterminer que cette procédure se déroule de manière numérique. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la prolongation des délais visés à l'article 24. § 5. Pour l'exécution des tâches d'intérêt général que le présent décret et ses arrêtés d'exécution confient à la Banque foncière flamande dans le cadre des obligations d'acquisition, visées à l'article 23, la Banque foncière flamande traite les informations, y compris les données à caractère personnel, nécessaires à cette fin.
Elle le fait en tant que responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, visé à l'article 7, § 3. Cela signifie notamment que la Banque foncière flamande est chargée : 1° d'assurer la gestion administrative globale du règlement en matière d'obligations d'acquisition et le développement d'un guichet d'obligations d'acquisition, visés à l'article 23 ;2° d'établir un rapport d'évaluation et un rapport d'expertise tels que visés à l'article 23, § 2 ;3° de procéder à un échange tel que visé à l'article 28, alinéas 3 et 4, à l'occasion d'une demande d'accomplissement d'une obligation d'acquisition ;4° de garder les biens immobiliers achetés conformément au titre 3, de les gérer administrativement et d'y transférer des droits réels, et d'effectuer les opérations d'échange, visées à l'article 28, alinéas 3 et 4, à la demande des entités soumises à l'obligation d'acquisition, visées à l'article 20. Les informations à traiter comprennent notamment les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification des demandeurs, y compris le numéro du Registre national et, le cas échéant, le numéro BIS ;2° des points de comparaison relatifs aux prix de vente de biens immobiliers comparables ;3° des données relatives aux biens immobiliers et aux parcelles pour lesquels une indemnité est demandée, y compris les données cadastrales, les données sur les servitudes et la valeur d'acquisition ;4° des données relatives aux droits personnels et réels ;5° des données relatives aux autorisations et des informations urbanistiques ;6° des données susceptibles d'affecter la valeur d'un bien immobilier telles que la présence d'une pollution ;7° des données susceptibles d'affecter le revenu ou le revenu potentiel d'une parcelle, telles que la culture et les animaux présents, le régime de fertilisation, l'aptitude des sols et la région agricole. La Banque foncière flamande effectue les tâches visées à l'alinéa 1er sur la base des informations fournies par le demandeur ou l'entité soumise à l'obligation d'acquisition, et sur la base des informations qu'elle collecte directement auprès de l'instance ou de la personne qui en dispose.
Les informations collectées directement auprès du demandeur sont les données qui doivent être jointes à la demande ou que le demandeur fournit à la demande de la Banque foncière flamande.
En outre, pour l'accomplissement de ses tâches visées à l'alinéa 1er, la Banque foncière flamande peut, dans la mesure nécessaire, demander des informations, y compris des données à caractère personnel, à d'autres autorités ou instances qui en disposent, à condition de respecter la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicable à la communication des données à caractère personnel, telle que précisée, le cas échéant, au niveau fédéral ou flamand. Les données à caractère personnel ainsi obtenues, ainsi que les instances ou autorités qui les fournissent, sont spécifiées par le Gouvernement flamand, sur avis de l'autorité de contrôle compétente pour le traitement des données à caractère personnel.
En application de l'alinéa précédent, la Banque foncière flamande peut consulter la Banque des actes notariés aux fins de : 1° la détermination de la valeur de propriétaire, visée à l'article 14, § 3, et à l'article 26, et la détermination du prix d'achat, visée à l'article 28, la Banque foncière flamande vérifiant les éléments suivants : a) une analyse des points de comparaison pertinents pour déterminer ce qui constitue le prix d'un bien immobilier ;b) les droits personnels et réels applicables au bien immobilier ;2° le contrôle des documents et pièces justificatives transmis par le demandeur afin d'accomplir l'obligation d'acquisition. La Banque foncière flamande peut consulter la Banque des actes notariés à condition de respecter la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicable à la communication des données à données personnelles, telle que précisée, le cas échéant, au niveau fédéral ou flamand. Pour l'application du présent article, on entend par la Banque des actes notariés : la Banque des actes notariés, visée à l'article 18 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat.
La Banque foncière flamande communique les informations, y compris les données à caractère personnel, qu'elle traite dans le cadre de l'exercice du ses tâches, selon les conditions reprises au présent décret : 1° à la personne concernée ;2° au demandeur ;3° à l'initiateur ;4° à l'entité soumise à l'obligation d'acquisition ;5° le cas échéant, aux conseillers.
Art. 24.Le demandeur introduit la demande d'accomplissement d'une obligation d'acquisition telle que visée à l'article 21, § 1er, à peine de déchéance auprès de la Banque foncière flamande dans une période de deux ans suivant l'entrée en vigueur de la restriction d'usage.
La demande d'accomplissement d'une obligation d'acquisition telle que visée à l'article 21, § 1er, est irrecevable tant que : 1° le juge civil est saisi d'une action du demandeur d'accomplissement d'une obligation d'acquisition fondée sur les mêmes faits ;2° le demandeur conteste devant le juge administratif la restriction d'usage donnant lieu à l'obligation d'acquisition visée à l'article 21, § 1er ;3° il n'y a pas de décision définitive sur la demande d'une indemnité de propriétaire du demandeur pour le même bien immobilier. En outre, la demande d'accomplissement d'une obligation d'acquisition telle que visée à l'article 21, § 1er, 5°, est irrecevable tant que le titre d'acquisition pour le bien immobilier concerné n'est pas soumis.
Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3, le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu.
Le demandeur peut demander à l'initiateur, par envoi sécurisé, de prolonger une seule fois le délai, visé à l'alinéa 1er, d'une période de deux ans pour la partie concernant ses biens immobiliers. Si l'initiateur accède à cette demande, ce délai prend cours le jour suivant celui auquel la décision de l'initiateur, visée à l'alinéa 6, a été notifiée au demandeur.
L'initiateur informe le demandeur de sa décision, dans les soixante jours suivant la réception de la demande et par envoi sécurisé. S'il ne le fait pas, le délai visé à l'alinéa 1er pour la restriction d'usage est prolongé de plein droit d'une période de deux ans pour la partie concernant les biens immobiliers du demandeur. Ce délai prend cours le jour suivant celui auquel la demande a été notifiée à l'initiateur.
Art. 25.Les litiges sur les obligations d'acquisition, visées à l'article 21, § 1er, relèvent de la compétence du juge civil. A peine de déchéance, l'action est intentée dans la période d'un an suivant la notification de la décision définitive sur la demande. L'action est irrecevable jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise sur la demande.
Lorsque le prix d'achat établi est contesté, l'entité soumise à l'obligation d'acquisition achètera le bien immobilier au prix établi dans le jugement ou l'arrêt passé en force de chose jugée. Lorsque le juge accède à l'action, le jugement ou l'arrêt tient lieu de titre. CHAPITRE 4. - Conditions générales
Art. 26.§ 1er. Le demandeur peut demander d'accomplir une obligation d'acquisition telle que visée à l'article 21, § 1er, si toutes les conditions applicables à l'accomplissement de l'obligation d'acquisition sont remplies. § 2. Dans la mesure où les conditions des obligations d'acquisition, visées à l'article 21, § 1er, concernent l'une ou les deux situations suivantes : 1° la dépréciation ou la dépréciation importante concerne une diminution de la valeur de propriétaire du bien immobilier de plus de 50% en raison de l'entrée en vigueur effective de la restriction d'usage ;2° l'atteinte grave à la viabilité de l'exploitation existante concerne le bien qui, à la suite de l'entrée en vigueur effective de la restriction d'usage, ne peut plus ou plus entièrement être utilisé pour l'exploitation existante, précédemment viable et légale, et qui a un impact significatif sur les résultats de l'exploitation. La valeur de propriétaire est la valeur vénale qui est déterminée, entre autres, à l'aide des facteurs objectifs visés à l'article 14, § 3.
Le Gouvernement flamand détermine ce qu'on entend par atteinte grave à la viabilité de l'exploitation existante. § 3. Les entités soumises à l'obligation d'acquisition peuvent accomplir les obligations d'acquisition visées à l'article 21, § 1er, si toutes les conditions applicables à l'accomplissement de l'obligation d'acquisition sont remplies. § 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives aux obligations d'acquisition, visées à l'article 21, § 1er.
Art. 27.La possibilité pour le demandeur d'appliquer une obligation d'acquisition telle que visée à l'article 21, § 1er, est suspendue tant qu'un plan d'expropriation ou une décision d'expropriation s'applique à l'ensemble ou une partie du bien immobilier.
