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Arrêté De La Communauté Germanophone du 30 mai 2024
publié le 25 mars 2025

Arrêté du Gouvernement relatif à la compensation des désavantages et à la protection des notes dans le cadre de la formation dans les classes moyennes

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ministere de la communaute germanophone
numac
2025200830
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25/03/2025
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30/05/2024
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30 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement relatif à la compensation des désavantages et à la protection des notes dans le cadre de la formation dans les classes moyennes


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME, l'article 7, § 7, 6° et 6.1°, inséré par le décret du 26 juin 2023;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 27 juin 2013 relatif à la formation de base dans la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2018 relatif aux examens et à l'évaluation de la formation de base dans les classes moyennes;

Vu l'avis de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME, donné le 11 janvier 2022;

Vu l'avis n° 07/2022 de l'Autorité de protection des données, donné le 21 janvier 2022;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 mars 2022;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 21 avril 2022;

Vu les avis du Conseil d'Etat n° 71.442/2 et n° 74.772/2, donnés respectivement les 1er juin 2022 et 24 novembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que, dans un souci d'équité des chances, les élèves ainsi que les apprenants qui nécessitent un soutien pédagogique spécifique ont droit à la compensation des désavantages ou, selon le cas, à la protection des notes, indépendamment du fait que la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé ait été ou non constatée;

Considérant que la convention des Nations Unies relatives aux droits des personnes handicapées, qui a été ratifiée par la Belgique, définit les personnes handicapées comme étant « des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres »;

Considérant que, selon la législation belge relative à la lutte contre la discrimination et la convention des Nations Unies relatives aux droits des personnes handicapées, la mise en place d'aménagements raisonnables (matériels, immatériels, méthodiques ou organisationnels) pour une personne handicapée est obligatoire;

Considérant que, dans le cadre de la formation dans les classes moyennes, la compensation des désavantages et la protection des notes est régie en s'appuyant sur les dispositions en vigueur dans les écoles primaires et secondaires;

Considérant le fait qu'au fil de leur parcours scolaire, certains apprenants ont déjà bénéficié de mesures de compensation des désavantages et/ou de protection des notes, il est proposé de pouvoir les prolonger dans le cadre des cours généraux de la formation dans les classes moyennes;

Considérant le fait que, lors du passage d'une école secondaire vers les centres de formation et de formation continue dans les classes moyennes, il est nécessaire d'examiner les mesures de compensation des désavantages et de protection des notes octroyées par l'école;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 27 juin 2013 relatif à la formation de base dans la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les pme

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 27 juin 2013 relatif à la formation de base dans la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 17 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 3°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'article est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° jour ouvrable : du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés légaux.Les vacances scolaires ne sont pas considérées comme des jours ouvrables; » 3° l'article est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° centre de pédagogie de soutien : regroupement des écoles spécialisées organisées par la Communauté germanophone en une unité organisationnelle et pédagogique dont le pouvoir organisateur est l'enseignement communautaire;» 4° l'article est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° inspection scolaire : l'inspection instaurée par le décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire, la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration;» 5° l'article est complété par un 7° rédigé comme suit : « 7° commission de soutien : la commission instaurée par le chapitre VIIIbis, section 6, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées.»

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 27 août 2020 et 17 mars 2022, il est inséré un chapitre 4.1, comportant les articles 36.1 à 36.14, intitulé comme suit : « Chapitre 4.1 - Compensation des désavantages et protection des notes ».

Art. 3.Dans le chapitre 4.1 du même arrêté, il est inséré une section 1re, comportant les articles 36.1 à 36.5, intitulée comme suit : « Section 1re. - Compensation des désavantages ».

Art. 4.Dans le chapitre 4.1, section 1re, du même arrêté, il est inséré un article 36.1 rédigé comme suit : « Art. 36.1 - La compensation des désavantages vise à corriger une situation déséquilibrée au sein du ZAWM afin de prévenir une discrimination des apprenants nécessitant un soutien spécifique conformément à l'article 7, § 7, 6.1°, du décret du 16 décembre 1991.

Cette compensation se définit par des aménagements pédagogiques appropriés, destinés à contrebalancer un déficit individuel spécifique et à permettre aux apprenants nécessitant un soutien spécifique d'exprimer les connaissances, capacités et aptitudes acquises.

