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Décret du 23 décembre 2010
publié le 31 décembre 2010

Décret portant dispositions d'accompagnement du budget 2011

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autorite flamande
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2010036008
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31/12/2010
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23/12/2010
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23 DECEMBRE 2010. - Décret portant dispositions d'accompagnement du budget 2011 (1)


Le Parlement flamand a adopté en Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant dispositions d'accompagnement du budget 2011 CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Enseignement Section 1re. - Enseignement fondamental

Art. 2.Dans l'article 79, § 3, 3°, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2009, les mots "pour l'année budgétaire 2010" sont remplacés par les mots "pour les années budgétaires 2010 et 2011".

Art. 3.Dans l'article 85bis, § 3, 3°, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, inséré par le décret du 4 juillet 2008, modifié par les décrets des 19 décembre 2008 et 18 décembre 2009, les mots "pour l'année budgétaire 2010" sont remplacés par les mots "pour les années budgétaires 2010 et 2011". Section 2. - Enseignement secondaire

Art. 4.Dans l'article 6, § 3, 3°, du décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement, tel que modifié par le décret du 18 décembre 2009, les mots "pour l'année budgétaire 2010" sont remplacés par les mots "pour les années budgétaires 2010 et 2011".

Art. 5.Dans l'article 13, § 3, 3°, du décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement, tel que modifié par le décret du 18 décembre 2009, les mots "pour l'année budgétaire 2010" sont remplacés par les mots "pour les années budgétaires 2010 et 2011". Section 3. - Centres d'encadrement des élèves

Art. 6.Dans l'article 53, § 2, du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, modifié par le décret du 18 décembre 2009, l'année « 2011 » est remplacée par l'année « 2012 », et l'année « 2010 » est remplacée par l'année « 2011 ». Section 4. - Enseignement artistique à temps partiel

Art. 7.Dans le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, il est inséré un article 93quater, rédigé comme suit : «

Art. 93quater.Par dérogation à l'article 93bis et à l'article 93ter, §§ 1er à 6 inclus, aucun nouvel établissement d'enseignement artistique à temps partiel et aucune nouvelle académie artistique ne peuvent être créés pendant l'année scolaire 2011-2012 et 2012-2013.

Par dérogation à cette disposition, le Gouvernement peut, dans des cas exceptionnels, autoriser un pouvoir organisateur à programmer un établissement ou une académie artistique : 1° après demande écrite et motivée de ce pouvoir organisateur, déposée auprès de l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten" (Agence de Services d'Enseignement) avant le 1er mars de l'année scolaire précédente et accompagnée du protocole de négociation en la matière dans le comité local intéressé, et 2° après avis du "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement) d'une part et de « l'Agentschap voor Onderwijsdiensten » (Agence de Services d'Enseignement) et de l'Inspection d'autre part. » .

Art. 8.L'article 57ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientations musique, arts de la parole et danse, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 57ter.Par dérogation à l'article 5, l'article 52, § 2, § 2bis et § 7, l'article 53, §§ 1er à 1septies inclus, l'article 54 et l'article 57, § 1er, aucun autre établissement, aucune autre filiale, orientation d'étude et aucun autre degré supérieur ne peuvent être repris dans la réglementation de financement ou de subventionnement dans l'enseignement artistique à temps partiel à partir de l'année scolaire 2011-2012, que ceux qui y étaient déjà repris le 30 juin de l'année scolaire précédente. Par dérogation à l'article 6, § 1er, 2° à 4° inclus, les établissements qui organisent, dans une ou plusieurs de leurs options, le cours d'instrument, d'instrument/jazz et musique légère ou d'instrument/musique folklorique, ne peuvent, dans les cours du même nom, pas offrir des instruments qu'ils n'offraient pas encore le 30 juin de l'année scolaire précédente. Par dérogation à cette disposition, le Gouvernement flamand peut, dans des cas exceptionnels, autoriser un pouvoir organisateur à programmer un établissement, une filiale, une orientation d'études ou un degré supérieur, la création d'une option ou l'offre d'un instrument supplémentaire dans le cours d'instrument, d'instrument/jazz et musique légère ou d'instrument/musique folklorique : 1° après demande écrite et motivée de ce pouvoir organisateur, déposée auprès de l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten" (Agence de Services d'Enseignement) avant le 1er mars de l'année scolaire précédente et accompagnée du protocole de négociation en la matière dans le comité local intéressé, et 2° après avis du "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement) d'une part et de « l'Agentschap voor Onderwijsdiensten » (Agence de Services d'Enseignement) et de l'Inspection d'autre part. » .

Art. 9.L'article 49ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation arts plastiques, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 49ter.Par dérogation à l'article 4, l'article 43, § 2, § 2bis et § 7, l'article 44, §§ 1er à 1undecies inclus, l'article 45 et l'article 48, § 1er, aucun nouvel établissement, aucune nouvelle filiale, orientation d'étude, aucun nouveau degré supérieur et aucune nouvelle option ne peuvent être repris dans la réglementation de financement ou de subventionnement dans l'enseignement artistique à temps partiel à partir de l'année scolaire 2011-2012, que ceux qui y étaient déjà repris le 30 juin de l'année scolaire précédente.

Par dérogation à cette disposition, le Gouvernement peut, dans des cas exceptionnels, autoriser un pouvoir organisateur à programmer un établissement, une filiale, une orientation d'études, un degré supérieur ou une option : 1° après demande écrite et motivée de ce pouvoir organisateur, déposée auprès de l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten" (Agence de Services d'Enseignement) avant le 1er mars de l'année scolaire précédente et accompagnée du protocole de négociation en la matière dans le comité local intéressé, et 2° après avis du "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement) d'une part et de « l'Agentschap voor Onderwijsdiensten » (Agence de Services d'Enseignement) et de l'Inspection d'autre part. ».

Art. 10.Le Gouvernement flamand est autorisé à exécuter, par le biais d'un arrêté du Gouvernement flamand, une modification suivante de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientations musique, arts de la parole et danse, et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation arts plastiques.

Art. 11.Dans l'article 1er, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 définissant le pourcentage d'utilisation du nombre de périodes-professeur dans l'enseignement artistique à temps partiel, la phrase suivante est supprimée : « A partir de l'année scolaire 2011-2012, les établissements ne peuvent utiliser que 85 % au maximum du nombre de périodes-professeur au profit des élèves dispensés de suivre le cours d'histoire de l'art. ».