L'échéance visée à l'article 24, alinéa 1er, est également suspendue dans le cas visé à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'application du présent article. CHAPITRE 5. - Détermination du prix d'achat
Art. 28.Le prix d'achat des biens immobiliers est calculé, pour les obligations d'acquisition visées à l'article 21, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7°, conformément aux règles d'indemnité applicables aux expropriations pour cause d'utilité publique. Lors de la détermination du prix d'achat, la dépréciation résultant de la restriction d'usage n'est pas prise en compte. Pour l'obligation d'acquisition visée à l'article 21, § 1er, 5°, le prix est déterminé conformément à l'article 2.6.2, § 4, alinéa 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.
Le montant que le demandeur reçoit en application du présent article est diminué, le cas échéant, du montant qui a été payé en application d'une indemnité de propriétaire pour le même bien immobilier, ainsi que du montant de l'indemnité accordée par le juge civil pour le même bien immobilier sur la base des mêmes faits.
A l'occasion d'une demande d'accomplissement d'une obligation d'acquisition telle que visée à l'article 21, § 1er, la Banque foncière flamande peut faire une offre d'échange du terrain en question avec un terrain équivalent.
Si les conditions d'une obligation d'acquisition telle que visée à l'article 21, § 1er, sont remplies, une autorité administrative de la Région flamande peut demander à la Banque foncière flamande d'échanger le bien immobilier avec un terrain équivalent. CHAPITRE 6. - Règles de cumul
Art. 29.Si le demandeur applique une obligation d'acquisition telle que visée à l'article 21, § 1er, il ne peut plus prétendre à une indemnité de propriétaire ou à une autre obligation d'acquisition de la Région flamande pour le même bien immobilier.
Si les conditions pour l'accomplissement de plusieurs obligations d'acquisition sont simultanément remplies, telles que visées à l'article 21, § 1er, les entités soumises à l'obligation d'acquisition conviennent entre elles de l'entité qui acquiert le bien immobilier.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la situation où les entités soumises à l'obligation d'acquisition ne parviennent pas à convenir entre elles de l'entité qui acquiert le bien immobilier.
TITRE 4. - Indemnisation équitable
Art. 30.Si un permis d'environnement pour des actes urbanistiques légitime non échu devient impraticable en raison d'une mesure publique prise dans les cinq ans suivant l'octroi du permis et entraînant une interdiction de construire, le titulaire du droit réel du bien immobilier concerné par ce permis d'environnement a droit à une indemnisation équitable de la part de la Région flamande.
Si un permis d'environnement légitime non échu de lotir sans construction de route devient impraticable en raison d'une mesure publique prise dans les dix ans suivant l'octroi du permis et entraînant une interdiction de construire, le titulaire du droit réel du bien immobilier concerné par ce permis d'environnement a droit à une indemnisation équitable de la part de la Région flamande.
Si un permis d'environnement légitime non échu de lotir avec construction de route devient impraticable en raison d'une mesure publique prise dans les quinze ans suivant l'octroi du permis et entraînant une interdiction de construire, le titulaire du droit réel du bien immobilier concerné par ce permis d'environnement a droit à une indemnisation équitable de la part de la Région flamande.
Dans les alinéas 1er, 2 et 3, on entend par mesure publique : une mesure de protection, une mesure d'aménagement ou de gestion, ou une servitude d'utilité publique visant à prévenir les incidences négatives sur l'environnement. Le Gouvernement flamand détermine quelle mesure est considérée comme une mesure publique.
Après la détermination de la mesure publique, l'article 7, l'article 8, § 2 et § 3, et les articles 9 à 11 s'appliquent par analogie.
L'indemnisation équitable est toujours le résultat du rapport raisonnable entre la cause, la mesure publique et les conséquences, et les dommages résultant de l'interdiction de construire. Le Gouvernement flamand peut fixer les critères permettant de déterminer le montant de l'indemnisation équitable.
TITRE 5. - Dispositions modificatives CHAPITRE 1er. - Modifications du décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau
Art. 31.Dans l'article 6 du décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau, modifié par les décrets des 21 avril 2006 et 16 juin 2006, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Les dispositions du titre 3, chapitres 1er à 6, du Décret Instruments du 26 mai 2023 s'appliquent à cette obligation d'acquisition. ».
Art. 32.L'article 8 du même décret, modifié par le décret du 21 avril 2006, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 8.Les gestionnaires régionaux des eaux sont tenus de payer une indemnité lorsque l'exécution des travaux visés à l'article 4 entraîne la dépréciation du bien immobilier.
Les dispositions du titre 2, chapitres 1er à 4, et chapitre 6, du Décret Instruments du 26 mai 2023 s'appliquent à cette indemnité. ».
Art. 33.L'article 9 du même décret, modifié par le décret du 21 avril 2006, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Les dispositions du titre 3, chapitres 1er à 6, du Décret Instruments du 26 mai 2023 s'appliquent à cette obligation d'acquisition. ». CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel
Art. 34.L'article 2 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, est complété par un point 73°, rédigé comme suit : « 73° décret du 28 mars 2014 : le décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale. ».
Art. 35.L'article 42 du même décret, modifié par les décrets des 19 juillet 2002, 16 juin 2006 et 9 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 42.Le propriétaire d'un bien immobilier peut exiger son acquisition par la Banque foncière flamande, s'il démontre que la désignation de ce bien immobilier comme une GEN ou une GENO, ou sa reprise dans un plan de gestion Natura 2000 arrêté, tel que visé à l'article 50octies, § 1er, a entraîné une dépréciation grave de la valeur de son bien immobilier ou a gravement compromis la viabilité de l'exploitation existante.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'obligation d'acquisition, visées à l'alinéa 1er.
Les dispositions du titre 3, chapitres 1er à 6, du Décret Instruments du 26 mai 2023 s'appliquent à cette obligation d'acquisition. ».
Art. 36.A l'article 47 du même décret, remplacé par le décret du 19 juillet 2002 et modifié par le décret du 30 avril 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Pour réaliser un projet d'aménagement de la nature, le Gouvernement flamand peut exécuter les mesures suivantes : 1° le relotissement volontaire et le relotissement imposé par force de loi, tels que visés aux articles 2.1.15 à 2.1.52 du décret du 28 mars 2014 ; 2° les travaux d'aménagement, y compris les travaux d'aménagement imposés par force de loi, visés à l'article 2.1.1 du décret du 28 mars 2014 ; 3° les mesures de conservation visant à éviter qu'à partir du moment de désignation, l'utilisation ou l'état des lieux de la zone soit modifié de manière à entraver le projet d'aménagement de la nature ;4° la suppression temporaire des compétences des autorités administratives et des pouvoirs publics au cours de la mise en oeuvre du projet d'aménagement de la nature ;5° la limitation temporaire de la jouissance de biens immobiliers durant l'exécution d'un projet d'aménagement de la nature ; 6° la délocalisation volontaire de l'exploitation, la cessation de l'exploitation et la reconversion de l'exploitation, visées aux articles 2.1.69 à 2.1.74 du décret du 28 mars 2014 ; 7° l'établissement de servitudes d'utilité publique, tel que visé à l'article 2.1.3 du décret du 28 mars 2014.
Lors des travaux d'aménagement, visés à l'alinéa 1er, 2°, et des servitudes d'utilité publique, visées à l'alinéa 1er, 7°, l'indemnité en compensation de la dépréciation de terres visée à l'article 2.1.4 du décret du 28 mars 2014 s'applique par analogie.
Pour la mesure visée à l'alinéa 1er, 3°, le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la procédure et à la durée de la mesure, et peut déterminer quelles mesures conservatrices sont possibles.
Pour la mesure visée à l'alinéa 1er, 4°, le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la procédure et à la durée de la mesure.
Pour la mesure visée à l'alinéa 1er, 5°, le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant le règlement temporaire de l'accès aux parcelles, le dépôt temporaire de matériaux, d'outils, d'objets ou de vase, et la modification temporaire du niveau d'eau. Le Gouvernement flamand peut accorder une indemnité pour les dommages résultant des restrictions imposées, visées à l'alinéa 1er, 5°, et peut arrêter des modalités à cet effet. » ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le Gouvernement flamand établit un ou plusieurs rapports de projet par projet d'aménagement de la nature.
Un rapport de projet comprend au moins une énumération des mesures à exécuter et une pondération des instruments pour la mise en oeuvre des mesures.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au contenu du rapport de projet et à la procédure pour l'élaboration et l'établissement du rapport de projet.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant la préparation, l'exécution et le suivi de projets d'aménagement de la nature. ». CHAPITRE 3. - Modification du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018
Art. 37.A l'article 1.3.3.3.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le propriétaire d'un bien immobilier peut exiger de l'entité soumise à l'obligation d'acquisition l'acquisition de ce bien s'il démontre que la délimitation d'une zone de rive ou d'une zone inondable dans laquelle ce bien immobilier est situé a entraîné une dépréciation grave de son bien immobilier ou a gravement compromis la viabilité de l'exploitation existante. L'entité soumise à l'obligation d'acquisition est l'initiateur.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'obligation d'acquisition, visée à l'alinéa 1er.
