publié le 10 juin 2004
Décret relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
19 MARS 2004. - Décret relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
PARTIE Ire. - Disposition générale Article I.1 Le présent décret règle une matière communautaire. Les dispositions de l'article V.2 règlent une matière régionale.
PARTIE II. - Le statut de l'étudiant et la participation dans l'enseignement supérieur TITRE Ier. - Définitions et champ d'application Article II.1 Pour l'application de la présente partie, on entend par : 1° délégué : un représentant dûment habilité;2° association : l'association sans but lucratif visé au titre Ier, chapitre VI du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;3° direction : tout organe de direction d'une association ou institution désigné en vertu d'une disposition légale ou décrétale ou des statuts pour prendre des décisions exécutoires dans les matières visées dans le présent décret;4° organisation syndicale agréée : association du personnel affiliée à une organisation syndicale représentée dans le "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socio-économique de la Flandre) et déploie un fonctionnement à l'égard de l'enseignement supérieur;5° décision d'examen : toute décision comportant un jugement final sur le fait d'avoir satisfait pour une subdivision de formation, plusieurs subdivisions d'une formation ou une formation dans son ensemble;6° décision disciplinaire en matière d'examen : toute sanction imposée suite à des faits d'examen;7° décret-instituts supérieurs : le décret du 13 juillet 1994 relatif aux universités en Communauté flamande;8° institution : une université ou un institut supérieur;9° négocier : participer à des réunions en commun, en vue de conclure une convention, formulée dans un protocole;10° réglementation des études et régime des examens : la réglementation visée au titre Ier, chapitre III, section 5, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;11° se concerter : participer à des réunions en commun, en vue d'émettre un avis motivé;12° partenaires d'une association : les membres de l'association visés à l'article 97 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;13° personnel : a) le personnel académique visé au chapitre IV du décret-universités, b) le personnel enseignant visé au titre III, chapitre II du décret-instituts supérieurs, c) les collaborateurs scientifiques et les boursiers actifs auprès d'une institution, quelle que soit la nature de l'emploi ou l'origine de la rémunération et d) les membres du personnel chargés du soutien du processus décisionnel et les membres du personnel techniques d'une institution, quelle que soit la nature de l'emploi ou l'origine de la rémunération;14° conseiller : un avocat ou un expert;15° étudiant : la personne inscrite auprès d'une institution;16° décret-universités : le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande;17° majorité absolue des voix : le fait que le nombre de votes positifs dépasse le nombre de votes négatifs. Article II.2 § 1. Les dispositions de la présente partie s'appliquent aux associations et aux institutions, à l'exception des dispositions du titre II, qui s'appliquent uniquement aux institutions. § 2. Les dispositions de la présente partie ne s'appliquent pas à la "transnationale Universiteit Limburg" (université transnationale Limburg), à l'exception des dispositions du Titre II, Chapitre 3, Section 2, Sous-section 2, pour ce qui est des décisions (disciplinaires en matière) d'examen portant sur les formations académiques visées à l'article 3 du Traité du 18 janvier 2001 conclu entre la Communauté flamande et le Royaume des Pays-Bas relatif à la "transnationale Universiteit Limburg".
Pour l'application de l'article II.24, § 1er, alinéa premier, il faut, pour ce qui concerne la "transnationale Universiteit Limburg", entendre par : 1° "le jour de prise de connaissance de la décision visée à l'article II.14, alinéa premier" a) faute d'une procédure interne de recours : le jour de proclamation dans le cas d'une décision d'examen, sinon le jour auquel l'étudiant a pris connaissance de la décision prise;b) si la décision peut être entreprise par une procédure interne de recours : le jour de prise de connaissance d'une décision après recours interne unique. 2° "l'expiration du délai visé à l'article II.14, deuxième alinéa" : l'expiration d'un délai équitable pour prendre une décision après un recours interne, si une procédure interne de recours est ouverte.
TITRE II. - Le statut de l'étudiant CHAPITRE 1er. - Nature du statut Article II.3 § 1. Par l'inscription, la direction et l'étudiant concluent un accord d'adhésion. § 2. La direction fixe et modifie les conditions générales de l'accord, tout en respectant les droits de participation du conseil des étudiants, tel que visé au titre III, chapitre 2.
Ces conditions générales sont stipulées dans : 1° la réglementation des études et le régime des examens;2° le statut de l'étudiant, reprenant au moins : a) les droits et obligations réciproques de la direction et de l'étudiant et les conséquences du non-respect de ceux-ci, b) l'information visée à l'article 29, § 1er, du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration. Article II.4 Le jury agit, sous la responsabilité de la direction, en tant que service public, qui est en relation réglementaire avec l'étudiant.
CHAPITRE 2. - Principes généraux SECTION 1re. - Généralités Article II.5 A l'égard des étudiants, la direction garantit les principes fixés dans le présent chapitre.
SECTION 2. - Principe d'égalité Article II.6 § 1. Les étudiants sont traités sur pied d'égalité. § 2. Les directions prennent, ensemble ou individuellement, des mesures afin de garantir l'accessibilité à l'enseignement supérieur - au sens matériel et immatériel - à l'égard : 1° des étudiants handicapés ou souffrant d'une maladie chronique, et 2° des étudiants provenant de groupes de la population à délimiter objectivement dont la participation à l'enseignement supérieur est bien inférieure à celle d'autres groupes démographiques. Pour ce faire, les directions ont la possibilité de prendre ou de maintenir des mesures de discrimination positive, à condition que ces mesures : 1° aient un caractère temporaire et disparaissent dès que l'objectif visé à l'alinéa premier soit atteint et 2° ne contiennent aucune restriction inutile des droits d'autrui. SECTION 3. - Publicité Article II.7 Vis-à-vis des étudiants, la direction agit en tant qu'instance de direction pour ce qui est de l'application du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration.
L'article 35 du décret précité ne s'applique pas à la publication des décisions d'examen.
SECTION 4. - Impartialité Article II.8 Les étudiants sont traités sans partialité.
La direction empêche que des personnes ayant un intérêt personnel à une décision relative à un étudiant déterminé influencent la prise de décision.
SECTION 5. - Droits de la défense Article II.9 La direction crée un service de médiation qui agit, aux conditions fixées dans la réglementation des études et le régime des examens, comme médiateur en cas de conflits entre un étudiant et un ou plusieurs membres du personnel.
Les conflits précités portent sur : 1° l'application de la réglementation des études et le régime des examens et/ou le statut de l'étudiant;2° des actes et situations ressentis comme injustes. Article II.10 En cas d'une procédure disciplinaire, un étudiant a droit : 1° à être renseigné sur la nature des mesures envisagées à son égard et sur les motifs;2° à consulter le dossier complet;3° à un délai équitable pour pouvoir préparer et avancer sa défense orale et écrite;4° à l'assistance d'un conseiller. SECTION 6. - Motivation Article II.11 Les actes juridiques unilatéraux à portée individuelle envisageant avoir des effets juridiques pour un ou plusieurs étudiants doivent mentionner dans l'acte les considérations juridiques et de fait sur lesquelles ils sont basés. Cette motivation doit être pertinente.
CHAPITRE 3. - Protection juridique lors de décisions d'examen SECTION 1re. - Erreurs matérielles Article II.12 La réglementation des études et le régime des examens déterminent la manière dont les décisions d'examen sont revues, si celles-ci font l'objet d'erreurs matérielles constatées dans un délai de dix jours calendrier de la date de délibération.
SECTION 2. - Irrégularités SOUS-SECTION 1re. - Recours interne Article II.13 L'étudiant qui estime qu'une décision d'examen négative ou une décision disciplinaire en matière d'examen est entachée par une violation du droit, a accès à une procédure interne de recours, dont les formes sont fixées dans la réglementation des études et le régime des examens.
L'étudiant introduit une demande de reconsidération de la décision (disciplinaire en matière) d'examen dans un délai de cinq jours calendrier, qui débute : 1° dans le cas d'une décision d'examen : le lendemain de la proclamation;2° dans le cas d'une décision disciplinaire en matière d'examen : le lendemain de la notification à l'étudiant de la décision prise. Article II.14 La procédure interne de recours conduit : 1° au rejet motivé du recours pour cause de son irrecevabilité;2° à une décision du jury, prise en séance extraordinaire, qui soit confirme la décision initiale de manière motivée, soit la revoit.Le jury, réuni en séance extraordinaire, délibère valablement si au moins la moitié des membres à voix délibérative est présente, sauf en cas de force majeure.
Les décisions visées au premier alinéa sont communiquées à l'étudiant dans un délai de quinze jours calendrier, prenant cours le lendemain de l'introduction du recours.
SOUS-SECTION 2. - Le Conseil pour les contestations d'examens SUBDIVISION 1re. - Généralités Article II.15 Auprès du Ministère de la Communauté flamande, il est créé un Conseil pour les contestations d'examens, appelé ci-après "le Conseil".
