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Décret du 26 juin 2023
publié le 09 novembre 2023

Décret portant des mesures en matière d'enseignement, de formation et de formation des adultes et visant à lutter contre certaines formes de discrimination - 2023

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2023205585
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09/11/2023
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26/06/2023
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE


26 JUIN 2023. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement, de formation et de formation des adultes et visant à lutter contre certaines formes de discrimination - 2023


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique Article 1er - Dans l'article 17, § 4, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, inséré par le décret du 30 juin 2003 et modifié en dernier lieu par le décret du 10 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « s'il s'agit d'associations sans but lucratif, d'associations internationales sans but lucratif ou de fondations conformément au Code des sociétés et des associations » sont remplacés par les mots « s'il s'agit d'associations sans but lucratif, d'associations internationales sans but lucratif ou de fondations créées en vertu de la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'une de ses entités territoriales et »;2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La reconnaissance des services à temps plein qui ont été prestés en dehors de la Belgique dans une association ou une fondation établie dans un Etat membre de l'Union européenne est limitée à quinze ans au plus.» Art. 2 - L'article 17bis du même arrêté royal est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les membres du personnel occupés pour la première fois dans l'enseignement avant le 1er septembre 2023, la reconnaissance des services qui ont été prestés en dehors de la Belgique dans une association ou une fondation établie dans un Etat membre de l'Union européenne, mentionnés à l'article 17, § 4, s'opère au 1er janvier 2020 ou, s'ils sont entrés en service après le 1er janvier 2020, à la date d'entrée en service. La reconnaissance s'opère sur présentation d'une demande signée par le membre du personnel et accompagnée des attestations de service correspondantes. » Art. 3 - Dans l'article 41, § 2, du même arrêté royal, le tableau est remplacé par ce qui suit :

« Nombre minimum d'heures de cours

Nombre diviseur

20

20

22

22

24

24

28

28

29

29

30

30

32

32

36

36

38

38 ».

CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal organique du 13 août 1962 des centres psycho-médico-sociaux Art. 4 - Dans l'article 3, § 1er, 2°, de l'arrêté royal organique du 13 août 1962 des centres psycho-médico-sociaux, les mots « et professionnelles » sont abrogés.

CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique ainsi que du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements Art. 5 - Dans l'article 6, E), a), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, il est inséré les 10quinquies à 10septies rédigés comme suit : « 10quinquies. chargé de cours en sciences sociales 10sexies. chargé de cours en sciences juridiques et administratives 10septies. chargé de cours en communication ».

Art. 6 - Dans l'article 6, G), a), du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2022, il est inséré un 13.2 rédigé comme suit : « 13.2. professeur de composition ».

CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire Art. 7 - Dans l'article 40, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, le mot « subventionné » est abrogé.

Art. 8 - L'article 91quater du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 24 juin 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 6°, cette fonction peut être occupée temporairement par un membre du personnel qui n'a pas une connaissance approfondie de la langue allemande et/ou française. La désignation de ce membre du personnel prend fin d'office à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle il a été désigné si ledit membre n'est pas en mesure de présenter d'ici là une preuve de connaissance approfondie des langues allemande et française. » Art. 9 - L'article 91decies du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, est complété par un § 5 rédigé comme suit : « § 5 - Par dérogation au § 1er et au § 2, le chef de département qui bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel est rémunéré pendant ce congé conformément aux dispositions des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant. » Art. 10 - Dans l'article 91sexiesdecies, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 24 juin 2013 et modifié par le décret du 18 juin 2018, les mots « ou trois quarts d'emploi » sont insérés entre les mots « le demi-emploi » et les mots « de cadre intermédiaire ».

Art. 11 - A l'article 91duodevicies du même arrêté royal, inséré par le décret du 24 juin 2013 et modifié par les décrets des 18 juin 2018 et 28 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots « , s'il s'agit d'un demi-emploi, ou, selon le cas, de 375 euros, s'il s'agit d'un trois quarts d'emploi »;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si un cadre intermédiaire bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel, les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas pendant la durée de ce congé.» Art. 12 - Dans l'article 91undevicies du même arrêté royal, inséré par le décret du 24 juin 2013 et modifié par le décret du 18 juin 2018, les mots « cadre temporaire est de 19 heures de 60 minutes par semaine en moyenne » sont remplacés par les mots « cadre intermédiaire est, dans le cas d'un demi-emploi, de 19 heures de 60 minutes par semaine en moyenne. Dans le cas d'un trois quarts d'emploi, le temps de travail est de 28,5 heures de 60 minutes par semaine en moyenne ».

Art. 13 - L'article 91viciesbis.1 du même arrêté royal, inséré par le décret du 28 juin 2021, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si un coordinateur bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel, les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas pendant la durée de ce congé. » Art. 14 - A l'article 91viciester du même arrêté royal, inséré par le décret du 20 juin 2016 et modifié par les décrets des 26 juin 2017 et 28 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « et § 2, alinéa 1er » sont abrogés;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'article 91septies, § 2, alinéa 1er, 4° et 6°, et alinéas 3 à 5, l'article 91octies, § 1er, alinéa 1er, et l'article 169, 2° à 4°, s'appliquent également au conseiller nommé à titre définitif en application de l'article 91duodetricies.» Art. 15 - L'article 91viciessexies du même arrêté royal, inséré par le décret du 20 juin 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'alinéa 1er, 1°, le pouvoir organisateur peut nommer un conseiller qui ne possède pas de preuve de connaissance approfondie de la langue française, pour autant que ledit conseiller ait été désigné avant le 1er janvier 2024 conformément à l'article 91viciesquinquies. " Art. 16 - L'article 91triciesbis.1 du même arrêté royal, inséré par le décret du 18 juin 2018 et modifié par le décret du 28 juin 2021, est complété par un § 5 rédigé comme suit : « § 5 - Par dérogation au § 1er et au § 2, le sous-directeur ou le proviseur qui bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel est rémunéré pendant ce congé conformément aux dispositions des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant. » Art. 17 - L'article 91triciessepties du même arrêté royal, inséré par le décret du 18 juin 2018 et modifié par les décrets des 6 mai 2019 et 28 juin 2021, est complété par un § 5 rédigé comme suit : « § 5 - Par dérogation au § 1er et au § 2, le chef d'atelier qui bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel est rémunéré pendant ce congé conformément aux dispositions des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant. » Art. 18 - A l'article 91undequadragies du même arrêté royal, inséré par le décret du 18 juin 2018 et modifié par le décret du 22 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « et § 2, alinéa 1er, » sont abrogés;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'article 91septies, § 2, alinéa 1er, 4° et 6°, et alinéas 3 à 5, l'article 91octies, § 1er, alinéa 1er, et l'article 169, 2° à 4°, s'appliquent également au secrétaire de direction nommé à titre définitif en application de l'article 91septies, § 3.» Art. 19 - L'article 91quadragiesquater du même arrêté royal, inséré par le décret du 18 juin 2018 et modifié par le décret du 28 juin 2021, est complété par un § 5 rédigé comme suit : « § 5 - Par dérogation au § 1er et au § 2, le secrétaire de direction qui bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel est rémunéré pendant ce congé conformément aux dispositions des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant. » Art. 20 - A l'article 91quadragiessexies du même arrêté royal, inséré par le décret du 22 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « et § 2, alinéa 1er, » sont abrogés;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'article 91septies, § 2, alinéa 1er, 4° et 6°, et alinéas 3 à 5, l'article 91octies, § 1er, alinéa 1er, et l'article 169, 2° à 4°, s'appliquent également au gestionnaire financier et immobilier nommé à titre définitif en application de l'article 91septies, § 3.» Art. 21 - Dans l'article 91quadragiessepties, 1°, du même arrêté royal, inséré par le décret du 22 juin 2020, les mots « 1° et 4° à 6° » sont remplacés par les mots « à l'exception de l'alinéa 1er, 2° et 3° ». Art. 22 - A l'article 91quintagiessemel du même arrêté royal, inséré par le décret du 28 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « et § 2, alinéa 1er, » sont abrogés;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'article 91septies, § 2, alinéa 1er, 4° et 6°, et alinéas 3 à 5, l'article 91octies, § 1er, alinéa 1er, et l'article 169, 2° à 4°, s'appliquent également à l'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien nommé à titre définitif en application de l'article 91septies, § 3.» Art. 23 - Dans l'article 91quintagiesbis, 1°, du même arrêté royal, inséré par le décret du 28 juin 2021, les mots « 1° et 4° à 6° » sont remplacés par les mots « à l'exception de l'alinéa 1er, 2° et 3° ».

Art. 24 - L'article 91quintagiesquater du même arrêté royal, inséré par le décret du 28 juin 2021, est complété par un § 5 rédigé comme suit : « § 5 - Par dérogation au § 1er et au § 2, l'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien qui bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel est rémunéré pendant ce congé conformément aux dispositions des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant. » Art. 25 - L'article 121nonies du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, est complété par un § 5 rédigé comme suit : « § 5 - Par dérogation au § 1er et au § 2, le chef d'établissement ou l'administrateur qui bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel est rémunéré pendant ce congé conformément aux dispositions des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant. » CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique ainsi que du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements Art. 26 - Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique ainsi que du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, le 9.1.1°, inséré par le décret du 26 juin 2017, est complété par les mots « d'instituteur maternel ou ».

Art. 27 - A l'article 10 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 14°, a), les mots « ou le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur » sont insérés entre le mot « inférieur » et les mots « , complété par »;2° il est inséré les 18septies à 18nonies rédigés comme suit : « 18septies - chargé de cours en sciences sociales : être porteur d'un des titres énumérés ci-après, complété par une agrégation de l'enseignement secondaire supérieur et une expérience professionnelle utile d'au moins deux ans, telle que définie à l'article 12, alinéa 4, 1° : a) master ou licence en sociologie b) master ou licence en anthropologie c) master ou licence en science du travail d) master ou licence en politique économique et sociale e) master ou licence en sciences politiques f) master ou licence en gestion des ressources humaines g) master ou licence en sciences de la population et du développement h) master ou licence en gestion sociale et actions sociales Vaut aussi comme titre requis tout diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur du deuxième degré dont les matières principales sont liées à la fonction de chargé de cours en sciences sociales, complété par une agrégation de l'enseignement secondaire supérieur et une expérience professionnelle utile d'au moins deux ans, telle que définie à l'article 12, alinéa 4, 1°.Dans ce cas, le Gouvernement décide, sur avis de l'inspection scolaire, si le diplôme qualifie la personne à exercer la fonction. 18octies - chargé de cours en sciences juridiques et administratives : être porteur d'un des titres énumérés ci-après, complété par une agrégation de l'enseignement secondaire supérieur et une expérience professionnelle utile d'au moins deux ans, telle que définie à l'article 12, alinéa 4, 1° : a) master ou licence en sciences juridiques b) master ou licence en criminologie c) master ou licence en sciences administratives d) master ou licence en gestion publique e) master ou licence en administration publique Vaut aussi comme titre requis tout diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur du deuxième degré dont les matières principales sont liées à la fonction de chargé de cours en sciences juridiques et administratives, complété par une agrégation de l'enseignement secondaire supérieur et une expérience professionnelle utile d'au moins deux ans, telle que définie à l'article 12, alinéa 4, 1°.Dans ce cas, le Gouvernement décide, sur avis de l'inspection scolaire, si le diplôme qualifie la personne à exercer la fonction. 18nonies - chargé de cours en communication : être porteur d'un des titres énumérés ci-après, complété par une agrégation de l'enseignement secondaire supérieur et une expérience professionnelle utile d'au moins deux ans, telle que définie à l'article 12, alinéa 4, 1° : a) master ou licence en information et/ou communication b) master ou licence en communication appliquée c) master ou licence en journalisme Vaut aussi comme titre requis tout diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur du deuxième degré dont les matières principales sont liées à la fonction de chargé de cours en communication, complété par une agrégation de l'enseignement secondaire supérieur et une expérience professionnelle utile d'au moins deux ans, telle que définie à l'article 12, alinéa 4, 1°.Dans ce cas, le Gouvernement décide, sur avis de l'inspection scolaire, si le diplôme qualifie la personne à exercer la fonction. » Art. 28 - Dans l'article 13septies du même arrêté royal, inséré par le décret du 23 mars 2009 et modifié par le décret du 27 juin 2022, le § 1er est complété par un 11° rédigé comme suit : « 11. Professeur de composition a) le diplôme de l'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique dans l'orientation "composition", complété par un diplôme d'aptitude pédagogique délivré par une école de l'enseignement supérieur artistique ou une école supérieure de pédagogie ou complété par une agrégation de l'enseignement secondaire supérieur.» Art. 29 - Dans l'article 14, 1°, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 1er avril 1977 et l'arrêté du Gouvernement du 31 août 2000, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le j), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° le 1° est complété par un k) rédigé comme suit : « k) le diplôme de bachelor en travail social.» CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire Art. 30 - L'article 19 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 25 septembre 1996, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pendant le congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité, le membre du personnel preste la moitié d'un horaire complet. Si la fraction de la réduction ne donne pas un chiffre rond, elle est arrondie à l'unité supérieure pour ce qui concerne les membres du personnel relevant de la catégorie du personnel enseignant. » Art. 31 - L'article 24 du même arrêté royal, modifié par le décret du 26 juin 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si le congé ne commence pas le 1er septembre de l'année scolaire en cours, mais à une autre date, alors il peut être accordé, par dérogation à l'alinéa 1er, jusqu'au 31 août de l'année scolaire en cours à la demande du membre du personnel. » CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel sociopsychologique et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire Art. 32 - Dans l'article 3, § 1.2, de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel sociopsychologique et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire, inséré par le décret du 24 juin 2013 et modifié par les décrets des 18 juin 2018 et 27 juin 2022, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, qui devient l'alinéa 4, un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les emplois dans la fonction de cadre intermédiaire peuvent être organisés ou subventionnés sous la forme de trois quarts d'emploi. » Art. 33 - L'article 7 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal n° 61 du 20 juillet 1982, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'alinéa 1er, l'emploi de responsable informatique peut également être scindé en un quart d'emploi et un trois quarts d'emploi et être réparti en conséquence entre deux membres du personnel. » CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux Art. 34 - L'article 2 de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, modifié par la loi du 31 juillet 1984 et l'arrêté royal n° 453 du 29 août 1986, est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3 - Dans les deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire ordinaire, le nombre d'heures de cours à prester par semaine dans la fonction de professeur de pratique professionnelle, dans le cas d'une occupation à temps plein, s'élève à vingt-neuf heures au minimum et à trente et une heures au maximum. » Art. 35 - Dans l'article 10, § 1er, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 25 juin 1996, l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante : « Si la fraction de la réduction ne donne pas un chiffre rond, elle est arrondie à l'unité supérieure pour ce qui concerne les membres du personnel relevant de la catégorie du personnel enseignant. » Art. 36 - Dans l'article 10bis, § 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 6 juin 2005 et modifié par le décret du 27 juin 2022, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Si la fraction de la réduction ne donne pas un chiffre rond, elle est arrondie à l'unité supérieure. » CHAPITRE 9. - Modification de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire Art. 37 - Dans l'article 15, 3°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, remplacé par l'arrêté de l'Exécutif du 22 juin 1989, le b) est remplacé par ce qui suit : « b) les élèves porteurs du certificat de l'enseignement secondaire inférieur ou d'un certificat y assimilé et qui sont âgés d'au moins seize ans; le choix d'une orientation d'études est toutefois soumis à l'avis positif du conseil d'admission. » CHAPITRE 10. - Modification du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé Art. 38 - Dans l'article 5ter du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé, inséré par le décret du 30 juin 2003 et modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, les mots « 2022-2023 » sont remplacés par les mots « 2024-2025 ».

