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Décret du 17 mars 2023
publié le 14 avril 2023

Décret modifiant le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 et le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, en ce qui concerne le Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études et le statut juridique des juges administratifs

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17/03/2023
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17 MARS 2023. - Décret modifiant le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 et le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, en ce qui concerne le Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études et le statut juridique des juges administratifs (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 et le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, en ce qui concerne le Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études et le statut juridique des juges administratifs CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle des matières communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Modifications du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013

Art. 2.L'article II.286 du même code est remplacé par ce qui suit : « Art. II.286. Le Conseil traite les recours conformément aux règles mentionnées dans la présente section et conformément aux règles déterminées par ou en vertu du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes. ».

Art. 3.Dans la partie 2, titre 5, chapitre 3, section 3, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2020, la sous-section 2, comprenant les articles II.287 à II.290, est abrogée.

Art. 4.L'article II.291 du même code est abrogé.

Art. 5.Dans l'article II.292 du même code, modifié par le décret du 17 juin 2016, le paragraphe 1er est abrogé.

Art. 6.L'article II.293 du même code est abrogé.

Art. 7.A l'article II.294 du même code, modifié par les décrets des 17 juin 2016, 16 juin 2017 et 8 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 4 est abrogé ;2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les recours sont introduits conformément aux règles mentionnées dans la présente section et conformément aux règles déterminées par ou en vertu du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes.» ; 3° dans le paragraphe 2, les alinéas 2 et 3 sont abrogés ;4° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 8.Les articles II.295, II.296 et II.297 du même code sont abrogés.

Art. 9.Dans la partie 2, titre 5, chapitre 3, section 3, sous-section 4, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2020, la section 2, comprenant les articles II.298 à II.300, la section 3, comprenant les articles II.301 à II.304, et la section 4, comprenant les articles II.305 à II.308, sont abrogées.

Art. 10.Dans la partie 2, titre 5, chapitre 3, section 3, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2020, la sous-section 5, comprenant l'article II.309, la sous-section 6, comprenant l'article II.310, la sous-section 7, comprenant les articles II.311 et II.312, et la sous-section 8, comprenant l'article II.313, sont abrogées. CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes

Art. 11.A l'article 2 du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, modifié par les décrets des 25 avril 2014, 8 décembre 2017 et 21 mai 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est complété par un point d), rédigé comme suit : « d) le Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études, établi par l'article II.285 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ; » ; 2° le point 2° est complété par les mots « ou l'assesseur ».

Art. 12.Dans l'article 5, alinéa 5, du même décret, le membre de phrase « les assesseurs visés à l'article 49, § 2, » est inséré entre le membre de phrase « visés à l'article 49, § 2, et l'article 91, § 3, » et le membre de phrase « les juges administratifs suppléants mentionnés à l'article 91, § 1, ».

Art. 13.Dans l'article 10, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase « et b) » est remplacé par le membre de phrase « , b) et d) ».

Art. 14.L'article 12 du même décret, modifié par le décret du 24 février 2017, est complété par les alinéas 8 et 9, rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 3, le premier président compose toutes les chambres de la juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), d'un président de chambre et de deux assesseurs.

Par dérogation à l'alinéa 4, le premier président ne peut pas désigner les présidents de chambre de la juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), parmi les assesseurs. ».

Art. 15.Au chapitre 3 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2021, dans l'intitulé de la section 1re, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « et au » sont remplacés par le membre de phrase «, au » ;2° les mots « et le Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études » sont ajoutés.

Art. 16.L'article 13 du même décret est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit : « Outre les causes visées à l'alinéa 2, les causes supplémentaires de récusation suivantes s'appliquent à la juridiction administrative flamande, visée à l'article 2, 1°, d) : 1° les causes visées à l'article 829, alinéa 2, du Code judiciaire ;2° la qualité de membre d'une personne morale telle que visée à l'article 24, § 4, de la Constitution, responsable de l'université ou de l'institut supérieur au sein de laquelle ou duquel la décision en cause a été prise, ou d'un membre du personnel de cette université ou cet institut supérieur ;3° avoir eu la qualité visée au point 2°, dans une période de trois ans précédant le recours introduit.».

