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Décret du 24 juin 2022
publié le 16 septembre 2022

Décret modifiant diverses dispositions de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018

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autorite flamande
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2022015459
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16/09/2022
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24/06/2022
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24 JUIN 2022. - Décret modifiant diverses dispositions de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET modifiant diverses dispositions de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Le présent décret prévoit la transposition partielle de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.

Le présent décret prévoit la mise en oeuvre partielle du règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l'eau. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables

Art. 2.A l'article 1er de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables, modifié par les décrets des 28 février 2014 et 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° lit d'un cours d'eau non navigable ou d'un fossé : la superficie formée par le fond du cours d'eau ou du fossé et les deux talus ;» ; 2° le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° talus : bande de sol du lit de cours d'eau, qui s'étend du fond du lit jusqu'au commencement du terrain naturel environnant ou du sommet de l'accotement ;».

Art. 3.Dans l'article 12 de la même loi, remplacé par le décret du 26 avril 2019, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Les décisions visées au paragraphe 1er, alinéa premier, peuvent faire l'objet d'un recours conformément à l'article 19, alinéas deux à quatre. ».

Art. 4.A l'article 19, alinéa trois, de la même loi, remplacé par le décret du 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2° est ajouté le membre de phrase « , le polder ou la wateringue » ;2° il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° le demandeur de l'autorisation visée à l'article 12, § 1er, alinéa premier.».

Art. 5.A l'article 23bis de la même loi, inséré par le décret du 26 avril 2019, sont ajoutés les alinéas deux, trois, quatre et cinq, rédigés comme suit : « Les règles, mentionnées à l'alinéa premier, peuvent comporter des procédures entièrement ou partiellement électroniques. Ces procédures peuvent impliquer le traitement de données personnelles, ainsi que de données géographiques pouvant conduire à l'identification de personnes physiques. Ces données sont traitées conformément à la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Les données personnelles et les données géographiques sont les données d'identification du demandeur, la quantité d'eau qui sera prélevée et le lieu du prélèvement.

Les gestionnaires des eaux, visés à l'article 7, alinéa premier, sont désignés comme responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), pour les données visées à l'alinéa deux, si ces données ont trait aux cours d'eau et aux fossés publics gérés par eux. Seul les membres de leur personnel impliqués dans le règlement des prélèvements d'eau ont accès aux données mentionnées.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa deux sont traitées afin de pouvoir réguler le prélèvement en vue d'atteindre les objectifs de la politique intégrée de l'eau, visés à l'article 1.2.2 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, et de pouvoir établir la redevance au sens de l'article 4.2.4.2 du décret précité. Les données géographiques sont traitées afin de pouvoir prendre des mesures en cas de pénurie d'eau et de sécheresse dans le cadre de la commission sécheresse et de la consultation provinciale sécheresse, ainsi qu'aux fins du contrôle de la déclaration obligatoire et de son exactitude.

Le délai de conservation des données à caractère personnel, visé à l'alinéa deux, est de six ans à compter de leur réception. Le délai de conservation des données géographiques, visé à l'alinéa deux, est de dix ans à compter de leur réception. ». CHAPITRE 3. - Modification du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Art. 6.Dans l'article 10.2.3, § 1er, alinéa deux, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié en dernier lieu par le décret du 15 juin 2018, le point 14° est remplacé par ce qui suit : « 14° contribuer à la préparation politique, au contrôle et au suivi des aspects suivants concernant les eaux destinées à l'utilisation humaine : a) la qualité et la fourniture ;b) la prestation de services, y compris les obligations de service public ;c) les tarifs associés aux aspects visés aux points a) et b) ;». CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018