La demande en vue d'obtenir la compensation des désavantages peut être introduite au stade de l'apprentissage pour les cours de connaissances générales.

Les compétences exigées par les programmes d'apprentissage doivent être acquises. L'octroi de mesures visant à compenser des désavantages ne remet pas en question un soutien ayant le même objectif. La compensation des désavantages n'est pas mentionnée sur le bulletin. »

Art. 5.Dans la même section, il est inséré un article 36.2 rédigé comme suit : « Art. 36.2 - § 1er - Les personnes chargées de l'éducation ou l'apprenant majeur introduisent, auprès du directeur du ZAWM dans lequel l'apprenant est ou sera inscrit, une demande en vue d'obtenir la compensation des désavantages. A cette fin, ils utilisent un formulaire de demande qui reprend les informations suivantes : 1° l'identification et les données de contact de l'apprenant;2° le cas échéant, l'identification et les données de contact des personnes chargées de l'éducation;3° la description des troubles de l'apprenant;4° la description des mesures de compensation demandées;5° la décision du directeur du ZAWM;6° le cas échéant, la demande de prolongation. Un avis rendu par un organisme expert en la matière, datant de moins de six mois et motivant la nécessité de compenser des désavantages, est joint à la demande. Ce sont les personnes chargées de l'éducation ou l'apprenant majeur qui sollicitent cet avis.

L'avis mentionné à l'alinéa 2 reprend les données suivantes : 1° le nom de l'organisme;2° les titre et références professionnelles du ou des experts qui ont établi l'évaluation de l'apprenant et l'avis;3° la nature des problèmes médicaux, psychologiques et généraux de l'apprenant;4° les techniques et tests utilisés pour les constater;5° les points forts et les points faibles de l'apprenant qui peuvent avoir une influence sur le processus d'apprentissage;6° les recommandations formulées quant aux mesures de compensation. L'introduction d'une demande n'ouvre aucun droit aux mesures de compensation recommandées dans l'avis. § 2 - Par dérogation au § 1er, le directeur du ZAWM peut, après avoir discuté avec les personnes chargées de l'éducation, fixer pour un apprenant des mesures visant à compenser les désavantages. »

Art. 6.Dans la même section, il est inséré un article 36.3 rédigé comme suit : « Art. 36.3 - § 1er - Si le directeur du ZAWM fait droit à la demande visée à l'article 36.2, § 1er, il fixe, dans un délai de quinze jours ouvrables suivant l'introduction de ladite demande, par écrit sur un formulaire ad hoc, des mesures de compensation des désavantages appropriées dans le respect des recommandations mentionnées à l'article 36.2, § 1er, alinéa 3, 6°, et avec le concours des membres du personnel directeur, enseignant et sociopédagogique ainsi que du personnel du centre de pédagogie de soutien chargés de la mise en place desdites mesures.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, le directeur du ZAWM et les membres du personnel directeur, enseignant et sociopédagogique chargés de la mise en place des mesures de compensation des désavantages tiennent compte, lors de la fixation desdites mesures, des exigences en matière de sécurité et d'hygiène ainsi que des besoins opérationnels. Il se pourrait qu'en raison de ces exigences, aucune mesure de compensation ne puisse être accordée dans des sous-domaines.

Les mesures de compensation des désavantages peuvent être de nature technique, personnelle, organisationnelle ou infrastructurelle.

Lors de la fixation des mesures de compensation des désavantages, le directeur du ZAWM peut demander l'avis d'experts externes. § 2 - Sont considérées comme des mesures de compensation des désavantages appropriées celles qui : 1° sont adaptées aux besoins individuels de l'apprenant;2° veillent à ce que l'apprenant participe à toutes les activités de formation selon ses possibilités;3° veillent à ce que l'autonomie de l'apprenant reste assurée lorsqu'il répond aux exigences lui étant imposées;4° garantissent la sécurité et la dignité de la personne nécessitant un soutien spécifique. Une mesure de compensation qui représente un investissement financier ou organisationnel disproportionné par rapport à son utilité est considérée comme inappropriée. § 3 - Dans un délai de cinq jours ouvrables suivant le jour où la décision concernant les mesures de compensation des désavantages a été prise, le directeur du ZAWM la transmet aux personnes chargées de l'éducation ou à l'apprenant majeur, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception. La date du cachet de la poste, de l'horodatage électronique ou de l'accusé de réception fait foi.

