publié le 25 avril 2017
Décret relatif à l'expropriation d'utilité publique
24 FEVRIER 2017. - Décret relatif à l'expropriation d'utilité publique (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'expropriation d'utilité publique TITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° envoi sécurisé : une des manières de notification suivantes : a) une lettre recommandée ;b) une remise contre récépissé ;c) tout autre mode de notification autorisé par le Gouvernement flamand par laquelle la date de notification peut être établie avec certitude ;2° décision d'expropriation définitive : l'acte de décision de l'instance expropriante, indiquant qu'elle clôture la phase administrative et commence la phase judiciaire, après avoir reçu préalablement, le cas échéant, une autorisation d'expropriation à cet effet ;3° autorisation d'expropriation : la décision de l'autorité compétente, par laquelle elle autorise l'instance expropriante à prendre la décision d'expropriation définitive, sur la base d'une évaluation tant de la légalité interne et externe de la mesure envisagée que des conditions, visées à l'article 3 ;4° instance expropriante : l'instance compétente pour exproprier, qui dispose d'une base juridique légale ou décrétale à cet effet ;5° expropriation : la cession forcée de la propriété ou d'un droit réel sur un bien immobilier, de la manière et aux cas, visés au présent décret ;6° demande d'autoréalisation : un document écrit dans lequel un propriétaire ou un détenteur d'un droit réel, en cas d'application de l'article 4, à l'égard de qui une décision d'expropriation provisoire est prise, indique qu'il souhaite et peut réaliser lui-même l'objectif d'expropriation, qui est prévu par l'instance expropriante et envisage l'intérêt public, conformément aux conditions de la note de projet ;7° décision d'expropriation provisoire : la décision de l'instance expropriante par laquelle elle indique qu'elle souhaite procéder à l'expropriation et commence la phase administrative, de la manière et aux cas, visés au présent décret. CHAPITRE 2. - Les conditions d'expropriation
Art. 3.§ 1er. Conformément à l'article 16 de la Constitution, une expropriation n'est possible que pour cause d'utilité publique. Si l'expropriation sert également un intérêt privé, elle ne peut être réalisée que dans la mesure où l'utilité publique prévaut. § 2. Conformément à l'article 16 de la Constitution, une expropriation n'est possible que si une base juridique légale ou décrétale explicite est prévue. § 3. Conformément à l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de l'Homme, une expropriation n'est possible que si elle est nécessaire. Cette nécessité d'expropriation concerne cumulativement les trois éléments suivants : 1° l'objectif de l'expropriation ;2° l'expropriation comme moyen ;3° l'objet de l'expropriation. § 4. L'expropriation n'est possible que si les procédures arrêtées selon le présent décret ont été suivies. § 5. Conformément à l'article 16 de la Constitution, une expropriation n'est possible que moyennant une juste et préalable indemnité.
Art. 4.Si un droit réel distinct repose ou est constitué sur un bien immobilier, ce droit peut faire l'objet d'une expropriation distincte.
Art. 5.Une part dans une propriété indivise ou un autre droit réel ne peut pas être exproprié(e) de manière distincte, à l'exception de la situation dans laquelle l'expropriation de cette part vise à acquérir finalement le droit de propriété ou droit réel entier.
TITRE 2. - La compétence, les cas auxquels on peut procéder à l'expropriation, et l'autorisation d'expropriation CHAPITRE 1er. - Les instances compétentes pour procéder à l'expropriation
Art. 6.Les instances suivantes sont compétentes pour procéder à l'expropriation : 1° le Gouvernement flamand, le Collège de la Commission communautaire flamande, les communes et les provinces ;2° chaque agence autonomisée dotée de la personnalité juridique, telle que visée au décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003 ;3° les personnes morales suivantes : a) les polders et wateringues, visés à la loi du 3 juin 1957 relative aux polders et à la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues ;b) les comités de remembrement, visés à la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux ;c) la SA Aquafin et les sociétés d'épuration des eaux, visées à la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution ;d) les comités d'échange, visés à la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure ;e) la « Maatschappij Linkerscheldeoever », visée à la loi du 19 juin 1978 relative à la gestion du territoire de la rive gauche de l'Escaut à hauteur d'Anvers et portant des mesures de gestion et d'exploitation du port d'Anvers ;f) la Société flamande de Distribution d'Eau, visée au décret du 28 juin 1983 portant création de l'organisme « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening » (Société flamande de Distribution d'Eau) ;g) les exploitants du captage d'eau, tels que visés au décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines ;h) l'Universiteit Antwerpen, visée au décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l'Universiteit Antwerpen ;i) les sociétés de logement social, visées au décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ;j) la SA « Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied », visée au décret du 19 décembre 1997 portant création de la société anonyme « Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied » ;k) l'Enseignement communautaire, visé au décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire ;l) les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau, visé au décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine ;m) les régies portuaires, visées au décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes ;n) la SA « Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel », visée au décret du 13 décembre 2002 portant création de la société anonyme de droit public « Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) » ;o) la SDA Ostende-Bruges, la SDA Courtrai-Wevelgem et la SDA Anvers, visées au décret du 10 juillet 2008 relatif à la gestion et à l'exploitation des aéroports régionaux d'Ostende-Bruges, de Courtrai-Wevelgem et d'Anvers ;p) la « Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie » (Organisation de Radiodiffusion et télévision flamande), visée au décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision ;q) les gestionnaires de réseau de droit privé, visés au Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ;r) l'Universiteit Hasselt, visée au décret du 20 juin 2008 portant le statut de l'Universiteit Hasselt et du « Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg » (Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur au Limbourg) ;4° les Centres publics d'Action sociale, les régies communales autonomes, les partenariats intercommunaux, et les partenariats de droit public entre des Centres publics d'Action sociale ;5° les régies provinciales autonomes et les sociétés de développement provincial. CHAPITRE 2. - Les cas auxquels on peut procéder à l'expropriation
Art. 7.Le Gouvernement flamand peut procéder à l'expropriation dans les cas auxquels il estime que l'expropriation est nécessaire pour l'élaboration de l'infrastructure ou de la politique relative aux matières communautaires et régionales.
Le Collège de la Commission communautaire flamande peut procéder à l'expropriation dans les cas auxquels il estime que l'expropriation est nécessaire pour l'élaboration de l'infrastructure ou de la politique relative aux matières communautaires dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Les communes et provinces peuvent procéder à l'expropriation dans les cas auxquels elles estiment que l'expropriation est nécessaire pour l'élaboration de l'infrastructure ou de la politique relative aux matières communales et provinciales.
Dans les cas précités auxquels une base juridique spécifique pour l'expropriation est déterminée par décret ou par loi, on procède à l'expropriation sur la base de cette base juridique.
Les instances visées à l'article 6, 2° à 5° inclus, ne peuvent procéder à l'expropriation que dans les cas auxquels une base juridique spécifique pour l'expropriation est déterminée par décret ou par loi. CHAPITRE 3. - L'autorisation d'expropriation
Art. 8.Le Collège de la Commission communautaire flamande, visé à l'article 6, 1°, et les instances, visées à l'article 6, 2° et 3°, ne peuvent prendre une décision d'expropriation définitive qu'après avoir été autorisés à cet effet par le Gouvernement flamand.
Les instances, visées à l'article 6, 4°, ne peuvent prendre une décision d'expropriation définitive qu'après avoir été autorisées à cet effet par le conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle se trouve l'objet de l'expropriation.
Les instances, visées à l'article 6, 5°, ne peuvent prendre une décision d'expropriation définitive qu'après avoir été autorisées à cet effet par le conseil provincial de la province sur le territoire de laquelle se trouve l'objet de l'expropriation.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la manière dont l'autorisation est demandée et octroyée.
Art. 9.Quant aux instances déclarées compétentes pour procéder à l'expropriation après l'entrée en vigueur du présent décret, le règlement d'autorisation suivant s'applique : 1° les instances créées par le Gouvernement flamand ne peuvent prendre une décision d'expropriation définitive qu'après avoir été autorisées à cet effet par le Gouvernement flamand ;2° les instances créées par le conseil communal ne peuvent prendre une décision d'expropriation définitive qu'après avoir été autorisées à cet effet par le conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle se trouve l'objet de l'expropriation ;3° les instances créées par le conseil provincial ne peuvent prendre une décision d'expropriation définitive qu'après avoir été autorisées à cet effet par le conseil provincial de la province sur le territoire de laquelle se trouve l'objet de l'expropriation. TITRE 3. - Phase administrative CHAPITRE 1er. - Début de la phase administrative
Art. 10.§ 1er. L'instance expropriante établit une décision d'expropriation provisoire qui, sous peine de nullité, comprend les éléments suivants : 1° la description des biens immobiliers à exproprier ou les droits réels à exproprier ;2° la mention de l'instance expropriante ;3° la base juridique de l'expropriation ;4° la description de l'objectif de l'expropriation d'utilité publique ;5° la description et la motivation de la nécessité d'expropriation. § 2. La décision d'expropriation provisoire, visée au paragraphe 1er, comprend toujours, sous peine de nullité, les annexes suivantes : 1° un plan d'expropriation, conformément à l'article 11 ;2° une note de projet, conformément à l'article 12. L'instance expropriante peut reprendre des données supplémentaires dans la décision d'expropriation provisoire et les annexes.