Art. 7.A l'article 1.1.3, § 2, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 7°, le membre de phrase « un bassin d'attente, un bassin d'épargne » est remplacé par les mots « un plan d'eau ».2° le point 18° est remplacé par ce qui suit : « 18° effet nocif : tout effet préjudiciable significatif sur l'environnement résultant d'un changement de l'état des systèmes d'eau ou de leurs composants qui est engendré par une activité humaine;ces effets comprennent, entre autres, des effets sur la santé humaine et la sécurité de bâtiments et d'infrastructures autorisés ou supposés être autorisés, situés en dehors de zones inondables délimitées, sur l'utilisation durable de l'eau par l'homme, sur la faune, la flore, le sol, l'air, l'eau, le climat, le paysage et le patrimoine immobilier, une détérioration de l'état d'une masse d'eau, ainsi que la cohérence entre un ou plusieurs de ces éléments ; » ; 3° le point 44° est remplacé par ce qui suit : « 44° talus : bande de sol d'une masse d'eau de surface, qui s'étend du fond du lit jusqu'au commencement du terrain naturel environnant ou du sommet de l'accotement ;» ; 4° le point 54° est remplacé par ce qui suit : « 54° eaux destinées à la consommation humaine : toutes les eaux, soit en l'état, soit après traitement, destinées à la boisson, à la cuisson, à la préparation d'aliments, à la vaisselle ou à l'hygiène personnelle, quelle que soit leur origine et qu'elles soient fournies par un réseau de distribution d'eau ou un captage privé, à partir d'un bateau-citerne ou d'un camion-citerne, en bouteilles ou en conteneurs, à l'exception des : a) eaux minérales naturelles, reconnues comme telles par l'arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source ;b) eaux médicinales ;» ; 5° il est ajouté un point 68° rédigé comme suit : « 68° détérioration de l'état d'une masse d'eau de surface : si l'état d'au moins un des éléments de qualité visés à l'annexe V de la directive-cadre sur l'eau se détériore d'une classe, même si cette détérioration n'entraîne pas un déclassement global de cette masse d'eau de surface.Si l'élément de qualité en question de l'annexe V de la directive-cadre sur l'eau est déjà classé au niveau le plus bas, toute détérioration de cet élément constitue une détérioration de l'état ; » ; 6° il est ajouté un point 69° rédigé comme suit : « 69° détérioration de l'état chimique d'une masse d'eau souterraine : si au moins une des normes de qualité ou des valeurs seuils visées à l'article 3, paragraphe 1er, de la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration est dépassée, ou s'il y a une augmentation prévisible de la concentration d'un polluant alors que la valeur seuil fixée à cet effet a déjà été dépassée.A cette fin, les valeurs mesurées à chaque point de surveillance doivent être prises en compte individuellement. ».

Art. 8.A l'article 1.3.1.1 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Si l'effet nocif consiste en une détérioration de l'état d'une masse d'eau, l'article 1.7.2.5.4 s'applique. » ; 2° au paragraphe 3, alinéa premier, entre les mots « de l'instance » et les mots « à désigner » sont insérés les mots « ou des instances » ;3° dans le paragraphe 3, alinéa premier, les mots « Cette instance rend » sont remplacés par les mots « Cette ou ces instances rendent » ;4° dans le paragraphe 3, alinéa premier, les mots « l'instance à désigner par le Gouvernement flamand dispose » sont remplacés par les mots « toute instance à désigner par le Gouvernement flamand dispose » ;5° dans le paragraphe 3, alinéa trois, les mots « de l'instance désignée » sont remplacés par les mots « des instances désignées ».

Art. 9.Dans l'article 1.3.2.2, § 1er du même décret le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° aucune nouvelle construction hors sol ne peut être érigée ni aucune modification substantielle du relief visée à l'article 4.2.1, 4°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 ne peut être effectuée à moins de cinq mètres, vers l'intérieur des terres, du bord supérieur du talus d'une masse d'eau de surface. Cela s'applique également aux masses d'eau de surface voûtées ou canalisées. A l'exception de la reconstruction visée à l'article 4.1.1, 6° du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, l'exécution de travaux d'entretien ou de stabilité et la transformation de telles constructions, visés à l'article 4.1.1, 9°, 11° et 12°, du code précité, est autorisée si ces opérations sont autorisables en application de la réglementation en matière d'aménagement du territoire. Les interdictions précitées ne s'appliquent pas aux interventions suivantes : a) les constructions et les modifications du relief qui sont nécessaires à la gestion de la masse d'eau de surface ;b) les travaux d'intérêt général ;c) les travaux et constructions qui sont explicitement autorisés par un plan d'exécution spatiale s'ils ne rendent pas impossible la ou les fonctions de la zone de rive ; d) les travaux et constructions prévus dans un plan de gestion approuvé du patrimoine immobilier culturel ou des paysages patrimoniaux visés à l'article 8.1.6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier ; e) les constructions et les modifications du relief qui sont compatibles avec la ou les fonctions de la zone de rive et avec le droit de passage du gestionnaire des eaux.».

