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Décret du 19 octobre 2007
publié le 15 janvier 2008

Décret relatif à l'instauration d'un cadastre de l'emploi non-marchand en Communauté française

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ministere de la communaute francaise
numac
2007029446
pub.
15/01/2008
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19/10/2007
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 OCTOBRE 2007. - Décret relatif à l'instauration d'un cadastre de l'emploi non-marchand en Communauté française (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent décret on entend par : 1° Employeur : la personne habilitée et désignée pour engager juridiquement une des institutions ou un des services visés au 3°;2° Cadastre de l'emploi : la banque de données informatisée coordonnée par le Secrétariat général en application des articles 3 à 8 sur la base des renseignements fournis par les banques de données fédérales, régionales et/ou communautaire existantes ou à venir et, à défaut, récoltés auprès des employeurs autorisés, déclarés, contrôlés, subsidiés, agréés et/ou reconnus par la Communauté française;3° Non marchand : les institutions ou services relevant des secteurs social, sanitaire, sportif, culturel et audiovisuel, qui sont autorisés, déclarés, contrôlés, subsidiés, agréés et/ou reconnus par la Communauté française, qui relèvent à ce titre des attributions de la Direction générale de l'aide à la jeunesse, de la Direction générale de la santé, de la Direction générale du sport, de la Direction générale de la culture, du Service général de l'audiovisuel et des multimédias, du Secrétariat général, ou dont la tutelle et la gestion relèvent, de « l'Office de la Naissance et de l'Enfance », organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique en application du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé : « ONE » CHAPITRE II.- Notion de cadastre de l'emploi

Art. 2.§ 1er. Le Secrétariat général a pour mission de créer et de gérer un cadastre de l'emploi contenant pour le non marchand les informations requises par les articles 4 et 7.

Le Gouvernement définit les modalités de récolte, transmission et traitement des données ainsi que les délais et fréquences endéans lesquels ils doivent s'effectuer, dans le respect des principes suivants : 1° En tant qu'outil de gestion tel que défini au chapitre III, les données personnelles non codées disponibles sont récoltées une fois par an et portent sur l'année civile précédente.Des modalités de récolte des données dans des délais inférieurs à un an peuvent être prévues par le Gouvernement si cela s'avère nécessaire pour une gestion optimale des subventions au bénéfice des employeurs. Ces données sont conservées pendant une période de 10 ans débutant le premier jour du trimestre qui suit celui de la réception des données.

En cas de recours contre une décision prise sur la base de ces données, celles-ci sont conservées jusqu'à ce qu'une solution amiable ou judiciaire soit définitivement trouvée; 2° En tant qu'outil statistique tel que défini au chapitre IV, la récolte d'informations agrégées anonymes ou, à défaut, codées auprès de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale ou auprès de banques de données régionales et/ou communautaires s'effectue une fois par an. Ces données sont conservées sans délai dans le temps. § 2. Le Gouvernement définit les modalités relatives à la sécurité et à la confidentialité des données personnelles liées à la création de ce cadastre de l'emploi et à son utilisation par les diverses Administrations de la Communauté française, dans le respect des principes suivants : 1° La mise en place du cadastre de l'emploi, l'établissement du plan de sécurité et de confidentialité des données personnelles non codées et des données agrégées anonymes ou, à défaut, codées relèvent de la responsabilité du Secrétariat général, en sous-traitance avec l'ETNIC, dans le respect des missions dévolues à cette entreprise publique en application du décret de la Communauté française du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'information et de la Communication de la Communauté française, et sous le contrôle d'un conseiller en sécurité du Ministère de la Communauté française désigné par le Gouvernement;2° En application de l'article 5, seules les données personnelles non codées nécessaires à la vérification du respect des critères d'octroi de l'agrément ou de la reconnaissance ou à la justification des subventions du secteur d'activités concerné sont transmises aux Directions générales, Service général, Secrétariat général et ONE mentionnés à l'article 1er, 3°, pour ce qui les concerne.Les coordonnées des personnes concernées et la limitation du flux d'informations fait partie du plan de sécurité et de confidentialité mentionné au point 1°; 3° En application de l'article 8, seules les données agrégées anonymes ou, à défaut, codées nécessaires à l'élaboration de statistiques pertinentes et à l'optimalisation dans la prise de décisions concernant les politiques de subventionnement et de développement du secteur non marchand sont transmises aux Directions générales, Service général, Secrétariat général et ONE mentionnés à l'article 1er, 3°, pour ce qui les concerne.Les coordonnées des personnes disposant de ces données et la limitation du flux d'informations font partie du plan de sécurité et de confidentialité mentionné au 1° de cet alinéa; 4° Les services du Ministère de la Communauté française et/ou les services de l'ONE procèdent à l'agrément, la reconnaissance et/ou la liquidation des subventions sur la base de données authentiques obtenues via les banques de données fédérales, régionales et/ou communautaire complétées par des données complémentaires obtenues directement auprès des employeurs concernés et non disponibles auprès de sources authentiques;5° Les services du Ministère de la Communauté française et/ou les services de l'ONE mettent à disposition des employeurs visés à l'article 1er, 1°, selon une procédure sécuritaire prévue dans le plan de sécurité et de confidentialité et dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les données cadastrales qui les concernent directement et qui ont servi de base à toute décision en termes d'agrément, reconnaissance, autorisation, déclaration ou liquidation de subventions.Le Gouvernement définit les modalités et les délais de transmission de ces données cadastrales aux employeurs concernés ainsi qu'une procédure de recours éventuel. § 3. Dans sa mission de création et de gestion du cadastre de l'emploi, le Secrétariat général agit dans le respect de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution. § 4. Le Gouvernement détermine d'autres modalités d'obtention des informations relatives à l'emploi dans l'hypothèse où soit un événement de force majeure empêche la tenue du cadastre de l'emploi, soit un événement imprévisible met en péril l'agrément, la reconnaissance et/ou la liquidation de subventions en raison d'un dysfonctionnement du cadastre de l'emploi. § 5. Les divers arrêtés d'exécution relatifs à la mise en oeuvre du cadastre de l'emploi sont soumis pour avis à la Commission de la protection de la vie privée instituée dans le cadre de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ainsi qu'aux commissions d'avis ou conseils d'avis compétents.