Art. 11.§ 1er. Le plan d'expropriation, visé à l'article 10, § 2, alinéa 1er, 1°, comprend les éléments suivants : 1° le périmètre des biens immobiliers à exproprier, séparés ou regroupés ;2° la mention d'après le cadastre de la section, des numéros, de la contenance et de la nature des parcelles et des biens immobiliers ;3° le nom des propriétaires selon les données cadastrales ou d'autres données disponibles pour l'instance expropriante ;4° l'instance expropriante par parcelle et bien immobilier faisant l'objet de l'expropriation. § 2. Lorsqu'un droit réel est exproprié séparément en application de l'article 4, le plan d'expropriation comprend en outre les éléments suivants : 1° la liste des droits réels à exproprier par parcelle ;2° la mention d'après le cadastre de la section et des numéros des biens immobiliers sur lesquels le droit réel repose ;3° le nom des détenteurs des droits réels, dans la mesure où ils sont connus ;4° l'instance expropriante par droit réel faisant l'objet de l'expropriation ;5° le dessin des droits réels sur le plan d'expropriation.
Art. 12.La note de projet, visée à l'article 10, § 2, alinéa 1er, 2°, comprend au moins les éléments suivants : 1° un plan de projet, contenant une description du projet et des travaux à réaliser ;2° le cas échéant, les délais de réalisation pour l'exécution des travaux, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ;3° le cas échéant, les conditions de réalisation pour les travaux ;4° le cas échéant, les modalités de gestion du domaine public.
Art. 13.Si nécessaire pour l'établissement du plan d'expropriation et de la note de projet, l'instance expropriante peut désigner une personne autorisée à accéder au bien dont l'acquisition est envisagée en tout ou en partie, afin d'effectuer toutes les constatations nécessaires et d'exécuter tous les examens nécessaires. Ces constatations et examens ne peuvent pas porter atteinte à l'intégrité du bien ou causer quelque dommage que ce soit, et ne peuvent pas avoir les caractéristiques d'une perquisition.
Sous réserve de l'autorisation du propriétaire, les personnes désignées ont toutefois uniquement accès aux habitations privées et locaux d'entreprises entre neuf heures et vingt-et-une heures et moyennant une autorisation préalable du président du tribunal de première instance.
Art. 14.Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au contenu et à la forme de la décision d'expropriation provisoire et des annexes y afférentes. CHAPITRE 2. - L'obligation de négociation
Art. 15.L'instance expropriante entreprend une tentative démontrable par le biais de négociations afin d'acquérir à l'amiable le bien immobilier ou le droit réel à exproprier.
Art. 16.Dans le cadre de la négociation, l'instance expropriante fait une offre écrite aux personnes qu'elle souhaite exproprier. Cette offre est objective, motivée et basée sur les négociations menées si les parties prenantes y ont témoigné de la bonne volonté. L'instance expropriante informe les personnes qu'elle souhaite exproprier, par envoi sécurisé de son offre, au moins quatre semaines avant la notification de la citation auprès du juge de paix, tel que décrit à l'article 46.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la forme et au contenu de l'obligation de négociation et à la forme et au contenu de l'offre écrite. CHAPITRE 3. - L'enquête publique
Art. 17.Après l'établissement d'une décision d'expropriation provisoire, l'instance expropriante organise une enquête publique sur l'expropriation envisagée, qui est annoncée en mentionnant au moins les éléments suivants : 1° l'endroit où se situe le bien immobilier ou le droit réel à exproprier ;2° l'endroit où la décision d'expropriation provisoire peut être consultée ;3° la date de début et de fin de l'enquête publique ;4° l'adresse à laquelle il faut envoyer ou on peut remettre les positions, remarques et objections, conformément à l'article 21. Le Gouvernement flamand arrête les règles pour l'annonce de l'enquête publique.
Art. 18.Au moins sept jours avant le début de l'enquête publique, l'instance expropriante informe les propriétaires des biens immobiliers et, lorsqu'on procède à une expropriation en application de l'article 4, les détenteurs de droits réels faisant l'objet de la décision d'expropriation provisoire, par envoi sécurisé de l'enquête publique, avec mention des éléments repris à l'article 17.
Dès que le propriétaire d'un bien immobilier à exproprier ou le détenteur d'un droit réel à exproprier en application de l'article 4, est informé, celui-ci informe les détenteurs d'un droit personnel ou réel sur les parcelles ou biens immobiliers à exproprier, sur l'enquête publique.
Art. 19.L'enquête publique dure 30 jours.
Art. 20.Pendant l'enquête publique, la décision d'expropriation provisoire visée à l'article 10, peut être consultée à la maison communale de la commune dans laquelle se situe le bien immobilier qui sera exproprié ou sur lequel repose le droit réel à exproprier.
Pendant l'enquête publique, tous les documents de la décision d'expropriation provisoire sont également disponibles sur le site web de l'instance expropriante et de la commune dans laquelle se situe le bien immobilier ou le droit réel constitué sur ce bien.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'annonce de l'enquête publique.
Art. 21.§ 1er. Les propriétaires du bien immobilier ou du droit réel à exproprier et les détenteurs de droits réels et de droits personnels sur le bien ou le droit réel à exproprier peuvent introduire leurs positions, remarques et objections sur la décision d'expropriation provisoire consultable, au plus tard le dernier jour du délai de l'enquête publique : 1° par envoi sécurisé auprès de l'instance expropriante ;2° par envoi sécurisé à la commune dans laquelle se situe le bien immobilier ou le droit réel à exproprier.La commune transmet les positions, remarques et objections à l'instance expropriante, au plus tard le quatrième jour ouvrable après l'enquête publique. § 2. L'instance expropriante a le droit de ne pas tenir compte des positions, remarques et objections que les parties prenantes visées au paragraphe 1er ont introduites tardivement. § 3. Après l'enquête publique, l'instance expropriante établit un rapport sur le traitement des positions, remarques et objections formulées pendant l'enquête publique. Ce rapport fait partie de la preuve de l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires de l'enquête publique.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'organisation de l'enquête publique.
Art. 22.Des modifications ne peuvent être apportées à la décision d'expropriation provisoire que lorsqu'elles sont basées sur ou découlent des positions, remarques et objections formulées pendant l'enquête publique.
Lorsque des modifications essentielles sont apportées ou si la condition, visée à l'alinéa 1er, n'est pas remplie, et l'instance expropriante décide d'apporter des modifications à la décision d'expropriation provisoire, une nouvelle enquête publique est organisée conformément aux dispositions, visées au présent chapitre.
Art. 23.L'instance expropriante prend en charge les frais de l'enquête publique. CHAPITRE 4. - Autoréalisation
Art. 24.§ 1er. Un propriétaire d'un bien immobilier ou un détenteur d'un droit réel en application de l'article 4 qui est repris dans une décision d'expropriation provisoire, peut introduire une demande d'autoréalisation pour ce bien immobilier auprès de l'instance expropriante pendant l'enquête publique. § 2. L'instance expropriante peut accéder à cette demande si les conditions suivantes sont cumulativement remplies : 1° le demandeur est manifestement en mesure de réaliser l'objectif envisagé d'utilité publique ;2° le demandeur est manifestement disposé à réaliser l'objectif envisagé d'utilité publique ;3° le demandeur est manifestement disposé à et en mesure de réaliser l'objectif d'utilité publique et de le maintenir le cas échéant de la manière et dans le délai que l'instance expropriante a fixé, le cas échéant, dans la note de projet visée à l'article 12. § 3. Le droit d'introduire une demande d'autoréalisation n'implique pas le droit de la réaliser lui-même. L'autorité peut décider de manière motivée de ne pas accéder à la demande d'autoréalisation de la part du propriétaire après une évaluation de la demande sur la base des conditions énumérées au paragraphe 2. § 4. Sont exclus du droit d'introduire une demande d'autoréalisation, toute infrastructure routière, ferroviaire, portuaire et des voies navigables, et les interventions qui y sont inextricablement liées.
