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Décret du 21 juin 2013
publié le 26 juin 2013

Décret relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal

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2013035544
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26/06/2013
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21/06/2013
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21 JUIN 2013. - Décret relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnnons ce qui suit : décret relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Section 1re. - Dispositions introductives

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Le présent décret prévoit la transposition de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE.

Art. 3.§ 1er. Le présent décret établit les règles et procédures de la coopération administrative entre la Communauté flamande ou la Région flamande d'une part et les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne d'autre part, aux fins d'échanger les informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et le maintien de la législation interne des Etats membres relative aux impôts, visés à l'article 4.

Le présent décret établit également les dispositions régissant l'échange des informations, visées à l'alinéa premier, par voie électronique. § 2. Le présent décret n'affecte pas l'application des règles relatives à l'entraide judiciaire en matière pénale. Elle ne porte pas non plus atteinte aux obligations de la Communauté flamande et de la Région flamande quant à une coopération administrative plus étendue, qui résulterait d'autres instruments juridiques, y compris d'éventuels accords bilatéraux ou multilatéraux. Section 2. - Champ d'application

Art. 4.Le présent décret s'applique : 1° à tous les types d'impôts prélevés par ou pour la Communauté flamande ou la Région flamande ou une de ses entités territoriales ou administratives, y compris les autorités locales, à l'exception des impôts visés à l'article 3, alinéa premier, 1° à 8° inclus, et 10° à 12° inclus, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, dont l'autorité fédérale assure le service;2° à tous les types d'impôts prélevés par ou pour un Etat membre ou une de ses entités territoriales ou administratives, y compris les autorités locales. Les impôts, visés à l'alinéa premier, ne sauraient en aucun cas être interprétés comme incluant : 1° les droits tels que les droits perçus pour des certificats ou d'autres documents délivrés par les pouvoirs publics;2° les droits de nature contractuelle, tels que la contrepartie versée pour un service public. Le présent décret s'applique aux impôts, visés à l'alinéa premier, qui sont perçus sur le territoire de l'Union européenne auquel les traités s'appliquent en vertu de l'article 52 du traité sur l'Union européenne et de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Section 3. - Définitions

Art. 5.Pour l'application du présent article, on entend par : 1° Etat membre : sauf dispositions explicitement contraires, un autre Etat membre de l'Union européenne que la Belgique;2° autorité compétente : l'autorité désignée en tant que telle par la Belgique.Le bureau central de liaison, les services de liaison flamandes et les membres du personnel compétents flamands sont également considérés comme une autorité compétente par délégation; 3° bureau central de liaison : le bureau qui a été désigné comme tel et qui est le responsable privilégié des contacts avec les autres Etats membres dans le domaine de la coopération administrative;4° service de liaison : tout bureau autre que le bureau central de liaison qui a été désigné comme tel pour échanger directement des informations en vertu du présent décret;5° membre du personnel compétent : tout membre du personnel d'une instance publique qui est autorisé à échanger directement des informations en vertu du présent décret.Les membres du personnel concernés par la coopération administrative au sens du présent décret sont en tout état de cause censés être compétents en la matière, conformément aux règlements établis par les autorités compétentes; 6° autorité étrangère : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout membre du personnel compétent qui est autorisé par une autorité compétente étrangère à procéder à l'échange direct d'informations avec l'autorité compétente ou à d'autres formes de coopération administrative au sens du présent décret;7° autorité requérante : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout membre du personnel compétent d'un Etat membre qui formule une demande d'assistance ou qui formule une demande d'assistance au nom d'une autorité compétente;8° autorité requise : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout membre du personnel compétent d'un Etat membre qui reçoit une demande d'assistance ou qui reçoit une demande d'assistance au nom d'une autorité compétente;9° enquête administrative : l'ensemble des contrôles, vérifications et actions réalisés par l'autorité flamande ou les Etats membres dans l'exercice de leurs responsabilités en vue d'assurer la bonne application de la législation fiscale;10° échange d'informations sur demande : tout échange d'informations réalisé sur la base d'une demande introduite par l'autorité requérante auprès de l'autorité requise dans un cas particulier;11° échange automatique : la communication systématique, sans demande préalable, d'informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés, à un autre Etat membre.Dans le cadre de l'article 11, les informations disponibles désignent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l'Etat membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet Etat membre; 12° échange spontané : la communication non systématique, à tout moment et sans demande préalable, d'informations à un autre Etat membre;13° par voie électronique : au moyen d'équipements électroniques de traitement de données - y compris la compression numérique - et de stockage de données, par liaison filaire, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique;14° personne : a) une personne physique;b) une personne morale;c) une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d'accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut de personne morale;d) toute autre construction juridique, quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique, possédant ou gérant des actifs qui, y compris le revenu qui en dérive, sont soumis à l'un des impôts au sens du présent décret. Section 4. - Organisation

