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Décret du 20 décembre 2013
publié le 03 février 2014

Décret modifiant diverses dispositions du décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs

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autorite flamande
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2014200334
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03/02/2014
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20/12/2013
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20 DECEMBRE 2013. - Décret modifiant diverses dispositions du décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant diverses dispositions du décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.A l'article 2 du décret 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs, modifié par le décret du 17 novembre 2006, le point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° : forum : un forum pour les arts amateurs; ».

Art. 3.A l'article 6 du même décret, remplacé par le décret du 17 novembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° 1° au point 4°, le mot « seul » est supprimé;2° 1° au point 5°, le point a) est remplacé par la disposition suivante : « a) développer des services d'information pour le groupe cible, y compris ou non un centre de documentation ou une bibliothèque;"; 3° dans le point 5°, le point b) est remplacé par la disposition suivante : « b) entretient la communication avec les pratiquants de la discipline ou sous-discipline artistique, en vue du rayonnement et de l'amélioration de la qualité de la discipline artistique;»; 4° au point 5°, c), les mots « cours de formation » sont remplacés par les mots « formation et accompagnement ».5° au point 5°, d), le mot " connexes " est remplacé par le mot " afférents ";6° au point 5°, le point e) est abrogé.

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6/1, rédigé comme suit : «

Art. 6/1.§ 1er. Le Gouvernement flamand agrée une organisation d'arts amateurs après qu'une demande écrite à cet effet a été envoyée à l'administration par lettre recommandée, dans le courant du mois de janvier de l'année précédant la période de gestion.

A cette demande doivent être jointes les pièces justificatives requises, faisant apparaître que l'organisation répond aux conditions d'agrément énoncées à l'article 6. § 2 La demande d'agrément est non recevable si l'une des conditions suivantes n'est pas remplie : 1° la demande est introduite à temps;2° elle contient tous les documents et données mentionnés au § 1er;3° il ressort des pièces soumises que l'organisation est à même de réaliser de manière suffisante les objectifs du décret. Dans le délai d'un mois, à compter de la date de réception de la demande, l'administration informe l'organisation demanderesse de la recevabilité ou irrecevabilité de la demande. En cas d'irrecevabilité sur la base de la condition visée à l'alinéa premier, 2° ou 3°, l'organisation dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis d'irrecevabilité, pour transmettre les compléments d'information requis. § 3. L'administration examine la demande, si nécessaire sur place, et rend son avis au Ministre compétent au plus tard le 15 avril de l'année en cours. La décision du Gouvernement flamand relative à la demande d'agrément est communiquée à l'organisation au plus tard le 15 juin. § 4. Au plus tard le 15 novembre de l'année calendaire où la demande a été introduite, l'organisation présente à l'administration le plan de gestion visé à l'article 9, § 2. § 5. Le retrait de l'agrément prend cours le 1er janvier de l'année suivant la notification de la décision. § 6. L'agrément peut être retiré lorsqu'il apparaît que l'organisation ne répond plus aux conditions d'agrément visées à l'article 6. Le retrait de l'agrément prend cours le 1er janvier de l'année suivant la communication de la décision et implique la perte de l'enveloppe subventionnelle annuelle à partir de ce moment. ».

Art. 5.A l'article 7 du même décret, modifié par le décret du 17 novembre 2006, le paragraphe 4e est abrogé.

Art. 6.A l'article 9 du même décret, modifié par le décret du 17 novembre 2006, au paragraphe 8, les mots « et à l'octroi de subventions » sont abrogés.

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9/1, rédigé comme suit : «

Art. 9/1.§ 1er. Au plus tard le 1er mars de l'année précédant une nouvelle période de gestion, l'organisation présente un nouveau plan des besoins financiers afin de réaliser une plus-value par rapport aux activités de la période de gestion précédente.

L'administration rend avis au ministre compétent, au plus tard le 1er juin, sur l'ajustement de l'enveloppe subventionnelle de l'organisation agréée. L'avis de l'administration contient au moins une évaluation des activités de l'organisation pendant la période de gestion écoulée, un résumé du plan des besoins financiers de l'organisation et la référence aux intentions politiques du Gouvernement flamand connues au moment de l'établissement du plan de gestion.

Le Gouvernement flamand fixe la nouvelle enveloppe subventionnelle au plus tard le 1er octobre de l'année précédant une nouvelle période de gestion. § 2 L'organisation soumet un nouveau plan de gestion, au plus tard le 31 décembre de l'année précédent une nouvelle période de gestion. Au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, l'administration fait savoir si le plan de gestion est accepté comme une base suffisante pour le subventionnement de l'organisation. § 3. Si le plan de gestion n'est pas accepté, l'organisation dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date de la poste de l'envoi de l'avis de l'administration, pour rectifier le plan de gestion.