Art. 12.Dans l'article 1er, alinéa quatre, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 définissant le pourcentage d'utilisation du nombre de périodes-professeur dans l'enseignement artistique à temps partiel, la phrase suivante est supprimée : « A partir de l'année scolaire 2011-2012, les établissements ne peuvent utiliser que 85 % au maximum du nombre de périodes-professeur au profit des élèves dispensés de suivre le cours d'histoire spéciale de l'art. ».

Art. 13.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 définissant le pourcentage d'utilisation du nombre de périodes-professeur dans l'enseignement artistique à temps partiel, il est complété par un alinéa cinq, rédigé comme suit : « A partir de l'année scolaire 2011-2012, les établissements ne peuvent utiliser que 85 % au maximum du nombre de périodes-professeur au profit des élèves dispensés de suivre un cours dans l'orientation arts plastiques. Chaque cours pour lequel l'élève est dispensé, est pris en compte. »

Art. 14.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 définissant le pourcentage d'utilisation du nombre de périodes-professeur dans l'enseignement artistique à temps partiel, l'alinéa deux est supprimé.

Art. 15.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 définissant le pourcentage d'utilisation du nombre de périodes-professeur dans l'enseignement artistique à temps partiel, l'alinéa quatre est remplacé par la disposition suivante : « A partir de l'année scolaire 2011-2012, les établissements ne peuvent utiliser que 70 % au maximum du nombre de périodes-professeur au profit des élèves dispensés de suivre un cours dans les orientations musique, arts de la parole ou danse. Chaque cours pour lequel l'élève est dispensé, est pris en compte. »

Art. 16.Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier, par arrêté du Gouvernement flamand, l'arrêté du Gouvernement flamand définissant le pourcentage d'utilisation du nombre de périodes-professeur dans l'enseignement artistique à temps partiel. Section 5. - Education des adultes

Art. 17.Dans l'article 77, § 3, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Dans la subvention globale, visée au § 1er, alinéa premier, réduite du montant visé au § 1er, alinéa deux, chaque consortium éducation des adultes reçoit annuellement un montant forfaitaire de 74.157 euros.

Déduction faite des montants forfaitaires, le reste de la subvention est réparti pour une période de cinq ans sur la base du volume total d'heures de cours/apprenant généré par les centres affiliés au consortium éducation des adultes, pendant la dernière période de référence clôturée et vérifiée, préalablement à la conclusion d'une convention de coopération. ».

Art. 18.Dans le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, il est inséré un article 96bis, rédigé comme suit : «

Art. 96bis.Les §§ 2 à 5 inclus de l'article 94 sont abrogés à partir du 1er janvier 2011. ». Section 6. - Infrastructure scolaire

Art. 19.Dans le décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire, il est inséré un article 19ter, rédigé comme suit : «

Art. 19ter.Pour les établissements, internats et centres visés à l'article 4, dans l'enseignement subventionné, les pourcentages de subventionnement de 60, respectivement 70 %, dans la subvention DBFM, telle que calculée conformément à l'article 19, est majorée de 11,5 points. »

Art. 20.Dans le décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire, il est inséré un article 36bis, rédigé comme suit : «

Art. 36bis.Pour les établissements, internats et centres visés à l'article 4, dans l'enseignement subventionné, l'AGIOn procédera au recouvrement en cas de vente de l'infrastructure scolaire après la fin du contrat DBFM individuel ou lorsque l'infrastructure est affectée à des objectifs autres que les objectifs d'enseignement.

Le recouvrement est basé sur une part, proportionnelle à la subvention accordée, de la valeur de vente de l'infrastructure scolaire, diminuée de 1/20 par an après la fin du contrat DBFM individuel.

La date de début pour le calcul de la réduction ainsi accordée est le premier septembre de l'année scolaire suivant la date de la fin du contrat DBFM individuel. » Section 7. - Soutien des écoles à Bruxelles

Art. 21.Dans l'article X.7 du décret du 22 juin 2007 relatif à l'Enseignement XVII, l'année "2010" est remplacée par l'année "2011".

Art. 22.Dans l'article 22 du décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement, l'année « 2010 » est chaque fois remplacée par l'année « 2011 ». Section 8. - Enseignement supérieur

Art. 23.A l'article VI.9ter du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, modifié par le décret du 18 décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier du § 1er, les mots "2006, 2007, 2008, 2009 et 2010" sont remplacés par les mots "2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011";2° dans l'alinéa deux du § 1er, les mots "2007, 2008, 2009 et 2010" sont remplacés par les mots "2007, 2008, 2009, 2010 et 2011";3° dans le § 2, les mots « en 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 » sont remplacés par les mots « en 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 ».

Art. 24.Dans l'article VI.10 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, modifié par le décret du 21 décembre 2007, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Les articles VI.9bis à VI.9septies inclus produisent leurs effets le 1er janvier 2006 et cessent de produire leurs effets le 31 décembre 2011. ». Section 9. - Universités

Art. 25.Dans l'article 140, § 1er, 2°, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié par le décret du 18 décembre 2009, les mots « pour les années 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 » sont remplacés par les mots « pour les années 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 ».

Art. 26.Dans l'article 140, 2°, du même décret, les mots "de l'année budgétaire 2010" sont remplacés par les mots "des années budgétaires 2010 et 2011". Section 10. - Fonds d'encouragement pour les fers de lance de la

politique

Art. 27.Dans l'article 44, § 1er, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, dans l'alinéa premier, l'année « 2010 » est remplacée par l'année « 2011 ».

Art. 28.A l'article 44, § 2, alinéa premier, du même décret, l'année « 2011 » est remplacé par l'année « 2012 ».

Art. 29.L'article 45, § 3, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre est complété par la phrase suivante : « Les contrats de gestion conclus sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2011. » CHAPITRE 3.- Taxe sur les jeux et les paris

Art. 30.A l'article 43 du Code des taxes assimilées aux Impôts sur les Revenus, remplacé par le décret flamand du 22 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase « Une taxe de 15 pour cent est établie, au profit de l'Etat, sur le montant brut des sommes engagées dans les jeux et paris, même dans des cercles privés, à l'exclusion : » est remplacée par la phrase « Une taxe de 15 pour cent est établie sur le montant brut des sommes engagées dans les jeux et paris, même dans des cercles privés, et y compris les sommes ou les enjeux engagés par le biais d'instruments de la société de l'information dans le sens de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, à l'exclusion : »;2° il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° de la pratique du sport.»