Le Conseil statue, en tant que collège juridictionnel administratif, sur les recours introduits par des étudiants contre des décisions (disciplinaires en matière) d'examen, après épuisement de la procédure interne de recours visée à la subdivision 1re.
Article II.16 Le Gouvernement flamand fixe le siège du Conseil.
SUBDIVISION 2. - Composition Article II.17 § 1. Le Conseil est composé des membres suivants : 1° un président actif et un président suppléant;2° deux assesseurs actifs et deux assesseurs suppléants. § 2. Le président est un juriste ayant une connaissance approfondie de l'enseignement supérieur.
Au moment de leur nomination, les assesseurs sont chargés depuis cinq ans au moins d'une mission en tant que membre du personnel académique ou enseignant d'une institution.
Article II.18 § 1. Le Gouvernement flamand nomme les membres.
Les assesseurs sont nommés sur proposition commune du Conseil interuniversitaire flamand et du Conseil des Instituts supérieurs flamands. Cette proposition prévoit un équilibre équitable entre les universités et les instituts supérieurs et entre les institutions officielles et les institutions libres. § 2. Le mandat des membres a une durée de six ans. Le mandat est renouvelable.
Article II.19 § 1. Les membres peuvent démissionner à tout moment.
Le Gouvernement flamand ne peut révoquer un membre qu'en cas de négligence grave ou d'inconduite manifeste. § 2. Les membres continuent à exercer leur fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés, sauf en cas d'une révocation prononcée par le Gouvernement flamand.
Article II.20 Le Gouvernement flamand désigne le secrétaire du Conseil parmi les fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande.
SUBDIVISION 3. - Compétence Article II.21 Le Conseil juge si les décisions (disciplinaires en matière) d'examen sont conformes : 1° aux dispositions décrétales et réglementaires ainsi qu'à la réglementation des études et au régime des examens;2° aux principes administratifs généraux. Le Conseil ne substitue pas son appréciation quant à la valeur d'un candidat à celle du jury.
Article II.22 Le traitement par le Conseil de la requête conduit : 1° au rejet motivé du recours pour cause de son irrecevabilité et/ou de son illégitimité ou;2° à l'annulation motivée de la décision (disciplinaire en matière) d'examen.Dans ce cas, le Conseil peut ordonner la direction de prendre une nouvelle décision, aux conditions à déterminer par le Conseil. Ces conditions peuvent impliquer : a) qu'une nouvelle décision (disciplinaire en matière) d'examen est subordonnée à l'organisation d'un nouvel examen ou d'une partie de l'examen.Le Conseil peut fixer le délai dans lequel et les conditions matérielles auxquelles cette organisation doit avoir lieu; b) que des motifs irréguliers ou irraisonnables déterminés ne sont pas invoqués lors de la formation de la nouvelle décision;c) que des motifs réguliers ou raisonnables déterminés sont pris en compte lors de la formation de la nouvelle décision. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 2°, le Conseil peut, s'il le juge manifestement nécessaire au vu des faits avancés, ordonner que le requérant soit inscrit provisoirement, dans l'attente d'une nouvelle décision, comme s'il avait réussi ou comme si aucune décision disciplinaire en matière d'examen n'avait été prise.
Article II.23 Le Gouvernement flamand ne peut en aucune manière donner aux membres du Conseil des instructions sur la façon dont ils exercent les compétences visées par la présente subdivision.
SUBDIVISION 4. - Déroulement de la procédure SUBSUBDIVISION 1re. - Introduction du recours Article II.24 § 1er. Les recours doivent être introduits auprès du Conseil dans un délai de cinq jours calendaires, à compter du lendemain de la connaissance de la décision visée à l'article II.14, alinéa premier, ou, le cas échéant, après expiration du délai visé à l'article II.14, deuxième alinéa.
Si le cinquième jour du délai visé à l'alinéa premier est un samedi, dimanche ou jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable auquel les services des postes sont ouverts. § 2. Les recours sont introduits par une requête, reprenant au moins une description de fait des objections invoquées.
La requête est datée et, sous peine de irrecevabilité, signée par le requérant ou son conseiller.
La requête mentionne : 1° le nom et le domicile du requérant.Si le choix du domicile est fait auprès du conseiller du requérant, la requête doit le mentionner; 2° le nom et le siège de la direction;3° l'objet du recours. § 3. La requête est remise par lettre recommandée au Conseil. Une copie de la requête est en même temps remise par lettre recommandée à la direction.
La date de la poste vaut comme date du recours.
Article II.25 § 1. Le requérant peut joindre à la requête les pièces de conviction qu'il estime nécessaire.
Le requérant ne peut ensuite joindre au dossier des pièces de conviction accessoires, qu'à condition que le requérant ne les connaissait pas encore au moment de la rédaction de la requête. Dans ce cas, le requérant remet, dans les plus brefs délais, une copie des pièces de conviction accessoires à la direction. § 2. Les pièces de conviction sont rassemblées par le requérant et inscrites à un inventaire.
Article II.26 Une requête irrecevable peut être remplacée, tout au long du délai de recours, par une nouvelle requête, confirmant explicitement le retrait de la requête précédente.
Article II.27 Le secrétaire inscrit chaque recours entrant à un registre.
SUBSUBDIVISION 2. - Composition du dossier Article II.28 § 1. Après réception de la copie de la requête, la direction transmet immédiatement les pièces sur base desquelles la décision a été prise au Conseil et au requérant.
Ces pièces comprennent au moins : 1° une copie de la décision (disciplinaire en matière) d'examen contestée;2° le cas échéant : la/les copie(s) d'examen du requérant ou le rapport de stage relatif à celui-ci; 3° le dossier composé suite au recours interne visé à l'article II.13, alinéa premier, du présent décret.
Les pièces sont rassemblées par le requérant et inscrites à un inventaire. § 2. Lors de la transmission des pièces, la direction indique la personne de contact qui sera chargée du suivi administratif de la procédure auprès du Conseil. § 3. Si la direction ne transmet pas immédiatement les pièces visées au § 1er, elle peut être incitée par le président à ce faire dans un délai déterminé.
Si la direction ne soumet pas les pièces et les renseignements, ou si elle ne le fait qu'en dehors du délai fixé, les faits avancés par le requérant sont censés être prouvés, à moins qu'ils ne soient manifestement injustes ou ne soient démentis par les pièces de conviction remises par le requérant.
Article II.29 Le secrétaire est chargé, sous l'autorité du président, de la composition du dossier comprenant, outre les pièces visées à l'article II.28, § 1er, les pièces de conviction annexées à la requête par le requérant.
Article II.30 Dès que le dossier est composé, le secrétaire en avise les parties par voie du moyen de communication le plus diligent. Le secrétaire indique le local où le dossier peut être consulté par les parties et/ou leur conseiller.
SUBSUBDIVISION 3. - Examen Article II.31 Le dossier composé, le secrétaire transmet aux parties, par voie du moyen de communication le plus diligent : 1° un projet de calendrier de procédure;2° date, heure et lieu de la séance du Conseil;3° la composition du Conseil. Article II.32 § 1. Le projet de calendrier de procédure visé à l'article II.31, 1°, fixe le délai dans lequel : 1° la direction a la possibilité de soumettre au Conseil et au requérant une note de réponse;2° le requérant a la possibilité de soumettre au Conseil et au requérant une note de réponse en retour; Pour chacune des parties, le délai visé à l'alinéa premier est de quarante-huit heures au moins.
Le secrétaire et les parties peuvent modifier le projet de commun accord. Si un accord n'est pas obtenu, le projet de calendrier de procédure devient définitif. § 2. Le calendrier de procédure définitivement fixé est transmis aux parties par lettre recommandée. § 3. La note de réponse et la note de réponse en retour sont transmises au Conseil et à la partie adverse par voie du moyen de communication le plus diligent.
Une note de réponse ou note de réponse en retour transmise au Conseil en dehors du délai fixé est écartée de la suite de la procédure.
Article II.33 § 1. Les parties peuvent récuser un ou plusieurs membres par écrit et de manière motivée, avant l'ouverture de la séance, à moins que la cause de la récusation ne soit survenue plus tard. Le président ou, s'il est récusé, le président suppléant, se prononce immédiatement sur la demande en récusation. S'il est donné suite à la demande, le suppléant est subrogé au membre récusé.
Le membre qui sait qu'il existe un motif de récusation contre sa personne, doit s'abstenir de l'affaire. § 2. Les motifs de récusation sont les suivants : 1° les motifs visés aux articles 828, 829, deuxième alinéa, et 830 du Code judiciaire;2° la qualité de membre d'une personne morale visée à l'article 24, § 4, de la Constitution, responsable pour l'université ou l'institut supérieur où la décision litigieuse a été prise. Article II.34 Les parties peuvent demander par écrit et de manière motivée, que certains témoins soient interrogés par le Conseil. Le Conseil décide souverainement de l'admissibilité d'une audition des témoins et mentionne sa décision dans le jugement.
SUBSUBDIVISION 4. - Séance et jugement Article II.35 Le président préside la séance.
