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Décret du 21 décembre 2012
publié le 19 février 2013

Décret relatif à l'enseignement XXII

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19/02/2013
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21 DECEMBRE 2012. - Décret relatif à l'enseignement XXII


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'enseignement XXII CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires Article I.1. Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE II. - Enseignement fondamental Section Ire. - Décret relatif à l'enseignement fondamental

Art. II.1. A l'article 3 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2012, le point 13° est remplacé par la disposition suivante : « 13° enseignement agréé : enseignement remplissant les conditions fixées à l'article 62 et agréé par le Gouvernement flamand tel que visé à l'article 63; ».

Art. II.2. Dans l'article 13, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 20 mars 2009 et 9 juillet 2010, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° avoir été inscrit au cours de l'année scolaire précédente dans une école néerlandophone d'enseignement maternel agréé par la Communauté flamande et avoir été présent au moins 220 demi-journées pendant cette période; les demi-journées de présence dans l'école maternelle itinérante telle que visée à l'article 168 du présent décret sont considérées comme présence dans l'école agréée où l'élève est inscrit; ».

Art. II.3. A l'article 18, § 1er, 1°, du même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, il est ajouté un membre de phrase rédigé comme suit : « les demi-journées de présence dans l'école maternelle itinérante telle que visée à l'article 168 du présent décret sont considérées comme présence dans l'école agréée où l'élève est inscrit; ».

Art. II.4. A l'article 37, § 3, 9°, du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 2 avril 2004, 20 mars 2009, 8 mai 2009, 1 juillet 2011 et 25 novembre 2011, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : « Les écoles situées dans une commune où est installée une plate-forme locale de concertation, telle que visée au chapitre IV, section Ire, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, peuvent ajouter d'autres dispositions sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, à condition qu'un accord soit atteint à ce sujet dans la plate-forme locale de concertation.

Les écoles situées dans une commune où une plate-forme locale de concertation n'a pas été installée, peuvent ajouter d'autres dispositions sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, à condition qu'un accord soit atteint à ce sujet dans au moins deux tiers des écoles ayant la même langue d'enseignement et étant situées dans ladite commune. ».

Art. II.5. L'article 37ter, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et remplacé par le décret du 8 juin 2012, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Chaque période d'inscription commence avec les différentes périodes prioritaires, où priorité est donnée aux élèves mentionnés aux articles 37quater, 37quinquies, 37sexies et 37septies.

A condition qu'aucun élève saisi par les périodes prioritaires concernées ne soit refusé pour cause de dépassement de la capacité fixée telle que visée à l'article 37novies, § 4, deux ou plusieurs périodes prioritaires peuvent être groupées pour les inscriptions pour une année scolaire déterminée.

A condition qu'aucun élève saisi par les périodes prioritaires concernées ne soit refusé pour cause de dépassement de la capacité fixée telle que visée à l'article 37novies, § 4, deux ou plusieurs périodes prioritaires pour les inscriptions à une année scolaire déterminée peuvent démarrer ensemble ou séparément à partir du premier jour de classe de septembre de l'année scolaire précédente. Si les écoles concernées sont situées dans la zone d'action d'une LOP, la période prioritaire portant sur les élèves visés à l'article 37septies doit démarrer conformément à l'article 37bis, § 3. Si les écoles concernées sont situées en dehors de la zone d'action d'une LOP, les inscriptions des élèves non saisis par une période prioritaire peuvent, ensemble ou non avec les inscriptions des élèves saisis par une période prioritaire, également démarrer à partir du premier jour de classe de septembre de l'année scolaire précédente, à condition qu'aucun élève ne soit refusé pour cause de dépassement de la capacité fixée telle que visée à l'article 37novies, § 4.

A l'exception de la période prioritaire visée à l'article 37quinquies, chaque période prioritaire dure deux semaines au moins. Dans chacune des périodes prioritaires, les inscriptions se font de manière chronologique.

Par dérogation à l'alinéa premier, les écoles de type 5 ne sont pas obligées d'utiliser les périodes prioritaires. ».

Art. II.6. A l'article 44, § 2, 2°, du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : Les objectifs finaux sont développés à l'aide des éléments de descripteur visés à l'article 6 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. ».

Art. II.7. A l'article 51 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001 et 1er juillet 2011, la mention « § 3 » reprise dans le paragraphe après le paragraphe 2 est remplacé par la mention « § 2bis ».

Art. II.8. L'article 62, § 1er, 9°, du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : « 9° respecte la réglementation en matière d'objectifs finaux, d'objectifs de développement ou, à partir d'une date à fixer par le Gouvernement flamand, les qualifications d'enseignement reconnues, programmes d'études et plans d'action; ».

Art. II.9. L'article 71 du même décret est abrogé.

Art. II.10. A l'article 73, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001 et 10 juillet 2003, les mots « le département » sont remplacés par le mot « AgODi ».

Art. II.11. Dans le même décret, l'article 75, modifié par le décret du 13 juillet 2001, est abrogé.

Art. II.12. A l'article 107, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 1997 et 10 juillet 2003, les mots « Département de l'Enseignement » sont remplacés par les mots « Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation ».

Art. II.13. A l'article 125terdecies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, les mots « au Département » sont remplacés par les mots « à AgODi ».

Art. II.14. A l'article 125quaterdecies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, les mots « au Département » sont remplacés par les mots « à AgODi ».

Art. II.15. A l'article 143 du même décret, modifié par les décrets des 10 juillet 2003 et 6 juillet 2012, les mots « au département » sont remplacés par les mots « à AgODi ».

Art. II.16. A l'article 144 du même décret, les mots « au département » sont remplacés par les mots « au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation ».

Art. II.17. A l'article 153sexies, § 5, du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, modifié par les décrets des 15 juillet 2005, 22 juin 2007, 4 juillet 2008 et 8 mai 2009, les mots « au Département » sont remplacés par les mots « à AgODi ».

Art. II.18. A l'article 154 du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 8 mai 2009, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. L'autorité scolaire peut, à charge du budget de fonctionnement visé à l'article 76 ou de la prime de soutien flamande versée par le VDAB, engager du personnel. Dans l'enseignement communautaire, une autorité scolaire peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans l'enseignement fondamental visées à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel communautaire, à l'exception du personnel de maîtrise, gens de métier et de service statutaires. Dans l'enseignement subventionné, une autorité scolaire peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans l'enseignement fondamental visées à l'article 4, § 1er, a, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.

L'emploi organisé avec ces moyens ne peut être déclaré vacant et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.

Le membre du personnel qui est engagé dans l'enseignement communautaire par une autorité scolaire, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement communautaire lui est applicable.

Le membre du personnel qui est engagé dans l'enseignement subventionné par une autorité scolaire, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement subventionné lui est applicable.

L''Agentschap voor Onderwijsdiensten' paie le traitement ou la subvention-traitement directement aux membres du personnel en question. Ce même service réclame le traitement brut ou la subvention-traitement brute, majoré(e) des indemnités, des allocations, du pécule de vacance, de la prime de fin d'année et de la cotisation patronale, de l'autorité scolaire. ».

Art. II.19. Au chapitre XI du même décret, le titre de la section 1re, insérée par le décret du 10 juillet 2003, est remplacé par ce qui suit : « Section 1re. - Ecole maternelle itinérante flamande ».

Art. II.20. Dans le même décret, l'article 168, abrogé par le décret du 9 décembre 2005, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 168.Une association sans but lucratif reçoit la subvention visée à l'article 169, si elle remplit les conditions suivantes : 1° elle a pour but et organise une école maternelle itinérante visant à promouvoir la participation des jeunes enfants des forains;2° elle observe les conditions d'agrément étant reprises à l'article 62, § 1er, 2°, 5°, 6°, 7° et 11° ;3° elle pourvoit en une offre d'enseignement comprenant au moins les domaines d'apprentissage visés à l'article 39.Les objectifs de développement formulés pour ces disciplines, tels que visés à l'article 44, sont poursuivis; 4° elle respecte les dispositions telles que visées aux articles 27 et 27bis;5° elle accepte seulement des petits enfants inscrits dans une école agréée;6° elle dresse annuellement, au plus tard le 15 juillet, un rapport financier sur l'année scolaire écoulée.».

Art. II.21. Dans le même décret, l'article 169, abrogé par le décret du 9 décembre 2005, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 169.§ 1er. A partir de l'année budgétaire 2013, une subvention annuelle de 28.000 euros est octroyée à cette ASBL concernant le projet de l'école maternelle itinérante flamande. La subvention octroyée dans l'année budgétaire X sert à couvrir les dépenses de l'année scolaire (X, X+1). § 2. La subvention visée au § 1er est payée comme suit : 1° une première tranche de 80 % au plus tard un mois après la signature de l'arrêté de subvention;2° un solde de 20 % après approbation du rapport financier visé à l'article 168. § 3. A partir de l'année budgétaire 2014, la subvention accordée à cette ASBL est indexée annuellement à 75 % de l'indice de santé. § 4. Chaque année, il n'y a qu'une seule ASBL qui puisse obtenir la subvention. Le Gouvernement fixe les modalités pour la demande et l'octroi de la subvention visée au § 1er. ». Section II. - Abrogations

Art. II.22. L'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 concernant le projet temporaire 'enseignement prioritaire' dans l'enseignement fondamental, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 et sanctionné par le décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, est abrogé.

Art. II.23. L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 relatif à l'octroi de périodes additionnelles aux écoles de l'enseignement fondamental dans les communes du 'Vlaamse Rand' et de la frontière linguistique, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2001 et sanctionné par le décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, est abrogé. Section III. - Entrée en vigueur

Art. II.24. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2013.

L'article II.11 produit ses effets le 1er septembre 2002.

L'article II.23 produit ses effets le 1er septembre 2005.

L'article II.22 produit ses effets le 1er septembre 2009.

Les articles II.5 et II.18 produisent leurs effets le 1er septembre 2012. L'article II.6 entre en vigueur le 1er janvier 2013. CHAPITRE III. - Enseignement secondaire Section Ire. - Code de l'Enseignement secondaire

Art. III.1. Au paragraphe 2 de l'article 2 du Code de l'Enseignement secondaire, modifié par les décrets des 1er juillet 2011 et 25 novembre 2011, le nombre « 251 » est remplacé par le nombre « 251/1 ».

Art. III.2. A l'article 3 du même Code, modifié par les décrets des 1er juillet 2011 et 25 novembre 2011, le point 47° est remplacé par la disposition suivante : « 47° enseignement secondaire à temps plein : - l'enseignement dispensé à des élèves réguliers de l'enseignement secondaire ordinaire et de la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial à raison d'au moins 28 heures de cours hebdomadaires pendant 40 semaines par an, ou pendant 20 semaines par an dans les subdivisions structurelles pour lesquelles la durée est exprimée en semestres et compte tenu du nombre maximum d'heures de cours hebdomadaires étant admissible au financement ou aux subventions; - l'enseignement dispensé à des élèves réguliers des formes d'enseignement 1, 2 et 3 de l'enseignement secondaire spécial à raison d'au moins 32 heures de cours hebdomadaires pendant 40 semaines par an et compte tenu du nombre maximum d'heures de cours hebdomadaires étant admissible au financement ou aux subventions; - l'enseignement dispensé à des apprenants réguliers de la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 à raison d'au moins 36 heures de cours hebdomadaires et compte tenu du nombre maximum d'heures de cours hebdomadaires étant admissible au financement ou aux subventions; ».

Art. III.3. A l'article 14 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, les mots « avant la création » sont remplacés par les mots « au plus tard le 1er mai précédant la création »;2° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.Les subdivisions structurelles reprises dans l'agrément ne peuvent être organisées que dans des implantations qui remplissent la condition visée à l'article 15, § 1er, 2°. La dépêche mentionnée au § 3 reprend les implantations où peuvent être organisées les subdivisions structurelles agréées.

Préalablement à la mise en service d'une nouvelle implantation au 1er septembre, l'autorité scolaire doit introduire auprès de l''Agentschap voor Onderwijsdiensten', avant le 1er mai, une demande d'approbation de ladite implantation par le Gouvernement flamand. L'implantation est soumise à une inspection. ».

Art. III.4. A l'article 15 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots « soit sur l'école » sont remplacés par les mots « soit sur l'implantation de l'école »;2° au paragraphe 2, les mots « avant la création » sont remplacés par les mots « au plus tard le 30 novembre précédant la création »;3° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.Les subdivisions structurelles reprises dans le financement ou le subventionnement ne peuvent être organisées que dans des implantations qui remplissent la condition visée au § 1er, 2°. La dépêche mentionnée au § 3 reprend les implantations où peuvent être organisées les subdivisions structurelles financées ou subventionnées.

Préalablement à la mise en service d'une nouvelle implantation au 1er septembre, l'autorité scolaire doit introduire auprès de l' 'Agentschap voor Onderwijsdiensten', avant le 1er mai, une demande d'approbation de ladite implantation par le Gouvernement flamand.

L'implantation est soumise à une inspection. ».

Art. III.5. Dans la partie III, chapitre 3, section 2, du même Code, la sous-section 5, Stages en entreprise, comprenant les articles 33 et 34, est abrogée.

Art. III.6. A l'article 101 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Tout en conservant l'agrément, le financement ou le subventionnement d'une école qui ne remplit plus toutes les conditions de financement ou de subventionnement ou d'une subdivision structurelle de cette école qui ne remplit plus toutes ces conditions, est retenu en tout ou en partie par le Gouvernement flamand.»; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le Gouvernement flamand peut supprimer l'agrément d'une école, d'une implantation ou d'une subdivision structurelle de celle-ci en tenant compte des articles 36 à 42 inclus du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. Dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, le Gouvernement flamand peut également limiter la suppression de l'agrément à la suppression de la compétence de délivrer certains certificats de fin d'études identiques à ceux de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein. ».

Art. III.7. A l'article 110/2, § 1er, du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et modifié par le décret du 8 juin 2012, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Si les écoles concernées sont situées en dehors de la zone d'action d'une LOP, les inscriptions des élèves non saisis par une période prioritaire peuvent, ensemble ou non avec les inscriptions des élèves saisis par une période prioritaire, également démarrer à partir du premier jour de classe après les vacances de Noël de l'année scolaire précédente, à condition qu'aucun élève ne soit refusé pour cause de dépassement de la capacité fixée visée à l'article 110/9, § 4. ».