Parallèlement, le directeur du ZAWM transmet, par écrit, la décision concernant les mesures de compensation des désavantages aux personnes ci-après chargées de la mise en place de ces mesures : 1° les membres concernés du personnel directeur, enseignant et sociopédagogique;2° le membre du personnel compétent du centre de pédagogie de soutien;3° le secrétaire d'apprentissage compétent;4° la personne concernée dans l'entreprise formatrice.»

Art. 7.Dans la même section, il est inséré un article 36.4 rédigé comme suit : « Art. 36.4 - Les mesures de compensation entrent en vigueur le jour où la décision mentionnée à l'article 36.3, § 3, est prise et restent valables au plus pour l'année de formation en cours et la suivante; avec l'accord des personnes chargées de l'éducation ou de l'apprenant majeur, elles peuvent être prolongées, chaque fois pour deux autres années de formation, sur la demande visée à l'article 36.2, § 1er.

La durée de validité des mesures de compensation est indiquée sur la décision mentionnée à l'article 36.3, § 3. »

Art. 8.Dans la même section, il est inséré un article 36.5 rédigé comme suit : « Art. 36.5 - Le directeur du ZAWM est responsable de la mise en oeuvre de la décision mentionnée à l'article 36.3, § 3.

Si des mesures de compensation deviennent inutiles avant l'expiration de la durée de validité, le directeur du ZAWM peut les lever moyennant l'accord écrit des personnes chargées de l'éducation ou de l'apprenant majeur ou à la demande de l'un de ceux-ci.

Si les personnes chargées de l'éducation ou l'apprenant majeur introduisent une demande de prolongation avant l'expiration des mesures de compensation des désavantages, le directeur du ZAWM vérifie, adapte, prolonge ou lève lesdites mesures avec le concours des membres du personnel directeur, enseignant et sociopédagogique ainsi que du personnel du centre de pédagogie de soutien chargés d'exécuter ces mesures. La décision et la validité des mesures de compensation sont conformes aux articles 36.3 et 36.4.

L'avis ne doit pas impérativement être renouvelé; le renouvellement est toutefois soumis à l'évaluation des membres du personnel directeur, enseignant et sociopédagogique ainsi que du personnel du centre de pédagogie de soutien chargés d'exécuter les mesures de compensation. Un avis n'est néanmoins valable que six ans au maximum. »

Art. 9.Dans le chapitre 4.1 du même arrêté, il est inséré une section 2, comportant les articles 36.6 à 36.13, intitulée comme suit : « Section 2. - Protection des notes ».

Art. 10.Dans le chapitre 4.1, section 2, du même arrêté, il est inséré un article 36.6 rédigé comme suit : « Art. 36.6 - La protection des notes consiste à ne pas évaluer l'apprenant dans un ou plusieurs sous-domaines des compétences exigées par les programmes d'apprentissage relatifs aux connaissances générales.

La demande en vue d'obtenir la protection des notes peut exclusivement être introduite au stade de l'apprentissage pour les cours de connaissances générales.

La protection des notes consiste, lors de l'évaluation certificative des compétences, à préserver l'apprenant nécessitant un soutien spécifique des conséquences négatives que ses troubles peuvent éventuellement avoir sur sa formation, sa motivation et son développement psychique.

Les mesures de compensation priment sur la protection des notes.