Les séances sont publiques, à moins que le président, sur la demande des parties ou d'une des parties ou non, juge qu'il y a de sérieux motifs pour s'opposer à la publicité de la séance d'audition.
La demande est traitée contradictoirement. Les parties plaident en présence l'une de l'autre.
Le président interroge éventuellement les témoins convoqués par les parties.
Le président termine les débats après les plaidoyers et, le cas échéant, après les réponses en retour.
Article II.36 En cas d'une convocation régulière, l'absence des parties ou d'une de celles-ci n'empêche pas la validité d'une séance.
Article II.37 Le Conseil délibère et statue sur ses prononcés à huis clos.
Les prononcés du Conseil sont publics.
Dans ses prononcés, le Conseil répond à toutes les observations des parties susceptibles d'influencer la solution à donner au conflit.
Article II.38 Les prononcés du Conseil doivent avoir lieu dans un délai de quinze jours calendrier, à compter du lendemain de l'inscription du recours au registre visé à l'article II.27.
SUBDIVISION 5. - Assistance d'un conseiller Article II.39 Les parties peuvent se faire assister par un conseiller pour une procédure devant le Conseil.
Le conseiller produit une autorisation écrite au plus tard au moment de la séance, sauf : 1° si le conseiller est inscrit comme avocat ou comme avocat-stagiaire et/ou 2° si le conseiller comparait ensemble avec la partie concernée séance tenante. SUBDIVISION 6. - Suspension des activités Article II.40 A l'égard des recours inscrits pendant le mois de juillet ou août au registre visé à l'article II.27, une direction peut prier le Conseil de tenir compte d'un manque d'effectifs motivé dans l'établissement, à la suite du congé annuel de vacances du personnel.
Si le Conseil juge le manque d'effectifs motivé : 1° il suspend pendant 21 jours calendrier au maximum le délai visé à l'article II.38, et/ou 2° le délai à fixer par le Conseil conformément à l'article II.22, alinéa premier, 2°, a), n'expire pas plus tôt qu'un jour après le jour où suffisamment de membres du personnel sont présents pour pouvoir reconstituer de manière régulière un jury.
SUBDIVISION 7. - Autorisation d'exécution Article II.41 Le Gouvernement flamand définit la façon dont les membres du Conseil et le secrétaire sont indemnisés.
Il peut fixer les modalités relatives aux formalités à remplir par les parties dans les procédures auprès du Conseil, sans que celles-ci ne puissent en aucune manière conduire à l'irrecevabilité d'un recours.
Article II.42 Les modalités de fonctionnement du Conseil sont stipulées dans un règlement d'ordre intérieur.
SUBDIVISION 8. - Publication des prononcés Article II.43 Sous l'autorité du Conseil, le Ministère de la Communauté flamande se charge de la publication anonymisée des prononcés sur le site web du Département de l'Enseignement et dans un livre de rapport annuel.
CHAPITRE 4. - Stage Article II.44 § 1. Le Gouvernement flamand développe, avant que ne commence l'année académique 2005-2006, un code fixant les prétentions mutuelles entre étudiants stagiaires, institutions et emplois de stage et le soumet au Parlement flamand pour validation. § 2. Au plus tard un mois après l'approbation du code, le Gouvernement flamand le soumet au Parlement flamand pour validation.
Le code produit ses effets à la date indiquée par le décret.
CHAPITRE 5. - Dispositions finales SECTION 1re. - Disposition modificatrice Article II.45 Au Chapitre III du décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement postinitial, la recherche et les services scientifiques, il est ajouté un article 13bis, rédigé comme suit : « Article 13bis Les dispositions de la Partie II, Titre II, Chapitre 3 du décret du [...] relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre s'appliquent par analogie aux institutions. » SECTION 2. - Disposition d'entrée en vigueur Article II.46 Les dispositions de la présente section entrent en vigueur comme suit : les chapitres 1er et 2 entrent en vigueur à partir de l'année académique 2004-2005; le chapitre 3 et l'article II.45 entrent en vigueur le 1er janvier 2005; le chapitre 4 entre en vigueur le jour de la publication du présent décret au Moniteur belge.
TITRE III. - Participation en matière d'enseignement CHAPITRE 1er. - Discussion générale Article II.47 § 1. Au moins une fois par année académique, la direction discute de l'organisation et du fonctionnement généraux de l'association ou de l'institution avec des représentants : 1° pour autant qu'aucun membre du personnel ayant droit de vote ne siège dans la direction : de membres du personnel élus ou désignés siégeant dans un organe de l'association ou de l'institution, et 2° pour autant qu'aucun étudiant ayant droit de vote ne siège dans la direction : du conseil des étudiants. La discussion a lieu au sein d'un organe existant ou d'un forum spécialement convoqué à cet effet. § 2. Pour l'application du § 1er, alinéa premier, il faut au moins entendre par organisation et fonctionnement généraux : 1° la gestion stratégique, c.-à-d. : a) l'élargissement;la réduction ou la cessation des activités de l'association, de l'institution, ou d'une partie importante de celles-ci; b) la conclusion d'accords de coopération avec d'autres institutions ou organisations, la délégation de pouvoirs à d'autres institutions ou organisations ou l'organisation de formes de décentralisation par service;c) la programmation de formations;2° la politique générale didactique, notamment la planification du renouveau et de l'amélioration de l'enseignement;3° la politique de recherche et les plan pour la réalisation de cette politique;4° la politique d'internationalisation en matière d'enseignement;5° la politique suivie pour la répartition et l'utilisation des moyens. CHAPITRE 2. - Le conseil des étudiants SECTION 1re. - Création Article II.48 § 1. La direction a le contrôle de la création d'un (1) conseil des étudiants au niveau de l'association ou de l'institution. § 2. Le conseil des étudiants au niveau de l'institution peut décider qu'il y a lieu de créer des commissions de participation au niveau des sections de l'institution.
La composition et le mode de fonctionnement des commissions de participation sont arrêtés dans le règlement de participation visé à l'article II.66.
SECTION 2. - Mesures préparatoires Article II.49 § 1. La création d'un conseil des étudiants est encadrée par un forum composé : 1° dans les associations : d'un nombre égal de délégués de la direction et des étudiants élus siégeant dans des organes des partenaires de l'association;2° dans les institutions : d'un nombre égal de délégués de la direction et du conseil des étudiants existant ou, à défaut, des étudiants élus siégeant dans un organe de l'institution. § 2. A titre transitoire, le forum fixe les règles visées aux articles II.50, § 1er, deuxième alinéa, II.51, § 1er, deuxième alinéa et II.52.
Pour cela, le forum doit obtenir la majorité absolue des votes au sein de la direction d'une part et des votes des délégués des étudiants élus, respectivement du conseil des étudiants, d'autre part.
A titre de mesure transitoire, la délégation estudiantine dans le forum fait le choix visé à l'article II.61, § 1er, deuxième alinéa. § 3. La direction veille à ce que les délégués visés au § 1er soient au courant de l'organigramme de l'association ou de l'institution et de l'allocation des compétences.
SECTION 3. - Composition Article II.50 § 1. Le conseil des étudiants se compose de membres élus par et parmi les étudiants appartenant à l'association ou à l'institution.
Le conseil des étudiants fixe le nombre de membres, le nombre minimum étant huit. § 2. Les étudiants qui, au moment où ils sont désignés comme membre ayant droit de vote de la direction, ne font pas partie du conseil des étudiants, sont intégrés de plein droit et avec droit de vote dans le conseil des étudiants.
Pour le calcul des quorums des présences et des proportions de vote, le nombre de membres fixé conformément au § 1er, deuxième alinéa, est augmenté des étudiants visés à l'alinéa premier.
Article II.51 § 1. Les élections sont organisées par la direction, de concert avec le conseil des étudiants. Elles sont répartis sur plusieurs jours.
Le conseil des étudiants fixe la procédure électorale. La procédure garantit au moins l'élection d'un nombre raisonnable de suppléants pour les membres effectifs du conseil des étudiants. Grâce à des circonscriptions électorales, la procédure peut garantir que dans le conseil des étudiants soient représentés des étudiants provenant des différents partenaires de l'association, respectivement des différentes sections de l'institution. § 2. Si moins de 10 % du nombre total des étudiants ont participé à l'élection, le conseil des étudiants est composé sur la base du résultat électoral, tandis que les compétences et prérogatives mentionnées ci-dessous sont suspendues jusqu'aux prochaines élections : 1° dans les associations et institutions dont la direction compte parmi ses membres un ou plusieurs délégués ayant voix délibérative du conseil des étudiants : le droit de vote de ce(s) délégué(s).Le cas échéant, le ou les délégués sont pris en ligne de compte pour le calcul du quorum des présences, mais non pas pour le calcul du nombre de votes; 2° dans les autres associations et institutions : les dispositions de la section 4, sous-sections 4 et 5 et les dispositions de l'article II.62.
Pour l'application de l'alinéa premier, la direction définit le mode dont et l'instant auquel le nombre d'étudiants est calculé.