Art. 6.Lorsqu'un service de liaison ou un membre du personnel compétent transmet ou reçoit une demande de coopération ou une réponse à une telle demande, il en informe le bureau central de liaison conformément aux procédures nationales.

Art. 7.Lorsqu'un service de liaison ou un membre du personnel compétent reçoit une demande de coopération nécessitant une action qui ne relève pas de la compétence qui lui est attribuée conformément à la législation flamande ou à la politique flamande, il la transmet sans délai au bureau central de liaison et en informe l'autorité qui a introduit la demande. En pareil cas, la période prévue à l'article 10 commence le jour suivant celui où la demande de coopération est transmise au bureau central de liaison. CHAPITRE 2. - Echange d'informations Section 1re. - Echange d'informations sur demande

Sous-section 1re. - L'autorité compétente comme autorité requérante

Art. 8.Dans un cas particulier, l'autorité compétente peut demander à une autorité étrangère de communiquer toutes les informations, visées à l'article 3, dont elle dispose ou qu'elle a obtenues à la suite d'une enquête administrative.

La demande, visée à l'alinéa premier, peut comprendre une demande motivée à faire effectuer une enquête administrative précise.

L'autorité compétente peut demander à l'autorité requise de lui communiquer les documents originaux.

Sous-section 2. - L'autorité compétente comme autorité requise

Art. 9.L'autorité compétente communique, à la demande d'une autorité étrangère dans un cas particulier, toutes les informations, visées à l'article 3, dont elle dispose ou qu'elle a obtenues à la suite d'une enquête administrative effectuée à l'obtention de ces informations.

L'autorité compétente fait effectuer toute enquête administrative nécessaire à l'obtention des informations, visées à l'alinéa premier.

La demande, visée à l'alinéa premier, peut comprendre une demande motivée à faire effectuer une enquête administrative précise. Le cas échéant, l'autorité compétente informe l'autorité requérante des raisons sur lesquelles elle se fonde pour estimer qu'aucune enquête administrative n'est nécessaire.

Pour obtenir les informations demandées ou pour effectuer l'enquête administrative demandée, l'autorité compétente suit les mêmes procédures que si elle agissait de sa propre initiative ou à la demande d'une autre instance publique belge.

A la demande spécifique de l'autorité requérante, l'autorité compétente communique les documents originaux, pour autant que la réglementation flamande ne s'y oppose pas.

Art. 10.§ 1er. Les informations, visées à l'article 8, sont communiquées par l'autorité compétente le plus rapidement possible, et au plus tard six mois à compter de la date de réception de la demande.

Toutefois, lorsque l'autorité compétente est déjà en possession des informations, elle les communique dans un délai de deux mois.