Les dispositions du titre 3, chapitres 1er à 6, du Décret Instruments du 26 mai 2023 s'appliquent à cette obligation d'acquisition. » ; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'indemnité visée à l'alinéa 1er est réglée au titre 2, chapitres 1er à 3 et chapitres 5 et 6 du Décret Instruments du 26 mai 2023.» ; 3° dans le paragraphe 2, les alinéas 4 et 5 sont abrogés. CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 16 juin 2006 portant création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions
Art. 38.L'article 4 du décret du 16 juin 2006 portant création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. La Banque foncière flamande conserve les données, y compris les données à caractère personnel, pour l'exécution des tâches visées à l'article 5, pendant les délais arrêtés dans les règles de sélection établies par l'Agence flamande terrienne conformément au Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ».
Art. 39.Dans l'article 5 du même décret, modifié par les décrets des 25 mai 2007, 27 mars 2009 et 28 mars 2014, le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : « § 7. La Banque foncière flamande est chargée de la gestion administrative globale du règlement en matière d'obligations d'acquisition et du développement d'un guichet d'obligations d'acquisition, visés à l'article 23 du Décret Instruments du 26 mai 2023.
Le cas échéant, la Banque foncière flamande établit un rapport d'évaluation et un rapport d'expertise tels que visés à l'article 23, § 2, alinéa 3, du Décret Instruments du 26 mai 2023.
A l'occasion d'une demande d'accomplissement d'une obligation d'acquisition, la Banque foncière flamande peut procéder à un échange tel que visé à l'article 28, alinéas 3 et 4, du Décret Instruments du 26 mai 2023.
A la demande des entités soumises à l'obligation d'acquisition, visées à l'article 22 du Décret Instruments du 26 mai 2023, la Banque foncière flamande peut garder les biens immobiliers achetés conformément au titre 3 du Décret Instruments du 26 mai 2023, les gérer administrativement et y transférer des droits réels, et effectuer les opérations d'échange, visées à l'article 28, alinéas 3 et 4, du Décret Instruments. L'article 15/2 peut être appliqué à ces opérations d'échange. ».
Art. 40.Dans l'article 12/1, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 28 mars 2014, le membre de phrase « , à l'article 5, § 7 » est inséré entre le membre de phrase « visé à l'article 5, § 2, 5° » et le membre de phrase « et à l'article 5, § 3, 1°, ».
Art. 41.A l'article 19/2 du même décret, inséré par le décret du 28 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « visées à l'article 2.2.3 du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009 » est remplacé par les mots « désignées sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux » ; 2° un alinéa 2 et un alinéa 3 sont ajoutés, rédigés comme suit : « Pour l'application de l'alinéa 1er, une prescription d'affectation d'un plan d'aménagement est en tout cas comparable à une sous-catégorie ou catégorie d'affectation, si cette concordance est reprise dans le tableau visé à l'article 7.4.13, alinéa 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, ou dans la liste de concordance arrêtée en vertu de l'article 7.4.13, alinéa 2, du code précité.
Le droit de préférence s'applique à l'ensemble du bien immobilier dès que le bien immobilier se situe pour plus de 80% dans les catégories d'affectation visées à l'alinéa 1er. ».
Art. 42.A l'article 19/3 du même décret, inséré par le décret du 28 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° avant le paragraphe 1er, qui devient le paragraphe 1/1, il est inséré un nouveau paragraphe 1er, rédigé comme suit : « § 1er.Dans le présent article, on entend par ensemble spatial : deux ou plusieurs parcelles cadastrales ou parties de parcelles cadastrales qui ont une frontière commune. » ; 2° dans le paragraphe 1er, qui devient le paragraphe 1/1, les mots « le comité d'achat » sont remplacés par le membre de phrase « un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand » ;3° le paragraphe 1er, qui devient le paragraphe 1/1, est complété par un alinéa 2 et un alinéa 3, rédigés comme suit : « Le droit de préférence s'applique au bien immobilier à vendre, même s'il ne concerne qu'une partie du bien immobilier.Si le bien immobilier auquel s'applique le droit de préférence de la Banque foncière flamande ne constitue qu'une partie du bien immobilier à vendre, l'autorité administrative de la Région flamande fait une offre séparée pour cette partie.
Il peut être dérogé à l'alinéa 2 si le bien immobilier à vendre dont seule une partie est concernée par le droit de préférence de la Banque foncière flamande, constitue un ensemble spatial que l'autorité administrative de la Région flamande ne veut pas diviser. Dans ce cas, l'ensemble est offert à un seul prix et, si la Banque foncière flamande souhaite exercer le droit de préférence, elle l'exerce sur l'ensemble. » ; 4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « deux mois après la date de l'envoi sécurisé, visé au paragraphe 1er » est remplacé par le membre de phrase « soixante jours après la date de l'envoi sécurisé, visé au paragraphe 1/1 » ;5° dans le paragraphe 2, il est inséré entre les alinéas 1er et 2, un alinéa rédigé comme suit : « Le délai visé à l'alinéa 1er se compte de minuit à minuit et prend cours le jour suivant la date de l'envoi sécurisé, visé au paragraphe 1/1.Ce délai comprend tous les jours. La date d'échéance est également comprise dans le délai, et n'est pas déplacée lorsqu'elle est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal ou décrétal. » ; 6° dans le paragraphe 2, dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots « à partir de la date » sont remplacés par les mots « à partir du jour suivant la date » ;7° dans le paragraphe 2, dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, le membre de phrase « paragraphe 1er » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « paragraphe 1/1 ».
Art. 43.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 2 avril 2021, il est inséré un article 19/4, rédigé comme suit : «
Art. 19/4.§ 1er. En cas de méconnaissance du droit de préférence, la Banque foncière flamande a le droit d'être subrogé à l'acquéreur à un prix n'excédant pas la valeur vénale, estimée par un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand, ou par un estimateur assermenté, ou elle a le droit de demander une indemnisation à concurrence de 20 % du prix de vente. § 2. Sous peine de déchéance, l'action est intentée dans le délai de six mois après l'adjudication définitive ou, en cas de vente de gré à gré, dans le délai d'un an après la transcription de l'acte au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale. § 3. L'action en subrogation est intentée simultanément contre le vendeur et l'acheteur. L'action n'est recevable qu'après inscription en marge de la transcription de l'acte contesté et, le cas échéant, en marge de la transcription du dernier titre transcrit.
La Banque foncière flamande rembourse à l'acquéreur le prix payé par ce dernier. Le vendeur est tenu de rembourser à l'acquéreur les frais de l'acte et, le cas échéant, à la Banque foncière flamande la partie du prix payé par l'acquéreur qui est supérieure à la valeur vénale déterminée par un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand ou un estimateur assermenté.
Si le juge accède à l'action en subrogation, le jugement tient lieu de titre.
Tout prononcé sur une action en subrogation est inscrit à la suite de l'inscription de l'action. § 4. L'action en indemnisation est intentée contre le vendeur et le fonctionnaire instrumentant. Ils peuvent être condamnés solidairement à une indemnisation à concurrence de 20% du prix de vente. ».
Art. 44.L'article 20 du même décret, modifié par les décrets des 12 juillet 2013 et 28 mars 2014, est abrogé. CHAPITRE 5. - Modifications du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006
Art. 45.Dans l'article 10, § 4, et l'article 21, § 2, du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, les mots « restrictions d'utilisation ou de destination » sont remplacés par les mots « restrictions d'usage ».
Art. 46.Dans le chapitre VI du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2021, la section V, comprenant l'article 73, est abrogée. CHAPITRE 6. - Modifications du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière
Art. 47.Dans le livre 6 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, modifié par les décrets des 23 décembre 2011 et 28 mars 2014, le titre 1er, comprenant l'article 6.1.1, est abrogé.
Art. 48.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, l'article 6.2.3 est abrogé.
Art. 49.L'article 6.2.4 du même décret, modifié par le décret du 28 mars 2014, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « La compensation de modification de destination est réglée au titre 2, chapitres 1er à 4 et chapitre 6, du Décret Instruments du 26 mai 2023. ».
Art. 50.Dans le livre 6, titre 2, du même décret, modifié par les décrets des 23 décembre 2011 et 28 mars 2014, le chapitre 4, comprenant l'article 6.2.5, est abrogé.
Art. 51.Au livre 6, titre 2, chapitre 5, du même décret, modifié par les décrets des 23 décembre 2011 et 28 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° les articles 6.2.6 à 6.2.9/1 sont abrogés ; 2° l'article 6.2.10 est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.2.10. A l'occasion d'une demande d'une compensation de modification de destination, la Banque foncière flamande peut faire une offre d'échange du terrain en question avec un terrain équivalent. ».