Conformément à l'article 15 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, toutes les demandes de données effectuées auprès de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, sont soumises pour avis ou autorisation préalable au comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé. CHAPITRE III. - Le cadastre de l'emploi comme outil de gestion

Art. 3.Le cadastre de l'emploi : 1° Permet l'octroi et la vérification des justifications des subventions liées à des critères concernant l'emploi sur la base de données authentiques obtenues auprès des banques de données fédérales, régionales et/ou communautaire existantes ou à venir, couplées aux données transmises directement par l'employeur dans la mesure où celles-ci ne sont reprises dans aucune des banques de données précitées;2° Permet la vérification du respect des critères d'octroi de l'agrément ou de la reconnaissance liés à l'emploi, sur la base de données authentiques obtenues auprès des banques de données fédérales, régionales et/ou communautaire existantes ou à venir, couplées aux données transmises directement par l'employeur dans la mesure où celles-ci ne sont reprises dans aucune des banques de données précitées;3° Centralise en un seul lieu les données relatives aux employeurs ainsi qu'aux travailleurs relevant de la compétence de la Communauté française;4° Permet l'estimation de l'impact d'une modification législative ou réglementaire de façon individuelle, employeur par employeur. Le cadastre de l'emploi concerne l'octroi et la justification de subventions ainsi que la vérification du respect des critères d'octroi d'un agrément ou d'une reconnaissance, de tout projet d'une durée égale ou supérieure à 12 mois. Seules les données strictement nécessaires à l'agrément, la reconnaissance, et/ou l'octroi de subventions sont légalement imposées dans le cadre du cadastre de l'emploi.