Dans des cas particuliers, des délais différents de ceux, visés à l'alinéa premier, peuvent être fixés d'un commun accord entre l'autorité compétente et l'autorité requérante. § 2. L'autorité compétente accuse réception de la demande immédiatement, si possible par voie électronique, et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après l'avoir reçue. § 3. Le cas échéant, l'autorité compétente notifie à l'autorité requérante, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande au plus tard, les éventuelles lacunes constatées dans la demande et précise quelles informations de base supplémentaires elle désire. Dans ce cas, les délais visés au paragraphe 1er débutent le jour suivant celui où l'autorité compétente reçoit les informations supplémentaires. § 4. Lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, elle en informe l'autorité requérante immédiatement, et en tout état de cause au plus tard trois mois suivant la réception de la demande, avec mention de la date à laquelle elle estime pouvoir répondre à la demande. § 5. Lorsque l'autorité compétente ne dispose pas des informations demandées et n'est pas en mesure de répondre à la demande d'informations ou refuse d'y répondre pour les motifs, visés à l'article 24, elle informe l'autorité requérante de ces raisons immédiatement, et en tout état de cause au plus tard dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande. Section 2. - Echange automatique et obligatoire d'informations

Art. 11.En ce qui concerne les périodes imposables à compter du 1er janvier 2014, l'autorité compétente communique automatiquement à toutes les autorités étrangères les informations dont elle dispose au sujet des personnes de cet autre Etat membre en matière des catégories suivantes spécifiques de revenu et de capital, au sens de la législation belge : a) rémunérations de travailleurs;b) rémunérations de chefs d'entreprises;c) produits d'assurance sur la vie couverts ni par d'autres actes juridiques de l'Union concernant l'échange d'informations, ni par d'autres mesures similaires;d) pensions;e) propriété et revenus de biens immobiliers. La communication des informations est effectuée au moins une fois par an, dans les six mois après la fin de l'année calendaire au cours de laquelle les informations sont devenues disponibles. Section 3. - Echange spontané d'informations

Art. 12.Dans chacun des cas suivants, l'autorité compétente communique, par échange spontané, les informations visées à l'article 3, à l'autorité étrangère : 1° l'autorité compétente a des raisons de supposer qu'il peut exister une perte d'impôt dans l'autre Etat membre;2° un contribuable obtient, dans la Communauté flamande ou la Région flamande, une réduction ou une exonération d'impôt qui devrait entraîner pour lui une augmentation d'impôt ou un assujettissement à l'impôt dans l'autre Etat membre;3° des transactions entre un contribuable dans la Communauté flamande ou la Région flamande d'une part et un contribuable dans un autre Etat membre d'autre part sont effectuées dans un ou plusieurs pays, de manière à pouvoir entraîner une diminution d'impôt dans l'un ou l'autre Etat membre ou dans les deux Etats membres;4° l'autorité compétente a des raisons de supposer qu'il peut exister une diminution d'impôt résultant de transferts fictifs de bénéfices à l'intérieur d'un groupe d'entreprises;5° à la suite des informations communiquées par une autorité étrangère à l'autorité compétente sont recueillies des informations qui peuvent être utiles à l'établissement de la dette fiscale dans cet autre Etat membre. L'autorité compétente peut communiquer, par échange spontané, à une autorité étrangère toutes les informations dont elle a connaissance et qui peuvent être utiles à l'autorité étrangère.

Les informations, visées à l'alinéa premier, sont communiquées par l'autorité compétente le plus rapidement possible, et au plus tard dans un mois après qu'elles sont disponibles, à l'autorité étrangère de chaque Etat membre concerné.

Art. 13.Lorsqu'une autorité étrangère communique, par échange spontané, des informations à l'autorité compétente, l'autorité compétente accuse immédiatement réception de ces informations et en tout état de cause dans les sept jours ouvrables après la réception, et si possible par voie électronique, auprès de l'autorité étrangère qui les lui a communiquées. CHAPITRE 3. - Autres formes de coopération administrative Section 1re. - Présence dans les bureaux administratifs et

participation aux enquêtes administratives

Art. 14.Moyennant accord entre l'autorité compétente et l'autorité étrangère, des membres du personnel dûment habilités par l'autorité étrangère peuvent, aux fins de l'échange des informations, visées à l'article 3, et conformément aux conditions fixées par l'autorité étrangère : 1° être présents dans les bureaux où les autorités administratives de l'autorité requise exécutent leurs tâches;2° être présents lors d'enquêtes administratives effectuées sur le territoire de l'autorité requise.