Art. 39 - Dans l'article 53ter, § 7, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2004, remplacé par le décret du 11 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2022, les mots « 2022-2023 » sont remplacés par les mots « 2024-2025 ».

Art. 40 - Dans l'article 53quater, § 2, du même décret, inséré par le décret du 6 juin 2006, remplacé par le décret du 11 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, les mots « 2022-2023 » sont remplacés par les mots « 2024-2025 ».

Art. 41 - A l'article 53sexies du même décret, inséré par le décret du 27 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots « pour l'année scolaire 2022-2023 » sont remplacés par les mots « à partir de l'année scolaire 2022-2023 jusqu'à l'année scolaire 2024-2025 »;2° dans le § 2, les mots « pour l'année scolaire 2022-2023 » sont remplacés par les mots « à partir de l'année scolaire 2022-2023 jusqu'à l'année scolaire 2024-2025 ». CHAPITRE 11. - Modification du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME Art. 42 - A l'article 1er du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME, modifié par le décret du 28 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 3°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'article est complété par les 4° à 7° rédigés comme suit : « 4° inspection scolaire : le service institué par le décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire, la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration, qui assure les missions qui lui sont confiées par le même décret; 5° Commission de soutien : la Commission de soutien mentionnée à l'article 93.24 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées; 6° entreprise formatrice : une entreprise économique ou un établissement comparable relevant soit d'une profession libérale soit des services publics;7° règlement général sur la protection des données : le règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).» Art. 43 - Dans l'article 5, alinéa 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, le mot « deux » est remplacé par le mot « trois »;2° avant le 1° actuel, il est inséré un nouveau 1° rédigé comme suit : « 1° la formation élémentaire, en tant que préparation individuelle à l'apprentissage destinée aux personnes qui, en raison de compétences scolaires ou sociales insuffisantes, ont besoin d'un soutien ciblé avant l'apprentissage;» 3° les 1° et 2° actuels deviennent les 2° et 3°. Art. 44 - Dans l'article 6 du même décret, les mots « d'une formation élémentaire, » sont insérés entre les mots « faire l'objet » et les mots « d'un apprentissage ».

Art. 45 - Dans le chapitre II, section 1, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, il est inséré une sous-section 1, comportant l'article 6.2, intitulée comme suit : « Sous-section 1 - La formation élémentaire ».

Art. 46 - Dans le chapitre II, section 1, sous-section 1, du même décret, il est inséré un article 6.2 rédigé comme suit : « Art. 6.2 - § 1er - La formation élémentaire comprend une formation pratique dans une entreprise formatrice agréée par l'Institut, formation complétée par des cours préparatoires à l'apprentissage. § 2 - La formation élémentaire suppose la conclusion d'un contrat d'apprentissage, pour la durée de cette formation, par l'intermédiaire d'un secrétaire d'apprentissage. § 3 - Par le contrat d'apprentissage : 1° le chef d'entreprise s'engage à donner ou à faire donner à l'apprenant une formation générale, technique et pratique de base, préparatoire à l'apprentissage;2° l'apprenant s'engage à apprendre la pratique de la profession sous la direction et la surveillance du chef d'entreprise et/ou du formateur ainsi qu'à participer aux cours, tests et examens nécessaires à sa formation. § 4 - La participation aux cours, tests et examens mentionnés au § 3 ainsi que l'intervention du secrétaire d'apprentissage mentionnée au § 2 sont gratuites pour l'apprenti ou, selon le cas, les parents ou le tuteur de l'apprenti. § 5 - Sur avis de l'Institut, le Gouvernement fixe : 1° les conditions d'admission à la formation élémentaire;2° les conditions que les entreprises doivent remplir pour dispenser une formation pratique dans le cadre du contrat d'apprentissage ainsi que les conditions auxquelles une entreprise peut se voir retirer l'autorisation de former des apprenants;3° la durée de la formation élémentaire;4° la période pour la conclusion des contrats d'apprentissage;5° les dispositions relatives au contenu, à la forme, à l'approbation et au retrait du contrat d'apprentissage;6° les conditions d'organisation des cours, tests et examens;7° les conditions dans lesquelles des attestations de fréquentation peuvent être délivrées lorsque la formation a été partiellement suivie.» Art. 47 - L'actuel chapitre II, section 1, sous-section 1, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, devient le chapitre II, section 1, sous-section 1.1.

Art. 48 - A l'article 7 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1. le § 2 est abrogé; 2. dans le § 7, il est inséré un 6.1° rédigé comme suit : « 6.1° les conditions dans lesquelles les apprenants nécessitant un soutien spécifique peuvent être davantage soutenus; par "apprenants nécessitant un soutien spécifique", il faut entendre : a) les apprenants souffrant de troubles sensoriels ou de la perception;b) les apprenants souffrant de troubles de performance partiels;c) les apprenants souffrant de troubles moteurs ou d'un déficit fonctionnel temporaire;» Art. 49 - A l'article 16 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « promouvoir les cours et activités de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les PME, les coordonner et garantir leur surveillance pédagogique, administrative et financière; à cet effet, des entretiens de définition d'objectifs ont lieu sur une base semestrielle entre la direction de l'Institut et la direction des centres, dans le cadre desquels des objectifs concrets sont convenus et, le cas échéant, des objectifs en matière de garantie de la qualité peuvent être prescrits par la direction de l'IAWM; » 2° l'article est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Aux fins de l'exercice des missions mentionnées à l'alinéa 1er, 1°, l'Institut peut recourir à des procédures d'évaluation interne et externe ayant pour but : 1° de vérifier avec quel degré de qualité les centres respectent la mission qui leur a été confiée par le présent décret;2° de déterminer, si et dans quelle mesure, les structures organisationnelles ainsi que les méthodes et résultats du travail pédagogique des centres permettent d'atteindre les objectifs du projet pédagogique;3° d'apporter une base scientifique aux fins du développement futur des centres.»; 3° l'article est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : « Aux fins de l'exercice des missions mentionnées à l'alinéa 1er, 1°, l'Institut peut, dans des cas motivés, ordonner et initier des mesures en matière de garantie et de développement de la qualité et contrôler les résultats y afférents.S'il ressort de l'évaluation que la qualité des activités des centres est insuffisante, l'Institut donne pour instruction de combler les lacunes constatées en matière de qualité dans un délai déterminé. A cette fin, les centres soumettent un plan de développement devant être approuvé par l'Institut, plan qui définit les mesures concrètes, fixe le calendrier y afférent et décrit leur mise en oeuvre. Dans le cadre d'une évaluation a posteriori fixée dans le temps par l'Institut, l'efficacité desdites mesures sera ensuite à nouveau contrôlée. » Art. 50 - L'article 21 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le conseil d'administration soutient la direction dans le développement de la gestion de la qualité dans les centres agréés ainsi que dans la réalisation des objectifs fixés lors des entretiens semestriels de définition d'objectifs mentionnés à l'article 16, alinéa 1er, 1°, tenus avec les membres de la direction des centres. » Art. 51 - Dans le chapitre IV, section 2, du même décret, modifié par le décret du 28 juin 2021, il est inséré un article 28.1 rédigé comme suit : « Art. 28.1 - Afin d'assurer la durabilité de la garantie et du développement de la qualité et de rester agréés, les centres soumettent chaque année à l'Institut un projet pédagogique pour le 31 mai au plus tard, qui doit être approuvé par le conseil d'administration de l'Institut. Ce projet pédagogique comprend au moins les éléments suivants : 1° la situation de départ des centres, c'est-à-dire leur niveau de développement actuel en tenant compte des données extra- et intrascolaires;2° le schéma d'orientation pédagogique des centres, reprenant l'attitude fondamentale et les valeurs d'après lesquelles les centres s'orientent dans toutes leurs activités;3° le programme d'exécution, comprenant les mesures de mise en oeuvre du concept pédagogique global et déterminant la mise en oeuvre des points forts de développement choisis au sein du centre.En font partie : a) la fixation des objectifs de développement;b) le plan de développement, assorti des mesures de mise en oeuvre;c) le contrôle concret du degré de réalisation des objectifs dans le cadre d'une procédure d'évaluation interne définie;d) la fixation de points forts de développement nouveaux ou complémentaires, ou l'adaptation de ceux-ci;4° un concept en matière de détermination et d'évaluation des performances centrées sur les compétences;5° le curriculum du centre, qui se compose de curriculums disciplinaires et de curriculums partiels portant sur les points forts de développement du centre;6° un concept en matière de gestion des réclamations et un rapport annuel sur les résultats.» Art. 52 - Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2022, il est inséré un chapitre IV.1, comportant les articles 34.1 à 34.7, intitulé comme suit : « Chapitre IV.1 - Confidentialité et protection des données ».

Art. 53 - Dans le chapitre IV.1 du même décret, il est inséré un article 34.1 rédigé comme suit : « Art. 34.1 - Confidentialité Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, l'Institut, les centres agréés ainsi que toute personne physique ou morale partie prenante à l'exécution du présent décret et de ses dispositions d'exécution sont tenus de traiter confidentiellement les données qui leur sont confiées dans le cadre de l'exercice de leurs missions. » Art. 54 - Dans le même chapitre, il est inséré un article 34.2 rédigé comme suit : « Art. 34.2 - Traitement des données à caractère personnel Sans préjudice de l'article 34.3, l'Institut et les centres agréés, dans le respect de la répartition des compétences et missions de chacun, sont responsables du traitement des données à caractère personnel mentionnées à l'article 34.4 au sens du règlement général sur la protection des données.

L'Institut et les centres agréés collectent et traitent des données à caractère personnel en vue de l'exercice de leurs missions légales ou décrétales, notamment en ce qui concerne les missions de l'Institut et les objectifs des centres agréés mentionnés au chapitre IV. Ils ne peuvent utiliser les données collectées à d'autres fins que l'exercice de leurs missions légales ou décrétales. » Art. 55 - Dans le même chapitre, il est inséré un article 34.3 rédigé comme suit : « Art. 34.3 - Traitement de données relatives à la santé Le traitement de données relatives à la santé en ce qui concerne l'aptitude physique des apprenants concernés à exercer le métier convenu s'effectue sous la responsabilité du directeur de l'Institut.

Le directeur de l'Institut informe à cet égard le secrétaire d'apprentissage concerné de ses devoirs en matière de sécurité de l'information et de protection des données.