Art. 4.§ 1er. Pour remplir les missions définies à l'article 3, le Secrétariat général prévoit les variables suivantes dans le cadastre de l'emploi : 1° En ce qui concerne le service ou l'institution : a) Le numéro d'identification à la Banque-Carrefour des Entreprises;b) Les coordonnées complètes du service ou de l'institution;c) Le numéro d'identification propre à l'Administration compétente pour la vérification du respect des conditions d'autorisation, de déclaration, de contrôle, d'agrément, de reconnaissance et/ou de subvention;d) La (ou les) commission(s) paritaire(s) et, éventuellement, la (ou les) sous-commission(s) paritaire(s) ou secteur(s) d'activités dont relève le service ou l'institution;e) La ou les sources de financements publics.2° En ce qui concerne les personnes engagées dans le cadre d'un contrat de travail ou dans un cadre statutaire, ou qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité de l'employeur : a) L'identification du travailleur;b) Les éléments relatifs à la fonction du travailleur nécessaires à l'octroi de l'agrément, de la reconnaissance et/ou des subventions;c) Les éléments relatifs au temps de travail du travailleur nécessaires à l'octroi de l'agrément, de la reconnaissance et/ou des subventions;d) Les éléments relatifs au coût salarial, y compris les aides à l'emploi éventuelles, nécessaires à l'octroi de l'agrément, de la reconnaissance et/ou des subventions;3° En ce qui concerne les prestataires de services qui exercent une activité au sein de l'institution ou du service en tant que travailleur indépendant : a) L'identification du travailleur;b) Les éléments relatifs à la fonction du prestataire de services nécessaires à l'octroi de l'agrément, de la reconnaissance et/ou des subventions;c) Les éléments relatifs aux heures prestées par le prestataire de services nécessaires à l'octroi de l'agrément, de la reconnaissance et/ou des subventions;d) Les éléments relatifs aux indemnités versées au prestataire de services nécessaires à l'octroi de l'agrément, de la reconnaissance et/ou des subventions. § 2. Le Gouvernement détermine, dans les arrêtés d'exécution relatifs à l'agrément, la reconnaissance et/ou les subventions des différents secteurs d'activités, les éléments énumérés au § 1er nécessaires à l'exercice de cette mission, dans le strict respect des objectifs mentionnés à l'article 3. § 3. Le calcul des équivalents temps plein (ETP) s'effectue en tenant compte de la somme de toutes les occupations de l'ensemble des travailleurs auprès d'un même employeur pendant un trimestre. Ce calcul fait référence au tel qu'il est déterminé par l' O.N.S.S. et explicité à l'article 2, 2°, g), de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I) visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.

Art. 5.Le Secrétariat Général met à la disposition des Ministres compétents, des Directions générales, du Secrétariat général et de l'ONE pour les matières relevant de leur compétence et dans le strict respect de la règle de proportionnalité entre les informations transmises et les objectifs poursuivis par ces derniers, les données nécessaires pour remplir les missions définies à l'article 3. CHAPITRE IV. - Le cadastre de l'emploi comme outil statistique

Art. 6.Le cadastre de l'emploi, comme outil statistique, concerne exclusivement les travailleurs relevant du non marchand. Il permet : 1° L'élaboration de statistiques pertinentes en termes d'évaluation des besoins dans les matières relevant de la Communauté française, de nombre et de qualité d'emplois créés, de nombre et d'importance de services ou institutions du non marchand;2° L'optimalisation dans la prise de décisions concernant les politiques de subventionnement et de développement du secteur non marchand.

Art. 7.§ 1er. Pour remplir les missions définies à l'article 6, le Secrétariat général prévoit les variables suivantes dans le cadastre de l'emploi : 1° Les éléments nécessaires à la détermination des secteurs d'activités : commission paritaire, secteur NACE, type d'agrément et de reconnaissance;2° Les éléments permettant de déterminer les emplois, en équivalents temps plein (ETP), par secteur d'activité, par diplôme, sexe, fonction, classe de salaires, âge;3° La répartition des emplois par sexe, par âge, par diplôme, par région, en fonction des heures prestées ou du niveau des salaires, par fonction, par barème;4° La répartition des aides à l'emploi par secteur, sexe, fonction, classe de salaires, âge;5° Les éléments nécessaires à l'étude de « rotation du personnel », de flux hors et vers les secteurs, de la stabilité de l'emploi, de la mobilité intra et inter sectorielle, de la capacité d'insertion de travailleurs issus des programmes de remise au travail tels que les agents contractuels subventionnés, les travailleurs bénéficiant de la mesure APE ou du programme de transition professionnelle, sur un autre marché du travail. § 2. Le calcul des équivalents temps plein (ETP) s'effectue en tenant compte de la somme de toutes les occupations de l'ensemble des travailleurs auprès d'un même employeur pendant un trimestre. Ce calcul fait référence au tel qu'il est déterminé par l'O.N.S.S. et explicité à l'article 2, 2°, g), de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I) visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale. § 3. Le Gouvernement précise les éléments énumérés au § 1er nécessaires à l'exercice de cette mission ainsi que les éléments de prospective budgétaire lui permettant de calculer les évolutions salariales et anticiper toute augmentation barémique importante, dans le strict respect des objectifs mentionnés à l'article 6. § 4. Si ces études statistiques nécessitent l'obtention de données codées, celle-ci ne se réalisera que moyennant l'autorisation donnée par le comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé.

