publié le 30 décembre 2000
Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2001
22 DECEMBRE 2000. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2001
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Généralités
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE II. - Environnement Section Ire. - Mesures de lutte contre l'érosion
Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand octroie des subventions pour encourager l'exécution de mesures de lutte de petite envergure contre l'érosion par les communes, tant sur le domaine privé et public des communes que sur les terrains de personnes morales de droit public, de personnes morales de droit privé et de personnes physiques, dans la mesure où ces personnes y consentent.
Les mesures de lutte de petite envergure contre l'érosion s'attaquent à la source et concernent tant l'établissement d'un plan communal de lutte contre l'érosion que l'exécution de travaux de lutte contre l'érosion.
Le cas échéant, tant les propriétaires et les usufruitiers que les titulaires de droits réels doivent consentir à l'exécution des travaux de lutte contre l'érosion.
Ce consentement fait l'objet d'une convention conclue entre les parties qui comporte également les garanties nécessaires concernant la conduite des travaux à exécuter.
Le Gouvernement flamand détermine les conditions de subventionnement auxquelles doivent répondre les mesures de lutte contre l'érosion à entreprendre par les communes, arrête les règles procédurales en matière d'octroi de subventions et fixe l'intervention de la Région flamande dans le coût des mesures envisagées. Section II. - Eaux souterraines
Art. 3.Dans l'article 28quater, § 1er du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, inséré par le décret du 20 décembre 1996 et modifié par les décrets des 19 décembre 1997 et 22 décembre 1999, le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « A l'alinéa 1er, 2° et au § 3, CSE est un facteur correcteur socio-économique qui, à partir de l'année d'imposition 2001 a la valeur indiquée dans l'annexe au présent décret en relation avec l'activité principale à laquelle l'eau souterraine pompée est affectée. » .
Art. 4.Dans l'article 28quinquies du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 1996 et modifié par les décrets des 19 décembre 1997 et 22 décembre 1999, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Toute prise d'eau souterraine et/ou unité de prise d'eau souterraine dont l'exploitation est soumise à redevance conformément à l'article 28ter et les prises d'eau souterraine ayant un débit annuel autorisé de 500 m3 ou plus, doivent être équipées d'un débitmètre et d'un enregistreur de la quantité d'eau pompée.
Pour les prises d'eau souterraine soumises à redevance, cette obligation prend effet le 1er juillet 1997.
Pour les prises d'eau souterraine non soumises à redevance et ayant un débit annuel de 500 m3 ou plus, cette obligation prend effet le 1er juillet 2002. Le Gouvernement peut arrêter les modalités relatives au mesurage du débit et à l'enregistrement. » .
Art. 5.Dans le même décret, l'annexe insérée par le décret du 19 décembre 1997 et modifiée par le décret du 22 décembre 1999, est remplacée par l'annexe jointe au présent décret. Section III. - Eaux de surface
Art. 6.Dans l'article 35bis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par le décret du 21 décembre 1990 et modifié par les décrets des 25 juin 1992, 22 décembre 1993 et 22 décembre 1995, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. L'année d'imposition est l'année civile qui suit celle au cours de laquelle une quantité d'eau a été consommée et/ou facturée et/ou déversée. » .
Art. 7.Dans l'article 35ter de la même loi, inséré par le décret du 21 décembre 1990 et modifié par les décrets des 25 juin 1992, 22 décembre 1993, 22 décembre 1995, 20 décembre 1996, 8 juillet 1997, 19 décembre 1997 et 18 mai 1999, les §§ 5 et 6 sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 5. Est exempté de l'obligation de payer la redevance visée au § 1er, tout redevable qui perçoit : 1° soit un revenu garanti pour personnes âgées accordé en vertu de la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer instituant un revenu garanti aux personnes âgées;2° soit un minimum de moyens d'existence ou un minimum de moyens de subsistance, accordé par un CPAS en application de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence ou de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale;3° soit l'allocation de remplacement de revenus accordée aux handicapés en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés ; L'exemption délivrée ne concerne que le lieu de consommation d'eau qui est également son domicile légal. Bénéficie de la même exemption, tout redevable ayant un membre de la famille domicilié à la même adresse, pour lequel la minorité prolongée a été prononcée conformément à l'article 487bis-octies du Code civil, et qui bénéficie d'une allocation de remplacement des revenus pour handicapés en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés.
La Société peut dispenser d'office un redevable sur la base des informations recueillies auprès de la banque-carrefour de la Sécurité sociale.
Si l'exemption est accordée d'office, le bénéficiaire ne reçoit aucune feuille d'impôts. Pour les redevables ayant reçu une feuille d'impôts, l'exemption n'est accordée que moyennant demande écrite. La demande d'exemption doit être adressée à la Société au plus tard dans les trois mois de la date d'envoi de la feuille d'impôts.
Cette demande doit être accompagnée : 1° soit d'une copie certifiée conforme de la notification de la décision d'octroi d'un revenu garanti pour personnes âgées faite par l'Office national des Pensions;2° soit d'une attestation délivrée par le CPAS certifiant que le redevable mentionné sur la feuille d'impôts bénéficie d'un minimum de moyens d'existence ou d'un minimum de moyens subsistance accordés par lui;3° soit d'une copie certifiée conforme de la notification de la décision d'octroi de l'allocation de remplacement de revenus faite par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement et de la souche de paiement du mandat postal ou du bordereau de compte relatifs au dernier paiement de l'allocation de remplacement de revenus;4° le volant détachable de la feuille d'impôts correspondante. L'exemption est acquise de plein droit, pourvu que les conditions visées à l'alinéa quatre soient remplies au 1er janvier de l'année d'imposition. § 6. Toute personne physique qui, n'étant pas le redevable, mais bien le consommateur effectif de l'eau, peut obtenir de la Société le remboursement de sa quote-part de la redevance visée au § 1er, relativement au lieu de consommation d'eau qui est en même temps son domicile légal, à condition qu'une demande spécifiant le nombre d'unités de logement auxquelles la feuille d'impôts se rapporte et accompagnée des documents mentionnés ci-après soit présentée dans les douze mois à compter de la date d'envoi de la feuille d'impôts : 1° soit d'une copie certifiée conforme de la notification de la décision d'octroi d'un revenu garanti pour personnes âgées faite par l'Office national des Pensions;2° soit d'une attestation délivrée par le CPAS certifiant que le redevable mentionné sur la feuille d'impôts bénéficie d'un minimum de moyens d'existence ou d'un minimum de moyens subsistance accordés par lui;3° soit d'une copie certifiée conforme de la notification de la décision d'octroi de l'allocation de remplacement de revenus faite par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement et de la souche de paiement du mandat postal ou du bordereau de compte relatifs au dernier paiement de l'allocation de remplacement de revenus;4° le volant détachable de la feuille d'impôts correspondante; Les conditions mentionnées au premier alinéa doivent être remplies le 1er janvier de l'année d'imposition. » .
Art. 8.Dans l'article 35quater, § 1er de la même loi, inséré par le décret du 21 décembre 1990 et modifié par les décrets des 25 juin 1992, 22 décembre 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1996, 8 juillet 1997, 19 décembre 1997 et 19 décembre 1998, le 4° est remplacé par les dispositions suivantes : « 4° Il est accordé une exemption à 100 % à tout redevable visée aux 1° à 3° qui a épuré ou fait épurer au cours de l'année précédant l'année d'imposition les eaux usées ménagères provenant de son logement et/ou son établissement dans une installation d'épuration privée;a) dont l'exploitation a été déclarée et/ou autorisée conformément aux dispositions du Titre Ier du VLAREM, pour autant qu'il s'agisse d'une installation incommode aux termes du Titre Ier du Vlarem;a) qui a été construite et exploitée selon un code de bonne pratique. L'exemption ne s'applique pas aux installations d'épuration d'eau qui ont été installées après que le logement était raccordable à une installation d'épuration des eaux d'égout.
