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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 janvier 2023
publié le 10 mai 2023

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à l'agrément des professions de soins de santé

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10/05/2023
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13/01/2023
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13 JANVIER 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à l'agrément des professions de soins de santé


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, article 101/2, inséré par le décret du 24 juin 2022 et article 101/5, inséré par le décret du 23 décembre 2022.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 8 septembre 2022 ; - la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2022/101 le 11 octobre 2022 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 72.504/3 le 13 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 relatif à l'agrément des praticiens des professions paramédicales

Article 1er.Dans l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 relatif à l'agrément des praticiens des professions paramédicales, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Si des établissements d'enseignement enregistrent le diplôme requis pour un agrément conformément à l'article 72, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, dans la base de données de titres d'apprentissage et de compétence professionnelle visée à l'article 20 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, le porteur de ce diplôme ne doit pas introduire lui-même de demande individuelle et l'agrément en tant que praticien d'une profession paramédicale est délivré automatiquement. ».

Art. 2.Les articles 12 et 13 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit : «

Art. 12.§ 1er. Si la commission d'agrément émet un avis négatif et que l'agence décide de suivre cet avis, l'agence transmet au demandeur, par lettre recommandée, une intention de décision négative. § 2. Dans les trente jours de la réception de l'intention de décision négative visée au paragraphe 1er, le demandeur peut transmettre à l'agence une lettre de réclamation contenant ses observations.

La lettre de réclamation du demandeur visée à l'alinéa 1er est à nouveau soumise, conjointement avec l'avis négatif et l'intention de décision négative visés au paragraphe 1er et le dossier de demande visé à l'article 7, § 1er, à l'article 9, § 1er, à l'article 10, § 1er, ou à l'article 11, § 1er, à la commission d'agrément, qui rend un nouvel avis sur la base de ces pièces.

L'agence transmet sa décision définitive au demandeur. § 3. Si le demandeur n'introduit pas de lettre de réclamation dans le délai visé au paragraphe 2, alinéa 1er, l'intention de décision négative visée au paragraphe 1er est réputée de plein droit être une décision de refus.

Art. 13.§ 1er. Si la commission d'agrément émet un avis positif et que l'agence estime que l'avis de la commission d'agrément ne saurait être suivi, elle en informe la commission d'agrément.

Si, après la notification visée à l'alinéa 1er, la commission d'agrément s'en tient à son avis positif initial, l'agence transmet au demandeur une intention de décision négative accompagnée de l'avis positif. § 2. Dans les trente jours de la réception de l'intention de décision négative visée au paragraphe 1er, alinéa 2, le demandeur peut transmettre à l'agence une lettre de réclamation contenant ses observations.

La lettre de réclamation du demandeur visée à l'alinéa 1er est soumise, conjointement avec l'avis positif et l'intention de décision négative visés au paragraphe 1er et le dossier de demande visé à l'article 7, § 1er, à l'article 9, § 1er, à l'article 10, § 1er, ou à l'article 11, § 1er, au ministre flamand qui a les Soins de santé et les Soins résidentiels dans ses attributions, lequel prend une décision définitive au sujet du dossier concerné sur la base de ces pièces.

L'agence transmet la décision définitive du ministre au demandeur. § 3. Si le demandeur n'introduit pas de lettre de réclamation dans le délai visé au paragraphe 2, alinéa 1er, l'intention de décision négative visée au paragraphe 1er, alinéa 2, est réputée de plein droit être une décision de refus. ».

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2019, il est inséré un article 14/1 rédigé comme suit : «

Art. 14/1.Si un agrément est délivré conformément à l'article 12, § 4, en se fondant sur la base de données de titres d'apprentissage et de compétence professionnelle et qu'il apparaît par la suite qu'un agrément a été délivré indûment parce que les données sont inexactes, l'agence peut, par dérogation à l'article 14, retirer l'agrément.

Cette décision est transmise à la personne concernée. ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 relatif à l'agrément des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier, et à l'enregistrement comme aide-soignant

Art. 4.Dans l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 relatif à l'agrément des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier, et à l'enregistrement comme aide-soignant, le membre de phrase « En exécution de l'article 61 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, des commissions d'agrément sont créées auprès de l'agence : » est remplacé par le membre de phrase « Les commissions d'agrément suivantes sont créées auprès de l'agence : ».