Art. 8.Le Secrétariat général met à la disposition des Ministres compétents, des Directions générales, du Secrétariat général et de l'ONE, pour les matières relevant de leur compétence, les données agrégées anonymes ou, à défaut, codées nécessaires pour remplir les missions définies à l'article 6. CHAPITRE V. - Contrôle

Art. 9.Le Gouvernement désigne les fonctionnaires et agents chargés de veiller au respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'application.

Le Gouvernement désigne un conseiller en sécurité dépendant du Ministère de la Communauté française et prévoit les modalités d'établissement d'une liste nominative reprenant les personnes disposant d'un accès autorisé d'une part aux données individuelles non codées, d'autre part aux données agrégées anonymes ou, à défaut, codées. Cette liste nominative est mise à disposition de la Commission de la protection de la vie privée instituée dans le cadre de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. CHAPITRE VI. - Evaluation

Art. 10.§ 1er. Deux Comités sont constitués par le Gouvernement : 1° Un Comité d'accompagnement ayant une double mission : d'une part préparer et/ou rendre des avis sur les modalités d'exécution opérationnelle, financière, technique et administrative découlant de la mise en oeuvre du décret, des arrêtés d'application et des programmes d'action relatifs au cadastre, d'autre part évaluer le présent décret;2° Un Comité de pilotage chargé de préparer et/ou rendre des avis sur les dispositions de programmation, d'exécution ou d'adaptation nécessitant une concertation entre les parties concernées par le cadastre de l'emploi. § 2. La composition du Comité d'accompagnement et son mode de fonctionnement sont arrêtés par le Gouvernement sur proposition du (de la) Ministre-Président(e) et sur avis préalable du Secrétaire général.

Le Comité est présidé par le Secrétaire général ou son représentant.

Il comprend essentiellement les responsables administratifs et techniques des opérations ainsi que les représentants des Ministres concernés. Il peut associer des experts à ses travaux. § 3. Dans sa mission d'avis, le Comité d'accompagnement rend en particulier des avis sur les prestations menées par des sous-traitants dans ce cadre, sur la liquidation des sommes engagées à leur bénéfice; il accompagne les processus techniques. § 4. Dans sa mission d'évaluation, le Comité d'accompagnement procède à une évaluation bis annuelle du présent décret. Les modalités de mise en oeuvre de la procédure d'évaluation sur base des orientations ci-dessous sont arrêtées par le Gouvernement sur proposition du (de la) Ministre-Président(e). § 5. Les principes et orientations de l'évaluation menée par le Comité d'accompagnement sont les suivants : a) La procédure d'évaluation comporte trois phases successives : 1° Une phase d'analyse proprement dite, diligentée par le Secrétariat général et comportant la réalisation d'un rapport d'évaluation avant la fin du mois d'avril suivant la période de référence de deux ans sur laquelle porte l'évaluation;2° Une phase d'examen du rapport par le Comité d'accompagnement auquel seront associés les organismes d'intérêt public (OIP) concernés de la Communauté française ainsi que les conseils d'avis et commissions d'avis concernés;3° Une phase d'approbation du rapport et des conclusions du Comité d'accompagnement par le Gouvernement, après avis du Comité de pilotage;4° Le rapport d'évaluation approuvé est transmis aux commissions d'avis et conseils d'avis concernés ainsi qu'au Parlement de la Communauté française.b) Le contenu de l'évaluation portera à minima : 1° Sur l'impact des règles régissant le cadastre permanent de l'emploi en termes de simplification administrative en interne et dans ses relations avec les tiers;2° Sur la qualité et la quantité des données de gestion et des informations statistiques disponibles;3° Sur les moyens administratifs et techniques réservés au processus cadastral;4° Sur les perspectives de développement du processus cadastral, tant au sein de la Communauté française qu'avec les autres entités fédérales et fédérées concernées. La première évaluation est réalisée par ce Comité à la fin de la deuxième année civile suivant l'entrée en vigueur du présent décret. § 6. La composition du Comité de pilotage et son mode de fonctionnement sont arrêtés par le Gouvernement sur proposition du (de la) Ministre-Président(e). Le Comité est présidé par le (la) Ministre-Président(e)ou son représentant; il associe à ses travaux les partenaires sociaux et peut également y associer des experts. § 7. Dans sa mission de pilotage, le comité de pilotage veille en particulier au maintien des orientations prises par le décret et par ses arrêtés d'application ainsi qu'à la prise de décisions adaptatives rendues nécessaires par la survenance d'événements imprévus. CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives et entrée en vigueur