Article II.52 Le conseil des étudiants détermine la durée du mandat des membres élus et, éventuellement, la façon dont le conseil des étudiants est recomposé périodiquement en tout ou en partie.
Le conseil des étudiants détermine les cas dans lesquels les membres effectifs dudit conseil sont remplacés par les suppléants et la manière dont un mandat cessé prématurément doit être complété par un suppléant.
Le conseil des étudiants peut définir les qualités avec lesquelles le statut de membre du conseil des étudiants est incompatible.
SECTION 4. - Pouvoirs et prérogatives SOUS-SECTION 1re. - Principes généraux Article II.53 Les pouvoirs et prérogatives visés à la présente section peuvent, le cas échéant, être exercés par les commissions de participation visées à l'article II.48, § 2, pour ce qui est des questions qui se situent au niveau de la section concernée de l'institution.
Article II.54 Les pouvoirs et prérogatives visés aux sous-sections 4 et 5 ne sont pas exercés à l'égard de la direction dont au moins 10 % des membres sont des étudiants ayant droit de vote.
SOUS-SECTION 2. - Défense d'intérêt et devoir d'information Article II.55 Le conseil des étudiants défend les intérêts des étudiants et a un devoir d'information vis-à-vis de tous les étudiants sur la façon dont il exerce ses pouvoirs.
SOUS-SECTION 3. - Droit consultatif Article II.56 Le conseil des étudiants peut émettre, de propre initiative, un avis par écrit sur toutes les questions qui intéressent les étudiants.
Après réception d'un avis relatif aux questions visées aux articles II.57 et/ou II.59, la direction émet une réaction écrite motivée sous forme d'une proposition.
SOUS-SECTION 4. - Délibération Article II.57 La direction délibère avec le conseil des étudiants sur l'établissement de tout projet de disposition réglementaire portant sur : 1° la fixation du statut de l'étudiant, de la réglementation des études et du régime des examens;2° la fixation et l'utilisation des droits d'inscription;3° l'élaboration d'initiatives en matière d'encadrement des étudiants;4° la fixation des règles relatives à la mobilité estudiantine internationale;5° la détermination de l'organisation de l'année académique, y compris le régime des vacances et des congés. Article II.58 § 1. La délibération s'effectue soit directement entre la direction et le conseil des étudiants, soit au sein d'un conseil consultatif existant dans l'institution dans lequel sont représentés, outre des délégués du conseil des étudiants, d'autres personnes concernées par l'enseignement et la recherche et dans lequel sont normalement discutées les questions visées aux articles II.57 et II.59. § 2. La délibération résulte en un accord ou non-accord entre la direction et le conseil des étudiants ou leurs délégués.
Un accord est mis en exécution par la direction. En cas de non-accord, la décision finale est prise par la direction.
SOUS-SECTION 5. - Consultation Article II.59 La direction délibère avec le conseil des étudiants sur tout projet de disposition réglementaire portant sur : 1° la politique générale relative à la gestion de la qualité;2° l'établissement du code de déontologie relatif à la réglementation linguistique, visé à l'article 91, § 5, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;3° la fixation des règles relatives à l'évaluation des activités d'enseignement du personnel académique ou enseignant. Le conseil des étudiants auprès d'une université est en plus consulté sur chaque projet de disposition réglementaire relative aux allocations sociales.
Article II.60 § 1. La consultation s'effectue soit directement, soit au sein d'un conseil consultatif existant dans l'institution dans lequel sont représentés, outre des délégués du conseil des étudiants, d'autres personnes concernées par l'enseignement et/ou la recherche et dans lequel sont normalement discutées les questions visées aux articles II.57 et II.59. § 2. Les conclusions de la consultation sont déposées dans un avis motivé.
La direction ne peut déroger à l'avis du conseil des étudiants que de façon motivée. Cette motivation est communiquée au conseil des étudiants dans un délai de trente jours calendrier. Le délai prend cours le lendemain de l'adoption de la disposition réglementaire concernée.
SOUS-SECTION 6. - Délégation dans la direction Article II.61 § 1. Dans les associations ou institutions dont la direction comprend des étudiants à voix délibérative, ces étudiants sont désignés comme suit : 1° au moyen d'une élection directe ou 2° au moyen d'une élection échelonnée;dans ce cas, les étudiants concernés sont élus par les membres du conseil des étudiants.
Le choix du mode de désignation est fait par le conseil des étudiants. § 2. Les dispositions du § 1er, alinéa premier, ne portent pas préjudice : 1° à l'article 6, troisième alinéa, de la loi du 28 mai 1971 portant création et fonctionnement du "Limburgs Universitair Centrum";2° à l'article 10 du décret spécial du 26 juin 1991 relatif à l'"Universiteit Gent" et à l'"Universitair Centrum Antwerpen";3° à l'article 267, 3°, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;4° à l'article 61duo decies, 3°, du décret spécial du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs autonomes flamands;5° à l'article 8, § 1er, alinéa premier, 4°, du décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l'"Universiteit Antwerpen";6° à l'article 48, § 1er, du décret du 9 juin 1998 relatif à la "Hogere Zeevaartschool"; 7° les statuts d'associations et d'institutions réglant d'une autre manière la désignation d'étudiants dans une direction déterminée, dans la mesure où cette désignation se fasse à partir d'une autre direction qui, conformément à l'article II.61, § 1er, comprend parmi ses membres des étudiants élus de façon directe ou échelonnée.
Article II.62 Si une direction habilitée à prendre des décisions réalisables en ce qui concerne les matières visées à l'article II.57 et/ou II.59 ne comprend pas d'étudiants à voix délibérative, le conseil des étudiants a le droit d'y déléguer au moins un membre ayant droit de vote, le cas échéant aux conditions déterminées au règlement de participation visé à l'article II.65.
Le délégué du conseil des étudiants est invité aux réunions de la direction et est mis en possession de toutes les pièces.
SECTION 5. - Fonctionnement SOUS-SECTION 1re. - Fonctionnement interne Article II.63 Le conseil des étudiants désigne un président.
Le président peut être désigné en dehors des membres du conseil des étudiants. Dans ce cas, il n'a pas le droit de vote.
Article II.64 Le conseil des étudiants ne statue valablement que si la majorité des membres est présente.
Les modalités du fonctionnement du conseil des étudiants sont reprises dans un règlement de fonctionnement, arrêté à la majorité absolue des voix.
SOUS-SECTION 2. - Relations avec la direction Article II.65 La direction et le conseil des étudiants adoptent un règlement de participation, sur la base d'une majorité absolue des voix au sein de la direction d'une part et du conseil des étudiants d'autre part.
Le règlement de participation peut être intégré dans le règlement des études et des examens.
Article II.66 Le règlement de participation comprend : 1° les règles de procédure devant être observées lors de l'exercice des droits de participation du conseil des étudiants;2° la manière dont les conflits relatifs à l'exécution du présent titre ou à l'interprétation d'une disposition du règlement de participation sont réglés moyennant des formes d'arbitrage ou de médiation; 3° éventuellement, les règles visés à l'article II.48, § 2, deuxième alinéa.
Le règlement de participation peut accorder des compétences supplémentaires au conseil des étudiants.
SECTION 6. - Soutien Article II.67 La direction accorde au conseil des étudiants le soutien infrastructurel, financier et/ou administratif nécessaire. A cet effet, le conseil des étudiants introduit un plan de travail.
Article II.68 La direction détermine les facilités nécessaires pour les délégués des étudiants.
Ces facilités concernent au moins la façon dont les activités d'enseignement et les examens peuvent être organisés d'une manière flexible et dont il peut être dérogé à la présence obligatoire pour certaines subdivisions de formation, eu égard au fonctionnement du conseil des étudiants.
CHAPITRE 3. - Dispositions finales SECTION 1re. - Dispositions modificatives SOUS-SECTION 1re. - Modifications à la loi du 28 mai 1971 portant création et fonctionnement du "Limburgs Universitair Centrum" Article II.69 A l'article 5, sixième alinéa, de la loi du 28 mai 1971 portant création et fonctionnement du "Limburgs Universitair Centrum", la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Les membres mentionnés au point 7° sont désignés en tenant compte de l'article II.61 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. » Article II.70 A l'article 11, § 6, de la même loi, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Tout membre présent peut émettre un seul vote, sans préjudice aux dispositions de l'article II.51, § 2, alinéa premier, 1°, combiné avec l'article II.93, § 2, du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. » SOUS-SECTION 2. - Modifications au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande Article II.71 L'article 258, § 1er, 2°, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, est remplacé par ce qui suit : « 2° trois étudiants désignés en tenant compte de l'article II.61 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. Pour l'exercice des compétences il est tenu compte des dispositions de l'article II.51, § 2, premier alinéa, 1°, combiné avec l'article II.93, § 2, du décret précité; ».