Art. 17.Au chapitre 3 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2021, dans l'intitulé de la section 2, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « et au » sont remplacés par le membre de phrase « , au »;2° les mots « et au Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études » sont ajoutés.

Art. 18.Dans l'article 18 du même décret, le membre de phrase « l'article 2, 1°, a) et b) » est remplacé par le membre de phrase « l'article 2, 1°, a), b) et d) ».

Art. 19.Le chapitre 3 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2021, est complété par une section 6, rédigée comme suit : « Section 6. Dispositions applicables au Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études ».

Art. 20.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2021, la section 6, ajoutée par l'article 19 du présent décret, est complétée par un article 31/2, rédigé comme suit : «

Art. 31/2.Par dérogation à l'article 16 du présent décret, la procédure de recours direct concernant l'adaptation du crédit d'apprentissage en cas de force majeure visée à l'article II.285, alinéa 2, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, se déroule uniquement par écrit, après communication d'un calendrier de procédure simplifié, et ne fait pas l'objet d'une convocation concrète des parties, à moins que la juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d ), du présent décret, l'estime nécessaire au traitement de l'affaire ou à moins que l'une des parties ne demande expressément et de manière motivée à être entendue.

La juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), décide sans délai, par ordonnance du président de chambre, s'il est donné suite à la requête visée à l'alinéa 1er. ».

Art. 21.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2021, la même section 6 est complétée par un article 31/3, rédigé comme suit : «

Art. 31/3.Lorsqu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes qu'une partie ou un tiers détient un document établissant un fait pertinent, le président de chambre peut ordonner que le document ou une copie certifiée conforme de celui-ci soit versé au dossier de la procédure.

Le président de chambre statue par voie d'ordonnance. L'ordonnance mentionne l'identité de la partie ou du tiers qui doit produire le document ainsi que le mode et le délai d'introduction du document.

L'ordonnance est envoyée aux parties par le moyen de communication le plus diligent et par envoi sécurisé à un tiers.

Si la requête concerne un ajustement du crédit d'apprentissage, la juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), peut demander des informations aux établissements d'enseignement supérieur concernés en vue de vérifier les faits présentés. ».

Art. 22.Au chapitre 4 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 21 mai 2021, dans l'intitulé de la section 1re, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « et au » sont remplacés par le membre de phrase « , au »;2° les mots « et au Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études » sont ajoutés.

Art. 23.Le chapitre 4 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 21 mai 2021, est complété par une section 5, rédigée comme suit : « Section 5. Dispositions applicables au Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études ».

Art. 24.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2021, la section 5, ajoutée par l'article 23 du présent décret, est complétée par un article 44/1, rédigé comme suit : «

Art. 44/1.La juridiction administrative flamande mentionnée à l'article 2, 1°, d), évalue si les décisions sur la progression des études respectent : 1° les dispositions décrétales et réglementaires et le règlement des études et des examens ;2° les principes administratifs généraux. La juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), ne substitue pas son appréciation concernant la valeur d'un candidat à celle de la direction ou de tout organe agissant sous la responsabilité de la direction. ».

Art. 25.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2021, la même section 5 est complétée par un article 44/2, rédigé comme suit : «