Art. 31.Dans le même Code, il est inséré un article 43bis, rédigé comme suit : «

Art. 43bis.§ 1er. Lorsque les sommes ou mises sont engagées en Région flamande par le biais d'instruments de la société d'information au sens de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, une taxe de 11 pour cent est établie sur la marge brute réelle réalisée à l'occasion du jeu ou du pari. § 2. Pour l'application du § 1er, il convient d'entendre par marge brute réelle, le montant brut des sommes ou mises engagées dans les jeux et paris, diminué des gains effectivement distribués pour ces jeux et paris. »

Art. 32.Dans le même Code, il est inséré un article 43ter, rédigé comme suit : «

Art. 43ter.Pour l'application de l'article 43bis, § 1er, les sommes ou mises sont présumées engagées en Région flamande lorsque le jeu ou le pari est reçu à l'intermédiaire d'un serveur localisé ou exploité en Région flamande. »

Art. 33.L'article 44 du même Code, remplacé par le décret du 22 décembre 2006, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 44.Par dérogation à l'article 43, la taxe relative aux paris sur les courses de chevaux, les courses de chiens et les évènements sportifs, qui ont lieu tant en Belgique que dans un des Etats membres de l'Espace économique européen, est établie à 15 % de la marge brute réelle qui est atteinte à l'occasion du pari. »

Art. 34.Dans l'article 51 du même Code, modifié par l'arrêté royal n° 14 du 18 avril 1967, les mots « , dans le cadre des jeux et paris visés à l'article 43 » sont insérés entre les mots « même occasionnellement, accepte » et les mots « des enjeux ou des mises ».

Art. 35.Dans l'article 52 du même Code, les mots « ou lorsque par le biais d'instruments de la société d'information au sens de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, » sont insérés entre les mots "ou dans d'autres locaux," et les mots "des jeux ou paris sont pratiqués". CHAPITRE 4. - Reprise du Service des taxes de circulation Section 1re. - Modifications du Code des taxes assimilées aux impôts

sur les revenus Sous-section 1re. - Dispositions communes

Art. 36.Dans l'article 2 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié en dernier lieu par la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer, les chiffres « 307bis, 314 et 314bis » sont insérés entre le chiffre « 307 » et le chiffre « 316 ».

Sous-section 2. - Taxe de circulation sur les véhicules automobiles

Art. 37.A l'article 5, § 1er, du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 8 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002003199 source ministere des finances Loi modifiant les articles 5, 9, 11, 21 et 42 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en exécution de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « de la loi du 29 août 1931 permettant à la Société nationale des chemins de fer vicinaux et aux concessionnaires de lignes de tramways d'établir des services d'autobus destinés à améliorer les conditions d'exploitation de leurs lignes ferrées » sont remplacés par les mots « du décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route »;2° les mots « Le Ministre des Finances » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement flamand ».

Art. 38.Dans l'article 7 du même code, les mots "Le Roi" sont remplacés par les mots "Le Gouvernement flamand".

Art. 39.A l'article 9 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la partie F, alinéa deux, le mot "un camping-car" est remplacé par les mots "une caravane";2° il est ajouté une partie H, rédigée comme suit : « H.Caravanes

MTM exprimée en kg

Montants en euros

De

A

0

1.500

84

1.501

3.500

120

3.501

7.999

132

8.000

10.999

168

11.000

11.000

264


Cette disposition s'applique uniquement aux personnes physiques.

Les caravanes ne relèvent pas de l'application de l'article 5, § 1er, 10°, et de l'article 5, § 2, 2°, du présent code. »

Art. 40.Dans l'article 15, alinéa deux du même Code, remplacé par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, les mots "Le Ministre des Finances" est remplacé par les mots "Le Gouvernement flamand".

Art. 41.Dans l'article 36bis, alinéa premier, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2010, les mots « Les dispositions des chapitres VIII et X, à l'exception de l'article 33, à l'exception des articles 34 et 35, ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots « Les dispositions des chapitres VIII et X, à l'exception des articles 29, 31, 32, 33, 33bis, 34 et 35, ne sont pas applicables ».

Sous-section 3. - Taxe sur la mise en circulation

Art. 42.A l'article 95 du même code, inséré par la loi du 1er juin 1992, et modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « l'article 2, alinéas 1er, 3 et 4 » sont remplacés par les mots « l'article 2, alinéas premier, trois, quatre et cinq »;2° le chiffre « 33bis, » est inséré entre les mots « les articles 33, » et le chiffre « 34 ». Section 2. - Modifications de la Loi relative à l'Eurovignette du 27

décembre 1994

Art. 43.Dans l'article 2, alinéa deux, de la loi du 27 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 type loi prom. 27/12/1994 pub. 03/09/2019 numac 2019041954 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993. -- Addendum fermer portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2010, les mots « et 37 » sont remplacés par les chiffres « , 31, 33bis et 37 ».

Art. 44.Dans l'article 8, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 10 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2001 pub. 23/06/2001 numac 2001003295 source ministere des finances Loi modifiant les articles 4, 8, 9, 12 et 13 de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 fermer, les mots "Le Roi" sont remplacés par les mots « Le Gouvernement flamand ».

Art. 45.Dans l'article 9, de la même loi, remplacé par la loi du 10 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2001 pub. 23/06/2001 numac 2001003295 source ministere des finances Loi modifiant les articles 4, 8, 9, 12 et 13 de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 fermer, l'alinéa dernier est abrogé.

Art. 46.Les articles 10 et 11 de la même loi sont abrogés.

Art. 47.A l'article 12 de la même loi, inséré par le décret du 27 juin 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « contre remise de l'attestation » et les mots « contre remise de l'attestation » sont abrogés;2° dans le § 2, les mots "Le Roi" sont remplacés par les mots "Le Gouvernement flamand".

Art. 48.Dans l'article 16 de la même loi, les mots "Le Roi" sont remplacés par les mots "Le Gouvernement flamand". Section 3. - Modifications du décret du 9 juillet 2010 contenant

diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2010

Art. 49.L'article 22 du décret du 9 juillet 2010 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2010 est retiré et est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 22.Dans le même code, il est inséré un article 33bis, rédigé comme suit : «

Art. 33bis.Les contraintes émanent des membres du personnel du "Vlaamse Belastingdienst", chargés du recouvrement.