Le traitement de données relatives à la santé en ce qui concerne les apprenants nécessitant un soutien spécifique s'effectue sous la responsabilité du directeur du centre agréé concerné, de l'inspection scolaire, du service compétent du centre de pédagogie de soutien, du secrétaire d'apprentissage concerné et de la Commission de soutien. » Art. 56 - Dans le même chapitre, il est inséré un article 34.4 rédigé comme suit : « Art. 34.4 - Catégories de données § 1er - L'Institut peut collecter et traiter toutes les données à caractère personnel appropriées, utiles et proportionnées conformément à l'article 34.2, alinéa 2, relevant des catégories de données suivantes : 1° les données ci-après concernant l'apprenant : a) les données relatives à l'identité et les données de contact de l'apprenant;b) le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale et le numéro de registre national;c) les données relatives à l'identité et les données de contact des personnes chargées de l'éducation;d) les données concernant la fréquentation scolaire ou la formation de l'apprenant;e) les données concernant la situation familiale de l'apprenant;f) les données concernant la santé et le développement de l'apprenant en lien avec les mesures correctives prises dans le domaine de formation concerné;g) les données concernant le recours aux primes dans le cadre de systèmes de formation en alternance;2° les données ci-après concernant les centres agréés, leurs prestataires et leurs membres du personnel respectifs : a) les données relatives à l'identité des membres du personnel du centre et de ses prestataires;b) le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale et le numéro de registre national;c) les données concernant la situation et la qualification professionnelles des membres du personnel du centre et de ses prestataires;d) les données judiciaires concernant les membres du personnel du centre et de ses prestataires;3° les données ci-après concernant les chefs d'entreprise, formateurs et tuteurs en entreprise agréés : a) les données relatives à l'identité et les données de contact des chefs d'entreprise, formateurs et tuteurs en entreprise agréés;b) le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale et le numéro de registre national;c) les données concernant la formation ou l'expérience professionnelle des chefs d'entreprise, formateurs et tuteurs en entreprise agréés;d) les données concernant les capacités et aptitudes pédagogiques des chefs d'entreprise, formateurs et tuteurs en entreprise agréés;e) les données concernant le recours aux primes dans le cadre de systèmes de formation en alternance;f) les données judiciaires concernant les chefs d'entreprise, formateurs et tuteurs en entreprise agréés. § 2 - Les centres peuvent collecter et traiter toutes les données à caractère personnel appropriées, utiles et proportionnées conformément à l'article 34.2, alinéa 2, relevant des catégories de données suivantes : 1° les données ci-après concernant l'apprenant : a) les données relatives à l'identité et les données de contact de l'apprenant;b) le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale et le numéro de registre national;c) les données relatives à l'identité et les données de contact des personnes chargées de l'éducation;d) les données concernant la fréquentation scolaire ou la formation de l'apprenant;e) les données concernant la situation familiale de l'apprenant;f) les données concernant la santé et le développement de l'apprenant en lien avec les mesures correctives prises dans le domaine de formation concerné;g) les données concernant le recours aux primes dans le cadre de systèmes de formation en alternance;2° les données ci-après concernant les centres agréés, leurs prestataires et leurs membres du personnel respectifs : a) les données relatives à l'identité des membres du personnel du centre et de ses prestataires;b) le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale et le numéro de registre national;c) les données concernant la situation et la qualification professionnelles des membres du personnel du centre et de ses prestataires;d) les données judiciaires concernant les membres du personnel du centre et de ses prestataires;3° les données ci-après concernant les chefs d'entreprise, formateurs et tuteurs en entreprise agréés : a) les données relatives à l'identité et les données de contact des chefs d'entreprise, formateurs et tuteurs en entreprise agréés;b) le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale et le numéro de registre national;c) les données concernant la formation ou l'expérience professionnelle des chefs d'entreprise, formateurs et tuteurs en entreprise agréés;d) les données concernant les capacités et aptitudes pédagogiques des chefs d'entreprise, formateurs et tuteurs en entreprise agréés;e) les données concernant le recours aux primes dans le cadre de systèmes de formation en alternance;f) les données judiciaires concernant les chefs d'entreprise, formateurs et tuteurs en entreprise agréés. § 3 - Toute personne physique ou morale partie prenante à l'exécution du présent décret et de ses dispositions d'exécution peut collecter et traiter toutes les données à caractère personnel appropriées, utiles et proportionnées conformément à l'article 34.2, alinéa 2, relevant des catégories de données suivantes : 1° les données ci-après concernant l'apprenant : a) les données relatives à l'identité et les données de contact de l'apprenant;b) le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale et le numéro de registre national;c) les données relatives à l'identité et les données de contact des personnes chargées de l'éducation;d) les données concernant la fréquentation scolaire ou la formation de l'apprenant;e) les données concernant la situation familiale de l'apprenant;f) les données concernant la santé et le développement de l'apprenant en lien avec les mesures correctives prises dans le domaine de formation concerné;g) les données concernant le recours aux primes dans le cadre de systèmes de formation en alternance;2° les données ci-après concernant les centres agréés, leurs prestataires et leurs membres du personnel respectifs : a) les données relatives à l'identité des membres du personnel du centre et de ses prestataires;b) le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale et le numéro de registre national;c) les données concernant la situation et la qualification professionnelles des membres du personnel du centre et de ses prestataires;d) les données judiciaires concernant les membres du personnel du centre et de ses prestataires;3° les données ci-après concernant les chefs d'entreprise, formateurs et tuteurs en entreprise agréés : a) les données relatives à l'identité et les données de contact des chefs d'entreprise, formateurs et tuteurs en entreprise agréés;b) le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale et le numéro de registre national;c) les données concernant la formation ou l'expérience professionnelle des chefs d'entreprise, formateurs et tuteurs en entreprise agréés;d) les données concernant les capacités et aptitudes pédagogiques des chefs d'entreprise, formateurs et tuteurs en entreprise agréés;e) les données concernant le recours aux primes dans le cadre de systèmes de formation en alternance;f) les données judiciaires concernant les chefs d'entreprise, formateurs et tuteurs en entreprise agréés. § 4 - Sur avis préalable de l'Autorité de protection des données, le Gouvernement précise les catégories de données mentionnées aux § § 1er à 3. » Art. 57 - Dans le même chapitre, il est inséré un article 34.5 rédigé comme suit : « Art. 34.5 - Utilisation de données pour établir des analyses et statistiques En principe, l'Institut recourt de préférence à des données anonymes pour établir des analyses et statistiques en ce qui concerne l'exercice de ses missions mentionnées à l'article 16.

Si les données anonymes mentionnées à l'alinéa 1er ne permettent pas d'établir des analyses et statistiques détaillées, le recours à des données pseudonymisées est autorisé.

Pour l'application de l'alinéa 2, l'Institut mentionne dans la déclaration de traitement les raisons pour lesquelles le traitement de données anonymes ne permet pas d'établir les analyses et statistiques mentionnées à l'alinéa 1er. » Art. 58 - Dans le même chapitre, il est inséré un article 34.6 rédigé comme suit : « Art. 34.6 - Obligation de coopérer § 1er - Les personnes occupées auprès de l'Institut et des centres collaborent avec des organismes publics et d'utilité publique qui proposent des prestations dans l'intérêt de la formation ou de la formation continue, de la couverture sociale, du développement sain et de l'insertion professionnelle de l'apprenant.

Dans le cadre de cette collaboration, l'Institut peut, avec l'accord de l'apprenant ou des personnes chargées de l'éducation, échanger des informations concernant l'apprenant ou les formations ou formations continues suivies ou recommandées.

La collaboration exige le respect de la répartition des compétences et missions de chacun. § 2 - Pour remplir ses missions énumérées dans le chapitre IV, l'Institut travaille en collaboration avec des employeurs et des prestataires qui proposent des formations ou formations continues.

Dans le cadre de cette collaboration, l'Institut peut, avec l'accord de l'apprenant ou des personnes chargées de l'éducation, échanger des informations concernant l'apprenant ou les qualifications. § 3 - Sur avis préalable de l'Autorité de protection des données, le Gouvernement précise : 1° les groupes de personnes avec lesquels des informations peuvent être échangées;2° les catégories de données qui peuvent être échangées avec l'accord de l'apprenant ou des personnes chargées de l'éducation.» Art. 59 - Dans le même chapitre, il est inséré un article 34.7 rédigé comme suit : « Art. 34.7 - Durée du traitement des données Les données ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire pour réaliser les objectifs pour lesquels elles sont traitées sous une forme qui permet l'identification des personnes concernées. Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme de ce délai.

Sur avis préalable de l'Autorité de protection des données, le Gouvernement précise la durée du traitement des données. » CHAPITRE 12. - Modification du décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné Art. 60 - Dans l'article 2quinquies, alinéa 1er, du décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné, inséré par le décret du 28 juin 2021, le mot « 10% » est remplacé par le mot « 30% ».

CHAPITRE 13. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux Art. 61 - Dans l'article 3bis, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2001, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 62 - Dans l'article 4ter du même arrêté du Gouvernement, les § § 4 et 6, insérés par le décret du 20 juin 2016, sont abrogés.

Art. 63 - Dans le même arrêté du Gouvernement, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2022, il est inséré un article 8.1 rédigé comme suit : « Art. 8.1 - Le membre du personnel a le droit, au terme des interruptions de carrière mentionnées aux articles 4bis, 4ter, 4quater et 4sexies, de revenir à son ancien poste ou, si cela est impossible, de se voir attribuer un travail équivalent ou similaire. Cela ne s'applique pas aux membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire et aux travailleurs contractuels subventionnés dont l'interruption de carrière prend fin le jour où expire la désignation ou l'engagement. » CHAPITRE 14. - Modification du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées Art. 64 - A l'article 4 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 37°, a), le nombre « 3 » est remplacé par le nombre « 2,5 »;2° au 43°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;3° l'article est complété par un 44° rédigé comme suit : « 44° devoirs : les tâches que l'enseignant attribue aux élèves à des fins d'approfondissement des compétences acquises, de préparation aux tests et aux examens et d'apprentissage du travail autonome.» Art. 65 - A l'article 15 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « les centres P.M.S. ou » sont remplacés par les mots « l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone et »; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Afin de remplir la mission mentionnée à l'alinéa 1er, les écoles ordinaires mettent en oeuvre au minimum les activités décrites ci-après qui sont préparées et suivies en classe : 1° Afin que les élèves du degré supérieur puissent se forger une idée concrète du monde du travail, les écoles primaires organisent à leur intention une découverte des métiers.Cette découverte d'un domaine professionnel sur place intervient en tant qu'outil collectif dans le cadre de la classe. 2° L'école secondaire veille à ce que chaque élève crée un portfolio numérique concernant son orientation professionnelle, qui l'accompagne tout au long de son parcours scolaire dans l'enseignement secondaire, et que ce portfolio soit enrichi en continu.3° Afin de découvrir les différents champs d'activités d'un domaine professionnel choisi individuellement et de confronter son choix de profession à la réalité, l'élève effectue au cours du premier degré de l'enseignement secondaire un stage d'observation d'un à trois jours, qui a lieu pendant les heures de cours et est organisé par l'élève lui-même.L'école soutient l'élève si nécessaire. 4° Afin que les élèves en troisième année de l'enseignement secondaire bénéficient d'un aperçu général de la structure, des fonctions possibles, des divers processus opérationnels et des différents départements d'une entreprise, les écoles secondaires organisent une découverte de l'entreprise à leur intention.Cette découverte de l'entreprise intervient en tant qu'outil collectif dans le cadre de la classe. 5° En quatrième année de l'enseignement secondaire, les élèves effectuent un stage de trois à cinq jours, qui a lieu pendant les heures de cours et est organisé par les élèves eux-mêmes.L'école soutient l'élève si nécessaire. 6° Pour permettre à l'élève de prendre conscience de ses points forts, aptitudes et centres d'intérêt particuliers, l'école secondaire organise dans le troisième degré une réflexion personnelle accompagnée en tant qu'offre collective.Sur la base de cette première réflexion personnelle menée en groupe, l'élève peut ensuite, sur une base volontaire, bénéficier d'offres individuelles garanties par l'école en collaboration avec des experts externes. » Art. 66 - L'article 32 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2014, est complété par un § 4 rédigé comme suit : « § 4 - Une école secondaire ordinaire ou spécialisée ne peut exiger des personnes chargées de l'éducation une participation aux frais pour : 1° les copies distribuées;2° les journaux de classe;3° les frais de fonctionnement de l'école;4° les frais liés à la délivrance des diplômes.» Art. 67 - Dans le chapitre IV, section 4, du même décret, il est inséré un article 33.1 rédigé comme suit : « Art. 33.1 - Obligation d'inscription L'inscription dans une école suppose l'acceptation par les personnes chargées de l'éducation, dans le cas des élèves mineurs, ou par les élèves majeurs du règlement d'ordre intérieur de l'école, du projet éducatif et du projet d'établissement.

Sans préjudice des articles 25, 26, 27, 33, 35, 36 et 37, l'élève mineur est considéré comme inscrit dans la même école d'une année à l'autre, tant que les personnes chargées de l'éducation n'informent pas l'école par écrit de sa désinscription.

Un élève majeur d'une école ordinaire est tenu de se réinscrire chaque année s'il souhaite poursuivre sa formation scolaire au sein de la même école ordinaire. Si l'inscription est refusée, la décision motivée doit être communiquée par recommandé à l'élève majeur d'une école ordinaire. » Art. 68 - Dans l'article 40, § 1er, alinéa 2, 6°, du même décret, les mots « travaux à domicile » sont remplacés par le mot « devoirs ».