Les apprenants qui présentent un handicap mental et qui ont un quotient intellectuel inférieur à la moyenne ne bénéficient pas de la protection des notes. Le quotient intellectuel moyen se situe à 100, avec un écart-type de 15. En dessous de 85, le quotient est considéré comme étant en dessous de la moyenne. »

Art. 11.Dans la même section, il est inséré un article 36.7 rédigé comme suit : « Art. 36.7 - § 1er - Les personnes chargées de l'éducation ou l'apprenant majeur introduisent, auprès du directeur du ZAWM dans lequel l'apprenant est ou sera inscrit, une demande en vue d'obtenir la protection des notes. A cette fin, ils utilisent un formulaire de demande qui reprend les informations suivantes : 1° l'identification et les données de contact de l'apprenant;2° le cas échéant, l'identification et les données de contact des personnes chargées de l'éducation;3° la description des troubles de l'apprenant;4° la justification de la protection des notes demandée;5° la communication des sous-domaines pour lesquels une protection des notes est demandée;6° la décision du directeur du ZAWM en ce qui concerne les mesures de compensation des désavantages;7° la communication précisant si le quotient intellectuel de l'apprenant dépasse ou non la moyenne de 85 et dans quelle mesure;8° la reconnaissance de l'avis par le centre de pédagogie de soutien lorsque celui-ci ne l'a pas établi;9° l'avis du directeur du ZAWM;10° la décision de l'inspection scolaire;11° la demande de prolongation introduite par le directeur du ZAWM;12° la décision de l'inspection scolaire concernant la demande de prolongation;13° la suppression prématurée de la protection des notes. La demande est accompagnée de la décision prise par le directeur du ZAWM à propos des mesures de compensation des désavantages, des documents relatifs à ces mesures ainsi que d'un avis rendu par un organisme expert en la matière. L'avis ne date pas de plus de six mois et motive la nécessité de protéger les notes; il est sollicité par les personnes chargées de l'éducation ou l'apprenant majeur. Si l'avis est établi par un organisme autre que le centre de pédagogie de soutien, les personnes chargées de l'éducation ou l'apprenant majeur doivent faire reconnaitre cet avis par ledit centre. Dans un délai de quinze jours ouvrables, le centre vérifie si l'avis contient les données mentionnées ci-dessous. Si le centre conclut, après examen du contenu, que l'avis ne peut être reconnu ou qu'il ne reprend pas les données mentionnées à l'alinéa 3, il transmet un refus motivé aux personnes chargées de l'éducation ou à l'apprenant majeur, et ce, par simple courrier. Il revient aux personnes chargées de l'éducation ou à l'apprenant majeur, selon le cas, de solliciter un nouvel avis soit auprès du centre, soit auprès d'un autre organisme.

L'avis mentionné à l'alinéa 2 reprend les données suivantes : 1° le nom de l'organisme;2° les titre et références professionnelles du ou des experts qui ont établi l'évaluation de l'apprenant et l'avis;3° la nature des problèmes médicaux, psychologiques et généraux de l'apprenant;4° les techniques et tests utilisés pour les constater;5° les points forts et les points faibles de l'apprenant qui peuvent avoir une influence sur le processus d'apprentissage;6° les recommandations formulées quant aux sous-domaines pertinents pour la protection des notes. L'introduction d'une demande n'ouvre aucun droit à la protection des notes dans les sous-domaines recommandés dans l'avis. § 2 - Après avoir consulté les membres concernés du personnel directeur, enseignant et sociopédagogique et du personnel du centre de pédagogie de soutien, le directeur du ZAWM se prononce, dans un délai de quinze jours ouvrables, sur la demande mentionnée au § 1er, et définit les sous-domaines du programme d'apprentissage concernés par la protection des notes en tenant compte des recommandations visées au § 1er, alinéa 3, 6°, et transmet la demande complète à l'inspection scolaire par simple courrier.

La demande du directeur du ZAWM contient : 1° la demande et les annexes mentionnées au § 1er;2° l'avis du directeur du ZAWM;3° les recommandations concernant les sous-domaines du programme d'apprentissage pertinents pour la protection des notes. Lors de sa prise de position, le directeur du ZAWM peut demander l'avis d'experts externes. § 3 - Sans préjudice du § 2, le directeur du ZAWM et les membres du personnel directeur, enseignant et sociopédagogique chargés d'exécuter les mesures ainsi que les collaborateurs du centre de pédagogie de soutien tiennent compte des exigences en matière de sécurité et d'hygiène ainsi que des besoins opérationnels lors de leurs recommandations concernant les sous-domaines du programme d'apprentissage pertinents pour la protection des notes. Il se pourrait qu'en raison de ces exigences, aucune mesure de protection des notes ne puisse être accordée dans des sous-domaines. § 4 - Si une protection des notes est demandée pour la première fois, il convient de respecter un délai d'observation de deux mois avant que les personnes chargées de l'éducation ou l'apprenant majeur puissent introduire ladite demande. »