L'administration soumet en ce cas le plan de gestion au Gouvernement flamand, qui décide de l'acceptation du plan de gestion au plus tard le 1er mai de la première année de la nouvelle période de gestion. Si le plan de gestion n'est pas accepté, l'organisation perd sa subvention à partir du 1er janvier de l'année suivante. § 4. La nouvelle enveloppe subventionnelle est accordée à partir du 1er janvier de la première année de la période de gestion, à moins que le plan de gestion ne soit pas accepté. En ce cas, l'organisation conserve pendant un an l'enveloppe subventionnelle de la période de gestion précédente. ».

Art. 8.A l'article 11 du même décret, remplacé par le décret du 17 novembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.L'enveloppe subventionnelle d'une organisation agréée peut augmenter par rapport à l'enveloppe subventionnelle de la période de gestion précédente. Pour le montant total des enveloppes subventionnelles des organisations, cette augmentation est plafonnée à vingt pour cent.

Par organisation, l'enveloppe subventionnelle, fixée en application du paragraphe 1er, peut diminuer, en vue de la continuité du fonctionnement, de vingt pour cent au maximum par rapport à l'enveloppe subventionnelle de la période de gestion précédente."; 2° 2° le paragraphe 3 est complété par la phrase suivante : « L'enveloppe subventionnelle n'est pas prise en compte lors de la fixation de l'augmentation des crédits disponibles pour le montant total des enveloppes subventionnelles des organisations, visées au paragraphe 2.».

Art. 9.A l'article 12 du même décret, modifié par le décret du 17 novembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par la disposition suivante : « La subvention est payée en deux tranches semestrielles.Chaque avance représente quarante cinq pour cent de l'enveloppe financière fixée sur une base annuelle. »; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les enveloppes subventionnelles, visées au présent décret, sont liées annuellement à l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. »; 3° dans le paragraphe 3, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° introduire annuellement un rapport d'avancement qui fait le point sur la mise en oeuvre du plan de gestion au cours de l'année écoulée et donne une prévision de la mise en oeuvre projetée du plan de gestion pour l'année en cours.Dans le rapport d'avancement, l'organisation précise par action concrète quel résultat elle a réalisé pendant l'année précédente et quel est le résultat envisagé pour l'année en cours; "; 4° au paragraphe 3, dans le point 4°, les mots « le cas échéant » sont supprimés.

Art. 10.Au chapitre II du même décret, il est ajouté une section 3 rédigée comme suit : « Section 3. Evaluation ».

Art. 11.Dans le même décret, il est inséré dans la section 3, insérée par l'article 10, un article 12/1, rédigé comme suit : «

Art. 12/1.§ 1er. L'organisation remet chaque année à l'administration, au plus tard le 15 mars de l'année en cours, le rapport d'avancement, le budget de l'année calendaire en cours et le rapport financier de l'année calendaire écoulée.

Les documents visés au premier alinéa portent les signatures du président et du trésorier ou secrétaire et sont également transmis par la voie électronique à l'administration. Un extrait du procès-verbal et l'ordre du jour de la réunion de l'assemblée générale au cours de laquelle les documents ont été approuvés, sont joints aux documents. § 2 Le rapport financier annuel de l'organisation est accompagné d'une situation du bilan et du rapport de vérification établi par un réviseur d'entreprise ou d'un expert comptable extérieur, qui ne peuvent être associés aux activités journalières, organisationnelles ou transactionnelles de l'organisation en question.

Art. 12.Dans le même décret, il est inséré dans la section 3, insérée par l'article 10, un article 12/2, rédigé comme suit : «

Art. 12/2.Au cours de chaque période de gestion, l'administration rendra au moins une fois visite sur place, accompagnée d'experts externes, afin d'évaluer le fonctionnement de l'organisation. Le point de départ de la visite est constitué par le plan de gestion approuvé par l'administration et éventuellement rectifié par l'organisation, les rapport d'avancement, les rapports financiers et le rapport d'évaluation de la période de gestion écoulée. ».

Art. 13.Dans l'intitulé du chapitre III du même décret, remplacé par le décret du 17 novembre 2006, les mots " le centre " sont remplacés par les mots " un forum ".