Tout redevable qui souhaite bénéficier de l'exemption susvisée doit, sous peine de déchéance du droit à l'exemption, présenter à la Société dans les trois mois de l'envoi de la feuille d'impôts, une demande écrite accompagnée des documents suivants : a) une copie certifiée conforme de la déclaration ou de l'autorisation courante relative à l'exploitation de l'installation d'épuration privée, pour autant qu'il s'agisse d'une installation incommode en vertu du Titre Ier du VLAREM;b) une attestation délivrée par le bourgmestre, après avoir pris l'avis obligatoire du Service de l'Inspection de l'Environnement de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux, et certifiant que l'installation d'épuration privée a été construite et est exploitée selon un code de bonne pratique, conformément aux dispositions du Titre II du VLAREM. L'attestation en question a une durée de validité de 5 ans à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le bourgmestre l'a délivrée, à moins que la VMM ne dispose de données faisant apparaître que l'infrastructure d'épuration n'a pas été exploitée suivant le code de bonne pratique ou a été modifiée au cours de cette période. Si une attestation a été transmise à la VMM comme prévue au deuxième alinéa b), la VMM peut exempter d'office le redevable sans que ce dernier doive introduire une demande écrite. Le cas échéant, le redevable ne reçoit pas de feuille d'impôts. Pour les redevables ayant reçu une feuille d'impôts au cours du délai de validité de l'attestation, l'exemption n'est accordée que sur demande écrite. Cette dernière peut référer à l'attestation antérieurement présentée.
Par dérogation aux alinéas premier à trois incluse, une exemption d'imposition peut être accordée aux redevables dont le logement est équipé d'une installation d'épuration privée certifiée et entretenue suivant les règles prescrites par le Gouvernement flamand. » .
Art. 9.Dans l'article 35quinquies de la même loi, inséré par le décret du 21 décembre 1990 et modifié par les décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1996, 19 décembre 1997 et 19 décembre 1998, il est ajouté un § 4 à § 9 inclus, rédigés comme suit : « § 4. Les redevables qui souhaitent bénéficier de la méthode de calcul visée au § 1er, doivent fournir les résultats de mesure et d'échantillonnage d'une campagne de mesure mise sur pied de leur propre initiative et exécutée par un laboratoire agréé par le Gouvernement. § 5. Si le redevable ne dispose pas de données de mesure et d'échantillonnage valables, prévues au § 4, la Société peut appliquer la méthode de calcul visée au § 1er, pour autant que les données soient disponibles et dans la mesure où cela entraîne une charge polluante supérieure à la formule visée à l'article 35septies, le redevable intéressé n'ayant aucun recours quant au choix de la méthode de calcul. § 6. Tout redevable qui, au cours de l'année précédant l'année d'imposition, réalise une baisse notable et permanente de la charge polluante engendrée par les eaux usées déversées, soit par des investissements dans le processus de production et/ou dans des travaux techniques d'épuration, soit par la cessation de certaines activités polluantes et peut en fournir la preuve, peut obtenir pour le calcul de la redevance une répartition proportionnelle à la condition que pour chaque période des donnés de mesure et d'échantillonnage en matière des eaux usées déversées soient disponibles conformément aux dispositions du présent article.
Si pour la période antérieure à la réalisation de la baisse notable et permanente de la charge polluante, aucune donnée de mesure et d'échantillonnage en matière des eaux usées n'est disponible conformément aux dispositions du présent article, la redevance est calculée pour cette période conformément à l'article 35septies.
Si des données de mesure et d'échantillonnage concernant la période postérieure à l'adaptation et/ou la cessation font défaut, la redevance est calculée pour toute l'année conformément à la méthode de calcul visée au § 1er sur la base des données de la période antérieure à la modification et/ou la cessation. § 7. Tout redevable qui entreprend des actions en vue de réaliser la baisse notable et permanente de la charge polluante, visée au § 6, notifie par écrit au fonctionnaire dirigeant au moins 1 mois avant la modification : 1° la mise en service d'un nouveau processus de production et/ou;2° la mise en service d'une installation d'épuration ou;3° la cessation d'une activité polluante. § 8. Si au cours de l'année précédant l'année d'imposition, l'on distingue deux périodes conformément au § 6, la deuxième période ne prend cours qu'au premier jour du mois au cours duquel le mesurage et l'échantillonnage des eaux usées ont eu lieu conformément aux dispositions du présent article et qui font apparaître la baisse notable et permanente de la charge polluante visée au § 6. § 9. Le régime cité au § 6 n'est pas applicable aux activités saisonnières. »
Art. 10.Dans l'article 35terdecies, § 4 de la même loi, inséré par le décret du 25 juin 1992, les mots "Les redevances ainsi que les amendes administratives" sont remplacés par les mots "Les redevances ainsi que les amendes administratives et les augmentations de redevance".
Art. 11.L'article 35quaterdecies de la même loi, inséré par le décret du 25 juin 1992, est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 35quaterdecies.§ 1er. En cas d'absence de déclaration ou de notification ou de déclaration ou notification tardive ou de déclaration ou notification inexacte ou incomplète, visées à l'article 35octies, la redevance est majorée d'une augmentation de redevance.
Cette augmentation est calculée en pourcentage sur la différence entre la redevance calculée sur la base des éléments de la déclaration ou de la notification et la redevance appliquée par la Société ou le tribunal ou, faute de déclaration ou de notification, sur la redevance appliquée par la Société ou le tribunal. Les fonctionnaires compétents en la matière sont désignés par le chef de la Division des Redevances de la Société. § 2. Le pourcentage de l'augmentation de redevance en cas d'absence de déclaration ou de notification ou de déclaration ou notification tardive, visées au § 1er, est fixé comme suit : 1° si la l'absence de déclaration ou de notification est due à des circonstances indépendantes de la volonté du redevable : aucune augmentation;2° si la déclaration ou notification est introduite hors des délais, mais si le redevable répond à temps à l'avis d'imposition d'office : augmentation de 10 %;3° si le redevable ne répond pas ou hors des délais à l'avis d'imposition d'office : augmentation de 50 %;4° si le redevable qui n'est pas régi par l'article 35octies, § 1er est imposé d'office conformément à l'article 35quater, § 3, aucune majoration; § 3. Le pourcentage de l'augmentation de redevance en cas de déclaration ou de notification incomplète ou inexacte, visées au § 1er, est fixé comme suit : 1° si la déclaration ou notification incomplète ou inexacte est due à des circonstances indépendantes de la volonté du redevable : aucune augmentation;2° si le redevable réagit à temps à l'avis de rectification : augmentation de 10 % sur la part fixée au § 1er;3° si le redevable ne réagit pas ou hors des délais à l'avis de rectification : augmentation de 50 % sur la part fixée au § 1er;4° s'il résulte de la réaction du redevable que les données reprises dans la déclaration ou la notification sont inexactes : aucune augmentation. § 4. Les fonctionnaires de la société, visés au § 1er, peuvent imposer une amende de 2.000 à 50.000 F pour toute infraction au chapitre IIIbis de la présente loi ainsi que des arrêtés pris en exécution de celle-ci, dans la mesure où l'infraction ne peut pas donner lieu à une augmentation de redevance. » .
Art. 12.L'article 35quinquies de la même loi, inséré par le décret du 25 juin 1992 et modifié par les décrets des 6 juillet 1994, 22 décembre 1995 et 8 juillet 1996, sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art 35quinquiesdecies. § 1er. La personne au nom de laquelle la redevance est enrôlée ainsi que son conjoint sur les biens desquels la feuille d'impôts est recouvrée, peut déposer une réclamation contre la redevance établie, les majorations et les amendes auprès du fonctionnaire dirigeant adjoint de la Société. La réclamation peut comporter également une demande de sursis ou d'étalement du paiement de la redevance et d'exemption ou de réduction de l'amende administrative ou de l'augmentation de redevance éventuellement imposées.