Art. III.8. A l'article 115 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° les dispositions actuelles sont reprises au paragraphe 1er;2° il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2.Une validation déterminée des études implique, que l'élève concerné est censé avoir parcouru entièrement et avec fruit le parcours de formation correspondant, quel que soit le moment de son entrée dans le parcours et quel que soit le mode de composition de ce parcours, des années d'études ou autre critère de classement. ».

Art. III.9. A l'article 124 du même Code, modifié par le décret du 1 juillet 2011, il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Au plus tard le 1er septembre 2014, l'autorité scolaire concernée transforme la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire indiquée comme année d'études anonyme, au chois, en deux options de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, indiquée comme année de spécialisation, dans l'ensemble d'options telles que définies par le Gouvernement flamand et sans que cette transformation ne puisse avoir pour conséquence qu'une discipline non existante est créée dans l'école. La conversion n'est pas une obligation pour l'autorité scolaire concernée, si la formation de base comprend au moins vingt-huit heures de cours hebdomadaires 'cours généraux', tels que visés à l'article 157, § 4. ».

Art. III.10. L'article 136/3 du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2011, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 136/3.§ 1er. L'autorité scolaire peut, sur la base d'arguments pédagogiques spécifiques et en vue d'offrir plus de parcours d'apprentissage individuels, décider de déroger, pour un élève ou un groupe d'élèves, à la condition, visée à l'article 252, § 1er, a), 2), aux modalités suivantes : 1° l'exemption individuelle de suivre certaines parties de la formation d'une certaine subdivision structurelle pendant une partie de l'année scolaire ou toute l'année scolaire pour un élève en possession d'un statut d'artiste de haut niveau, lui permettant de développer, pendant ces périodes d'exemption, ses talents artistiques, à condition que le conseil de classe d'admission ou accompagnateur, suivant le cas, prenne une décision favorable et moyennant l'accord des personnes concernées;2° le cas échéant : a) le conseil de classe d'admission se compose, pour ce qui est du personnel enseignant et par dérogation à la réglementation en vigueur, de tous les membres de la subdivision structurelle pour laquelle l'élève opte;b) une commission de sélection doit avoir accordé à l'élève le statut d'artiste de haut niveau A, si l'élève opte pour une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire artistique, ou le statut d'artiste de haut niveau B, si l'élève opte pour une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire général, technique ou professionnel;c) les exemptions individuelles sont fixés par écrit et motivés;d) les exemptions individuelles ne portent pas préjudice à la validation des études;e) le développement des talents a lieu : - pour le statut d'artiste de haut niveau A : par le biais d'un enseignement individuel au sein de l'école ou dans un contexte d'apprentissage artistique en dehors de l'école, dispensé par un enseignant expert externe à l'école agissant éventuellement dans le régime de conférencier ou étant membre du personnel d'une institution d'enseignement supérieur artistique ou d'enseignement artistique à temps partiel; - pour le statut d'artiste de haut niveau B : par le biais d'un enseignement individuel dans un contexte d'apprentissage artistique en dehors de l'école, dispensé par un enseignant expert externe à l'école étant éventuellement membre du personnel d'une institution d'enseignement supérieur artistique ou d'enseignement artistique à temps partiel. § 2. En vue de la composition de la commission de sélection, les ministres chargés de l'enseignement et de la culture constituent un pool de spécialistes issus de l'enseignement supérieur artistique et du paysage artistique professionnel.

La commission de sélection dresse un règlement de travail interne et définit les critères de sélection qu'elle utilise, dont en tout cas le profil des talents de l'élève et le niveau qualitatif de l'enseignant ou du contexte.

La commission de sélection se réunit une fois par an afin de décider quant à toutes les demandes d'octroi du statut d'artiste de haut niveau écrites et motivées introduites des personnes intéressées. A cet effet, les demandes doivent être introduites au plus tard le 1er avril de l'année scolaire précédente. Sans préjudice des dispositions reprises à l'alinéa premier, la composition effective de la commission de sélection se fait en fonction de la nature des talents artistiques à évaluer de l'élève en question. § 3. La commission de sélection peut en plus accorder à l'élève le droit d'être absent de manière justifié à l'école pendant au maximum 90 demi-journées de classe par année scolaire, afin de participer à des concours, stages, masterclasses ou autres activités scolaires extra-muros ayant un lien direct avec la discipline artistique de l'élève. § 4. Le statut d'artiste de haut niveau est acquis pour une année scolaire et est renouvelable sur demande. ».

Art. III.11. L'article 137 du même Code est abrogé.

Art. III.12. Dans l'alinéa deux de l'article 149 du même Code, le membre de phrase mentionné ci-après est supprimé : « , qui sont organisés dans le premier et le deuxième degré et en première année d'études du troisième degré ».

Art. III.13. L'article 150 du même Code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 150.Une école peut organiser des cours de rattrapage dans chaque subdivision structurelle. ».

Art. III.14. A l'article 156, paragraphe 3, du même Code, modifié par le décret du 1er juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° le quatrième tiret est remplacé par ce qui suit : « - éducation sociale ou sciences naturelles et histoire et/ou géographie;»; 2° le septième tiret est abrogé. Art. III.15. A l'article 157 du même Code, modifié par le décret du 1er juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « - éducation sociale ou sciences naturelles et histoire et/ou géographie;»; 2° au paragraphe 3, le sixième tiret est abrogé;3° au paragraphe 4, le membre de phrase « au moins douze heures de cours hebdomadaires sont consacrées à la formation de base, se composant » est remplacé par le membre de phrase « la formation de base se compose »;4° au paragraphe 4, un nouvel alinéa est inséré entre le dernier alinéa et l'avant-dernier alinéa et s'énonce comme suit : « Si cette année d'études est organisée en tant qu'année de spécialisation, au moins douze heures de cours hebdomadaires seront consacrées à la formation de base.Si cette année d'études est organisée sous la forme d'une année d'étude anonyme, au moins vingt-huit heures de cours hebdomadaires seront consacrées à la formation de base. ».

Art. III.16. Dans l'article 160, alinéa deux, du même Code, le mot « qualifications » est remplacé par les mots « qualifications professionnelles reconnues ».

Art. III.17. A l'article 174 du même Code, remplacé par le décret du 1er juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, les mots « à l'exception de la subdivision structurelle année d'accueil pour primo-arrivants allophones » sont insérés après les mots « une subdivision structurelle »;2° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.Dans des cas exceptionnels, le Gouvernement flamand peut autoriser un centre d'enseignement à programmer la subdivision structurelle année d'accueil pour primo-arrivants allophones : 1° après demande écrite de l'autorité du centre d'enseignement, déposée auprès de l''Agentschap voor Onderwijsdiensten' le 1er mai au plus tard de l'année scolaire précédente et accompagnée du protocole de négociation en la matière dans le comité de négociation compétent du centre d'enseignement;2° après avis dans les 10 jours ouvrables du 'Vlaamse Onderwijsraad' d'une part et de l''Agentschap voor Onderwijsdiensten' et de l'Inspection de l'Enseigement d'autre part.».

Art. III.18. A l'article 198 du même Code, les mots « de l'année scolaire précédente, n'atteint pas la norme de rationalisation, doit : » sont remplacés par les mots « des deux années scolaires précédentes, n'atteint pas la norme de rationalisation, doit, au 1er septembre, : ».

Art. III.19. L'article 199 du même Code est abrogé.

Art. III.20. A l'article 200 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° est notifiée par l'autorité scolaire ou les autorités scolaires en question, au plus tard le 1er mai de l'année scolaire précédente, à l''Agentschap voor Onderwijsdiensten'.»; 2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « La suppression progressive d'une école, résultant ou non du fait qu'elle n'atteint pas la norme de rationalisation applicable, est également notifiée par l'autorité scolaire en question, au plus tard le 1er mai de l'année scolaire précédente, à l''Agentschap voor Onderwijsdiensten'.».

Art. III.21. A l'article 222 du même Code, l'indication « § 1er » et ensuite la première phrase sont abrogées.

Art. III.22. Dans le point 2° de l'article 226 du même Code, les mots « , pour l'ensemble des grades, » sont insérés entre les mots « aux dispositions de l'article 227 et » et les mots « générer au minimum ».

Art. III.23. Dans le point 2° de l'article 234 du même Code, les mots « , pour l'ensemble des grades, » sont insérés entre les mots « aux dispositions de l'article 227 et » et les mots « générer au minimum ».

Art. III.24. A la partie IV, titre 1er, chapitre 6, section 2, du même Code, il est ajouté une sous-section 6, comportant un article 251/1, rédigé comme suit : « Sous-section 6. - Personnel à charge du budget de fonctionnement

Art. 251/1.L'autorité scolaire peut, à charge du budget de fonctionnement visé à l'article 249 ou de la prime de soutien flamande versée par le VDAB, engager du personnel. Dans l'enseignement communautaire, une autorité scolaire peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans l'enseignement secondaire ordinaire visées à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel communautaire, à l'exception du personnel de maîtrise, gens de métier et de service statutaires. Dans l'enseignement subventionné, une autorité scolaire peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans l'enseignement secondaire ordinaire visées à l'article 4, § 1er, a, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.

L'emploi organisé avec ces moyens ne peut être déclaré vacant et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.

Le membre du personnel qui est engagé dans l'enseignement communautaire par une autorité scolaire, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement communautaire lui est applicable.

Le membre du personnel qui est engagé dans l'enseignement subventionné par une autorité scolaire, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement subventionné lui est applicable.

L''Agentschap voor Onderwijsdiensten' paie le traitement ou la subvention-traitement directement aux membres du personnel en question. Ce même service réclame le traitement brut ou la subvention-traitement brute, majoré(e) des indemnités, des allocations, du pécule de vacance, de la prime de fin d'année et de la cotisation patronale, de l'autorité scolaire. ».

Art. III.25. L'article 274, § 1er, du même Code, est complété par un point 4 rédigé comme suit : « 4. La fusion est notifiée par l'autorité scolaire ou les autorités scolaires en question, au plus tard le 1er mai de l'année scolaire précédente, à l''Agentschap voor Onderwijsdiensten'. ».

Art. III.26. L'article 316 du même Code est abrogé.

Art. III.27. A l'article 318 du même Code, les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.

Art. III.28. A l'article 319 du même Code, le paragraphe 3 est abrogé.

Art. III.29. A la partie V, titre 2, chapitre 3, section 2, du même Code, il est ajouté une sous-section 7, comportant un article 332/1, rédigé comme suit : « Sous-section 7. - Personnel à charge du budget de fonctionnement

Article 332/1.L'autorité scolaire peut, à charge du budget de fonctionnement visé à l'article 329 ou de la prime de soutien flamande versée par le VDAB, engager du personnel. Dans l'enseignement communautaire, une autorité scolaire peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans l'enseignement secondaire spécial visées à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel communautaire, à l'exception du personnel de maîtrise, gens de métier et de service statutaires. Dans l'enseignement subventionné, une autorité scolaire peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans l'enseignement secondaire spécial visées à l'article 4, § 1er, a, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.

L'emploi organisé avec ces moyens ne peut être déclaré vacant et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.

Le membre du personnel qui est engagé dans l'enseignement communautaire par une autorité scolaire, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement communautaire lui est applicable.

Le membre du personnel qui est engagé dans l'enseignement subventionné par une autorité scolaire, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement subventionné lui est applicable.

L''Agentschap voor Onderwijsdiensten' paie le traitement ou la subvention-traitement directement aux membres du personnel en question. Ce même service réclame le traitement brut ou la subvention-traitement brute, majoré(e) des indemnités, des allocations, du pécule de vacance, de la prime de fin d'année et de la cotisation patronale, de l'autorité scolaire. ».

Art. III.30. Dans l'article 343, alinéa deux, du même Code, le mot « qualifications » est remplacé par les mots « qualifications professionnelles reconnues ». Section II. - Décret relatif au système d'apprentissage et de travail

Art. III.31. A l'article 10 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 9 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots « Pour être agréé, un centre doit répondre à l'ensemble des conditions suivantes » sont remplacés par les mots « Une formation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est agréée lorsqu'il est satisfait à l'ensemble des conditions ci-dessous portant soit sur la formation en question, soit sur l'implantation du centre qui l'organise »;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Uniquement pour une formation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel créée auprès d'un centre qui n'est pas issu d'une restructuration de centres existants, l'autorité du centre dépose, au plus tard le 1er mai avant la création, une demande d'agrément par le Gouvernement flamand auprès de l''Agentschap voor Onderwijsdiensten'. La formation est assujettie à une inspection.

L'agrément éventuel peut avoir lieu à partir de l'année scolaire de création de la formation concernée. »; 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Chaque année scolaire, les formations reprises dans l'agrément sont confirmées et communiquées à l'autorité du centre intéressée, par le biais d'une dépêche de l''Agentschap voor Onderwijsdiensten'.

Seulement lorsque le centre n'est plus agréé à délivrer certains certificats de fin d'études identiques à ceux de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, ceci est mentionné dans la dépêche. »; 4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Les formations reprises dans l'agrément ne peuvent être organisées que dans des implantations qui remplissent la condition visée au § 1er, 2°. La dépêche mentionnée au § 3 reprend les implantations où peuvent être organisées les formations agréées.

Préalablement à la mise en service d'une nouvelle implantation au 1er septembre, l'autorité du centre doit introduire auprès de l''Agentschap voor Onderwijsdiensten', avant le 1er mai, une demande d'approbation de ladite implantation par le Gouvernement flamand.

L'implantation est soumise à une inspection. »; 5° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.Le Gouvernement flamand peut supprimer l'agrément d'un centre, d'une implantation ou d'une formation de celui/celle-ci en tenant compte des articles 36 à 42 inclus du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. Il peut également limiter la suppression de l'agrément à la suppression de la compétence de délivrer certains certificats de fin d'études identiques à ceux de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein. ».