Art. 25.Le propriétaire d'un bien immobilier ou le détenteur d'un droit réel en cas d'application de l'article 4 qui souhaite procéder à l'autoréalisation, introduit à cet effet une demande auprès de l'instance expropriante par envoi sécurisé pendant l'enquête publique.
Le propriétaire d'un bien immobilier ou le détenteur d'un droit réel en application de l'article 4 qui a fait savoir, conformément à l'alinéa 1er, qu'il souhaite procéder à l'autoréalisation, dispose, sous peine de déchéance, d'un délai de septante jours après la date de fin de l'enquête publique pour introduire une demande étayée d'autoréalisation. Le propriétaire du bien immobilier ou le détenteur du droit réel à exproprier en application de l'article 4 y démontre qu'il remplit les conditions cumulatives, visées à l'article 24.
Art. 26.Dès que la demande est acceptée, l'instance expropriante et le demandeur d'autoréalisation peuvent conclure une convention d'autoréalisation. Dans cette convention, le demandeur s'engage à réaliser lui-même le projet conformément aux conditions, visées à l'article 24, § 2, 3°, et il garantit l'exécution effective, la réalisation et le cas échéant le maintien du projet ainsi que toutes formes de sûretés, financières et autres, y afférentes.
Art. 27.Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au contenu de la demande étayée d'autoréalisation et aux conditions à remplir dans le cadre des sûretés nécessaires. CHAPITRE 5. - La décision d'expropriation définitive
Art. 28.§ 1er. A l'issue de l'enquête publique l'instance expropriante établit, dans le délai visé à l'article 29, une décision d'expropriation définitive ou non qui comprend, sous peine de nullité, les éléments suivants : 1° la description des biens immobiliers à exproprier ou les droits réels à exproprier ;2° la mention de l'instance expropriante ;3° la base juridique de l'expropriation ;4° la description de l'objectif de l'expropriation d'utilité publique ;5° la description et la motivation de la nécessité d'expropriation. § 2. La décision d'expropriation définitive, visée au paragraphe 1er, comprend toujours, sous peine de nullité, les annexes suivantes : 1° un plan d'expropriation, conformément à l'article 11 ;2° une note de projet, conformément à l'article 12 ;3° le rapport de l'enquête publique contenant le traitement des positions, remarques et objections formulées pendant l'enquête publique, visées à l'article 21, § 3 ;4° si applicable, le traitement de la demande étayée d'autoréalisation, visée à l'article 25, alinéa 2 ;5° si applicable, l'autorisation d'expropriation, visée aux articles 8 et 9. L'instance expropriante peut reprendre des données supplémentaires dans la décision d'expropriation définitive et les annexes. § 3. L'autorisation, visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 5°, est accordée préalablement à la décision d'expropriation provisoire par l'autorité compétente.
Art. 29.La décision d'expropriation définitive est établie dans un délai de : 1° nonante jours après la date de fin de l'enquête publique si aucune demande d'autoréalisation n'a été formulée conformément à l'article 25, alinéa 1er ;2° cent soixante jours après la date de fin de l'enquête publique si une demande d'autoréalisation a été introduite conformément à l'article 25, alinéa 1er. L'instance expropriante peut déroger aux délais d'établissement définitif, visés à l'alinéa 1er, si elle estime qu'il est nécessaire en application de l'article 15.
Art. 30.L'instance expropriante envoie dans les quinze jours ouvrables après l'établissement une copie de la décision d'expropriation définitive et ses annexes par envoi sécurisé aux parties à exproprier. Un extrait de la décision d'expropriation définitive est publié au Moniteur belge.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la publication de la décision d'expropriation définitive. CHAPITRE 6. - Concours de la procédure d'expropriation et de procédures de planification spatiale
Art. 31.Une procédure concourante est une procédure d'expropriation qui court simultanément avec une des procédures de planification spatiale suivantes : 1° la procédure d'établissement d'un plan d'exécution spatial conformément au Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, articles 2.2.6 à 2.2.8 inclus, articles 2.2.9 à 2.2.12 inclus et articles 2.2.14 à 2.2.18 inclus ; 2° la procédure d'établissement d'un arrêté relatif à la préférence ou d'un arrêté relatif au projet conformément au décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, articles 13 à 17 inclus et articles 22 à 27 inclus ;3° la procédure d'établissement d'un plan d'alignement, conformément au décret du 8 mai 2009 portant établissement et réalisation des alignements, chapitre 2, articles 7, 8, 9 et 10.
Art. 32.En application de l'article 31, toutes les dispositions du présent décret s'appliquent, sous réserve des dérogations visées aux articles 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42.
Art. 33.Par dérogation à l'article 17, l'enquête publique relative à l'expropriation envisagée est intégrée dans l'enquête publique dans le cadre des procédures de planification spatiale, visées à l'article 31.
Art. 34.L'annonce de l'enquête publique d'une procédure concourante, telle que visée à l'article 33, comprend toujours deux parties : 1° partie 1 : les données, obligatoires dans le cadre de l'enquête publique des procédures de planification spatiale, visées à l'article 31 ;2° partie 2 : les données, obligatoires dans le cadre de l'enquête publique, visée à l'article 17.
Art. 35.Par dérogation à l'article 18 l'instance qui mène le processus de planification spatiale dans la procédure concourante, informe les personnes visées à l'article 18 de l'expropriation envisagée.
Art. 36.Par dérogation à l'article 19, mais dans la mesure où la durée de l'enquête publique de la procédure d'expropriation n'est pas inférieure à celle mentionnée dans cet article, la durée de cette enquête en cas d'une procédure concourante est identique à la durée de l'enquête publique dans le cadre des procédures de planification spatiale, visées à l'article 31.
Art. 37.Par dérogation à l'article 21, des positions, remarques et objections relatives à la décision d'expropriation provisoire consultables sont introduites : 1° auprès de l'instance ou des instances où les remarques pendant l'enquête publique dans le cadre des procédures de planification spatiale, visées à l'article 31, sont introduites ;2° au plus tard le dernier jour du délai de l'enquête publique ;3° de la manière qui s'applique à l'introduction de positions, remarques et objections dans les procédures de planification spatiale, visées à l'article 31. Après la clôture de l'enquête publique, l'instance qui mène le processus de planification spatiale dans la procédure concourante transmet toutes les positions, remarques et objections qui ont été introduites pendant l'enquête publique et concernent l'expropriation envisagée, ensemble avec la constatation que les formalités requises sont remplies, à l'instance expropriante au plus tard le quatrième jour ouvrable après l'enquête publique.
Art. 38.Par dérogation à l'article 29 la décision d'expropriation définitive n'est établie qu'après l'établissement définitif des plans et arrêtés faisant l'objet des procédures de planification spatiale, visées à l'article 31, et ce dans les trente jours.
Art. 39.Par dérogation à l'article 23, les frais de l'enquête publique sont pris en charge par l'instance qui prend en charge les frais de l'enquête publique dans le cadre des procédures de planification spatiale, visées à l'article 31.
Art. 40.Lors de la détermination des modalités conformément aux articles 17, alinéa 2, 20, alinéa 3, 21, § 3, alinéa 2, et 30, alinéa 2, le Gouvernement flamand observe les règles applicables à l'enquête publique dans le cadre des procédures de planification spatiale, visées à l'article 31.
Art. 41.Une irrégularité qui concerne uniquement une décision d'expropriation telle que visée à l'article 10 ou 28, ne compromet pas la validité juridique du plan ou de l'arrêté faisant l'objet des procédures de planification spatiale, visées à l'article 31. CHAPITRE 7. - La déchéance de la décision d'expropriation définitive
Art. 42.§ 1er. Si la procédure d'expropriation judiciaire n'est pas entamée dans un délai de cinq ans après la date de la décision d'expropriation définitive, le propriétaire d'un bien immobilier ou le détenteur d'un droit réel en application de l'article 4 peut demander à l'instance expropriante par envoi sécurisé de renoncer à l'expropriation de son bien ou droit réel.
L'instance expropriante informe ce demandeur par envoi sécurisé de sa décision dans les deux mois suivant la réception de la demande. A défaut, la décision d'expropriation échoit de plein droit quant à la partie ayant trait aux biens immobiliers ou au droit réel de celui qui a introduit la demande.
Ce délai prend cours le jour après le jour de notification de la demande à l'instance expropriante. § 2. Si l'instance expropriante ne renonce pas à l'intention d'exproprier, elle commence la procédure d'expropriation judiciaire dans les deux années suivant l'envoi sécurisé par lequel elle informe le demandeur de sa décision. A défaut, la décision d'expropriation échoit de plein droit quant à la partie ayant trait aux biens immobiliers ou au droit réel de celui qui a introduit la demande.