Art. 12.Dans la même section, il est inséré un article 36.8 rédigé comme suit : « Art. 36.8 - L'inspection scolaire se prononce dans un délai de vingt jours ouvrables suivant la réception de la demande de protection des notes mentionnée à l'article 36.7, § 2. Le volume du sous-domaine concerné est pris en compte lors de l'approbation de la protection des notes; le sous-domaine est toujours limité. Si l'inspection scolaire n'a pas statué, la demande est censée être approuvée.

Dans un délai de trois jours ouvrables suivant la prise de décision, l'inspection scolaire transmet sa décision au directeur du ZAWM par simple courrier.

Dans un délai de trois jours ouvrables suivant la réception de la décision concernant la protection des notes, le directeur du ZAWM en informe les personnes chargées de l'éducation ou l'apprenant majeur par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception. La date du cachet de la poste, de l'horodatage électronique ou de l'accusé de réception fait foi.

Dans les trois jours ouvrables après réception de la décision concernant la protection des notes, le directeur du ZAWM informe par écrit les personnes ci-après chargées de la mise en oeuvre de ladite protection des notes : 1° les membres concernés du personnel directeur, enseignant et sociopédagogique;2° le secrétaire d'apprentissage compétent;3° la personne concernée dans l'entreprise formatrice.»

Art. 13.Dans la même section, il est inséré un article 36.9 rédigé comme suit : « Art. 36.9 - La protection des notes entre en vigueur le jour où la décision mentionnée à l'article 36.8, alinéa 1er, est prise et reste valable au plus pour l'année de formation en cours et la suivante; elle peut être prolongée, chaque fois pour deux années de formation, sur la demande visée à l'article 36.7, § 2.

La durée de validité de la protection des notes est indiquée sur la décision mentionnée à l'article 36.8, alinéa 1er.

Si la demande de protection des notes est approuvée par défaut de décision de l'inspection scolaire au sens de l'article 36.8, alinéa 1er, ladite protection des notes est valable pour l'année scolaire ou de formation en cours et la suivante. »

Art. 14.Dans la même section, il est inséré un article 36.10 rédigé comme suit : « Art. 36.10 - § 1er - Le directeur du ZAWM est responsable de la mise en oeuvre de la décision mentionnée à l'article 36.8. § 2 - Le directeur du ZAWM évalue chaque année la protection des notes en concertation avec les membres concernés du personnel directeur, enseignant et sociopédagogique en impliquant les personnes chargées de l'éducation ou l'apprenant majeur.

Le niveau effectif de restitution des acquis est communiqué séparément, à la fin de l'année de formation, aux personnes chargées de l'éducation ou à l'apprenant majeur. § 3 - Avant l'expiration de la validité de la protection des notes, le directeur du ZAWM vérifie la nécessité de protéger les notes, en concertation avec les membres concernés du personnel directeur, enseignant et sociopédagogique ainsi qu'avec les personnes chargées de l'éducation ou l'apprenant majeur. Si nécessaire, le directeur du ZAWM introduit une demande de prolongation motivée. Cette demande correspond à celle mentionnée à l'article 36.7, § 2.

La décision rendue par l'inspection scolaire et la validité de la protection des notes satisfont aux articles 36.8 et 36.9.

L'avis ne doit pas impérativement être renouvelé; le renouvellement est toutefois soumis à l'évaluation des membres du personnel directeur, enseignant et sociopédagogique ainsi que du centre de pédagogie de soutien chargés d'exécuter la protection des notes. Un avis est valable six ans au maximum. »

Art. 15.Dans la même section, il est inséré un article 36.11 rédigé comme suit : « Art. 36.11 - En ce qui concerne le passage à l'année supérieure d'apprenants dont le niveau de restitution des acquis dans un ou plusieurs sous-domaines du programme d'apprentissage relatif aux connaissances générales ne répond pas aux exigences de l'année de formation en raison de leurs besoins spécifiques constatés et de la protection des notes accordée en conséquence, le conseil de classe - conformément à l'article 27, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2018 relatif aux examens et à l'évaluation de la formation de base dans les classes moyennes - statue en prenant ses responsabilités pédagogiques et dans l'intérêt de l'élève. »