Art. III.32. A l'article 11 du même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots « Afin d'être admissible au financement ou aux subventions, un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel doit répondre à l'ensemble des conditions ci-dessous » sont remplacés par les mots « Une formation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est financée ou subventionnée lorsqu'il est satisfait à l'ensemble des conditions ci-dessous portant soit sur la formation en question, soit sur l'implantation du centre qui l'organise »;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Uniquement pour une formation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel créée auprès d'un centre qui n'est pas issu d'une restructuration de centres existants, l'autorité du centre dépose, au plus tard le 30 novembre avant la création, une demande de financement ou de subventionnement par le Gouvernement flamand auprès de l''Agentschap voor Onderwijsdiensten'. La formation est assujettie à une inspection. Le financement ou subventionnement éventuel peut avoir lieu à partir de l'année scolaire de création de la formation concernée. »; 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Chaque année scolaire, les formations reprises dans le financement ou le subventionnement sont confirmées et communiquées à l'autorité du centre intéressée, par le biais d'une dépêche de l''Agentschap voor Onderwijsdiensten'. »; 4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Les formations reprises dans le financement ou le subventionnement ne peuvent être organisées que dans des implantations qui remplissent la condition visée à l'article 10, § 1er, 2°. La dépêche mentionnée au § 3 reprend les implantations où peuvent être organisées les formations financées ou subventionnées.

Préalablement à la mise en service d'une nouvelle implantation au 1er septembre, l'autorité du centre doit introduire auprès de l''Agentschap voor Onderwijsdiensten', avant le 1er mai, une demande d'approbation de ladite implantation par le Gouvernement flamand.

L'implantation est soumise à une inspection. »; 5° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.Tout en conservant l'agrément, le financement ou le subventionnement d'un centre qui ne remplit plus toutes les conditions de financement ou de subventionnement ou d'une formation de ce centre qui ne remplit plus toutes ces conditions, est retenu en tout ou en partie par le Gouvernement flamand. Cette retenue ne peut se faire que sur proposition de l'inspection de l'enseignement lorsqu'il s'agit des conditions visées à l'article 10, § 1er, 2°, 4° et 5°. Le Gouvernement flamand détermine les modalités complémentaires de cette retenue et règle la procédure de recours. ».

Art. III.33. Le chapitre III, section Ire, sous-section Ire, du même décret, est complété par un article 13bis, rédigé comme suit : «

Art. 13bis.Une fusion de centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est notifiée par l'autorité du centre ou les autorités des centres en question à l''Agentschap voor Onderwijsdiensten', au plus tard le 1er mai de l'année scolaire précédente.

Une suppression progressive d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est notifiée par l'autorité du centre en question à l''Agentschap voor Onderwijsdiensten', au plus tard le 1er mai de l'année scolaire précédente. ».

Art. III.34. Dans l'article 15 du même arrêté, les alinéas 1er et deux sont remplacés par la disposition suivante : « Pour l'agrément, pendant l'apprentissage, d'une formation d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, toutes les conditions visées à l'article 37 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen', doivent être remplies.

Si ces conditions ne sont plus remplies, le Gouvernement flamand peut, sur la proposition d'un collège composé pour la moitié de membres de l'inspection de l'enseignement et pour la moitié de membres du personnel de 'Syntra Vlaanderen', suspendre progressivement ou non l'agrément pendant l'apprentissage d'un centre ou d'une formation du centre. Il peut cependant limiter la suppression de l'agrément à la suppression progressive ou non de la compétence de délivrer des certificats de fin d'études identiques à ceux de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein. ».

Art. III.35. Dans l'article 16 du même décret, les alinéas premier et deux sont remplacés par ce qui suit : « Pour le subventionnement, pendant l'apprentissage, d'une formation d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, toutes les conditions visées à l'article 38 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen', doivent être remplies.

Tout en conservant l'agrément, le subventionnement, pendant l'apprentissage, d'un centre qui ne remplit plus toutes les conditions de subventionnement ou d'une formation de ce centre qui ne remplit plus toutes ces conditions, est retenu en tout ou en partie par 'Syntra Vlaanderen'. ».

Art. III.36. Dans l'article 19, paragraphe 1er, point 6°, du même décret, modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 9 juillet 2010, les mots « être organisé » sont remplacés par les mots « organiser des parcours de développement personnels ».

Art. III.37. A l'article 20, § 2, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2009 et modifié par le décret du 9 juillet 2010, les mots « admise au financement ou aux subventions » sont insérés entre les mots « de nouvelle offre » et les mots « à partir de l'année ».

Art. III.38. A l'article 27 du même décret, modifié par le décret du 8 mai 2009 et le décret du 1er juillet 2011, paragraphe 1er, alinéa deux, le point 3° est abrogé.

Art. III.39. A l'article 35 du même décret, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut fixer des dispositions supplémentaires concernant l'organisation de parcours de développement personnels. ».

Art. III.40. A l'article 40 du même décret, l'alinéa premier, modifié par le décret du 8 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : « Un jeune ne peut pas être admis dans une formation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou en apprentissage s'il est déjà en possession d'un certificat de fin d'études de la même formation, obtenu dans l'enseignement secondaire, dans l'éducation des adultes, en apprentissage ou dans la formation d'entrepreneurs. ».

Art. III.41. Dans le même décret, il est inséré un article 69/1, rédigé comme suit : «

Art. 69/1.Les centres sont autorisés à conférer, aux porteurs du titre, une attestation en remplacement d'un titre perdu. L'attestation mentionne la date de délivrance du titre.

Les personnes ayant obtenu, par application de la législation relative aux noms et prénoms, une modification de leur nom ou prénom, peuvent introduire, auprès des centres où ils ont obtenu un titre ou auprès de la Communauté flamande, une demande pour faire remplacer le titre par un titre portant leur nouveau nom.

La demande doit être assortie du titre original obtenu et des pièces prouvant le changement du nom. ».

Art. III.42. A l'article 89 du même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 8 juillet 2011, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. III.43. A l'article 95 du même décret, remplacé par le décret du 8 juillet 2011 et modifié par le décret du 23 décembre 2011, il est ajouté un paragraphe 1/1, rédigé comme suit : « § 1/1. Une révision du nombre d'heures de participation telles que visées au § 1er, pour un centre déterminé de formation à temps partiel n'est possible qu'après introduction d'une demande écrite par l'autorité du centre auprès de l''Agentschap voor Onderwijsdiensten', au plus tard le 31 janvier de l'année scolaire précédente.

L'octroi du nombre d'heures de participation telles que visées au § 1er, pour un centre déterminé de formation à temps partiel qui entame l'organisation de parcours de développement personnels plus tard que l'année scolaire à partir de laquelle le centre est agréé ou redémarre après un arrêt temporaire, n'est possible qu'après introduction d'une demande écrite par l'autorité du centre auprès de l' 'Agentschap voor Onderwijsdiensten', au plus tard le 31 janvier de l'année scolaire précédente.

La cessation temporaire ou définitive par un centre de formation à temps partiel de l'organisation de parcours de développement personnels ayant pour conséquence que le nombre d'heures de participation telles que visées au § 1er n'est plus accordé, est communiquée à l''Agentschap voor Onderwijsdiensten' par l'autorité du centre concernée, au plus tard le 31 janvier de l'année scolaire précédente. ».

Art. III.44. L'article 97 du même décret est abrogé. Section III. - Modification d'arrêtés du Gouvernement flamand

Art. III.45. A l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des enseignants de l'apprentissage et des formations certifiées, inséré par le décret du 10 juillet 2008, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° pour les cours de formation générale : a) un diplôme de l'enseignement supérieur;b) un diplôme de l'enseignement secondaire, ou un diplôme équivalent, et une attestation de trois ans d'expérience professionnelle pertinente acquise dans un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises agréé par la Communauté flamande, dans un centre de formation à temps partiel ou dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. De plus, les enseignants doivent présenter, au plus tard deux ans après leur première désignation, un certificat d'aptitudes pédagogiques ou une attestation de recyclage de 120 heures au moins.

Si un centre ne trouve pas d'enseignant répondant aux conditions en matière de diplômes et de titres requis, il peut désigner un enseignant qui dispose d'un diplôme de l'enseignement secondaire et d'une expérience professionnelle pertinente. Cet enseignant doit remplir, dans les deux ans de sa première désignation au plus tard, les conditions requises en matière de diplômes et de titres. ».

Art. III. 46. A l'article 1er, paragraphe 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2000 définissant les objectifs finaux des deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire ordinaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2012 et sanctionné par le décret du 11 mai 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2°, les mots « ou sciences naturelles ou physique et/ou chimie et/ou biologie, formation sociale ou histoire et/ou géographie » sont remplacés par les mots « formation sociale ou sciences naturelles et histoire et/ou géographie »;2° au point 6°, les mots « ou sciences naturelles ou physique et/ou chimie et/ou biologie, formation sociale ou histoire et/ou géographie » sont remplacés par les mots « formation sociale ou sciences naturelles et histoire et/ou géographie ». Section IV. - Entrée en vigueur

Art. III.47. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2013.

Les articles III.22 et III.23 produisent leurs effets le 1er septembre 2011.

Les articles III.5, III.7, III.24, III.29, III.38, III.41 et III.42 produisent leurs effets le 1er septembre 2012.

Les articles III.14, III.15 et III.46 entrent en vigueur le 1er septembre 2012, à l'exception de l'article III.14, 1°, et de l'article III.15, 1°, qui entrent en vigueur : 1° le 1er septembre 2013 pour ce qui est de la deuxième année d'études du deuxième degré.; 2° le 1er septembre 2014 pour ce qui est de la première année d'études du troisième degré;3° le 1er septembre 2015 pour ce qui est de la deuxième année d'études du troisième degré. Les articles II.3, III.4, III.6, III.17, III.18, III.19, III.20, III.21, III.25, III.31, III.32, III.33, III.34, III.35 et III.37 entrent en vigueur le 1er janvier 2013. CHAPITRE IV. - Apprentissage tout au long de la vie Section Ire. - Enseignement artistique à temps partiel

Art. IV.1. A l'article 93quater du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, inséré par le décret du 23 décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, le membre de phrase « pendant l'année scolaire 2011-2012 et 2012-2013 » est remplacé par le membre de phrase « à partir de l'année scolaire 2011 - 2012 »;2° à l'alinéa deux, 1°, les mots « avant le 1er mars » sont remplacés par les mots « au plus tard le 30 novembre ». Art. IV.2. Au titre V du même décret, il est ajouté un chapitre V/1, comprenant un article 100/1, rédigé comme suit : « Chapitre V/1. - Personnel à charge des moyens de fonctionnement ou des propres moyens

Article 100/1.Le pouvoir organisateur peut engager du personnel à charge des moyens de fonctionnement, visés à l'article 3quater, à l'article 20 du décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement ou à charge des propres moyens.

Dans l'enseignement communautaire, un pouvoir organisateur peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans l'enseignement artistique à temps partiel visées à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel communautaire, à l'exception du personnel de maîtrise, gens de métier et de service statutaires. Dans l'enseignement subventionné, un pouvoir organisateur peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans l'enseignement artistique à temps partiel visées à l'article 4, § 1er, a, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.

L'emploi organisé avec ces moyens ne peut être déclaré vacant et le pouvoir organisateur ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.

Le membre du personnel qui est engagé dans l'enseignement communautaire par un pouvoir organisateur, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement communautaire lui est applicable.

Le membre du personnel qui est engagé dans l'enseignement subventionné par un pouvoir organisateur, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement subventionné lui est applicable.

L''Agentschap voor Onderwijsdiensten' paie le traitement ou la subvention-traitement directement aux membres du personnel en question. Ce même service réclame le traitement brut ou la subvention-traitement brute, majoré(e) des indemnités, des allocations, du pécule de vacance, de la prime de fin d'année et de la cotisation patronale, du pouvoir organisateur. ».

Art. IV.3. L'article 100septies du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2010, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Les objectifs finaux spécifiques et les compétences de base sont développés à l'aide des éléments de descripteur visés à l'article 6 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. ». Section II. - Décret relatif à l'éducation des adultes

Art. IV.4. L'article 25bis du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par le décret du 9 juillet 2010, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 25bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 25, un centre peut organiser une offre de formation sous forme d'un module ouvert agréé conformément au présent décret et remplissant les critères suivants : 1° il remplit les dispositions légales du présent décret;2° le nombre de périodes prises en considération pour le calcul du subventionnement ou du financement s'élève à 20, 40 ou 60 périodes;3° le clustering des objectifs finaux ou compétences de base est pertinent et consistant;4° la durée est proportionnée aux objectifs proposés;5° le mode d'évaluation est clairement défini. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à l'évaluation, aux pièces justificatives et à la procédure. § 2. Le module ouvert visé au § 1er peut uniquement être organisé : 1° dans les domaines d'apprentissage 'wiskunde' (mathématiques) et 'Nederlands' (néerlandais) de l'éducation de base.Le module ouvert 'wiskunde' comprend uniquement des objectifs finaux ou compétences de base du domaine d'apprentissage 'wiskunde' de l'éducation de base et le module ouvert 'Nederlands' comprend uniquement des objectifs finaux du domaine d'apprentissage 'Nederlands' de l'éducation de base; 2° comme module d'alphabétisation, tel que visé à l'article 24, § 1bis.Le module ouvert comprend uniquement des objectifs finaux ou compétences de base fixés par le Gouvernement flamand. ».

Art. IV.5. A l'article 40 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le texte existant devient le paragraphe 1er;2° il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2.Pour la détermination de la sanction des études, le Gouvernement flamand peut subordonner la réussite d'une subdivision structurelle à l'obtention d'une certification externe.

Par certification externe il faut entendre : l'octroi à des apprenants, pour autant qu'ils aient réussi certaines subdivisions de programme, de titres tombant en dehors de la réglementation de l'enseignement et liés à des conditions d'exercice professionnel. » .

Art. IV.6. A l'article 62bis, alinéa deux, du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2010, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : « A défaut d'un avis dans le délai déterminé, le Gouvernement flamand statue, sans l'avis de l'assemblée générale du consortium éducation des adultes, sur la demande de compétence d'enseignement pour la formation 'Nederlands tweede taal richtgraad 1' de l'enseignement secondaire des adultes. ».

Art. IV.7. Le titre VI, chapitre II, du même décret, est complété par une section IV, comprenant un article 130ter, rédigée comme suit : « Section IV. - Personnel à charge des moyens de fonctionnement

Art. 130ter.L'autorité du centre peut, à charge du budget de fonctionnement visé à l'article 108 ou de la prime de soutien flamande versée par le VDAB, engager du personnel. Dans l'enseignement communautaire, une autorité du centre peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans l'éducation des adultes visées à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel communautaire, à l'exception du personnel de maîtrise, gens de métier et de service statutaires.