Art. 11.A l'article 8 du décret de la Communauté française du 28 février 1978 organisant le Service public de la Lecture, tel que modifié par les décrets du 19 juillet 1991 et du 17 décembre 2003, l'alinéa 1er, 1°, est modifié comme suit : « 1° Des subventions forfaitaires dont il fixe le nombre et le montant selon des critères qu'il détermine au titre d'intervention dans la rémunération du personnel technique ou dirigeant conformément aux dispositions du décret du 17 décembre 2003 relatif à l'emploi dans le secteur socioculturel et portant des dispositions diverses.

Conformément au décret précité du 17 décembre 2003, le Gouvernement détermine s'il échet, en ce qui concerne les données relatives à l'emploi, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française. La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 12.A l'article 7 du décret de la Communauté française du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse, tel que modifié par le décret du 17 décembre 2003, est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement détermine s'il échet, en ce qui concerne les données relatives à l'emploi, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat Général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française. La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution. »

Art. 13.L'article 47, alinéa 3 du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la jeunesse, tel que modifié par les décrets du 29 mars 2001 et du 1er juillet 2005, est remplacé par la disposition suivante : « La part fixe couvre les frais de personnel et les frais de fonctionnement du service. Le Gouvernement détermine s'il échet, en ce qui concerne les données relatives aux frais de personnel, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française. La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution. »

Art. 14.A l'article 27bis du décret de la Communauté française du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des centres culturels, tel qu'inséré par le décret du 17 décembre 2003, est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit : « Le Gouvernement détermine s'il échet, en ce qui concerne les données relatives à l'emploi ouvrant le droit à une subvention, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française. La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution. »

Art. 15.A l'article 4 du décret de la Communauté française du 13 juillet 1994 portant agrément et subvention des centres d'archives privées en communauté française de Belgique est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit : « Le Gouvernement détermine s'il échet, en ce qui concerne la subvention traitement, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française. La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution. »

Art. 16.Un article 18bis, rédigé comme suit, est inséré entre l'article 18 et l'article 19 dans le décret de la Communauté française du 13 juillet 1994 relatif au théâtre pour l'enfance et la jeunesse : «

Art. 18bis.Le Gouvernement détermine s'il échet, en ce qui concerne les données relatives à l'emploi, tant pour l'agrément que pour les subventions, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française. La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution. »

Art. 17.Le décret de la Communauté française du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, tel que modifié par les décrets du 11 juillet 2002 et du 17 juillet 2003, est modifié comme suit : 1° A l'article 10 est inséré entre l'alinéa 1er et le 2e alinéa, un alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement détermine s'il échet, en ce qui concerne les conditions d'utilisation des subventions liées à l'emploi, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française.La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution. » 2° A l'article 14 est ajouté un § 3 : « § 3.Le Gouvernement détermine s'il échet, en ce qui concerne les conditions d'utilisation des subventions liées à l'emploi, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française. La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution ». 3° A l'article 16 est inséré entre le 1er et le 2e alinéa actuel un alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement détermine s'il échet, en ce qui concerne les conditions d'utilisation des subventions liées à l'emploi, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française.La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution. » 4° L'article 17ter, § 3 est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement fixe les conditions d'octroi des subventions aux structures visées au § 1er.Il détermine s'il échet, en ce qui concerne les conditions d'octroi liées à l'emploi, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française. La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution. »

Art. 18.Un article 15ter, rédigé comme suit, est inséré entre l'article 15bis et l'article 16 dans le décret de la Communauté française du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances : « Pour l'application des articles 11, 14, 15 et 15bis, le Gouvernement détermine s'il échet, en ce qui concerne les données relatives au personnel, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française. La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution. »

Art. 19.A l'article 49 du décret de la Communauté française du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations, tel que modifié par le décret du 3 mars 2004, est ajouté un alinéa 6 : « Le Gouvernement détermine s'il échet, en ce qui concerne les charges éligibles, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française. La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution. »