La réclamation doit être déposée par écrit, elle doit être motivée et elle sera envoyée ou remise, sous peine de déchéance, au fonctionnaire visé à l'alinéa 1er ou son délégué, dans les trois mois à compter de la date d'expédition de la feuille d'impôts ou de la date de notification de cette dernière. En cas de remise de la réclamation au fonctionnaire visé au premier alinéa ou son délégué, ce dernier lui remet un récépissé. § 2. Le fonctionnaire dirigeant adjoint de la Société ou le fonctionnaire délégué par lui statue sur la réclamation en qualité d'autorité administrative. Le fonctionnaire ne peut augmenter ni la redevance incriminée ni l'amende administrative ou l'augmentation de redevance imposées. La décision du fonctionnaire doit être motivée et sera portee à la connaissance de l'auteur de la réclamation par lettre recommandée. Celle-ci précise les modalités suivant lesquelles cette décision peut être attaquée en justice. § 3. Lorsqu'une imposition est déclarée nulle par le fonctionnaire visée au § 2 puisqu'elle n'a pas été établie conformément à une règle légale, à l'exception d'une règle concernant la prescription, la Société peut établir une nouvelle imposition dans les trois mois de la date à laquelle le tribunal ne peut plus être saisi de la décision du fonctionnaire, au nom du même redevable et sur la base des mêmes éléments d'imposition ou d'une partie de ceux-ci, même si les délais visés à l'article 35terdecies, § 1er et 2 ont déjà expiré,. § 4. Si la décision du fonctionnaire visé au § 2 fait l'objet d'un recours et le tribunal a déclaré l'imposition nulle en tout ou en partie pour une autre raison que la prescription, la Société peut saisir pour appréciation le tribunal statuant sur cette requête, d'une imposition subsidiaire au nom du même redevable et sur la base de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que l'imposition initiale, et ce même hors des délais prévus à l'article 35terdecies, §§ 1er et 2.
L'imposition subsidiaire n'est recouvrable ou remboursable qu'en exécution de la décision du tribunal.
La justice est saisie de l'imposition subsidiaire par une requête notifiée au redevable. § 5. Pour l'application du § 4 du présent article sont assimilés au même redevable : les héritiers du redevable la société, l'association ou la communauté dont le chef ou le directeur a été imposé initialement et réciproquement ; la personne effectivement facturée au cours de l'année précédente La requête visée au troisième alinéa du § 4 est notifiée avec assignation à comparaître s'il s'agit d'une personne assimilée au redevable. » .
Art. 13.Dans l'article 35septiesdecies de la même loi, inséré par le décret du 25 juin 1992, sont apportées les modifications suivantes : « 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Pour autant que le présent chapitre et les arrêtés pris en exécution de celui-ci n'y dérogent pas, les règles concernant l'établissement, le recouvrement, de litiges, les intérêts de retard et les intérêts moratoires, les poursuites, les prérogatives, l'hypothèque légale et la prescription en matière d'impôts de l'Etat sur le revenu sont applicables par analogie aux redevances, amendes administratives et augmentations de redevance visées au présent chapitre. 2° le § 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Sous réserve des dispositions de l'article 35quinquies decies et de la deuxième alinéa du présent paragraphe, la présentation d'une réclamation ou d'une action n'est pas suspensive de l'obligation de payer la redevance et l'amende administrative ou l'augmentation de redevance éventuellement dues.Sans préjudice de l'application de l'article 414 § 2 du Code des Impôts sur les revenus, la présentation d'une réclamation n'est également pas suspensive de l'accumulation des intérêts de retard.
En cas de réclamation, d'une demande en exemption ou d'une action en justice, la feuille d'imposition incriminée, en principal et majorations augmentées des intérêts y afférents, est considérée comme dette liquide et certaine et peut, tout comme les frais de toute nature, être recouvrée par toute voie d'exécution dans la mesure où le montant mis en recouvrement correspond à la quote-part immédiatement exigible qui est fixée comme suit : 1° le redevable est imposé conformément à l'article 35quinquies ou l'article 35septies : a) si elle peut être calculée sur la base des données de la déclaration : sur la base des données reprises sur le volet de déclaration;b) si elle ne peut pas être calculée sur la base des données de la déclaration : sur la base des données reprises dans la réclamation;c) en cas d'insuffisance desdites données : sur la base des données de la déclaration reprises dans la case "Réservé à la VMM" d'une année d'imposition précédente suivant la même méthode de calcul.2° le redevable est imposé conformément à l'article 35quater, § 1er : a) sur la base des données reprises dans la réclamation;b) en cas d'insuffisance desdites données : sur la base des données de l'année d'imposition précédent.» .
Art. 14.Dans la section 8 du chapitre IIIbis de la même loi, il est inséré un article 35novies decies, rédigé comme suit : « Art. 35novies decies. L'article 35quinquies decies, §§ 1er et 2 est également applicable aux réclamations dont est saisi, le jour de la publication au Moniteur belge du décret du 22 décembre 2000 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2001, le fonctionnaire dirigeant adjoint de la Société ou le fonctionnaire délégué par lui.
Les actions judiciaires qui n'ont pas fait l'objet d'un jugement définitif le 1er janvier 2001, sont instruites suivant la procédure applicable au moment où le tribunal a été saisi. Lorsque le délai du recours visé à l'article 35quinquies decies, § 3, quatrième alinéa, tel qu'il était rédigé avant sa modification par le décret du 22 décembre 2000 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2001, n'a pas expiré le 1er janvier 2001, l'action visée à l'article 1385 du Code judiciaire peut être intentée dans un délai de trois mois de la notification de la décision portant sur la réclamation. ". CHAPITRE III. - Administrations régionales et locales
Art. 15.Le Gouvernement flamand est autorisé à payer pour les années 2001 et 2002, à charge du compte de trésorerie 53.10 10.50, des arriérés du Vlaams Gemeentefonds (Fonds flamand des communes) pour un montant global de 42.530.760 francs à répartir parmi les communes suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Le compte de trésorerie précité peut avoir un solde débiteur de 25,6 millions de francs au maximum. L'apurement de ce solde négatif s'effectue par voie de remboursements par la ville de Louvain d'un montant annuel de 8.506.152 francs pour les années 2001 à 2005 incluse.
Le paiement des arriérés accordés aux communes précitées et le recouvrement du montant dû par la ville de Louvain, s'effectue chaque année par le biais d'avances trimestrielles octroyées aux communes intéressées. Cela implique que chaque avance trimestrielle pour la ville de Louvain pour les années 2001 à 2005 incluse est diminuée de 2.126.538 francs et la somme des avances trimestrielles octroyées aux communes bénéficiaires est majorée pour les années 2001 et 2002 d'un montant de 5.316.345 francs par trimestre, répartie comme suit parmi les communes : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE IV. - Enseignement Section Ire. - Enseignement fondamental
Art. 16.L'article 3, 22° du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, modifié par les décrets des 19 décembre 1997 et 14 juillet 1998, est remplacé par la disposition suivante : '22° restructuration : dans l'enseignement ordinaire : modification de la structure d'une école au niveau des implantations et/ou niveaux d'enseignement et/ou groupes d'élèves. Une modification au niveau des groupes d'élèves est une restructuration lorsque des groupes d'élèves sont transférés à une ou plusieurs nouvelles écoles. Une fusion n'est pas censée être une restructuration; dans l'enseignement spécial : modification de la structure d'une école au niveau des implantations et/ou niveaux d'enseignement et/ou types d'enseignement et/ou groupes d'élèves. Une modification au niveau des groupes d'élèves est une restructuration lorsque des groupes d'élèves sont transférés à une ou plusieurs nouvelles écoles. Une fusion n'est pas censée être une restructuration. »
Art. 17.A l'article 79 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental financé est fixé annuellement en multipliant le budget de fonctionnement de l'année 1996, à savoir 2.855,8 millions de francs, par les coefficients d'ajustement A1 et A2.