Art. 15.§ 1er. Moyennant accord entre l'autorité compétente et l'autorité étrangère, des membres du personnel dûment habilités par l'autorité compétente peuvent, aux fins de l'échange des informations, visées à l'article 3, et conformément aux conditions fixées par l'autorité compétente : 1° être présents dans les bureaux où l'autorité flamande exécute ses tâches;2° être présents lors d'enquêtes administratives effectuées par l'autorité flamande. Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les membres du personnel de l'autorité compétente ont accès, les membres du personnel de l'autorité requérante reçoivent une copie de ces documents. § 2. L'accord, visé au paragraphe premier, prévoit que les membres du personnel de l'autorité requérante présents lors d'enquêtes administratives dans la Communauté flamande ou Région flamande ne peuvent pas interroger de personnes et ne peuvent pas examiner de documents. § 3. Les membres du personnel habilités par l'autorité requérante qui sont présents, conformément au paragraphe premier, doivent toujours être en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle. Section 2. - Contrôles simultanés

Art. 16.Le présent article s'applique aux cas où l'autorité flamande convient avec une ou plusieurs autorités étrangères d'effectuer, chacune sur son propre territoire, des contrôles simultanés d'une ou de plusieurs personnes présentant pour elles un intérêt commun ou complémentaire, en vue d'échanger les informations ainsi obtenues.

L'autorité compétente identifie de manière indépendante les personnes qu'elle a l'intention de proposer pour un contrôle simultané. Elle informe l'autorité étrangère des Etats membres concernés de tous les dossiers pour lesquels elle propose un contrôle simultané, en motivant son choix. Elle indique également le délai dans lequel les contrôles doivent être réalisés.

Lorsqu'un contrôle simultané est proposé à l'autorité compétente, elle décide si elle souhaite participer au contrôle simultané. Elle confirme son accord à l'autorité étrangère ayant proposé le contrôle ou lui signifie un refus de participation motivé.

L'autorité compétente désigne un représentant qui est chargé de superviser et de coordonner le contrôle. Section 3. - Notification administrative

Art. 17.L'autorité compétente peut demander à une autorité étrangère de procéder à la notification au destinataire de l'ensemble des actes et arrêtés émanant de l'autorité compétente qui concernent l'application sur son territoire de la règlementation relative aux impôts, telle que visée à l'article 4. Cette notification se fait conformément aux règles régissant la notification d'actes correspondants dans l'Etat membre requis.

La demande de notification mentionne le nom et l'adresse du destinataire, ainsi que toute autre information susceptible de faciliter l'identification du destinataire, et l'objet de l'acte ou de l'arrêté dont le destinataire doit être notifié.

L'autorité compétente n'adresse une demande de notification que lorsqu'elle n'est pas en mesure de notifier les actes conformément à la réglementation flamande ou lorsqu'une telle notification entraînerait des difficultés disproportionnées. L'autorité compétente peut notifier un document, par envoi recommandé ou par voie électronique, directement à une personne établie sur le territoire d'un autre Etat membre.

Art. 18.A la demande d'une autorité étrangère, l'autorité compétente procède, conformément à la réglementation flamande régissant la notification d'actes correspondants, à la notification au destinataire de l'ensemble des actes et arrêtés émanant de l'autorité étrangère qui concernent l'application sur son territoire de la règlementation relative aux impôts, telle que visée à l'article 4.

L'autorité compétente informe immédiatement l'autorité requérante de la suite qu'elle a donnée à la demande et, en particulier, de la date à laquelle l'acte ou l'arrêté a été notifié au destinataire. Section 4. - Retour d'informations

Art. 19.Lorsqu'une autorité étrangère a communiqué des informations en application des articles 8 et 13 et demande un retour d'informations sur les informations reçues, l'autorité compétente qui les a reçues fournit un retour d'informations à l'autorité étrangère qui a communiqué les informations le plus rapidement possible, et au plus tard trois mois après que le résultat de l'utilisation des informations reçues est connu. Ce retour d'informations est cependant fourni sans préjudice à la protection prévue par l'article 337 du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne les dispositions en matière de précompte immobilier de la Région flamande, et sans préjudice aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

L'autorité compétente fournit une fois par an, conformément aux modalités pratiques convenues de manière bilatérale, un retour d'informations sur l'échange automatique d'informations aux Etats membres concernés.