Art. 5.Les articles 12 et 13 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit : «

Art. 12.§ 1er. Si la commission d'agrément émet un avis négatif et que l'agence décide de suivre cet avis, l'agence transmet au demandeur, par lettre recommandée, une intention de décision négative. § 2. Dans les trente jours de la réception de l'intention de décision négative visée au paragraphe 1er, le demandeur peut transmettre à l'agence une lettre de réclamation contenant ses observations.

La lettre de réclamation du demandeur visée à l'alinéa 1er est à nouveau soumise, conjointement avec l'avis négatif et l'intention de décision négative visés au paragraphe 1er et le dossier de demande visé à l'article 10, § 1er, ou à l'article 11, § 1er, à la commission d'agrément, qui rend un nouvel avis sur la base de ces pièces.

L'agence transmet sa décision définitive au demandeur. § 3. Si le demandeur n'introduit pas de lettre de réclamation dans le délai visé au paragraphe 2, alinéa 1er, l'intention de décision négative visée au paragraphe 1er est réputée de plein droit être une décision de refus.

Art. 13.§ 1er. Si la commission d'agrément émet un avis positif et que l'agence estime que l'avis de la commission d'agrément ne saurait être suivi, elle en informe la commission d'agrément.

Si, après la notification visée à l'alinéa 1er, la commission d'agrément s'en tient à son avis positif initial, l'agence transmet au demandeur une intention de décision négative accompagnée de l'avis positif. § 2. Dans les trente jours de la réception de l'intention de décision négative visée au paragraphe 1er, alinéa 2, le demandeur peut transmettre à l'agence une lettre de réclamation contenant ses observations.

La lettre de réclamation du demandeur visée à l'alinéa 1er est soumise, conjointement avec l'avis positif et l'intention de décision négative visés au paragraphe 1er et le dossier de demande visé à l'article 10, § 1er, ou à l'article 11, § 1er, au ministre flamand qui a les Soins de santé et les Soins résidentiels dans ses attributions, lequel prend une décision définitive au sujet du dossier concerné sur la base de ces pièces.

L'agence transmet la décision définitive du ministre au demandeur. § 3. Si le demandeur n'introduit pas de lettre de réclamation dans le délai visé au paragraphe 2, alinéa 1er, l'intention de décision négative visée au paragraphe 1er, alinéa 2, est réputée de plein droit être une décision de refus. ».

Art. 6.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2019, il est inséré un article 17/1 rédigé comme suit : «

Art. 17/1.Si un enregistrement est délivré conformément à l'article 11, § 4, en se fondant sur un échange de données avec un établissement d'enseignement et qu'il apparaît par la suite qu'un enregistrement a été délivré indûment parce que les données sont inexactes, l'agence peut, par dérogation à l'article 17, retirer l'enregistrement.Cette décision est transmise à la personne concernée. ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 portant agrément de kinésithérapeutes et reconnaissance des qualifications professionnelles particulières pour les kinésithérapeutes

Art. 7.Dans l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 portant agrément de kinésithérapeutes et reconnaissance des qualifications professionnelles particulières pour les kinésithérapeutes, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Si des établissements d'enseignement enregistrent le diplôme requis pour un agrément conformément à l'article 43, § 2, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé dans la base de données de titres d'apprentissage et de compétence professionnelle visée à l'article 20 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, le porteur de ce diplôme ne doit pas introduire lui-même de demande individuelle et l'agrément en qualité de kinésithérapeute est délivré automatiquement. ».

Art. 8.Les articles 10 et 11 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit : «

Art. 10.§ 1er. Si la commission d'agrément émet un avis négatif et que l'agence décide de suivre cet avis, l'agence transmet au demandeur, par lettre recommandée, une intention de décision négative. § 2. Dans les trente jours de la réception de l'intention de décision négative visée au paragraphe 1er, le demandeur peut transmettre à l'agence une lettre de réclamation contenant ses observations.

La lettre de réclamation du demandeur visée à l'alinéa 1er est à nouveau soumise, conjointement avec l'avis négatif et l'intention de décision négative visés au paragraphe 1er et le dossier de demande visé à l'article 7, § 1er, à l'article 8, § 1er ou à l'article 9, § 1er, à la commission d'agrément, qui rend un nouvel avis sur la base de ces pièces.

