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Arrêté De La Communauté Germanophone du 15 février 2024
publié le 09 septembre 2024

Arrêté du Gouvernement relatif à la mesure d'orientation professionnelle « semaines de découverte » de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME

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ministere de la communaute germanophone
numac
2024202947
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09/09/2024
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15/02/2024
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15 FEVRIER 2024. - Arrêté du Gouvernement relatif à la mesure d'orientation professionnelle « semaines de découverte » de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME, l'article 16, alinéa 1er, 19°, inséré par le décret du 14 décembre 2023, l'article 34.4, § 4, inséré par le décret du 26 juin 2023, l'article 34.6, § 3, 1°, inséré par le décret du 26 juin 2023, et l'article 34.7, alinéa 2, inséré par le décret du 26 juin 2023;

Vu l'avis de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME, donné le 22 décembre 2023;

Vu l'avis n° 65/2023 de l'Autorité de protection des données, donné le 24 mars 2023;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 janvier 2024;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 25 janvier 2024;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 29 janvier 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.479/2;

Vu la décision de la section de législation du 30 janvier 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Définitions Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° entreprise de formation agréée : l'entreprise agréée par l'IAWM pour la formation d'apprentis conformément au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 2009 portant établissement des conditions de formation pour les apprentis des Classes moyennes et pour les entreprises de formation;2° participant demandeur d'emploi : le demandeur d'emploi inscrit auprès de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone;3° IAWM : l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME (Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen);4° semaines de découverte : la mesure d'orientation professionnelle organisée par l'IAWM pour la formation en alternance, conformément à l'article 16, 19°, du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME.

Art. 2.Modalités d'inscription et conditions d'admission des entreprises L'entreprise de formation agréée par l'IAWM s'inscrit auprès de l'IAWM pour participer aux semaines de découverte.

L'entreprise de formation pas encore agréée par l'IAWM introduit auprès de l'IAWM une demande d'autorisation pour participer aux semaines de découverte. Pour obtenir cette autorisation, l'entreprise fournit les informations et documents suivants à l'IAWM : 1° le nom, le siège social et l'unité d'établissement de l'entreprise;2° son numéro d'entreprise;3° les données relatives au chef d'entreprise : les nom et prénom, l'adresse, les lieu et date de naissance, la nationalité, le numéro de registre national, le titre de civilité et la preuve qu'il est mandaté et dispose des aptitudes professionnelles et de l'expérience professionnelle requises, ainsi qu'un extrait du casier judiciaire, tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, datant de moins de trois mois et ne comportant aucune inscription. En même temps que la demande visée à l'alinéa 2, l'entreprise fournit les preuves qu'elle remplit les conditions suivantes : 1° L'entreprise a le droit d'exercer la profession faisant l'objet de l'autorisation.Si un accès spécifique à la profession est requis, celui-ci doit être prouvé. 2° L'entreprise dispose des locaux et de l'équipement technique nécessaires à la transmission des compétences prévues au programme d'apprentissage pour la profession faisant l'objet de l'autorisation.3° L'entreprise dispose du personnel, des structures organisationnelles et des activités suffisantes, en nature et en volume, pour lui permettre de transmettre les compétences prévues au programme d'apprentissage pour la profession faisant l'objet de l'autorisation.4° Les règles de sécurité et les installations sanitaires de l'entreprise respectent les prescriptions de la législation sur le bien-être au travail.Le contrôle du respect de ces dispositions incombe en principe au service de santé compétent.

Dès que les informations et les documents mentionnés aux alinéas 2 et 3 sont disponibles, l'IAWM effectue une visite de l'entreprise afin de vérifier les renseignements susmentionnés. Ensuite, l'autorisation écrite ou le refus motivé concernant la participation aux semaines de découverte est émis.

Art. 3.Modalités d'inscription et conditions d'admission des participants Le participant aux semaines de découverte ou la personne chargée de son éducation procède à une inscription auprès de l'entreprise ou des entreprises de son choix et signe une convention avec l'entreprise concernée.

Le participant aux semaines de découverte n'est plus soumis à la scolarité obligatoire à temps plein conformément à la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire.

Art. 4.Calendrier pour l'organisation des semaines de découverte, horaires y afférents et durée des pauses § 1er - Les semaines de découverte ont lieu : 1° les deux semaines des vacances de Pâques;2° la dernière semaine de l'année scolaire et la première semaine suivant la fin de l'année scolaire;3° pendant deux semaines au mois d'août. § 2 - Chaque participant peut participer au maximum trois fois par année calendrier au cours des périodes définies au § 1er, pour une durée d'un à cinq jours au plus à chaque fois. Dans ce contexte, en cas de participation à plusieurs reprises, le même métier ne peut être découvert que dans des entreprises différentes. En cas de participation à plusieurs reprises au sein de la même entreprise, il n'est possible de suivre les séances de découverte que dans différents métiers.

