Etaamb.openjustice.be
Décret du 20 octobre 1997
publié le 05 février 1998

Décret portant création d'une commission consultative pour les hôpitaux et d'une commission consultative pour les structures d'accueil pour seniors

source
ministere de la communaute germanophone
numac
1997033109
pub.
05/02/1998
prom.
20/10/1997
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

20 OCTOBRE 1997. Décret portant création d'une commission consultative pour les hôpitaux et d'une commission consultative pour les structures d'accueil pour seniors (1)


Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE I. - Généralités

Article 1er.Il est créé auprès du Gouvernement de la Communauté germanophone une Commission consultative pour les hôpitaux et une Commission consultative pour les structures d'accueil pour seniors. CHAPITRE II. - La commission consultative pour les hôpitaux

Art. 2.§ 1er. La Commission consultative pour les hôpitaux est chargée: 1° des missions incombant à la Section programmation et agrément du Conseil national des établissements hospitaliers en vertu de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, dans la mesure où il s'agit de matières qui sont de la compétence de la Communauté germanophone;2° de remettre des avis ou rapports conformément à l'article 3, 2°, 2ème alinéa du décret du 19 février 1990 instituant un Fonds de constructions hospitalières et médico-sociales de la Communauté germanophone. § 2. De plus, la Commission consultative pour les hôpitaux émet d'initiative ou à la demande du Gouvernement des avis sur la conformité des projets de construction d'hôpitaux à la programmation y afférente ainsi que des recommandations ou avis quant à l'aménagement ultérieur des hôpitaux.

Le Conseil de la Communauté germanophone peut, par l'intermédiaire de son président, demander l'avis de la Commission consultative. La demande est transmise à la commission par le Ministre compétent. Ce dernier soumet l'avis rendu au président du Conseil.

Art. 3.§ 1er. La Commission consultative se compose de : 1° deux médecins travaillant dans des hôpitaux, nommés à partir des listes de présentation de candidats soumises par les conseils médicaux;2° deux membres du personnel administratif des hôpitaux, nommés à partir des listes de présentation de candidats soumises par les conseils d'administration;3° deux infirmiers et infirmières travaillant dans des hôpitaux, nommés à partir des listes de présentation de candidats soumises par les fédérations professionnelles. § 2. Il est proposé un suppléant pour chaque membre de la Commission consultative. § 3. Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans par le Gouvernement à partir des listes de présentation de candidats. § 4. Le Gouvernement nomme deux présidents au sein de la Commission consultative pour une durée respective de 2 ans. Deux présidents successifs ne peuvent appartenir au même hôpital.

Art. 4.La Commission consultative pour les hôpitaux désigne parmi ses membres les personnes qui, en vertu de l'article 20 de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, peuvent être nommées par le Roi, après concertation avec le Gouvernement, comme membres de la Section programmation et agrément du Conseil national des établissements hospitaliers. CHAPITRE III. - La commission consultative pour les structures d'accueil pour seniors

Art. 5.§ 1er. La Commission consultative émet, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des avis ou recommandations quant aux matières réglées par le décret du 9 mai 1994 relatif à l'autorisation, à l'agréation et à la subsidiation de structures d'accueil pour seniors et ses dispositions d'exécution. § 2. De plus, la Commission consultative peut, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, transmettre des avis ou recommandations au Gouvernement quant à l'aménagement ultérieur des structures d'accueil pour seniors.

Le Conseil de la Communauté germanophone peut, par l'intermédiaire de son président, demander l'avis de la Commission consultative. La demande est transmise à la commission par le Ministre compétent. Ce dernier soumet l'avis rendu au président du Conseil.