Le budget de fonctionnement 1996 se compose des montants inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996 pour les moyens de fonctionnement, les coûts salariaux des correspondants-comptables, des personnels de maîtrise, gens de métier et de service, la quote-part de l'enseignement communautaire dans les dépenses salariales par suite de la dispense de la charge d'enseignement des directeurs de l'enseignement fondamental, majorés des coûts salariaux des contractuels subventionnés en service dans l'enseignement fondamental financé le 30 juin 1996, majorés de 596,5 millions de francs et diminués de 6,2 millions. »; 2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental subventionné est fixé annuellement en multipliant le budget de fonctionnement de l'année 1996, à savoir 6.098,4 millions, par les coefficients d'ajustement A1 et A2.
Le budget de fonctionnement 1996 se compose des montants inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996 pour les moyens de fonctionnement, l'enveloppe du soutien administratif, la quote-part de l'enseignement subventionné dans les dépenses salariales par suite de la dispense de la charge d'enseignement des directeurs de l'enseignement fondamental, majorés des coûts salariaux des contractuels subventionnés en service dans l'enseignement fondamental financé le 30 juin 1996 et diminués de 7,5 millions. »; 3° au § 3, la formule : « A2 = 0,4(c1/c/0) + 0,6(lk1/lk0)" est remplacée par la formule "A2 = 0,4((c1- (c2001-c2000))/c0) + 0,6(lk1/lk0)" 4° à la fin du § 3 sont ajoutés 2 tirets, rédigés comme suit : « dans cette formule : c2001 égale l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire 2001; - c2000 égale l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire 2000. » Section II. - Enseignement secondaire
Art. 18.L'article 2 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, modifié par les décrets des 21 décembre 1990, 9 avril 1992, 25 juin 1992 et 28 avril 1993, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 2.§ 1er. Le présent article s'applique à l'enseignement secondaire à temps plein et à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. Le Gouvernement flamand fixe la date à laquelle le présent article sera applicable à l'enseignement artistique à temps partiel. § 2. Pour l'application du présent article, il faut entendre par : lln1 : le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement secondaire à temps plein de l'enseignement communautaire et de l'enseignement subventionné au 1er février de l'année scolaire précédente; lln0 : le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement secondaire à temps plein de l'enseignement communautaire et de l'enseignement subventionné au 1er février de l'avant-dernière année scolaire; lln'1 : le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement secondaire à temps plein de l'enseignement communautaire au 1er février de l'année scolaire précédente; lln'0 : le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement secondaire à temps plein de l'enseignement communautaire au 1er février de l'avant-dernière année scolaire; lln''1 : le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement secondaire à temps plein de l'enseignement subventionné au 1er février de l'année scolaire précédente; lln''0 : le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement secondaire à temps plein de l'enseignement subventionné au 1er février de l'avant-dernière année scolaire; c1 : l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire suivante; c0 : l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire en cours; lk1 : l'indice estimé des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire suivante; lk0 : l'indice estimé des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire en cours. § 3. Les moyens de fonctionnement de l'enseignement communautaire sont fixés annuellement en multipliant par les coefficients d'ajustement A1 et, à partir de l'année budgétaire 2002, A2 les montants inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande pour les moyens de fonctionnement. Pour l'année budgétaire 2001, la partie des moyens de fonctionnement destinée aux salaires des personnels de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif des établissements d'enseignement secondaire ordinaire et spécial est toutefois multipliée par A2.
Les moyens de fonctionnement de l'enseignement subventionné sont fixés annuellement en multipliant par les coefficients d'ajustement A'1 et, à compter de l'année budgétaire 2002, A2 les montants inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande pour les moyens de fonctionnement.
Les coefficients d'ajustement A1, A'1 et A2 sont calculés comme suit : A1 = 0,6 + 0,4 (lln'1/lln'0);
A'1 = 0,6 + 0,4 (lln''1/lln''0);
A2 = 0,4 (c1/c0) + 0,6 (lk1/lk0). § 4. Lorsque l'évolution des élèves dans l'enseignement communautaire lln'1/lln'0 est inférieure à l'évolution moyenne des élèves lln1/lln0, le montant obtenu par application du § 3, premier alinéa, désigné comme Wmgo, est multiplié par la proportion entre lln'1 et le chiffre d'élèves lln'0 ajusté à l'évolution moyenne des élèves, suivant la formule : WMgo x lln'1 . lln'0 x lln1 lln0 § 5. Le crédit obtenu en appliquant les §§3, premier alinéa, et 4 est majoré de la quote-part de l'enseignement communautaire dans les coûts salariaux dégagés annuellement par application de l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984 relatif aux membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement de l'Etat.
Le crédit obtenu en appliquant le §3, deuxième alinéa, est majoré de la quote-part de l'enseignement subventionné dans les coûts salariaux dégagés annuellement par application de l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984 relatif aux membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement de l'Etat. »
Art. 19.Dans l'article 2bis, §§1er et 2 du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, les mots "article 2, § 1er," sont remplacés par les mots "article 2, §3, deuxième alinéa,".
Dans l'article 2bis, § 4 du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, les mots "article 2, § 2," sont remplacés par les mots "article 2, § 5,".
Art. 20.Dans l'article 2ter, §§1er et 2 du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, les mots "article 2, § 1er," sont remplacés par les mots "article 2, §§ 3, premier alinéa et 4,".
Art. 21.L'article 2quater du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, est abrogé.
Art. 22.Dans l'article 3bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, les mots "article 2, § 2," sont remplacés par les mots "article 2, § 5, premier alinéa,". Section III.. - Enseignement secondaire spécial
Art. 23.Dans le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, modifié par les décrets des 21 décembre 1990, 9 avril 1992, 25 juin 1992 et 28 avril 1993, il est inséré un article 2quinquies, rédigé ainsi qu'il suit : «
Art. 2quinquies.Par dérogation à l'article 2, §§ 2 et 3, la proportion c1/c0 est égale à 1 pour l'année budgétaire 2001 pour ce qui concerne l'enseignement secondaire spécial. » Section IV.. - Instituts supérieurs
Art. 24.Dans l'article 178, § 1er du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, modifié par les décrets des 16 avril 1996, 19 décembre 1998 et 22 décembre 1999, les mots "est égal à 19.582,9 millions de francs pour l'année budgétaire 2000" sont remplacés par les mots "est égal à 19.629,5 millions de francs pour l'année budgétaire 2001" et les mots "en 2000 de 80 millions" sont supprimés.
Art. 25.L'article 178, § 3 du même décret est abrogé.
Art. 26.Dans la formule de l'article 179 du même décret, "-(LTBS+55)" est supprimé.
Art. 27.A l'article 181bis du même décret, il est ajouté un § 3 et un § 4, rédigés comme suit : « § 3. Pour les dépenses découlant des différentes formes de mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, les montants suivants sont inscrits : en 2001 688,8 millions, en 2002 917,2 millions, en 2003 840,2 millions, en 2004 763,2 millions, en 2005 691,2 millions, en 2006 620,2 millions. § 4. A compter de l'année budgétaire 2002, les montants visés au § 3 sont ajustés annuellement de la façon suivante : BB x Ln/L02 Dans cette formule 1° BB est égal au montant de base pour l'année en question 2° Ln/L02 représente la proportion entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire en question et l'indice des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire 2002.»