Art. 69 - L'article 75bis du même décret, inséré par le décret du 16 juin 2008 et modifié par les décrets des 25 mai 2009 et 25 juin 2012, devient l'article 75.1.

Art. 70 - Dans le chapitre VIII du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2022, il est inséré une section 1.1, comportant les articles 75.2 et 75.3, intitulée comme suit : « Section 1.1 - Devoirs ».

Art. 71 - Dans le chapitre VIII, section 1.1, du même décret, il est inséré un article 75.2 rédigé comme suit : « Art. 75.2 - Principes généraux concernant les devoirs Dans toutes les écoles primaires et secondaires, les devoirs sont adaptés au niveau d'enseignement des élèves.

Les enseignants donnent des devoirs de façon que les élèves puissent réaliser ceux-ci sur le plan du contenu sans l'aide d'un tiers.

L'école met à disposition, à titre gratuit, les documents nécessaires à la réalisation des devoirs. Si besoin est, l'école permet en outre à l'élève d'accéder à la médiathèque scolaire et d'utiliser des équipements numériques au sein de l'école.

Dans l'enseignement primaire, les devoirs sont organisés en priorité à l'école pendant les heures de cours. Dans l'enseignement secondaire, il est possible que les élèves effectuent les devoirs en dehors de l'école ou à l'école en dehors des heures de cours. » Art. 72 - Dans la même section, il est inséré un article 75.3 rédigé comme suit : « Art. 75.3 - Les devoirs dans l'enseignement fondamental et secondaire § 1er - Aucun devoir n'est donné en section maternelle. § 2 - Au cours des deux premières années d'études de l'enseignement primaire, seuls des devoirs destinés à développer les compétences essentielles dans les disciplines "langue de l'enseignement", "mathématiques" et "première langue étrangère" peuvent être donnés. La durée des devoirs par jour ouvrable ne peut dépasser 15 minutes. Les vacances scolaires ne sont pas considérées comme jours ouvrables dans le cas présent. § 3 - De la troisième à la sixième année d'études de l'enseignement primaire et de la première à la troisième année d'études de l'enseignement secondaire, le pouvoir organisateur veille à ce que chaque école, par l'inscription des règles relatives aux devoirs dans son règlement d'ordre intérieur et dans le respect de la responsabilité pédagogique de chaque enseignant ou de chaque établissement : 1° limite la durée consacrée aux devoirs à 20 minutes au maximum par jour ouvrable pour les troisième et quatrième années d'études de l'enseignement primaire et à 30 minutes au maximum par jour ouvrable pour les cinquième et sixième années d'études de l'enseignement primaire.Les vacances scolaires ne sont pas considérées comme jours ouvrables dans le cas présent; 2° élabore des devoirs en lien avec les processus d'apprentissage qui ont eu lieu ou auront lieu pendant les heures de cours.Les devoirs ne peuvent en aucun cas concerner l'acquisition de prérequis essentiels pour accéder aux processus d'apprentissage organisés en classe; 3° tienne compte du niveau de compétence et du rythme de chaque élève lors de la définition des contenus des devoirs, conçus de manière individualisée par l'enseignant;4° effectue, pour chaque devoir, une évaluation ou un retour d'informations à caractère formatif uniquement, et ce, dans les meilleurs délais;5° accorde à l'élève un temps approprié pour faire ses devoirs, de sorte que ceux-ci contribuent à l'apprentissage de la gestion du temps et de l'autonomie. § 4 - De la quatrième à la septième année d'études de l'enseignement secondaire, le pouvoir organisateur veille à ce que chaque école, par l'inscription des règles relatives aux devoirs dans son règlement d'ordre intérieur et dans le respect de la responsabilité pédagogique de chaque enseignant ou de chaque établissement, observe les dispositions mentionnées au § 3, 3° à 5°, l'évaluation des devoirs ayant avant tout un caractère formatif. » Art. 73 - L'article 93.24, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 13 décembre 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 4°, une personne proposée par l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME est présente lors des séances au cours desquelles la Commission de soutien délibère sur les décisions concernant les mesures de compensation des désavantages ou la protection des notes ou sur la prolongation de ces mesures dans le cas d'un apprenant nécessitant un soutien spécifique. » Art. 74 - Dans l'article 93.69, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Lors de la première inscription des élèves primo-arrivants, ceux-ci sont directement inscrits par le chef d'établissement sur une liste établie par le Gouvernement.Dans l'enseignement officiel subventionné, tous les élèves primo-arrivants du pouvoir organisateur sont inscrits sur une liste unique. Dans l'enseignement libre subventionné et dans l'enseignement communautaire, il est établi une liste par école. »; 2° le paragraphe est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « A chaque nouvelle inscription, la liste mentionnée à l'alinéa 2 est transmise immédiatement par voie électronique au Gouvernement.En transmettant la liste, le chef d'établissement confirme que l'élève primo-arrivant satisfait aux conditions d'inscription.

Si nécessaire, le chef d'établissement peut évaluer le niveau linguistique de l'élève à l'aide d'un test dont un modèle est mis à disposition par le Gouvernement.

Le cas échéant, un traducteur peut intervenir lors du premier entretien. » Art. 75 - A l'article 93.70 du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2017 et modifié par le décret du 28 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Lors de la première inscription des élèves primo-arrivants, ceux-ci sont directement inscrits par le chef d'établissement sur une liste établie par le Gouvernement.»; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Dans l'enseignement officiel subventionné, tous les élèves primo-arrivants de la commune sont inscrits sur une liste unique.Dans l'enseignement libre subventionné et dans l'enseignement communautaire, il est établi une liste par école. »; 3° quatre alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3, qui devient l'alinéa 7 : « A chaque nouvelle inscription, la liste mentionnée à l'alinéa 2 est transmise immédiatement par voie électronique au Gouvernement.Cette liste vaut demande d'inscription d'élèves primo-arrivants et d'octroi d'un capital emplois pour l'organisation de cours ou de classes d'apprentissage linguistique. En transmettant la liste, le chef d'établissement confirme que l'élève primo-arrivant satisfait aux conditions d'inscription et qu'il doit être scolarisé dans une classe d'apprentissage linguistique.

Si nécessaire, le chef d'établissement peut évaluer le niveau linguistique de l'élève à l'aide d'un test dont un modèle est mis à disposition par le Gouvernement.

Le cas échéant, un traducteur peut intervenir lors du premier entretien.

Le chef d'établissement ou, dans l'enseignement officiel subventionné, le pouvoir organisateur introduit cette liste auprès du Gouvernement afin que l'élève primo-arrivant puisse d'abord fréquenter une classe d'apprentissage linguistique ou un cours d'apprentissage linguistique si celui-ci est organisé. Le Gouvernement décide d'approuver ou de rejeter la demande sur la base d'un avis de l'inspection scolaire dans les dix jours ouvrables suivant la transmission de la liste par voie électronique. A défaut, la demande est censée être approuvée. » Art. 76 - Dans l'article 93.71, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2017 et modifié par le décret du 28 juin 2021, les mots « alinéas 1er et 2 » sont remplacés par les mots « alinéas 1er, 3, 4 et 5 ».

Art. 77 - Dans l'article 93.79, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2017 et modifié par le décret du 28 juin 2021, les mots « du formulaire mentionné » sont remplacés par les mots « de la liste mentionnée », et les mots « les formulaires complétés » sont remplacés par les mots « la liste complétée ».

Art. 78 - A l'article 98 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 5, alinéa 1er, 10°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° dans le § 5, l'alinéa 1er est complété par un 11° rédigé comme suit : « 11° assurer des surveillances durant le temps de midi à l'école fondamentale.»; 3° le § 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, l'assistant en maternelle peut exécuter de manière ponctuelle les missions mentionnées à l'alinéa 1er, 1° à 4°, sans la présence d'un instituteur maternel.»; 4° dans le § 7, alinéa 1er, 7°, le point en fin de phrase est remplacé par un point- virgule;5° dans le § 7, l'alinéa 1er est complété par un 8° rédigé comme suit : « 8° assurer des surveillances durant le temps de midi à l'école fondamentale.» CHAPITRE 15. - Modification du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné Art. 79 - Dans le titre I, chapitre II, section 2, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, il est inséré un article 20.1 rédigé comme suit : « Art. 20.1 - Les membres du personnel qui exercent ou exerceront une activité à but lucratif en dehors de l'enseignement informent par écrit le pouvoir organisateur de la nature et du volume de ladite activité. » Art. 80 - L'article 23 du même décret est abrogé.

Art. 81 - Dans l'article 27, alinéa 1er, du même décret, les mots « des articles 22 et 23 » sont remplacés par les mots « de l'article 22 ».

Art. 82 - Dans l'article 29, alinéa 1er, du même décret, les mots « ou de l'article 23 » sont abrogés.

Art. 83 - Dans l'article 55, § 1er, 2°, du même décret, le mot « subventionné » est abrogé.

Art. 84 - L'article 62.3 du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 24 juin 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 6°, cette fonction peut être occupée temporairement par un membre du personnel qui n'a pas une connaissance approfondie de la langue allemande et/ou française. L'engagement de ce membre du personnel prend fin d'office à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle il a été désigné si ledit membre n'est pas en mesure de présenter d'ici là une preuve de connaissance approfondie des langues allemande et française. » Art. 85 - L'article 62.9 du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, est complété par un § 5 rédigé comme suit : « § 5 - Par dérogation au § 1er et au § 2, le chef de département qui bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel est rémunéré pendant ce congé conformément aux dispositions des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant. » Art. 86 - Dans l'article 62.15, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 24 juin 2013 et modifié par le décret du 18 juin 2018, les mots « ou trois quarts d'emploi » sont insérés entre les mots « le demi-emploi » et les mots « de cadre intermédiaire ».

Art. 87 - A l'article 62.17 du même décret, inséré par le décret du 24 juin 2013 et modifié par les décrets des 29 juin 2015, 18 juin 2018 et 28 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots « , s'il s'agit d'un demi-emploi, ou, selon le cas, de 375 euros, s'il s'agit d'un trois quarts d'emploi »;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si un cadre intermédiaire bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel, les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas pendant la durée de ce congé.» Art. 88 - Dans l'article 62.18 du même décret, inséré par le décret du 24 juin 2013 et modifié par le décret du 18 juin 2018, les mots « cadre intermédiaire est de 19 heures de 60 minutes par semaine en moyenne » sont remplacés par les mots « cadre intermédiaire est, dans le cas d'un demi-emploi, de 19 heures de 60 minutes par semaine en moyenne. Dans le cas d'un trois quarts d'emploi, le temps de travail est de 28,5 heures de 60 minutes par semaine en moyenne ».

Art. 89 - L'article 62.20.1 du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2021, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si un coordinateur bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel, les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas pendant la durée de ce congé. » Art. 90 - A l'article 62.21 du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016 et modifié par les décrets des 26 juin 2017 et 28 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « et § 2, alinéa 1er » sont abrogés; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'article 62.6, § 2, alinéa 1er, 4° et 6°, et alinéas 3 à 5, l'article 62.7, § 1er, alinéa 1er, et l'article 80, à l'exception de l'alinéa 1er, 1°, s'appliquent également au conseiller engagé à titre définitif en application de l'article 62.26. » Art. 91 - L'article 62.24 du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'alinéa 1er, 1°, le pouvoir organisateur peut engager à titre définitif un conseiller qui ne possède pas de preuve de connaissance approfondie de la langue française, pour autant que ledit conseiller ait été engagé avant le 1er janvier 2024 conformément à l'article 62.23. " Art. 92 - L'article 62.30.1 du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2018 et modifié par le décret du 28 juin 2021, est complété par un § 5 rédigé comme suit : « § 5 - Par dérogation au § 1er et au § 2, le sous-directeur qui bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel est rémunéré pendant ce congé conformément aux dispositions des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant. » Art. 93 - L'article 62.35 du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2018 et modifié par les décrets des 6 mai 2019 et 28 juin 2021, est complété par un § 5 rédigé comme suit : « § 5 - Par dérogation au § 1er et au § 2, le chef d'atelier qui bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel est rémunéré pendant ce congé conformément aux dispositions des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant. » Art. 94 - A l'article 62.37 du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2018 et modifié par les décrets des 22 juin 2020 et 28 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « et § 2, » sont abrogés; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'article 62.6, § 2, alinéa 1er, 4° et 6°, et alinéas 3 à 5, l'article 62.7, § 1er, alinéa 1er, et l'article 80, à l'exception de l'alinéa 1er, 1°, s'appliquent également au secrétaire de direction engagé à titre définitif en application de l'article 62.6, § 3. » Art. 95 - L'article 62.42 du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2018 et modifié par le décret du 28 juin 2021, est complété par un § 5 rédigé comme suit : « § 5 - Par dérogation au § 1er et au § 2, le secrétaire de direction qui bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel est rémunéré pendant ce congé conformément aux dispositions des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant. » Art. 96 - A l'article 62.44 du même décret, inséré par le décret du 22 juin 2020 et modifié par le décret du 28 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « et § 2, » sont abrogés; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'article 62.6, § 2, alinéa 1er, 4° et 6°, et alinéas 3 à 5, l'article 62.7, § 1er, alinéa 1er, et l'article 80, à l'exception de l'alinéa 1er, 1°, s'appliquent également au gestionnaire financier et immobilier engagé à titre définitif en application de l'article 62.6, § 3. » Art. 97 - Dans l'article 62.45, 1°, du même décret, inséré par le décret du 22 juin 2020, les mots « 1° et 4° à 6° » sont remplacés par les mots « à l'exception de l'alinéa 1er, 2° et 3° ».

