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Accord De Coopération du 27 mars 2017
publié le 30 juin 2017

Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone, dans le cadre de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE et dans le cadre des traités mixtes bilatéraux et multilatéraux entre le Royaume de Belgique et un autre Etat ou d'autres Etats qui prévoient la coopération administrative dans le domaine fiscal

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service public federal finances
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2017020442
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30/06/2017
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27/03/2017
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27 MARS 2017. - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone, dans le cadre de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE et dans le cadre des traités mixtes bilatéraux et multilatéraux entre le Royaume de Belgique et un autre Etat ou d'autres Etats qui prévoient la coopération administrative dans le domaine fiscal


Vu la Constitution, les articles 1er, 2, 3, 33, 35, 38, 39 et 173;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, les articles 4 et 42;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, les articles 3 et 5, modifiés par les lois spéciales des 13 juillet 2001 et 26 décembre 2013;

Vu la loi du 17 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/08/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013003281 source service public federal finances Loi transposant la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE fermer transposant la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE;

Vu la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014024167 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer portant des dispositions diverses en matière de santé, l'article 2;

Vu le décret du 21 juin 2013 de l'Autorité flamande relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal;

Vu le décret du 19 septembre 2013 de la Région wallonne portant des dispositions fiscales diverses;

Vu l' ordonnance du 26 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/07/2013 pub. 03/09/2013 numac 2013031711 source region de bruxelles-capitale Ordonnance transposantla directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE fermer de la Région de Bruxelles-Capitale transposant la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE;

Vu le décret du 5 mai 2014 de la Communauté germanophone relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal;

Vu le décret du 12 janvier 2017 de la Communauté française relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal;

Considérant la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE;

Considérant les traités mixtes bilatéraux et multilatéraux entre le Royaume de Belgique et un autre Etat ou d'autres Etats qui n'ont pas exclusivement trait aux domaines pour lesquels l'Etat fédéral, les Régions ou les Communautés sont compétents par ou en vertu de la Constitution et qui prévoient une coopération administrative dans le domaine fiscal;

L'Etat fédéral, représenté par son Gouvernement, en la personne de M. Charles Michel, Premier Ministre, Mme Maggie De Block, Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de M. Johan Van Overtveldt, Ministre des Finances;

La Région flamande et la Communauté flamande, représentée par son Gouvernement, en la personne de M. Geert Bourgeois, Ministre-Président, M. Bart Tommelein, Ministre du Budget, des Finances et de l'Energie;

La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne de M. Paul Magnette, Ministre-Président, M. Christophe Lacroix, Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la simplification administrative;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, en la personne de M. Rudi Vervoort, Ministre-Président, M. Guy Vanhengel, Ministre des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement;

La Communauté française, représentée par son Gouvernement, en la personne de M. Rudy Demotte, Ministre-Président;

La Communauté germanophone, représentée par son Gouvernement, en la personne de M. Oliver Paasch, Ministre-Président;