Art. 10.A l'article 1.3.3.3.2 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Toute personne qui, pour son propre compte ou en tant qu'intermédiaire, vend un bien immobilier, le donne en location pour plus de neuf ans, en fait apport dans une société, cède un usufruit, un bail emphytéotique ou un droit de superficie, ou réalise de quelque autre manière un transfert de propriété à caractère commutatif du bien, mentionne dans la publicité y afférente si le bien immobilier se situe ou non, entièrement ou partiellement dans l'une des zones suivantes : 1° une zone inondable, telle que délimitée par le Gouvernement flamand ;2° une zone inondable délimitée ou une zone de rive délimitée. Le Gouvernement flamand peut préciser ce qu'il faut entendre par publicité au sens de l'alinéa premier. Le Gouvernement flamand peut exempter certaines formes de publicité pour des raisons pratiques et fixer des modalités concernant le respect du devoir d'information.

Toute personne établissant un acte sous seing privé de vente ou de location pour plus de neuf ans d'un bien immobilier, d'apport d'un bien immobilier dans une société ainsi que d'établissement ou de cession d'un usufruit, d'un bail emphytéotique ou d'un droit de superficie, indique si le bien immobilier se situe ou non, entièrement ou partiellement dans l'une des zones suivantes : 1° une zone inondable, telle que délimitée par le Gouvernement flamand ;2° une zone inondable délimitée ou une zone de rive délimitée. Le fonctionnaire instrumentant indique dans tous les actes sous seing privé et authentiques de vente ou de location pour plus de neuf ans d'un bien immobilier, d'apport d'un bien immobilier dans une société, ainsi que dans tous les actes d'établissement ou de cession d'un usufruit, d'un bail emphytéotique ou d'un droit de superficie, et dans tout autre acte de cession de propriété à titre onéreux, à l'exception des contrats mariage et leurs modifications et des contrats de copropriété, si le bien immobilier se situe dans l'une des zones suivantes : 1° une zone inondable, telle que délimitée par le Gouvernement flamand ;2° une zone inondable délimitée ou une zone de rive délimitée. Une zone inondable s'entend d'une zone déterminée et indiquée sur une carte par le Gouvernement flamand, sur laquelle des inondations marines, fluviales ou pluviales sont susceptibles de se produire. » ; 2° au paragraphe 2, alinéa premier, les mots « les zones potentiellement ou effectivement inondables » sont remplacés par les mots « les zones inondables » ;3° au paragraphe 2, alinéa deux, les mots « les zones potentiellement ou effectivement inondables » sont remplacés par les mots « les zones inondables » ;4° il est inséré un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Le Gouvernement flamand peut disposer qu'une personne reconnue à cet effet atteste, sur la base des caractéristiques du bâtiment, de la méthode de construction ou d'autres mesures de protection contre les inondations qui ont été prises, que la susceptibilité aux inondations d'un ou plusieurs biens immobiliers diffère de la susceptibilité aux inondations telle que déterminée par le Gouvernement flamand.

La reconnaissance visée à l'alinéa premier est régie par les dispositions du titre V, chapitre 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment les conditions de reconnaissance, les exigences d'utilisation et les sanctions.

Le Gouvernement flamand peut modaliser l'utilisation de l'attestation visée à l'alinéa premier. ».