Art. 52.Au livre 6, titre 2, du même décret, modifié par les décrets des 23 décembre 2011 et 28 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le chapitre 6, comprenant l'article 6.2.11, est abrogé ; 2° le chapitre 7, comprenant les articles 6.2.12 à 6.2.14, est abrogé.
Art. 53.Dans l'article 6.3.1 du même décret, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « La compensation en conséquence de prescriptions de protection est réglée au titre 2, chapitres 1er à 4 et chapitre 6, du Décret Instruments du 26 mai 2023. ».
Art. 54.Dans l'article 6.3.2, du même décret, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 55.L'article 6.3.3 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.3.3. Les conditions visées à l'article 6.2.4, alinéa 1er, s'appliquent par analogie. ». CHAPITRE 7. - Modifications du décret du 27 mars 2009 établissant un cadre pour la compensation des usagers lors de modifications d'affectation, surimpressions et servitudes d'utilité publique
Art. 56.Dans l'article 3 du décret du 27 mars 2009 établissant un cadre pour la compensation des usagers lors de modifications d'affectation, surimpressions et servitudes d'utilité publique, modifié par le décret du 28 mars 2014, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° usager : un usager tel que visé à l'article 3, 7°, du Décret Instruments du 26 mai 2023 ; ».
Art. 57.A l'article 4 du même décret, modifié par le décret du 28 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Cette compensation des usagers est réglée au titre 2, chapitres 1er à 3 et chapitres 5 et 6, du Décret Instruments du 26 mai 2023.» ; 2° le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 58.Dans l'article 5 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Cette compensation des usagers est réglée au titre 2, chapitres 1er à 3 et chapitres 5 et 6, du Décret Instruments du 26 mai 2023. ».
Art. 59.Dans le même décret, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 6, modifié par le décret du 28 mars 2014 ;2° les articles 7 et 8 ;3° l'article 10 ;4° l'article 10/1, inséré par le décret du 28 mars 2014. CHAPITRE 8. - Modifications du Code flamand de l'Aménagement du Territoire
Art. 60.Dans l'article 1.1.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, modifié en dernier lieu par le décret du 3 mai 2019, il est inséré un point 8° /2, rédigé comme suit : « 8° /2 commission foncière : une commission foncière telle que visée à l'article 2.2.1 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale ; ».
Art. 61.Dans l'article 2.2.5, § 1er, alinéa 1er, du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016 et modifié par les décrets des 3 mai 2019 et 9 juillet 2021, il est inséré un point 10° /1, rédigé comme suit : « 10° /1 le cas échéant, le rapport d'estimation des dommages, visé à l'article 7, § 2, du Décret Instruments du 26 mai 2023, et le rapport d'estimation de plus-value, visé à l'article 2.6.10, § 2/1 ; ».
Art. 62.Dans l'article 2.3.1 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Les règlements d'urbanisme peuvent imposer des charges techniques et financières au demandeur d'un permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou pour le lotissement de terrains. Toutes les charges mentionnées à l'article 75, § 3, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement peuvent être imposées de manière générale au moyen d'un règlement d'urbanisme communal, provincial ou régional. ».
Art. 63.Dans l'article 2.3.2, § 2, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2019, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 64.L'article 2.4.10 du même code, modifié par le décret du 8 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.4.10. § 1er. Le propriétaire d'un bien immobilier peut exiger de la Région flamande, de la province ou de la commune l'acquisition de ce bien s'il démontre que l'établissement d'un ou plusieurs plans d'exécution spatiaux consécutifs ou non a gravement compromis la viabilité de l'exploitation existante.
Les dispositions du titre 3, chapitres 1er à 6, du Décret Instruments du 26 mai 2023 s'appliquent à cette obligation d'acquisition. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et la procédure de l'obligation d'acquisition visée au paragraphe 1er. ».
Art. 65.Dans le titre II, chapitre VI, section 1re, du même code, modifié par les décrets des 28 mars 2014 et 25 avril 2014, l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 et le décret du 8 décembre 2017, entre l'intitulé « Division 1re. Dommages résultant de la planification spatiale » et l'article 2.6.1, il est inséré un intitulé, rédigé comme suit : « Sous-division 1re. Dispositions générales ».
Art. 66.L'article 2.6.1 du même code, modifié par les décrets des 28 mars 2014, 25 avril 2014, 8 décembre 2017 et 26 mai 2023, est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.6.1. § 1er. Les plans d'exécution spatiaux peuvent faire naître des servitudes d'utilité publique et comporter des restrictions de propriété, y compris une interdiction de construire.
Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, une interdiction de construire ou de lotir résultant de l'établissement définitif d'un nouveau plan d'exécution spatial peut donner lieu à une indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale. § 2. L'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale est accordée lorsque, selon les prescriptions urbanistiques du nouveau plan d'exécution spatial applicables à une parcelle, cette parcelle n'entre plus en ligne de compte pour un permis de construire, tel que visé à l'article 4.2.1, 1°, ou de lotir, alors que, selon les prescriptions urbanistiques applicables à la parcelle et reprises aux plans d'aménagement ou plans d'exécution spatiaux en vigueur le jour précédant l'entrée en vigueur de ce plan définitif, elle entrait bien en ligne de compte pour un permis de construire ou de lotir, ou pour une décision du conseil communal de libérer tout ou partie d'une zone de réserve résidentielle telle que visée à l'article 5.6.11. § 3. Aucune indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale n'est due dans les cas suivants : 1° en cas d'interdiction de construire ou de lotir à la suite d'une décision d'expropriation établie et, le cas échéant, approuvée ;2° en cas d'interdiction de construire sur une superficie plus grande d'une parcelle que celle autorisée par le plan d'exécution spatial, ou en cas de lotissement, de dépasser la densité de construction déterminée par le plan ;3° en cas d'interdiction de poursuivre l'exploitation d'établissements dangereux, insalubres et incommodes à l'expiration du délai pour lequel l'autorisation écologique ou le permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classé(e) avait été accordé(e) ;4° en cas d'interdiction de construire sur un terrain qui ne présente pas les dimensions minimales fixées dans un plan d'exécution spatial ;5° en cas d'interdiction de construire ou de lotir en dehors des agglomérations en raison d'exigences impératives de la sécurité routière ;6° en cas d'interdiction de lotir un terrain pour lequel le permis de lotir ou le permis d'environnement pour le lotissement de terrains accordé antérieurement était échu à la date de l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan d'aménagement contenant l'interdiction visée ;7° en cas de refus d'une demande de modification de la fonction d'un bâtiment ;8° si la dépréciation éligible à une indemnisation, et calculée conformément à l'article 2.6.2, § 1er, ne dépasse pas 20 % de la valeur du bien au moment de l'acquisition, actualisée jusqu'à la date de naissance du droit à l'indemnisation et majorée des charges et frais. ».
Art. 67.A l'article 2.6.2 du même code, modifié par le décret du 25 avril 2014 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Seule la dépréciation résultant du plan, visée à l'article 2.6.1, § 2, est éligible à une indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale.
Le droit à l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale est réglé au Décret Instruments du 26 mai 2023. » ; 2° les paragraphes 2 et 3 sont abrogés ;3° le paragraphe 4, alinéa 1er, est complété par les phrases suivantes : « L'intéressé, la région, la province ou la commune peut faire appel à la Banque foncière flamande pour l'application de l'alinéa 1er.Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au traitement d'une demande ou offre de vente. » ; 4° dans le paragraphe 4, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si la parcelle visée à l'alinéa 1er est le seul bien immobilier dont l'intéressé est le propriétaire, il peut réclamer le rachat par la région, la province ou la commune.Les dispositions du titre 3, chapitres 1er à 6, du Décret Instruments du 26 mai 2023 s'appliquent à cette obligation d'acquisition. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour cette obligation d'acquisition. ».
Art. 68.Dans l'article 2.6.3 du même code, l'alinéa 1er est abrogé.
Art. 69.Dans l'article 2.6.4 du même code, les mots « ou d'un plan particulier d'aménagement » sont abrogés.
Art. 70.A l'article 2.6.5 du même code, modifié par les décrets des 28 mars 2014 et 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 2°, le membre de phrase « moins de vingt-cinq pour cent d'une parcelle et/ou » est abrogé ;2° les points 4°, 6° et 7° sont abrogés.
Art. 71.A l'article 2.6.10 du même code, modifié par les décrets des 5 juillet 2013, 1er juillet 2016 et 8 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Pour chaque plan d'exécution spatial entré en vigueur qui entraîne une ou plusieurs des modifications d'affectation, visées à l'article 2.6.4, la commission foncière territorialement compétente établit un projet de rapport de plus-value après avoir consulté l'autorité qui a établi le plan d'exécution spatial.