Ont convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Principes

Article 1er.Pour la mise en oeuvre du présent accord de coopération, on entend par : 1° "directive de coopération administrative" : la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE;2° "règlement d'exécution coopération administrative" : le règlement d'exécution (UE) n° 1156/2012 de la Commission du 6 décembre 2012 établissant les modalités d'application de certaines dispositions de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal; 3° "bureau central de liaison" : le bureau central de liaison visé à l'article 3.2 de la directive de coopération administrative; 4° "service de liaison" : un service de liaison visé à l'article 3.3 de la directive de coopération administrative et désigné par l'autorité compétente prévue à l'article 3; 5° "fonctionnaire compétent" : chaque fonctionnaire visé à l'article 3.4 de la directive de coopération administrative et désigné par l'autorité compétente mentionnée à l'article 3; 6° "administrations locales" : les provinces, les agglomérations et les fédérations de communes et les communes;7° "l'échange d'informations" : l'échange d'informations sur demande, l'échange automatique d'informations et l'échange spontané d'informations visés à 'article 3 de la directive de coopération administrative;8° "demande de coopération" : une demande d'échange d'informations, une demande d'être présent dans les bureaux administratifs et/ou de pouvoir participer à une enquête administrative conformément à l'article 11 de la directive de coopération administrative, une demande de contrôles simultanés conformément à l'article 12 de la même directive, une demande de notification administrative conformément à l'article 13 de la même directive et une demande de retour d'informations conformément à l'article 14 de la même directive;9° "autorité étrangère" : le bureau central de liaison, un bureau de liaison ou un fonctionnaire compétent d'un autre Etat membre de l'Union européenne habilité pour échanger des informations et pour introduire une coopération ou réceptionner et traiter une demande similaire au sujet des impôts visés à l'article 2 de la directive de coopération administrative;10° "coopération administrative journalière" : l'échange des informations et d'une part le traitement d'une demande de coopération concernant un impôt visé à l'article 2 de la directive de coopération administrative d'une autorité étrangère et d'autre part l'introduction d'une demande de coopération concernant un impôt visé à l'article 2 de la directive de coopération administrative auprès d'une autorité étrangère;cette assistance est assurée par les services de liaison et les fonctionnaires compétents; 11° "boîte à courriels" : la boîte à courrier électronique créée par la Commission en vue de la coopération administrative dans le domaine fiscal;12° CIRCABC : Centre de ressources de communication et d'information pour les administrations, les entreprises et les citoyens (géré par la Commission européenne;en anglais : Communication and Information Resource Centre for Administrations, Businesses and Citizens); 13° "Comité en matière de coopération administrative dans le domaine fiscal" : le Comité en matière de coopération administrative dans le domaine fiscal visé à l'article 26 de la directive de coopération administrative;14° "traités mixtes bilatéraux et multilatéraux" : traités bilatéraux et multilatéraux entre le Royaume de Belgique et un autre Etat ou d'autres Etats qui n'ont pas exclusivement trait aux domaines pour lesquels l'Etat fédéral, les Régions ou les Communautés sont compétents par ou en vertu de la Constitution conformément l'accord de coopération de 8 mars 1994 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions, relatif aux modalités de conclusion des traités mixtes et ceux prévus dans une coopération administrative dans le domaine fiscal.

Art. 2.Le présent accord de coopération règle la coopération entre l'Etat fédéral, les Régions et les Communautés dans le cadre de : 1° la directive de coopération administrative;2° les traités mixtes bilatéraux et multilatéraux. CHAPITRE II. - Directive de coopération administrative Section 1re. - Autorité compétente

Art. 3.Pour la Belgique, les autorités compétentes visées à l'article 3.1. de la directive de coopération administrative sont : 1° en ce qui concerne les taxes, impôts et droits perçus par la Belgique ou pour le compte de la Belgique, par les subdivisions territoriales ou administratives de la Belgique ou pour le compte de celles-ci pour lesquels le Service Public Fédéral Finances assure la perception et le recouvrement : le président du Comité de Direction du Service Public Fédéral Finances ou son représentant compétent;2° en ce qui concerne les taxes, impôts et droits perçus par la Région flamande, la Communauté flamande ou les administrations locales faisant parties de la Région flamande : le Gouvernement flamand;3° en ce qui concerne les taxes, impôts et droits perçus par la Région wallonne ou les administrations locales faisant parties de la Région wallonne : le Gouvernement wallon;4° en ce qui concerne les taxes, impôts et droits perçus par la Région de Bruxelles-Capitale ou les administrations locales faisant parties de la Région de Bruxelles-Capitale : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;5° en ce qui concerne les taxes, impôts et droits perçus par la Communauté française ou les administrations locales faisant parties de la Communauté française : le Gouvernement de la Communauté française;6° en ce qui concerne les taxes, impôts et droits perçus par la Communauté germanophone ou les administrations locales faisant parties de la Communauté germanophone : le Gouvernement de la Communauté germanophone;7° pour les retenues prélevées par l'INAMI sur les primes d'assurance qui constituent les ressources propres de l'assurance maladie visées à l'article 191, alinéa 1er, 8°, 9° et 13° de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/02/2009 numac 2009000104 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 07/04/2009 numac 2009000211 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000581 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre de l'année 2010 fermer relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 : l'administrateur général de l'INAMI ou le fonctionnaire qu'il désigne à cette fin. Section 2. - Bureau central de liaison

Art. 4.Le service Relations internationales de l'Administration Générale de la Fiscalité du Service public fédéral Finances est désigné comme bureau central de liaison.