L'agence transmet sa décision définitive au demandeur. § 3. Si le demandeur n'introduit pas de lettre de réclamation dans le délai visé au paragraphe 2, alinéa 1er, l'intention de décision négative visée au paragraphe 1er est réputée de plein droit être une décision de refus.

Art. 11.§ 1er. Si la commission d'agrément émet un avis positif et que l'agence estime que l'avis de la commission d'agrément ne saurait être suivi, elle en informe la commission d'agrément.

Si, après la notification visée à l'alinéa 1er, la commission d'agrément s'en tient à son avis positif initial, l'agence transmet au demandeur une intention de décision négative accompagnée de l'avis positif. § 2. Dans les trente jours de la réception de l'intention de décision négative visée au paragraphe 1er, alinéa 2, le demandeur peut transmettre à l'agence une lettre de réclamation contenant ses observations.

La lettre de réclamation du demandeur visée à l'alinéa 1er est soumise, conjointement avec l'avis positif et l'intention de décision négative visés au paragraphe 1er et le dossier de demande visé à l'article 7, § 1er, à l'article 8, § 1er ou à l'article 9, § 1er, au ministre flamand qui a les Soins de santé et les Soins résidentiels dans ses attributions, lequel prend une décision définitive au sujet du dossier concerné sur la base de ces pièces.

L'agence transmet la décision définitive du ministre au demandeur. § 3. Si le demandeur n'introduit pas de lettre de réclamation dans le délai visé au paragraphe 2, alinéa 1er, l'intention de décision négative visée au paragraphe 1er, alinéa 2, est réputée de plein droit être une décision de refus. ».

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 12/1 rédigé comme suit : «

Art. 12/1.Si un agrément est délivré conformément à l'article 12, § 4, en se fondant sur la base de données de titres d'apprentissage et de compétence professionnelle et qu'il apparaît par la suite qu'un agrément a été délivré indûment parce que les données sont inexactes, l'agence peut, par dérogation à l'article 12, retirer l'agrément.

Cette décision est transmise à la personne concernée. ». CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 portant agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier

Art. 10.A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 portant agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le membre de phrase « , ainsi que la convention de stage que le candidat a conclue avec le service du stage et le maître de stage qui l'accompagneront dans l'exécution de son plan de stage » est abrogé ;2° au paragraphe 4, alinéa 2, le membre de phrase « , sauf avis contraire de la commission d'agrément dans des circonstances spécifiques » est ajouté.

Art. 11.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2019, il est inséré un article 7/2 rédigé comme suit : «

Art. 7/2.Le candidat conserve un exemplaire de la convention de stage qu'il a conclue avec le service du stage et le maître de stage qui l'accompagnent dans la mise en oeuvre de son plan de stage et le transmet à la demande de l'agence. ».

Art. 12.Les articles 13 et 14 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit : «

Art. 13.§ 1er. Si la commission d'agrément émet un avis négatif et que l'agence décide de suivre cet avis, l'agence transmet au demandeur, par lettre recommandée, une intention de décision négative. § 2. Dans les trente jours de la réception de l'intention de décision négative visée au paragraphe 1er, le demandeur peut transmettre à l'agence une lettre de réclamation contenant ses observations.

La lettre de réclamation du demandeur visée à l'alinéa 1er est à nouveau soumise, conjointement avec l'avis négatif et l'intention de décision négative visés au paragraphe 1er et le dossier de demande visé à l'article 7, § 1er, à l'article 10, § 1er, ou à l'article 12, § 1er, ou le carnet de stage visé l'article 9, § 1er, à la commission d'agrément, qui rend un nouvel avis sur la base de ces pièces.

L'agence transmet sa décision définitive au demandeur. § 3. Si le demandeur n'introduit pas de lettre de réclamation dans le délai visé au paragraphe 2, alinéa 1er, l'intention de décision négative visée au paragraphe 1er est réputée de plein droit être une décision de refus.

Art. 14.§ 1er. Si la commission d'agrément émet un avis positif et que l'agence estime que l'avis de la commission d'agrément ne saurait être suivi, elle en informe la commission d'agrément.