Art. 20.L'autorité compétente qui, en application des articles 9 et 12, a fourni des informations, peut demander à l'autorité étrangère qui les a reçues un retour d'informations sur les informations reçues. CHAPITRE 4. - Conditions régissant la coopération administrative Section 1re. - Divulgation des informations et documents

Art. 21.§ 1er. Les informations dont dispose l'autorité compétente en application du présent décret sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection prévue par l'article 337 du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne les dispositions en matière de précompte immobilier de la Région flamande en ce qui concerne des informations similaires. § 2. Ces informations peuvent être utilisées : 1° pour l'administration et le maintien de la réglementation flamande relative aux impôts, visés à l'article 4;2° pour établir et percevoir d'autres impôts et droits relevant de l'article 4 du décret du 21 décembre 2012 relatif à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures;3° à l'occasion de procédures judiciaires et administratives pouvant entraîner des sanctions, engagées à la suite d'infractions à la législation en matière fiscale, sans préjudice des règles générales et des dispositions légales régissant les droits des prévenus et des témoins dans le cadre de telles procédures. Après l'autorisation de l'autorité étrangère ayant communiqué les informations conformément à la directive, visée à l'article 2, et dans la mesure où cela est autorisé légalement dans la Communauté flamande ou la Région flamande, les informations et documents reçus de cette autorité peuvent être utilisés à des fins autres que celles, visées à l'alinéa premier. Lorsque les informations peuvent cependant être utilisées à des fins similaires dans l'Etat membre de l'autorité étrangère, les informations peuvent également être utilisées par l'autorité compétente.

Par dérogation à l'alinéa deux, l'autorité compétente demande l'autorisation de l'autorité compétente étrangère de l'Etat membre d'où les informations proviennent initialement lorsqu'une autorité étrangère a transmis les informations qu'elle a reçues de l'autorité étrangère d'un autre Etat membre à l'autorité compétente et l'autorité compétente veut utiliser ces informations transmises à des fins autres que les fins, visées à l'alinéa premier. § 3. Lorsque l'autorité compétente considère que les informations qu'elle a reçues d'une autorité étrangère sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un troisième Etat membre pour les fins, visées au paragraphe 2, elle informe l'autorité de l'Etat membre à l'origine des informations de son intention de communiquer ces informations à un troisième Etat membre. Lorsque l'autorité compétente étrangère de l'Etat membre à l'origine des informations ne s'est pas opposé dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de réception de la communication contre cet échange d'informations, l'autorité compétente transmet les informations à l'autorité étrangère du troisième Etat membre, pour autant que ce soit conforme aux règles et procédures établies au présent décret. § 4. Les informations, rapports, attestations et tous autres documents, ainsi que les copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers, obtenus par l'autorité requise et transmis à l'autorité requérante conformément au présent décret, sont invoqués comme éléments de preuve par les instances publiques flamandes compétentes au même titre que les informations, rapports, attestations et tous autres documents équivalents fournis par une autre instance publique belge.

Art. 22.L'autorité compétente peut autoriser l'utilisation des informations et documents communiqués en application du présent décret, dans l'Etat membre qui les reçoit, à des fins autres que les fins, visées à l'article 21, § 2, alinéa premier. L'autorité compétente autorise une telle utilisation lorsque les informations peuvent être utilisées à des fins similaires dans la Communauté flamande ou la Région flamande.