Les Régions et les Communautés s'engagent à informer les administrations locales dont elles ont la tutelle de leurs obligations qui découlent de la directive de coopération administrative et à s'accorder avec elles en vue d'une correcte exécution de ces obligations.

Les demandes de coopération et les demandes d'informations des et aux administrations locales passent par le service de liaison de l'entité fédérée concernée.

Art. 5.En matière de coopération administrative visée par la directive de coopération administrative, le bureau central de liaison est : 1° le responsable privilégié des contacts avec les autres Etats membres de l'Union européenne pour d'autres affaires que la coopération administrative journalière;2° Le responsable des contacts avec la Commission européenne. Cette disposition s'applique en particulier aux communications à faire à la Commission ou aux Etats membres concernés conformément aux articles 8, alinéas 2, 3 et 8, et 14, alinéa 2, de la directive de coopération administrative.

Art. 6.Le bureau central de liaison est responsable de la gestion des données relatives à la coopération administrative dans le domaine fiscal concernant la Belgique qui sont reprises sur le site Internet du CIRCABC. Il doit, entre autres, faire connaître sur le site Internet du CIRCABC, la langue dans laquelle les services de liaison et les fonctionnaires compétents souhaitent recevoir les demandes de coopération et d'informations.

Art. 7.Le bureau central de liaison communique annuellement à la Commission européenne : 1° des statistiques sur le volume des échanges automatiques d'informations;2° dans la mesure du possible, des informations sur les coûts et bénéfices, administratifs et autres, liés aux échanges ayant eu lieu et aux changements éventuels, pour les administrations fiscales et les tiers;3° et toutes autres données statistiques que la Commission Européenne estime nécessaires pour l'évaluation de la directive de coopération administrative. Les services de liaison et les fonctionnaires compétents fournissent au bureau central de liaison les données mentionnées à l'alinéa précédent et ce, un mois avant que le bureau central de liaison ne doive transmettre ces données à la Commission Européenne et ce conformément au modèle qui est imposé par la Commission Européenne.

Art. 8.Au plus tard le 31 mars qui suit l'année à laquelle les informations se rapportent et conformément au modèle qui est imposé par la Commission Européenne, les services de liaison et les fonctionnaires compétents remettent au bureau central de liaison les informations dont ils disposent sur les catégories spécifiques de revenus et de capital visées à l'article 8 de la directive de coopération administrative.

Art. 9.§ 1er. Le bureau central de liaison est responsable de la gestion de la boîte à courriels. § 2. La gestion de la boîte à courriels implique que le bureau central de liaison : 1° transmet au service de liaison ou au fonctionnaire compétent, dans les deux jours ouvrables, la demande de coopération émanant de l'autorité étrangère;2° transmet à l'autorité étrangère, au plus tard 2 jours ouvrables après l'avoir reçu, l'accusé de réception de la demande de coopération visée au 1°, établi par le service de liaison ou le fonctionnaire compétent;3° transmet à l'autorité étrangère, au plus tard 2 jours ouvrables après l'avoir reçue, la réponse du service de liaison ou du fonctionnaire compétent à la demande de coopération visée au 1° ;4° transmet à l'autorité étrangère, au plus tard 2 jours ouvrables après l'avoir reçue, la demande de coopération émanant du service de liaison ou du fonctionnaire compétent;5° transmet au service de liaison ou au fonctionnaire compétent, au plus tard 2 jours ouvrables après l'avoir reçu, l'accusé de réception par l'autorité étrangère de la demande de coopération visée au 4° ;6° transmet au service de liaison ou au fonctionnaire compétent, au plus tard 2 jours ouvrables après l'avoir reçue, la réponse de l'autorité étrangère portant à la demande de coopération visée au 4° ; Afin de déterminer le service de liaison ou le fonctionnaire compétent, le bureau central de liaison recherche un point de rattachement territorial. § 3. La gestion de la boîte à courriels implique aussi que le bureau central de liaison : 1° transmet à tous les services de liaison et fonctionnaires compétents, au plus tard 2 jours ouvrables après l'avoir reçue, la demande d'informations émanant d'une autorité étrangère;2° transmet, à l'autorité étrangère, au plus tard 2 jours ouvrables après l'avoir reçue, la demande d'informations provenant d'un service de liaison ou d'un fonctionnaire compétent.Une copie de cette demande est envoyée pour information à tous les services de liaison et fonctionnaires compétents; 3° transmet, à l'autorité étrangère, au plus tard 2 jours ouvrables après l'avoir reçue, la réponse du service de liaison ou du fonctionnaire compétent à la demande d'informations visée au 1°.Une copie de cette réponse est envoyée pour information à tous les services de liaison et fonctionnaires compétents; 4° transmet, à tous les services de liaison et fonctionnaires compétents, au plus tard 2 jours ouvrables après l'avoir reçue, la réponse de l'autorité étrangère portant à la demande d'informations visée au 2°. § 4. Le service de liaison et le fonctionnaire compétent appliquent les obligations imposées par le règlement d'exécution de coopération administrative.