Ces membres du personnel du "Vlaamse Belastingdienst" doivent envoyer une lettre de rappel au moins un mois avant que le huissier de justice ne donne un ordre de paiement, sauf si les droits de la Trésorerie sont en péril. ». Section 4. - Autorisation d'utilisation des données DIV

Art. 50.L'article 34 du code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, tel que modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer et la loi du 21 décembre 2009, est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand, les agences autonomisées et leurs concessionnaires sont autorisés à utiliser les données, mises à disposition conformément à l'alinéa premier, lors de l'établissement et du recouvrement de la taxe, conformément à la loi relative à la protection de la vie privée. » . CHAPITRE 5. - Exonération du précompte immobilier monuments

Art. 51.L'article 253 du Code des Impôts sur les Revenus est complété par un point 9°, rédigé comme suit : « 9° des biens immobiliers protégés comme monument ou des parties de pareils biens immobiliers, que le Gouvernement flamand a donnés à bail emphytéotique ou cédés en pleine propriété à une association des monuments ouverts telle que visée à l'article 1er, 11°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés. » CHAPITRE 6. - Affectation des sommes à rembourser ou à payer

Art. 52.Toute somme devant être remboursée ou payée à une personne, soit dans le cadre de l'application de la réglementation fiscale dont la perception et le recouvrement sont assurés par le "Vlaamse Belastingdienst", soit en vertu des dispositions du droit civil relatif au paiement indu, peut être affectée au choix et sans formalité par le fonctionnaire compétent au paiement des montants dus par cette personne en application des lois fiscales visées, ou au règlement des créances non fiscales dont la perception et le recouvrement sont assurés par le Vlaamse Belastingdienst, par ou en vertu d'une disposition ayant force loi. Cette affectation est limitée à la partie non contestée des créances sur cette personne. CHAPITRE 7. - Fonds pour le Guichet électronique de commande de publications

Art. 53.§ 1er. Au sein du Département DAR, il est créé un Fonds pour le Guichet électronique de commande de publications. Ce fonds est un fonds budgétaire tel que visé à l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, dénommé ci-après le fonds. § 2. Le fonds est alimenté par les revenus des publications du Guichet électronique de commande de publications. § 3. Les revenus du fonds peuvent être affectés à l'entretien et à l'exploitation du Guichet électronique de commande de publications. CHAPITRE 8. - Jeunesse

Art. 54.Dans l'article 8 du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, modifié par les décrets des 23 décembre 2005 et 15 décembre 2006, le § 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er. Le crédit inscrit au budget de la Communauté flamande pour la mise en oeuvre du présent décret pour les administrations communales et la Commission communautaire flamande, est fixé à vingt millions deux cent vingt-huit mille euros pour 2011. Dans les limites du crédit approuvé par le Parlement flamand, le Gouvernement flamand peut, au début de chaque année d'activité, ajuster le montant de la subvention à octroyer annuellement à l'évolution de l'indice de santé. »

Art. 55.Dans l'article 19 du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, modifié par les décrets des 23 décembre 2005 et 15 décembre 2006, le § 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er. Le crédit inscrit au budget de la Communauté flamande pour la mise en oeuvre du présent décret pour les administrations provinciales, est fixé à un million trois cent soixante-six mille euros pour 2011. Dans les limites du crédit approuvé par le Parlement flamand, le Gouvernement flamand peut, au début de chaque année d'activité, ajuster le montant de la subvention à octroyer annuellement à l'évolution de l'indice de santé. » CHAPITRE 9. - Garanties ad hoc pour entreprises

Art. 56.L'intitulé du chapitre III/1 du décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises, inséré par le décret du 20 février 2009, est remplacé par la disposition suivante : « CHAPITRE III/ 1. - Garanties ad hoc pour entreprises ».

Art. 57.A l'article 22/2 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1°, les mots « afin de remédier aux conséquences de la crise financière pour l'économie réelle, » sont abrogés;2° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° les garanties ont une durée de validité maximale qui ne dépasse pas la durée fixée par le Gouvernement flamand;»; 3° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° les garanties ne sont pas octroyées pour les conventions de financement d'entreprises actives dans les secteurs de la pêche et de l'agriculture;».

Art. 58.Dans l'article 22/3, § 2, du même décret, il est inséré les points 7°/1 et 7°/2, rédigés comme suit : « 7°/1 la garantie est octroyée au plus tard le 31 décembre 2010. La date précitée du 31 décembre 2010 peut être prolongée par le Gouvernement flamand si et dans le mesure où la Commission européenne a accordée une approbation à cet effet; 7°/2 les garanties ne sont pas octroyées pour les conventions de financement d'une entreprise qui était une entreprise en difficulté le 1er juillet 2008; ».

Art. 59.A l'article 22/4 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots « ne s'appliquent qu'à condition" sont remplacés par les mots "s'appliquent à condition » et les mots "qui ne remplissent pas les exigences visées à l'article 22/3" sont abrogés;2° il est inséré un point 6°/1, rédigé comme suit : « 6°/1 les garanties ne sont pas octroyées pour les conventions de financement d'une entreprise qui, à la date d'octroi de la garantie, est une entreprise en difficulté.» CHAPITRE 1 0. - Eaux de surface Section 1re. - Protection des eaux de surface contre la pollution

Art. 60.L'article 35bis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par le décret du 21 décembre 1990, remplacé par le décret du 25 juin 1992 et modifié par les décrets des 22 décembre 1993, 22 décembre 1995, 22 décembre 2000, 21 décembre 2001, 27 juin 2003, 19 décembre 2003, 22 décembre 2006 et 21 novembre 2008, est complété par un § 8, rédigé comme suit : « § 8. Par dérogation au § 3, aucune redevance n'est due pour le déversement d'eaux souterraines captées lors d'épuisements par puits qui sont techniquement nécessaires pour la réalisation de travaux de construction, ou l'aménagement de services publics, tels que visés à la sous-rubrique 53.2 de la liste de classification du titre Ier du Vlarem, à l'exception : 1° des épuisements par puits de plus de six mois dont les eaux souterraines captées sont déversées dans des égouts publics raccordés à une installation d'épuration des eaux d'égout;2° des épuisements par puits de six mois au maximum, dont les eaux souterraines captées sont déversées dans des égouts publics raccordés à une installation d'épuration des eaux d'égout ayant un débit supérieur à 10 m3 par heure. L'exception visée au point 2° de l'alinéa précédant ne s'applique pas aux épuisements par puits de moins de 6 semaines pour la construction d'un logement familial avec un sous-sol de 150 m2 au maximum. ».

