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Arrêté De La Communauté Germanophone du 20 août 2026
publié le 08 octobre 2026

Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 27 juin 2013 relatif à la formation de base dans la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les P.M.E

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ministere de la communaute germanophone
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08/10/2026
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20/08/2026
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20 AOUT 2026. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 27 juin 2013 relatif à la formation de base dans la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les P.M.E


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME, l'article 6.2, § 5, 1° et 6°, insérés par le décret du 26 juin 2023, l'article 7, § 7, 1° et 6°, et l'article 8, § 3, 1° et 4° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 27 juin 2013 relatif à la formation de base dans la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les P.M.E ;

Vu les avis de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME, donnés les 23 avril 2026 et 9 juillet 2026 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 avril 2026 ;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 29 avril 2026 ;

Vu l'avis no 79.542/17 du Conseil d'Etat, donné le 6 juillet 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Formation ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 27 juin 2013 relatif à la formation de base dans la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les P.M.E, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 17 mars 2022 et 30 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un 3.1° rédigé comme suit : « 3.1° arrêté du Gouvernement du 4 juin 2009 : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 4 juin 2009 portant établissement des conditions de formation pour les apprentis des Classes moyennes et pour les entreprises de formation ; » 2° il est inséré un 3.2° rédigé comme suit : « 3.2° formation élémentaire : la formation élémentaire mentionnée au chapitre XI.1 de l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 2009 ; ».

Art. 2.Dans l'article 2.1 du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 17 mars 2022, les nombres « 20, » et « 29, » sont abrogés.

Art. 3.Dans le chapitre 3 du même arrêté du Gouvernement, il est inséré un article 12.1 rédigé comme suit : « Art. 12.1 - Aux fins de la préparation individuelle à l'apprentissage de personnes qui, en raison de compétences scolaires ou sociales insuffisantes, ont besoin d'un soutien ciblé, la formation élémentaire peut être organisée sous la forme d'une année préparatoire dans le cadre d'une formation en alternance, conformément au chapitre XI.1 de l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 2009. »

Art. 4.Dans l'article 13 du même arrêté du Gouvernement, le 1° est abrogé.

Art. 5.A l'article 14 du même arrêté du Gouvernement, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « portant établissement des conditions de formation pour les apprentis des Classes moyennes et pour les entreprises de formation » sont abrogés ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'IAWM fixe la nature, le contenu, le volume et les droits d'inscription de la formation pratique interentreprises pour les cours organisés au sein du ZAWM.»

Art. 6.L'article 17 du même arrêté du Gouvernement est remplacé par ce qui suit : « Art. 17 - Au stade de l'apprentissage, sont admis aux cours les apprentis occupés auprès d'une entreprise formatrice agréée par l'IAWM ou par un institut partenaire sur la base d'un contrat d'apprentissage.

Le Gouvernement établit la liste des instituts partenaires sur avis de l'IAWM. Les instituts partenaires inscrivent leurs apprenants auprès du ZAWM. »

Art. 7.A l'article 18 du même arrêté du Gouvernement, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Au stade de l'apprentissage, sont admis aux cours, sur demande du ZAWM et par l'IAWM, les auditeurs libres qui remplissent les conditions suivantes : » ;2° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° avoir terminé avec fruit les deux premières années communes de l'enseignement secondaire ou la troisième année de l'enseignement secondaire professionnel, ou avoir réussi l'examen d'entrée mentionné à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 2009, ou être porteur du certificat de cinquième année de l'enseignement secondaire professionnel spécialisé ;» 3° le 3° est complété par la phrase suivante : « Tout changement concernant la situation contractuelle sera immédiatement communiqué au ZAWM ;» 4° l'article est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° ne pas faire l'objet d'un retrait de l'autorisation de conclure de nouveaux contrats d'apprentissage conformément à l'article 29 de l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 2009 ;» 5° l'article est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° ne faire l'objet d'aucune mesure disciplinaire de la part du ZAWM empêchant de continuer à assister aux cours du ZAWM.» ; 6° l'article est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Pour les auditeurs libres, les délais fixés à l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 2009 ainsi que le règlement scolaire du ZAWM s'appliquent.Toute infraction aux bases juridiques en vigueur et au règlement scolaire sera sanctionnée par le ZAWM. » ; 7° l'article est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : « Un contrat, dont le modèle est fixé par le Ministre compétent en matière de Formation, est conclu entre le ZAWM et l'auditeur libre admis par l'IAWM.En cas de non-respect des conditions du contrat, le ZAWM peut rappeler à l'ordre par écrit l'auditeur libre à deux reprises, puis introduire une demande de retrait de son admission comme auditeur libre auprès de l'IAWM. L'IAWM examine la demande de retrait de l'admission comme auditeur libre et rend une décision motivée. » ; 8° l'article est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit : « Les apprentis qui, au plus tard cinq jours ouvrables avant l'expiration du délai de six semaines prévu à l'article 19, § 3, de l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 2009 à compter de la rupture du contrat, introduisent une demande auprès du ZAWM en vue de mettre fin à leur formation peuvent être admis comme auditeurs libres, sans préjudice de l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 2009, pour autant que l'obligation scolaire soit respectée.» ; 9° l'article est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article 19, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 2009, les élèves ayant suivi les cours comme auditeurs libres peuvent à tout moment passer à un contrat d'apprentissage pour la même profession.»