Art. 16.Dans la même section, il est inséré un article 36.12 rédigé comme suit : « Art. 36.12 - Si une protection des notes a déjà été octroyée dans une école secondaire, une nouvelle demande en ce sens doit être introduite lors du passage de ladite école au ZAWM. »

Art. 17.Dans la même section, il est inséré un article 36.13 rédigé comme suit : « Art. 36.13 - En se basant sur une décision consensuelle prise par les personnes chargées de l'éducation ou l'apprenant majeur et le directeur du ZAWM en concertation avec les membres concernés du personnel directeur, enseignant et sociopédagogique, la protection des notes approuvée par la décision mentionnée à l'article 36.8 peut être levée prématurément. Dans ce cas, il convient d'en informer par écrit l'inspection scolaire. »

Art. 18.Dans le chapitre 4.1 du même arrêté, il est inséré une section 3, comportant l'article 36.14, intitulée comme suit : « Section 3. - Recours ».

Art. 19.Dans le chapitre 4.1, section 3, du même arrêté, il est inséré un article 36.14 rédigé comme suit : « Art. 36.14 - Si les personnes chargées de l'éducation ou l'apprenant majeur ne sont pas d'accord avec la décision relative aux mesures de compensation des désavantages ou de protection des notes ou celle relative à la prolongation de ces mesures, l'article 93.46 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées s'applique. »

Art. 20.Dans le chapitre 4.1 du même arrêté, il est inséré une section 4, comportant les articles 36.15 à 36.16, intitulée comme suit : « Section 4. - Protection des données ».

Art. 21.Dans le chapitre 4.1, section 4, du même arrêté, il est inséré un article 36.15 rédigé comme suit : « Art. 36.15 - La collecte et le traitement des données à caractère personnel s'opèrent dans le respect du règlement général sur la protection des données.

Le directeur du ZAWM, l'inspection scolaire, la commission de soutien et les organismes experts mentionnés aux articles 36.2 et 36.7 traitent les données à caractère personnel exclusivement aux fins de l'exécution de leurs missions prévues dans le présent chapitre.

Sont responsables du traitement des données à caractère personnel au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données le ZAWM dans le cadre de l'exécution des articles 36.2, 36.3 et 36.7, le Gouvernement dans le cadre de l'exécution des articles 36.8 et 36.14 et l'organisme expert dans le cadre de l'exécution des articles 36.2 et 36.7. »

Art. 22 - Dans la même section, il est inséré un article 36.16 rédigé comme suit : « Art. 36.16 - Sans préjudice d'autres dispositions légales, décrétales ou règlementaires qui prévoient, le cas échéant, un délai de conservation plus long, les données sont traitées et conservées pendant dix ans à compter de la réception de la demande de l'apprenant ou de la personne chargée de son éducation par le directeur du ZAWM. » CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2018 relatif aux examens et à l'évaluation de la formation de base dans les classes moyennes

Art. 23.Dans l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2018 relatif aux examens et à l'évaluation de la formation de base dans les classes moyennes, le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les sous-domaines pour lesquels une protection des notes a été accordée conformément au chapitre 4.1, section 2, de l'arrêté du Gouvernement relatif à la formation de base ne sont pas pris en compte dans l'évaluation. Cette dérogation est mentionnée sur le bulletin du candidat. Les notes attribuées avant l'approbation de la protection des notes ne peuvent être modifiées. »

Art. 24.Dans l'article 26 du même arrêté, le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les sous-domaines pour lesquels une protection des notes a été accordée conformément au chapitre 4.1, section 2, de l'arrêté du Gouvernement relatif à la formation de base ne sont pas pris en compte dans l'évaluation. Cette dérogation est mentionnée sur le bulletin du candidat. Les notes attribuées avant l'approbation de la protection des notes ne peuvent être modifiées. » CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024.

Art. 26.Le Ministre compétent en matière de Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 30 mai 2024.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH La Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique, L. KLINKENBERG


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