Article II.72 L'article 258bis, 2°, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, est remplacé par ce qui suit : « 2° trois étudiants désignés en tenant compte de l'article II.61 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. Pour l'exercice des compétences il est tenu compte des dispositions de l'article II.51, § 2, premier alinéa, 1°, combiné avec l'article II.93, § 2, du décret précité; ».
SOUS-SECTION 3. - Modifications au décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l'"Universiteit Antwerpen" Article II.73 A l'article 7 du décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l' "Universiteit Antwerpen", sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° trois étudiants désignés en tenant compte de l'article II.61 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;"; 2° le § 2, deuxième alinéa, est remplacé par ce qui suit : « Les étudiants sont désignés pour une période de deux ans.Cette période ne peut être renouvelée qu'une fois, sauf après une interruption de deux ans. » Article II.74 A l'article 14 du même décret, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Pour l'exercice des compétences des étudiants dans le Conseil d'administration, il est tenu compte des dispositions de l'article II.51, § 2, premier alinéa, 1°, combiné avec l'article II.93, § 2, du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. » SOUS-SECTION 4. - Modifications au décret du 30 mars 1999 fixant l'octroi de subventions aux associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves Article II.75 Dans l'article 8 du décret du 30 mars 1999 fixant l'octroi de subventions aux associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves, le premier tiret est remplacé par ce qui suit : « - association coordinatrice d'étudiants : assure au moins la coordination de conseils des étudiants de dix institutions et de deux associations; ».
SECTION 2. - Disposition abrogatoire Article II.76 Sont abrogés : 1° le chapitre III, section 15 du décret-universités;2° le titre V, chapitre Ier, section 4 et le chapitre III, section 2, sous-section 3 du décret-instituts supérieurs. SECTION 3. - Disposition d'entrée en vigueur Article II.77 Les dispositions du présent titre entrent en vigueur comme suit : 1° le chapitre 1er entre en vigueur à partir de l'année académique 2004-2005;2° en ce qui concerne le chapitre 2 : a) les associations, ainsi que les institutions auxquelles aucun conseil des étudiants n'était lié pendant l'année académique 2002-2003, sont assujetties, à partir de l'année académique 2004-2005, aux dispositions du chapitre 2.A l'égard de ces institutions, l'article II.49 entre en vigueur le 1er janvier 2004; b) les institutions, autres que celles visées au a), sont assujetties aux dispositions du chapitre 2 à partir de l'année académique 2005-2006.A l'égard de ces institutions, l'article II.49 entre en vigueur le 1er janvier 2005; 3° en ce qui concerne le chapitre 3 : a) l'article II.75 entre en vigueur le 1er janvier 2003; b) les articles II.69, II.70, II.71, II.72, II.73, II.72, II.73, II.74 et II.76 entrent en vigueur : - à partir de l'année académique 2004-2005, dans le cas visé au point 2°, a); - à partir de l'année académique 2005-2006, dans le cas visé au point 2°, b).
TITRE IV. - Le "Vlaams Onderhandelingscomité voor het hoger onderwijs" (Comité flamand de négociation pour l'enseignement supérieur) CHAPITRE 1er. - Création et composition Article II.78 Le Gouvernement flamand crée, à l'intention de l'enseignement supérieur, un Comité flamand de négociation, composé de deux sous-comités : 1° un sous-comité "Sectorale programmatie" (Programmation sectorielle), composé : a) d'une chambre "Membres du personnel", comprenant : - une délégation qui représente le Gouvernement flamand.Cette délégation se compose du Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions, qui agit comme président, ou son/ses représentant(s) dûment habilité(s); - une délégation représentant le personnel. Cette délégation se compose de représentants dûment habilités des organisations syndicales agréées; b) d'une chambre "Directions", comprenant : - une délégation qui représente le Gouvernement flamand.Cette délégation se compose du Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions, qui agit comme président, ou son/ses représentant(s) dûment habilité(s); - une délégation représentant les directions. Cette délégation se compose de représentants dûment habilités, désignés conformément aux dispositions de l'article 7, § 2, du décret du 21 décembre 1976 organisant la coopération entre les universités flamandes et de l'article 7, § 2, du décret relatif à l'organisation du "Vlaamse Hogescholenraad" (Conseil des instituts supérieurs flamands); 2° un sous-comité "Réglementation", comprenant : a) une délégation qui représente le Gouvernement flamand.Cette délégation se compose du Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions, qui agit comme président, ou son/ses représentant(s) dûment habilité(s); b) une délégation représentant le personnel.Cette délégation se compose de représentants dûment habilités des organisations syndicales agréées; c) une délégation représentant les directions.Cette délégation se compose de représentants dûment habilités, désignés conformément aux dispositions de l'article 7, § 2, du décret du 21 décembre 1976 organisant la coopération entre les universités flamandes et de l'article 7, § 2, du décret relatif à l'organisation du "Vlaamse Hogescholenraad" (Conseil des instituts supérieurs flamands).
CHAPITRE 2. - Compétence SECTION 1ère. - Compétence en matière de programmation sectorielle Article II.79 Le "Vlaams Onderhandelingscomité", sous-comité "Sectorale programmatie", se charge, à l'exclusion de tout autre organe, de la programmation sectorielle de mesures au niveau : 1° de la Communauté flamande, c.-à-d. : a) les règles de base du statut du personnel fixées par ou en vertu d'un décret.Ces règles concernent les caractéristiques : - du statut administratif; - du statut pécuniaire; - de la réglementation des relations collectives de travail dans l'enseignement supérieur; b) les mesures portant sur l'organisation de l'enseignement ayant un effet direct sur la durée du travail et/ou l'organisation du travail. Les mesures sont réparties comme suit : - la détermination de la marge financière disponible; - la détermination du mode de comblement de cette marge; 2° de l'association ou de l'institution, c.-à-d. les règles relatives aux statuts administratif et pécuniaire et aux relations collectives de travail pouvant être élaborées au niveau de l'association ou de l'institution, mais pour lesquelles on cherche à atteindre un dénominateur minimal commun.
Article II.80 § 1. Les matières visées à l'article II.79, 1°, a) et b), premier tiret, font l'objet de : 1° négociations au sein de la chambre "Membres du personnel" et 2° de concertations au sein de la chambre "Directions".Les chambres peuvent par consensus décider de participer à des réunions en commun. § 2. Les négociations au sein de la chambre "Membres du personnel" conduisent à un protocole d'accord si les délégués du Gouvernement flamand et les délégués d'au moins une (1) organisation syndicale agréée se déclarent d'accord. Dans le protocole, le Gouvernement flamand s'engage à couler les principes convenus en une réglementation.
Au protocole conclu au sein de la chambre "Membres du personnel" est ajouté l'avis motivé de la chambre "Directions".
Article II.81 Les matières visées à l'article II.79, 1°, b), deuxième tiret, et 2°, sont négociées au sein de la réunion commune des chambres "Membres du personnel" et "Directions".
Les négociations conduisent à un protocole d'accord si les délégués du Gouvernement flamand, les délégués d'au moins une (1) organisation syndicale agréée et les délégués des directions se déclarent d'accord.
Dans le protocole, le Gouvernement flamand s'engage à couler les principes convenus en une réglementation.
SECTION 2. - Compétence en matière de réglementation Article II.82 Le "Vlaams Onderhandelingscomité", sous-comité "Regelgeving", se charge, à l'exclusion de tout autre organe, de la négociation des avant-projets de décret et des projets d'arrêté portant sur : 1° les règles de base du statut du personnel fixées par ou en vertu d'un décret.Ces règles concernent les caractéristiques : - du statut administratif; - du statut pécuniaire; c) de la réglementation des relations collectives de travail dans l'enseignement supérieur;2° les mesures relatives à l'organisation de l'enseignement ayant un effet direct sur la durée du travail et/ou l'organisation du travail. Les négociations conduisent à un protocole reprenant les positions des délégués respectifs.
SECTION 3. - Compétence de médiation Article II.83 Le "Vlaams Onderhandelingscomité" agit comme médiateur sur demande de la délégation la plus diligente au sein du comité compétent ou du conseil d'entreprise compétent dans tout différent, conflit ou conflit imminent de nature collective qui se produit dans une association ou institution. A cet effet, le "Vlaams Onderhandelingscomité" peut notamment désigner un médiateur.
Le "Vlaams Onderhandelingscomité" adopte, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur fixée à l'article II.92, un règlement interne pour la procédure de médiation. Le règlement devient exécutoire après validation par le Gouvernement flamand.
SECTION 4. - Compétences complémentaires Article II.84 Les délégués peuvent soumettre des questions autres que celles visées aux articles II.79 et II.82. au "Vlaams Onderhandelingscomité" pour discussion. Dans ce cas, ces questions sont traitées dans la chambre "Membres du personnel" et la chambre "Directions" du sous-comité "Programmation sectorielle", sauf si ces chambres décident par consensus de participer à des réunions en commun.