Art. 28.L'article 184, § 1er du même décret est remplacé par ce qui suit : « §1er. A compter de 2002, les allocations de fonctionnement sont ajustées annuellement de la façon suivante : 0,8 x (Ln/L01) + 0,2 x (Cn/C01) Dans cette formule : Ln/L01 représente la proportion entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire en question et l'indice des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire 2001;
Cn/C01 représente la proportion entre l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire concernée et l'indice des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire 2001. » Art.29. Dans l'article 184, § 2 du même décret, l'année "2000" est remplacée par "2001. »
Art. 30.Dans l'article 196, § 2, du même décret, l'année "2000" est remplacée par l'année "2001" et l'année "2001" par l'année "2002".
Art. 31.Dans l'article 209, § 1er du même décret, le montant "5000" est remplacé par "6000", l'année "2001" par "2002", l'année "2000" par "2001" et "I00" par "I01". Section V. - Autorisations d'engagement
Art. 32.Dans le décret du 21 décembre 1994 relatif à l'enseignement VI, l'intitulé du Titre XII est remplacé par ce qui suit : « Moyens pour les travaux d'infrastructure de 1996 à 1999 inclus".
Art. 33.Dans l'article 166 du même décret, le mot "2000" est remplacé par le mot "1999".
Art. 34.Au même décret, il est ajouté un titre XIIbis, se composant des articles 169bis à 169quater inclus, rédigé comme suit : « TITRE XIIbis. - Moyens pour les travaux d'infrastructure de 2000 à 2001 inclus Art 169bis. Pour les années 2000 à 2001 inclus, les autorisations d'engagement suivantes sont accordées annuellement au budget de la Communauté flamande : 1° à l'Enseignement communautaire, un montant de 1.181,7 millions de francs à affecter aux petits et gros travaux d'infrastructure pour accomplir les missions visées aux articles 23 et 36 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire et à l'article 13, § 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement; 2° au DIGO, un montant de 787,5 millions de francs pour l'enseignement officiel subventionné à l'exception des instituts supérieurs officiels subventionnés et un montant de 3.306, 9 millions de francs pour l'enseignement libre subventionné à l'exception des instituts supérieurs libres subventionnés pour l'accomplissement des missions visées aux articles 13, § 2 et 17 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
Art. 169ter.Au budget visé à l'article 169bis sont inscrits annuellement les crédits d'ordonnancement nécessaires à respecter les engagements qui ont été pris par l'Enseignement communautaire et le DIGO sur la base des autorisations d'engagement visées au présent article.
Dans les limites des crédits disponibles de la Communauté flamande, ce crédit d'ordonnancement est fixé sur la base du calendrier de paiement dressé par l'Enseignement communautaire et le DIGO.
Art. 169quater.Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2000. » Section VI. - Universités
Art. 35.Dans l'article 130, §2, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, remplacé par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 19 décembre 1998, "C1/C0" est remplacé dans la formule d'indexation par "(C1- (C2001-C2000))/C0".
A la fin du premier alinéa sont ajoutés 2 tirets, rédigés comme suit : « dans cette formule C2001 égale l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire 2001; C2000 égale l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire 2000. » .
Art. 36.A l'article 140, § 1er, du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Pour l'année budgétaire 2001, l'indice de l'Association belge des Experts est appliqué au niveau du budget 2000. » .
Art. 37.Dans l'article 140ter, §1 er, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 1994, "C94+n/C94" est remplacé dans la formule d'indexation par "(C94+n-(C2001-C2000))/C94".
A la fin, le texte suivant est ajouté : « - C2001 égale l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire 2001; - C2000 égale l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire 2000. » CHAPITRE V. - Emploi
Art. 38.Le décret du 12 juillet 1990 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand dans la Région flamande, est abrogé. CHAPITRE VI. - Education populaire
Art. 39.L'article 28 du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux associations d'éducation populaire, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 28.L'effectif du personnel subventionnable est limité dès que les normes ne sont plus respectées. La limitation prend effet le 1er janvier de l'année civile qui suit la décision de limitation qui est prise après l'examen du rapport d'activité et du rapport financier. »
Art. 40.Dans l'article 35 du même décret le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le régime repris au § 1er est valable jusqu'à l'exercice 2001. » .
Art. 41.L'article 46 du même décret, ajouté par le décret du 30 juin 2000, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 46.§ 1er. Les articles 27, 38, 2°, 39, § 3, et 44 sont abrogés. Cette mesure est appliqué pour les associations d'immigrés à partir de l'exercice 2001. § 2. Si le montant subventionnel alloué pour l'exercice 1999 est inférieur à celui de l'exercice 1998, il est octroyé une subvention spéciale unique à charge du budget 2000 qui est égale à la différence entre les subventions des deux exercices précités.
La subvention allouée à partir de l'exercice 2000 est plafonnée pour chaque association, à l'exception des associations nationales de migrants, au montant le plus élevé des exercices 1998 ou 1999.
Pour les associations nationales de migrants, le montant subventionnel est plafonnée à partir de l'exercice 2001 au montant subventionnel le plus élevé des exercices 1998, 1999 ou 2000.
Pour les associations qui ont obtenu le 1er janvier 1999 un agrément définitif en lieu et place de l'agrément provisoire, la subvention allouée à partir de l'exercice 2000 est égale au montant acquis pour l'exercice 1999 si l'effectif du personnel était complet conformément aux règles décrétales en vigueur.
Pour les associations qui ont obtenu le 1er janvier 2000 un agrément définitif en lieu et place de l'agrément provisoire, et pour les associations nationales de migrants dont l'agrément a fait l'objet d'un avis positif de l'administration de la Culture avant le 30 juin 2000, la subvention pour l'exercice 2000 et les exercices suivants est fixée suivant les règles décrétales en vigueur.
Les articles 16, § 3 et 20 restent d'application à la subvention annuelle citée au présent article. § 3. Le crédit disponible pour l'exécution de l'article 35, § 1er, est chaque année plafonné au crédit utilisé à charge du budget1999.
Le règlement des subventions en application de l'article 35, § 1er se fait dans les limites de ces crédits budgétaires. »
Art. 42.L'article 30 du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire, modifié par les décrets des 22 décembre 1995, 20 décembre 1996, 24 juin 1997 et 19 décembre 1997 est remplacé par la disposition suivante : « L'agrément de nouvelles institutions n'est plus possible. »
Art. 43.Dans l'article 20, premier alinéa, du décret précité, la phrase ajoutée par le décret du 24 juin 1997, est remplacée par la disposition suivante : « Jusqu'à l'exercice 2001 inclus, aucune extension du personnel n'est autorisée. »
Art. 44.Dans l'article 24, remplacé par le décret du 24 juin 1997, les mots "jusqu'à l'année d'activité 2000 incluse" sont remplacés par les mots "jusqu'à l'année d'activité 2001 incluse" dans les §§ 4 et 5".
Art. 45.Le décret du 2 janvier 1976 réglant l'agréation des superstructures de régime néerlandais du secteur de l'animation socio-culturelle des adultes et l'octroi de subventions à ces organismes, est abrogé à partir du 1er janvier 2002.
Art. 46.A l'article 3,7 du même décret est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « L'exécution des activités visées au premier alinéa est réduite pour l'année 2001 au prorata des fonctions de personnel éducatives subventionnables restantes pour cette année. »
Art. 47.A l'article 11 du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux services d'animation socioculturelle des adultes et modifiant le décret du 2 janvier 1976 réglant l'agrément des superstructures de régime néerlandais du secteur de l'animation socioculturelle des adultes et l'octroi de subventions à ces organismes, modifié par le décret du 19 décembre 1997, il est ajouté un § 4 rédigé comme suit : « § 4. A partir du 1er janvier 2001, de nouvelles organisations ne peuvent plus être agréées comme service. » .