Art. 20.A l'article 11 du décret de la Communauté française du 12 juillet 2001 visant la reconnaissance et le subventionnement du Comité olympique et interfédéral belge est ajouté un 6° : « 6° Le Gouvernement détermine s'il échet, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française. La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution. »

Art. 21.Un article 8ter, rédigé comme suit, est inséré entre l'article 8bis et l'article 9 dans le décret de la Communauté française du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale : « Pour l'application des articles 8 et 8bis, le Gouvernement détermine s'il échet, en ce qui concerne les données relatives aux frais de personnel, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française. La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution. »

Art. 22.L'article 24, § 1er, du décret de la Communauté française du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école est remplacé par la disposition suivante : « Art. 24, § 1er. Le Gouvernement fixe les modalités de liquidation et de justification des subventions visées au présent chapitre. Le Gouvernement détermine s'il échet, en ce qui concerne les données relatives à l'emploi, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat Général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française. La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution. »

Art. 23.L'article 20, alinéa 1er, du décret de la communauté française du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement fixe les modalités de liquidation et de justification des subventions visées au présent chapitre. Il détermine s'il échet, en ce qui concerne les conditions d'octroi liées à l'emploi, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française. La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution. »

Art. 24.Un article 11bis, rédigé comme suit, est inséré entre l'article 11 et l'article 12 dans le décret de la Communauté française du 17 juillet 2002 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des musées et autres institutions muséales : « Le Gouvernement détermine s'il échet, et pour autant que les conditions de subvention soient liées à la qualité de l'emploi, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française. La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution. »

Art. 25.A l'article 5 du décret de la Communauté française du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « ONE » est ajouté un deuxième alinéa : « Pour l'application de l'article 5, alinéa 1er, 1°, le Gouvernement détermine s'il échet, en ce qui concerne les données relatives à l'emploi, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française. La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution. »

Art. 26.A l'article 12 du décret de la Communauté française du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs locaux intégrés est ajouté un alinéa 3 : « Le Gouvernement détermine s'il échet, en ce qui concerne les conditions de subvention liées à l'emploi, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française. La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution. »

Art. 27.L'article 74, § 2, du décret de la Communauté française du 27 février 2003 sur la radiodiffusion est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le Gouvernement détermine les critères et les modalités d'octroi des subventions, notamment en prévoyant l'attribution d'un forfait de base identique à chaque télévision locale et en tenant compte du volume d'emplois et du volume de production propre répondant à sa mission de service public visée à l'article 64.

Il détermine s'il échet, en ce qui concerne le volume d'emplois, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française. La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution. »

Art. 28.A l'article 40 du décret cadre de la Communauté française du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène est ajouté un deuxième alinéa : « Le Gouvernement détermine s'il échet, par domaine et par types d'activités requérant des données en termes d'emploi, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française. La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution. »

Art. 29.Le décret de la Communauté française du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire est modifié comme suit : 1° A l'article 33 est ajouté un deuxième alinéa : « Pour autant que ces subventions soient liées à des frais de personnel, le Gouvernement détermine s'il échet, en ce qui concerne ces frais de personnel, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française.La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution. » 2° A l'article 34 est inséré un nouvel alinéa entre le 1er et le 2e alinéas, rédigé comme suit : « Le Gouvernement détermine s'il échet, en ce qui concerne les frais de personnel, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française.La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution, » 3° A l'article 35 est inséré un nouvel alinéa entre le 1er et le 2e alinéas, rédigé comme suit : « Le Gouvernement détermine s'il échet, en ce qui concerne la preuve des frais d'engagement de personnel visé à l'article 16, §§ 2 et 3, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française.La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution. »

Art. 30.L'article 9, 2, du décret de la Communauté française du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'Education permanente est remplacé par la disposition suivante : « 2. si l'association a un champ d'action qui couvre au moins une province ou une région dont le nombre d'habitants est au moins équivalent à un nombre arrêté par le Gouvernement, un subside forfaitaire annuel à l'emploi. Le Gouvernement détermine s'il échet, en ce qui concerne ces données relatives à l'emploi, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française. La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution. »

Art. 31.Le décret de la Communauté française du 17 décembre 2003 relatif à l'emploi dans le secteur socioculturel et portant des dispositions diverses est modifié comme suit : 1° A l'article 4 est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le Gouvernement détermine s'il échet, en ce qui concerne les données relatives à l'emploi comprenant entre autres les rémunérations, cotisations sociales et charges diverses, autres subventions émanant de pouvoirs publics et respect des barèmes édictés par la (ou les) convention(s) collective(s) de travail de la Commission paritaire n° 329, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française.La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution. » 2° L'article 12, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice de l'article 4 et selon des modalités fixées par le Gouvernement après avis des commissions et instances d'avis compétentes dans les divers secteurs concernés par le décret, l'employeur fournit chaque année la preuve qu'il respecte l'ensemble des conditions du décret pour l'obtention de la subvention au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année pendant laquelle il bénéficie de subventions en application du décret.»