Art. 11.A l'article 1.7.2.5.4 du même décret, coordonné le 15 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, le mot « indirects » est abrogé ;2° le paragraphe 1er est complété par des alinéas deux et trois, rédigés comme suit : « Notamment, les conditions suivantes sont prises en considération : 1° les changements ou modifications visées à l'alinéa premier servent un intérêt public supérieur ou l'utilité de la réalisation des objectifs environnementaux et sociaux visés au premier alinéa est dépassée par l'utilité des nouveaux changements et modifications pour la santé humaine, le maintien de la sécurité humaine ou le développement durable ;2° toutes les démarches et mesures faisables sont prises pour atténuer l'incidence négative sur l'état de la masse d'eau de surface ou de la masse d'eau souterraine ;3° les objectifs poursuivis par ces modifications ou changements de la masse d'eau de surface ou de la masse d'eau souterraine ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d'autres moyens qui constituent une option environnementale sensiblement meilleure. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles pour évaluer si les conditions des alinéas premier et deux sont remplies. » ; 3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.L'autorité qui statue sur une demande d'autorisation susceptible d'entraîner une détérioration de l'état d'une masse d'eau souterraine ou d'une masse d'eau de surface ne peut approuver la demande que si les conditions énoncées au paragraphe 1er, alinéas premier et deux, sont remplies.

L'autorité qui statue sur un plan ou un programme susceptible d'entraîner une détérioration de l'état d'une masse d'eau souterraine ou d'une masse d'eau de surface ne peut approuver le plan ou le programme que si les conditions énoncées au paragraphe 1er, alinéas premier et deux, sont remplies.

Avant de prendre les décisions visées aux alinéas premier et deux, l'autorité concernée demande l'avis de la CPIE. Celle-ci émet un avis motivé dans un délai de trente jours dans le cas d'une procédure d'autorisation et de soixante jours dans le cas d'une procédure d'approbation de plan ou de programme. Si un avis est déjà sollicité sur la base d'une autre réglementation au cours de la procédure, la CPIE dispose du même délai que les autres parties consultées. Faute d'avis dans ces délais, il peut être passé outre à l'obligation d'avis.

Si l'activité soumise à autorisation implique l'obligation d'établir un RIE de projet, conformément à l'article 4.3.2 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'analyse et l'évaluation de la détérioration ou non de l'état d'une masse d'eau et de la satisfaction ou non des conditions énoncées au paragraphe 1er, alinéas premier et deux, sont incluses dans le RIE de projet ou dans la demande motivée d'exemption de l'obligation d'établir un RIE de projet, au sens de l'article 4.3.3, § 4, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Pour un plan ou un programme visé à l'alinéa deux qui n'est pas un plan d'exécution spatiale, l'analyse et l'évaluation de la détérioration ou non de l'état d'une masse d'eau et de la satisfaction ou non des conditions énoncées au paragraphe 1er, alinéas premier et deux, sont incluses dans les documents que l'initiateur soumet au service compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement lors de l'examen en vue de l'évaluation des incidences sur l'environnement, visé au titre IV, chapitre II, section 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. Si l'initiateur introduit une demande motivée de dispense de l'obligation d'évaluation des incidences sur l'environnement telle que visée à l'article 4.2.3, § 3ter, du décret précité, l'analyse et l'évaluation précitées sont incluses dans cette demande. Si un RIE de plan est élaboré, l'analyse et l'évaluation précitées sont incluses dans le RIE de plan.

Pour un plan ou un programme visé à l'alinéa deux qui est un plan d'exécution spatiale, l'analyse et l'évaluation de la détérioration ou non de l'état d'une masse d'eau et de la satisfaction ou non des conditions énoncées au paragraphe 1er, alinéas premier et deux, sont incluses, lorsque le RIE de plan ne doit pas être établi, dans la mesure du possible dans la note de lancement visée à l'article 2.2.4 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, et en tout cas dans la note de cadrage visée dans l'article précité. S'il ressort de la note de cadrage qu'un RIE de plan doit être établi, l'analyse et l'évaluation précitée est incluse dans le RIE de plan.

L'autorité concernée notifie à la CPIE la décision visée aux alinéas premier et deux dans les dix jours suivant la prise de décision.