Art. 48.L'article 21, premier et deuxième alinéas du même décret sont abrogés le 1er avril 2002.
Art. 49.A l'article 30 du même décret, modifié par les décrets des 22 décembre 1995, 19 décembre 1997 et 22 décembre 1999, il est ajouté un § 5 rédigé comme suit : § 5. Les organisations visées aux §§ 1er et 2 qui n'ont obtenu aucun agrément après l'expiration de la période transitoire, peuvent présenter une demande de projet dans les limites des crédits budgétaires disponibles pour l'exercice 2001.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant la procédure à suivre, la délimitation thématique et méthodologique, le mode d'appréciation ainsi que le plafond subventionnel par projet. » CHAPITRE VII. - Prix pour l'animation socioculturelle
Art. 50.Le décret du 11 juin 1976 portant création d'un Prix triennal de l'Etat pour l'Animation socioculturelle, est abrogé. CHAPITRE VIII. - Zorgfonds (Fonds d'assurance soins)
Art. 51.A l'article 9 du décret du 16 décembre 1997 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande, il est ajouté un § 7, rédigé comme suit : « § 7. Le présent article n'est pas applicable au "Vlaams Zorgfonds", créé par l'article 11 du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins. » CHAPITRE IX. - Secteur non marchand
Art. 52.Le Gouvernement flamand est autorisé, en exécution de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand 2000-2005, et par mesure transitoire, à octroyer au cours de l'année 2001 des subventions aux personnes, organisations et structures appartenant aux secteurs suivants : 1° Egalité des chances;2° Famille et Aide sociale;3° Soins de santé;4° Culture. Cette autorisation vaut tant que les mesures repirses dans l'accord précité n'ont pas encore été traduites en une réglementation sectorielle ou fonctionnelle.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de ce subventionnement. »
Art. 53.A l'article 15, § 2 du décret du 6 juillet 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1994, modifié par le décret du 22 décembre 1999, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « A partir du 1er janvier 2001 le premier alinéa n'est plus applicable à l'indexation des subventions pour moyens de fonctionnement accordées aux personnes physiques et morales faisant l'objet d'un régime légal, décrétal ou réglementaire dans le secteur de l'aide sociale, de la santé et socioculturel. » CHAPITRE X. - Certificats d'électricité écologique
Art. 54.L'article 21 du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, est remplacé par la disposition suivante :
Art. 21.Il est institué un système de certificats d'électricité écologique. Le Gouvernement flamand détermine la date de prise d'effet du système. » .
Art. 55.Dans l'article 23 du même décret, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « Art. 23, § 1er. Chaque gestionnaire du réseau et chaque titulaire d'une autorisation de fourniture pour la fourniture d'électricité via le réseau de distribution aux clients finals, est tenu de soumettre à l'autorité de régulation chaque année avant le 31 décembre le nombre de certificats d'électricité écologique déterminé en application du § 2.
Si le système des certificats d'électricité écologique prend effet au cours d'une année calendaire, le nombre de certificats à produire qui est déterminé en application du § 2, est recalculé en proportion de la partie restante de l'année calendaire. » ; et il est inséré un § 1er bis rédigé comme suit : « § 1er bis. Sans préjudice du § 1er, le Gouvernement flamand peut remettre la production des certificats d'électricité écologique à une date ultérieure. » CHAPITRE XI. - Expansion économique
Art. 56.A l'article 38 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion economique, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : § 3. En tout état de cause, les bénéficiaires des incitants visés au titre 1er, chapitre 1er de la présente loi, perdent le bénéfice des incitants et doivent rembourser ces derniers si l'aliénation ou la modification de l'affectation initiale ou des conditions d'utilisation envisagées des investissements se produit dans une période de 5 ans prenant cours à la date de la réalisation intégrale des investissements.
Cette disposition s'applique à toutes les demandes d'interventions présentées à partir du 17 juillet 2000 et à toutes les demandes d'interventions qui sont présentées avant le 17 juillet 2000 mais qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision. »
Art. 57.L'article 3 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 3.Les subventions-intérêt mentionnées à l'article 1er, a) et b) de la présente loi peuvent être accordées pour des crédits consentis par des organismes de crédit et institutions financières soumis aux contrôle de la Commission bancaire et financière. Ces subventions-intérêt peuvent également être accordées pour le leasing et autres moyens de financement approuvés par le Gouvernement flamand dont les modalités sont arrêtées par ce dernier". CHAPITRE XII. - « Vlaams Kenniscentrum PPS » (Centre flamand de connaissance)
Art. 58.§ 1er. Il est institué un service à gestion séparé (SGS) tel que visé à l'article 140 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, dénommé ci-après "Vlaams kenniscentrum publiek-private samenwerking", en abrégé : "Vlaams kenniscentrum PPS". § 2. Le SGS "Vlaams Kenniscentrum PPS" est chargé de missions de préparation et d'évaluation de la politique de tous les projets PPS qui relèvent de la Communauté flamande et des institutions sous sa tutelle. Cette mission implique également la sensibilisation et la médiation de et entre les pouvoirs publics et le secteur privé. § 3. Le Gouvernement flamand est chargé de la gestion du service. § 4. Le Gouvernement flamand détermine les règles organiques qui s'appliquent à la gestion financière et matérielle du SGS "Vlaams Kenniscentrum PPS. » CHAPITRE XIII. - Trésorerie
Art. 59.L'article 50 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, est abrogé.
Art. 60.L'article 51 du même décret est abrogé.
Art. 61.L'article 52 du même décret est abrogé.
Art. 62.'article 54 du même décret est abrogé.
Art. 63.L'article 102 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, est abrogé.
Art. 64.L'article 3 du décret du 30 juin 1993 portant des mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1993, est abrogé.
Art. 65.L'article 50 du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995, est abrogé. CHAPITRE XIV. - SGS Pilotage
Art. 66.L'article 31 du décret du 30 juin 2000 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2000, est complété comme suit : « 4° l'article 30 qui produit ses effets le 1er janvier 2001 pour ce qui concerne les §§ 2 et 3. » CHAPITRE XV. - Taxe sur l'exploitation d'un réseau de distribution d'électricité en Région flamande
Art. 67.A l'article 2 du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, il est ajouté un 22°, 23° et 24°, rédigés comme suit : « 22° année d'imposition : l'année calendaire pour laquelle la taxe visée au chapitre XI est due; 23° injecter : fournir de l'électricité à un réseau de distribution à partir du réseau de transport, à partir d'un autre réseau de distribution ou par un producteur;24° réseau de transport : le réseau de transport visé à l'art.2, 7° de la loi fédérale sur l'électricité. »
Art. 68.Dans le même décret, le chapitre XI comprenant les articles 38 à 42, est remplacé par les dispositions suivantes : « CHAPITRE XI. - Taxe sur l'exploitation d'un réseau de distribution d'électricité en Région flamande Section 1re. - Assiette, redevable et tarif
Art. 38.partir d'une date que le Gouvernement flamand fixe, il est instauré une taxe sur l'exploitation d'un réseau de distribution d'électricité.
La taxe est calculée sur une quantité de courant électrique exprimée en gigawattheure (GWh) qui est égale à une quantité de courant qui est injectée dans le réseau de distribution diminuée, d'une part de la quantité d'électricité écologique injectée annuellement dans le réseau de distribution et d'autre part, la quantité d'électricité injectée dans un autre réseau de distribution à partir du réseau de distribution.