Si, après la notification visée à l'alinéa 1er, la commission d'agrément s'en tient à son avis positif initial, l'agence transmet au demandeur une intention de décision négative accompagnée de l'avis positif. § 2. Dans les trente jours de la réception de l'intention de décision négative visée au paragraphe 1er, alinéa 2, le demandeur peut transmettre à l'agence une lettre de réclamation contenant ses observations.

La lettre de réclamation du demandeur visée à l'alinéa 1er est soumise, conjointement avec l'avis positif et l'intention de décision négative visés au paragraphe 1er et le dossier de demande visé à l'article 7, § 1er, à l'article 10, § 1er ou à l'article 12, § 1er, ou le carnet de stage visé l'article 9, § 1er, au ministre flamand qui a les Soins de santé et les Soins résidentiels dans ses attributions, lequel prend une décision définitive au sujet du dossier concerné sur la base de ces pièces.

L'agence transmet la décision définitive du ministre au demandeur. § 3. Si le demandeur n'introduit pas de lettre de réclamation dans le délai visé au paragraphe 2, alinéa 1er, l'intention de décision négative visée au paragraphe 1er, alinéa 2, est réputée de plein droit être une décision de refus. ». CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017 relatif à l'agrément des médecins spécialistes ou généralistes

Art. 13.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017 relatif à l'agrément des médecins spécialistes ou généralistes, il est inséré un point 4/1 rédigé comme suit : « 4/1° titre de niveau 2 : un titre de niveau 2 tel que visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire ; ».

Art. 14.Dans l'article 2 du même arrêté, le paragraphe 1er est abrogé.

Art. 15.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les points 3° et 4° sont abrogés ;2° au paragraphe 1er, des alinéas 4 à 6 rédigés comme suit sont ajoutés : « Préalablement au dépôt du plan de stage visé à l'alinéa 3 ou au plus tard en même temps que son dépôt, un candidat peut demander une réduction à l'agence s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° avoir suivi à l'étranger une formation totale ou partielle non sanctionnée par un titre professionnel qualifiant ;2° avoir été agréé en Belgique pour un titre de niveau 2 ou de niveau 3 ;3° avoir suivi en Belgique une formation totale ou partielle pour un titre de niveau 2 ou de niveau 3 sous plan de stage approuvé. L'agence met un formulaire de demande à disposition pour la demande d'une réduction telle que visée à l'alinéa 4.

Pour l'introduction des demandes visées à l'alinéa 4, l'agence peut mettre une plate-forme numérique à disposition, qui complète ou remplace le formulaire de demande visé à l'alinéa 5. » ; 3° au paragraphe 2, un alinéa 5 rédigé comme suit est ajouté : « Si la commission d'agrément émet un avis négatif au sujet d'une réduction telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 4, aucun avis ne peut être émis au sujet du plan de stage y afférent.» ; 4° au paragraphe 4, alinéa 2, le membre de phrase « , sauf avis contraire de la commission d'agrément dans des circonstances spécifiques » est ajouté.

Art. 16.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2019, il est inséré un article 9/1 rédigé comme suit : «

Art. 9/1.Le candidat spécialiste conserve un exemplaire de chaque convention écrite conclue entre le candidat et le maître de stage ou l'établissement responsable concernant la rémunération du candidat, avec indication précise de la durée de la convention, et le transmet à la demande de l'agence.

Le candidat médecin généraliste conserve un exemplaire de chaque convention de formation conclue entre le candidat et le maître de stage ou l'établissement responsable concernant la rémunération du candidat, avec indication précise de la durée de la convention, et le transmet à la demande de l'agence. ».

Art. 17.Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2019, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 18.Dans l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2019, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 19.Dans l'article 14, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'attestation finale du maître de stage coordinateur ;».

Art. 20.Les articles 16 et 17 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit : «

Art. 16.§ 1er. Si la commission d'agrément émet un avis négatif et que l'agence décide de suivre cet avis, l'agence transmet au demandeur, par lettre recommandée, une intention de décision négative. § 2. Dans les trente jours de la réception de l'intention de décision négative visée à l'alinéa 1er, le demandeur peut transmettre à l'agence une lettre de réclamation contenant ses observations.

La lettre de réclamation du demandeur visée à l'alinéa 1er est soumise, conjointement avec l'avis négatif et l'intention de décision négative visés au paragraphe 1er et le dossier de demande visé à l'article 8, § 1er, ou à l'article 14, § 1er, ou le rapport de stage visé à l'article 11, à la commission consultative.