Dans l'enseignement subventionné, une autorité du centre peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans l'éducation des adultes visées à l'article 4, § 1er, a), du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.

L'emploi organisé avec ces moyens ne peut être déclaré vacant et l'autorité du centre ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.

Le membre du personnel qui est engagé par une autorité du centre de l'éducation des adultes dans l'enseignement communautaire, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement communautaire lui est applicable.

Le membre du personnel qui est engagé par une autorité du centre de l'éducation des adultes dans l'enseignement subventionné, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement subventionné lui est applicable.

L''Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen' paie le traitement ou la subvention-traitement directement aux membres du personnel en question. Ce même service réclame le traitement brut ou la subvention-traitement brute, majoré(e) des indemnités, des allocations, du pécule de vacance, de la prime de fin d'année et de la cotisation patronale, de l'autorité du centre. ».

Art. IV.8. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2013.

Les articles IV.2 et IV.7 produisent leurs effets le 1er septembre 2012.

Les articles IV.3 et IV.4 entrent en vigueur le 1er janvier 2013. CHAPITRE V. - Enseignement supérieur Section Ire. - Loi réglant la mise à la retraite des membres du

personnel enseignant de l'enseignement universitaire Art. V.1. A l'article 2 de la loi du 4 août 1986 réglant la mise à la retraite des membres du personnel enseignant de l'enseignement universitaire et modifiant d'autres dispositions de la législation de l'enseignement, le paragraphe 3 est abrogé pour ce qui concerne la Communauté flamande. Section II. - Décret relatif aux universités

Art. V.2. L'article 104bis du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, inséré par le décret du 15 juillet 1997, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 104bis.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 2, § 1er, de la loi du 4 août 1986 réglant la mise à la retraite des membres du personnel enseignant de l'enseignement universitaire et modifiant d'autres dispositions de la législation de l'enseignement, la nomination d'un membre du personnel visé à l'article 1er de la loi du 4 août 1986 peut être prolongée après l'année académique dans laquelle il a atteint l'âge de 65 ans, chaque fois avec un maximum d'une année académique et chaque fois moyennant l'accord des autorités universitaires. Les autorités universitaires fixent moyennant un règlement la procédure de la prolongation de la nomination. § 2. Les autorités universitaires peuvent décider qu'un membre du personnel académique autonome étant retraité peut poursuivre une partie de ses activités d'enseignement ou de prestation de services.

Les autorités universitaires peuvent à cet effet octroyer une indemnité à charge des allocations de fonctionnement. La décision vaut pour un an au maximum et est chaque fois renouvelable avec un an au maximum. ».

Art. V.3. Le titre du chapitre V, section 3, du même décret est complété par les mots « et cessation définitive des fonctions ».

Art. V.4. Dans le chapitre V, section 3, du même décret, il est inséré un article 117bis, rédigé comme suit : «

Art. 117bis.Une nomination cesse de plein droit et sans préavis lors de la mise à la retraite pour atteinte de la limite d'âge de 65 ans ou, moyennant consentement des autorités universitaires, à la fin de l'année académique dans laquelle le membre du personnel a atteint l'âge de 65 ans.

Par dérogation à l'alinéa premier, la nomination du membre du personnel peut, après l'année académique dans laquelle il a atteint l'âge de 65 ans, être prolongée chaque fois d'une année au maximum, et chaque fois moyennant le consentement des autorités universitaires. La cessation définitive des fonctions n'entre en vigueur qu'après la fin de la nomination. Les autorités universitaires fixent moyennant un règlement la procédure de la prolongation de la nomination. ».

Art. V.5. A l'article 121quinquies decies du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° le texte existant devient le paragraphe 1er;2° il est ajouté un second paragraphe, rédigé comme suit : « § 2.Préalablement à l'opération d'intégration des formations académiques d'instituts supérieurs dans les universités et jusqu'à la fin de l'année académique 2012-2013, les autorités universitaires peuvent classer un membre du personnel administratif et technique ou du personnel contractuel, dans la mesure ou ce dernier remplit les conditions de l'article 166, § 3, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts instituts supérieurs en Communauté flamande et était en service au 1er octobre 2012 d'un institut supérieur appartenant à l'association de l'université en question, dans un grade du personnel administratif et technique dans le cadre universitaire sans vacance publique préalable.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1er s'appliquent par analogie à ces membres du personnel. ». Section III. - Décret relatif aux instituts supérieurs

Art. V.6. L'article 66 du décret du 13 juillet 1994 relatifs aux instituts supérieurs en Communauté flamande est abrogé.

Art. V.7. Dans l'article 71 du même décret, les mots « atteint l'âge de soixante ans » sont remplacés par les mots « peut prétendre à une pension de retraite à charge de la Trésorerie ».

Art. V.8. Dans l'article 75 du même décret, les mots « atteint l'âge de soixante ans » sont remplacés par les mots « peut prétendre à une pension de retraite à charge de la Trésorerie ».

Art. V.9. A l'article 92, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 14 février 2003 et 22 juin 2007, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation à l'alinéa premier, 5°, la désignation du membre du personnel peut, après l'année académique dans laquelle il a atteint l'âge de 65 ans, être prolongée chaque fois d'une année au maximum, et chaque fois moyennant le consentement de la direction de l'institut supérieur. La cessation définitive des fonctions n'entre en vigueur qu'après la fin de la désignation. La direction de l'institut supérieur fixe moyennant un règlement la procédure de la prolongation de la désignation. ».

Art. V.10. A l'article 93, § 1er, du même décret, modifié par les décrets du 18 mai 1999 et 13 juillet 2007, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation à l'alinéa premier, 5°, la nomination du membre du personnel peut, après l'année académique dans laquelle il a atteint l'âge de 65 ans, être prolongée chaque fois d'une année au maximum, et chaque fois moyennant le consentement de la direction de l'institut supérieur. La cessation définitive des fonctions n'entre en vigueur qu'après la fin de la nomination. La direction de l'institut supérieur fixe moyennant un règlement la procédure de la prolongation de la nomination. ».

Art. V.11. Dans l'article 136, § 3, du même décret, modifié par les décrets des 4 avril 2003 et 19 mars 2004, les mots « l'échelle de traitement telle que visée » sont remplacés par les mots « le traitement tel que visé ».

Art. V.12. A l'article 137, § 3, du même décret, modifié par le décret du 4 avril 2003, les mots « l'échelle de traitement » sont remplacés par les mots « le traitement ».

Art. V.13. A l'article 141bis du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « anticipée » est abrogé;2° la deuxième phrase est abrogée. Art. V.14. A l'article 158bis, § 3, du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2004, les mots « l'échelle de traitement » sont remplacés par les mots « le traitement ».

Art. V.15. L'article 168 du même décret, abrogé par le décret du 22 juin 2007, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 168.La direction de l'institut supérieur peut décider que des membres du personnel administratif et technique étant retraités peuvent poursuivre une partie de leurs activités. La direction de l'institut supérieur peut cet effet octroyer une indemnité à charge des allocations de fonctionnement. La décision vaut pour un an au maximum et est chaque fois renouvelable avec un an au maximum. ».

Art. V.16. Dans l'article 231bis, alinéa deux, du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 1996 et modifié par le décret du 1er juillet 2011, le membre de phrase « 122, § 2 et » est inséré entre les mots « de l'article » et le chiffre « 231 ».

Art. V.17. A l'article 327, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 1997, 4 juillet 2008 et 8 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, les mots « a atteint l'âge de soixante ans » sont remplacés par les mots « peut prétendre à une pension de retraite à charge de la Trésorerie »;2° à l'alinéa deux, la deuxième phrase est abrogée. Art. V.18. Dans l'article 339quater, § 2, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 23 juin 1998 et modifié par le décret du 4 juillet 2008, les mots « a atteint l'âge de soixante ans » sont remplacés par les mots « peut prétendre à une pension de retraite à charge de la Trésorerie ». Section IV. - Décret relatif à la restructuration de l'enseignement

supérieur Art. V.19. L'article 53/1, § 2, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur, inséré par le décret du 1er juillet 2011, est complété par un point 7°, rédigé comme suit : « 7° formations de master ayant été sélectionnées conformément aux dispositions d'un programme européen de financement visant à promouvoir la coopération internationale dans l'enseignement supérieur et dans le cadre duquel est envisagé le multidiplômage ou la délivrance conjointe du diplôme. ».

Art. V.20. A l'article 62 du même décret, modifié par les décrets des 16 juin 2006, 8 mai 2009, 30 avril 2009, 1 juillet 2011 et 6 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa deux, il est ajouté une phrase rédigée comme suit : « Cette règle s'applique également aux institutions enregistrées d'office qui souhaitent entamer une nouvelle formation en dehors du territoire belge, conformément à l'article 53bis.»; 2° au paragraphe 3, 4°, la deuxième phrase est supprimée. Art. V.21. A l'article 63septies du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2010, il est ajouté, au paragraphe 1er, un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le volume des études du master en médecine générale et de master en médecine spécialisée est étendu à 180 crédits (auparavant appelés 'unités d'études'). Ce volume des études étendu vaut pour tous les étudiants qui s'inscrivent pour la première fois à une de ces formations de master à partir de l'année académique 2018-2019 après l'accomplissement d'une formation de master en médicine comprenant un volume des études de 180 crédits. ». Section V. - Décret relatif au statut de l'étudiant

Art. V.22. L'article II.24, § 1er, du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, modifié par le décret du 1er juillet 2011, est complété par un cinquième alinéa, rédigé comme suit : « Sur la progression des études initiale, la direction de l'institution mentionne, outre les modalités de recours interne, le délai de recours de cinq jours calendaires prévu pour l'introduction d'un recours externe prenant cours après l'absence d'une décision de recours interne prompt tel que visée à l'alinéa trois ».

Art. V.23. A l'article 281, § 1er, deuxième alinéa, du même décret, il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit : 11° le décret du 29 juin 2012 relatif aux services aux étudiants en Flandre.». Section VI. - Décret relatif à la flexibilisation de l'enseignement

supérieur Art. V.24. A l'article 24 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, les mots « qui n'est pas encore en possession » sont remplacés par les mots « qui est en possession ou non » et les mots « donnant directement accès ou non à une formation de master (après master) » sont supprimés;2° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Toutes les décisions prises par des directions d'institutions avant le 1er janvier 2013 et autorisant également les étudiants déjà en possession d'un diplôme de bachelor à s'inscrire simultanément à un programme de transition et une formation de master, sont censées être légales.». Section VII. - Décret relatif aux formations des enseignants

Art. V.25. A l'article 20 du décret du 15 décembre 2006 relatif aux formations des enseignants en Flandre, le membre de phrase « décembre 2012 » est remplacé par le membre de phrase « juin 2013 ». Section VIII. - Décret relatif au financement du fonctionnement des

instituts supérieurs et des universités Art. V.26. A l'article 7 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, modifié par les décrets du 30 avril 2009 et du 1er juillet 2011, il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. L'application du membre de phrase suivant à l'article 7, § 1er, 2°, i) « et d'autres personnes que les personnes étant à charge des crédits nationaux de la coopération au développement » est suspendue, à partir de l'année budgétaire 2013 jusque l'année budgétaire 2015. ».

Art. V.27. L'article 14 du même décret est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. A compter de l'année budgétaire 2017, la part dans le volet variable 'enseignement' VOWun que génèrent les formations de bachelor en médecine, master en médecine, master en médecine générale des quatre universités offrant tant la formation de bachelor que la formation de master en médecine et la formation de master en médecine générale, est fixée à un pourcentage déterminé, à savoir la part moyenne en pourcentage que génèrent ces formations en VOWun des années budgétaires 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016. Ce montant est ensuite réparti entre les quatre universités, sur la base de la part que chaque université (Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel et Katholieke Universiteit Leuven) génère dans le nombre de diplômes délivrés dans la formation de bachelor en médecine et dans les formations de master - master en médecine, master en médecine générale et master en médecine spécialisée. ».

Art. V.28. A l'article 40 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le texte existant devient le paragraphe 1er;2° il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2.Pour les années budgétaires 2012 et 2013, le montant visé au paragraphe 1er, alinéa premier, est limité aux montants respectifs de 960.000 et 860.000 euros (niveau des prix 2011). Ces montants sont indexés au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5. ».

Art. V.29. L'article 42ter du même décret, inséré par le décret du 4 juillet 2008, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 42ter.§ 1er. A la 'Evangelische Theologische Faculteit' à Louvain et à la 'Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid' à Bruxelles, est accordée annuellement une subvention pour l'organisation des grades qu'elles peuvent conférer conformément aux articles 54 et 55 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. La subvention est une contribution servant à couvrir les dépenses ordinaires faites pour l'enseignement, la recherche, les services sociaux et scientifiques, le financement d'investissements, le remboursement d'emprunts et l'administration de la faculté, y compris les équipements mobiliers.

Le montant total de la subvention pour les deux institutions s'élève à 574.000 euros. Ce montant est majoré de : 1° 100.000 euros pour l'année budgétaire 2012; 2° 200.000 euros pour l'année budgétaire 2013; 3° 300.000 euros pour l'année budgétaire 2014. § 2. Dans l'année budgétaire 2012, le montant de 574.000 euros est réparti comme suit : 1° la 'Evangelische Theologische Faculteit' à Louvain reçoit 446.000 euros; 2° la 'Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid' à Bruxelles reçoit 128.000 euros.

Le montant additionnel de 100.000 euros est réparti entre les deux institutions au prorata du nombre de crédits engagés dans l'année académique 2010-2011. Il s'agit des crédits engagés dans une formation de bachelor, une formation initiale de master ou une formation spécifique des enseignants que la faculté peut offrir par ou en vertu d'un décret. § 3. A partir de l'anné budgétaire 2013, les montants totaux visés au paragraphe 1er, consistent en un socle financier, un volet variable 'enseignement' et un volet variable 'recherche'.

Dans les années budgétaires 2013 et 2014, le socle financier s'élève à 160.000 euros. A partir de l'année budgétaire 2015, le socle financier s'élève à 100.000 euros. Ces montants sont répartis entre la 'Evangelische Theologische Faculteit' à Heverlee et la 'Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid' à Bruxelles, au prorata de 50 %.

Le volet variable 'enseignement' s'élève à : 1° 337.700 euros pour l'année budgétaire 2013; 2° 392.700 euros pour l'année budgétaire 2014; 3° 425.700 euros pour l'année budgétaire 2015.