Le projet de rapport de plus-value comprend une plus-value présumée pour chaque parcelle faisant l'objet d'une modification d'affectation telle que visée à l'article 2.6.4, en vue de l'établissement de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, visé au paragraphe 1er.
La plus-value présumée est la différence entre la valeur de propriétaire avant la modification d'affectation et la valeur de propriétaire après la modification d'affectation.
La valeur de propriétaire est déterminée en application de l'article 14, § 3, du Décret Instruments du 26 mai 2023.
La commission foncière transmet une copie du projet de rapport de plus-value à chacun des propriétaires concernés. Chaque propriétaire peut introduire une réclamation contre le projet de rapport de plus-value. La commission foncière établit définitivement le rapport de plus-value si aucune réclamation n'a été introduite dans les délais impartis, ou après avoir traité les réclamations.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant la communication du projet du rapport de plus-value aux propriétaires, l'introduction d'une réclamation contre le projet du rapport de plus-value et le traitement d'une telle réclamation. Il peut également arrêter des modalités relatives à l'établissement du projet du rapport de plus-value. » ; 2° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit : « § 2/1.Une autorité qui souhaite établir un plan d'exécution spatial peut demander à la commission foncière territorialement compétente d'établir un rapport d'estimation de plus-value avant l'établissement définitif du plan. Le rapport d'estimation de plus-value comprend un calcul de la plus-value présumée au niveau du plan d'exécution spatial global.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'établissement d'un rapport d'estimation de plus-value. ».
Art. 72.L'article 2.6.11 du même code est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.6.11. Pour le calcul de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, le montant de la plus-value d'une parcelle est divisée en deux tranches : 1° première tranche : plus-value inférieure ou égale à 250 000 euros, taxée à 25 pour cent ;2° deuxième tranche : plus-value supérieure à 250 000 euros, taxée à 50 pour cent. Les obligations relatives aux frais de développement provenant d'accords tels que visés à l'article 2.2.5, § 2, alinéa 2, sont déduits de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, visée à l'alinéa 1er. Ces accords comprennent une estimation financière détaillée de ces frais de développement. ».
Art. 73.L'article 2.6.12 du même code est abrogé.
Art. 74.A l'article 2.6.13, § 1er, du même code, modifié par le décret du 4 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « des données communiquées par le département » sont remplacés par les mots « du rapport de plus-value » ;2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « Le département recueille, décloisonne et gère les données susmentionnées » est remplacé par le membre de phrase « Le département et l'Agence flamande terrienne, établie par le décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Agence flamande terrienne, recueillent, rendent accessible et gèrent le rapport de plus-value » ; 3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les rôles sont déclarés exécutoires par le fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand, au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'année dans laquelle le rapport de plus-value, visé à l'article 2.6.10, § 2, est devenu définitif en raison de l'absence de réclamations ou de l'absence de réclamations dans les délais impartis, ou après le traitement des réclamations. ».
Art. 75.L'article 2.6.14 du même code, modifié par les décrets des 18 décembre 2009, 4 avril 2014, 25 avril 2014 et 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.6.14. § 1er. La taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale doit être payée dans un délai de : 1° quinze jours à partir de la date de la passation de l'acte authentique concernant une transmission à titre onéreux, par le redevable, d'un quelconque droit réel se rapportant à la parcelle.La simple ouverture d'une succession, une sortie d'indivision à l'occasion d'une succession, une donation à titre gratuit et une transmission à titre onéreux d'une partie des lots dans un lotissement n'en font pas partie ; 2° vingt-cinq mois après l'octroi d'un permis d'environnement définitif pour des travaux de construction tel que visé à l'article 4.2.1, dans la mesure où ce permis n'a pas pu être octroyé avant l'entrée en vigueur de la modification d'affectation et dans la mesure où les actes ne concernent pas uniquement l'abattage d'arbres, des travaux de démolition ou des travaux d'assainissement du sol ; 3° vingt-cinq mois après l'octroi d'un permis d'environnement définitif pour le lotissement de terrains, dans la mesure où ce permis n'a pas pu être octroyé avant l'entrée en vigueur de la modification d'affectation. Si un permis d'environnement tel que visé à l'alinéa 1er, 2° ou 3°, mentionne explicitement différentes phases d'un permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou le lotissement de terrains, la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est payée en phases conformément aux règles fixées à cet effet par le Gouvernement flamand. Dans un délai de vingt-cinq mois après le début de chaque phase, la taxe due pour cette phase sera payée. § 2. Si une opération telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, a eu lieu avant l'envoi de la feuille d'imposition, la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est payée dans le délai de six mois après l'envoi de la feuille d'imposition.
Si une opération telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° et 3° a eu lieu avant l'envoi de la feuille d'imposition, la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est payée dans le délai de vingt-cinq mois après l'envoi de la feuille d'imposition. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale n'est pas payable si le contribuable communique au Service flamand des Impôts concernant un permis tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, que : 1° le permis pour l'exécution d'actes urbanistiques a expiré conformément à l'article 99 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;2° il a renoncé au permis pour l'exécution d'actes urbanistiques au moyen d'une notification par envoi sécurisé au collège des bourgmestre et échevins ;3° il a renoncé au permis pour le lotissement de terrains conformément à l'article 104, alinéa 1er, du même décret. Si un nouveau permis tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, est octroyé après l'application de l'alinéa 1er, le délai de paiement visé au paragraphe 1er s'applique à nouveau.
La notification au Service flamand des Impôts se fait sous peine d'irrecevabilité avant l'expiration du délai de paiement visé au paragraphe 1er, alinéa 1er.
Le Gouvernement flamand arrête les règles de procédure détaillées concernant cette notification. § 4. Si une ou plusieurs modifications d'affectation entrent en vigueur dans la période entre l'entrée en vigueur de la modification d'affectation et une opération telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour l'application de la présente section, les prescriptions urbanistiques avant la première modification d'affectation et les prescriptions urbanistiques après la dernière modification d'affectation sont comparées entre elles. ».
Art. 76.Dans l'article 2.6.16, § 6, alinéa 1er, du même code, le membre de phrase « et l'Agence flamande terrienne, établie par le décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Agence flamande terrienne, et les commissions foncières, » est inséré entre les mots « le département » et les mots « un protocole ».
Art. 77.A l'article 2.6.17 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Sans préjudice de l'article 2.2.2, § 2, alinéa 4, les dépenses à charge du Fonds sont imputées comme suit : 1° les revenus découlant d'une modification d'affectation régionale en une zone relevant de la catégorie d'affectation « activité économique », sont versés au Fonds Rubicon, visé à l'article 28 du décret du 27 juin 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2003 ; 2° les revenus découlant d'autres modifications d'affectation régionales que celle visée au point 1°, sont versés sur un compte du Fonds foncier, visé à l'article 5.6.3 du présent code, et affectés à des projets d'activation tels que visés au Code flamand du Logement de 2021, étant entendu que les redevances payées par les sociétés de logement agréées sont affectées à tout moment à des projets stratégiques pour une politique du logement axée sur les groupes cibles ; 3° les revenus découlant d'une modification d'affectation provinciale ou communale sont reversés respectivement à la province ou commune concernée. Les provinces et les communes veillent, lors de l'établissement de leur budget, à ce qu'un montant au moins équivalent aux revenus reversés au cours de l'année budgétaire précédente, visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, soit affecté à la politique spatiale locale.» ; 2° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au mode et au moment de reversement des revenus découlant de modifications d'affectation provinciales ou communales. ».
Art. 78.Dans le titre II, chapitre VI, division 2, sous-division 7, du même code, modifié par les décrets des 16 juillet 2010 et 13 décembre 2013, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 2. Suivi ».
Art. 79.A l'article 2.6.19 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « mécanisme d'évaluation » sont remplacés par les mots « mécanisme de suivi » ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « A cet effet, le Gouvernement établit tous les cinq ans un rapport de suivi global, qui est soumis au Parlement flamand.».
Art. 80.Dans l'article 4.4.1, § 2, du même code, remplacé par le décret du 8 décembre 2017 et modifié par les décrets des 26 avril 2019 et 18 juin 2021, les mots « à moins que celles-ci interdisent explicitement ces actes » sont remplacés par le membre de phrase « à moins que les prescriptions, autres que les prescriptions de lotissement, interdisent explicitement ces actes ».