Art. 44/2.§ 1er. Le traitement de la requête par la juridiction administrative flamande, visée à l'article 2, 1°, d), conduit : 1° au rejet motivé du recours en raison de son irrecevabilité ou de son caractère non fondé ;ou 2° à l'annulation motivée de la décision illégitime sur la progression des études, auquel cas la juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), peut ordonner à la direction de prendre une nouvelle décision, aux conditions fixées par la juridiction administrative flamande.Ces conditions peuvent impliquer : a) une nouvelle décision (disciplinaire) d'examen est subordonnée à l'organisation d'un nouvel examen ou d'une partie de celui-ci.La juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), peut déterminer la durée et les conditions matérielles dans lesquelles cette organisation doit avoir lieu ; b) une nouvelle décision d'octroi d'un certificat d'aptitude est, le cas échéant, subordonnée à l'organisation d'un nouvel examen d'aptitude ou d'une partie de celui-ci.La juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), peut déterminer la durée et les conditions matérielles dans lesquelles cette organisation doit avoir lieu ; c) des motifs irréguliers ou déraisonnables déterminés ne sont pas associés à la formation de la nouvelle décision ;d) des motifs réguliers et raisonnables déterminés doivent manifestement être pris en compte lors de la formation de la nouvelle décision. Le délai pour prendre une nouvelle décision conformément à l'alinéa 1er, 2°, est d'au moins sept jours calendaires.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, la juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), peut, s'il l'estime manifestement nécessaire au vu des faits avancés, ordonner que le requérant soit inscrit provisoirement dans l'attente d'une nouvelle décision, comme si aucune décision négative sur la progression des études n'avait été prise. § 2. Lors du traitement d'une requête ayant pour objet une décision sur la progression d'études telle que visée à l'article I.3, 69°, i), du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, la juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), du présent décret, juge si, le cas échéant, il s'agit d'un cas de force majeure non remédiable ou non et si, d'un point de vue organisationnel, il est possible d'élaborer un règlement des examens adapté à l'étudiant concerné. § 3. La juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), répond dans ses prononcés à toutes les observations des parties susceptibles d'influencer la solution à donner au litige. ».

Art. 26.L'article 46 du même décret est complété par un alinéa 7, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les arrêts prononcés en exécution de l'article II.204, § 3, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ne sont publiés que par décision du président de la juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), du présent décret, lorsque ces arrêts peuvent avoir un intérêt pour la jurisprudence ou la recherche juridique, et sous réserve de dépersonnalisation. ».

Art. 27.A l'article 49 du même décret, modifié par le décret du 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, les juges administratifs effectifs nommés à la juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), remplissent au moins toutes les conditions de nomination suivantes : 1° être titulaire d'une licence ou d'une maîtrise en droit ;2° posséder une connaissance approfondie du droit flamand de l'enseignement ;3° posséder une connaissance approfondie de la procédure et de la protection juridique dans les matières administratives ou juridiques. » ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « à la juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, c), » est inséré entre les mots « comme juge administratif complémentaire » et les mots « s'il ne peut » ;3° le paragraphe 2 est complété par les alinéas 3, 4, 5 et 6, rédigés comme suit : « Outre les juges administratifs effectifs, le Gouvernement flamand peut nommer des juges administratifs complémentaires à la juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), sur proposition de l'assemblée générale pour une période renouvelable de six ans. Nul ne peut être nommé juge administratif complémentaire à la juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), à moins qu'il ne remplisse au moins les conditions de nomination visées au paragraphe 1er, alinéa 3.

Le Gouvernement flamand nomme les assesseurs de la juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), sur proposition de l'assemblée générale, pour une période renouvelable de six ans.

Les assesseurs nommés à la juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), remplissent au moins toutes les conditions de nomination suivantes : 1° au moment de la nomination, avoir été chargé d'une mission d'enseignement pendant au moins cinq ans en tant que membre du personnel académique ou enseignant d'un établissement relevant du Code de l'enseignement supérieur du 11 octobre 2013, qui s'est achevée au plus tard trois ans avant la nomination ;2° posséder une connaissance approfondie de l'enseignement supérieur ;3° posséder une connaissance approfondie des procédures de recours dans l'enseignement supérieur.».

Art. 28.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2021, il est inséré un article 49/1, rédigé comme suit : «

Art. 49/1.Deux tiers au plus des membres de la juridiction administrative flamande administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), nommés par le Gouvernement flamand, peuvent être du même sexe.

Si aucun candidat du sexe sous-représenté n'est classé en ordre utile après la procédure de sélection visée à l'article 49, il peut être dérogé à l'obligation visée à l'alinéa 1er, lors de la présentation, de manière motivée, sur la base des titres et mérites du candidat proposé de l'autre sexe. ».

Art. 29.A l'article 51 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le juge administratif effectif sera nommé à temps plein.» ; 2° à l'alinéa 4, le membre de phrase « à la juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, c), » est inséré entre les mots « juge administratif complémentaire « et les mots « est incompatible » ;3° il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit : « La fonction de juge administratif complémentaire ou d'assesseur à la juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), est incompatible avec une activité professionnelle qui compromet l'impartialité et l'indépendance du juge administratif et avec toute activité qui conduit à des conflits d'intérêts.».