Art. 32.A l'article 16 du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 relatif à l'adoption, tel que modifié par le décret du 1er juillet 2005, est ajouté un troisième alinéa : « Le Gouvernement détermine s'il échet, en ce qui concerne les données relatives aux frais de personnel, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française. La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution. »

Art. 33.Le décret de la Communauté française du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs est modifié comme suit : 1° Un article 18bis, rédigé comme suit, est inséré entre l'article 18 et l'article 19 : « Art.18bis. Le Gouvernement détermine s'il échet, en ce qui concerne les données relatives à l'emploi, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française. La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution. » 2° Un article 21bis, rédigé comme suit, est inséré entre l'article 21 et l'article 22 : « Art.21bis. Le Gouvernement détermine s'il échet, en ce qui concerne les données relatives à l'emploi, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française. La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution. »

Art. 34.A l'article 13 du décret de la Communauté française du 12 mai 2004 relatif à l'Aide aux enfants victimes de maltraitance est ajouté un § 4 rédigé comme suit : « § 4. Le Gouvernement détermine s'il échet, en ce qui concerne les données relatives à l'emploi, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française. La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution. »

Art. 35.A l'article 4 du décret de la Communauté française du 12 mai 2004 relatif aux centres d'archives privées en Communauté française est ajouté un alinéa 4 rédigé comme suit : « Le Gouvernement détermine s'il échet, en ce qui concerne la subvention de traitement, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française. La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution. »

Art. 36.Le décret de la Communauté française du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française est modifié comme suit : 1° A l'article 30, § 1er, est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Le Gouvernement détermine, en ce qui concerne informations relatives à l'emploi, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française.La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution. » 2° A l'article 31, § 1er, est inséré un nouvel alinéa entre le 1er et le 2e alinéas, rédigé comme suit : « Le Gouvernement détermine, en ce qui concerne les informations relatives à l'emploi, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française.La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution. »

Art. 37.A l'article 10 du décret de la Communauté française du 30 mars 2007 organisant la reconnaissance et le subventionnement d'une association de fédérations sportives, de fédérations sportives de loisirs et d'associations sportives francophones est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit : « Le Gouvernement détermine, en ce qui concerne les informations relatives à l'emploi, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française. La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution. »

Art. 38.A l'article 3 du décret du 2 juillet 2007 visant le subventionnement de la formation des jeunes footballeurs est ajouté après l'alinéa 1er, un alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement détermine, en ce qui concerne les informations relatives à l'emploi, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 relatif à l'instauration d'un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française. La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution. »

Art. 39.A l'article 5, alinéa 2 du décret du 12 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement de services d'accueil téléphonique des enfants, est ajouté in fine, un alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement détermine, en ce qui concerne les informations relatives à l'emploi, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 relatif à l'instauration d'un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française. La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution. »

Art. 40.A l'article 6 du décret du 12 mai 2004 fixant les conditions d'octroi de subventionnement pour l'organisation d'activités sportives de quartier tel que modifié par le décret du 25 mai 2007, est ajouté in fine un alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement détermine, en ce qui concerne les informations relatives à l'emploi, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 relatif à l'instauration d'un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française. La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution. »

Art. 41.Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Dès l'entrée en vigueur du décret, une période transitoire de deux ans est prévue durant laquelle le passage de la méthode actuelle de récolte de données à l'utilisation des données cadastrales sera organisé par le Secrétariat général, en collaboration avec les administrations compétentes.

Durant la période transitoire une évaluation de la mise en oeuvre est réalisée par le Comité d'accompagnement après un an à la date anniversaire de l'entrée en vigueur du décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 octobre 2007.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _______ Note (1) Session 2006-2007-2008. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 442-1.

Documents du Conseil. - Amendements de commission, n° 442-2. - Rapport, n° 442-3.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du mercredi 10 octobre 2007.

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