Art. 61.Dans l'article 35quinquies, de la même loi, le § 12, inséré par le décret du 21 décembre 1990, remplacé par le décret du 19 décembre 2003 et modifié par les décrets des 24 juin 2005, 23 décembre 2005 et 18 décembre 2009, est remplacé par les dispositions suivantes : « § 12. Le volume annuel des eaux usées déversées Qj, visé au § 1er, est fixé comme suit : 1° sur la base d'un système de mesure du débit en continu, qui mesure continuellement et enregistre quotidiennement le débit journalier déversé suivant les règles prescrites par le Gouvernement;2° si le volume annuel des eaux usées déversées Qj n'est pas mesuré avec l'appareillage de mesure du débit, visé au point 1°, Qj sera fixé comme la somme des eaux alimentaires fournies par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition, et de la quantité des eaux de surface, eaux souterraines, eaux pluviales et autres eaux, exprimée en m3, reçues au cours de l'année précédant l'année d'imposition, diminuée de la quantité des eaux utilisées comme eaux de refroidissement dans la mesure où ces eaux de refroidissement ne sont pas déversées ensemble avec les eaux usées;1) la quantité d'eaux de refroidissement à diminuer egale : a) le volume mesuré à l'aide d'une mesure continue du débit avec enregistrement suivant les règles prescrites par le Gouvernement;b) lorsque la quantité qui est utilisée comme des eaux de refroidissement n'a pas été déterminée à l'aide d'un appareil de mesure du débit, cette quantité est présumée irréfragablement être égale au volume déversé des eaux de refroidissement autorisées, tel que visé au § 1er;c) lorsque la mesure du débit avec enregistrement, visée au a), ne concerne pas l'année entière précédant l'année d'imposition : - pour la période de mesurage de la quantité d'eaux de refroidissement : sur la base des relevés du compteur de cette période; - pour la période pour laquelle aucun relevé du compteur n'est disponible, la quantité d'eaux de refroidissement correspondante est fixée conformément à la détermination du point b) et calculée sur base journalière; 2) la quantité prélevée des eaux souterraines égale : a) le volume mesuré à l'aide d'une mesure continue du débit avec enregistrement suivant les règles prescrites par le Gouvernement;b) si le redevable ne peut pas démontrer les eaux souterraines prélevées à l'aide d'une mesure du débit journalière scellée avec enregistrement pour l'année entière précédant l'année d'imposition, cette quantité est présumée irréfragablement être égale au volume des eaux souterraines fixé conformément à l'article 28quater, § 2, 2° et 3°, du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines;3) la quantité prélevée des eaux de surface égale : a) le volume mesuré à l'aide d'une mesure continue du débit avec enregistrement suivant les règles prescrites par le Gouvernement;b) lorsque la quantité prélevée des eaux de surface n'a pas été déterminée à l'aide d'une mesure du débit scellée avec enregistrement, cette quantité est présumée irréfragablement être égale au volume d'eau captée pris en compte par le gestionnaire de la voie d'eau concernée pendant l'année précédant l'année d'imposition pour la détermination de l'indemnité pour l'autorisation de prise d'eau telle que visée au chapitre IV du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991;c) à défaut d'une mesure du débit telle que visée au point a) et de l'indemnité pour l'autorisation de prise d'eau visée au point b), la quantité prélevée d'eaux de surface est présumée irréfragablement être égale à la somme de la capacité nominale des pompes, exprimée en m3 par heure et multipliée par T, où : - pour l'irrigation saisonnière en plein air dans le cadre d'activités agricoles ou horticoles exercées à titre principal : T = 200; - pour les autres activités saisonnières ou les activités de durée limitée : T = 10 x le nombre réel de jours que la prise d'eau de surface a été en service; - dans les autres cas : T = 2000; d) lorsque la mesure du débit, visée au a), ne concerne pas l'année entière précédant l'année d'imposition : - pour la période de mesurage de la quantité d'eaux de surface : sur la base des relevés du compteur de cette période; - pour la période pour laquelle aucun relevé du compteur n'est disponible, la quantité d'eaux de surface correspondante est fixée, selon le cas, suivant les dispositions du point b) ou c) et calculée sur base journalière; 4) pour l'application du présent article, on entend par eaux pluviales, les eaux pluviales qui sont utilisées pour les activités des secteurs mentionnés en annexe, ou sont polluées, ou sont déversées avec les eaux usées.La quantité prélevée des eaux pluviales égale : a) le volume mesuré à l'aide d'une mesure continue du débit avec enregistrement suivant les règles prescrites par le Gouvernement;b) si le redevable ne peut pas démontrer le volume des eaux pluviales reçues pendant l'année précédant l'année d'imposition, à l'aide d'une mesure du débit scellée avec enregistrement, la quantité des eaux pluviales est assimilée à 800 l/m2 de surface lessivable ou polluée, à moins que le redevable ne puisse démontrer, à l'aide des données provenant de l'Institut royal météorologique, que les précipitations sont inférieures à 800 l/m2;c) lorsque la mesure du débit avec enregistrement, visée au a), ne concerne pas l'année entière précédant l'année d'imposition : - pour la période de mesurage de la quantité d'eaux pluviales : sur la base des relevés du compteur de cette période; - pour la période pour laquelle aucun relevé du compteur n'est disponible, la quantité d'eaux pluviales correspondante est fixée conformément à la détermination du point b) et calculée sur base journalière; 3° lorsque la mesure du débit avec enregistrement, visée au point 1°, ne concerne pas l'année entière précédant l'année d'imposition : 1) pour la période de mesurage de la quantité d'eaux pluviales déversée : sur la base des relevés du compteur de cette période;2) pour la période pour laquelle aucun relevé du compteur n'est disponible, la quantité d'eaux usées déversée correspondante est fixée conformément aux dispositions du point 2° et calculée sur base journalière. Les systèmes d'enregistrement du débit, visés aux paragraphes précédents, qui sont mis en service avant le 1er janvier 2004, sont scellés par la société. Les autres systèmes de mesure du débit doivent être scellés lors de la mise en service par le fournisseur, l'installateur ou un expert agréé dans la discipline eaux souterraines ou eaux de surface, visée au chapitre 1.3 du titre II du Vlarem, si le redevable souhaite les utiliser pour déterminer Qj. Cette obligation ne vaut pas pour les systèmes de mesurage qui mesurent le débit déversé. ».

Art. 62.Dans l'article 35septies de la même loi, le § 2, inséré par le décret du 19 décembre 2003 et modifié par le décret du 18 décembre 2009, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Pour l'application du présent article, on entend par Q : la consommation d'eau calculée en tant que la somme de la consommation d'eau facturée par la société de distribution d'eau potable au cours de l'année précédant l'année d'imposition et de la quantité d'eaux souterraines, eaux de surface, eaux pluviales et autres eaux, captée d'une autre manière pendant l'année précédant l'année d'imposition, exprimée en m3.