Art. 14.L'article 13 du même décret, remplacé par le décret du 17 novembre 2006, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 13.Le Gouvernement flamand subventionne un forum pour les arts amateurs, sous forme d'association sans but lucratif et créée par les organisations agréées pour les arts amateurs. Cette organisation a pour but d'accomplir, pour le terrain d'action des arts amateurs, les missions de coordination, de concertation et de coopération par le biais de : 1° la collecte et l'ouverture de connaissances sur les arts amateurs;2° la stimulation de formes de coordination, concertation et coopération entre les organisations agréées par l'autorité flamande du secteur des arts amateurs;3° le développement d'une offre qualitative de services au bénéfice du secteur des arts amateurs;4° le soutien et l'encadrement de projets de coopération au sein du secteur des arts amateurs et des secteurs connexes;5° la représentation du secteur des arts amateurs et la défense de ses intérêts auprès des autorités compétentes, points d'appui et instances politiques;6° la promotion du rayonnement du secteur;7° le développement d'une politique de diversité au sein du secteur. Le forum soutient tant le secteur subventionné des arts amateurs que les pratiquants actifs des arts. ».

Art. 15.L'article 14 du même décret, modifié par le décret du 17 novembre 2006, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 14.§ 1er. Des représentants des organisations d'arts amateurs disciplinaires agréées siègent dans les organes de direction. Au moins un tiers des membres des organes de direction sont des experts indépendants. § 2 Le forum perçoit une enveloppe subventionnelle annuelle. Le Gouvernement flamand fixe cette enveloppe par période de gestion. Elle égale au moins le montant de l'enveloppe subventionnelle pour l'année de travail 2011. L'enveloppe subventionnelle comprend les moyens nécessaires pour l'appui des frais annuels de personnel et de fonctionnement de l'organisation.

En complément de l'enveloppe subventionnelle, le forum perçoit 225.000 euros pour la stimulation et la réalisation de projets de coopération fonctionnels au sein du secteur des arts amateurs ou avec une organisation d'un secteur connexe. Les ressources doivent être affectées à un ou plusieurs des objectifs suivants : 1° le rayonnement et le profilage du secteur;2° le renforcement d'expertise et le partage de connaissances;3° offrir des chances aux artistes amateurs dans le cadre d'une approche professionnelle;4° une participation accrue de groupes cibles spéciaux;5° les projets interdisciplinaires;6° l'élargissement du public. § 3. Par période de gestion, le forum présente un plan de gestion au Gouvernement flamand, dans lequel les missions, visées à l'article 13, sont concrétisées. Ce plan de gestion contient un plan financier et un plan du personnel. Les dispositions de l'article 12, § 3 et § 4 s'appliquent également au forum.

Le plan de gestion est présenté à l'administration avant le 31 janvier de la première année de la période de gestion. L'administration approuve le plan de gestion avant le 30 avril de la même année.

Le plan de gestion est concrétisé annuellement dans un rapport d'avancement. Ce rapport d'avancement est introduit avec le rapport financier avant le 15 mars de l'année suivant l'année d'activités à laquelle le rapport d'avancement a trait. § 4. Lors de ses activités, le forum tient compte des principes de la gestion de la qualité intégrale. Annuellement, au moins une concertation est organisée entre le forum et l'administration. § 5. L'enveloppe subventionnelle, visée au paragraphe 2, est liée à l'indice des prix tel que stipulé à l'article 12, § 2. Le règlement sur les avances, visé à l'article 12, § 1er, est également applicable. ».

Art. 16.A l'article 15, § 3, du même décret, remplacé par le décret du 17 novembre 2006, le membre de phrase « les projets visés au § 2, 1° et 2°, » est remplacé par le membre de phrase « les projets, visés au § 2, 2° et 3°, ».

Art. 17.L'article 16 du même décret, remplacé par le décret du 17 novembre 2006, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 16.Par dérogation à l'article 11, § 1er, l'enveloppe subventionnelle de chaque organisation agréée est majorée, pendant la période de gestion 2012-2016, des montants versés par les provinces en 2011 comme aide structurelle de l'organisation et qui sont transférés en 2014 vers le budget de la Communauté flamande dans le cadre de l'exécution de la réforme d'état interne.

A partir de la période de gestion 2017-2021, les nouvelles enveloppes subventionnelles des organisations agréées sont fixées par le Gouvernement flamand, en tenant compte des dispositions de l'article 11. ». Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 décembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE _______ Note Session 2013-2014 Documents - Projet de décret : 2192 - N°. 1 - Rapport : 2192 - N°. 2 - Texte adopté en séance plénière : 2192 - N°. 3 Annales - Discussion et adoption : Séances du 11 décembre 2013.

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