Art. 98 - A l'article 62.49 du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « et § 2, » sont abrogés; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'article 62.6, § 2, alinéa 1er, 4° et 6°, et alinéas 3 à 5, l'article 62.7, § 1er, alinéa 1er, et l'article 80, à l'exception de l'alinéa 1er, 1°, s'appliquent également à l'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien engagé à titre définitif en application de l'article 62.6, § 3. » Art. 99 - Dans l'article 62.50, 1°, du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2021, les mots « 1° et 4° à 6° » sont remplacés par les mots « à l'exception de l'alinéa 1er, 2° et 3° ».

Art. 100 - L'article 62.52 du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2021, est complété par un § 5 rédigé comme suit : « § 5 - Par dérogation au § 1er et au § 2, l'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien qui bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel est rémunéré pendant ce congé conformément aux dispositions des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant. » Art. 101 - L'article 69.8 du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, est complété par un § 5 rédigé comme suit : « § 5 - Par dérogation au § 1er et au § 2, le chef d'établissement ou l'administrateur qui bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel est rémunéré pendant ce congé conformément aux dispositions des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant. » CHAPITRE 16. - Modification du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire Art. 102 - Dans l'article 42, § 1er, alinéa 2, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, les modifications suivantes sont apportées : 1° les 1° à 3° sont remplacés par ce qui suit : « 1° de 50 à 99 élèves : deux quarts d'emploi;2° de 100 à 149 élèves : trois quarts d'emploi;3° à partir de 150 élèves : un emploi à temps plein.»; 2° le 4° est abrogé. Art. 103 - L'article 53 du même décret, modifié par le décret du 27 juin 2022, est remplacé par ce qui suit : « Art. 53 - Nombre d'emplois Dans l'enseignement maternel, le pouvoir organisateur obtient, en fonction du nombre d'élèves, le nombre d'emplois suivants : 1° jusqu'à 19 élèves : 1 emploi à temps plein 2° de 20 à 32 élèves : 2 emplois à temps plein 3° de 33 à 55 élèves : 3 emplois à temps plein 4° de 56 à 78 élèves : 4 emplois à temps plein 5° de 79 à 100 élèves : 5 emplois à temps plein 6° de 101 à 123 élèves : 6 emplois à temps plein 7° de 124 à 145 élèves : 7 emplois à temps plein 8° pour tout nouveau groupe entamé de 20 élèves : un emploi supplémentaire. En plus des emplois mentionnés à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur dans l'enseignement maternel obtient, pour l'intervention de maîtres spéciaux d'activités en langue étrangère en section maternelle, en fonction du nombre d'élèves, le nombre de périodes suivantes : 1° jusqu'à 19 élèves : 1 période 2° de 20 à 32 élèves : 2 périodes 3° de 33 à 55 élèves : 3 périodes 4° de 56 à 78 élèves : 4 périodes 5° de 79 à 100 élèves : 5 périodes 6° de 101 à 123 élèves : 6 périodes 7° de 124 à 145 élèves : 7 périodes 8° pour tout nouveau groupe entamé de 20 élèves : une période supplémentaire.» Art. 104 - A l'article 56 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un § 1.1 rédigé comme suit : « § 1.1 - A la demande du pouvoir organisateur, un nouveau calcul du capital emplois intervient le cinquième jour d'école du mois de janvier.

Sont pris en compte les élèves réguliers de l'enseignement maternel qui, pendant le mois de décembre et jusqu'au cinquième jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire en cours, ont été présents pendant au moins cinq jours d'école à raison de demi-journées. »; 2° dans le § 2, l'alinéa 1er est complété par les mots « après les vacances de Pâques », et dans l'alinéa 2, les mots « du mois d'avril » sont remplacés par les mots « après les vacances de Pâques ». Art. 105 - A l'article 57 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, alinéa 1er, le mot « 53 » est remplacé par les mots « 53, alinéa 1er », et les mots « à mi-temps » sont abrogés;2° dans le § 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3 : « Le capital emplois déterminé conformément aux articles 53, alinéa 2, 54 et 56, § 1er, est disponible du 1er octobre au dernier jour de l'année scolaire en cours si le calcul donne au moins une période de plus que le capital emplois accordé au pouvoir organisateur le premier jour d'école pour l'implantation concernée.»; 3° dans le § 2, alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots « à l'alinéa 1er » sont remplacés par les mots « aux alinéas 1er et 2 », et les mots « au premier alinéa » sont remplacés par les mots « aux alinéas 1er et 2 »; 4° il est inséré un § 2.1 rédigé comme suit : « § 2.1 - Le capital emplois déterminé conformément aux articles 53, alinéa 1er, 54 et 56, § 1.1, est disponible du sixième jour d'école du mois de janvier au dernier jour d'école si le calcul donne au moins un emploi de plus que le capital emplois accordé au pouvoir organisateur au 1er octobre pour l'implantation concernée.

Le capital emplois déterminé conformément aux articles 53, alinéa 2, 54 et 56, § 1.1, est disponible du sixième jour d'école du mois de janvier au dernier jour de l'année scolaire en cours si le calcul donne au moins une période de plus que le capital emplois accordé au pouvoir organisateur le premier jour d'école pour l'implantation concernée. »; 5° dans le § 3, le mot « 53 » est remplacé par les mots « 53, alinéa 1er », les mots « sixième jour d'école du mois d'avril » sont remplacés par les mots « du sixième jour d'école après les vacances de Pâques », les mots « à quart d'emploi » sont abrogés, et les mots « au 1er octobre » sont remplacés par les mots « le sixième jour du mois de janvier »;6° le § 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le capital emplois déterminé conformément aux articles 53, alinéa 2, 54 et 56, § 2, est disponible du sixième jour d'école après les vacances de Pâques au dernier jour d'école si le calcul donne au moins une période de plus que le capital emplois accordé au pouvoir organisateur le sixième jour du mois de janvier pour l'implantation concernée.» Art. 106 - Dans le chapitre VI, section 3.1, du même décret, insérée par le décret du 25 juin 2018, il est inséré un article 64.1.1 rédigé comme suit : « Art. 64.1.1 - Affectation Le pouvoir organisateur peut organiser jusqu'à 50% du capital emplois déterminé conformément à l'article 64.1 dans la fonction d'instituteur maternel, dans celle de maître spécial d'activités en langue étrangère en section maternelle ou de surveillant-éducateur.

La décision du pouvoir organisateur d'organiser le capital emplois qui a été accordé dans la fonction d'assistant en maternelle dans une autre fonction ne peut avoir pour conséquence que des membres du personnel soient mis en disponibilité par défaut d'emploi. » Art. 107 - A l'article 64.4 du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un § 1.1 rédigé comme suit : « § 1.1 - A la demande du pouvoir organisateur, un nouveau calcul du capital emplois intervient le cinquième jour d'école du mois de janvier.

Sont pris en compte les élèves réguliers de l'enseignement maternel qui, pendant le mois de décembre et jusqu'au cinquième jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire en cours, ont été présents pendant au moins cinq jours d'école à raison de demi-journées. »; 2° dans le § 2, alinéas 1er et 2, les mots « du mois d'avril » sont chaque fois remplacés par les mots « après les vacances de Pâques ». Art. 108 - A l'article 64.5 du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un § 2.1 rédigé comme suit : « § 2.1 - Le capital emplois déterminé conformément aux articles 64.1, 64.2 et 64.4, § 1.1, est disponible du sixième jour d'école du mois de janvier au dernier jour d'école de l'année scolaire en cours si le calcul donne au moins un emploi à mi-temps de plus que le capital emplois accordé au pouvoir organisateur le 1er octobre. »; 2° dans le § 3, les mots « du mois d'avril » sont remplacés par les mots « après les vacances de Pâques », et les mots « le 1er octobre » sont remplacés par les mots « le sixième jour du mois de janvier ». Art. 109 - L'article 84quater du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2018 et modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour l'année scolaire 2023-2024, le pouvoir organisateur peut organiser jusqu'à 25% du capital emplois déterminé conformément à l'article 64.1 dans la fonction d'instituteur maternel, dans celle de maître spécial d'activités en langue étrangère en section maternelle ou de surveillant-éducateur. » CHAPITRE 17. - Modification du décret du 16 décembre 2002 relatif à l'octroi de moyens financiers pour des objectifs pédagogiques dans l'enseignement Art. 110 - Dans l'article 3, alinéa 1er, du décret du 16 décembre 2002 relatif à l'octroi de moyens financiers pour des objectifs pédagogiques dans l'enseignement, modifié par le décret du 5 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 5°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'alinéa est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° les copies distribuées, les journaux de classe et la délivrance des diplômes dans une école secondaire ordinaire ou spécialisée.» Art. 111 - A l'article 4 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive du § 1er, alinéa 3, les mots « écoles fondamentales ordinaires » sont remplacés par les mots « écoles ordinaires »;2° dans le § 1er, alinéa 3, 2°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;3° dans le § 1er, l'alinéa 3 est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° enseignement secondaire : 100 euros par élève.»; 4° dans le § 5, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « C'est l'indice du mois de septembre 2002 qui sert d'indice de base, sauf en ce qui concerne les montants mentionnés au § 1er, alinéa 3. Pour les montants mentionnés au § 1er, alinéa 3, 1° et 2°, c'est l'indice du mois de septembre 2014 qui sert d'indice de base. Pour les montants mentionnés au § 1er, alinéa 3, 3°, c'est l'indice du mois de septembre 2023 qui sert d'indice de base. Pour calculer l'adaptation, l'on tient chaque fois compte de l'indice du mois de septembre de l'année en cours. » CHAPITRE 18. - Modification du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés Art. 112 - Dans l'article 48, § 1er, 2°, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, le mot « subventionné » est abrogé.

Art. 113 - L'article 56.2 du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009 et modifié par le décret du 24 juin 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 6°, cette fonction peut être occupée temporairement par un membre du personnel qui n'a pas une connaissance approfondie de la langue allemande et/ou française. L'engagement de ce membre du personnel prend fin d'office à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle il a été désigné si ledit membre n'est pas en mesure de présenter d'ici là une preuve de connaissance approfondie des langues allemande et française. » Art. 114 - L'article 56.8 du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, est complété par un § 5 rédigé comme suit : « § 5 - Par dérogation au § 1er et au § 2, le secrétaire administratif en chef qui bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel est rémunéré pendant ce congé conformément aux dispositions des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant. » Art. 115 - L'article 64.8 du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, est complété par un § 5 rédigé comme suit : « § 5 - Par dérogation au § 1er et au § 2, le directeur d'académie qui bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel est rémunéré pendant ce congé conformément aux dispositions des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant. » Art. 116 - L'article 64.19 du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2010 et modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, est complété par un § 5 rédigé comme suit : « § 5 - Par dérogation au § 1er et au § 2, le chef d'établissement ou l'administrateur qui bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel est rémunéré pendant ce congé conformément aux dispositions des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant. » CHAPITRE 19. - Modification du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement Art. 117 - L'article 4, § 2, du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, modifié en dernier lieu par les décrets des 16 juin 2008 et 27 juin 2022, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Dans l'enseignement supérieur et en application du § 1er, les matières non linguistiques peuvent être dispensées en français dans les limites fixées à l'article 6, § 3.1. En sont exclus les cours de langues.

La faculté de pouvoir dispenser des cours en français, prévue à l'alinéa 5, ne peut entraîner la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi. » Art. 118 - Dans l'article 6 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2022, il est inséré un § 3.1 rédigé comme suit : « § 3.1 - Dans l'enseignement supérieur, 50% au plus des matières non linguistiques, y compris les heures de cours dans la branche "français", peuvent être dispensées en français. Le pouvoir organisateur détermine, par cursus dans le cadre du programme des études, les branches enseignées en français. » Art. 119 - A l'article 10 du même décret, modifié par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « de promotion sont revêtues » sont remplacés par les mots « de sélection et de promotion sont occupées »;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si une fonction de sélection est occupée temporairement par un membre du personnel qui encadre un groupe cible francophone sans avoir une connaissance approfondie de la langue française, le pouvoir organisateur veille à ce que ce groupe cible soit encadré dans la langue concernée.»; 3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, une fonction de sélection peut être occupée par un membre du personnel qui ne possède pas de preuve de connaissance approfondie de la langue française, pour autant que ledit membre ait déjà occupé cette fonction de sélection au 31 décembre 2023.» Art. 120 - Dans l'article 20 du même décret, dans l'intitulé, les mots « Matières non linguistiques » sont remplacés par les mots « Matières non linguistiques enseignées en allemand », et les mots « Les matières non linguistiques sont dispensées » sont remplacés par les mots « Les matières non linguistiques dispensées en allemand le sont ».