La lettre de réclamation du demandeur visée à l'alinéa 1er est traitée suivant les règles établies par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants.

L'agence transmet sa décision définitive au demandeur, à moins que l'avis de la commission consultative ne diffère de l'intention de décision négative visée au paragraphe 1er. Dans ce dernier cas, le ministre flamand qui a les Soins de santé et les Soins résidentiels dans ses attributions tranche. § 3. Si le demandeur n'introduit pas de lettre de réclamation dans le délai visé au paragraphe 2, alinéa 1er, l'intention de décision négative visée au paragraphe 1er est réputée de plein droit être une décision de refus.

Art. 17.§ 1er. Si la commission d'agrément émet un avis positif et que l'agence estime que l'avis de la commission d'agrément ne saurait être suivi, elle en informe la commission d'agrément.

Si, après la notification visée à l'alinéa 1er, la commission d'agrément s'en tient à son avis positif initial, l'agence transmet au demandeur une intention de décision négative accompagnée de l'avis positif. § 2. Dans les trente jours de la réception de l'intention de décision négative visée au paragraphe 1er, alinéa 2, le demandeur peut transmettre à l'agence une lettre de réclamation contenant ses observations.

La lettre de réclamation du demandeur visée à l'alinéa 1er est soumise, conjointement avec l'avis positif et l'intention de décision négative visés au paragraphe 1er et le dossier de demande visé à l'article 8, § 1er, ou à l'article 14, § 1er, ou le rapport de stage visé à l'article 11, à la commission consultative.

La lettre de réclamation du demandeur visée à l'alinéa 1er est traitée suivant les règles établies par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants.

L'agence transmet sa décision définitive au demandeur, à moins que l'avis de la commission consultative ne diffère de l'intention de décision négative visée au paragraphe 1er, alinéa 2. Dans ce dernier cas, le ministre flamand qui a les Soins de santé et les Soins résidentiels dans ses attributions tranche. § 3. Si le demandeur n'introduit pas de lettre de réclamation dans le délai visé au paragraphe 2, alinéa 1er, l'intention de décision négative visée au paragraphe 1er, alinéa 2, est réputée de plein droit être une décision de refus. ». CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2017 relatif à l'agrément des praticiens de l'art dentaire, porteurs d'un titre professionnel particulier

Art. 21.A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2017 relatif à l'agrément des praticiens de l'art dentaire, porteurs d'un titre professionnel particulier, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le point 2° est abrogé ;2° au paragraphe 4, alinéa 2, le membre de phrase « , sauf avis contraire de la commission d'agrément dans des circonstances spécifiques » est ajouté.

Art. 22.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2019, il est inséré un article 9/1 rédigé comme suit : «

Art. 9/1.Le candidat conserve un exemplaire de la convention écrite conclue entre le candidat et un ou plusieurs maîtres de stage ou l'établissement responsable concernant la rémunération du candidat, avec indication précise de la durée de la convention, et le transmet à la demande de l'agence. ».

Art. 23.Dans l'article 14, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'attestation finale du maître de stage coordinateur ;».

Art. 24.Les articles 16 et 17 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit : «

Art. 16.§ 1er. Si la commission d'agrément émet un avis négatif et que l'agence décide de suivre cet avis, l'agence transmet au demandeur, par lettre recommandée, une intention de décision négative. § 2. Dans les trente jours de la réception de l'intention de décision négative visée au paragraphe 1er, le demandeur peut transmettre à l'agence une lettre de réclamation contenant ses observations.

La lettre de réclamation du demandeur visée à l'alinéa 1er est soumise, conjointement avec l'avis négatif et l'intention de décision négative visés au paragraphe 1er et le dossier de demande visé à l'article 8, § 1er, ou à l'article 14, § 1er, ou le rapport de stage visé à l'article 11, à la commission consultative.

La lettre de réclamation est traitée suivant les règles établies par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants.

L'agence transmet sa décision définitive au demandeur, à moins que l'avis de la commission consultative ne diffère de l'intention de décision négative visée au paragraphe 1er. Dans ce dernier cas, le ministre flamand qui a les Soins de santé et les Soins résidentiels dans ses attributions tranche. § 3. Si le demandeur n'introduit pas de lettre de réclamation dans le délai visé au paragraphe 2, alinéa 1er, l'intention de décision négative visée au paragraphe 1er est réputée de plein droit être une décision de refus.