Q est calculée comme suit : 1° la consommation d'eau facturée est déterminée conformément aux dispositions du § 1er;2° la quantité prélevée des eaux souterraines égale : a) le volume mesuré à l'aide d'une mesure continue du débit avec enregistrement suivant les règles prescrites par le Gouvernement;b) si le redevable ne peut pas démontrer les eaux souterraines prélevées à l'aide d'une mesure du débit journalière scellée avec enregistrement pour l'année entière précédant l'année d'imposition, cette quantité est présumée irréfragablement être égale au volume des eaux souterraines fixé conformément à l'article 28quater, § 2, 2° et 3°, du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines;3° la quantité prélevée des eaux de surface égale : a) le volume mesuré à l'aide d'une mesure continue du débit avec enregistrement suivant les règles prescrites par le Gouvernement;b) lorsque le volume prélevé des eaux de surface n'a pas été déterminé à l'aide d'une mesure du débit scellée avec enregistrement, cette quantité est présumée irréfragablement être égale au volume d'eau captée pris en compte par le gestionnaire de la voie d'eau concernée pendant l'année précédant l'année d'imposition pour la détermination de l'indemnité pour l'autorisation de prise d'eau telle que visée au chapitre IV du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991;c) à défaut d'une mesure du débit telle que visée au point a) et de l'indemnité pour l'autorisation de prise d'eau visée au point b), la quantité prélevée d'eaux de surface est présumée irréfragablement être égale à la somme de la capacité nominale des pompes, exprimée en m3 par heure et multipliée par T. Où : - pour l'irrigation saisonnière en plein air dans le cadre d'activités agricoles ou horticoles exercées à titre principal : T = 200; - pour les autres activités saisonnières ou les activités de durée limitée : T = 10 x le nombre réel de jours que la prise d'eau de surface a été en service; - dans les autres cas : T = 2 000; d) lorsque la mesure du débit, visée au a), ne concerne pas l'année entière précédant l'année d'imposition : - pour la période de mesurage de la quantité d'eaux de surface : sur la base des relevés du compteur de cette période; - pour la période pour laquelle aucun relevé du compteur n'est disponible, la quantité d'eaux de surface correspondante est fixée, selon le cas, suivant les dispositions du point b) ou c) et calculée sur base journalière; 4° pour l'application du présent article, on entend par eaux pluviales, les eaux pluviales qui sont utilisées pour les activités des secteurs mentionnés en annexe et/ou sont polluées. La quantité prélevée des eaux pluviales égale : a) le volume mesuré à l'aide d'une mesure continue du débit avec enregistrement suivant les règles prescrites par le Gouvernement;b) si le redevable ne peut pas démontrer le volume des eaux pluviales utilisées ou polluées pendant l'année précédant l'année d'imposition, à l'aide d'une mesure du débit scellée avec enregistrement, la quantité des eaux pluviales est assimilée à 800 l/m2 de surface lessivable ou polluée, à moins que le redevable ne puisse démontrer, à l'aide des données provenant de l'Institut royal météorologique, que les précipitations sont inférieures à 800 l/m2;c) lorsque la mesure du débit avec enregistrement, visée au a), ne concerne pas l'année entière précédant l'année d'imposition : - pour la période de mesurage de la quantité d'eaux pluviales : sur la base des relevés du compteur de cette période; - pour la période pour laquelle aucun relevé du compteur n'est disponible, la quantité d'eaux pluviales correspondante est fixée conformément à la détermination du point b) et calculée sur base journalière.

Les systèmes d'enregistrement du débit, visés aux paragraphes précédents, qui sont mis en service avant le 1er janvier 2004, sont scellés par la société. Les autres systèmes de mesure du débit doivent être scellés lors de la mise en service par le fournisseur, l'installateur ou un expert agréé dans la discipline eaux souterraines ou eaux de surface, visée au chapitre 1.3 du titre II du Vlarem, si le redevable souhaite les utiliser pour déterminer Q. »

Art. 63.Dans l'article 35undecies, § 2, alinéa premier, de la même loi, inséré par le décret du 21 décembre 1990 et remplacé par le décret du 25 juin 1992, les mots "à partir de l'expédition de l'avis de rectification" sont remplacés par les mots "à compter du troisième jour ouvrable suivant l'expédition de l'avis de rectification".

Art. 64.Dans l'article 35duodecies, § 3, alinéa premier, de la même loi, inséré par le décret du 21 décembre 1990 et remplacé par le décret du 25 juin 1992, les mots "à partir de l'expédition de l'avis de rectification" sont remplacés par les mots "à compter du troisième jour ouvrable suivant l'expédition de l'avis de redevance de plein droit".

Art. 65.Dans l'article 35quinquiesdecies, § 1er, alinéa deux, de la même loi, inséré par le décret du 25 juin 1992, remplacé par le décret du 22 décembre 2000 et modifié par le décret du 7 mai 2004, les mots "à compter de la date d'expédition de la feuille d'impôts ou de la date de notification de cette dernière" sont remplacés par les mots "à compter du troisième jour ouvrable suivant la date de remise de la feuille d'imposition aux services postaux ou à compter de la date de notification de la feuille d'imposition".

Art. 66.Le tableau en annexe de la même loi, inséré par le décret du 25 juin 1992 et modifié par les décrets des 22 décembre 1993, 21 décembre 1994, 23 décembre 2005 et 29 juin 2007, est complété par un rang, rédigé comme suit :

58

Epuisements de puits techniquement nécessaires pour la réalisation de travaux de construction, ou l'aménagement de services publics, tels que visés à la sous-rubrique 53.2 de la liste de classification du titre Ier au Vlarem