Art. 121 - Dans le titre VI, sous-titre II, chapitre 3, du même décret, il est inséré un article 20.1 rédigé comme suit : « Art. 20.1 - Matières non linguistiques enseignées en français Les matières non linguistiques dispensées en français le sont par des enseignants qui ont une connaissance approfondie du français. » CHAPITRE 20. - Modification du décret du 6 juin 2005 portant des mesures en matière d'enseignement 2005 Art. 122 - A l'article 23 du décret du 6 juin 2005 portant des mesures en matière d'enseignement 2005, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le 1° est abrogé;2° dans l'alinéa 1er, 10°, b), les mots « le jour de l'événement ou le lendemain » sont remplacés par les mots « le jour de l'événement ou - si ce jour tombe un dimanche, un jour férié ou un jour non travaillé - la veille ou le lendemain du jour de l'événement »;3° l'alinéa 2 est abrogé. Art. 123 - Dans le chapitre XIX, section 2, du même décret, il est inséré un article 23.1 rédigé comme suit : « Art. 23.1 - A la demande des membres du personnel mentionnés à l'article 22 qui se trouvent en activité de service, le pouvoir organisateur leur accorde un congé de naissance de 20 jours ouvrables à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à leur égard. Le congé de naissance est un congé rémunéré assimilé à une activité de service.

Le congé de naissance est pris le jour de la naissance et pendant dix-neuf jours ouvrables consécutifs dans un délai de quarante-deux jours à compter du jour de la naissance ou pendant vingt jours ouvrables consécutifs dans le même délai.

Lors de la naissance d'un enfant, un seul membre du personnel a droit au congé de naissance.

Le congé de naissance n'est pas accordé lorsqu'une fausse couche se produit avant le 181e jour de gestation.

Au terme du congé de naissance, le membre du personnel a le droit de revenir à son ancien poste ou, si cela est impossible, de se voir attribuer un travail équivalent ou similaire. » Art. 124 - A l'article 24 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots « membre du personnel.» sont remplacés par les mots « membre du personnel; ou »; 2° l'alinéa 1er est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° de dommages matériels graves survenus aux biens du membre du personnel, tels que des dégâts causés au logement ou à la maison par un incendie ou une catastrophe naturelle.»; 3° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Pour prétendre au congé en raison d'un dommage matériel grave, le membre du personnel prouve ledit dommage au moyen de documents appropriés ou, si cela est impossible, d'autres éléments de preuve.»; 4° dans l'alinéa 3, le mot « cinq » est remplacé par le mot « dix »;5° l'alinéa 4 est abrogé. Art. 125 - A l'article 31 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « père » est chaque fois remplacé par le mot « coparent »;2° les mots « congé de paternité » sont chaque fois remplacés par les mots « congé de maternité transféré ». Art. 126 - L'article 34 du même décret, remplacé par le décret du 20 juin 2016, est abrogé.

CHAPITRE 21. - Modification du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome Art. 127 - Dans l'article 1.3 du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome, le 18° est remplacé par ce qui suit : « 18° année préparatoire : l'année durant laquelle est préparé l'examen en vue de l'obtention du certificat d'enseignement secondaire supérieur, présenté devant le jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire. » Art. 128 - Dans l'article 2.2, alinéa 1er, 1°, du même décret, les mots « sciences sanitaires et infirmières » sont remplacés par les mots « sciences sanitaires, infirmières et sociales ».

Art. 129 - A l'article 2.6 du même décret, modifié par les décrets des 24 octobre 2011 et 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots « sciences sanitaires et infirmières » sont remplacés par les mots « sciences sanitaires, infirmières et sociales »;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les sections "soins infirmiers" et "travail social" font partie du département "sciences sanitaires, infirmières et sociales".La formation initiale dans la section "soins infirmiers" est sanctionnée par le brevet ou bachelor en soins infirmiers. La formation initiale dans la section "travail social" est sanctionnée par le bachelor en travail social. Conformément à la loi du 12 juin 1945 sur la protection du titre d'auxiliaire ou d'assistant social, les diplômés de la section "travail social" sont autorisés à porter le titre de "travailleur social" en Belgique. » Art. 130 - Dans le titre II, sous-titre 3, chapitre 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, il est inséré un article 2.7.1 rédigé comme suit : « Art. 2.7.1 - Compétences dans la section "travail social" § 1er - La formation initiale est organisée de façon à permettre à l'étudiant de développer au moins les compétences suivantes : 1° l'aptitude fondamentale à interagir, communiquer et à collaborer avec d'autres personnes de manière professionnelle;2° développer et réfléchir à sa personnalité, à l'image de soi professionnelle et à son action professionnelle, en tenant compte des bases déontologiques et normatives;3° acquérir des connaissances générales, axées sur la profession et scientifiquement fondées dans les champs d'action et les méthodes du travail social et reconnaître la nécessité d'actualiser ou d'approfondir en continu ce savoir;4° analyser les contextes socio-économiques et socio-politiques et examiner les enjeux et champs d'action correspondants pour le travail social d'une manière générale et spécifique, et intégrer ces aspects dans son travail;5° développer, mettre en oeuvre et évaluer des concepts d'action en matière de travail social axés sur les objectifs et les résultats, en se basant sur la théorie et la pratique du travail social et en prenant en compte la diversité des situations et intérêts. § 2 - Les activités de formation nécessaires à l'acquisition de ces compétences reposent, dans le cadre de la formation initiale, sur les domaines de formation suivants : 1° compétences scientifiques et en matière de recherche;2° bases générales du travail social;3° image de soi professionnelle;4° champs d'action et compétences d'action en matière de travail social;5° français spécialisé;6° phases pratiques.» Art. 131 - L'article 2.8 du même décret, modifié par les décrets des 25 mai 2009, 28 juin 2010 et 25 juin 2012, est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.8 - Compétences dans la section "fonction enseignante" § 1er - Les formations initiales d'instituteur maternel et d'instituteur primaire sont organisées de façon à permettre à l'étudiant de développer les compétences suivantes : 1° Domaine de compétences n° 1 - Conception et accompagnement des processus d'apprentissage et de développement : l'enseignant est en mesure de mettre en oeuvre des processus de développement, d'apprentissage et de formation sur la base de connaissances techniques spécifiques à la profession et d'approches didactiques générales et spécialisées ainsi que d'approches psychopédagogiques.Il tient compte à cet égard du plan d'activités ou, selon le cas, du référentiel de compétences ainsi que de ses idées directrices. Il planifie les processus d'apprentissage et de développement sur la base d'objectifs définis, de manière adaptative et en s'appuyant sur des données probantes, et les met en oeuvre conformément à ces principes.

Il conçoit le processus d'apprentissage comme un processus actif et cognitivement activant d'acquisition d'expériences et de connaissances. Il dispose d'un répertoire varié de formes d'intervention et de ressources, de sorte qu'il utilise entre autres des méthodes, formes sociales, médias et du matériel didactique d'une manière compétente, correcte, adaptée à la situation et au destinataire et qu'il applique de manière concrète en classe différentes formes d'apprentissage dirigé ainsi que d'apprentissage individuel et autonome. 2° Domaine de compétences n° 2 - Savoir et savoir-faire propres à une discipline : l'enseignant dispose de connaissances solides spécifiques à une discipline et il comprend les concepts principaux, les outils de recherche et les structures dans les disciplines à enseigner.Il connaît les points forts actuels en matière de didactique générale et spécialisée et peut en tirer des conséquences pour ses cours. Il transmet les contenus de manière professionnelle et correcte sur le fond, et les met en relation avec la vie quotidienne des élèves. 3° Domaine de compétences n° 3 - Savoir et savoir-faire psychopédagogiques : l'enseignant a une compréhension approfondie de la manière dont les élèves pensent et évoluent.Il est en mesure d'activer et d'encourager systématiquement l'apprentissage, la réflexion et le développement et, ce faisant, de stimuler et soutenir le développement cognitif, social et personnel des élèves. 4° Domaine de compétences n° 4 - Prise en compte de la diversité : l'enseignant reconnaît la diversité de ses élèves en ce qui concerne l'origine sociale, le statut socio-économique, la culture, la langue, le genre, l'âge, les conditions de vie et les conditions d'apprentissage.Il tient compte de cette hétérogénéité dans sa réflexion et son action dans le cadre du quotidien scolaire et lors de la planification et de la mise en oeuvre des cours et des activités liées à l'école. Il favorise un apprentissage efficace au sein de groupes d'apprentissage hétérogènes. 5° Domaine de compétences n° 5 - Détermination du niveau d'apprentissage et soutien individuel : l'enseignant peut analyser ses élèves de manière différenciée en fonction de leur niveau de développement et d'apprentissage.Il applique différentes procédures basées sur la connaissance, afin d'observer et de décrire de manière objective les conditions, processus et résultats d'apprentissage ainsi que le développement social et personnel des élèves. Il utilise, systématiquement et en fonction de la situation, divers outils et formes à des fins d'autoévaluation et d'évaluation externe formatives, sommatives et pronostiques, et aide les élèves à analyser leur processus d'apprentissage. L'enseignant documente de façon systématique les évolutions des élèves, afin d'en tirer des conclusions et des points d'appui ou, selon le cas, des mesures aux fins du soutien des élèves. Il connaît les limites de ses compétences et de ses responsabilités et sait à quels partenaires de coopération externes il peut s'adresser le cas échéant. 6° Domaine de compétences n° 6 - Création de liens, éducation et conduite d'une classe : l'enseignant est en mesure de se mettre à la place des élèves pour ce qui concerne leur façon de voir et d'expérimenter et d'établir une relation professionnelle avec eux. L'enseignant contribue à créer un environnement social de soutien, et ce, par sa responsabilité pédagogique, grâce à sa gestion appropriée des perturbations en classe et des conflits (prévention et intervention), par la mise en place de processus de dynamique de groupe et par le fait de faire participer les élèves aux décisions et à l'organisation de l'enseignement et de l'école. Il veille à ce qu'un climat de travail, d'apprentissage et de classe basé sur la confiance, le respect mutuel et l'estime puisse ainsi s'instaurer. 7° Domaine de compétences n° 7 - Langue et communication : l'enseignant connaît les dynamiques de base de la communication et de l'action communicative dans des contextes sociaux et favorise ainsi un environnement social de soutien ainsi qu'une culture du travail et de l'apprentissage fondée sur l'estime.Il est en mesure de communiquer, à l'oral comme à l'écrit, de manière claire, correcte et pertinente et d'adapter sa communication en fonction de la situation et des différents acteurs (élèves, direction de l'école, parents, partenaires externes, autorités, etc.) Il utilise ses connaissances concernant la langue, la langue spécialisée et l'action communicative, afin d'encourager l'apprentissage, l'échange réciproque et les compétences en matière de communication des élèves, et ce, de manière active et systématique. Outre les compétences en langue allemande, des connaissances de base en français sont également attendues. 8° Domaine de compétences n° 8 - Réflexion sur soi et développement professionnel : l'enseignant mène systématiquement, sur la base de critères, une réflexion et une évaluation en ce qui concerne son action professionnelle et ses conséquences sur les élèves et sur tous les autres acteurs de l'environnement scolaire et décide de mesures en conséquence.Il organise son développement professionnel de manière ciblée en tenant compte d'offres scientifiques d'apprentissage et de qualification, de son propre parcours professionnel et du développement de l'école. Lors de ses interactions avec des tiers, il accepte leur retour d'informations et s'appuie sur celui-ci à des fins de réflexion sur soi. Il aborde de manière ciblée son développement professionnel et personnel par le biais d'offres de conseil et de formation continue. 9° Domaine de compétences n° 9 - Coopération et participation : l'enseignant coopère de manière professionnelle avec sa classe, les parents, le collège, les partenaires externes, les instances supérieures et tous les autres acteurs de l'environnement scolaire.Il participe au traitement des tâches liées à l'école. Il contribue à faire de l'école un lieu d'apprentissage et de vie, en participant à des projets relatifs à la garantie et au développement de la qualité. 10° Domaine de compétences n° 10 - Ecole et sphère publique : l'enseignant assume de manière adéquate son rôle en public et est conscient du fait que le système scolaire dans son ensemble se trouve au coeur d'une dynamique de réalités, d'attentes et d'exigences diverses.Il agit dans ce contexte de façon réfléchie, conscient de son rôle, en tenant compte des normes éthiques et juridiques ainsi que des principes démocratiques. 11° Domaine de compétences n° 11 - Place du métier dans la vie quotidienne : l'enseignant dispose de stratégies (en lien avec les stratégies d'apprentissage, la gestion du temps et la gestion de l'énergie) lui permettant de faire face aux exigences du métier et prend soin de ses ressources physiques et psychologiques en prévoyant des périodes de repos et de détente et en appliquant d'autres mesures destinées à soulager, préserver et augmenter lesdites ressources. § 2 - Les activités de formation nécessaires à l'acquisition de ces compétences reposent, dans le cadre de la formation initiale, sur les domaines de formation suivants : 1° acquisition de connaissances professionnelles de base : formation en sciences de l'éducation;2° attitude de recherche scientifique et procédés scientifiques;3° formation disciplinaire/interdisciplinaire et didactique;4° identité professionnelle : formation en matière de compétences personnelles, sociales et méthodologiques;5° compétences pédagogiques - réflexion sur l'articulation théorie-pratique.» Art. 132 - Dans l'article 2.8.1, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 24 octobre 2011, les mots « loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer relative aux professions comptables et fiscales » sont remplacés par les mots « loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal ».