Art. 81.A l'article 4.4.2 du même code, modifié par les décrets des 11 mai 2012 et 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Lorsqu'un permis d'environnement pour des travaux de stabilité à des constructions visées au § 1er est refusé en dernier ressort administratif, le propriétaire est en droit d'exiger que la Région flamande procède à l'achat de sa parcelle, ainsi que de toutes les constructions autorisées ou réputées autorisées qui y sont situées.
Les dispositions du titre 3, chapitres 1er à 6, du Décret Instruments du 26 mai 2023 s'appliquent à cette obligation d'acquisition. » ; 2° le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 82.L'article 5.1.6, alinéa 3, du même code, modifié par les décrets des 8 décembre 2017 et 7 décembre 2018, est complété par la phrase suivante : « Il en est de même pour les commissions foncières. ».
Art. 83.Dans l'article 5.6.8 du même code, inséré par le décret du 8 décembre 2017 et modifié par le décret du 26 avril 2019, le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6. Les propriétaires de terrains situés en zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau, désignée conformément au présent article, peuvent obtenir une indemnité en application des mêmes conditions et modalités que celles qui s'appliquent à l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale, visée à l'article 2.6.1, étant entendu que : 1° le droit à l'indemnité naît conformément à l'article 13, § 1er, du Décret Instruments du 26 mai 2023 ;2° le droit d'action expire deux ans après la naissance du droit à l'indemnité ;3° l'ayant droit de l'indemnité est celui qui, au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand désignant la zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau, peut faire valoir le droit de propriété ou de nue-propriété sur la parcelle. L'indemnité est réclamée à la Région flamande et portée en compte au Fonds Rubicon. ». CHAPITRE 9. - Modifications du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale
Art. 84.L'article 1.1.2 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, modifié par le décret du 9 novembre 2018, est complété par un point 11°, rédigé comme suit : « 11° rapport de projet : un rapport de projet tel que visé à l'article 47, § 3, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. ».
Art. 85.A l'article 1.1.4, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° en exécution du rapport de projet pour la réalisation d'un projet d'aménagement de la nature.» ; 2° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Dans l'alinéa 2, 4°, on entend par projet d'aménagement de la nature : un projet d'aménagement de la nature, tel que visé à l'article 47, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.».
Art. 86.A l'article 2.1.3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « du plan de rénovation rurale ou de la note d'aménagement concernés » sont remplacés par le membre de phrase « du plan de rénovation rurale, du rapport de projet ou de la note d'aménagement à cet effet » ;2° dans l'alinéa 3, les mots « le plan de rénovation rurale ou la note d'aménagement » sont remplacés par le membre de phrase « le plan de rénovation rurale, le rapport de projet ou la note d'aménagement ».
Art. 87.A l'article 2.1.4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « L'indemnité visée à l'alinéa 1er est réglée au titre 2 du Décret Instruments du 26 mai 2023.» ; 2° le paragraphe 2 est abrogé ;3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « Le plan de rénovation rurale ou la note d'aménagement » sont remplacés par le membre de phrase « Le plan de rénovation rurale, le rapport de projet ou la note d'aménagement ».
Art. 88.Dans l'article 2.1.9, § 2, du même décret, le membre de phrase « Le plan de rénovation rurale, la note d'aménagement » est remplacé par le membre de phrase « Le plan de rénovation rurale, le rapport de projet, la note d'aménagement ».
Art. 89.Dans la partie 2, titre 1er, chapitre 3 du même décret, modifié par les décrets des 1er juillet 2016, 30 juin 2017 et 9 novembre 2018, l'intitulé de la section 5 est remplacé par ce qui suit : « Section 5. Relotissement imposé par force de loi, lié à un plan d'exécution spatial ».
Art. 90.L'article 2.1.61 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.1.61. Le relotissement imposé par force de loi peut être lié à l'établissement ou la modification d'un plan d'exécution spatial, en adaptant simultanément les prescriptions urbanistiques en vigueur dans l'aménagement du territoire et la situation de propriété et d'usage des terrains concernés. Le relotissement imposé par force de loi, lié à un plan d'exécution spatial, vise une utilisation du sol plus optimale et plus équilibrée. Les prescriptions urbanistiques et la situation de propriété et d'usage des terrains concernés peuvent être simultanément adaptées conformément aux articles 2.1.63 à 2.1.66. ».
Art. 91.Dans l'article 2.1.63 du même décret, les mots « relotissement imposé par force de loi impliquant un échange planologique » sont remplacés par les mots « relotissement imposé par force de loi, lié à un plan d'exécution spatial ».
Art. 92.Dans l'article 2.1.64, § 1er, du même décret, les mots « l'échange imposé » sont remplacés par les mots « l'adaptation imposée ».
Art. 93.A l'article 2.1.65 du même décret, modifié par le décret du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, les mots « le changement de la zone d'affectation à la suite de l'échange planologique » sont remplacés par les mots « la modification des prescriptions urbanistiques à la suite de l'établissement ou de la modification du plan d'exécution spatial » 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) des anciennes parcelles, avec mention des prescriptions urbanistiques en vigueur dans l'aménagement du territoire avant la modification des prescriptions urbanistiques à la suite de l'établissement ou de la modification du plan d'exécution spatial ;» ; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) des anciennes parcelles, avec mention des prescriptions urbanistiques en vigueur dans l'aménagement du territoire avant la modification des prescriptions urbanistiques à la suite de l'établissement ou de la modification du plan d'exécution spatial ;» ; 4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « de la zone d'affectation » sont remplacés par les mots « des prescriptions urbanistiques » ;5° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, les mots « la zone d'affectation indiquée » sont remplacés par les mots « les prescriptions urbanistiques indiquées » ;6° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 3°, a), les mots « la zone d'affectation indiquée » sont remplacés par les mots « les prescriptions urbanistiques indiquées » ;7° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 4°, a), les mots « la zone d'affectation indiquée » sont remplacés par les mots « les prescriptions urbanistiques indiquées » ;8° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « la zone d'affectation indiquée » sont remplacés par les mots « les prescriptions urbanistiques indiquées » ;9° dans le paragraphe 7, le membre de phrase « relotissement imposé par force de loi, impliquant un échange planologique » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « relotissement imposé par force de loi, lié à un plan d'exécution spatial ».
Art. 94.La partie 2, titre 1er, chapitre 3, du même décret, modifié par les décrets des 1er juillet 2016, 30 juin 2017 et 9 novembre 2018, est complété par une section 6, rédigée comme suit : « Section 6. Droit de préférence ».
Art. 95.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 mai 2016, la section 6, ajoutée par l'article 94, est complétée par un article 2.1.66/1, rédigé comme suit : « Art. 2.1.66/1. Pour réaliser l'objectif d'un projet de rénovation rurale ou d'un projet, plan ou programme, la Banque foncière flamande peut exercer un droit de préférence. Le droit de préférence s'applique lors de la vente de biens immobiliers situés dans les zones que le Gouvernement flamand a désignées comme des zones où le droit de préférence s'applique en application du présent décret. L'arrêté désignant la zone dans laquelle le droit de préférence s'applique, est publié au Moniteur belge.
Le Gouvernement flamand fixe les règles pour aboutir à la désignation des zones où le droit de préférence s'applique, pour la délimitation et la suppression du droit de préférence, et pour le mode de publication du droit de préférence. ».
Art. 96.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 mai 2019, la même section 6 est complétée par un article 2.1.66/2, rédigé comme suit : « Art. 2.1.66/2. Les articles 19/1, 19/2, alinéa 2, 19/3 et 19/4 du décret du 16 juin 2016 portant création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions s'appliquent au droit de préférence, visé à l'article 2.1.66/1. ».
Art. 97.Dans l'article 2.1.75 du même décret, les alinéas 3 et 4 sont abrogés.
Art. 98.L'article 2.1.76 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.1.76. Les dispositions du titre 3, chapitres 1er à 6, du Décret Instruments du 26 mai 2023 s'appliquent à l'obligation d'acquisition visée à l'article 2.1.75. ».
Art. 99.L'article 2.1.77 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.1.77. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'obligation d'acquisition, visée à l'article 2.1.75. ».
Art. 100.A l'article 2.2.1 du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le relotissement imposé par force de loi, lié à un plan d'exécution spatial ;» ; 2° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « Les commissions foncières accomplissent les missions qui leur ont été confiées par le Code flamand de l'Aménagement du Territoire et le Décret Instruments du 26 mai 2023 et leurs arrêtés d'exécution, dans le cadre de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, visée à l'article 2.6.4 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, des indemnités compensatoires visées à l'article 6 du Décret Instruments du 26 mai 2023, et des indemnisations équitables visées à l'article 30 du Décret Instruments du 26 mai 2023. Cela signifie notamment qu'elles sont chargées : 1° de l'établissement d'un rapport d'estimation des dommages tel que visé à l'article 7 du Décret Instruments du 26 mai 2023 ;2° de l'établissement d'un rapport des dommages tel que visé à l'article 7 du Décret Instruments du 26 mai 2023 ;3° le cas échéant, de la prise de décisions sur les indemnités compensatoires ;4° du calcul de l'indemnité de propriétaire, visée à l'article 14 du Décret Instruments du 26 mai 2023 ;5° du calcul de l'indemnité d'usager, visée à l'article 17 du Décret Instruments du 26 mai 2023 ; 6° de l'établissement d'un rapport de plus-value tel que visé à l'article 2.6.10, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ; 7° de l'établissement d'un rapport d'estimation de plus-value tel que visé à l'article 2.6.10, § 2/1, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. ».