Les séances de découverte ne peuvent excéder huit heures par jour de travail et trente-huit heures par semaine de travail et, pour les mineurs, se déroulent entre 06 h 00 et 20 h 00. Si la séance de découverte dépasse quatre heures et demie, les participants mineurs observent une pause d'au moins trente minutes consécutives. Si la séance de découverte dure plus de six heures, une pause d'une heure, dont trente minutes consécutives, doit être prévue pour chaque participant.

Art. 5.Obligations incombant au participant Le participant est tenu : 1° de remplir et de signer la convention ou, selon le cas, de la faire signer par les personnes chargées de son éducation;2° de respecter les règles en vigueur au sein de l'entreprise et en particulier les règles en matière d'hygiène et de sécurité;3° de ne pas divulguer d'informations confidentielles dont il aurait eu connaissance, tant pendant les séances de découverte qu'à l'issue de celles-ci;4° de donner la priorité à toutes les activités scolaires, s'il s'agit de participants encore soumis à l'obligation scolaire à temps partiel;5° de remplir en priorité les obligations liées au statut de demandeur d'emploi, s'il s'agit de participants demandeurs d'emploi.Il ne peut notamment pas refuser des rendez-vous à l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone ou des entretiens d'embauche au motif de la participation aux semaines de découverte.

Art. 6.Obligations incombant à l'entreprise L'entreprise est tenue : 1° de remplir la convention, de la signer et d'en envoyer une copie à l'IAWM avant le premier jour de la période de découverte;2° en cas de modification de la convention, d'en envoyer une copie à l'IAWM;3° d'accueillir le participant, de lui expliquer le fonctionnement général de l'entreprise et de lui donner un aperçu des métiers qui peuvent être appris dans le cadre d'une formation en alternance et, ce faisant, de lui faire découvrir les activités liées au métier concerné;4° de soutenir le processus d'orientation professionnelle;5° d'assurer les mesures nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité du participant et de mettre à la disposition de celui-ci les équipements de sécurité et/ou d'hygiène prescrits et nécessaires au bon déroulement des séances de découverte;6° d'établir une déclaration DIMONA pour le participant aux semaines de découverte ou, selon le cas, de charger l'IAWM d'établir la déclaration DIMONA.

Art. 7.Assurance L'IAWM contracte une assurance responsabilité civile pour tous les participants pendant les périodes mentionnées à l'article 4.

Art. 8.Contenu et modèle de la convention La convention entre le participant et l'entreprise contient les informations suivantes : 1° les nom et prénom, l'adresse, les date et lieu de naissance, le sexe, le numéro de registre national, le numéro de téléphone, l'adresse électronique et le statut du participant;2° les nom et prénom de la personne chargée de l'éducation;3° le nom, la forme juridique, le secteur d'activité, le siège social, l'unité d'établissement et le lieu des séances de découverte, le numéro d'entreprise, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de l'entreprise;4° les données relatives au chef d'entreprise : les nom et prénom;5° le métier faisant l'objet des séances de découverte;6° les dates de début et de fin ainsi que les horaires des séances de découverte;7° les droits du participant et les obligations qui lui incombent;8° les droits de l'entreprise et les obligations qui lui incombent;9° la forme juridique de la convention;10° l'assurance;11° les modalités de résiliation et de modification de la convention;12° les indemnités;13° les incompatibilités et la juridiction compétente;14° la protection des données. Le Ministre compétent en matière de Formation fixe le modèle de la convention entre le participant et l'entreprise.

Art. 9.Fin de la convention La convention peut être résiliée unilatéralement à tout moment. En cas de résiliation, le participant et l'entreprise s'engagent à s'informer mutuellement et à en informer l'IAWM.

Art. 10.Protection des données Les données à caractère personnel collectées conformément à l'article 8, alinéa 1er, sont échangées avec les services suivants : 1° la compagnie d'assurance auprès de laquelle l'assurance responsabilité civile est souscrite;2° l'Office national de sécurité sociale;3° l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone pour les participants demandeurs d'emploi. Les données à caractère personnel collectées conformément à l'article 2, alinéas 2 et 3, et à l'article 8, alinéa 1er, sont conservées par l'IAWM pendant une durée de trois ans suivant l'année civile à laquelle elles se rapportent.

Art. 11.Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2024.

Art. 12.Exécution Le Ministre compétent en matière de Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 15 février 2024.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH La Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique, L. KLINKENBERG


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