Art. 133 - A l'article 3.2.1 du même décret, inséré par le décret du 24 octobre 2011 et modifié par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 2°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'article est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° être en mesure de présenter un contrat de formation ou de travail dans la discipline d'études concernée.» Art. 134 - Dans le titre III, sous-titre 1, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2022, il est inséré un article 3.2.2 rédigé comme suit : « Art. 3.2.2 - Admission à la formation initiale dans la section "travail social" § 1er - Est admis en première année de la formation initiale de la section "travail social" l'étudiant qui remplit les conditions suivantes : 1° être porteur d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur, d'un certificat de l'enseignement supérieur ou d'un titre d'études assimilé par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'une directive européenne ou d'une convention internationale; 2° avoir acquitté les droits d'inscription fixés à l'article 3.8; 3° disposer d'un extrait du casier judiciaire, tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, datant de moins de trois mois et ne comportant aucune inscription;4° justifier d'une connaissance suffisante de la langue française.Les titres énumérés à l'article 26, § 2, du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement en constituent la preuve, tout comme le certificat d'enseignement secondaire inférieur ou supérieur, délivré par une école secondaire de la Communauté germanophone ou par le jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire; 5° avoir obtenu une place d'études conformément au § 2. Est admis en deuxième année d'études de la formation initiale de la section "travail social" l'étudiant qui remplit l'une des conditions suivantes : 1° il dispose d'un certificat attestant la réussite de la première année d'études de la formation initiale de la section "travail social" de la haute école autonome dont il ressort qu'il a obtenu dans chaque matière au moins 50% du total des points possible;2° il dispose d'un certificat attestant la réussite d'une première année d'études équivalente effectuée dans une autre haute école dont il ressort qu'il a obtenu dans chaque matière au moins 50% du total des points possible, et il remplit les conditions mentionnées à l'alinéa 1er, 2° à 4°. Est admis en troisième année d'études de la formation initiale de la section "travail social" l'étudiant qui remplit l'une des conditions suivantes : 1° il dispose d'un certificat attestant la réussite de la deuxième année d'études de la formation initiale de la section "travail social" de la haute école autonome dont il ressort qu'il a obtenu dans chaque matière au moins 50% du total des points possible;2° il dispose d'un certificat attestant la réussite d'une deuxième année d'études équivalente effectuée dans une autre haute école dont il ressort qu'il a obtenu dans chaque matière au moins 50% du total des points possible, et il remplit les conditions mentionnées à l'alinéa 1er, 2° à 4°. Les chargés de cours de la haute école autonome vérifient l'équivalence des titres d'études en comparant les contenus et le volume des cours et des stages des première et deuxième années d'études d'une autre haute école et ceux de la haute école autonome; la décision est prise conformément à l'article 3.30, § 1er. § 2 - Pour obtenir une place d'études dans la section "travail social", le candidat aux études soumet, lors de son inscription, une lettre de motivation, dans laquelle sont mises en avant, outre les raisons de sa motivation pour ces études et l'exercice de la profession visée, ses expériences antérieures en matière d'engagement social. Le chef du département "sciences sanitaires, infirmières et sociales" statue sur l'attribution des places d'études. 25 places sont disponibles par année d'études.

Par "engagement social", il faut entendre une contribution bénévole ou professionnelle active à la société et au vivre-ensemble, qui devrait être attestée par une preuve émanant de l'association, de l'organisation ou de l'organisme concerné. » Art. 135 - L'article 3.3 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le chef du département "sciences pédagogiques" peut décider, sur demande écrite de l'étudiant, qu'un étudiant inscrit en deuxième ou troisième année d'études de la formation initiale d'instituteur primaire en sciences pédagogiques est admis à suivre la formation complémentaire "français". Le diplôme sanctionnant la formation complémentaire ne peut être délivré que si l'étudiant a suivi avec fruit la formation initiale. » Art. 136 - Dans l'article 3.11, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 24 octobre 2011 et 27 juin 2022, les mots « de la section "travail social" et » sont insérés entre les mots « et ceux » et les mots « des sections du département ».

Art. 137 - Dans le titre III, sous-titre 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2022, il est inséré un article 3.13.1 rédigé comme suit : « Art. 3.13.1 - Exclusion d'office L'étudiant qui ne remplit plus la condition mentionnée à l'article 3.2.1, 3°, au cours de l'année académique dispose d'un délai de six semaines suivant la perte du contrat de formation ou de travail pour conclure un nouveau contrat de formation ou de travail. Si, au terme dudit délai, l'étudiant n'est pas en mesure de présenter un tel contrat de formation ou de travail dans le cursus concerné, il est exclu d'office de celui-ci pour l'année académique en cours. » Art. 138 - Dans l'article 3.15, 2°, du même décret, le mot « dispense » est remplacé par les mots « dispense de cours et/ou d'examens ».

Art. 139 - Dans l'article 3.18, § 1er, du même décret, les alinéas 2 et 3, insérés par le décret du 25 mai 2009, sont abrogés.

Art. 140 - A l'article 3.30 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, le mot « dispenses » est remplacé par les mots « dispenses de cours et/ou d'examens »;2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « au moment de l'inscription » sont remplacés par les mots « jusqu'à la date fixée par la haute école dans son règlement des études »;3° dans le § 2, alinéa 2, le mot « dispense » est remplacé par les mots « dispense de cours et/ou d'examens », et les mots « et dans lesquelles la personne a déjà présenté un examen pour lequel elle a obtenu au moins 60% des points attribués » sont remplacés par les mots « et que la personne a réussies avec fruit ». Art. 141 - A l'article 3.33, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « et effectué tous les stages » sont insérés entre les mots « présenté tous les examens » et les mots « prévus au programme », et les mots « exception faite des examens » sont remplacés par les mots « exception faite de ceux »;2° dans l'alinéa 2, les mots « points attribués à chaque examen » sont remplacés par les mots « points à attribuer pour chaque examen et chaque stage ou, en sciences pédagogiques, pour la note globale concernant la pratique », et la deuxième phrase est complétée par les mots « , pour autant que la pratique ait été réussie ». Art. 142 - Dans l'article 3.37, alinéa 2, du même décret, les mots « est rédigé en allemand, en anglais et en français, » sont remplacés par les mots « est rédigé en allemand et, à la demande de l'étudiant, en anglais et en français, ».

Art. 143 - L'intitulé du titre IV du même décret, remplacé par le décret du 25 juin 2012, est remplacé par ce qui suit : « Titre IV - Contrôle de qualité, gestion des plaintes et protection des données ».

Art. 144 - Dans le titre IV du même décret, modifié par le décret du 25 juin 2012, il est inséré un sous-titre 3, comportant les articles 4.8 à 4.14, intitulé comme suit : « Sous-titre 3 - Confidentialité et protection des données ».

Art. 145 - Dans le titre IV, sous-titre 3, du même décret, il est inséré un article 4.8 rédigé comme suit : « Art. 4.8 - Confidentialité Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, le conseil d'administration ainsi que toute personne physique ou morale partie prenante à l'exécution du présent décret et de ses dispositions d'exécution sont tenus de traiter confidentiellement les données qui leur sont confiées dans le cadre de l'exercice de leurs missions. » Art. 146 - Dans le même sous-titre, il est inséré un article 4.9 rédigé comme suit : « Art. 4.9 - Traitement des données à caractère personnel Sans préjudice de l'article 4.10, le conseil d'administration est responsable du traitement des données à caractère personnel mentionnées à l'article 4.11 au sens du règlement général sur la protection des données.

Le conseil d'administration collecte et traite des données à caractère personnel en vue de l'exercice de ses missions légales ou décrétales, notamment en ce qui concerne les missions de la haute école mentionnées au titre II. Il ne peut utiliser les données collectées à d'autres fins que l'exercice de ses missions légales ou décrétales.

Le traitement des données à caractère personnel s'opère dans le respect des dispositions légales applicables en matière de protection des données. » Art. 147 - Dans le même sous-titre, il est inséré un article 4.10 rédigé comme suit : « Art. 4.10 - Traitement de données relatives à la santé Le traitement de données relatives à la santé en ce qui concerne l'aptitude physique des étudiants concernés ainsi que les étudiants présentant des besoins spécifiques s'effectue sous la responsabilité du directeur de la haute école. » Art. 148 - Dans le même sous-titre, il est inséré un article 4.11 rédigé comme suit : « Art. 4.11 - Catégories de données § 1er - Le conseil d'administration peut collecter et traiter toutes les données à caractère personnel appropriées, utiles et proportionnées conformément à l'article 4.9, alinéa 2, relevant des catégories de données suivantes : 1° les données ci-après concernant l'étudiant : a) les données relatives à l'identité et à la date de naissance ainsi que les données de contact de l'étudiant;b) le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale et le numéro de registre national;c) les données relatives à l'identité et les données de contact des personnes chargées de l'éducation;d) les données concernant la fréquentation scolaire et le parcours scolaire de l'étudiant;e) les données concernant la situation familiale de l'étudiant;f) les données concernant la santé et le développement de l'étudiant en lien avec les mesures correctives prises dans le domaine de formation concerné;g) les données concernant le recours aux primes ou allocations dans le cadre de la formation scolaire;h) les données judiciaires concernant l'étudiant;2° les données ci-après concernant les membres du personnel de la haute école et de ses prestataires : a) les données relatives à l'identité et à la date de naissance ainsi que les données de contact des membres du personnel de la haute école et de ses prestataires;b) le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale et le numéro de registre national;c) les données concernant la situation et la qualification professionnelles ainsi que les capacités et aptitudes pédagogiques des membres du personnel de la haute école et de ses prestataires;d) les données concernant la situation familiale des membres du personnel;e) les données judiciaires concernant les membres du personnel de la haute école et de ses prestataires. § 2 - Toute personne physique ou morale partie prenante à l'exécution du présent décret et de ses dispositions d'exécution peut collecter et traiter toutes les données à caractère personnel appropriées, utiles et proportionnées conformément à l'article 4.9, alinéa 2, relevant des catégories de données suivantes : 1° les données ci-après concernant l'étudiant : a) les données relatives à l'identité et à la date de naissance ainsi que les données de contact de l'étudiant;b) le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale et le numéro de registre national;c) les données relatives à l'identité et les données de contact des personnes chargées de l'éducation;d) les données concernant la fréquentation scolaire et le parcours scolaire de l'étudiant;e) les données concernant la situation familiale de l'étudiant;f) les données concernant la santé et le développement de l'étudiant en lien avec les mesures correctives prises dans le domaine de formation concerné;g) les données concernant le recours aux primes ou allocations dans le cadre de la formation scolaire;h) les données judiciaires concernant l'étudiant;2° les données ci-après concernant les membres du personnel de la haute école et de ses prestataires : a) les données relatives à l'identité et à la date de naissance ainsi que les données de contact des membres du personnel de la haute école et de ses prestataires;b) le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale et le numéro de registre national;c) les données concernant la situation et la qualification professionnelles ainsi que les capacités et aptitudes pédagogiques des membres du personnel de la haute école et de ses prestataires;d) les données concernant la situation familiale des membres du personnel;e) les données judiciaires concernant les membres du personnel de la haute école et de ses prestataires. § 3 - Sur avis préalable de l'Autorité de protection des données, le Gouvernement précise les catégories de données mentionnées aux § § 1er et 2. » Art. 149 - Dans le même sous-titre, il est inséré un article 4.12 rédigé comme suit : « Art. 4.12 - Utilisation de données pour établir des analyses et statistiques En principe, la haute école recourt à des données anonymes pour établir des analyses et statistiques en ce qui concerne l'exercice de ses missions.

Si les données anonymes mentionnées à l'alinéa 1er ne permettent pas d'établir des analyses et statistiques détaillées, le recours à des données pseudonymisées est autorisé.

Pour l'application de l'alinéa 2, la haute école mentionne dans la déclaration de traitement les raisons pour lesquelles le traitement de données anonymes ne permet pas d'établir les analyses et statistiques mentionnées à l'alinéa 1er. » Art. 150 - Dans le même sous-titre, il est inséré un article 4.13 rédigé comme suit : « Art. 4.13 - Obligation de coopérer § 1er - La haute école collabore avec des organismes publics et d'utilité publique qui proposent des prestations pour les étudiants dans l'intérêt de leur formation ou formation continue, de leur couverture sociale, de leur développement sain et de leur insertion professionnelle.

Dans le cadre de cette collaboration, la haute école peut, avec l'accord de l'étudiant ou des personnes chargées de l'éducation, échanger des informations concernant l'étudiant ou les prestations utilisées ou recommandées. § 2 - Pour remplir ses missions énumérées dans le titre II, la haute école travaille en collaboration avec des employeurs et des prestataires qui proposent des formations, des formations continues ou des stages.