Ce délai prend cours le jour après le jour de notification de la réponse de l'instance expropriante au demandeur. CHAPITRE 8. - Juridiction administrative compétente
Art. 43.La décision d'expropriation définitive peut être contestée par les parties prenantes auprès du Conseil pour les Contestations des Autorisations, créé par l'article 4.8.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, en application des règles relatives au règlement de litiges, fixées par cette juridiction administrative par ou en vertu du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes.
Art. 44.Les recours contre les décisions d'expropriation définitives sont institués dans un délai de quarante-cinq jours, qui commence : a) soit le jour après la notification de l'établissement de la décision d'expropriation définitive si une notification aux parties prenantes est prévue ;b) soit le jour après la publication de la décision d'expropriation définitive au Moniteur belge dans tous les autres cas. TITRE 4. - La phase judiciaire
Art. 45.Le titre 4 ne s'applique qu'à la Région flamande. CHAPITRE 1er. - La saisine de l'affaire
Art. 46.§ 1er. Le juge de paix est saisi de l'affaire par voie d'assignation, en respectant un délai d'assignation de quinze jours.
L'instance expropriante assigne : 1° le propriétaire du bien immobilier à exproprier ;2° le détenteur d'un droit réel si l'expropriation se fait en application de l'article 4. § 2. Dans les huit jours de la notification de l'assignation, l'instance expropriante informe chaque détenteur d'un droit réel ou personnel connu suite à l'enquête publique, par envoi sécurisé de la date de l'audience d'introduction. § 3. Sous peine de nullité l'assignation comprend une copie de la décision d'expropriation définitive, visée à l'article 28, § 1er, et le cas échéant l'annexe visée à l'article 28, § 2, alinéa 1er, 5°. § 4. Sous peine de nullité l'assignation mentionne : 1° le montant de l'offre visée à l'article 16 ;2° l'identité de chaque détenteur d'un droit réel ou personnel, visé au paragraphe 2 ;3° le contenu de l'article 47. § 5. Au plus tard le dixième jour avant l'audience d'introduction, l'instance expropriante dépose les annexes, visées à l'article 28, § 2, alinéa 1er, 1° à 5° inclus, au greffe du tribunal de paix.
Art. 47.§ 1er. Le propriétaire du bien immobilier à exproprier informe les autres détenteurs d'un droit réel ou personnel sur le bien à exproprier qui ne sont pas repris dans l'assignation et dans la mesure où il a accordé ce droit personnel ou réel, par envoi sécurisé de la date de l'audience d'introduction, dans les huit jours après la notification de l'assignation.
Le détenteur du droit réel à exproprier en cas d'application de l'article 4, informe les autres détenteurs d'un droit réel ou personnel sur le bien à exproprier qui ne sont pas repris dans l'assignation et dans la mesure où il a accordé ce droit personnel ou réel, par envoi sécurisé de la date de l'audience d'introduction, dans les huit jours après la notification de l'assignation. § 2. Lorsque le propriétaire du bien immobilier à exproprier ou le détenteur du droit réel reste en défaut, il n'est responsable qu'à l'égard des autres détenteurs d'un droit personnel ou réel quant aux indemnités que ces derniers auraient pu réclamer. CHAPITRE 2. - Le traitement de l'affaire Section 1re. - La légalité de l'expropriation et l'indemnité
d'expropriation provisionnelle Sous-section 1re. - Première instance
Art. 48.A l'audience d'introduction : 1° l'instance expropriante démontre qu'elle a satisfait aux obligations conformément à l'article 46, § 2 ;2° le juge de paix accepte comme parties intervenantes les détenteurs de droits réels ou personnels qui en font la demande, sans procédure ultérieure et retard ;3° les parties assignées et, le cas échéant, intervenantes communiquent si elles contestent ou non la légalité de l'expropriation ;4° la partie assignée communique, le cas échéant, si elle souhaite faire application de l'article 74 ;5° les parties comparantes mènent un débat sur le calendrier de conclusion ;6° les parties comparantes mènent un débat sur l'identité et la mission de l'expert qui serait désigné le cas échéant ;7° les parties comparantes peuvent demander qu'une visite des lieux du bien immobilier soit organisée préalablement à l'évaluation de la légalité.
Art. 49.§ 1er. Tant l'absence d'une partie assignée à l'audience d'introduction que l'absence d'une déclaration explicite de contestation de la légalité de la part d'une partie comparante, laissent présumer que la légalité de l'expropriation n'est pas contestée par cette partie. § 2. Dans les huit jours de l'audience d'introduction, le juge de paix rend une ordonnance déterminant le calendrier de procédure et, le cas échéant, la visite des lieux.
Cette ordonnance est notifiée par le greffe dans les cinq jours à compter à partir du jour où l'ordonnance a été rendue : 1° par pli judiciaire à toutes les parties au procès, qu'elles sont comparues ou non à l'audience d'introduction ou aux audiences suivantes ;2° par pli simple aux conseillers. Aucune voie de recours n'est ouverte contre cette ordonnance. § 3. A l'audience de plaidoiries le juge peut accepter comme parties intervenantes les tierces parties prenantes qui en feraient la demande, sans procédure ultérieure ou retard.
Art. 50.§ 1er. Le juge de paix statue dans les trois mois après l'audience d'introduction sur la légalité de l'expropriation. Le jugement est réputé contradictoire.
Le jugement est notifié par le greffe dans les cinq jours à partir du jour auquel il a été rendu : 1° par pli judiciaire à toutes les parties au procès, qu'elles sont comparues ou non à l'audience d'introduction ou aux audiences suivantes, et à l'expert ;2° par pli simple aux conseillers. § 2. Lorsque le juge de paix estime que l'expropriation est légale : 1° il désigne un expert dans ce jugement, et décrit sa mission tant relative à l'établissement d'un état des lieux que relative à l'établissement d'un rapport consultatif sur l'indemnité définitive ;2° il détermine dans ce jugement la date et l'heure de la réunion d'installation à l'endroit du bien immobilier en présence des parties et de l'expert désigné. La réunion d'installation doit avoir lieu dans les quinze jours suivant l'expiration du délai de recours prévu à l'article 54, § 2.
Au plus tard quinze jours après la notification de ce jugement, les parties au procès transmettent leurs documents et toutes les informations qu'elles estiment utiles, à l'expert.
En cas d'un recours contre le jugement évaluant l'expropriation comme légale, la réunion d'installation fixée dans ce jugement vient à échoir.
Art. 51.§ 1er. A la réunion d'installation : 1° le juge de paix peut demander l'avis de l'expert concernant l'appropriation du montant de l'offre, visé à l'article 16, comme base pour la détermination de l'indemnité provisionnelle ;2° le juge de paix peut donner des instructions précises à l'expert, le cas échéant après un débat à ce sujet entre les parties présentes ;3° le juge de paix détermine le délai dans lequel l'expert doit transmettre son état des lieux au juge, aux parties et aux conseillers, étant entendu que ce délai ne peut pas dépasser les quinze jours à partir de la date de la réunion d'installation ;4° le juge de paix détermine, en ce qui concerne l'expertise sur l'indemnité définitive, les délais de transmission du pré-rapport, des remarques formulées à ce sujet par les parties, et du rapport définitif, étant entendu que ce dernier délai ne peut pas dépasser les trois mois à partir de la date de la réunion d'installation. Le juge de paix peut décider que les opérations d'installation précitées sont continuées et achevées le même jour au tribunal de paix. § 2. Dans les huit jours après la réunion d'installation, le juge de paix rend une ordonnance confirmant les accords conclus selon le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° et 4°.
Cette ordonnance est notifiée par le greffe dans les cinq jours à compter à partir du jour où l'ordonnance a été rendue : 1° par pli judiciaire à toutes les parties au procès, qu'elles sont comparues ou non à l'audience d'introduction ou aux audiences suivantes ;2° par pli simple aux conseillers. Aucune voie de recours n'est ouverte contre cette ordonnance.
Art. 52.§ 1er. Dans les quinze jours après la transmission de l'état des lieux, le juge de paix statue sur l'indemnité provisionnelle qui est due à la partie expropriée et, le cas échéant, intervenante ainsi que, s'il est demandé de déroger à l'article 53, alinéa 3, sur le moment de prise de possession qui doit avoir lieu au plus tard six mois après le jugement. Le jugement est réputé contradictoire.