Art. 101.L'article 2.2.2 du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.2.2. § 1er. Une commission foncière est composée des membres suivants : 1° le président, proposé par le ministre flamand chargé de la rénovation rurale et de la conservation de la nature ;2° le secrétaire, proposé par l'agence ;3° un membre, proposé par le ministre flamand chargé de l'aménagement du territoire ;4° un membre, proposé par le ministre flamand chargé des finances et du budget ;5° un membre, proposé par le ministre flamand chargé de la politique agricole et de la pêche en mer ;6° un membre, proposé par le ministre flamand chargé des travaux publics ;7° un membre, expert en matière de détermination de la valeur de biens immobiliers et proposé par l'Agence de la Nature et des Forêts ;8° un membre, expert en matière de détermination de la valeur de biens immobiliers et proposé par le Département de l'Agriculture et de la Pêche. Le Gouvernement flamand peut accroître de trois membres au maximum la composition des commissions foncières.
Pour les membres visés aux alinéas 1er et 2, des membres suppléants sont désignés de la même manière.
Les membres et les membres suppléants des commissions foncières sont membres du personnel auprès de l'administration flamande. Le président visé à l'alinéa 1er, 1°, est un membre du personnel ou, moyennant une motivation particulière, un ancien membre du personnel de l'administration flamande.
La présidence des cinq commissions foncières est assumée par la même personne. La présidence intérimaire des cinq commissions foncières est assumée par la même personne. § 2. Le Gouvernement flamand nomme les membres et les membres suppléants des commissions foncières. § 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour le fonctionnement, l'organisation et les tâches des commissions foncières. ».
Art. 102.L'article 2.2.4 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 2.2.4. L'agence assure le secrétariat des commissions foncières et remplit ainsi le rôle de responsable du traitement. Les commissions foncières sont responsables du traitement de toutes les informations, y compris les données à caractère personnel, visées à l'article 2.2.5, ainsi que des données qu'elles traitent lors de l'accomplissement des tâches visées à l'article 2.2.1.
Les commissions foncières conservent les données à caractère personnel pendant les délais nécessaires à accomplir les tâches visées à l'article 2.2.1, conformément aux règles reprises au Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 réglant la gestion, la conservation et la destruction des documents administratifs.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au fonctionnement et aux tâches du secrétariat des commissions foncières. ».
Art. 103.A l'article 4.1.1 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, la phrase « Pour l'application des instruments de travaux d'aménagement imposés par force de loi, de délocalisation volontaire de l'exploitation, de reconversion de l'exploitation, de cession de l'exploitation, de droit de préemption, d'établissement de servitudes d'utilité publique, de relotissement imposé par force de loi, de relotissement imposé par force de loi avec échange planologique et indemnité pour la dépréciation des terres, une autorisation du Gouvernement flamand est requise.» est abrogée ; 2° dans l'alinéa 3, la phrase « Pour l'application des instruments de travaux d'aménagement imposés par force de loi, de délocalisation volontaire de l'exploitation, de reconversion de l'exploitation, de cession de l'exploitation, de droit de préemption, d'établissement de servitudes d'utilité publique, de relotissement imposé par force de loi, de relotissement imposé par force de loi impliquant un échange planologique et indemnité pour la dépréciation des terres, une autorisation du Gouvernement flamand est requise.» est abrogée. CHAPITRE 1 0. - Modifications du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement
Art. 104.L'article 75 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, modifié par les décrets des 8 décembre 2017 et 3 mai 2019 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 75.§ 1er. L'autorité compétente peut lier des charges à un permis d'environnement.
L'autorité compétente inclut les charges suivantes dans un permis d'environnement : 1° les charges imposées par le conseil communal lors de la décision concernant l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression de la route communale, visée à l'article 31 ; 2° les charges en vue de la réalisation d'une offre de logement modeste, s'il a été satisfait à la condition exclusive, visée à l'article 5.100 du Code flamand du Logement de 2021 ; 3° les charges imposées par le conseil communal en application de l'article 5.6.11, § 4, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire lors de la libération totale ou partielle d'une zone de réserve résidentielle ; 4° les charges en application des règles de dérogation aux prescriptions urbanistiques du titre 4, chapitre 4, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire : a) la règle de finition conformément à l'article 4.4.3 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ; b) les droits fondamentaux pour les constructions étrangères à la zone conformément aux articles 4.4.10 à 4.4.20 du même code ; c) les modifications de fonction étrangères à la zone conformément à l'article 4.4.23 du même code. § 2. Ces charges trouvent leur origine dans l'avantage que le bénéficiaire du permis d'environnement retire de ce permis et dans les tâches complémentaires que l'autorité assume en exécutant le permis.
Les charges sont raisonnables par rapport au projet autorisé. Elles peuvent être réalisées par l'intervention du demandeur.
L'autorité compétente peut prescrire une exécution en plusieurs phases des charges. § 3. Les charges visées au paragraphe 1er peuvent porter sur : 1° la réalisation ou la rénovation d'espaces verts, d'espaces d'utilité publique, de bâtiments publics, d'infrastructures en vue d'une amélioration de la mobilité, des équipements utilitaires ou des habitations aux frais du titulaire du permis.Avant d'imposer des charges relatives aux équipements utilitaires, l'autorité compétente, le fonctionnaire qu'elle a mandatée ou, le cas échéant, le fonctionnaire environnement communal, recueille l'avis des sociétés utilitaires actives dans la commune où se situe l'objet du permis. On cherche ainsi à aménager simultanément les équipements utilitaires afin que les nuisances occasionnées par cet aménagement soient limitées au maximum ; 2° la mise en place d'un mélange de lots répondant aux besoins de divers groupes sociaux, sur la base de la grandeur des lots et respectivement, la typologie, la qualité, la superficie au sol, le volume ou la classification des locaux des habitations à y édifier ou des constructions fixes ou mobiles pouvant servir de logement à y poser ;3° la cession de terrain gratuite, libre et non imposée en cas de transfert de propriété des routes publiques, espaces verts ou revêtus, bâtiments publics, équipements utilitaires visés à la demande d'autorisation, ou des terrains sur lesquels ils sont ou seront aménagés ; 4° le versement d'une valeur monétaire, destinée à la politique spatiale, pour autant qu'elle soit réglée dans un règlement urbanistique tel que visé aux articles 2.3.1 et 2.3.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. § 4. Les charges en nature, visées au paragraphe 3, 1° à 3°, sont situées dans ou à proximité des projets qui donnent lieu aux charges.
Elles sont déterminées dans le permis sur la base de la nature et des conséquences prévisibles du projet.
Les revenus des charges financières visées au paragraphe 3, 4°, sont affectés à la politique spatiale par l'autorité compétente. Lors de l'établissement de ses budgets, l'autorité compétente veille à ce qu'au moins l'équivalent des revenus reversés dans l'année budgétaire précédente soient affectés à la politique spatiale, en particulier au paiement d'indemnisations des dommages résultant de la planification spatiale et à l'affectation de l'instrument de l'échange planologique.
On entend par échange planologique : l'échange d'affectations sur la base d'une vision cohérente sur l'aménagement du territoire durable de l'ensemble de la zone du plan.
L'autorité compétente peut décider d'affecter les montants des charges de plusieurs permis à la réalisation d'actes et de travaux équivalents, si aucune contribution ne suffit en soi à financer entièrement leur réalisation. § 5. En cas de transfert d'un permis d'environnement, la partie qui opère le transfert est tenue à la bonne exécution des charges jusqu'à ce que le transfert soit réalisé, après quoi le nouveau titulaire du permis est tenu d'exécuter les charges. ».
Art. 105.L'article 76 du même décret est abrogé.
Art. 106.L'article 77 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 77.§ 1er. Pour les charges en nature, visées à l'article 75, § 3, 1° à 3°, le titulaire du permis qui s'y rapporte, accorde une garantie financière avant le début des travaux.
La garantie couvre la totalité du coût estimé des charges visées à l'alinéa 1er, sauf s'il peut être établi que la situation financière du bénéficiaire du permis ne le permet pas. L'autorité compétente peut réduire cette couverture à un niveau acceptable pour la situation financière du bénéficiaire du permis, mais la garantie ne peut être inférieure à la moitié du coût estimé des charges.