Art. 6.§ 1er. La Commission consultative se compose de : 1° un médecin ayant pour fonction de coordonner le suivi médical dans une maison de repos pour personnes âgées et/ou une maison de repos et de soins, nommé à partir des listes de présentation de candidats soumises par les conseils d'administration;2° deux membres du personnel administratif des maisons de repos pour personnes âgées et/ou maisons de repos et de soins, nommés à partir des listes de présentation de candidats soumises par les conseils d'administration;3° deux infirmiers et infirmières travaillant dans une maison de repos pour personnes âgées et/ou une maison de repos et de soins, nommés à partir des listes de présentation de candidats soumises par les fédérations professionnelles. § 2. Il est proposé un suppléant pour chaque membre de la Commission consultative. § 3. Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans par le Gouvernement à partir des listes de présentation de candidats. § 4. Le Gouvernement nomme deux présidents au sein de la Commission consultative pour une durée respective de deux ans. Le mandat du président doit être attribué à un membre de la Commission consultative travaillant dans un établissement privé si le président sortant exerçait ses fonctions dans un établissement public et vice-versa. CHAPITRE IV. - Dispositions communes

Art. 7.§ 1er. Le Gouvernement peut déléguer des mandataires aux délibérations des commissions consultatives visées aux chapitres II et III du présent décret, ci-après dénommées « les deux commissions consultatives ». Ces mandataires n'ont pas voix délibérative. § 2. Le président ou la présidente des deux commissions consultatives communique les dates de réunion au Gouvernement.

Art. 8.Dans la mesure où elles estiment la chose nécessaire pour se forger une opinion, les deux commissions consultatives peuvent, lors de leurs délibérations, faire appel à des spécialistes. Ceux-ci n'ont pas voix délibérative.

Art. 9.Tout avis des deux commissions consultatives doit être motivé.

Les avis rendus à la demande du Gouvernement doivent lui être transmis dans un délai de deux mois après la demande. Ce délai peut, pour des raisons d'urgence, être ramené à huit jours.

Art. 10.Le Gouvernement confie le secrétariat à un membre du personnel du Ministère.

Le secrétaire participe aux réunions avec fonction consultative, mais sans droit de vote.

Art. 11.Le Gouvernement fixe le montant des indemnités et des jetons de présence des membres des deux commissions consultatives.

Art. 12.§ 1er. Dans les deux mois suivant la nomination de leurs membres, les deux commissions consultatives adoptent un règlement d'ordre intérieur qui sera soumis pour approbation au Gouvernement. § 2. En cas de parité des voix au sein des commissions consultatives, la voix du président est prépondérante. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 13.Les dispositions du décret du 22 mars 1993 portant création d'une Commission consultative pour les hôpitaux, maisons de repos pour personnes âgées et maisons de repos et de soins restent d'application pour la Commission consultative pour les hôpitaux, maisons de repos pour personnes âgées et maisons de repos et de soins existant au moment de l'entrée en vigueur du présent décret et ce jusqu'à l'installation des deux commissions consultatives.

Le mandat des membres de la Commission consultative pour les hôpitaux, maisons de repos pour personnes âgées et maisons de repos et de soins nommés par le Gouvernement en vertu du décret du 22 mars 1993 visé au premier alinéa prend fin au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement portant nomination des membres des commissions consultatives visées à l'article 1er du présent décret.

Art. 14.Dans tous les textes réglementaires applicables au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, la dénomination « Commission consultative pour les hôpitaux, maisons de repos pour personnes âgées et maisons de repos et de soins » est remplacée, en application des articles 2 et 5 du présent décret, par les dénominations « Commission consultative pour les hôpitaux » ou « Commission consultative pour les structures d'accueil pour seniors ».

Art. 15.Sans préjudice de l'application de l'article 13 du présent décret, le décret du 22 mars 1993 portant création d'une Commission consultative pour les hôpitaux, maisons de repos pour personnes âgées et maisons de repos et des soins est abrogé.

Art. 16.Le présent décret entre en vigueur le jour de son adoption.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen le 20 octobre 1997.

J. MARAITE, Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme K.-H. LAMBERTZ, Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales W. SCHRÖDER, Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

^