Ces montants sont répartis entre la 'Evangelische Theologische Faculteit' à Heverlee et la 'Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid' à Bruxelles, sur la base du nombre d'unités de financement calculé dans les deux institutions.

Le nombre d'unités de financement est égal à la somme : 1° du nombre moyen de crédit engagés dans les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse précédant l'année budgétaire t dans une formation initiale de bachelor, une formation initiale de master et une formation spécifique des enseignants que les institutions concernées peuvent offrir par ou en vertu d'un décret;et 2° du nombre moyen de diplômes de master délivrés dans les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 précédant l'année budgétaire t, multiplié par un facteur 30. Le volet variable 'recherche' s'élève à : 1° 276.300 euros pour l'année budgétaire 2013; 2° 321.300 euros pour l'année budgétaire 2014; 3° 348.300 euros pour l'année budgétaire 2015.

Ce volet variable 'recherche' est accordé à condition que la 'Evangelische Theologische Faculteit' à Heverlee et la 'Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid' à Bruxelles ayant introduit un plan de recherche commun auprès du Ministre flamand chargé de l'enseignement supérieur.

Le plan de recherche dessine la politique de recherche commune relative à la recherche au niveau de la religion protestante et a une durée de 5 ans. Le plan comprend au moins les éléments suivants : 1° les objectifs stratégiques et opérationnels relatifs à la politique de recherche pour la période considérée;2° la qualité et la quantité des prestations à fournir;3° l'output souhaité;4° le degré et le contenu de la coopération avec des établissements d'enseignement nationaux et étrangers et d'autres institutions et organisations internationales. De plus, le plan de recherche fournit la clé de répartition pour la répartition du volet variable 'recherche' entre les deux institutions pour la période considérée de 5 ans.

Le premier plan de recherche court du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017. Chaque année, avant le 31 mars, ces institutions dressent un rapport commun sur l'exécution du plan de recherche et l'output réalisé à l'attention du Ministre chargé de l'enseignement. Au cas où l'institution n'a pas remis de rapport ou a remis un rapport médiocre pour le 31 mars, le volet variable 'recherche' n'est pas octroyé dans l'année budgétaire concernée. § 4. A compter de l'année budgétaire 2013, les montants visés au paragraphe 3 sont indexés conformément aux dispositions de l'article 9, § 5. § 5. La 'Evangelische Theologische Faculteit' à Heverlee et la 'Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid' à Bruxelles soumettent chaque année un budget, des comptes annuels et un rapport annuel au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut imposer des modalités relatives au contenu et à l'établissement du budget, des comptes annuels et du rapport annuel et peut faire effectuer les vérifications nécessaires sur les lieux. § 6. Les commissaires du Gouvernement flamand sont chargées du contrôle de la 'Evangelische Theologische Faculteit' à Louvain et de la 'Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid' à Bruxelles, conformément aux dispositions du chapitre IX du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande. ». Section IX. - Régime transitoire système de gestion de la qualité et

d'accréditation Art. V.30. A l'article 48 du décret du 6 juillet 2012 modifiant le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, il est, pour ce qui est du système de gestion de la qualité et d'accréditation, ajouté un alinéa trois et un alinéa quatre, rédigés comme suit : « Lors d'une nouvelle visite après un agrément temporaire ou une évaluation complémentaire après un rapport négatif et une procédure de recours pendant le premier tour d'accréditations de formation, la durée de l'agrément temporaire ou le délai découlé entre la fin de l'accréditation de transition et la date de la prise de décision définitive est déduite de la durée de validité de l'accréditation totale de 8 ou de 6 ans, selon le cas.

Les institutions peuvent prier l'organisation d'accréditation de réduire la durée d'accréditation ayant été accordée entre le 1er juillet 2012 et le 1er janvier 2013 sur la base d'une nouvelle visite après un agrément temporaire ou une évaluation complémentaire après un rapport négatif et une procédure de recours pendant le premier tour d'accréditations de formations, en vue de sauvegarder l'organisation simultanée et groupée d'évaluations externes, visées à l'article 93 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. ». Section X. - Entrée en vigueur

Art. V.31. Le présent chapitre entre en vigueur à partir de l'année académique 2013-2014.

L'article V.6 produit ses effets le 1er janvier 1998.

Les articles V.26, V.28, V.29, §§ 1er à 5 inclus, produisent leurs effets le 1er janvier 2012.

L'article V.30 produit ses effets le 1er janvier 2013.

Les articles V.2, V.13, V.15, V.20, 1°, V.25 produisent leurs effets le 1er septembre 2012.

Les articles V.1, V.3, V.4, V.5, V.7, V.8, V.9, V.10, V.17, V 18, V.19, V.22, V.24 entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

L'article V.27 entre en vigueur le 1er janvier 2017.

L'article V.21 entre en vigueur à partir de l'année académique 2018-2019. CHAPITRE VI. - Décret relatif aux centres d'encadrement des élèves Art. VI.1. Au décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, il est ajouté un article 79/1 rédigé comme suit : «

Art. 79/1.La direction peut, à charge du budget de fonctionnement visé à l'article 50 ou de la prime de soutien flamande versée par le VDAB, engager du personnel. Dans l'enseignement communautaire, une direction peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans les centres d'encadrement des élèves visées à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel communautaire, à l'exception du personnel de maîtrise, gens de métier et de service statutaires. Dans l'enseignement subventionné, une direction peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans les centres d'encadrement des élèves visées à l'article 4, § 1er, a, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.

L'emploi organisé avec ces moyens ne peut être déclaré vacant et la direction ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.

Le membre du personnel qui est engagé par une direction dans l'enseignement communautaire, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement communautaire lui est applicable.

Le membre du personnel qui est engagé par une direction dans l'enseignement subventionné, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement subventionné lui est applicable.

L''Agentschap voor Onderwijsdiensten' paie le traitement ou la subvention-traitement directement aux membres du personnel en question. Ce même service réclame le traitement brut ou la subvention-traitement brute, majoré(e) des indemnités, des allocations, du pécule de vacance, de la prime de fin d'année et de la cotisation patronale, de la direction. ».

Art. VI.2. L'article VI.1 produit ses effets le 1er septembre 2012. CHAPITRE VII. - Inspection de l'Enseignement et Services d'encadrement pédagogique Section Ire. - Décret relatif à la qualité de l'enseignement

Art. VII.1. A l'article 2 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, il est ajouté un point 22°, rédigé comme suit : « 22° limite d'âge : après la fin de l'année dans laquelle un membre du personnel a atteint l'âge de 65 ans. ».

Art. VII.2. Dans la partie II, titre III, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, il est inséré un chapitre V/1, rédigé comme suit : « Chapitre V/1. - Appui à la politique des langues ».

Art. VII.3. Dans le chapitre V/1 du même décret, il est inséré une section Ire, rédigée comme suit : « Section Ire. - Organisation ».

Art. VII.4. Dans le même décret, il est inséré dans la section Ire du chapitre V/1 un article 27/1, rédigé comme suit : «

Art. 27/1.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à créer une association sans but lucratif ou à adhérer à une association sans but lucratif en vue de l'appui de la politique des langues dans l'enseignement. Le Gouvernement flamand est autorisé à faire partie des organes de gestion de cette association sans but lucratif. § 2. L'ASBL est subventionnée lorsqu'elle remplit les conditions suivantes : 1° il s'avère des statuts et des organes de gestion, que l'Autorité flamande d'une part et l'Enseignement communautaire et les associations représentatives des autorités scolaires d'autre part sont représentés en nombre égal;2° l'ASBL réalise un nombre de projets tels que visés à la section II;3° l'ASBL se fixe comme objectif de développer une expertise et d'appuyer les écoles au niveau de l'enseignement du néerlandais dans un contexte plurilinguistique;4° l'ASBL remet, chaque année et par projet, un rapport financier et de fond au Ministère de l'Enseignement et de la Formation.».

Art. VII.5. Dans le chapitre V/1 du même décret, il est inséré une section II, rédigée comme suit : « Section II. - Administration et fonctionnement ».

Art. VII.6. § 1er. Dans le même décret, il est inséré dans la section II du chapitre V/1, un article 27/2, rédigé comme suit : «

Art. 27/2.§ 1er. L'ASBL a pour objectif : 1° à l'égard des écoles et centres d'enseignement fondamental et d'enseignement secondaire agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande, de développer de l'expertise et de dispenser de la formation au niveau d'enseignement dans un contexte plurilinguistique, en ce compris : a) la gestion des langues familiales et l'association des parents non néerlandophones à la vie au sein de l'école;b) la sensibilisation aux langues;et c) le portfolio des langues;2° à l'égard des écoles et centres d'enseignement fondamental et d'enseignement secondaire agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande et situés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, de développer une structure d'appui au niveau : a) de l'élaboration et de la mise en oeuvre d'une politique des langues;b) de l'élaboration et de la mise en oeuvre d'un enseignement d'aptitudes linguistiques;c) de l'introduction de portfolios des langues;d) de la gestion de la diversité des langues. § 2. Dans le cadre de la mission telle que visée au § 1er, 2°, l'ASBL conclut un accord de coopération avec la Commission communautaire flamande en vue d'une coopération fonctionnelle avec l''Onderwijscentrum Brussel'.

Art. VII.7. Dans le même décret, il est inséré dans la section II du chapitre V/1, un article 27/3, rédigé comme suit : «

Art. 27/3.Le Gouvernement flamand subventionne les coûts salariaux des membres du personnel et les moyens de fonctionnement de l'ASBL dans les limites des crédits budgétaires prévus par la Communauté flamande. ».

Art. VII.8. Dans l'article 30 du même décret, modifié par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré un nouvel alinéa deux entre les premier et deuxième alinéas, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand crée la commission et définit le mode de rémunération des membres. ».

Art. VII.9. Dans le chapitre II du même décret, il est inséré une section IIbis, comprenant les articles 35bis, 35ter et 35quater, rédigés comme suit : « Chapitre IIbis. - Avis lors de la création d'implantations Art. 35bis Préalablement à la création d'une nouvelle implantation, temporaire ou non, telle que visée à l'article 3, 56°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, l'inspection de l'enseignement vérifie si les immeubles et locaux remplissent les conditions en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité telles que visées à l'article 62, § 1er, 2°, du décret relatif à l'enseignement fondamental.

Art. 35ter.Préalablement à la création d'une implantation telle que visée respectivement dans le Code de l'Enseignement secondaire et le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, l'inspection de l'enseignement vérifie si les immeubles et locaux remplissent les conditions en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité telles que visées respectivement dans le même Code et le même décret.

Art. 35quater.L'inspection de l'enseignement remet l'avis à l''Agentschap voor Onderwijsdiensten' et aux autorités scolaires ou à l'autorité du centre. ».

Art. VII.10. Dans le même décret, il est inséré un article 41bis, rédigé ainsi qu'il suit : «

Art. 41bis.Sous réserve des possibilités de faire porter un avis d'abrogation de l'agrément à un établissement ou une subdivision structurelle isolée, tel que visé à l'article 39, § 4, l'article 40, § 3, et l'article 41, § 1er et § 5, un avis d'abrogation de l'agrément peut, dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, également porter uniquement sur la compétence de délivrer des certificats de fin d'études identiques à ceux de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein. ».

Art. VII.11. L'article 43 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 43.L'inspection de l'enseignement est, selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand, chargée du contrôle de la qualité des programmes d'éducation et de formation organisés par les organisations qui ne sont pas des établissements d'enseignement mais qui conduisent à des attestations, certificats, diplômes ou certificats d'études ayant le même effet civil que ceux qui sont délivrés de droit par des établissements d'enseignement.

L'inspection de l'enseignement est, selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand, également chargée du contrôle de la qualité des programmes d'éducation et de formation organisés par les organisations dont l'agrément ou l'admission aux subventions est subordonné par décret ou arrêté à l'inspection en question. ».

Art. VII.12. L'article 47 du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2009, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 47.Chaque année, dans les limites des crédits budgétaires prévus, la Communauté flamande met des met à disposition pour les traitements et les frais de fonctionnement de l'inspection de l'enseignement.

Les dépenses pour les traitements s'élèvent au minimum à 80 pour cent des moyens annuels. La quote-part pour les traitements suit l'évolution de l'indice de santé à 100 %. La quote-part pour les frais de fonctionnement suit 75 % de l'évolution de l'indice santé. ».

Art. VII.13. A l'article 52 du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Le membre du personnel doit recevoir le consentement explicite de l'inspecteur général pour pouvoir exercer, outre la fonction d'inspecteur ou d'inspecteur coordinateur, d'autres activités imbriquées du point de vue contenu avec leur fonction et/ou se servant du prestige de la fonction d'inspecteur ou d'inspecteur coordinateur. « Le membre du personnel doit recevoir le consentement explicite de l'inspecteur général pour pouvoir exercer, outre la fonction d'inspecteur ou d'inspecteur coordinateur, d'autres activités imbriquées du point de vue contenu avec leur fonction et/ou se servant du prestige de la fonction d'inspecteur ou d'inspecteur coordinateur.

Art. VII.14. A l'article 63 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le texte existant devient le paragraphe 1er;2° il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2.Par dérogation au § 1er, 1°, une première phase adaptée de la procédure de sélection peut être entamée en cas de manques urgents pour certains profils concrets de la fonction, tels que visés à l'article 65, § 1er. Il s'agit d'un appel axé sur un groupe cible pour le test des compétences génériques au cas où la réserve de recrutement spécifique pour un profil concret de la fonction est épuisée ou ne peut être constituée à défaut de candidats. ».

Art. VII.15. A l'article 64 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots « L'appel au test » sont remplacés par les mots « L'appel large ou axé sur un groupe cible »;2° dans le paragraphe 5, les mots « , par appel, » sont insérés entre les mots « ou son ayant cause établit » et les mots « une liste des lauréats ». Art. VII.16. A l'article 147 du même décret, les mots « après la fin du mois au cours duquel il a atteint l'âge de soixante ans » sont remplacés par les mots « à partir de la date à laquelle il peut prétendre à une pension de retraite. ».

Art. VII.17. A l'article 150 du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation aux dispositions de l'article 150, alinéa premier, 2°, et sans préjudice des dispositions visées à l'article 62, §§ 2 et 3, la désignation ne prend pas fin après l'atteinte de la limite d'âge, si le membre du personnel concerné et l'inspecteur général conviennent de prolonger la désignation. Une telle prolongation de la désignation vaut chaque fois pour la durée d'un an au maximum. ».