Lorsqu'une autorité étrangère communique son intention de transmettre les informations reçues de l'autorité compétente à l'autorité étrangère d'un troisième Etat membre, parce qu'elles sont susceptibles d'être utiles à cet Etat membre pour les fins, visées à l'article 21, § 2, alinéa premier, l'autorité compétente peut autoriser cette autorité étrangère de partager ces informations avec le troisième Etat membre. Lorsque l'autorité compétente ne souhaite pas donner son autorisation, elle s'y opposer dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de réception de la communication par l'Etat membre qui souhaite partager les informations.

L'autorité compétente peut autoriser que des informations provenant de la Communauté flamande ou de la Région flamande qui, conformément à l'alinéa deux, ont été transmises par une autorité étrangère à une autorité étrangère d'un troisième Etat membre sont utilisées dans ce troisième Etat membre conformément à des fins autres que les fins, visées à l'article 21, § 2, alinéa premier. Section 2. - Limites et obligations

Art. 23.Avant de demander les informations, visées à l'article 8, l'autorité compétente tâche d'abord d'obtenir les informations de toutes les sources habituelles d'information auxquelles elle peut avoir recours étant données les circonstances sans risquer de nuire à la réalisation du résultat visé.

Art. 24.L'autorité compétente n'est pas obligée de procéder à des enquêtes ou de transmettre des informations lorsque la réalisation de telles enquêtes ou la collecte des informations demandées aux propres fins serait contraire à la réglementation en vigueur dans la Communauté flamande ou Région flamande.

Dans chacun des cas suivants, l'autorité compétente peut refuser de communiquer des informations : 1° lorsque l'autorité requérante n'est pas en mesure, pour des raisons juridiques, de communiquer des informations similaires;2° lorsque cela conduirait à divulguer un secret commercial, d'entreprise, industriel ou professionnel ou un procédé industriel ou commercial;3° lorsqu'il s'agit d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public. L'autorité compétente informe l'autorité requérante des motifs du rejet de la demande d'informations.

Art. 25.L'autorité compétente met en oeuvre son dispositif de collecte d'informations afin d'obtenir les informations demandées, même lorsqu'il n'a pas besoin des informations à ses propres fins fiscales. Cette obligation s'applique sans préjudice de l'application de l'article 24, alinéas premier et deux, dont les dispositions ne sauraient en aucun cas être interprétées comme autorisant l'autorité compétente à refuser de communiquer des informations au seul motif que ces informations ne présentent pour lui aucun intérêt.

L'article 24, alinéas premier et deux, 2° et 3°, ne saurait en aucun cas être interprété comme autorisant l'autorité compétente à refuser de fournir des informations au seul motif que ces informations sont détenues par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire, ou qu'elles se rapportent aux intérêts de propriété d'une personne.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa deux, l'autorité compétente peut refuser de transmettre les informations demandées lorsque celles-ci se rapportent à des périodes d'imposition antérieures au 1er janvier 2011 et que la transmission des informations aurait pu être refusée sur la base de l'article 8, 1°, de la directive 77/799/CE si elle avait été demandée avant le 11 mars 2011. Section 3. - Extension de la coopération

Art. 26.Lorsque l'autorité flamande offre à un pays tiers une coopération plus étendue que celle prévue par le présent décret, l'autorité flamande ne peut pas refuser cette coopération étendue à un Etat membre souhaitant prendre part à une telle forme de coopération administrative plus étendue. Section 4. - Formulaires types, formats automatisés et le réseau CCN

Art. 27.§ 1er. La demande d'informations ou d'effectuer une enquête administrative en application de l'article 8, la réponse correspondante, l'accusé de réception, la demande d'informations de base supplémentaires et la déclaration d'incapacité ou de refus de la demande, visée aux articles 9 et 10, sont, dans la mesure du possible, transmis au moyen du formulaire type établi par la Commission.