Art. 39.La taxe est due par les gestionnaires du réseau, y compris les gestionnaires du réseau régis par la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales.
Tant qu'aucun gestionnaire du réseau n'a été désigné pour un réseau de distribution déterminé, conformément à l'article 5, la taxe est due par la personne exploitant à ce moment le réseau de distribution, y compris l'exploitant régi par la loi du 22 décembre 1986.
Art. 40.Le tarif de la taxe est fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 41.La taxe est indexée annuellement de plein droit en multipliant le tarif fixé à l'article 40 par l'indice des prix à la consommation pour le mois d'octobre de l'année d'imposition et en le divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année 2000. Section 2. - Etablissement de la taxe
Art. 42.Le redevable déclare annuellement avant le 30 mars de l'année suivant l'année d'imposition, la quantité de courant électrique déterminé conformément à l'article 38. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'obligation de déclaration.
Art. 43.Avant le 15 octobre de l'année suivant l'année d'imposition, la taxe est enrôlée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand.
Les rôles contiennent sous peine de nullité : 1° le nom du redevable;2° la référence au présent décret;3° l'année d'imposition;4° le montant de la taxe due;5° la date de l'exéquatur;6° la signature du fonctionnaire chargé de l'exéquatur du rôle. En exécution de ce rôle, les feuilles d'impôts sont envoyées aux redevables. Ces feuilles d'impôts contiennent les données reprises aux 1° à 5° de l'alinéa précédent, la date d'envoi, le délai de paiement et le délai dans lequel le recours administratif peut être formé.
Art. 44.Par dérogation à l'article 43, une taxe ou une taxe complémentaire est établie pendant trois ans à partir du 1er janvier de l'année d'imposition dans les cas où le redevable aurait omis de présenter dans les délais une déclaration valable ou lorsque la taxe due est supérieure à la taxe basée sur les données mentionnées dans le formulaire de déclaration.
Plusieurs taxes portant sur une même année d'imposition et à charge du même redevable peuvent être établies. Ces taxes sont reprises dans des rôles complémentaires.
Art. 45.Lorsqu'une imposition est déclarée nulle pour cause d'établissement non conforme à la règle légale, à l'exception des règles sur la prescription prévues à l'article 53, une nouvelle imposition peut être établie à charge du même redevable et sur la base des mêmes éléments d'imposition, même si les délais prescrits aux articles 43 et 44 du présent décret ont expiré. Cette imposition doit être établie dans les trois mois de la date du jugement prononcé dans le cadre du recours administratif ou dans les six mois de la date d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
Art. 46.Le redevable doit payer la taxe dans les soixante jours calendaires de l'envoi de la feuille d'impôts. Passé ce délai, il est redevable d'intérêts de retard, conformément aux dispositions du Code des impôts sur les revenus.
Les intérêts moratoires sont également régis par les dispositions du Code des impôts sur les revenus. Section 3. - Contrôle
Art. 47.Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires chargés du contrôle et des enquêtes concernant l'application de cette taxe. Ces fonctionnaires sont habilités de plein droit à recueillir des informations et à rechercher et collecter des données auprès des redevables et de tiers en vue d'établir une imposition exacte à charge du redevable. Le redevable ainsi que tout tiers qui dispose des données demandées es tenu de fournir ces renseignements sur simple demande des fonctionnaires précités. Ces fonctionnaires sont habilités de plein droit à se faire remettre et consulter tous livres, pièces ou registres en vue d'établir une imposition exacte à charge du redevable. Le redevable ainsi que tout tiers qui dispose des livres, pièces ou registres demandés sont tenus de les mettre à disposition sur la demande des fonctionnaires précités. Les fonctionnaires peuvent consulter sur place ou emporter contre récépissé ces livres, pièces ou registres.
Ces fonctionnaires ont libre accès aux locaux d'exploitation du redevable, sur production d'une pièce d'identité et moyennant l'autorisation judiciaire préalable du tribunal de police, afin de faire les constatations nécessaires à l'imposition exacte à charge du redevable.
Tous informations, pièces, procès-verbaux ou actes découverts ou obtenus par ces fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions, soit directement, soit par l'entremise d'un service administratif de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et tribunaux, des administrations des Communautés et des Régions, des provinces et des communes ainsi que des organismes d'intérêt public, peuvent être utilisés par la Région flamande pour établir l'imposition exacte à charge du redevable. Section 4. - Recours administratif
Art. 48.Dans un délai de 60 jours de la réception de la feuille d'impôts, le redevable peut former un recours auprès du Gouvernement flamand. Ce recours mentionne sous peine de nullité, le nom du redevable, le numéro de rôle, l'année d'imposition et les motifs du recours.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités du recours administratif.
Les règles du Code des impôts sur les revenus sont applicables quant à l'exigibilité des impositions contre lesquels un recours est exercé. Section 5. - Imposition d'office, amende administrative et contrainte
Art. 49.Si le redevable omet de faire la déclaration prévue à l'article 42, le Gouvernement flamand peut mettre en demeure le redevable par voie d'une lettre recommandée ou d'un exploit d'huissier.
Si le redevable omet de faire la déclaration dans une période de 60 jours calendaires de l'envoi de la mise en demeure, le Gouvernement flamand peut établir d'office une imposition. Cette imposition peut être basée sur la quantité de courant électrique déterminée conformément à l'article 38 de l'année d'imposition précédente.
L'imposition peut également être basée sur des signes et des indices.
Art. 50.Dès que des intérêts de retard sont dus, une amende administrative égale au montant éludé est imposée, à la condition que le redevable ait été entendu ou dûment convoqué.
Un recours peut être exercé par lettre recommandée contre cette amende auprès du directeur général de l'administration chargée de sa perception, dans un délai de trente jours.
Art. 51.Faute de règlement de la taxe, des intérêts et de l'amende administrative, une contrainte peut être délivrée par le fonctionnaire habilité à cet effet par le Gouvernement flamand.
Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.
Sa notification s'effectue par exploit d'huissier ou lettre recommandée. La contrainte est régie par les dispositions de la partie V du Code judiciaire concernant la saisie conservatoire et les voies d'exécution.
En garantie du paiement de la taxe, la Région flamande a le même privilège général que celui visé dans le Code des impôts sur les revenus.
Art. 52.L'opposition à la contrainte est suspensive de l'exécution de la contrainte.
En cas d'opposition, une action peut être introduite jusqu'au moment du prononcé sur l'opposition par ordonnance, jugement ou arrêt coulés en force de chose jugée, en vue de faire condamner les redevables au paiement d'un montant provisionnel en sus du montant faisant l'objet de la contrainte. Section 6. - Prescription
Art. 53.L'action en paiement de la taxe, des intérêts et de l'amende administrative se prescrit par cinq ans, à compter du jour où elle est née. La prescription est interrompue suivant les modalités et les conditions prescrites aux articles 2244 et suivants du Code civil. ".
Art. 69.Au même décret, il est ajouté un chapitre XII comprenant les articles 54 à 58 inclus, rédigé comme suit : « CHAPITRE XII. - Dispositions finales
Art. 54.Tant que l'article 27 n'est pas entré en vigueur, le Gouvernement flamand est autorisé à procéder à l'exécution des articles à l'exécution l'autorité de régulation est tenue et pour lesquels celle-ci doit rendre un avis en vertu du présent décret.
Art. 55.Tout projet d'arrêté d'exécution du présent décret est soumis par le Gouvernement flamand à l'avis du "Sociaal Eononmische Raad van Vlaanderen" et du "Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen".
Art. 56.Pour ce qui concerne les compétences régionales, la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique est abrogé pour ce qui concerne la Région flamande.
Art. 57.Le présent décret peut être cité comme Décret sur l'électricité.