Art. VII.18. A l'article 151 du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation aux dispositions de l'article 151, alinéa premier, 2°, et sans préjudice des dispositions visées à l'article 62, §§ 2 et 3, le mandat ne prend pas fin après l'atteinte de la limite d'âge, si le membre du personnel concerné et l'inspecteur général conviennent de prolonger le mandat. Une telle prolongation de la désignation vaut chaque fois pour la durée d'un an au maximum. ». Section II. - Décret relatif à l'inspection et à l'encadrement des

cours philosophiques Art. VII.19. A l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, modifié par le décret du 1er juillet 2011, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les fonctions que peuvent exercer les membres de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques sont déterminées comme suit : - inspecteur conseiller; - inspecteur conseiller de l'enseignement primaire; - inspecteur conseiller coordinateur de l'enseignement primaire; - inspecteur conseiller coordinateur; - inspecteur conseiller de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur pédagogique et des formations des enseignants organisées par les instituts supérieurs; - inspecteur conseiller de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur pédagogique et des formations des enseignants organisées par les instituts supérieurs. ».

Art. VII.20. A l'article 22 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, modifié en dernier lieu par le décret du 8 mai 2009, les suivantes modifications sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « aux articles 14 et 152 » sont remplacés par les mots « aux articles 149 et 152 »;2° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Les articles 150 et 151 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement s'appliquent aux membres de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques, étant entendu qu'à l'article 150, deuxième alinéa, et à l'article 151, deuxième alinéa, s'applique une condition supplémentaire : la prolongation de la désignation ou du mandat ne peut pas avoir pour conséquence, qu'un membre du personnel soit mis en disponibilité par défaut d'emploi dans 'la même fonction' telle que défini dans la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail, à moins que ce membre du personnel ne puisse être réaffecté dans un emploi vacant. ». Section III. - Entrée en vigueur

Art. VII.21. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2013.

L'article VII.19 produit ses effets le 1er septembre 2011.

Les articles VII.8 et VII.12 produisent leurs effets le 1er janvier 2012. Les articles VII.14 et VII.15 produisent leurs effets le 1er mars 2012.

Les articles VII.2, VII.17, VII.18 et VII.20 produisent leurs effets le 1er septembre 2012.

Les articles VII.2 à VII.6 inclus et les articles VII.10, VII.11 et VII.16 entrent en vigueur le 1er janvier 2013. CHAPITRE VIII. - Statut du personnel enseignant Section Ire. - Décret relatif au statut de certains membres du

personnel de l'enseignement communautaire Art. VIII.1er. A l'article 3 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 13° est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Par application de l'article 31, § 4, la nomination et l'affectation a lieu dans une autre fonction que la fonction dans laquelle le membre du personnel est nommé à titre définitif.»; 2° il est ajouté un point 37°, rédigé comme suit : « 37° limite d'âge : la fin de l'année scolaire dans laquelle un membre du personnel a atteint l'âge de 65 ans.».

Art. VIII.2. L'article 4 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2007, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. Les prestations rendues par un membre du personnel dans un emploi organisé sur la base de l'article 154, § 2, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, de l'article 251/1 ou de l'article 332/1 du Code de l'Enseignement secondaire, de l'article 79/1 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, de l'article 130ter du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, de l'article 100/1 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II ou de l'article XI.1 du décret du 21 décembre 2012 relatif à l'enseignement XXII, entrent en considération pour le calcul de l'ancienneté de service suivant les dispositions du présent article. ».

Art. VIII.3. L'article 12 du même décret, modifié par le décret du 20 octobre 2000, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 12.Sans préjudice de l'application des lois pénales, toute infraction aux dispositions du présent chapitre par un membre du personnel nommé à titre définitif ou par un membre du personnel temporairement désigné est, suivant le cas, sanctionnée par une des sanctions disciplinaires fixées à l'article 61. ».

Art. VIII.4. L'article 12bis, § 2, du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011, est complété par un alinéa, rédigé ainsi qu'il suit : « Le conseil d'administration visé au présent paragraphe est celui où le membre du personnel est en service au moment où les faits donnant lieu à l'application du présent paragraphe se produisent. ».

Art. VIII.5. Il est inséré dans le même décret un chapitre IIsexies, composé de l'article 12octies, rédigé comme suit : « CHAPITRE IIsexies. - Protection de la vie privée

Art. 12octies.Des faits de la vie privée n'ayant aucune répercussion sur la relation entre l'élève, l'apprenant ou le conseiller et le membre du personnel, la vie scolaire ou le fonctionnement des centres, ne peuvent pas donner lieu à une mesure de part du pouvoir organisateur. ».

Art. VIII.6. L'article 22 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 20 octobre 2000, 7 juillet 2006 et 13 juillet 2007, est abrogé.

Art. VIII.7. A l'article 23 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 14 février 2003, 7 juillet 2006, 13 juillet 2007 et 8 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le premier alinéa, le point f) est remplacé par la disposition suivante : « f) lors de la mise à la retraite pour limite d'âge;»; 2° à l'alinéa 1er sont ajoutés un point l) et un point m), rédigés comme suit : « l) lors de la retraite définitive;m) à la fin du prolongement de la désignation telle que prévue à l'alinéa deux du présent article.»; 3° entre les alinéas premier et deux, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation au point f), la désignation d'un membre du personnel ne cesse pas après l'atteinte de la limite d'âge, si le membre du personnel concerné et son pouvoir organisateur conviennent de prolonger la désignation. Une telle prolongation n'est possible qu'aux conditions suivantes : 1° la prolongation vaut chaque fois pour une durée d'une année scolaire au maximum;2° dans l'établissement où le membre du personnel reste désigné, aucun membre du personnel n'est à ce moment mis en disponibilité par défaut d'emploi dans 'la même fonction' tel que visé dans la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail, à moins que ce membre du personnel ne puisse être réaffecté dans un emploi vacant.».

Art. VIII.8. A l'article 24 du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par le décret du 8 mai 2009, les deux dernières phrases de l'alinéa 4 sont remplacées par ce qui suit : « Le conseil d'administration peut, conformément à l'article 59, suspendre préventivement le membre du personnel, dès qu'il prend connaissance du recours. Cette suspension préventive prend cours le jour où le licenciement a sorti ses effets et dure jusqu'à la fin de la procédure de recours, étant entendu que la période ne peut jamais être supérieure à la désignation temporaire originale à laquelle se rapporte le licenciement. ».

Art. VIII.9. L'article 26 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 14 février 2003 et 13 juillet 2007, est abrogé.

Art. VIII.10. L'article 27 du même décret est abrogé.

Art. VIII.11. L'article 29, § 3, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, est remplacé par la disposition suivante : « § 3. En vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, un emploi, dans l'enseignement maternel, dans la fonction de puériculteur créé après conversion de l'encadrement de base de l'enseignement maternel ou après conversion de périodes recalculées dans l'enseignement maternel, n'entre pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance ou pour une nomination à titre définitif. Cet emploi ne peut pas non plus faire l'objet d'une mutation ou d'une nouvelle affectation. » .

Art. VIII.12. A l'article 31 du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 14 février 2003 et 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « qui en fait la demande » sont remplacés par les mots « moyennant son accord » et les mots « Cette demande » sont remplacés par les mots "Cet accord »;2° au paragraphe 1er, alinéa deux, les mots « un emploi déclaré vacant » sont remplacés par les mots « un emploi vacant »;3° un paragraphe 3 et un paragraphe 4 sont insérés, rédigés comme suit : « § 3.Par dérogation au paragraphe 1er, il est loisible au conseil d'administration d'attribuer à un membre du personnel qui est nommé à titre définitif dans la fonction d'instituteur, dans une des fonctions du personnel de gestion et d'appui, dans la fonction de puériculteur, dans la fonction de maître d'éducation physique, dans la fonction de maître de religion ou dans la fonction de maître de morale non confessionnelle, moyennant son accord, une nouvelle affectation dans un emploi vacant dans la fonction d'instituteur préscolaire, à condition que ce membre du personnel soit porteur d'un titre requis pour la fonction d'instituteur préscolaire.

Par dérogation au paragraphe 1er, il est loisible au conseil d'administration d'attribuer à un membre du personnel qui est nommé à titre définitif dans la fonction d'instituteur préscolaire, dans la fonction de maître d'éducation physique, dans la fonction de maître de religion, dans la fonction de maître de morale non confessionnelle ou dans une des fonctions du personnel de gestion et d'appui, moyennant son accord, une nouvelle affectation dans un emploi vacant dans la fonction d'instituteur, à condition que ce membre du personnel soit porteur d'un titre requis pour la fonction d'instituteur. § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, il est loisible au conseil d'administration d'attribuer à un membre du personnel qui est nommé à titre définitif dans la fonction d'instituteur, dans une des fonctions du personnel de gestion et d'appui, dans la fonction de puériculteur, dans la fonction de maître d'éducation physique, dans la fonction de maître de religion ou dans la fonction de maître de morale non confessionnelle, à sa demande, une mutation dans un emploi vacant dans la fonction d'instituteur préscolaire, à condition que ce membre du personnel soit porteur d'un titre requis pour la fonction d'instituteur préscolaire.

Par dérogation au paragraphe 1er, il est loisible au conseil d'administration d'attribuer à un membre du personnel qui est nommé à titre définitif dans la fonction d'instituteur préscolaire, dans la fonction de maître d'éducation physique, dans la fonction de maître de religion, dans la fonction de maître de morale non confessionnelle ou dans une des fonctions du personnel de gestion et d'appui, à sa demande, une mutation dans un emploi vacant dans la fonction d'instituteur, à condition que ce membre du personnel soit porteur d'un titre requis pour la fonction d'instituteur. ».

Art. VIII.13. A l'article 34, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999, les mots « ou en cas d'application de l'article 31, § 3 ou § 4, dans la fonction dans laquelle le membre du personnel était auparavant nommé à titre définitif » sont insérés entre les mots « dans la même fonction avant cette mutation » et les mots « sont assimilés ».

Art. VIII.14. L'article 34ter du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2001, est abrogé.

Art. VIII.15. A l'article 35, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, les mots « entièrement ou partiellement » sont insérés entre les mots « ne peut être attribué » et les mots « que par nomination ».

Art. VIII.16. A l'article 36bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 14 février 2003 et 10 juillet 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots « la priorité sur tous les personnels temporaires pour les emplois déclarés vacants » sont remplacés par les mots « la priorité sur tous les personnels temporaires pour l'ensemble ou une partie d'un emploi déclaré vacant »;2° au paragraphe 1er, point 2°, les mots « branches ou spécialités » sont remplacés par les mots « formations, modules, branches ou spécialités »;3° le paragraphe 3 est abrogé. Art. VIII.17. A l'article 40novies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par le décret du 17 juin 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° par dérogation au point 2°, les membres du personnel désignés avec des périodes transférées, sont engagés pour l'accomplissement de charges pour et auprès d'autres écoles du centre d'enseignement.Ce point doit faire l'objet de concertations au sein du comité local. »; 2° au paragraphe 2, les mots « Lors de l'application du § 1er, 3° et 4°, » sont remplacés par les mots « Lors de l'application du § 1er, 3°, 4° et 5°, ». Art. VIII.18. A l'article 46bis du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Le membre du personnel qui est temporairement désigné dans la fonction de conseiller pédagogique et qui a atteint l'âge de 55 ans, est admis, à sa demande, au stage à condition : 1° qu'il remplisse les conditions d'admission au stage;2° qu'il introduise auprès de l'administrateur délégué une demande d'admission au stage;3° qu'il exerce, au moment de l'admission au stage, au moins depuis quatre ans une fonction dans le service d'encadrement pédagogique. Cette nomination à titre définitif qui suit l'achèvement du stage ne peut en plus avoir lieu que dans la mesure où le pourcentage de membres du personnel nommés à titre définitif est respecté, tel que visé à l'article 16, § 5, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. ».

Art. VIII.19. A l'article 48, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et modifié par le décret du 15 juillet 2005, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Les prestations effectuées par un membre du personnel admis au stage pendant la période qu'il est chargé d'une des fonctions suivantes, sont considérées comme des prestations effectives : - le mandat de directeur général; - le mandat de directeur coordinateur dans un centre d'enseignement de l'enseignement secondaire; - la désignation en tant que directeur chargé d'une mission coordinatrice pour un centre d'enseignement de l'enseignement fondamental visé à l'article 4bis, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif à l'enveloppe de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental. ».

Art. VIII.20. A l'article 50, § 4, alinéa deux, du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2007, les mots « ne prend fin qu'au terme de l'année scolaire » sont remplacés par les mots « ne prend fin qu'au terme de l'année scolaire, sous réserve d'un accord écrit contraire entre les deux parties ».

Art. VIII.21. L'article 50ter du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 13 juillet 2001 et 13 juillet 2007, est abrogé.

Art. VIII.22. L'article 52 du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2007, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 52.Un membre du personnel admis au stage dans une fonction de sélection ou de promotion ou qui a été chargé d'en assurer l'intérim, peut renoncer volontairement à terminer son stage ou renoncer à sa désignation comme membre du personnel intérimaire. Le membre du personnel doit respecter un délai de préavis de quinze jours calendrier. Le conseil d'administration peut accorder son consentement à un délai de préavis plus court. Ce consentement doit être coulé dans un écrit qui mentionne la date de la cessation des fonctions et est signé par les deux parties. ».

Art. VIII.23. L'article 53 du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2007, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 53.Un membre du personnel nommé à une fonction de sélection ou de promotion et qui était auparavant nommé à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement, peut renoncer volontairement au 1er septembre à cette nomination définitive dans cette fonction. Le membre du personnel signifie cette décision par pli recommandé avant le 1er juin au conseil d'administration. Il est alors mis en disponibilité, le 1er septembre suivant, par défaut d'emploi dans la fonction dans laquelle il était nommé auparavant. La date du 1er juin peut être remplacée par une date ultérieure, soit en accord mutuel entre le membre du personnel intéressé et le conseil d'administration, soit de manière unilatérale par le membre du personnel en raison d'une évaluation ayant pour conclusion finale 'insuffisant' attribuée en application du chapitre VIIIter après le 15 mai. ».