Art. 8.A l'article 20 du même arrêté du Gouvernement, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « plusieurs ZAWM » sont remplacés par les mots « plusieurs ZAWM ou différentes implantations d'un ZAWM », et les mots « le ZAWM » sont remplacés par les mots « le ZAWM ou, selon le cas, l'implantation », et l'alinéa est complété par la phrase suivante : « Un changement n'est possible que pendant la période de conclusion des contrats d'apprentissage.» ; 2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « portant établissement des conditions de formation pour les apprentis des Classes moyennes et pour les entreprises de formation » sont abrogés ;3° dans le § 3, les mots « et professionnels » sont remplacés par les mots « et/ou professionnels ».

Art. 9.A l'article 21 du même arrêté du Gouvernement, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est abrogé ;2° dans l'alinéa 2, les mots « Sans préjudice du premier alinéa, les apprentis et auditeurs libres » sont remplacés par les mots « Les apprentis et auditeurs libres ».

Art. 10.L'article 22 du même arrêté du Gouvernement est remplacé par ce qui suit : « Art. 22 - Au stade de la formation de chef d'entreprise, sont admis aux cours intégrés : 1° les auditeurs qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire ;2° les stagiaires qui, en vertu d'une convention de stage, sont occupés auprès d'une entreprise formatrice agréée par l'IAWM ;3° les étudiants disposant d'un contrat de travail qui acquièrent en entreprise les compétences pour exercer une profession faisant l'objet d'une formation et figurant sur la liste des professions qui peuvent faire l'objet d'une convention de stage et le prouvent au moyen d'un contrat de formation ou de travail.Dans le cas d'un contrat de travail, il faut en outre posséder, avant le début des études, une expérience professionnelle en rapport avec la discipline d'études d'au moins 570 heures. »

Art. 11.L'article 23 du même arrêté du Gouvernement est abrogé.

Art. 12.A l'article 25 du même arrêté du Gouvernement, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, dans la phrase introductive, les mots « auditeurs aptes qui remplissent » sont remplacés par les mots « auditeurs aptes qui disposent d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans la profession visée faisant l'objet de la formation ou une profession connexe et qui remplissent » ;2° dans l'alinéa 2, les mots « sur des documents, voire des tests.» sont remplacés par les mots « sur un examen d'évaluation des compétences, pour lequel des frais d'examen sont perçus. Les auditeurs qui justifient, au moyen de documents appropriés, de la possession des compétences examinées par le ZAWM sont dispensés de cet examen. »

Art. 13.A l'article 26 du même arrêté du Gouvernement, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° être un apprenti ou auditeur libre qui a terminé avec fruit les cours de connaissances générales ou qui a été dispensé de participer à ceux-ci ;» 2° au 3°, les mots « et avoir terminé avec fruit les cours de gestion appliquée » sont abrogés.

Art. 14.L'article 27 du même arrêté du Gouvernement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 27 août 2020, est remplacé par ce qui suit : « Art. 27 - Par dérogation à l'article 24, les auditeurs des cours professionnels en troisième année d'apprentissage sont admis, sur demande auprès de l'IAWM, à suivre les cours de connaissances professionnelles au stade de la formation de chef d'entreprise s'ils ont obtenu, lors de leur deuxième année d'apprentissage, une moyenne générale d'au moins 80 % dans les cours de connaissances professionnelles pour la même profession. »

Art. 15.A l'article 29 du même arrêté du Gouvernement, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots « plusieurs ZAWM » sont remplacés par les mots « plusieurs ZAWM ou différentes implantations d'un ZAWM », les mots « stagiaire volontaire » sont remplacés par le mot « stagiaire », et les mots « le ZAWM » sont remplacés par les mots « le ZAWM ou, selon le cas, l'implantation » ;2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « stagiaires volontaires aux cours de gestion et cours de connaissances professionnelles » sont remplacés par les mots « stagiaires aux cours » ;3° dans le § 2, alinéa 2, les mots « stagiaire volontaire » sont remplacés par le mot « stagiaire » ;4° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3 - Le ZAWM inscrit aux cours les étudiants disposant d'un contrat de travail.» ; 5° dans le § 4, les mots « gestion et » sont remplacés par les mots « gestion et/ou », et les mots « articles 24 à 26 » sont remplacés par les mots « articles 22, alinéa 1er, 1°, et 24 à 26 ».