La garantie peut être fournie par une caution via un transfert à la Caisse des Dépôts et Consignations ou en demandant à une institution financière de garantir le montant du projet.
La garantie peut être libérée au fur et à mesure de l'exécution des actes et travaux imposés en tant que charges, au prorata des investissements déjà réalisés dans le cadre des charges, à concurrence de maximum 60 % de la valeur totale, le solde n'étant libéré que lorsque l'autorité compétente ou son mandataire a procédé à la réception provisoire de ces actes et travaux. § 2. Si l'exécution de diverses charges est garantie financièrement, l'autorité compétente utilise une seule garantie pour l'ensemble des charges en question, en indiquant quelle partie de la garantie se rapporte à chaque charge individuelle. § 3. En cas de transfert d'un permis, la partie qui opère le transfert reste tenu de garantir la bonne exécution des charges jusqu'à ce que le nouveau titulaire du permis ait fourni à l'autorité compétente une garantie financière égale à la garantie visée au paragraphe 1er. § 4. Dans les cas suivants, la garantie est exigible ou acquise de plein droit par l'autorité compétente à concurrence de la valeur des charges non encore exécutées : 1° en cas de non-respect des délais d'exécution des charges mentionnées dans le permis définitivement exécutoire, contre lequel aucun recours n'est possible devant le Conseil du Contentieux des Permis ;2° si le permis pour lequel des charges ont été imposées expire après avoir été partiellement exécuté. § 5. La garantie ne peut être libérée sans exécution des charges que si le permis pour lequel les charges ont été imposées a expiré et que le projet n'a pas été exécuté, même partiellement. ».
Art. 107.L'article 99, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 2016 et 8 décembre 2017, est complété par un point 6°, rédigé comme suit : « 6° si les charges imposées dans le permis d'environnement n'ont pas été exécutées : a) dans les cinq ans suivant l'octroi du permis d'environnement définitif pour des actes urbanistiques ;b) dans les dix ans suivant l'octroi de permis d'environnement définitif de lotir sans construction de route ;c) dans les quinze ans suivant l'octroi du permis d'environnement définitif de lotir avec construction de route.».
TITRE 6. - Dispositions finales CHAPITRE 1er. - Suivi et évaluation
Art. 108.Au plus tard un an après l'entrée en vigueur du titre 2 et ensuite annuellement, le Gouvernement flamand établit un rapport de suivi sur la méthodologie du calcul des indemnités de propriétaire, visée à l'article 14, § 4.
Le Gouvernement flamand soumet le présent décret à une évaluation. Les conclusions de cette évaluation sont consignées dans un rapport qui comprend également des recommandations politiques sur d'éventuels instruments nouveaux ou adaptés orientés vers la réalisation. Au plus tard cinq années après l'entrée en vigueur du présent décret, le rapport est transmis au Parlement flamand. CHAPITRE 2. - Mission de codification
Art. 109.Le Gouvernement flamand peut codifier les dispositions du présent décret et des décrets suivants, dans la mesure où elles concernent les instruments orientés vers la réalisation, compte tenu des modifications qui y ont été apportées explicitement ou tacitement jusqu'au moment de la codification : 1° le décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau ;2° le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;3° le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ;4° le décret du 16 juin 2006 portant création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions ;5° le décret relatif au sol du 27 octobre 2006 ;6° le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière ;7° le décret du 27 mars 2009 établissant un cadre pour la compensation des usagers lors de modifications d'affectation, surimpressions et servitudes d'utilité publique ;8° le Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;9° le décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale ;10° le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement. Pour la mission de codification, visée à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut : 1° modifier l'ordre et la numérotation des dispositions à codifier et, en général, la présentation des textes ;2° mettre en concordance la nouvelle numérotation et les références contenues dans les dispositions à codifier ;3° sans préjudice aux principes contenus dans les dispositions à codifier, en changer la rédaction afin d'uniformiser la terminologie, faire correspondre mutuellement les dispositions et les rendre conformes à l'état actuel de la réglementation ;4° adapter les références aux dispositions codifiées dans les dispositions ne faisant pas l'objet de la codification. La codification portera le titre suivant : « Code flamand des Instruments du 26 mai 2023 ».
La codification entre en vigueur le jour de sa ratification par le décret. CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires
Art. 110.Les arrêtés d'exécution des décrets, visés à l'article 109, alinéa 1er, restent en vigueur jusqu'à leur modification ou abrogation.
Art. 111.Les titres 2 et 3 s'appliquent aux indemnités compensatoires et aux obligations d'acquisition à l'occasion de restrictions d'usage résultant de plans d'exécution spatiaux qui sont établis provisoirement à partir de la date d'entrée en vigueur de ces titres.
Les demandes ou actions d'indemnités compensatoires et d'obligations d'acquisition à l'occasion de restrictions d'usage résultant de plans d'exécution spatiaux qui ont été provisoirement établis auparavant, sont traitées conformément aux dispositions applicables, telles qu'elles étaient en vigueur le jour précédant la date d'entrée en vigueur des titres visés à l'alinéa 1er.
Art. 112.Aux restrictions d'usage autres que celles visées à l'article 111, et autres que celles résultant des projets ou plans visés aux alinéas 3 et 4, par lesquelles il y a possibilité d'appliquer une indemnité compensatoire telle que visée à l'article 6 ou une obligation d'acquisition telle que visée à l'article 21, qui sont en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de l'article 6 ou de l'article 21 du présent décret, les dispositions en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de l'article 6 ou de l'article 21 du présent décret restent d'application.
Le présent décret ne s'applique pas aux demandes d'accomplissement d'une obligation d'acquisition en cours ou aux procédures judiciaires en cours qui restent soumises aux dispositions en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de l'article 6 ou de l'article 21 du présent décret.
Les projets d'aménagement de la nature engagés conformément à l'article 47 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel avant l'entrée en vigueur de l'article 36 du présent décret restent soumis aux dispositions de l'article 47 du décret précité du 21 octobre 1997 telles qu'elles étaient d'application avant la date d'entrée en vigueur de l'article 36 du présent décret.
Les titres 2 et 3 s'appliquent aux indemnités compensatoires et aux obligations d'acquisition à l'occasion de restrictions d'usage résultant des plans de rénovation rurale et des notes d'aménagement établis en application de l'article 3.3.1 ou 4.2.1 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale à partir de la date d'entrée en vigueur des titres 2 et 3. Les indemnités compensatoires et obligations d'acquisition à l'occasion de restrictions d'usage résultant des plans de rénovation rurale et des notes d'aménagement établis en application de l'article 3.3.1 ou 4.2.1 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale avant l'entrée en vigueur des titres 2 et 3, restent soumises aux dispositions telles qu'elles étaient d'application avant la date d'entrée en vigueur des titres 2 et 3.
Art. 113.Les articles 69 au 77 s'appliquent aux plans d'exécution spatiaux qui sont adoptés provisoirement à partir de la date d'entrée en vigueur de ces articles.
Art. 114.Les dispositions de la partie 2, titre 1er, chapitre 3, section 5 « Relotissement imposé par force de loi, impliquant un échange planologique », du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, telles qu'elles étaient d'application avant l'entrée en vigueur de l'article 90, restent d'application aux projets pour lesquels l'enquête publique relative au projet de plan d'échange de terres et de plan d'exécution spatial a déjà été engagée à la date d'entrée en vigueur de l'article 90. CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur
Art. 115.Le Gouvernement flamand fixe les dates d'entrée en vigueur du présent décret, à l'exception des articles 41 à 43, 82, 89 à 96, 100, 1°, 102 et 103.
Les articles 104 à 107 entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 26 mai 2023.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR _______ Note (1) Session 2019-2020 Documents : - Projet de décret : 194 - N° 1 - Rapport des audiences : 194 - N° 2 Session 2020-2021 Documents : - Amendements : 194 - N° s 3 et 4 - Avis du Conseil d'Etat sur un amendement : 194 - N° 5 - Avis de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel sur un amendement : 194 - N° 6 Session 2022-2023 Documents : - Amendements : 194 - N° s 7 à 9 compris - Rapport : 194 - N° 10 - Note de réflexion : 194 - N° 11 - Amendements : 194 - N° s 12 et 13 - Avis du Conseil d'Etat sur les amendements : 194 - N° 14 - Amendements : 194 - N° 15 - Avis de l'APD sur les amendements : 194 - N° 16 - Amendements : 194 - N° 17 - Texte adopté en séance plénière : 194 - N° 18 Annales - Discussion et adoption : Réunion du 24 mai 2023.