Le service de liaison et le fonctionnaire compétent respectent les délais imposés par la directive de coopération administrative et transmettent, au plus tard dans les cinq jours ouvrables avant l'expiration du délai de réponse, la réponse du service de liaison ou du fonctionnaire compétent à la demande de coopération de l'autorité étrangère.

Si la demande de coopération concerne toutefois l'échange d'informations sur demande, le service de liaison ou le fonctionnaire compétent répond à cette demande au plus tard dans les deux mois après réception de la demande. Si le service de liaison ou le fonctionnaire compétent ne peut répondre à la demande dans le délai fixé, il en communique immédiatement les raisons au bureau central de liaison, et dans tous les cas au plus tard dans les deux mois après réception de la demande, en mentionnant la date à laquelle il pense pouvoir répondre à la demande.

Art. 10.Au plus tard 2 jours ouvrables après les avoir reçus, le bureau central de liaison transmet au service de liaison ou au fonctionnaire compétent, par voie électronique, les demandes de coopération ou d'informations émanant d'une autorité étrangère ainsi que les accusés de réception et les réponses relatifs à une demande de coopération ou d'informations faite à une autorité étrangère qu'il a reçus par la poste.

Art. 11.Le bureau central de liaison transmet les demandes de coopération, les accusés de réception, les réponses à une demande de coopération et les demandes d'informations par voie électronique, sauf impossibilité pour des raisons techniques.

Les services de liaison et les fonctionnaires compétents transmettent au bureau central de liaison, par voie électronique, leurs demandes de coopération ou d'informations, leurs accusés de réception et leurs réponses à une demande de coopération ou d'informations. Ils utilisent les formulaires types repris dans le règlement d'exécution de coopération administrative.

Le bureau central de liaison transmet les demandes de coopération ou d'informations, les accusés de réception et les réponses à une demande de coopération ou d'informations dans la langue dans laquelle il les a reçus.

Art. 12.Le service de liaison ou le fonctionnaire compétent qui reçoit une demande de coopération nécessitant une action qui ne relève pas des compétences lui attribuées par la législation nationale ou la politique nationale, transmet sans délai cette demande au bureau central de liaison et en informe l'autorité étrangère. Section 3. - Organe de concertation

Art. 13.Un organe de concertation est créé, qui se compose : 1° pour l'Etat fédéral : a) d'un représentant du Service public fédéral Finances, désigné par le président du Comité de direction du SPF Finances, ou son délégué;b) de l'Administrateur-général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, ou son délégué;2° pour la Région flamande et la Communauté flamande : de deux représentants désignés par le Ministre des Finances de la Région flamande, ou son délégué;3° pour la Région wallonne : d'un représentant, désigné par le Ministre du Budget de la Région wallonne, ou son délégué;4° pour la Région de Bruxelles-Capitale : d'un représentant, désigné par le Ministre des Finances de la Région de Bruxelles-Capitale, ou son délégué;5° pour la Communauté française : d'un représentant, désigné par le Ministre-Président de la Communauté française, ou son délégué;6° pour la Communauté germanophone : d'un représentant, désigné par le Ministre-Président de la Communauté Germanophone, ou son délégué;7° un représentant du bureau central de liaison. Les Régions et les Communautés peuvent, en fonction de l'ordre du jour, se faire assister par un expert.