Art. VIII.24. A l'article 53bis du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999 et modifié par le décret du 13 juillet 2007, le paragraphe 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5. Le membre du personnel qui est chargé d'une autre charge par application du § 1er, peut interjeter appel de cette décision auprès d'une instance de recours composée des présidents des chambres de recours. Le délai d'appel est de vingt jours calendrier. L'appel suspend la décision mentionnée au § 1er.

Le conseil d'administration peut à titre préventif suspendre le directeur durant cette procédure d'appel en vertu de l'article 59.

Cette suspension préventive couvre la période débutant dès l'instant de la communication de la décision au membre du personnel intéressé jusqu'au terme de la procédure d'appel.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités du secrétariat et du fonctionnement de l'instance de recours, de la procédure et des motifs de récusation. ».

Art. VIII.25. L'article 54 du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2007, est abrogé.

Art. VIII.26. A l'article 55quinquies decies du même décret, inséré par le décret du 22 juin 2007, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « Si le conseil d'administration ne trouve pas de membre du personnel remplissant la condition posée au paragraphe 4, il peut déroger à cette condition jusqu'au moment où il désigne un membre du personnel approprié qui remplisse cette condition. Par application de cette disposition, la désignation du membre du personnel est limitée à une désignation d'un an au maximum. ».

Art. VIII.27. A l'article 55septies decies du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er sont ajoutés deux phrases, rédigées comme suit : « Le conseil d'administration peut déroger de la condition fixée à l'article 55quinquies decies, § 4, jusqu'au moment où il désigne un membre du personnel approprié qui remplisse cette condition.Par application de cette disposition, la désignation du membre du personnel est limitée à une désignation d'un an au maximum. »; 2° le paragraphe 3 est abrogé. Art. VIII.28. A l'article 60 du même décret, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Le présent article est abrogé à partir du 1er septembre 2012 jusqu'au 31 août 2013 inclus. ».

Art. VIII.29. A l'article 73 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 13 juillet 2007 et 4 juillet 2008, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Le délai d'appel est de vingt jours calendrier. Ce délai peut être suspendu pendant une période de vacances. Le recours a un effet suspensif. ».

Art. VIII.30. A l'article 82, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003, le point e) est complété par une phrase rédigée comme suit : « Cette disposition est suspendue à partir du 1er septembre 2012 jusqu'au 31 août 2013 inclus. ».

Art. VIII.31. A l'article 83, § 1er, du même décret, les mots « après la fin du mois au cours duquel il a atteint l'âge de 60 ans » sont remplacés par les mots « à partir de la date à laquelle il peut prétendre à une pension de retraite ».

Art. VIII.32. A l'article 88 du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par le décret du 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° du fait d'avoir atteint la limite d'âge;»; 2° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° de la mise à la retraite définitive;»; 3° il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° de la fin du prolongement de la désignation telle que prévue à l'alinéa deux du présent article.»; 4° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation au point 2°, le fait d'avoir atteint la limite d'âge ne donne pas lieu à la cessation définitive des fonctions si le membre du personnel intéressé et son pouvoir organisateur conviennent de prolonger la désignation.Une telle prolongation n'est possible qu'aux conditions suivantes : 1° la prolongation vaut chaque fois pour une durée d'une année scolaire au maximum;2° dans l'établissement où le membre du personnel reste désigné, aucun membre du personnel n'est à ce moment mis en disponibilité par défaut d'emploi dans 'la même fonction' tel que visé dans la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail, à moins que ce membre du personnel ne puisse être réaffecté dans un emploi vacant.».

Art. VIII.33. L'article 95 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, est abrogé.

Art. VIII.34. L'article 95bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 2 mars 1999, 18 mai 1999 et 20 octobre 2000, est abrogé. Section II. - Décret relatif au statut de certains membres du

personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés Art. VIII.35. A l'article 5 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 14° est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Par application de l'article 45, § 3, une mutation consiste en l'attribution auprès d'un autre pouvoir organisateur d'un autre emploi dans une fonction autre que la fonction dans laquelle le membre du personnel est nommé à titre définitif;»; 2° le point 15° est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Par application de l'article 45, § 4, une nouvelle affectation consiste en l'affectation d'un membre du personnel à un établissement organisé par le même pouvoir organisateur dans un emploi d'une fonction autre que la fonction dans laquelle l'intéressé est nommé à titre définitif;»; 3° il est ajouté un point 27°, rédigé comme suit : « 27° limite d'âge : la fin de l'année scolaire dans laquelle un membre du personnel a atteint l'âge de 65 ans.».

Art. VIII.36. L'article 6 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2007, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. Les prestations rendues par un membre du personnel dans un emploi organisé sur la base de l'article 154, § 2, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, de l'article 251/1 ou de l'article 332/1 du Code de l'Enseignement secondaire, de l'article 79/1 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, de l'article 130ter du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, de l'article 100/1 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II ou de l'article XI.1 du décret du 21 décembre 2012 relatif à l'enseignement XXII, entrent en considération pour le calcul de l'ancienneté de service suivant les dispositions du présent article. ».

Art. VIII.37. A l'article 17bis, § 2, du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Le pouvoir organisateur visé au présent paragraphe est celui où le membre du personnel est en service au moment où les faits donnant lieu à l'application du présent paragraphe se produisent. ».

Art. VIII.38. A l'article 21, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 14 juillet 1998, 14 février 2003, 7 juillet 2006, 13 juillet 2007 et 8 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le premier alinéa, le point g) est remplacé par la disposition suivante : « g) lors de l'atteinte de la limite d'âge;»; 2° à l'alinéa 1er sont ajoutés un point i) et un point j), rédigés comme suit : « i) lors de la retraite définitive;j) à la fin du prolongement de la désignation telle que prévue à l'alinéa deux du présent paragraphe.»; 3° entre les alinéas premier et deux, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation au point g), la désignation d'un membre du personnel ne prend pas fin après qu'il a atteint la limite d'âge si le membre du personnel intéressé et son pouvoir organisateur conviennent de prolonger la désignation. Une telle prolongation n'est possible qu'aux conditions suivantes : 1° la prolongation vaut chaque fois pour une durée d'une année scolaire au maximum;2° dans l'établissement où le membre du personnel reste désigné, aucun membre du personnel n'est à ce moment mis en disponibilité par défaut d'emploi dans 'la même fonction' tel que visé dans la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail, à moins que ce membre du personnel ne puisse être réaffecté dans un emploi vacant.».

Art. VIII.39. A l'article 25 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2007 et 8 mai 2009, les deux dernières phrases de l'alinéa quatre sont remplacées par la disposition suivante : « A partir du moment où le pouvoir organisateur prend connaissance du recours, il peut suspendre le membre du personnel préventivement, aux termes de l'article 67. Cette suspension préventive prend cours le jour où le licenciement a sorti ses effets et dure jusqu'à la fin de la procédure de recours, étant entendu que la période ne peut jamais être supérieure à la désignation temporaire originale à laquelle se rapporte le licenciement. ».

Art. VIII.40. Dans l'article 30 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 1994, les mots « partiellement ou entièrement » sont insérés entre les mots « dans une fonction de recrutement que » et les mots « par nomination ».

Art. VIII.41. L'article 34, § 3, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Dans l'enseignement maternel, un emploi dans la fonction de puériculteur créé en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire après la conversion d'encadrement de base de l'enseignement maternel ou de périodes recalculées dans l'enseignement maternel, n'entre pas en ligne de compte pour une déclaration de vacances d'emplois ou pour une nomination à titre définitif. Cet emploi ne peut pas non plus faire l'objet d'une mutation ou d'une nouvelle affectation. » .

Art. VIII.42. A l'article 35 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 18 mai 1999, 14 février 2003 et 10 juillet 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.En vue d'un élargissement de sa nomination à titre définitif, un membre du personnel nommé à titre définitif a priorité, auprès de son pouvoir organisateur, sur des membres du personnel temporaires pour l'ensemble ou une partie d'un emploi déclaré vacant aux termes de l'article 33, § 1er, à condition : - soit qu'il soit en possession du titre requis pour les prestations offertes et qu'en plus, il ait été nommé à titre définitif pour la même fonction auprès du même pouvoir organisateur; - soit qu'il soit en possession d'un titre jugé suffisant et qu'en plus, il ait déjà été nommé à titre définitif auprès du même pouvoir organisateur dans la même fonction, et pour ce qui est de l'enseignant, dans la même branche, la même spécialité, le même module ou la même formation que les prestations offertes.

La priorité visée au présent paragraphe ne vaut pas seulement pour tous les établissements du pouvoir organisateur concerné, mais, le cas échéant, également pour tous les établissements du centre d'enseignement dont relève l'établissement dans lequel le membre du personnel en cause est déjà nommé définitivement à temps partiel. »; 2° le paragraphe 4 est abrogé. Art. VIII.43. A l'article 36octies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par le décret du 17 juin 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° par dérogation au point 2°, les membres du personnel désignés avec des périodes transférées, sont engagés pour l'accomplissement de charges pour et auprès d'autres écoles du centre d'enseignement.Ce point doit faire l'objet de concertations au sein du comité local. »; 2° au paragraphe 2, les mots « Lors de l'application du § 1er, 3° et 4°, » sont remplacés par les mots « Lors de l'application du § 1er, 3°, 4° et 5°, ». Art. VIII.44. A l'article 40bis du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Le membre du personnel qui est temporairement désigné dans la fonction de conseiller pédagogique et qui a atteint l'âge de 55 ans, est nommé, à sa demande, dans cette fonction à condition : 1° qu'il remplisse les conditions pour une nomination définitive;2° qu'il fasse une demande de nomination à titre définitif auprès du pouvoir organisateur;3° qu'il exerce, au moment de la nomination à titre définitif, au moins depuis quatre ans une fonction dans le service d'encadrement pédagogique. Cette nomination à titre définitif ne peut en plus avoir lieu que dans la mesure où le pourcentage de membres du personnel nommés à titre définitif est respecté, tel que visé à l'article 16, § 5, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. ».

Art. VIII.45. A l'article 42, § 4, alinéa deux, du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2007, les mots « ne prend fin qu'au terme de l'année scolaire » sont remplacés par les mots « ne prend fin qu'au terme de l'année scolaire, sous réserve d'un accord écrit contraire entre les deux parties. ».

Art. VIII.46. A l'article 45 du même décret, remplacé par le décret du 21 décembre 1994 et modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 30 avril 2009, sont ajoutés des paragraphes 3 et 4, rédigés comme suit : « § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, il est loisible à un pouvoir organisateur d'attribuer à un membre du personnel qui est nommé à titre définitif dans la fonction d'instituteur, dans une des fonctions du personnel de gestion et d'appui, dans la fonction de puériculteur, dans la fonction de maître d'éducation physique, dans la fonction de maître de religion ou dans la fonction de maître de morale non confessionnelle, à sa demande, une mutation dans un emploi vacant dans la fonction d'instituteur préscolaire, à condition que ce membre du personnel soit porteur d'un titre requis pour la fonction d'instituteur préscolaire.

Par dérogation au paragraphe 1er, il est loisible à un pouvoir organisateur d'attribuer à un membre du personnel qui est nommé à titre définitif dans la fonction d'instituteur préscolaire, dans la fonction de maître d'éducation physique, dans la fonction de maître de religion, dans la fonction de maître de morale non confessionnelle ou dans une des fonctions du personnel de gestion et d'appui, à sa demande, une mutation dans un emploi vacant dans la fonction d'instituteur, à condition que ce membre du personnel soit porteur d'un titre requis pour la fonction d'instituteur. § 4. Par dérogation au paragraphe 2, il est loisible à un pouvoir organisateur d'attribuer à un membre du personnel qui est nommé à titre définitif dans la fonction d'instituteur, dans une des fonctions du personnel de gestion et d'appui, dans la fonction de puériculteur, dans la fonction de maître d'éducation physique, dans la fonction de maître de religion ou dans la fonction de maître de morale non confessionnelle, moyennant son accord, une nouvelle affectation dans un emploi vacant dans la fonction d'instituteur préscolaire, à condition que ce membre du personnel soit porteur d'un titre requis pour la fonction d'instituteur préscolaire.

Par dérogation au paragraphe 2, il est loisible à un pouvoir organisateur d'attribuer à un membre du personnel qui est nommé à titre définitif dans la fonction d'instituteur préscolaire, dans la fonction de maître d'éducation physique, dans la fonction de maître de religion, dans la fonction de maître de morale non confessionnelle ou dans une des fonctions du personnel de gestion et d'appui, moyennant son accord, une nouvelle affectation dans un emploi vacant dans la fonction d'instituteur, à condition que ce membre du personnel soit porteur d'un titre requis pour la fonction d'instituteur. ».

Art. VIII.47. A l'article 46 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa deux, les mots « , sous réserve de l'application de l'article 45, §§ 3 et 4 » sont ajoutés;2° au paragraphe 2, les mots « ou en cas d'application de l'article 45, § 3, dans la fonction dans laquelle le membre du personnel était auparavant nommé à titre définitif » sont insérés entre les mots « dans la même fonction avant cette mutation » et les mots « sont assimilés ». Art. VIII.48. L'article 46ter du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2001, est abrogé.

Art. VIII.49. A l'article 56, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003, le point e) est complété par une phrase rédigée comme suit : « Cette disposition est suspendue à partir du 1er septembre 2012 jusqu'au 31 août 2013 inclus. ».

Art. VIII.50. A l'article 57, § 1er, du même décret, les mots « après la fin du mois au cours duquel il a atteint l'âge de 60 ans » sont remplacés par les mots « à partir de la date à laquelle il peut prétendre à une pension de retraite ».

Art. VIII.51. A l'article 62 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° du fait d'avoir atteint la limite d'âge;»; 2° il est ajouté un point 4° et un point 5°, rédigés comme suit : « 4° de la mise à la retraite définitive; « 5° de la fin du prolongement de la désignation telle que prévue à l'alinéa deux du présent article. »; 3° à l'article est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Par dérogation au point 2°, le fait d'avoir atteint la limite d'âge ne donne pas lieu à la cessation définitive des fonctions si le membre du personnel intéressé et son pouvoir organisateur conviennent de prolonger la désignation. Une telle prolongation n'est possible qu'aux conditions suivantes : 1° la prolongation vaut chaque fois pour une durée d'une année scolaire au maximum;2° dans l'établissement où le membre du personnel reste désigné, aucun membre du personnel n'est à ce moment mis en disponibilité par défaut d'emploi dans 'la même fonction' tel que visé dans la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail, à moins que ce membre du personnel ne puisse être réaffecté dans un emploi vacant.».