1 m3 d'eau utilisée

0,0017

0,0001

0,0009


Section 2. - Gestion des eaux souterraines

Art. 67.Dans l'article 28quater du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, le § 2, inséré par le décret du 20 décembre 1996 et remplacé par le décret du 22 décembre 1999, est remplacé par les dispositions suivantes : « § 2. La quantité d'eau souterraine pompée au cours de l'année précédant l'année d'imposition est déterminée comme suit : 1° sur la base d'une mesure continue du débit avec enregistrement suivant les règles prescrites par le Gouvernement;2° lorsque la quantité d'eau souterraine prélevée n'est pas mesurée à l'aide d'une mesure continue du débit, visée au point 1°, elle est incontestablement présumée équivaloir : 1) pour les captages d'eau souterraine autorisés en application du présent décret ou conformément aux dispositions du Vlarem : a) lorsqu'une quantité sur base annuelle est spécifiée dans l'autorisation : à cette quantité;b) lorsque l'autorisation ne mentionne qu'une quantité sur base journalière : - à cette quantité sur base journalière, multipliée par le nombre réel de jours auxquels la prise d'eau souterraine a été utilisée en cas d'activités saisonnières ou d'activités à durée limitée; - à 225 dans les autres cas; 2) si le captage d'eau souterraine n'est pas autorisé en application du présent décret ou conformément aux dispositions du Vlarem ou si l'autorisation ne mentionne pas de quantité autorisée : la somme de la capacité nominale des pompes, exprimée en m3 par heure, multipliée par T, où : - pour l'irrigation saisonnière en plein air dans le cadre d'activités agricoles ou horticoles exercées à titre principal : T = 200; - pour les autres activités saisonnières ou les activités de durée limitée : T = 10 x le nombre réel de jours que le captage d'eau souterraine a été en service; - dans les autres cas : T = 2 000; 3° si la mesure du débit avec enregistrement ne concerne pas l'année entière précédant l'année d'imposition : 1) pour la période de mesurage de la quantité d'eau souterraine utilisée : sur la base des relevés du compteur de cette période;2) pour la période pour laquelle aucun relevé du compteur n'est disponible, la quantité d'eaux souterraines est fixée selon les dispositions du point 2° et calculée sur base journalière. Lors de l'application des points 2° et 3° de l'alinéa premier, les fonctionnaires compétents de la Société visée à l'article 28undecies, § 1er, alinéa deux, maintiennent la possibilité de procéder à l'imposition d'une amende visée à l'article 28uindecies, § 4. »

Art. 68.Dans l'article 28octies, § 2, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 1996 et remplacé par le décret du 22 décembre 1999, les mots "à partir de l'expédition de l'avis de rectification" sont remplacés par les mots "à compter du troisième jour ouvrable suivant l'expédition de l'avis de rectification".

Art. 69.Dans l'article 28novies, § 3, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 1996 et remplacé par le décret du 22 décembre 1999, les mots "à partir de l'expédition de l'avis de redevance de plein droit" sont remplacés par les mots "à compter du troisième jour ouvrable suivant l'expédition de l'avis de redevance de plein droit".

Art. 70.Dans l'article 28decies, § 2, du même décret, les mots "trois ans" sont remplacés par les mots "cinq ans".

Art. 71.Dans l'article 28duodecies, § 1er, alinéa deux, du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 1996, remplacé par le décret du 22 décembre 1999 et modifié par le décret du 7 mai 2004, les mots "de l'envoi ou de la notification de la feuille d'imposition" sont remplacés par les mots "à compter du troisième jour ouvrable suivant la date de remise de la feuille d'imposition aux services postaux ou à partir de la date de notification de la feuille d'imposition". CHAPITRE 1 1. - Fonds externe de projet de recherche INBO

Art. 72.§ 1er. Au sein de l'INBO, il est créé un fonds pour les frais pris en charge par l'INBO pour des missions de recherche externes, effectuées par le Propre Patrimoine de l'INBO. Ce fonds est un fonds budgétaire tel que visé à l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, dénommé ci-après le fonds. § 2. Le fonds est alimenté par des moyens du Propre Patrimoine de l'INBO. L'INBO facturera au Propre Patrimoine les frais exposés pour des projets relatifs au Propre Patrimoine. § 3. Les revenus du fonds peuvent être affectés aux dépenses pour l'achat de biens non durables et prestations de services, l'acquisition d'autre matériel et les dépenses de personnel. CHAPITRE 1 2. - Vlaams Stedenfonds (Fonds flamand des Villes)

Art. 73.L'article 7 du décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du "Vlaams Stedenfonds", est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 7.Il est prélevé annuellement du crédit d'engagement, diminué par le prélèvement pour la "Vlaamse Gemeenschapscommissie" (Commission communautaire flamande) (VGC), un montant de 630.000 euros pour la formation, la sensibilisation et la communication. Ce prélèvement est inscrit à une allocation de base distincte du budget de la Communauté flamande (libellé Communication politique urbaine). » . CHAPITRE 1 3. - Infrastructure subventionnée à Sint-Gillis-Dendermonde

Art. 74.La modification d'affectation, hors du secteur des matières personnalisables, de l'infrastructure subventionnée à Sint-Gillis-Dendermonde, où la garderie 'Fabeltjesland' était établie auparavant, est acceptée. Il est ainsi renoncé définitivement au recouvrement des subventions octroyées à concurrence de 418.824,76 euros. CHAPITRE 1 4. - Recherche scientifique thématique

Art. 75.Dans l'article 190bis du décret du 13 juillet 1994 relatifs aux instituts supérieurs en Communauté flamande, le § 6 est abrogé. CHAPITRE 1 5. - Centres de jour de soins palliatifs

Art. 76.Les agréments des centres de jour de soins palliatifs suivants qui étaient agréés de plein droit par la Communauté flamande, en vertu de l'article 81 du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 inclus et qui étaient agréés par la Communauté flamande, en vertu de l'article 89 du décret du 22 décembre 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007, par arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2007, pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, sont prolongés de plein droit pour la Communauté flamande pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 inclus : 1° Dagcentrum Topaz, AZ VUB, Vander Vekenstraat 158, 1780 Wemmel;2° Dagcentrum Het Heidehuis, Diksmuidseheirweg 647, 8200 Brugge (Sint-Andries);3° Dagcentrum AZ Sint-Augustinus, Oosterveldlaan 24, 2610 Wilrijk;4° Dagcentrum De Kust, AZ H.Serruys, Kaïrostraat 84, 8400 Oostende; 5° Dagcentrum Hospice, Bredalaan 743, 2990 Wuustwezel. Le Gouvernement flamand est autorisé à prolonger l'agrément temporaire, visé à l'alinéa premier, par après pour encore deux ans au maximum, jusqu'au 31 décembre 2012 inclus.