Le jugement est notifié par le greffe dans les cinq jours à partir du jour auquel il a été rendu : 1° par pli judiciaire à toutes les parties au procès, qu'elles sont comparues ou non à l'audience d'introduction ou aux audiences suivantes ;2° par pli simple aux conseillers. Aucune voie de recours n'est ouverte contre ce jugement. § 2. Le jugement visé au paragraphe 1er a pour conséquence que : 1° tous les droits réels et personnels s'anéantissent, étant entendu que, en cas d'un droit réel à exproprier en application de l'article 4, seuls les droits réels et personnels qui ont été accordés dans les limites de ce droit réel, s'anéantissent ;2° la propriété du bien immobilier ou du droit réel passe à l'instance expropriante.Aucune action, de quelque nature qu'elle soit, ne peut empêcher le transfert de propriété.
Art. 53.Au plus tard quinze jours après la notification du jugement, visé à l'article 52, § 1er, l'instance expropriante verse le montant fixé de l'indemnité provisionnelle dans la Caisse des Dépôts et Consignations.
A défaut de versement dans ce délai, des intérêts légaux commencent à courir sur le montant à verser.
Sauf disposition contraire dans le jugement, l'instance expropriante prend possession du bien immobilier, le cas échéant dans les limites du bien réel qui a été exproprié en application de l'article 4, après qu'elle a notifié à toutes les parties auxquelles le juge de paix a accordé une indemnité provisionnelle, une copie de la preuve de versement de l'indemnité dans la Caisse des Dépôts et Consignations.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la consignation et de la déconsignation de l'indemnité provisionnelle.
Sous-section 2. - Appel
Art. 54.§ 1er. Un appel contre le jugement dans lequel le juge de paix statue, en application de l'article 50, § 1er, sur la légalité de la décision d'expropriation définitive, ne peut être interjeté auprès du tribunal de première instance que dans les cas suivants : 1° si le juge de paix estime que l'expropriation est illégale et la refuse : par l'instance expropriante ;2° si le juge de paix estime que l'expropriation est légale et l'autorise : par chaque partie qui a contesté la légalité. § 2. L'appel est interjeté sous peine d'irrecevabilité dans le délai fixé à l'article 1051 du Code judiciaire, à compter de la notification visée à l'article 50, § 1er, alinéa 2. § 3. L'appel suspend le caractère exécutoire du jugement contesté.
Art. 55.A l'audience d'introduction en degré d'appel, le tribunal entend les parties concernant le calendrier de procédure pour la procédure d'appel.
Dans les huit jours après l'audience d'introduction, le tribunal rend une ordonnance déterminant le calendrier de procédure, en tenant compte du délai fixé à l'article 56, § 1er, alinéa 1er.
Cette ordonnance est notifiée par le greffe dans les cinq jours à compter à partir du jour où l'ordonnance a été rendue : 1° par pli judiciaire à toutes les parties au procès, qu'elles sont comparues ou non à l'audience d'introduction ou aux audiences suivantes ;2° par pli simple aux conseillers. Aucune voie de recours n'est ouverte contre cette ordonnance.
Art. 56.§ 1er. Le tribunal statue dans les trois mois après l'audience d'introduction sur la légalité de l'expropriation. Le jugement est réputé contradictoire.
Le jugement est notifié par le greffe dans les cinq jours à partir du jour auquel il a été rendu : 1° par pli judiciaire à toutes les parties au procès, qu'elles sont comparues ou non à l'audience d'introduction ou aux audiences suivantes ;2° par pli simple aux conseillers. § 2. Si le tribunal estime que l'expropriation est légale, elle renverra l'affaire dans les huit jours à partir du jour auquel le jugement a été rendu, au juge de paix pour traitement ultérieur.
Dans les huit jours après la réception au greffe du jugement en degré d'appel et du dossier de procédure, le juge de paix rend une ordonnance dans laquelle il fixe la date et l'heure de la réunion d'installation à l'endroit du bien immobilier en présence des parties et de l'expert désigné, étant entendu que cette réunion d'installation doit avoir lieu dans les quinze jours.
Cette ordonnance est notifiée par le greffe dans les cinq jours à compter à partir du jour où l'ordonnance a été rendue : 1° par pli judiciaire à toutes les parties au procès, qu'elles sont comparues ou non à l'audience d'introduction ou aux audiences suivantes ;2° par pli simple aux conseillers. Aucune voie de recours n'est ouverte contre cette ordonnance.
Après cette notification, il sera procédé de la manière prescrite aux articles 51 à 53 inclus. Section 2. - L'indemnité d'expropriation définitive
Sous-section 1re. - Première instance
Art. 57.Après la transmission du rapport d'expertise final contenant l'avis relatif à l'indemnité définitive, la partie la plus diligente peut demander au juge de paix, par simple demande écrite, la mise en état de l'évaluation de l'indemnité d'expropriation définitive.
Cette demande est notifiée par le greffe dans les cinq jours à partir de la réception de cette demande : 1° par pli judiciaire à toutes les parties au procès, qu'elles sont comparues ou non à l'audience d'introduction ou aux audiences suivantes ;2° par pli simple aux conseillers. Les parties disposent d'un délai de huit jours à partir de la notification visée à l'alinéa précédent pour communiquer leurs remarques relatives au calendrier de procédure à déterminer.
Dans les huit jours après ce délai, le juge de paix détermine par ordonnance le calendrier de conclusion et la date des plaidoiries, en tenant compte du délai fixé à l'article 58, § 1er.
Cette ordonnance est notifiée par le greffe dans les cinq jours à compter à partir du jour où l'ordonnance a été rendue : 1° par pli judiciaire à toutes les parties au procès, qu'elles sont comparues ou non à l'audience d'introduction ou aux audiences suivantes ;2° par pli simple aux conseillers. Aucune voie de recours n'est ouverte contre cette ordonnance.
Art. 58.§ 1er. Le juge de paix statue sur l'indemnité d'expropriation définitive dans les cinq mois suivant la demande de mise en état. Le jugement est réputé contradictoire.
Le jugement est notifié par le greffe dans les cinq jours à partir du jour auquel il a été rendu : 1° par pli judiciaire à toutes les parties au procès, qu'elles sont comparues ou non à l'audience d'introduction ou aux audiences suivantes ;2° par pli simple aux conseillers. § 2. Si l'indemnité définitive est inférieure à l'indemnité provisionnelle, la partie expropriée est condamnée au remboursement du montant payé en trop.
La partie expropriée est redevable des fruits civils qu'elle a perçus ou aurait pu percevoir sur ce montant jusqu'à la date de la condamnation au remboursement. Ces fruits sont toujours égaux au taux de l'intérêt de la Caisse des Dépôts et Consignations pour la période où les sommes y sont restées consignées, et au taux de refinancement de la Banque centrale européenne à partir du retrait de celles-ci.
Si l'indemnité définitive est supérieure au montant de l'indemnité provisionnelle, l'instance expropriante verse, dans les quinze jours suivant l'expiration du délai de recours, visé à l'article 59, § 2, le montant dû dans la Caisse des Dépôts et Consignations.
Dans les quinze jours suivant ce versement, l'instance expropriante notifie une copie de la preuve de paiement à toutes les parties.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la consignation, de la sanction en cas de consignation tardive, et de la déconsignation de l'indemnité définitive.
Sous-section 2. - Appel
Art. 59.§ 1er. Un appel contre le jugement dans lequel le juge de paix statue, en application de l'article 58, § 1er, sur l'indemnité d'expropriation définitive, peut être institué auprès du tribunal de première instance. § 2. L'appel est interjeté sous peine d'irrecevabilité dans le délai fixé à l'article 1051 du Code judiciaire, à compter de la notification visée à l'article 58, § 1er, alinéa 2. § 3. L'appel suspend le caractère exécutoire du jugement contesté.
Art. 60.A l'audience d'introduction en degré d'appel, le tribunal entend les parties concernant le calendrier de procédure pour la procédure d'appel.
Dans les huit jours après l'audience d'introduction, le tribunal rend une ordonnance déterminant le calendrier de procédure, en tenant compte du délai fixé à l'article 61, § 1er, alinéa 1er.
Cette ordonnance est notifiée par le greffe dans les cinq jours à compter à partir du jour où l'ordonnance a été rendue : 1° par pli judiciaire à toutes les parties au procès, qu'elles sont comparues ou non à l'audience d'introduction ou aux audiences suivantes ;2° par pli simple aux conseillers. Aucune voie de recours n'est ouverte contre cette ordonnance.
Art. 61.§ 1er. Le tribunal statue sur l'indemnité d'expropriation définitive dans les cinq mois suivant l'audience d'introduction. Le jugement est réputé contradictoire.
Le jugement est notifié par le greffe dans les cinq jours à partir du jour auquel il a été rendu : 1° par pli judiciaire à toutes les parties au procès, qu'elles sont comparues ou non à l'audience d'introduction ou aux audiences suivantes ;2° par pli simple aux conseillers. § 2. Si l'indemnité définitive est inférieure à l'indemnité provisionnelle, la partie expropriée est condamnée au remboursement du montant payé en trop.