Le Gouvernement flamand peut modaliser la procédure à suivre par les autorités souhaitant approuver un projet, un plan ou un programme en vertu du paragraphe 1er, alinéas premier et deux. » ; 4° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Lors de l'élaboration ou de la révision des plans de gestion des bassins hydrographiques, le Gouvernement flamand indique les cas dans lesquels il doit être dérogé aux objectifs environnementaux, conformément au paragraphe premier. Dans ce cas, il est tenu compte du point 4.2 de l'annexe 1.

Le Gouvernement flamand révise tous les six ans les cas dans lesquels il est dérogé aux objectifs environnementaux conformément au présent article. ».

Art. 12.Dans l'article 1.7.3.1, § 2, alinéa premier du même décret, le membre de phrase « point 1.2.1 » est remplacé par le membre de phrase « point 6.2.1 ».

Art. 13.A l'article 2.1.2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 17°, le membre de phrase « à l'article 6 » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 2.3.2 » ; 2° au point 19°, le mot « consommation » est chaque fois remplacé par le mot « utilisation » ;3° au point 31°, les mots « ou sur » sont insérés entre les mots « humaine dans » et les mots « un immeuble » ;4° le point 34° est remplacé par ce qui suit : « 34° fournisseur d'eau : une des instances suivantes : a) l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ;b) le titulaire d'un captage privé qui alimente des consommateurs ou d'autres personnes, par l'intermédiaire ou non d'un réseau public de distribution d'eau, et qui utilise de l'eau destinée à l'utilisation humaine ;».

Art. 14.A l'article 2.2.1 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Afin de limiter les risques pour la santé publique et de protéger l'environnement lors de la production, de la fourniture et de l'utilisation de l'eau destinée à la consommation humaine, le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant : 1° la désignation d'une autorité compétente chargée de superviser le cadre qui peut être élaboré pour la mise en oeuvre des points 2° à 5° ;2° les exigences minimales de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, qui peuvent notamment être exprimées en valeurs paramétriques ;3° les exigences minimales de qualité pour la production, la fourniture, le contrôle et l'utilisation de l'eau destinée à la consommation humaine, le lieu où ces exigences doivent être satisfaites et la responsabilité des acteurs qui doivent satisfaire à ces exigences ;4° les exigences minimales en matière d'évaluation et de gestion des risques pour la production, la fourniture, le contrôle et l'utilisation de l'eau destinée à la consommation humaine et la responsabilité des fournisseurs d'eau qui doivent satisfaire à ces exigences ;5° une autorisation ou une déclaration préalables pour la production, la fourniture et l'utilisation de l'eau destinée à la consommation humaine, y compris : a) les modalités de la procédure d'autorisation ou de déclaration ;b) la désignation des parties qui peuvent conseiller l'autorité compétente qui doit accorder l'autorisation, ou qui prennent acte d'une déclaration ;c) la période de validité, les modalités de révision et de mise à jour de l'autorisation ;6° les dispositions et exigences minimales fixées dans un règlement technique concernant la qualité et la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine.» ; 2° il est inséré un nouveau paragraphe 1/1 entre les paragraphes 1er et 2, rédigé comme suit : « § 1/1.Afin de limiter les risques de l'utilisation de l'eau de deuxième circuit pour la santé publique et l'environnement, le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant la production, la fourniture et l'utilisation de l'eau de deuxième circuit. Ces modalités peuvent porter sur : 1° la désignation d'une autorité compétente chargée de superviser le cadre qui peut être élaboré pour la mise en oeuvre des points 2° à 5° ;2° un aperçu des applications des eaux de deuxième circuit qui peuvent présenter un risque pour la santé publique et l'environnement, en fonction de l'application ou de la source d'eau brute de l'eau de deuxième circuit ;3° les exigences minimales de qualité de l'eau de deuxième circuit, éventuellement différenciées selon l'application prévue ;4° les exigences minimales de qualité pour la production, la fourniture, le contrôle et l'utilisation de l'eau de deuxième circuit, le lieu où ces exigences doivent être satisfaites et la responsabilité des acteurs qui doivent satisfaire à ces exigences ;5° les exigences minimales en matière d'évaluation et de gestion des risques pour la production, la fourniture, le contrôle et l'utilisation de l'eau de deuxième circuit et la responsabilité des acteurs qui doivent satisfaire à ces exigences ;6° une autorisation préalable ou, selon l'application, une obligation de déclaration préalable pour la production, la fourniture et l'utilisation d'eau de deuxième circuit pour des applications d'eau de deuxième circuit, notamment : a) les modalités de la procédure d'autorisation ou de déclaration ;b) la désignation des parties qui peuvent conseiller l'autorité compétente qui doit accorder l'autorisation, ou qui prennent acte d'une déclaration ;c) la période de validité, les modalités de révision et de mise à jour de l'autorisation ;7° les dispositions et exigences minimales fixées dans un règlement technique concernant la qualité et la fourniture d'eau de deuxième circuit. L'eau de deuxième circuit doit circuler dans un circuit distinct, séparé du réseau de distribution résidentiel d'eau destinée à la consommation humaine. Aux endroits à l'intérieur des logements où des eaux destinées à la consommation humaine peuvent être utilisées, il doit être impossible de prélever de l'eau de deuxième circuit susceptible d'être utilisée comme eau destinée à la consommation humaine, à moins que les précautions nécessaires ne soient prises. » ; 3° au paragraphe 3, le mot « consommation » est chaque fois remplacé par le mot « utilisation ».