Dans le cadre de cette collaboration, la haute école peut, avec l'accord de l'étudiant ou des personnes chargées de l'éducation, échanger des informations. § 3 - La haute école communique à une administration ou à un organisme public de sécurité sociale des données à caractère personnel pour autant que cela soit approprié, utile et proportionné dans l'intérêt des personnes occupées. § 4 - Sur avis préalable de l'Autorité de protection des données, le Gouvernement précise : 1° les groupes de personnes avec lesquels des informations peuvent être échangées;2° les catégories de données qui peuvent être échangées avec l'accord de l'étudiant ou des personnes chargées de l'éducation.» Art. 151 - Dans le même sous-titre, il est inséré un article 4.14 rédigé comme suit : « Art. 4.14 - Durée du traitement des données Les données ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire pour réaliser les objectifs pour lesquels elles sont traitées sous une forme qui permet l'identification des personnes concernées. Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme de ce délai.

Sur avis préalable de l'Autorité de protection des données, le Gouvernement précise la durée du traitement des données. » Art. 152 - Dans l'article 5.38, § 1er, 2°, du même décret, remplacé par le décret du 27 juin 2011 et modifié par le décret du 28 juin 2021, le mot « subventionné » est abrogé.

Art. 153 - A l'article 5.83 du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 5°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'alinéa 1er est complété par un 6°, rédigé comme suit : « 6° s'il satisfait à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.»; 3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 6°, cette fonction peut être occupée temporairement par un membre du personnel qui n'a pas une connaissance approfondie de la langue allemande et/ou française.L'engagement de ce membre du personnel prend fin d'office à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle il a été désigné si ledit membre n'est pas en mesure de présenter d'ici là une preuve de connaissance approfondie des langues allemande et française. » Art. 154 - L'article 5.90 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si un chef de département bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel, les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas pendant la durée de ce congé. » Art. 155 - L'article 5.100 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le directeur qui bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel est rémunéré pendant ce congé conformément aux dispositions des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant. » Art. 156 - A l'article 5.105.1 du même décret, inséré par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 4°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'article est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° elle satisfait à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.»; 3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, cette fonction peut être occupée temporairement par un membre du personnel qui n'a pas une connaissance approfondie de la langue allemande et/ou française.L'engagement de ce membre du personnel prend fin d'office à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle il a été désigné si ledit membre n'est pas en mesure de présenter d'ici là une preuve de connaissance approfondie des langues allemande et française. » Art. 157 - L'article 5.105.11 du même décret, inséré par le décret du 6 mai 2019 et modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, est complété par un § 5 rédigé comme suit : « § 5 - Par dérogation au § 1er, alinéa 2, et au § 2, l'évaluateur externe qui bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel est rémunéré pendant ce congé conformément aux dispositions des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant. » Art. 158 - Dans l'article 6.3, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 6 mai 2019 et 28 juin 2021, le nombre « 12 » est remplacé par le nombre « 12,5 ».

Art. 159 - A l'article 6.7 du même décret, remplacé par le décret du 18 juin 2018 et modifié par les décrets des 6 mai 2019 et 28 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé de l'article, les mots « sciences sanitaires et infirmières et sciences pédagogiques » sont remplacés par les mots « "sciences sanitaires, infirmières et sociales" et "sciences pédagogiques" »;2° dans la phrase introductive du § 2, le nombre « 19,75 » est remplacé par le nombre « 27,25 »;3° dans la phrase introductive du § 2 et dans le § 2, 1° à 3°, les mots « sciences sanitaires et infirmières » sont chaque fois remplacés par les mots « "sciences sanitaires, infirmières et sociales" ». Art. 160 - A l'article 9.11septies du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2018 et modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la date du « 31 août 2023 » est remplacée par la date du « 31 août 2024 »;2° dans l'alinéa 2, les mots « au plus tard le 31 août 2023 » sont remplacés par les mots « au plus tard le 31 août 2024 ». CHAPITRE 22. - Modification du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant Art. 161 - A l'article 104 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant, modifié par le décret du 11 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots « porteur d'un master » sont remplacés par les mots « porteur d'un titre d'enseignement supérieur de master délivré par une haute école ou université reconnue »;2° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots « porteur d'un baccalauréat » sont remplacés par les mots « porteur d'un titre d'enseignement supérieur de bachelor délivré par une haute école ou université reconnue ». CHAPITRE 23. - Modification du décret du 17 novembre 2008 visant à soutenir les établissements de formation pour adultes Art. 162 - A l'article 10 du décret du 17 novembre 2008 visant à soutenir les établissements de formation pour adultes, modifié par les décrets des 25 février 2013, 11 décembre 2018 et 15 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « 76 100 euros » sont remplacés par les mots « 78 405,56 euros »;2° dans l'alinéa 7, les mots « 76 100 euros » sont remplacés par les mots « 78 405,56 euros »;3° dans l'alinéa 10, les mots « 76 100 euros » sont remplacés par les mots « 78 405,56 euros ». Art. 163 - Dans l'article 12, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 15 décembre 2022, les mots « les montants du soutien » sont remplacés par les mots « les montants individuels composant le soutien », et les mots « par un coefficient » sont remplacés par les mots « par différents coefficients ».

CHAPITRE 24. - Modification du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit Art. 164 - Dans le titre XI, chapitre II, section 1re, du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit, il est inséré un article 58.1 rédigé comme suit : « Art. 58.1 - Subvention pour une bibliothèque de partitions Aux fins de la mise en place d'une bibliothèque de partitions, une académie des arts reconnue qui compte au moins 600 élèves au 30 septembre d'une année scolaire donnée reçoit une subvention forfaitaire d'un montant de 2 000 euros. La subvention est gérée par le directeur de l'académie des arts concernée.

Le montant mentionné à l'alinéa 1er est adapté annuellement en septembre à l'évolution de l'indice des prix à la consommation (indice complet).

L'indice de base est celui du mois de septembre 2023, le nouvel indice étant celui du mois de septembre de l'année d'adaptation. » Art. 165 - Dans le titre XII, sous-titre I, chapitre II, du même décret, il est inséré un article 67.1 rédigé comme suit : « Art. 67.1 - Le directeur adjoint d'une académie des arts Dans une académie des arts qui compte au moins 1 000 élèves au 30 septembre de l'année scolaire en cours, un emploi à temps plein dans la fonction de directeur adjoint d'une académie des arts est subsidié.

L'emploi à temps plein subsidié conformément à l'alinéa 1er peut être réparti entre deux membres du personnel. Dans ce cas, les membres du personnel concernés prestent chacun la moitié d'un horaire complet dans la fonction de directeur adjoint d'une académie des arts. » Art. 166 - Dans l'article 77, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots « , le directeur adjoint d'une académie des arts » sont insérés entre les mots « le directeur de l'académie » et les mots « et par le personnel ».

CHAPITRE 25. - Modification du décret du 25 mai 2009 portant sur des mesures en matière d'enseignement et de formation pour 2009 Art. 167 - Dans l'article 3, § 1er, alinéa 3, du décret du 25 mai 2009 portant sur des mesures en matière d'enseignement et de formation pour 2009, remplacé par le décret du 26 juin 2017 et modifié par le décret du 6 mai 2019, les mots « Si les documents introduits par le demandeur n'ont pas été délivré » sont remplacés par les mots « Si les documents mentionnés à l'alinéa 1er, 3° à 6°, n'ont pas été délivrés ».

CHAPITRE 26. - Modification du décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement Art. 168 - Dans l'article 1er, § 2, 3°, du décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement, le k), abrogé par le décret du 20 juin 2016, est rétabli dans la rédaction suivante : « k) maître spécial d'éducation physique dans l'enseignement fondamental; ».

CHAPITRE 27. - Modification du décret du 19 mars 2012 visant à lutter contre certaines formes de discrimination Art. 169 - Dans l'article 1er du décret du 19 mars 2012 visant à lutter contre certaines formes de discrimination, l'alinéa 2, inséré par le décret du 22 février 2016, est remplacé par ce qui suit : « Le présent décret sert à transposer partiellement la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil. » Art. 170 - Dans l'article 9 du même décret, les mots « Un parent occupé dans les liens d'un contrat de travail et qui sollicite un congé de maternité, un congé de paternité ou un congé d'adoption a le droit, au terme de ce congé, d'exercer » sont remplacés par les mots « Au terme du congé de maternité, du congé de naissance, du congé parental, du congé d'adoption ou d'un autre congé dans le cadre de devoirs familiaux, un travailleur a le droit d'exercer ».

CHAPITRE 28. - Modification du décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire, la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration Art. 171 - Dans l'article 4 du décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire, la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration, l'alinéa 4, inséré par le décret du 6 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : « Deux emplois à temps plein sont créés pour les adjoints pour l'inclusion et l'intégration, ci-après dénommés "adjoints". » Art. 172 - Dans l'article 19, § 3, du même décret, modifié par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « La commission mène ensuite avec les candidats ayant réussi la procédure permettant de constater leur aptitude un entretien de candidature, dans le cadre duquel elle vérifie si le candidat dispose des connaissances disciplinaires requises pour la fonction et s'il est par conséquent apte à exercer la fonction.Pour prendre sa décision quant à l'aptitude du candidat, la commission se base sur les documents mentionnés à l'article 18, alinéas 3 et 4, les qualifications pédagogiques, l'expérience professionnelle ainsi que les connaissances disciplinaires requises pour la fonction à pourvoir du candidat. »; 2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « La commission émet alors un avis motivé qui classe les candidats appropriés et les propose pour une désignation.Pour établir le classement, la commission se base autant sur les résultats obtenus lors de la procédure permettant de constater l'aptitude que sur les conclusions tirées de l'entretien. » Art. 173 - L'article 20.1 du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2021, est complété par un § 5 rédigé comme suit : « § 5 - Par dérogation au § 1er et au § 2, le chef, l'inspecteur scolaire, le conseiller en développement scolaire ou l'adjoint qui bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel est rémunéré pendant ce congé conformément aux dispositions des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant. » CHAPITRE 29. - Modification du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes Art. 174 - Dans l'article 3.4, alinéa 1er, 5°, du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, les mots « et professionnelle » sont abrogés.

Art. 175 - Dans l'article 3.18, § 2, du même décret, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Si les mesures de recherche sont demeurées sans suite, le centre contacte le ministère public, sur la base d'un rapport établi à cette fin. » Art. 176 - Dans l'article 3.19, § 2, du même décret, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Si les mesures de recherche sont demeurées sans suite, le centre contacte le ministère public, sur la base d'un rapport établi à cette fin. » Art. 177 - A l'article 3.24 du même décret, modifié par le décret du 28 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, le point-virgule en fin de phrase est remplacé par un point;2° le 3° est abrogé; 3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le centre est chargé de constater la violation des dispositions des articles 3.18 et 3.19 ou des arrêtés d'exécution y relatifs. » Art. 178 - Dans l'article 4.1, alinéas 2 et 3, du même décret, les mots « deux ans » sont chaque fois remplacés par les mots « quatre ans ».

Art. 179 - Dans l'article 6.41, § 1er, 2°, du même décret, le mot « subventionné » est abrogé.

Art. 180 - A l'article 6.80 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 3°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'article est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° satisfaire à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.»; 3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 4°, cette fonction peut être occupée temporairement par un membre du personnel qui n'a pas une connaissance approfondie de la langue allemande et/ou française.L'engagement de ce membre du personnel prend fin d'office à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle il a été désigné si ledit membre n'est pas en mesure de présenter d'ici là une preuve de connaissance approfondie des langues allemande et française. » Art. 181 - L'article 6.87 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3 - Par dérogation au § 1er, le directeur, le coordinateur ou le chef d'antenne qui bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel est rémunéré pendant ce congé conformément aux dispositions des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant. » Art. 182 - Dans l'article 7.5, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2022, les mots « 47 emplois » sont remplacés par les mots « 48,5 emplois ».

CHAPITRE 30. - Entrée en vigueur Art. 183 - Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2023, à l'exception : 1° des articles 1er et 2, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2020;2° de l'article 172, qui entre en vigueur le 26 juin 2023;3° des articles 162 et 163, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2023;4° des articles 42 à 60, 62, 63, 73, 122, 2° et 3°, 123 à 126, 137, 160, 167, 169 et 170, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2023;5° des articles 8, 15, 21, 23, 26, 29, 84, 91, 97, 99, 113, 117 à 121, 153, 156 et 180, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024;6° des articles 64, 1°, 128 à 130, 134, 158 et 159, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 26 juin 2023.

O. PAASCH, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances A. ANTONIADIS, Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement I. WEYKMANS, La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias L. KLINKENBERG, La Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique _______ Note Session 2022-2023 Documents parlementaires : 273 (2022-2023) n° 1 Projet de décret 273 (2022-2023) n° 2 Propositions d'amendement 273 (2022-2023) n° 3 Propositions d'amendement 273 (2022-2023) n° 4 Propositions d'amendement 273 (2022-2023) n° 5 Propositions d'amendement 273 (2022-2023) n° 6 Rapport 273 (2022-2023) n° 7 Texte adopté en séance plénière Compte rendu intégral : 26 juin 2023 - n° 60 Discussion et vote

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