La partie expropriée est redevable des fruits civils qu'elle a perçus ou aurait pu percevoir sur ce montant jusqu'à la date de la condamnation au remboursement. Ces fruits sont toujours égaux au taux de l'intérêt de la Caisse des Dépôts et Consignations pour la période où les sommes y sont restées consignées, et au taux de refinancement de la Banque centrale européenne à partir du retrait de celles-ci.
Si l'indemnité définitive est supérieure au montant de l'indemnité provisionnelle, l'instance expropriante verse, dans les quinze jours suivant la notification du jugement déterminant l'indemnité définitive, le montant dû dans la Caisse des Dépôts et Consignations.
Dans les quinze jours suivant ce versement, l'instance expropriante notifie une copie de la preuve de paiement à toutes les parties.
TITRE 5. - Neutralité de l'objectif et neutralité planologique
Art. 62.Lors de la détermination de l'indemnité pour le bien immobilier ou droit réel exproprié, il n'est pas tenu compte de la plus-value ou de la moins-value résultant de l'objectif de l'expropriation ou de l'exécution de travaux pour lesquels l'expropriation est autorisée.
Les expropriations successives pour le même objectif sont considérées comme un ensemble lors de l'estimation de la valeur des biens immobiliers expropriés.
Lors de la détermination de l'indemnité pour le bien immobilier exproprié, il n'est pas tenu compte de la plus-value que le bien a obtenue suite à des travaux, actes ou changements illégaux.
Art. 63.§ 1er. En cas d'une expropriation pour la réalisation d'un plan d'exécution spatial, plan d'aménagement, arrêté relatif à la préférence ou arrêté relatif au projet, il n'est pas tenu compte, lors de la détermination de la valeur du bien immobilier ou droit réel exproprié, de la plus-value ou de la moins-value résultant des prescriptions de ce plan d'exécution spatial, plan d'aménagement, arrêté relatif à la préférence ou arrêté relatif au projet, quelle que soit l'autorité expropriante.
Les expropriations successives pour la réalisation d'un plan d'exécution spatial, arrêté relatif à la préférence ou arrêté relatif au projet, y compris un plan d'exécution spatial, arrêté relatif à la préférence ou arrêté relatif au projet révisé, sont censées constituer un ensemble à la date de la première décision d'expropriation pour la détermination de la valeur des biens immobiliers ou droits réels à exproprier. § 2. Le paragraphe 1er ne s'applique que si le plan d'exécution spatial ou plan d'aménagement, arrêté relatif à la préférence ou arrêté relatif au projet n'a été établi définitivement plus que cinq ans avant la prise de la décision d'expropriation définitive.
TITRE 6. - Assainissement du sol
Art. 64.En cas d'une expropriation où l'instance expropriante devient de plein droit soumise à l'obligation d'assainissement au moment de l'expropriation, telle que visée à l'article 119, alinéa 2, du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, il est tenu compte, lors de la détermination de l'indemnité d'expropriation, des frais estimés de la reconnaissance descriptive du sol ou de l'assainissement du sol. Ceci n'est pas le cas si l'obligation d'assainissement avant l'expropriation repose sur ou est constitué sur l'exploitant ou l'utilisateur du terrain à exproprier. Dans ce cas, l'instance expropriante peut récupérer les frais de la reconnaissance descriptive du sol ou de l'assainissement du sol à charge de la personne responsable, conformément aux articles 16 à 18 inclus ou à l'article 25 du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006.
TITRE 7. - Rétrocession et reprise contraignante du restant CHAPITRE 1er. - Rétrocession
Art. 65.§ 1er. Le droit de rétrocession naît si la réalisation de l'objectif d'expropriation n'est pas commencée dans un délai de cinq ans. Dans ce cas, l'instance expropriante réoffre à la partie expropriée ou ses ayants droit, les biens immobiliers expropriés ou le droit réel exproprié conformément à l'article 67, sauf si le retard est dû à des circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. § 2. Le délai de cinq ans, visé au paragraphe 1er, commence le jour après la prise de possession définitive de la dernière parcelle ou du dernier bien immobilier nécessaire afin de réaliser le projet.
Ce paragraphe s'applique par analogie si des droits réels sont expropriés en application de l'article 4. § 3. Si la décision d'expropriation définitive mentionne explicitement les phases ou délais du projet à réaliser, le délai de cinq ans, visé au paragraphe 1er, est compté par phase ou à partir du délai pertinent indiqué dans la décision d'expropriation définitive.
Pour la deuxième phase ou le deuxième délai et les phases ou délais suivants du projet à réaliser, le délai de cinq ans est compté à partir du début de la phase ou du délai du projet concerné.
Art. 66.Le droit de rétrocession s'applique : 1° aux biens immobiliers ou aux droits réels y afférents qui sont expropriés judiciairement ;2° aux biens immobiliers achetés à l'amiable pour cause d'utilité publique ;3° aux droits réels acquis à l'amiable pour cause d'utilité publique ;4° aux terrains et bâtiments achetés sur la base de la reprise contraignante conformément aux articles 74 à 78 inclus. Les cas visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, du présent article sont assimilés, pour l'application du présent chapitre, à une expropriation en ce qui concerne les parties directement concernées.
Art. 67.A l'expiration du délai, visé à l'article 65, § 1er, l'instance expropriante informe la partie expropriée ou l'ayant droit de la possibilité d'acquérir à nouveau le bien immobilier ou le droit réel y afférent, si l'expropriation a été effectuée en application de l'article 4.
Art. 68.Dans les trois mois de la notification, la partie expropriée ou les ayants droit qui souhaitent acquérir à nouveau leurs droits, sont tenus, sous peine de déchéance, de le déclarer explicitement et par envoi sécurisé à l'instance expropriante.
Art. 69.Si l'instance expropriante omet d'en informer la partie expropriée ou les ayants droit, ceux-ci peuvent demander en justice la restitution de ces biens immobiliers, auprès du juge de paix.
Art. 70.Le droit de rétrocession est exercé indivisiblement par la partie expropriée ou ses ayants droit.
Art. 71.Si l'instance expropriante ne peut pas dépister tous les propriétaires ou, en cas d'une expropriation en application de l'article 4, le détenteur concerné du droit réel, ou les ayants droit, elle n'est pas tenue de rétrocéder le bien immobilier. Cette impossibilité est établie par le juge de paix.
Dans ce cas, l'instance expropriante assigne les anciens propriétaires ou détenteurs des droits réels expropriés en application de l'article 4, qu'elle connaît, ou leurs ayants droit devant le juge de paix.
Si le juge de paix établit l'impossibilité de dépister tous les propriétaires ou détenteurs de droits réels, il détermine également que les biens immobiliers ou droits réels expropriés concernés ne peuvent pas être rétrocédés.
Art. 72.Le prix des biens immobiliers ou droits réels à rétrocéder est établi par le juge de paix, sauf si l'ancien propriétaire ou détenteur du droit réel exproprié préfère rembourser le montant de l'indemnité reçue. L'établissement judiciaire du prix ne peut en aucun cas dépasser le montant de l'indemnisation.
Les frais liés à l'exercice du droit de rétrocession, sont imputés à celui contre lequel le droit de rétrocession est exercé avec succès.
Les frais pour des travaux exécutés, qui ne sont pas de nature à exclure le droit de rétrocession, ne peuvent pas être imputés à la partie expropriée.
En cas de contestation sur le prix des biens à rétrocéder, le juge de paix statue.
Art. 73.Si l'instance expropriante n'est plus le propriétaire du bien immobilier exproprié, ou si un droit réel a été acquis en application de l'article 4, l'instance expropriante n'est plus le titulaire du droit réel concerné, la partie expropriée ou l'ayant droit peut recouvrer ce bien ou droit d'un tiers auquel il est transféré en méconnaissance du droit de rétrocession.
Le droit de réclamer la rétrocession en nature conformément à l'alinéa 1er, échoit de plein droit s'il n'est pas exercé dans les cinq ans après sa naissance.
Si le recouvrement, visé à l'alinéa 1er, est impossible, la partie expropriée ou ses ayants droit ont le cas échéant droit à une indemnisation par l'instance expropriante. CHAPITRE 2. - Reprise contraignante du restant
Art. 74.§ 1er. Les propriétaires d'un terrain dont seule une partie est expropriée, peuvent exiger la reprise du terrain complet par l'instance expropriante, à condition que le terrain non exproprié n'ait plus de valeur réelle pour le propriétaire suite aux expropriations.