Art. 14.Les missions de l'organe de concertation sont : 1° la rédaction et la mise à jour d'une liste des services de liaison compétents et des fonctionnaires compétents;2° la rédaction et la mise à jour d'une méthodologie relative aux points de rattachement territorial;3° la concertation nécessaire entre les services de liaison et les fonctionnaires compétents en vue d'une bonne coopération, et plus particulièrement dans le cas où la demande de coopération porte sur différents types d'impôts et taxes, déterminer quel service de liaison ou fonctionnaire compétent prendra en charge la coordination;4° la discussion des points à l'ordre du jour du Comité de la coopération administrative dans le domaine fiscal et la préparation des réunions de ce Comité;5° l'élaboration et la mise à jour des procédures de travail;6° toutes les autres tâches qui dépassent la coopération administrative journalière et pour lesquelles une concertation entre les services de liaison et les fonctionnaires compétents est nécessaire;7° la recherche et l'évaluation de la coopération administrative sur base de la directive de coopération administrative et l'échange réciproque des expériences et ce également dans le but d'améliorer cette coopération avec les autres Etats membres et la Commission européenne;8° la fixation des besoins en coûts de personnel et de fonctionnement du bureau central de liaison, ainsi que la répartition de ces coûts entre l'Etat fédéral, les Régions et les Communautés en fonction de la part de chaque partie dans le nombre total de dossiers.

Art. 15.L'organe de concertation se réunit à Bruxelles.

Le représentant du bureau central de liaison endosse la tâche de secrétaire.

Art. 16.Les décisions de l'organe de concertation sont prises par consensus. Faute de consensus, il est mentionné dans le rapport sur quels points les opinions divergent.

Le différend est rapporté aux ministres compétents directement concernés. Si les ministres ne parviennent pas à une solution, la question est soumise à la Conférence interministérielle compétente.

Art. 17.L'organe de concertation élabore un règlement d'ordre intérieur par consensus qui détermine entre autres ce qui suit : 1° le lieu des réunions;2° les règles plus détaillées pour la convocation des réunions;3° les règles pour l'inscription à l'ordre du jour des points à discuter. CHAPITRE III. - Les traités mixtes bilatéraux et multilatéraux qui prévoient une coopération administrative dans le domaine fiscal

Art. 18.A l'exception des articles 5, alinéa 2, 6, 7, 8 et 12, les dispositions du présent accord de coopération sont applicables par analogie aux demandes entrantes et sortantes de coopération administrative dans le domaine fiscal prévues dans les traités mixtes bilatéraux et multilatéraux, sauf si les traités concernés y dérogent.

Dans le cadre de traités mixtes bilatéraux et multilatéraux les mots "autorité étrangère" mentionnés dans les articles précédents doivent être lus comme "autorité compétente de l'Etat concerné".

Art. 18/1.Les dispositions de l'article 18 s'appliquent facultativement en ce qui concerne le prélèvement kilométrique visé à l'article 3, § 2, de l'accord de coopération du 31 janvier 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'introduction du système de prélèvement kilométrique sur le territoire des trois régions et à la constitution d'un partenariat interrégional de droit public Viapass sous forme d'une institution commune telle que visée à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. CHAPITRE IV. - Budget

Art. 19.Les frais de personnel et de fonctionnement du bureau central de liaison sont financés conjointement par l'Etat fédéral, les Régions et les Communautés, conformément à l'article 14, 8°.

La contribution de chacune des Régions et des Communautés aux coûts engagés au cours d'une année civile est fixée de commun accord pour le 31 mars de l'année suivante et est versée pour le 30 juin de l'année en question au budget des voies et moyens.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2017, en 1 exemplaire original.

Pour l'Etat fédéral : Le Premier Ministre, Ch. MICHEL La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Pour la Région flamande et la Communauté flamande : Le Ministre-Président, G. BOURGEOIS Le Ministre des Finances, du Budget et de l'Energie, B. TOMMELEIN Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la simplification administrative Ch. LACROIX Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement, G. VANHENGEL Pour la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Pour la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, O. PAASCH

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