Art. 15.A l'article 5.2.1.1, § 2, alinéa premier, 4°, du même décret, les phrases suivantes sont ajoutées : « Si l'installation fait partie d'un logement et qu'il existe un danger aigu pour les objectifs énoncés à l'article 2.1.1, § 2, le fonctionnaire chargé de la surveillance a accès à l'installation à tout moment afin de procéder aux constatations nécessaires. Si l'installation fait partie d'un logement et qu'il n'y a pas de danger aigu pour les objectifs énoncés à l'article 2.1.1, § 2, les fonctionnaires chargés de la surveillance ont accès à l'installation entre 8 heures et 20 heures, moyennant préavis. ».

Art. 16.A l'article 5.2.1.2 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le mot « consommation » est chaque fois remplacé par le mot « utilisation » ;2° au paragraphe 2, alinéa premier, les mots « le propriétaire ou l'abonné pose » sont remplacés par les mots « le propriétaire, l'abonné ou d'autres utilisateurs posent » ; 3° au paragraphe 2, alinéa premier, il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° refuse de respecter les dispositions d'exécution fixées par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 2.2.1, § 1/1. » ; 4° au paragraphe 2, alinéa premier, le mot « consommation » est remplacé par le mot « utilisation » ;5° aux paragraphes 3 et 4, le mot « consommation » est chaque fois remplacé par le mot « utilisation ».

Art. 17.A l'article 5.2.2.1, § 1er du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « à un an » sont remplacés par les mots « à deux ans » ;2° le montant « 15 000 euros » est remplacé par le montant « 250 000 euros » ; 3° il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° le producteur, le distributeur ou le consommateur qui, intentionnellement ou par manque de soin ou de prudence, enfreint les dispositions prises en application de l'article 2.2.1, § 1/1. ».

Art. 18.Dans l'article 5.3.1, § 1er du même décret, le premier point est remplacé par ce qui suit : « 1° aux obligations de contrôle imposées conformément à l'article 2.2.1., § 1/1, 3° et 4°, et à l'article 2.4.1, §§ 1er et 4, et à leurs arrêtés d'exécution respectifs, une amende administrative de 750 euros est infligée ; ». CHAPITRE 5. - Disposition finale

Art. 19.L'article 7, 1°, 4° et 5°, l'article 8, 1° et les articles 10 et 11 entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand, et au plus tard le 1er janvier 2023.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 24 juin 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR _______ Note (1) Session 2021-2022 Documents : - Projet de décret : 1251 - N° 1 - Amendements : 1251 - N° s 2 et 3 - Rapport : 1251 - N° 4 - Amendements après dépôt du rapport : 1251 - N° 5 - Texte adopté en séance plénière : 1251 - N° 6 Annales - Discussion et adoption : Séance du 22 juin 2022.

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