Art. 30.Dans l'article 52, alinéa 4, du même décret, les mots « et l'assesseur » sont insérés entre les mots « le juge administratif complémentaire, » et le membre de phrase « visé à l'article 49, § 2, » .

Art. 31.A l'article 63 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « les droits et devoirs déontologiques et les congés » sont remplacés par le membre de phrase « les droits et devoirs déontologiques, les congés et les exigences en matière de disponibilité des assesseurs » ;2° avant l'alinéa 1er, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Le juge administratif effectif peut obtenir un congé pour prestations à temps partiel comme faveur pendant toute la durée de sa carrière.Les prestations de travail peuvent être réduites jusqu'à un maximum de 80 % d'un emploi à temps plein en application de ce congé.

Le juge administratif effectif demande le congé au président de la juridiction administrative flamande à laquelle il a été nommé. Le président refuse le congé si le bon fonctionnement du service l'exige. ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 32.Dans le présent chapitre, on entend par Service des Juridictions administratives : le Service des Juridictions administratives établi par le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes.

Art. 33.Le Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études traite les recours introduits avant la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément aux règles de déroulement de la procédure visées aux articles II.294 à II.310 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, telles qu'en vigueur le jour avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Les recours déjà examinés par le Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont discutés et prononcés dans la même composition que lors de la session.

Dans le cas mentionné à l'alinéa 1er, les fonctions de secrétaire sont exercées par les membres du personnel du Service des Juridictions administratives à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 34.Par dérogation à l'article 49, § 4, du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, les juges administratifs effectifs, les juges administratifs complémentaires et les assesseurs du Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études sont nommés par le Gouvernement flamand conformément au décret précité sur la présentation d'une commission de sélection spéciale.

Le Gouvernement flamand désigne les membres de la commission de sélection spéciale visés à l'alinéa 1er. Les membres de la commission de sélection spéciale remplissent au moins toutes les conditions suivantes : 1° être titulaire d'une licence ou d'une maîtrise en droit ;2° posséder une connaissance approfondie du droit flamand de l'enseignement ;3° posséder une connaissance approfondie de la procédure et de la protection juridique dans les matières administratives ou juridiques. La sélection vise à évaluer les compétences requises pour exercer la fonction de juge administratif. La commission de sélection spéciale mentionnée à l'alinéa 1er détermine le programme de l'épreuve de sélection.

La commission de sélection spéciale visée à l'alinéa 1er présente une proposition motivée au Gouvernement flamand après avoir comparé les titres et mérites respectifs des candidats qui ont réussi l'épreuve de sélection visée à l'alinéa 3, complétée par un entretien avec les candidats classés en ordre utile.

Art. 35.Les présidents titulaires et suppléants et les assesseurs nommés au Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études à la date d'entrée en vigueur du présent décret continuent à être nommés en tant que juges administratifs auprès de cette juridiction administrative flamande en conservant le mandat et le régime de rémunération dont ils bénéficiaient conformément au régime applicable la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Les juges administratifs mentionnés à l'alinéa 1er sont exclus de l'application de l'article 5, alinéa 2, du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes.

Art. 36.Le Gouvernement flamand règle le transfert du personnel désigné parmi les fonctionnaires du service compétent de la Communauté flamande, visé à l'article II.290 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, tel qu'il est en vigueur le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent décret, au Service des Juridictions administratives.

Le Gouvernement flamand détermine les mesures nécessaires pour garantir les droits du personnel transféré en matière d'ancienneté et de rémunération.

Art. 37.Le Gouvernement flamand évalue le fonctionnement du présent décret avant le 31 décembre 2024.

Le rapport d'évaluation contenant d'éventuelles recommandations politiques sera présenté au Parlement flamand pour information.

Art. 38.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand et au plus tard le 1er septembre 2023.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 mars 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. Weyts La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR _______ Note (1) Session 2022-2023 Documents : - Projet de décret : 1511 - N° 1 Rapport : 1511 - N° 2 Texte adopté en séance plénière : 1511 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Réunion du 15 mars 2023.

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