Le formulaire type peut être accompagné de rapports, d'attestations et de tous autres documents, ou de copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers. § 2. Le formulaire type, visé au paragraphe 1er, comprend au moins les informations suivantes, que doit fournir l'autorité requérante : 1° l'identité de la personne faisant l'objet de l'enquête ou du contrôle;2° la finalité fiscale des informations demandées. L'autorité compétente peut fournir les noms et adresses de toutes personnes dont il y a lieu de penser qu'elles sont en possession des informations demandées, ainsi que tout autre élément susceptible de faciliter la collecte des informations par l'autorité requise, dans la mesure où ils sont connus et cette pratique est reliée à des évolutions internationales. § 3. Les informations échangées spontanément et l'accusé de réception les concernant, en application des articles 12 et 13, la demande de notification administrative, visée à l'article 17, et le retour d'informations, visé à l'article 19, sont également transmis à l'aide du formulaire type, visé au paragraphe 1er. § 4. Les échanges automatiques d'informations, visés à l'article 11, sont effectués au moyen du format automatisé standard, établi par la Commission pour faciliter l'échange automatique d'informations et basé sur le format automatisé existant en application de l'article 9 de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, qui doit être utilisé pour tous les types d'échanges automatiques d'informations.

Art. 28.Les informations communiquées en vertu du présent décret sont, dans la mesure du possible, fournies par voie électronique, au moyen du réseau CCN. Le réseau CCN est la plate-forme commune fondée sur le réseau commun de communication développée par l'Union européenne pour assurer toutes les transmissions par voie électronique qui ont lieu entre les autorités compétentes dans le domaine douanier et fiscal. Section 5. - Langue de la demande

Art. 29.La demande de coopération, y compris la demande de notification et les documents annexés, peuvent être rédigés dans toute langue convenue par l'autorité requise et l'autorité requérante. Ce n'est que dans des cas particuliers et moyennant la demande motivée que l'autorité requise peut demander de faire accompagner la demande d'une traduction dans une des langues officielles de son Etat membre. CHAPITRE 5. - Relations avec les pays tiers

Art. 30.Lorsque l'autorité compétente reçoit d'un pays tiers des informations vraisemblablement pertinentes pour son administration et le maintien de la réglementation flamande relative aux impôts tels que visés à l'article 4, elle peut transmettre des informations aux autorités étrangères des Etats membres auxquels ces informations sont susceptibles d'être utiles, et à toutes les autorités étrangères qui en font la demande, dans la mesure où un accord avec ce pays tiers l'autorise.

L'autorité compétente peut, en considération de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, transmettre les informations reçues conformément au présent décret à un pays tiers, à condition que chacune des conditions suivantes soit remplie : 1° l'autorité étrangère de l'Etat membre d'où proviennent les informations a donné son accord;2° le pays tiers concerné s'est engagé à apporter sa collaboration qui est nécessaire pour réunir des éléments prouvant le caractère irrégulier ou illégal des opérations qui paraissent être contraires ou constituer une infraction à la législation fiscale. CHAPITRE 6. - Dispositions modificatives

Art. 31.L'article 319bis, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne les dispositions en matière de précompte immobilier de la Région flamande, inséré par le décret du 18 décembre 2009, est complété par les mots « , 322, §§ 2 à 5, et 327, § 3 ».

Art. 32.L'article 322 du même Code, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2 à 5 inclus, rédigés comme suit : « § 2. Lorsque, lors de l'enquête, l'administration dispose d'une ou de plusieurs indices de fraude fiscale ou lorsque l'administration a l'intention de déterminer la base imposable en application de l'article 341, un établissement de banque, de change, de crédit ou d'épargne est considéré comme un tiers auquel s'appliquent sans préjudice les dispositions du paragraphe 1er.

Le cas échéant, un membre du personnel du grade de chef de division au moins peut charger un membre du personnel du grade de directeur au moins de demander à un établissement de banque, de change, de crédit ou d'épargne toute information susceptible d'être utile pour déterminer le montant des revenus imposables du contribuable.