CHAPITRE 3. - Dispositions particulières relatives au dénominateur minimal commun Article II.85 Les organes de négociation ou de concertation au niveau de l'association ou de l'institution sont exonérés de soumettre une proposition à la négociation ou à la concertation, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° la proposition porte sur l'application d'un dénominateur minimal commun visé à l'article II.79, 2°; 2° le dénominateur minimal commun fait l'objet d'un protocole d'accord;3° la proposition a pour but d'appliquer le dénominateur minimal commun sans modifications ou dérogations. CHAPITRE 4. - Fonctionnement Article II.86 Le Gouvernement flamand désigne parmi ses fonctionnaires un secrétaire du "Vlaams Onderhandelingscomité".
Article II.87 Toute délégation du "Vlaams Onderhandelingscomité" peut faire appel à des techniciens n'ayant pas voix délibérative.
Article II.88 Le "Vlaams Onderhandelingscomité" adopte un règlement de fonctionnement, qui est sanctionné par le Gouvernement flamand.
CHAPITRE 5. - Dispositions finales SECTION 1re. - Dispositions modificatives Article II.89 Dans l'article 7 du décret du 21 décembre 1976 organisant la coopération entre les universités flamandes, dont le texte actuel des premier, deuxième et troisième alinéas devient le § 1er et dont le texte actuel du quatrième alinéa devient le § 3, il est inséré un § 2, rédigé comme suit : « § 2. L'accord visé au § 1er désigne les délégués et leurs suppléants, qui siègent de façon dûment mandatée dans le "Vlaams Onderhandelingscomité", visé à la Partie II, titre IV du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. L'accord est conclu après concertation avec les directions des instituts supérieurs. » Article II.90 Dans l'article 7 du décret du 28 août 1998 relatif à l'organisation du " Vlaamse Hogescholenraad " (Conseil des instituts supérieurs flamands), dont le § 2 actuel devient le § 3, est inséré un nouveau § 2, rédigé comme suit : « § 2. L'accord visé au § 1er désigne les délégués et leurs suppléants, qui siègent de façon dûment mandatée dans le "Vlaams Onderhandelingscomité", visé à la Partie II, titre IV du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. L'accord est conclu après concertation avec les autorités universitaires. » SECTION 2. - Disposition conservatrice Article II.91 Les dispositions du présent titre n'entravent en aucune manière la réglementation des relations collectives de travail dans l'enseignement supérieur, sans préjudice des compétences du "Vlaams Onderhandelingscomité" définies au Chapitre 2.
SECTION 3. - Disposition d'entrée en vigueur Article II.92 Les dispositions du présent titre entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand et le 1er septembre 2004 au plus tard.
TITRE V. - Evaluation Article II.93 § 1. Les dispositions du titre III de la présente partie sont évaluées tous les cinq ans par les commissaires du gouvernement auprès des universités et les commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs.
L'(es) association(s) coordinatrice(s) d'étudiants au sens du décret du 30 mars 1999 fixant l'octroi de subventions aux associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves remet(tent) ses/leurs conclusions aux commissaires du gouvernement et aux commissaires du Gouvernement flamand.
Le rapport d'évaluation est soumis au Gouvernement flamand. § 2. Le Gouvernement flamand peut, sur la base de l'évaluation soumise, au cas où celle-ci révèle une hausse quantitative et qualitative globale de la participation estudiantine, augmenter les pourcentages visés aux articles II.51, § 2, et II.54, en commun et au prorata de la hausse constatée, à un même pourcentage, ne dépassant toutefois pas 30 %.
En cas d'une augmentation du pourcentage visé à l'article II.54, le nombre d'étudiants dans les directions dont la composition est réglée par décret peut être élargi du nombre d'étudiants requis pour atteindre le pourcentage augmenté.
Article II.94 Les dispositions du titre IV de la présente partie sont soumises à une évaluation achevée après deux ans de fonctionnement du "Vlaams Onderhandelingscomité".
Article II.95 L'article II.91 entre en vigueur le 1er octobre 2004.
PARTIE III. - L'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs TITRE Ier. - Modifications au décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes;
Article III.1 Dans le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes est inséré un article 8bis, rédigé comme suit : "Article 8bis § 1. Un centre d'éducation des adultes qui organise pendant l'année scolaire 2003-2004 la section 'monumenten- en landschapszorg' (protection des monuments et des sites), 'stedenbouw' (urbanisme) ou 'stedenbouwkunde en ruimtelijke ordening' (urbanisme et aménagement du territoire), transfère cette/ces section(s), au 1er septembre 2004, à un institut supérieur ayant la compétence d'enseignement pour la discipline Architecture.
Si la section n'est pas transférée, elle n'est plus prise en ligne de compte pour le financement ou le subventionnement du centre d'éducation des adultes par la Communauté flamande. § 2. Un centre d'éducation des adultes qui organise pendant l'année scolaire 2003-2003 une ou plusieurs des sections mentionnées ci-après, peut transférer cette/ces section(s), au 1er septembre 2004, à un institut supérieur ayant la compétence d'enseignement pour la discipline Soins de santé : 1° infirmier spécialisé pour soins intensifs et aide d'urgence;2° formation cadre nursing gériatrie et soins des personnes âgées;3° formation cadre nursing pour infirmiers psychiatriques gradués;4° formation cadre nursing pour infirmiers hospitaliers gradués;5° orthopsie;6° audiologie. Les sections non transférées sont en permanence organisées comme enseignement supérieur de promotion sociale au sens de l'article 9, premier alinéa, et délivrent des titres légaux, conformément à l'article 40, § 2, deuxième alinéa. § 3. A partir du moment où un centre d'éducation des adultes a transféré la/les section(s) visée(s) aux § 1er et 2 à un institut supérieur, le centre perd la compétence d'enseignement pour cette/ces section(s).
Par dérogation à l'article 8, les centres d'éducation des adultes peuvent, à partir de l'année académique 2004-2005, dans les catégories 'enseignement supérieur artistique' et 'enseignement supérieur paramédical', encore uniquement programmer des sections n'étant pas transférées à un institut supérieur. » Article III.2 Dans le même décret, il est inséré un article 48quater, rédigé comme suit : « Article 48quater § 1. Le nombre d'heures de cours/apprenant de la période de référence 1er février 2003 - 31 janvier 2004 des sections qui sont transférées aux instituts supérieurs n'est pas pris en ligne de compte pour le calcul du capital-périodes du centre d'éducation des adultes effectuant le transfert, pour l'année scolaire 2004-2005. § 2. Le nombre d'heures de cours/apprenant de la période de référence 1er février 2003 - 31 janvier 2004 des sections qui sont transférées aux instituts supérieurs sert de base pour le calcul des fonctions dans la catégorie des personnels directeurs et des personnels d'appui, tels que visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 fixant les conditions de financement et de subventionnement des fonctions des personnels directeurs et des personnels d'appui des centres d'éducation des adultes, du centre d'éducation des adultes effectuant le transfert, pour l'année scolaire 2004-2005. § 3. A partir de la période de référence 1er février 2004 - 31 janvier 2005, le nombre d'heures de cours/apprenant visées aux §§ 1er et 2 est ajouté en tout ou en partie au nombre d'heures de cours/apprenant du centre d'éducation des adultes effectuant le transfert, comme base pour le calcul des fonctions des personnels directeurs et des personnel d'appui, aussi longtemps que et dans la mesure où le nombre d'heures de cours/apprenant du centre concerné ne dépasse pas celui portant sur la période de référence 1er février 2003 - 31 janvier 2004. » Article III.3 Dans le même décret, il est inséré un article 70bis, rédigé comme suit : « Article 70bis A partir de l'année scolaire 2004-2005, le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, tel que modifié par le décret du 13 avril 1999, cesse de s'appliquer aux sections transférées aux instituts supérieurs visées à l'article 8bis. » TITRE II. - Modifications au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande Article III.4 Dans le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, il est inséré un article 307quater, rédigé comme suit :« Article 307quater Sans préjudice de l'application des articles 92 et 93, l'institut supérieur reprenant une ou plusieurs sections visées à l'article 8bis du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, est obligé d'occuper les membres du personnel enseignant de ces sections reprises, à condition que ceux-ci aient été occupés dans la section concernée durant la période du 1er juin 2003 au 30 juin 2003 inclus et : 1° soit, qu'ils aient été définitivement nommés au plus tard le 30 juin 2003 dans une fonction principale ou accessoire auprès de la section;2° soit qu'ils aient été désignés, durant la période du 1er juin 2003 au 30 juin 2003 inclus, à un emploi vacant du personnel enseignant dans la section comme temporaire à durée ininterrompue et rémunérés comme tels par la Communauté flamande en fonction principale ou qu'ils aient pu faire valoir, dans la période susvisée, le droit à une telle désignation à durée ininterrompue. L'institut supérieur est obligé d'occuper ces membres du personnel au prorata du volume de l'emploi qu'ils exerçaient dans la section reprise le dernier jour de leur occupation en juin 2003. » Article III.5 Dans le même décret, il est inséré un article 307quinquies, rédigé comme suit : « Article 307quinquies Au moment de la reprise, l'institut supérieur attribue aux membres du personnel nommés un emploi dans une fonction du cadre du personnel au prorata du volume de la charge qu'ils exerçaient au 30 juin 2003 dans la section reprise. Au moment de la reprise, l'institut supérieur attribue aux membres du personnel temporaires à durée ininterrompue et aux ayants droits à une désignation à durée ininterrompue un emploi dans une fonction du cadre du personnel, au prorata du volume de l'emploi qu'ils exerçaient dans la section reprise le dernier jour de leur occupation en juin 2003.
