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Décret du 22 octobre 2003
publié le 25 novembre 2003

Décret relatif à la reconnaissance de la langue des signes

source
ministere de la communaute francaise
numac
2003029549
pub.
25/11/2003
prom.
22/10/2003
ELI
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


22 OCTOBRE 2003. - Décret relatif à la reconnaissance de la langue des signes (1)


Le Parlement a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La langue des signes de Belgique francophone (LSFB), ci-après dénommée "langue des signes", est reconnue.

Cette langue est la langue visuo-gestuelle propre à la communauté des sourds de la Communauté française.

Art. 2.§ 1er. Une commission consultative de la langue des signes est instituée. Elle a pour mission de remettre au Gouvernement, soit d'initiative, soit à sa demande, des avis et propositions sur toute problématique concernant l'utilisation de la langue des signes. § 2. La commission est composée de 15 membres au maximum, nommés par le Gouvernement pour une période de 4 ans, dont le mandat n'est renouvelable qu'une fois. Le Gouvernement nomme également, pour chaque membre effectif, un membre suppléant. Le membre suppléant ne siège qu'en l'absence du membre effectif. § 3. Le Gouvernement fixe la composition de la commission, qui doit comprendre en son sein : 1° des représentants des associations agréées ou reconnues de sourds, de parents d'enfants sourds, et des associations culturelles, sportives ou de loisirs;2° des représentants des écoles d'enseignement spécial de type 7, des écoles pratiquant l'intégration d'enfants sourds dans l'enseignement ordinaire, des services sociaux, des services d'accompagnement, des centres d'hébergement, maisons d'accueil ou centres de jour;3° des enseignants de ou en langue des signes, des interprètes en langue des signes et des spécialistes en langue des signes. § 4. La qualité de membre de la commission consultative est incompatible avec celle de membre d'un cabinet ministériel. § 5. La qualité de membre de la commission consultative est incompatible avec le fait d'être membre d'un organisme ou d'une association qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés, notamment, par la Constitution ou par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide. § 6. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, ainsi que le membre qui obtient une fonction visée au § 4, ou qui devient membre d'un organisme ou d'une association visée au § 5, est réputé démissionnaire.

En cas de démission ou de décès d'un membre, son remplaçant est nommé par le Gouvernement, pour achever le mandat de son prédécesseur. § 7. Le secrétariat de la commission est assuré par un membre des services du Gouvernement, désigné par celui-ci.

Art. 3.§ 1er. Le Gouvernement nomme les membres de la commission consultative, après appel à candidatures, notamment auprès des associations représentatives, et selon les modalités qu'il détermine.

Les candidats doivent justifier leur compétence ou leur expérience professionnelle ainsi que leur motivation à siéger au sein de la commission. Ils indiquent également, si possible, s'ils se présentent en tant que professionnel, expert ou représentant des usagers ou groupements d'utilisateurs. § 2. Dans l'éventualité où la composition finale de l'institution n'assure pas le respect des dispositions de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques, le Gouvernement procède à un nouvel appel à candidatures. § 3. Sur proposition de la commission consultative, le Gouvernement nomme un président et un vice-président parmi les membres de la commission consultative en raison de sa compétence et de sa connaissance du secteur. Ces mandats sont incompatibles avec la qualité de fonctionnaire de la Communauté française ou d'un de ses organismes d'intérêt public. § 4. Des membres représentant le Gouvernement assistent aux séances avec voix consultative. § 5. Le président peut inviter toute personne susceptible d'apporter un complément d'information à l'institution sur un ou plusieurs points précis de l'ordre du jour. § 6. La commission se réunit au minimum trois fois par an. § 7. La commission délibère valablement si la moitié au moins de ses membres est présente. Ses décisions sont prises à la majorité absolue de ses membres présents. § 8. Le Gouvernement fixe les jetons de présence et les indemnités de déplacement des membres de la commission. § 9. Dans les deux mois de son installation, la commission arrête son règlement d'ordre intérieur, et le soumet à l'approbation du Gouvernement. § 10. Le Gouvernement fixe les modalités de mise à disposition de la commission d'interprètes en langue des signes.

Art. 4.La commission consultative établit un rapport d'activités annuel.

Ce rapport est déposé au plus tard le 30 septembre de chaque année au Conseil de la Communauté française.

Art. 5.Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement fixe, après avis de la commission visée à l'article 2, les mesures d'exécution nécessaires pour permettre l'utilisation de la langue des signes dans les différents domaines relevant de ses compétences.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 22 octobre 2003.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, C. DUPONT Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE Le Ministre du Budget, M. DAERDEN Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, D. DUCARME La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2002-2003. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 446-1. - Amendements de commission, n° 446-2. - Rapport, n° 446-3.

Session 2003-2004.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 21 octobre 2003.

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