Cette disposition peut également s'appliquer après l'application du paragraphe 2 du présent article. § 2. Les propriétaires de constructions dont seule une partie est expropriée, peuvent exiger la reprise de la partie non expropriée de la construction par l'instance expropriante, à condition que l'expropriation : 1° nécessite la démolition d'une partie ;2° compromet le maintien de la partie non expropriée.
Art. 75.§ 1er. Si les parties n'arrivent pas à s'accorder sur la reprise contraignante, visée à l'article 74, la partie expropriée peut introduire une action auprès du juge de paix. Cette demande reconventionnelle est introduite au plus tard à l'audience d'introduction, conformément à l'article 48.
Le juge doit ensuite se prononcer dans le même jugement tant sur la légalité de l'expropriation que sur l'application de l'article 74.
Après le jugement du juge de paix sur le droit de reprise contraignante, la phase judiciaire est suivie en vue de l'établissement de l'indemnité d'expropriation ainsi que du prix d'achat de la reprise contraignante du restant. § 2. Si le bien immobilier affecté à l'utilité publique a été acquis à l'amiable, le propriétaire original dispose d'une action autonome pour exiger la reprise du restant.
Le juge de paix est saisi de cette action au plus tard un an après la passation de l'acte authentique relatif à l'acquisition du bien affecté à l'utilité publique.
Art. 76.La reprise contraignante est réalisée sur la base d'un contrat d'achat.
Art. 77.Si une rétrocession a lieu conformément aux articles 65 à 73 inclus, le propriétaire est tenu de racheter également les biens immobiliers repris de manière contraignante.
Art. 78.Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la reprise contraignante du restant.
TITRE 8. - Dispositions modificatives CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais
Art. 79.L'article 51 de la loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais est abrogé. CHAPITRE 2. - Modifications du Code judiciaire du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type code judiciaire prom. 10/10/1967 pub. 27/11/2018 numac 2018040750 source service public federal interieur Code judiciaire, Partie IV, Livre IV, Chapitres XI à XXVI. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer
Art. 80.Dans l'article 569 du Code judiciaire, modifiées en dernier lieu par la loi du 29 juin 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/2014 pub. 27/12/2016 numac 2014015237 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement 29 JUIN 2014 - Loi portant assentiment à l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et le Centre international pour le Développement des Politiques migratoires, signé à Bruxelles le 21 mai 2008 (2) (3) fermer, le point 10° est abrogé.
Art. 81.Dans l'article 595 du même code, le membre de phrase « la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique » est remplacé par le membre de phrase « le Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017 ».
Art. 82.L'article 629 du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204390 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal interieur, service public federal securite sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer, est complété par un point 8°, rédigé comme suit : « 8° actions intentées sur la base du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017. ». CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables type loi prom. 28/12/1967 pub. 15/07/2009 numac 2009000445 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux cours d'eau non navigables
Art. 83.Dans l'article 10, § 2, de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables type loi prom. 28/12/1967 pub. 15/07/2009 numac 2009000445 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux cours d'eau non navigables, modifié par la loi du 22 juillet 1970 et le décret du 28 février 2014, les mots « en respectant les dispositions légales relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique » sont remplacés par le membre de phrase « conformément aux dispositions du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017 ». CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels
Art. 84.A l'article 50 du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels, modifié par le décret du 5 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « ou d'une autorité locale compétente en matière d'expropriation, » est abrogé ;2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Une autorité locale compétente en matière d'expropriation peut exproprier pour cause d'utilité publique des sites d'activité économique enregistrés dans l'inventaire.» ; 3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.L'expropriation est effectuée conformément aux dispositions du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017. ». CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l'« Universiteit Antwerpen »
Art. 85.Dans l'article 22 du décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l'« Universiteit Antwerpen », remplacé par le décret du 4 avril 2003, les mots « conformément à la législation sur les expropriations d'utilité publique » sont remplacés par le membre de phrase « conformément au Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017 ». CHAPITRE 6. - Modifications du décret du 20 juin 2008 portant le statut de l'Universiteit Hasselt et du « Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg » (Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur au Limbourg), tel que modifié par le décret du 1er septembre 2015
Art. 86.Dans l'article 12, 9°, du décret du 20 juin 2008 portant le statut de l'Universiteit Hasselt et du « Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg » (Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur au Limbourg), tel que modifié par le décret du 1er septembre 2015, les mots « conformément à la législation sur les expropriations d'utilité publique » sont remplacés par le membre de phrase « conformément au Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017 ». CHAPITRE 7. - Modifications du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996
Art. 87.Dans l'article 40 du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2014, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Lorsqu'une habitation et/ou un bâtiment reste repris dans l'inventaire pendant plus de quatre périodes de douze mois, le Gouvernement flamand peut autoriser l'expropriation d'utilité publique au bénéfice de la Région flamande et d'une organisation de logement social. Le Centre public d'action sociale et la commune peuvent également effectuer une expropriation d'utilité publique à cet effet. ». CHAPITRE 8. - Modifications au décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau
Art. 88.Dans l'article 7 du décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau, modifié par le décret du 21 avril 2006, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les expropriations sont effectuées conformément aux dispositions du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017. ». CHAPITRE 9. - Modifications du décret du 19 décembre 1997 portant création d'une société anonyme « Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied » (Dommages miniers et Drainage de la Zone minière limbourgeoise)
Art. 89.Dans l'article 5, § 3, du décret du 19 décembre 1997 portant création d'une société anonyme « Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied » (Dommages miniers et Drainage de la Zone minière limbourgeoise), modifié par le décret du 8 mai 2009, le membre de phrase « , après autorisation du Gouvernement flamand, » est inséré entre le mot « l'expropriation » et les mots « et la sous entreprise ». CHAPITRE 1 0. - Modifications du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale
Art. 90.L'article 24 du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale est abrogé.
Art. 91.Dans l'article 62, alinéa 3, du même décret, les mots « par le Gouvernement flamand » sont remplacés par le membre de phrase « par le conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle l'objet de l'expropriation se trouve, ». CHAPITRE 1 1. - Modification du décret du 13 décembre 2002 portant création de la société anonyme de droit public « Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) »
Art. 92.Dans l'article 7, § 4, du décret du 13 décembre 2002 portant création de la société anonyme de droit public « Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) », la phrase « Les expropriations se font conformément à la procédure d'urgence fixée à l'article 5 de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. » est remplacée par la phrase « Les expropriations sont effectuées conformément aux dispositions du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017. ». CHAPITRE 1 2. - Modifications du décret du 4 avril 2003 portant dispositions visant à créer une « Universiteit Antwerpen » et à modifier le décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l'« Universiteit Antwerpen »
Art. 93.Dans l'article 9, § 10, du décret du 4 avril 2003 portant dispositions visant à créer une « Universiteit Antwerpen » et à modifier le décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l'« Universiteit Antwerpen », l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les expropriations sont effectuées conformément aux dispositions du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017. ». CHAPITRE 1 3. - Modifications du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau
Art. 94.Dans l'article 11 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, les mots « le Gouvernement flamand peut également autoriser les provinces et communes à exproprier » sont remplacés par les mots « les provinces et communes peuvent également procéder à une expropriation ». CHAPITRE 1 4. - Modifications du décret du 2 avril 2004 portant transformation du « Dienst voor de Scheepvaart » (Office de la Navigation) en agence autonomisée externe de droit public, dénommée « De Scheepvaart »
Art. 95.Dans l'article 9 du décret du 2 avril 2004 portant transformation du « Dienst voor de Scheepvaart » (Office de la Navigation) en agence autonomisée externe de droit public, dénommée « De Scheepvaart », les mots « conformément à la législation relative aux expropriations pour cause d'utilité publique » sont remplacés par le membre de phrase « conformément au Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017 ». CHAPITRE 1 5. - Modifications du décret du 7 mai 2004 relatif à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Sport Vlaanderen » (Sport Flandre)
Art. 96.Dans l'article 5, § 1er, alinéa 4, du décret du 7 mai 2004 relatif à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Sport Vlaanderen » (Sport Flandre), remplacé par le décret du 4 décembre 2015, le point 2° est abrogé. CHAPITRE 1 6. - Modifications du décret du 7 mai 2004 établissant le cadre pour la création des sociétés de développement provincial (SDP)
Art. 97.A l'article 6, § 1er, alinéa 2, du décret du 7 mai 2004 établissant le cadre pour la création des sociétés de développement provincial (SDP), les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, les mots « sans l'autorisation préalable du Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « sans l'autorisation du conseil provincial de la province sur le territoire de laquelle l'objet de l'expropriation se trouve » ;2° dans le point 2°, les mots « sans l'autorisation préalable du Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « sans l'autorisation du conseil provincial de la province sur le territoire de laquelle l'objet de l'expropriation se trouve ». CHAPITRE 1 7. - Modifications du Décret communal du 15 juillet 2005
Art. 98.Dans l'article 242, § 2, du Décret communal du 15 juillet 2005, les mots « Gouvernement flamand » sont remplacés par le membre de phrase « conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle l'objet de l'expropriation se trouve, ». CHAPITRE 1 8. - Modifications du Décret provincial du 9 décembre 2005
Art. 99.Dans l'article 235, § 2, du Décret provincial du 9 décembre 2005, les mots « être mandatée par le Gouvernement flamand pour » sont remplacés par le membre de phrase « , moyennant l'autorisation du conseil provincial de la province sur le territoire de laquelle l'objet de l'expropriation se trouve, ». CHAPITRE 1 9. - Modifications du décret relatif au sol du 27 octobre 2006
Art. 100.Dans l'article 119 du décret relatif au sol du 27 octobre 2006, modifié par le décret du 28 mars 2014, l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 101.L'article 170 du même décret, modifié par le décret du 12 décembre 2008, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 170.Pour des raisons de protection du sol, la Région flamande, les provinces et les communes peuvent acquérir des biens immobiliers par l'expropriation d'utilité publique. ». CHAPITRE 2 0. - Modification du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield
Art. 102.A l'article 17, § 2, du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, modifié par le décret du 18 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas premier et deux sont abrogés ;2° dans l'alinéa trois existant, qui devient alinéa premier, le mot « définitif » est inséré entre le mot « arrêté » et le mot « d'expropriation ». CHAPITRE 2 1. - Modifications du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'action sociale
Art. 103.Dans l'article 194 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'action sociale, l'alinéa 1er est abrogé. CHAPITRE 2 2. - Modifications du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009
Art. 104.Dans l'article 4.1.26, § 1er, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, inséré par le décret du 16 mars 2012, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Les expropriations, visées à l'alinéa 1er, sont effectuées conformément aux dispositions du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017. ». CHAPITRE 2 3. - Modifications du décret du 8 mai 2009 portant établissement et réalisation des alignements
Art. 105.L'article 11, alinéa 2, du décret du 8 mai 2009 portant établissement et réalisation des alignements, modifié par le décret du 23 mars 2012, est abrogé.