Art. 16.A l'article 30 du même arrêté du Gouvernement, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les phrases suivantes : « Les auditeurs adressent une demande en ce sens au ZAWM au plus tard le 15 novembre ou, selon le cas, le jour ouvrable suivant.La demande est accompagnée d'une documentation pertinente. Le ZAWM informe de sa décision le demandeur et les professeurs spécialisés compétents. » ; 2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 17.L'article 31 du même arrêté du Gouvernement est abrogé.

Art. 18.Dans le chapitre 4, section 3, du même arrêté du Gouvernement, il est inséré un article 31.1 rédigé comme suit : « Art. 31.1 - Sont admises aux cours de la formation élémentaire les personnes qui, conformément aux articles 34.3, 34.4 et 34.5 de l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 2009, sont admises à la formation élémentaire par la commission d'admission. »

Art. 19.A l'article 32 du même arrêté du Gouvernement, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « En première année d'apprentissage, sont admis aux cours modulaires de connaissances générales, à la demande du ZAWM et par l'IAWM, les apprentis et auditeurs libres qui remplissent les conditions suivantes : » 2° le 1° est complété par les mots suivants : « ou ne pas avoir terminé avec fruit l'année d'apprentissage conformément à l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2018 relatif aux examens et à l'évaluation de la formation de base dans les classes moyennes » ;3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'alinéa 1er ne s'applique pas aux apprentis et auditeurs libres qui : 1° peuvent justifier de la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé ;2° ont déjà suivi la formation élémentaire.»

Art. 20.A l'article 33 du même arrêté du Gouvernement, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « En deuxième et troisième années d'apprentissage, sont admis aux cours modulaires de connaissances générales, à la demande du ZAWM et par l'IAWM, les apprentis et auditeurs libres qui remplissent les conditions suivantes : » 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'alinéa 1er ne s'applique pas aux apprentis et auditeurs libres qui peuvent justifier de la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé. »

Art. 21.L'article 34 du même arrêté du Gouvernement est remplacé par ce qui suit : « Art. 34 - Sont admis aux formations pratiques interentreprises les apprentis et auditeurs libres qui apprennent une profession figurant sur la liste des formations interentreprises de l'IAWM. »

Art. 22.Dans l'article 38 du même arrêté du Gouvernement, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le ZAWM ne fait la promotion que des cours qui ont été approuvés dans le cadre de la localisation. »

Art. 23.Dans l'article 39, alinéa 2, du même arrêté du Gouvernement, le mot « huit » est remplacé par le mot « dix », les mots « ou de 48 heures de cours au moins » sont abrogés et l'alinéa est complété par les phrases suivantes : « L'IAWM est informé des cours qui, au moment de la reconnaissance des cours, n'ont pas encore commencé mais sont en cours de préparation.

L'IAWM peut en outre reconnaître des cours avant qu'ils ne soient dispensés, sous réserve des normes et conditions en vigueur et dans le respect de celles-ci. »

Art. 24.A l'article 41 du même arrêté du Gouvernement, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le ZAWM tient, par séance de cours et pour chaque classe, une telle liste de présence, laquelle est complétée et signée par l'enseignant pour chaque période de cours.L'enseignant est responsable de l'exactitude des données. Une séance de cours correspond à une demi-journée consacrée aux connaissances professionnelles ou générales. » ; 2° dans le § 1er, alinéa 3, les mots « pour chaque demi-journée ou soirée de cours » sont abrogés ;3° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « , et portées à la connaissance tant des enseignants que des auditeurs au début des cours » sont abrogés ;4° dans le § 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le ZAWM informe le secrétaire d'apprentissage compétent des heures d'absence non justifiées conformément aux dispositions du règlement scolaire en vigueur.»

Art. 25.Dans l'article 43 du même arrêté du Gouvernement, les mots « remplit la partie lui destinée du titre de formation déterminé par l'IAWM » sont remplacés par les mots « détermine, pour chaque heure de cours, les informations à consigner dans le carnet de formation en ce qui concerne son cours et en informe ses auditeurs ».

Art. 26.A l'article 46 du même arrêté du Gouvernement, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 1er et 2 deviennent le § 1er ;2° un § 2 rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « § 2 - Par dérogation au § 1er, alinéa 2, des auditeurs de deux ou trois années de formation et de deux professions connexes ou plus sont réunis en une classe si les normes relatives au nombre d'auditeurs fixées à l'article 55 ne sont pas atteintes.La transmission des compétences prévues dans le programme de formation, un nombre suffisant de locaux et une sécurité suffisante sont garantis à cette fin. Sur demande motivée dans le cadre de la reconnaissance des cours, l'IAWM peut accorder une dérogation en ce qui concerne le regroupement de classes. » ; 3° dans l'alinéa 3, qui devient le § 3, les mots « aux alinéas 1 et 2 » sont remplacés par les mots « au § 1er ».