Une aide financière peut être octroyée aux centres de jour de soins palliatifs agréés, dans les limites des ressources que l'Institut national d'assurance maladie invalidité a mises à disposition de la Communauté flamande à cet effet. CHAPITRE 1 6. - Evolution réelle de l'indice des subventions du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille

Art. 77.Les articles suivants : 1° l'article 28 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil;2° l'article 4 de l'arrêté ministériel du 16 mai 2007 fixant les montants des subventions forfaitaires octroyées pour l'offre de base des garderies et des services pour familles d'accueil;3° l'article 6 de l'arrêté ministériel du 10 septembre 2008 relatif à l'indemnisation des familles d'accueil affiliées et des services pour familles d'accueil;4° l'article 7 de l'arrêté ministériel du 9 juillet 2001 établissant les conditions de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaire;5° l'article 30 de l'arrêté ministériel du 21 avril 2009 établissant les conditions d'octroi d'une aide financière supplémentaire pour l'accueil inclusif des enfants ayant des besoins spécifiques en soins aux directions et institutions organisatrices;6° l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 établissant les conditions de l'aide financière octroyée aux structures d'accueil indépendantes;7° l'article 23 de l'arrêté ministériel du 9 mai 2007 fixant les conditions d'autorisation et d'octroi d'une aide financière visant à réaliser un accueil étendu sous la forme d'un accueil flexible et occasionnel aux crèches et à des initiatives d'accueil extrascolaire agréées par « Kind en Gezin »;8° l'article 24 de l'arrêté ministériel du 9 juillet 2001 l'accueil extrascolaire sur la base de l'arrêté ministériel du 9 juillet 2001 établissant les conditions de l'organisation de l'accueil extrascolaire dans des locaux distincts dans les garderies et fixant les dispositions relatives à son autorisation et subventionnement;9° l'article 56 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 fixant les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil d'enfants de voisinage;10° l'article 66 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement en tant que structure mandatée, point de coordination et pool d'accueil flexible des travailleurs de groupes cibles;11° l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 octroyant des subventions aux initiateurs qui emploient des membres du personnel dans un ancien statut TCT;12° l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 relatif à l'indemnisation des frais d'installation des familles d'accueil; sont complétés par la phrase suivante : « En 2011 les montants mentionnés dans le présent arrêté, sont majorés le 1er janvier de la hausse exprimée en pour cent de l'indice de santé entre le 1er novembre de l'année calendaire 2008 et le 1er novembre de l'année calendaire 2010. » CHAPITRE 1 7. - Economie indice fonctionnement domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille

Art. 78.§ 1er. Pour tous les régimes de subvention au sein du budget du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, l'augmentation en août 2010 n'est pas réglée pour tous les éléments de subvention qui ne sont pas de salaire et dont l'évolution est liée aux fluctuations de l'indice des prix qui est calculé et appliqué conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, ou à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. § 2. Pour les éléments de subvention autres que les frais salariaux, qui sont lies d'une autre manière aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, aucune indexation n'est accordée en 2011. § 3. Les deux paragraphes précédents ne concernent pas le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ». CHAPITRE 1 8. - Universités populaires

Art. 79.Dans l'article 20, § 1er, 2°, du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes, les dispositions de c) et d) sont remplacées par la disposition suivante : « c) qu'elle fait connaître sa propre offre au grand public et qu'elle organise des partenariats en vue du renforcement de l'offre éducative non formelle dans la région.».

Art. 80.Dans la première phrase de l'article 22 du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes, modifié par le décret du 14 mars 2008, les mots "et à partir de 2008 au moins 500.000 euros" sont abrogés. CHAPITRE 1 9. - Service social commun des Pouvoirs locaux en Flandre

Art. 81.§ 1er. Il est créé un fonds à l'appui du fonctionnement du Service social commun des Pouvoirs locaux en Flandre (GSD-V), dénommé ci-après le fonds. § 2. Le fonds est un fonds budgétaire tel que visé à l'article 45 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. § 3. Le fonds est alimenté par toutes les recettes versées en vertu de la convention, conclue entre la Communauté flamande et l'association sans but lucratif Service social commun des Pouvoirs locaux en Flandre, relatif à l'exécution par des fonctionnaires de la Communauté flamande de tâches en faveur de l'asbl Service social commun des Pouvoirs locaux en Flandre, qui sont importantes pour l'Autorité flamande. § 4. Les moyens du fonds sont affectés au paiement des frais de personnel qui sont à charge de la Communauté flamande en vertu de la convention visée au § 3. CHAPITRE 2 0. - SGS Fonction publique

Art. 82.A l'article 78 du décret du 22 décembre 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007, est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Le SGS Fonction publique peut affecter ses propres revenus ainsi que les revenus de la dotation au paiement des salaires et charges sociales des moniteurs de l'accueil d'enfants. ». CHAPITRE 2 1. - Politique flamande de l'intégration

Art. 83.Dans l'article 43, § 1er, du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande de l'intégration, les mots "au moins 5 % et" sont supprimés. CHAPITRE 2 2. - Conseil pour les contestations d'autorisations

Art. 84.L'article 4.8.6, § 3, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Le Conseil désigne les membres de son personnel administratif.

Il peut charger le président entièrement ou partiellement de cette compétence".

Art. 85.Dans l'article 4.8.19 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, il est inséré un § 1/1, rédigé comme suit : « § 1/1. La partie intervenante doit payer un droit de mise au rôle.

Le droit de mise au rôle est fixé par le Gouvernement flamand.

Le greffier informe l'intéressé par écrit du montant dû.

Le droit de mise au rôle est versé sur le compte du fonds foncier, visé à l'article 5.6.3. Le versement est effectué dans un délai de trente jours qui prend cours le jour suivant celui de la notification, visée à l'alinéa trois. Si le montant n'est pas verse dans ce délai, la demande d'intervention est déclarée irrecevable. Le paiement tardif ne peut être régularisé. ». CHAPITRE 2 3. - Réduction forfaitaire flamande de l'impôt des personnes physiques

Art. 86.Dans l'article 2, § 1er, du décret du 30 juin 2006 instaurant une réduction forfaitaire de l'impôt des personnes physiques, modifié par le décret du 18 décembre 2009, les mots « jusqu'à l'année d'imposition 2011 incluse » sont insérés entre les mots « l'année d'imposition 2008 » et les mots « , à toute personne physique ».

Art. 87.Dans l'article 3, § 3/1, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2009, les mots « A partir de » sont remplacés par le mot « Pour ». CHAPITRE 2 4. - Dispositions finales

Art. 88.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2011, à l'exception : - des articles 39 et 51, qui entrent en vigueur à partir de l'année d'imposition 2011; - de l'article 76, qui produit ses effets le 1er janvier 2009; - de l'article 78, qui produit ses effets le 1er janvier 2010.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 24 décembre 2010.

Pour le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, absent : La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, I. LIETEN La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, I. LIETEN Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, H. CREVITS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS _______ Note (1) Session 2010-2011 : Documents.- Projet de décret : 778 - N° 1 - Amendements : 778 - nos 2 à 5 inclus - Rapports : 778 - nos 6 à 13 inclus - Texte adopté par les commissions : 778 - N° 14 - Texte adopté en séance plénière : 778 - N° 15 Annales - Discussion et adoption : Séances des 21, 22 et 23 décembre 2010.

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