Art. 17.§ 1er. Si la commission d'agrément émet un avis positif et que l'agence estime que l'avis de la commission d'agrément ne saurait être suivi, elle en informe la commission d'agrément.

Si, après la notification visée à l'alinéa 1er, la commission d'agrément s'en tient à son avis positif initial, l'agence transmet au demandeur une intention de décision négative accompagnée de l'avis positif. § 2. Dans les trente jours de la réception de l'intention de décision négative visée au paragraphe 1er, alinéa 2, le demandeur peut transmettre à l'agence une lettre de réclamation contenant ses observations.

La lettre de réclamation du demandeur visée à l'alinéa 1er est soumise, conjointement avec l'avis positif et l'intention de décision négative visés au paragraphe 1er et le dossier de demande visé à l'article 8, § 1er, ou à l'article 14, § 1er, ou le rapport de stage visé à l'article 11, à la commission consultative.

La lettre de réclamation est traitée suivant les règles établies par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants.

L'agence transmet sa décision définitive au demandeur, à moins que l'avis de la commission consultative ne diffère de l'intention de décision négative visée au paragraphe 1er, alinéa 2. Dans ce dernier cas, le ministre flamand qui a les Soins de santé et les Soins résidentiels dans ses attributions tranche. § 3. Si le demandeur n'introduit pas de lettre de réclamation dans le délai visé au paragraphe 2, alinéa 1er, l'intention de décision négative visée au paragraphe 1er, alinéa 2, est réputée de plein droit être une décision de refus. ». CHAPITRE 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2017 portant agrément du titre professionnel de sage-femme

Art. 25.Les articles 9 et 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2017 portant agrément du titre professionnel de sage-femme sont remplacés par ce qui suit : «

Art. 9.§ 1er. Si la commission d'agrément émet un avis négatif et que l'agence décide de suivre cet avis, l'agence transmet au demandeur, par lettre recommandée, une intention de décision négative. § 2. Dans les trente jours de la réception de l'intention de décision négative visée à l'alinéa 1er, le demandeur peut transmettre à l'agence une lettre de réclamation contenant ses observations.

La lettre de réclamation du demandeur visée à l'alinéa 1er est à nouveau soumise, conjointement avec l'avis négatif et l'intention de décision négative visés au paragraphe 1er et le dossier de demande visé à l'article 7, § 1er, à la commission d'agrément, qui rend un nouvel avis sur la base de ces pièces.

L'agence transmet sa décision définitive au demandeur. § 3. Si le demandeur n'introduit pas de lettre de réclamation dans le délai visé au paragraphe 2, alinéa 1er, l'intention de décision négative visée au paragraphe 1er est réputée de plein droit être une décision de refus.

Art. 10.§ 1er. Si la commission d'agrément émet un avis positif et que l'agence estime que l'avis de la commission d'agrément ne saurait être suivi, elle en informe la commission d'agrément.

Si, après la notification visée à l'alinéa 1er, la commission d'agrément s'en tient à son avis positif initial, l'agence transmet au demandeur une intention de décision négative accompagnée de l'avis positif. § 2. Dans les trente jours de la réception de l'intention de décision négative visée au paragraphe 1er, alinéa 2, le demandeur peut transmettre à l'agence une lettre de réclamation contenant ses observations.

La lettre de réclamation du demandeur visée à l'alinéa 1er est soumise, conjointement avec l'avis positif et l'intention de décision négative visés au paragraphe 1er et le dossier de demande visé à l'article 7, § 1er, au ministre flamand qui a les Soins de santé et les Soins résidentiels dans ses attributions, lequel prend une décision définitive au sujet du dossier concerné sur la base de ces pièces.

L'agence transmet la décision définitive du ministre au demandeur. § 3. Si le demandeur n'introduit pas de lettre de réclamation dans le délai visé au paragraphe 2, alinéa 1er, l'intention de décision négative visée au paragraphe 1er, alinéa 2, est réputée de plein droit être une décision de refus. ». CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mai 2023.

Art. 27.Le ministre flamand qui a les Soins de santé et les Soins résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 janvier 2023.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS

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