Art. 27.Dans le chapitre 5, section 2, sous-section 2, du même arrêté du Gouvernement, il est inséré un article 46.1 rédigé comme suit : « Art. 46.1 - Les cours de gestion de la première année sont organisés exclusivement sous forme de cours du jour pour les auditeurs mentionnés à l'article 26. »

Art. 28.A l'article 47 du même arrêté du Gouvernement, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 1er et 2 deviennent le § 1er ;2° dans l'alinéa 3, qui devient le § 2, les mots « aux alinéas 1 et 2 » sont remplacés par les mots « au § 1er ».

Art. 29.A l'article 48 du même arrêté du Gouvernement, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, 4°, les mots « (de jeune fille pour les femmes mariées) » sont abrogés ;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le ZAWM établit l'horaire au début de l'année de formation et consigne d'éventuels changements et leur motif.Le ZAWM informe les auditeurs et les parties concernées par la formation de l'horaire et des changements y afférents. » ; 3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le ZAWM soumet l'horaire à l'IAWM sur demande.»

Art. 30.Dans l'article 49 du même arrêté du Gouvernement, l'alinéa 4 est complété par la phrase suivante : « Tout non-respect sera sanctionné par une mesure prévue à l'article 50. »

Art.31. A l'article 50 du même arrêté du Gouvernement, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, alinéa 2, 5°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule ;2° dans le § 2, l'alinéa 2 est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° l'exclusion définitive des cours en cas d'infraction particulièrement grave aux règles comportementales même sans première sanction ni avertissement écrit.» ; 3° dans le § 3, alinéa 2, 3°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule ;4° dans le § 3, l'alinéa 2 est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° l'exclusion définitive des cours en cas d'infraction particulièrement grave aux règles comportementales même sans avertissement écrit.»

Art. 32.A l'article 51 du même arrêté du Gouvernement, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « de gestion appliquée » sont remplacés par les mots « le cours du jour de gestion de première année » ;2° dans l'alinéa 2, le chiffre « 4 » est remplacé par le mot « deux » ;3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les cours de la formation élémentaire peuvent être reconnus lorsqu'ils sont fréquentés par au moins deux auditeurs.»

Art. 33.A l'article 52 du même arrêté du Gouvernement, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou les cours de gestion appliquée » sont remplacés par les mots « et le cours du jour de gestion de première année » ;2° dans l'alinéa 2, les nombres « 14 », « 20 » et « 26 » sont respectivement remplacés par les nombres « 16 », « 24 » et « 32 » ;3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'auditoire d'une classe de la formation élémentaire peut, en tenant compte des exigences pédagogiques, être scindé conformément aux normes suivantes :

Nombre d'auditeurs

Nombre maximal de classes

10

2

20

3

30

4

40

5 »


Art.34. Dans le chapitre 6, section 2, sous-section 2, du même arrêté du Gouvernement, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 27 août 2020, il est inséré un article 57.1 rédigé comme suit : « Art. 57.1 - Les cours de connaissances professionnelles ou intégrés d'une durée de deux ans qui n'ont pas été organisés au sein du ZAWM depuis au moins trois ans peuvent être reconnus, dans la limite des moyens financiers de l'IAWM, lorsqu'ils sont au moins fréquentés par les nombres d'auditeurs suivants : 1° en 1re année : 3 auditeurs ;2° en 2e année : 2 auditeurs. Les cours de connaissances professionnelles ou intégrés d'une durée de trois ans qui n'ont pas été organisés au sein du ZAWM depuis au moins trois ans peuvent être reconnus lorsqu'ils sont au moins fréquentés par les nombres d'auditeurs suivants : 1° en 1re année : 3 auditeurs ;2° en 2e année : 2 auditeurs ;3° en 3e année : 2 auditeurs. Le début de ces cours est approuvé par l'IAWM. En cas de demandes concernant plusieurs cours, conformément à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2, l'IAWM procède à un classement qui tient compte, d'une part, du nombre d'années pendant lesquelles le cours de chef d'entreprise concerné n'a pas été organisé et, d'autre part, des moyens financiers de l'IAWM. »

Art. 35.A l'article 62 du même arrêté du Gouvernement, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2 est abrogé ;2° le § 3 est abrogé.

Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2026, à l'exception des articles 13 et 27, lesquels produisent leurs effets le 1er juillet 2026.

Art. 37.Le Ministre compétent en matière de Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 20 août 2026.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire et des Finances, O. PAASCH Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi, J. FRANSSEN


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