Le membre du personnel du grade de chef de division au moins ne peut donner l'autorisation : 1° qu'après que le membre du personnel qui effectue l'enquête a demandé les informations et données relatives aux comptes lors de l'enquête au moyen d'une demande d'informations telle que visée à l'article 316 et qu'il a clairement indiqué lors de cette demande qu'il peut demander l'application du paragraphe 2 du présent article lorsque le contribuable dissimule ou refuse de fournir les données demandées.Le mandat, visé à l'alinéa deux, ne peut commencer qu'après l'échéance du délai, visé à l'article 316; 2° qu'après avoir constaté que l'enquête effectuée aboutit à une application éventuelle de l'article 341 ou à un ou plusieurs indices de fraude fiscale et qu'il existe des présomptions que le contribuable dissimule des données à ce sujet auprès d'un établissement tel que visé à l'alinéa deux ou que le contribuable refuse de fournir ces données lui-même. § 3. Lorsque le membre du personnel du grade de chef de division au moins a constaté que l'enquête effectuée, visée au paragraphe 2, a abouti à un ou plusieurs indices de fraude fiscale, il peut demander les données disponibles concernant ce contribuable auprès du point de contact central, tel qu'instauré par l'article 55 de la loi du 14 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011201824 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses. § 4. Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent également lorsqu'une information est demandée par un Etat étranger dans un des cas suivants : 1° dans le cas, visé à l'article 9 du décret du 21 juin 2013 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal;2° conformément aux dispositions relatives à l'échange d'informations dans le cadre d'une convention applicable en vue d'éviter les doubles impositions ou une autre convention internationale dans le cadre de laquelle la réciprocité est garantie. La demande de l'Etat étranger est assimilée à un indice de fraude fiscale tel que visé au paragraphe 2. Dans ce cas, le membre du personnel du grade de chef de division au moins donne l'autorisation, en dérogation au paragraphe 2, sur la base de la demande faite par l'Etat étranger. § 5. Les informations dont dispose l'administration en application du présent article sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection prévue par l'article 337 en ce qui concerne des informations similaires. ».

Art. 33.L'article 327, § 3, alinéa 2, du même Code, est complété par les mots « , et 322, §§ 2 à 5 ».

Art. 34.Dans la section 4 du chapitre III du même Code, il est inséré un article 333bis, rédigé comme suit : «

Art. 333bis.§ 1er. Dans les cas visés aux articles 322, § 2, et 327, § 3, alinéa deux, l'administration informe le contribuable de l'indice ou des indices de fraude fiscale ou des données sur la base desquelles elle estime que l'enquête effectuée aboutit à une application éventuelle de l'article 341 et qui justifient une demande d'informations auprès d'un établissement financier. Cette notification se fait par lettre recommandée, en même temps que l'envoi de la demande d'informations précitée.

L'alinéa premier ne s'applique pas lorsque les droits de la Trésorerie sont en péril. Le cas échéant, la notification se fait post factum par lettre recommandée, au plus tard trente jours après l'envoi de la demande d'informations visée à l'alinéa premier. § 2. Un fois par an, l'administration fiscale transmet au Ministre flamand des Finances un rapport qui comprend entre autres les informations suivantes : 1° le nombre de fois que, conformément à l'article 318, alinéa deux, une enquête a été effectuée auprès d'établissements financiers et que des données ont été utilisées en vue d'imposer leurs clients;2° le nombre de fois que, conformément aux articles 322, § 2, et 327, § 3, alinéa deux, une enquête a été effectuée et des données ont été demandées auprès d'établissements financiers. Ce rapport est rendu public par le Ministre flamand des Finances et transmis au Parlement flamand.

Art. 35.L'article 338 du même Code, modifié par les décrets des 30 juin 2000 et 16 juin 2006, est abrogé.

Art. 36.Dans l'article 2 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2010, le chiffre « 322 » est inséré entre le chiffre « 316 » et le chiffre « 323 ». CHAPITRE 7. - Disposition finale

Art. 37.Le présent décret entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

L'article 11 entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 juin 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS _______ Note (1) Session 2012-2013 Documents : - Projet de décret : 2017 - N° 1 - Rapport : 2017 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 2017 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séances du 19 juin 2013.

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