Art. 58.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur des diverses dispositions du présent décret. » CHAPITRE XVI. - Fonction publique
Art. 70.Les articles 10 et 11 de l'arrêté royal du 16 juillet 1982 relatif au recrutement dans certains services publics, sont abrogés. CHAPITRE XVIII. - Economie
Art. 71.L'article 74, § 1er, deuxième alinéa du décret du 20 décembre 1996 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1997, est complété comme suit : « à l'exception de la vente des parts dans le GIMV par la "Vlaamse Participatiemaatschappij", telle que prévue à l'article 2, troisième alinéa. » CHAPITRE XVIII. - Coopération secteur public-secteur privé
Art. 72.L'article 10, § 2 du décret du 13 juillet 1994 portant restructuration du GIMV, de Gimvindus, du VHM, de Mijnen et du LIM et institution du Limburgfonds et du Groupe de travail permanent " Limburg ", modifié par les décrets des 20 décembre 1996 et 17 juillet 2000, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La VPM a également pour but la réalisation de projets en matière de coopération entre le secteur public et le secteur privé pour tous les domaines de compétences par l'intermédiaire de filiales spécialisées. »
Art. 73.Dans le même décret, le § 1er de l'article 12 est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit : « La décision d'approbation de la création d'une filiale spécialisée, telle que visée à l'article 11, est prise par le Gouvernement flamand.
La tutelle des décisions prises par les filiales appartient au Ministre fonctionnellement compétent et pour ce qui concerne le contrôle de leur financement, le Ministre des Finances et du Budget. » CHAPITRE XIX. - VDAB
Art. 74.Dans le décret du 20 mars 1994 portant création de l'Office flamand de l'Emploi, il est inséré un article 4bis, rédigé comme suit : «
Art. 4bis.§ 1er. L'Office peut dans le cadre de sa fonction de régisseur concernant les maisons locales de l'emploi et des Fonds structurels européens accomplir ses missions par voie de partenariat et est autorisé à cet effet, moyennant approbation du Gouvernement flamand, à faire partie d'une personne morale de droit public ou privé qui relève d'une législation belge ou conclure des accords de partenariat sous les conditions énoncées dans le présent article. § 2. Par partenariat on entend toute forme d'association ou de coopération avec des partenaires du secteur public ou privé impliquant le recours à des moyens financiers et matériels ainsi que des ressources humaines, soit pour atteindre un objectif faisant partie intégrante des missions de l'Office mais qui répond mieux aux besoins du public cible qu'un partenaire seul, soit pour assister l'Office dans l'accomplissement de ses tâches afin de pourvoir à un besoin spécifique. § 3. L'Office peut créer une institution dotée d'un autre statut juridique ou en faire partie intégrante dans la mesure où : 1° les statuts stipulent qu'il est représenté au sein des organes de gestion et de décision à concurrence de son apport;2° les statuts pourvoient à la répartition des biens et avoirs à concurrence de son apport;3° les statuts stipulent que les comptes peuvent être contrôlés à tout moment afin de vérifier l'affectation des fonds publics;4° les statuts prescrivent les modalités du retrait de l'Office si : - la finalité du partenariat, telle que visée au § 2, est perdue de vue; - l'une des conditions visées aux 1°, 2° et 3° n'est plus respectée; 5° les statuts fixent les modalités de l'exercice du contrôle public. § 4. L'Office peut conclure un accord de partenariat dans la mesure où ce dernier : 1° pourvoit à la création d'un organe collégial chargé de vérifier sa bonne exécution;2° prévoit une participation appropriée de l'Office permettant la réalisation des objectifs du partenariat;3° détermine quels moyens seront mis à disposition pour son exécution;4° règle la question des droits intellectuels, notamment les droits d'auteur, qui pourrait surgir en raison de l'affectation conjointe des moyens, et prévoit leur répartition sur la base de l'affectation conjointe des moyens;5° stipule qu'aucune prolongation n'aura lieu sans évaluation des actes accomplis ainsi que les critères sur la base desquels l'évaluation sera effectuée.6° fixe les modalités de sa dissolution si : - la finalité du partenariat, telle que visée au § 2, est perdue de vue; - l'une des conditions visées aux 1° à 5° inclus n'est plus respectée;" CHAPITRE XX. - Toerisme Vlaanderen
Art. 75.Le décret du 7 juillet 1998 relatif à l'institution publique " Toerisme Vlaanderen " et au Conseil flamand pour le Tourisme, est modifié comme suit : § 1er. Dans l'article 16, § 1er : - dans le 3°, les mots "plans de promotion stratégique" sont remplacés par les mots "plans stratégiques"; - dans le 4° les mots " l'offre touristique par le biais de" sont remplacés par les mots "l'offre touristique et récréative par le biais de"; - dans le deuxième alinéa du 12°, le mot " promotionnelles" est remplacé par le mot "touristiques et récréatives"; - un 14° est ajouté, rédigé comme suit : 14° toutes autres missions conférées en vertu de décrets et d'arrêté et de décisions du Gouvernement flamand. » . § 2. Dans l'article 25 : 1° dans le premier alinéa, le mot "touristique" est remplacé par le mot "touristique et récréative";2° dans le deuxième alinéa, les mots "participations dans des coopérations secteur public-secteur privé" sont insérés après le mot "garanties". CHAPITRE XXI. - VVM
Art. 76.L'article 9, premier alinéa du décret du 31 juillet 1990 portant création de la "Vlaamse Vervoersmaatschappij" (Société des Transports flamande), est complété comme suit : « La société peut en outre engager d'autres opérations visant à réaliser des produits financiers. » CHAPITRE XXII. - Fonds des provinces
Art. 77.L'article 11 du décret du 29 avril 1991 relatif au Fonds flamand des Provinces., est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 11.Par dérogation à l'article 3, la dotation du fonds des provinces pour l'année 2001, est fixée à 2.838,0 millions de francs. »
Art. 78.L'article 12 du même décret est abrogé.
Art. 79.L'article 12bis du même décret inséré par le décret du 21 décembre 1994, est abrogé. CHAPITRE XXIII. - Politique de la santé
Art. 80.La prolongation de l'accord de coopération entre l'Etat, la Communauté flamande et la Communauté française concernant le financement, le fonctionnement et la gestion de l'Institut scientifique Santé Publique Louis Pasteur pour l'année 2000, approuvé par le Gouvernement flamand le 8 septembre 2000, est sanctionnée. CHAPITRE XXIV. - Monuments et sites
Art. 81.La prime de restauration accordée à la commune de Riemst pour les travaux de restauration à la " Waterburcht" à Millen-Riemst est, pour ce qui concerne la quote-part de la Région flamande, majorée d'un montant de 3.990.989 francs comme intervention dans la somme que la commune doit à la S.A. Van Loy et Cie suite au jugement du 8 décembre 1999 du Tribunal de première instance de l'arrondissement de Tongres. CHAPITRE XXV. - Dispositions finales
Art. 82.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2001, à l'exception de : - l'article 7 et de l'article 11 du présent décret qui produisent leurs effets à partir de l'année d'imposition 2000; - l'article 8 du présent décret qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge; - l'article 9 du présent décret qui entre en vigueur à partir de l'année d'imposition 2001; - les articles 10, 12 et 13 du présent décret qui entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge; - l'article 16 qui entre en vigueur le 1er septembre 2000; - l'article 51 qui entre en vigueur le 1er juillet 2000;
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 22 décembre 2000 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement B. ANCIAUX Pour le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA Pour le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN
ANNEXE à l'article 5 du décret du décret du 22 décembre 2000 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2001 ANNEXE DU DECRET DU 24 JANVIER 1984 PORTANT DES MESURES EN MATIERE DE GESTION DES EAUX SOUTERRAINES Pour la consultation du tableau, voir image