Art. VIII.52. Dans l'article 72 du même décret, il est ajouté une phrase au point 1°, rédigée comme suit : « Ce délai peut être suspendu pendant une période de vacances; ». Section III. - Loi relative aux propositions budgétaires 1976-1977

Art. VIII.53. L'article 76 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 76.Dans l'enseignement financé ou subventionné par la Communauté flamande, il ne peut être attribué ni rémunération, ni subvention-traitement pour des prestations fournies par un membre du personnel après la fin de l'année scolaire au cours de laquelle il a atteint l'âge de 65 ans, à moins que la désignation de ce membre du personnel ne soit prolongée chaque fois d'une année scolaire au maximum après qu'il a atteint l'âge de 65 ans, et ce à sa demande et moyennant le consentement du pouvoir organisateur.

Afin de remédier à une pénurie sur le marché de l'emploi, le Gouvernement flamand peut fixer les conditions auxquelles un membre du personnel définitivement mis à la retraite qui, après avoir atteint l'âge de 65 ans, effectue temporairement et pour une durée déterminée des prestations, a droit à un traitement ou une subvention-traitement. ». Section IV. - Décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement - III

Art. VIII.54. A l'article 5 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement III, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 1er décembre 1998, 8 juin 2000, 14 février 2003, 13 juillet 2007, 8 mai 2009 et 1er juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1bis, alinéa premier, et au paragraphe 1quater, alinéa deux, le mot « doit » est remplacé par le mot « peut »;2° au paragraphe 1bis, alinéa premier, et au paragraphe 1quater, alinéa deux, le mot « peut » est remplacé par le mot « doit »;3° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.Pour ce qui est des membres du personnel étant mis, à partir du 1er août 2012, sur la base du paragraphe 1bis ou 1quater, en disponibilité par défaut d'emploi, et pour ce qui est des membres du personnel qui ont déjà été ou sont maintenant mis en disponibilité sur la base du paragraphe 1ter, les obligations relatives à l'affectation et la remise au travail restent valables telles qu'elles s'appliquaient dans l'année scolaire 2011-2012. ». Section V. - Décret relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque

Art. VIII.55. A l'article IX.2, § 2, du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII-Mosaïque, modifié par le décret du 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand fixe pour chaque fonction l'échelle de traitement.Pour ce faire, il peut tenir compte : 1° de la nature de la fonction;2° du niveau d'enseignement;3° de la forme d'enseignement;4° du degré;5° de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, du niveau de qualification 5;6° du cycle ou de la forme d'enseignement où la fonction est exercée;7° des titres qui y donnent accès;8° du cours, de la spécialité, de la formation ou du module à enseigner;9° du nombre d'élèves dans l'école dans l'enseignement fondamental où la fonction de directeur est exercée.»; 2° à l'alinéa premier, il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit : « 10° du fait de suivre une formation.». Section VI. - Arrêtés d'exécution en matière de retrait d'emploi dans

l'intérêt du service Art. VIII.56. L'article 4 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974, pris en exécution de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, est suspendu à partir du 1er septembre 2012 jusqu'au 31 août 2013 inclus.

Art. VIII.57. L'article 5 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2000, est suspendu à partir du 1er septembre 2012 jusqu'au 31 août 2013 inclus.

Art. VIII.58. L'article 5 de l'arrêté royal du 18 juillet 1933 fixant les dispositions réglementaires concernant la mise en disponibilité des membres du personnel enseignant, modifié par l'arrêté royal du 28 février 1935 et par la loi du 18 février 1954, est suspendu à partir du 1er septembre 2012 jusqu'au 31 août 2013. Section VII. - Entrée en vigueur

Art. VIII.59. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2013.

L'article VIII.55, 1°, produit ses effets le 1er septembre 2002.

L'article VIII.54, 1° et 3°, produit ses effets le 1er août 2012.

Les articles VIII.1, VIII.2, VIII.4, VIII.6 à VIII.11 inclus, VIII.12, 1° et 3°, VIII.13 à VIII.17 inclus, VIII.19, VIII.21 à VIII.43 inclus, VIII.46 à VIII.53 inclus, VIII.55, 2°, VIII.56, VIII.57 et VIII.58, produisent leurs effets le 1er septembre 2012.

L'article VIII.12, 2°, entre en vigueur le 1er février 2013.

L'article VIII.54, 2°, entre en vigueur le 1er septembre 2013. CHAPITRE IX. - Aide financière aux études Art. IX.1. Dans le décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 8 mai 2009 et 9 juillet 2010, le mot « service » est chaque fois remplacé par les mots « Division des Allocations d'Etudes ».

Art. IX.2. A l'article 5 du même décret, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 8 mai 2009 et 9 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 19° /1, rédigé comme suit : « 19° /1 revenu cadastral pour propres fins professionnelles : le revenu cadastral des biens immeubles utilisés pour des propres fins professionnelles, mentionné sur la feuille d'imposition de l'impôt des personnes physiques;»; 2° au point 40°, les mots « , de l'élève ou de l'étudiant » sont insérés après les mots « du demandeur ». Art. IX.3. L'article 8 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.La Division des Allocations d'Etudes peut prendre tous les renseignements nécessaires pour l'application du présent décret.

Le demandeur, la personne qui reçoit l'allocation ou la personne qui subvient aux besoins de l'élève ou de l'étudiant, doit mettre la Division des Allocations d'Etudes au courant de nouvelles données pertinentes pour le traitement du dossier. ».

Art. IX.4. A l'article 13 du même décret, modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 1er juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la dernière phrase du paragraphe 5, les mots « ou le représentant légal de l'élève chez lequel l'élève en question a sa résidence principale » sont insérés entre les mots « le demandeur » et les mots « à la Division »;2° il est inséré un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6.Par dérogation au § 3, les demi-journées de présence dans l'école maternelle itinérante telle que visée à l'article 168 du décret relatif à l'enseignement fondamental sont considérées comme présence dans l'école agréée où l'élève est inscrit. ».

Art. IX.5. A l'article 34 du même décret, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. La définition de la catégorie de l'unité de vie se fait séparément pour chaque élève ou étudiant. ».

Art. IX.6. Dans le même décret, il est inséré un article 53/1, rédigé comme suit : «

Art. 53/1.Pour l'élève ou l'étudiant qui, pendant la précédente année scolaire ou académique, entrait en considération pour une allocation scolaire ou allocation d'études et pour lequel aucune demande n'a été introduite pendant l'année scolaire ou académique en cours, la Division des Allocations d'Etudes prendra l'initiative d'examiner le droit à une allocation.

L'examen tel que visé à l'alinéa premier du présent article, démarrera au plus tôt le 1er février de l'année scolaire ou académique courante.

La Division des Allocations d'Etudes communiquera le démarrage de l'examen au représentant de l'élève ou de l'étudiant.

Par dérogation à l'alinéa premier, la Division des Allocations d'Etudes n'entamera pas l'examen si le représentant légal de l'élève ou de l'étudiant le refuse. ».

Art. IX.7. Dans le même décret, il est inséré un article 53/2, rédigé comme suit : «

Art. 53/2.Le Gouvernement flamand détermine les modalités de l'examen du droit à l'aide financière aux études et la communication relative à l'aide financière aux études. ».

Art. IX.8. Dans le même décret, il est inséré un article 56/1, rédigé comme suit : «

Art. 56/1.Si une avance sur l'allocation d'études est payée à l'étudiant par un CPAS, ce montant est remboursé, à la demande du CPAS, par la Division des Allocations d'Etudes au CPAS, pour autant que l'élève soit admissible à une allocation d'études.

Quelle que soit l'avance, ce montant ne peut jamais dépasser l'allocation d'études à laquelle l'élève est admissible.

Le solde positif éventuel au profit de l'étudiant est payé directement au représentant légal de l'élève qui, au cours de l'année scolaire ou académique en question ne sera pas encore majeur, chez lequel l'élève concerné a sa résidence principale au 31 décembre de l'année scolaire en question, ou directement à l'élève majeur.

Un CPAS peut prier la Division des Allocations d'Etudes de ne pas appliquer les premier aux troisième alinéas inclus relatifs aux avances payées par lui. ».

Art. IX.9. Dans l'article 58 du même décret, les mots « à la demande du service aux étudiants » sont insérés après les mots « montant est remboursé » et les mots « ou le CPAS » sont chaque fois insérés après les mots « service aux étudiants ».

Art. IX.10. Dans le même décret, l'article 65, modifié par le décret du 4 juillet 2008, est abrogé.

Art. IX.11. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2013.

L'article IX.10 entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand. CHAPITRE X. - Autres dispositions Section Ire. - Comités de négociation dans l'enseignement libre

subventionné Art. X.1. A l'article 24, 9°, du décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement subventionné, les mots « conseil de participation » sont remplacés par les mots « conseil scolaire ». Section II. - Décret relatif à la participation à l'école et au

"Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement) Art. X.2. A l'article 8, § 2, alinéa premier, du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au « Vlaamse Onderwijsraad », les mots « du nombre total au sein du conseil scolaire » sont remplacés par les mots « du nombre total au sein du pouvoir organisateur ».

Art. X.3. A l'article 76 du même décret, le point 3° est abrogé.

Art. X.4. A l'article 77 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° aux alinéas premier et deux, le point 4° des experts du vécu, est abrogé;2° à l'alinéa trois, le mot « coordinateurs » est remplacé par le mot « directeurs » ;3° le point 3° de l'alinéa trois est abrogé. Art. X.5. A l'article 79 du même décret, modifié par le décret du 1er juillet 2011, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « La délégation dans les conseils se fait par désignation. ».

Art. X.6. Dans l'article 80 du même décret, modifié par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré un point 11°, rédigé comme suit : « 11° les délégués des organisations syndicales représentatives d'une part et l'Enseignement communautaire et les associations représentatives de pouvoirs organisateurs d'autre part désignent de commun accord les délégués des directeurs. ».

Art. X.7. Les articles 81 et 82 du même décret sont abrogés.

Art. X.8. L'article 83 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 83.Lors de la désignation des délégués des directeurs, les organisations syndicales représentatives, l'Enseignement communautaire et les associations représentatives de pouvoirs organisateurs respectent l'équilibre entre l'enseignement officiel et l'enseignement libre. ». Section III. -Décret relatif à l'enseignement XIV

Art. X.9. L'article X.53, § 2, du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, modifié par les décrets des 7 mai 2004, 4 juillet 2008 et 17 juin 2011, est complété par un alinéa trois rédigé comme suit : « L'Agence intéressée du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation est informée de la plateforme de coopération par l'autorité scolaire ou l'autorité du centre en question, au plus tard le 1er mai précédant l'entrée en vigueur de l'accord de coopération. ». Section IV. - Décret portant organisation et fonctionnement des

centres technologiques régionaux Art. X.10. A l'article 9 du décret du 14 décembre 2007 portant organisation et fonctionnement des centres technologiques régionaux, les mots « six mois » sont remplacés par les mots « un an ». Section V. - Décret relatif à l'enseignement XXI

Art. X.11. A l'article XI.4 du décret du 1er juillet 2011 relatif à l'enseignement XXI, le § 1er est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° aux membres du personnel occupés auprès du « Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs », visé à l'article 43 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'enseignement. ». Section VI. - Abrogations

Art. X.12. Dans le décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement, les articles 22 et 23, tels que modifiés, sont abrogés.

Art. X.13. Les articles X.6 et X.7, tels que modifiés, du décret du 22 juin 2007 relatif à l'enseignement XVII sont abrogés. Section VII. - Entrée en vigueur

Art. X.14. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2013.

Les articles X.1 à X.8 inclus, X.12 et X.13 entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

L'article X.11 produit ses effets le 1er janvier 2012. CHAPITRE XI. - Internats Art. XI.1er. § 1er. Un conseil d'administration d'un groupe d'écoles dans l'enseignement communautaire peut engager, à charge des moyens de fonctionnement affectés à un internat autonome ou un internat rattaché à une école d'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire, visé à l'article 3ter du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, à l'article 32 de la loi du 29 mai 1959 portant modification de certaines dispositions de la législation de l'enseignement ou avec la prime de soutien flamande accordée par le VDAB, du personnel pour ces internats. Un conseil d'administration peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel d'application dans ces internats visées à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel communautaire, à l'exception du personnel de maîtrise, gens de métier et de service statutaires.

L'emploi organisé avec ces moyens ne peut être déclaré vacant et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.

Le membre du personnel qui est engagé par le conseil d'administration est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire lui est applicable.

L''Agentschap voor Onderwijsdiensten' paie le traitement directement aux membres du personnel intéressés. Ce même service réclame le traitement brut, majoré des indemnités, des allocations, du pécule de vacance, de la prime de fin d'année et de la cotisation patronale, du conseil d'administration. § 2. Le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné peut engager, à charge des moyens de fonctionnement attribués à un internat autonome ou un internat rattaché à une école d'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire, visé à l'article 3ter du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, à l'article 32 de la loi du vendredi 29 mai 1959 portant modification de certaines dispositions de la législation de l'enseignement ou avec la prime de soutien flamande accordée par le VDAB, du personnel pour ces internats. Un pouvoir organisateur peut utiliser le principe susmentionné pour les catégories de personnel d'application dans ces internats telles que visées à l'article 4, § 1er, a, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.

L'emploi organisé avec ces moyens ne peut être déclaré vacant et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.

Le membre du personnel qui est engagé par un pouvoir organisateur est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné lui est applicable.

L''Agentschap voor Onderwijsdiensten' paie la subvention-traitement directement aux membres du personnel intéressés. Ce même service réclame la subvention-traitement brute, majorée des indemnités, des allocations, du pécule de vacance, de la prime de fin d'année et de la cotisation patronale, du pouvoir organisateur. ».

Art. XI.2. L'article XI.1 produit ses effets le 1er septembre 2012.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 décembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET _______ Note Session 2012-2013 Documents - Projet de décret : 1796 - N° 1 - Amendements : 1796 - N° 2 - Rapport : 1796 - N° 3 - Amendement : 1796 - N° 4 - Texte adopté en séance plénière : 1796 - N° 5 Annales - Discussion et adoption : Séance d'après-midi et séance nocturne du 19 décembre 2012.

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