Art. 106.Les articles 12, 13 et 14 du même décret sont abrogés.
Art. 107.Dans l'article 15 du même arrêté, le membre de phrase « l'article 14 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 42 du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017 ». CHAPITRE 2 4. - Modifications du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009
Art. 108.Dans l'article 2.4.3 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 109.A l'article 2.4.4 du même code, modifié par le décret du 11 mai 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est abrogé ;2° dans le paragraphe 2, les alinéas 1er et 2 sont abrogés ;3° dans le paragraphe 2, dans l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 1er, les mots « et est soumis aux règles de procédure pour les expropriations pour cause d'utilité publique en matière d'affaires régionales » sont abrogés ;4° dans le paragraphe 2, les alinéas 4 et 5 sont abrogés.
Art. 110.Les articles 2.4.6 à 2.4.8 inclus du même code sont abrogés.
Art. 111.Dans l'article 2.6.6, alinéa 1er, du même code, le membre de phrase « article 2.4.6, § 1er, alinéa 1er, » est remplacé par le membre de phrase « article 74 du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017 ». CHAPITRE 2 5. - Modifications du décret du 13 juillet 2012 relatif à l'économie spatiale
Art. 112.L'article 16 du décret du 13 juillet 2012 relatif à l'économie spatiale est remplacé par ce qui suit : «
Art. 16.Les provinces et les communes peuvent procéder à l'expropriation pour l'aménagement ou le réaménagement de terrains d'activités économiques, ainsi que des voies d'accès et de l'infrastructure supplémentaire pour ces terrains d'activités économiques. Dans le même but, le Gouvernement flamand peut autoriser au cas par cas les organismes publics flamands et d'autres personnes morales de droit public qu'il a désignés à cet effet, à procéder à l'expropriation. Le conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle l'objet de l'expropriation se trouve, peut également autoriser au cas par cas les associations de communes et les régies communales autonomes à cet effet.
Art. 113.Dans l'article 17 du même décret, la phrase « Le plan d'expropriation comprend, pour chaque parcelle à exproprier, outre l'identité de l'expropriant, également le périmètre des immeubles à exproprier, avec mention, d'après le cadastre, de la section, des numéros, de la contenance, de la nature des parcelles, ainsi que des noms des propriétaires. » est remplacée par la phrase « Le plan d'expropriation est établi conformément à l'article 11 du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017. ».
Art. 114.L'article 18 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 18.Une enquête publique est organisée conformément aux dispositions du titre 3, chapitre 3, du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017. ».
Art. 115.Dans l'article 26 du même décret, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° l'instance expropriante qui a procédé, sur la base du présent décret, pour l'aménagement ou le réaménagement d'un terrain d'activités économiques, de voies d'accès vers ou d'infrastructure supplémentaire pour ce terrain, à l'expropriation pour des terrains auxquels l'expropriation a trait ; ». CHAPITRE 2 6. - Modifications du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013
Art. 116.L'article 6.4.10 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.4.10. Le Gouvernement flamand et la commune sur le territoire de laquelle le bien protégé se trouve, peuvent, pour des raisons d'utilité publique, procéder à l'expropriation d'un bien protégé si celui-ci menace de tomber en désuétude, d'être endommagé ou détruit.
Une régie communale autonome peut être autorisée à cet effet par le conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle l'objet de l'expropriation se trouve. ». CHAPITRE 2 7. - Modifications du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013
Art. 117.A l'article IV.5 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique » est remplacé par le membre de phrase « le Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017 » ;2° les alinéas 3 à 10 inclus sont abrogés. CHAPITRE 2 8. - Modifications du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes
Art. 118.Dans l'article 11, alinéa 1er, du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, le membre de phrase « y compris la spécialité, » est inséré entre le membre de phrase « la division en chambres, » et les mots « l'attribution ».
Art. 119.A l'article 12 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les alinéas premier et deux, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « La juridiction administrative, telle que visée à l'article 2, § 1er, b), a une chambre exclusivement compétente pour des recours contre des décisions d'expropriation définitives.» ; 2° l'alinéa trois existant, qui devient l'alinéa quatre, est complété par la phrase suivante : « A cet effet, il tient compte de la connaissance des juges administratifs, conformément aux domaines de connaissance fixées à l'article 49, § 1er, alinéa 2, et ne désigne un juge administratif à une chambre spécialisée que dans la mesure où celui-ci dispose de suffisamment de connaissance relative aux matières en lesquelles cette chambre est spécialisée.».
Art. 120.L'article 49, § 1er, du même décret, est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° avoir une connaissance approfondie du droit d'expropriation flamand. ». CHAPITRE 2 9. - Modifications du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes
Art. 121.A l'article 31 du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé ;2° les paragraphes 2 à 5 inclus sont abrogés. TITRE 9. - Dispositions finales
Art. 122.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° la loi du 17 avril 1835 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée par la loi du 6 avril 2000 ;2° la loi du 27 mai 1870 portant simplification des formalités prescrites en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ;3° la loi du 10 mai 1926 instituant une procédure d'urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ;4° la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée par la loi du 6 avril 2000 ;5° le décret du 13 avril 1988 fixant les cas et les modalités des expropriations pour cause d'utilité publique auxquelles l'Exécutif flamand peut procéder dans les matières culturelles, personnelles et en matière d'enseignement ;6° le décret du 13 avril 1988 fixant les cas et les modalités des expropriations pour cause d'utilité publique auxquelles l'Exécutif flamand peut procéder dans les matières régionales.
Art. 123.Le présent décret est cité comme le Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017.
Art. 124.Le titre 3 du présent décret ne s'applique pas aux procédures administratives en cours qui restent soumises aux dispositions qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Quant aux expropriations dont la phase administrative a eu lieu en application des règles en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, l'instance expropriante dépose, par dérogation à l'article 46, § 5, au plus tard le dixième jour précédant l'audience d'introduction, au greffe du tribunal de paix le dossier administratif tel qu'il devait être composé conformément à ces règles.
Le titre 4 du présent décret ne s'applique pas aux procédures judiciaires en cours qui restent soumises aux dispositions qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 125.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 24 février 2017.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique étrangère et du Patrimoine immobilier, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS _______ Note (1) Session 2016-2017. Documents. - Projet de décret, 991 - N° 1.- Amendements, 991 - N° 2. - Rapport, 991 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière, 991 - N° 4.
Annales. - Discussion et adoption. Séance du 15 février 2017.