Les membres du personnel visés au premier alinéa deviennent membre du personnel de l'institut supérieur à partir de la reprise et sont rémunérés à charge des allocations de fonctionnement de l'institut concerné. Le statut et le régime pécuniaire des membres du personnel des instituts supérieurs leur est applicable, tout en tenant compte des suivantes mesures transitoires : 1° les temporaires à durée ininterrompue et les ayants droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue conservent l'échelle pécuniaire dont ils bénéficiaient le dernier jour de leur occupation dans la section reprise, à moins que l'institut supérieur ne les insère dans une échelle de traitement supérieure;2° au moment de la reprise par l'institut supérieur, les membres du personnel qui, le 30 juin 2003, étaient nommés à titre définitif dans la section concernée, deviennent des membres du personnel nommés de l'institut supérieur et conservent l'échelle pécuniaire dont ils bénéficiaient le 30 juin 2003 pour leur occupation dans la section reprise, à moins que l'institut supérieur ne les insère dans une échelle de traitement supérieure;3° au moment de la reprise par l'institut supérieur, les membres du personnel qui, durant la période du 1er juin 2003 au 30 juin 2003, étaient occupés temporairement pour une durée ininterrompue ou pouvaient faire valoir un droit à une telle désignation, deviennent des membres du personnel temporaires de l'institut supérieur.Par dérogation aux dispositions des articles 122, § 2, et 231, la direction de l'institut supérieur peut nommer les membres du personnel visés, sur leur propre demande, pour le volume de la charge auquel ils peuvent prétendre. Tout personnel voulant être nommé, doit être en possession du titre requis; 4° à partir de la reprise, les membres du personnel qui, le 30 juin 2003, étaient nommés dans la section concernée, reçoivent, à partir de la reprise, une rémunération égale à l'addition des traitements dont ils bénéficiaient pour les deux charges d'enseignement le jour avant la reprise, à condition : a) qu'au 1er janvier 1996, ils pouvaient, comme membres du personnel enseignant de l'institut supérieur repreneur, bénéficier de mesures transitoires au sens de l'article 318 et qu'à partir du 1er janvier 1996, ils soient occupés dans un emploi prévu au cadre organique de l'institut supérieur, b) qu'ils aient été nommés, le 30 juin 2003 au plus tard, dans une fonction à temps plein comme membre du personnel enseignant, au sein de la section transférée du centre d'éducation des adultes concerné. En cas d'une modification du volume de la charge, le traitement est adapté proportionnellement. » TITRE III. - Modifications au décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre Article III.6 Dans le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, il est inséré un article 125bis.2, rédigé comme suit : "Article 125bis.2 § 1. A partir du 1er septembre 2004, les instituts supérieurs reprennent les sections visées à l'article 8bis du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, des établissements d'enseignement de promotion sociale, appelés ci-après 'centres d'éducation des adultes'. Les instituts supérieurs concluent un protocole en la matière avec les directions concernées.
Les instituts supérieurs remettent les protocoles au Gouvernement flamand le 1er avril 2004 au plus tard. § 2. Le protocole visé au § 1er mentionne au moins : 1° le nom du centre d'enseignement des adultes et le nom de l'institut supérieur;2° le nom de la ou des sections qui sont transférées et de la ou des catégories dans la ou lesquelles cette ou ces sections sont classées;3° le nom de la ou des sections qui sont transférées et de la ou des catégories dans la ou lesquelles cette ou ces sections sont classées;4° l'implantation de l'institut supérieur où la ou les sections seront organisées;5° les modalités d'organisation de la ou des sections qui seront supprimées progressivement, conformément à l'organisation de l'enseignement supérieur de promotion sociale;6° la procédure et les modalités pour ce qui est du transfert à l'institut supérieur de l'inscription des étudiants qui, au moment du transfert de la ou des sections, sont inscrits auprès du centre d'éducation des adultes;7° la procédure et les modalités pour ce qui est du transfert du personnel du centre d'éducation des adultes à l'institut supérieur;8° le cas échéant, les modalités du transfert de l'infrastructure et des biens immeubles. § 3. Les instituts supérieurs ayant repris les sections visées au § 1er : 1° suppriment ces sections progressivement à partir de l'année académique 2004-2005.Les apprenants inscrits comme apprenant régulier au plus tard dans l'année scolaire 2003-2004, ont le droit d'achever la formation conformément à la réglementation de l'enseignement supérieur de promotion sociale, à condition qu'ils n'interrompent pas leurs études et remplissent les conditions relatives aux apprenants admis au financement; 2° fixent le droit d'inscription pour les apprenants visés au point 1°, conformément à l'article 50, § 1er, du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes.Les instituts supérieurs peuvent accorder aux apprenants exemption de paiement du droit d'inscription tel que visé à l'article 50, § 2, du même décret; 3° sont autorisés à organiser ces sections conformément à la suppression graduelle visée au point 1°, suivant la réglementation en matière d'organisation de l'enseignement supérieur de promotion sociale et à délivrer les diplômes y afférents;4° sont soumis, pour ce qui est de ces sections, à la gestion de la qualité applicable aux instituts supérieurs.» Article III.7 Au même décret, il est inséré un article 125ter, rédigé comme suit : « Article 125ter § 1. Les instituts supérieurs peuvent transformer les sections visées à l'article 125bis.2 en une formation de bachelor ou en une formation de master. Ces formations ne sont pas considérées comme de nouvelles formations telles que visées à l'article 60septies. § 2. Les formations visées au § 1er sont censées accréditées jusqu'à la fin de la quatrième année académique incluse, à compter de l'année académique dans laquelle les formations transformées sont organisées pour la première fois. § 3. La transformation des sections visées au § 1er se fait conformément à la procédure pour les formations continues, telle que visée à l'article 125, §§ 2 et 3. § 4. Par dérogation aux dates mentionnées aux articles 123, § 5, et 125, § 4, le calendrier suivant vaut pour la transformation des sections visées au § 1er : 1° le 1er avril 2004 au plus tard, les instituts supérieurs communiquent leurs propositions de transformation au Gouvernement flamand;2° la Commission d'agrément communique son avis au Gouvernement flamand au plus tard le 1er mai 2004;3° le Gouvernement flamand dresse avant le 1er juin 2004 la liste des formations de bachelor et des formations de master que les instituts supérieurs peuvent organiser.La liste mentionne les formations existantes, les formations transformées (grade et qualification), la/les discipline(s) dans la-/lesquelle(s) la formation transformée est classée, le volume des études des formations transformées, la nature des formations transformées et la langue de l'enseignement. » Article III.8 A l'article 127, § 3, du même décret, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit : « Les formations de master, mentionnées à la liste de transformation visée à l'article 125ter, sont introduites graduellement, année par année, à partir de l'année académique 2004-2005. » TITRE IV. - Succession en droits Article III.9 L'institut supérieur est subrogé aux droits et obligations du pouvoir organisateur de l'enseignement communautaire nés jadis du chef de l'organisation des sections visées à l'article 8bis, §§ 1er et 2, du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières de l'éducation des adultes, sans préjudice aux dispositions de la présente partie. Le transfert inclut tous les droits et obligations liés aux procédures pendantes et futures.
TITRE V. - Disposition d'entrée en vigueur Article III.10 Les dispositions de la présente partie entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
PARTIE IV. - Abrogation de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur Article IV. 1 La loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur est abrogée, tout en tenant compte des dispositions de l'article 83 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, à l'exception des dispositions : 1° de l'article 1er, § 1er, et 2° de l'article 2, deuxième, quatrième et cinquième alinéas, dans la mesure où ceux-ci prescrivent que : a) la durée des études des formes d'enseignement de type court de l'enseignement supérieur s'élève à au moins deux ans;b) la durée des études des formes d'enseignement de type long de l'enseignement supérieur s'élève à au moins quatre ans. Article IV. 2 L'article 5, § 3, du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes est remplacé par la disposition suivante : « § 3. L'enseignement supérieur de promotion sociale est réparti dans les catégories suivantes : l'enseignement supérieur technique, l'enseignement supérieur économique, l'enseignement supérieur agricole, l'enseignement supérieur paramédical, l'enseignement supérieur social, l'enseignement supérieur artistique, l'enseignement supérieur pédagogique et l'enseignement supérieur maritime. » Article IV. 3 L'article 83 du même décret, abrogé par le décret du 20 octobre 2000, est rétabli dans la rédaction suivante : « Article 83 Les dispositions suivantes de la loi du 7 juillet 1970 restent d'application, jusqu'à ce que le Gouvernement flamand ait appliqué aux catégories de personnel de l'enseignement supérieur de promotion sociale l'article X.40 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement - XIV : 3° l'article 10, modifié par la loi du 18 février 1977 et par les décrets des 5 juillet 1989, 12 juin 1991 et 13 juillet 2001; 4° l'article 17, §§ 4 à 8, modifié par les lois des 6 juillet 1972, 18 février 1977 et 3 juillet 1981 et par les décrets des 12 juin 1991, 13 juillet 2001 et 14 février 2003, étant entendu qu'à l'article 17, § 4, alinéa premier, les mots "à l'article 10 de la présente loi ainsi que celles prévues à l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959, modifiée par celle du 11 juillet 1973," sont remplacés par les mots "à l'article X.40 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement - XIV".
Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier, à abroger en tout ou en partie et/ou à remplacer ces dispositions. » Article IV. 4 Les articles IV.1, IV.2 et IV.3 entrent en vigueur le 1er septembre 2004. » PARTIE V.- L'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre Modifications au décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre Article V.1 Au Titre 1er, Chapitre Ier, Section 4 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé de la Section 4 est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 4.Institutions d'enseignement supérieur »; 2° l'article 8 est remplacé par ce qui suit : « Article 8 § 1.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par 'institutions enregistrées d'enseignement supérieur' : toute institution non enregistrée d'office offrant un enseignement supérieur dans la Communauté flamande et ayant été enregistrée par le Gouvernement flamand.
Les conditions d'enregistrement sont les suivantes : 1° avoir une structure administrative suffisamment élaborée du point de vue organisationnel pour permettre aux étudiants inscrits d'achever leur formation;2° avoir une structure financière permettant aux étudiants inscrits d'achever leur formation;3° disposer d'une infrastructure suffisamment adaptée pour organiser un enseignement supérieur. § 2. Les institutions montrent au moyen d'un dossier d'enregistrement qu'elles remplissent les conditions visées au § 1er, deuxième alinéa.
Ce dossier d'enregistrement comprend au moins : 1° les statuts de l'institution;2° une description de la structure administrative;3° un plan financier;4° un aperçu des formations qui sont éventuellement déjà offertes;5° un avant-projet du dossier que l'institution entend introduire auprès de l'Organe d'accréditation, afin d'obtenir une accréditation pour une ou plusieurs formations existantes et/ou afin de soumettre une ou plusieurs nouvelles formations à l'évaluation nouvelle formation;6° une convention avec une autre institution nationale ou étrangère d'enseignement supérieur pouvant offrir la formation en question. Cette convention porte sur la manière dont les étudiants inscrits peuvent achever leur formation. § 3. Le Gouvernement flamand décide de l'enregistrement dans un délai de 60 jours calendrier prenant cours le lendemain de la réception du dossier d'enregistrement. En cas d'enregistrement, l'Organe d'accréditation en est mis au courant. § 4. Les institutions enregistrées remettent chaque année le compte et le rapport annuels au Gouvernement flamand. § 5. L'enregistrement est périmé de plein droit : 1° si, endéans un délai déterminé après l'enregistrement, aucune formation offerte dans l'institution n'obtient une accréditation ou un agrément comme nouvelle formation, ou 2° si, pendant un délai déterminé, aucune formation accréditée ou agréée comme nouvelle formation n'est offerte. § 6. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives au déroulement de la procédure d'enregistrement et peut préciser les conditions d'enregistrement visées au § 1er, deuxième alinéa.
Il détermine également les modalités relatives à la péremption de l'enregistrement, notamment le régime applicable des délais. » Article V.2 Le Titre Ier, Chapitre Ier, Section 5 du même décret, comprenant l'article 9, est remplacé par ce qui suit : « SECTION 5. - Dispositions institutionnelles SOUS-SECTION 1re. - Commission d'agrément SUBDIVISION 1re. - Création et composition Article 9 § 1. Pour l'application du présent décret, il est créée une Commission d'agrément. § 2. Sur avis du 'Vlaamse Interuniversitaire Raad' (Conseil interuniversitaire flamand), du 'Vlaamse Hogescholenraad' (Conseil des instituts supérieurs flamands), du 'Vlaamse Onderwijsraad' (Conseil flamand de l'Enseignement) et des associations coordinatrices d'étudiants au sens du décret du 30 mars 1999 fixant l'octroi de subventions aux associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves, le Gouvernement flamand constitue la Commission d'agrément et en règle le fonctionnement. L'avis est censé être rendu si le Gouvernement flamand ne l'a pas émis dans un délai déterminé.
La Commission d'agrément se compose d'experts de l'intérieur et de l'extérieur. Le Gouvernement flamand veille à ce que les membres puissent juger en toute indépendance juger des demandes d'avis qui leur sont soumises.
SUBDIVISION 2. - Mission SUBSUBDIVISION 1re. - Mission de consultation Article 9bis La Commission d'agrément a pour mission de rendre des avis : 1° à la demande de la direction de l'institution au sujet de la macro-efficacité des nouvelles formations, conformément à l'article 62.§ 3; 2° à la demande du Gouvernement flamand au sujet d'un agrément temporaire visé à l'article 60bis;3° à la demande du Gouvernement flamand au sujet des listes des transformations visées aux articles 123, 125 et 125ter ;4° à la demande du Gouvernement flamand au sujet des propositions de modification des dates mentionnées au Titre Ier, Chapitre VI, tel que prévu à l'article 135. Avant d'émettre un avis, la Commission d'agrément peut recueillir l'avis du 'Vlaamse Interuniversitaire Raad', du 'Vlaamse Hogescholenraad' ou des directions des associations ou des l'institutions, ou leur demander des renseignements ou des précisions.
Le Gouvernement flamand définit les cas dans lesquels il peut être fait appel à cette compétence et fixe la manière dont ladite compétence peut être exercée.
SUBSUBDIVISION 2. - Autres missions Article 9ter Dans les cas visés à l'article 93, § 3bis, deuxième alinéa, la Commission d'agrément sanctionne la constitution des commissions de visite.
La Commission d'agrément est responsable pour l'exécution de l'évaluation indicative de l'avancement visée à l'article 124, § 2, deuxième alinéa.
Le Gouvernement flamand peut charger la Commission d'agrément de tâches complémentaires aux missions décrites dans la présente sous-section.
SOUS-SECTION 2. - Organe d'accréditation SUBDIVISION 1re. - Désignation et mission Article 9quater Un traité international désigne l'organe qui, conformément au Titre Ier, Chapitre III, Section 2, confère l'accréditation et exécute l'évaluation nouvelles formations.
Le Gouvernement flamand avise le Parlement flamand du projet de convention avant la signature de celui-ci.
SUBDIVISION 2. - Fonctionnement SUBSUBDIVISION 1re. - Principes d'administration Article 9quinquies L'Organe d'accréditation fixe, de manière exhaustive, les suivants principes d'administration dans un règlement : 1° les principes d'administration s'appliquant à la formation et l'exécution des décisions et règlements portant sur les institutions d'enseignement supérieur en Communauté flamande.Au minimum des principes relatifs à l'indépendance et l'impartialité, la minutie et le bon sens, la motivation formelle, la publicité et la sécurité juridique, notamment la manière dont des décisions et règlements irréguliers peuvent être révoqués; 2° les principes d'administration relatifs au traitement des questions ou réclamations et observations d'institutions d'enseignement supérieur en Communauté flamande ou, le cas échéant, de toute autre personne morale ou physique belge.Notamment le droit de se faire assister par un conseiller pour défendre ses propres intérêts dans les relations avec l'Organe d'accréditation est réglé.
Le règlement se guide sur la base commune du droit administratif en vigueur au sein des parties du traité international visé à l'article 9quater, premier alinéa.
Le règlement cesse de produire ses effets s'il n'a pas été sanctionné dans le délai d'un an de l'entrée en vigueur du règlement. Le sanctionnement rétroagit à cette dernière date.
SUBSUBDIVISION 2. - Publication de règlements, arrêtés et rapports.
Procédure de recours Article 9sexies § 1. Tout règlement exécutable de l'Organe d'accréditation relatif à la procédure suivant laquelle l'accréditation est accordée et/ou l'évaluation nouvelles formations est réalisée dans l'enseignement supérieur en Communauté flamande, est publié au Moniteur belge.
Les arrêtés d'accréditation sont publiés par extrait au Moniteur belge. L'extrait concerne les éléments essentiels du dispositif. Les arrêtés d'accréditation et rapports d'accréditation de l'Organe d'accréditation sont intégralement publiés sur le site web de l'Organe d'accréditation. § 2. La procédure de recours pouvant être ouverte suivant l'article 60quater contre les arrêtés d'accréditation négatifs s'applique par analogie aux règlements visés au § 1er, alinéa premier. A défaut d'une notification, la date de prise de connaissance par l'intéressé vaut toutefois comme date initiale du délai de recours pour l'application de l'article 60quater, § 2, 2°.
SUBSUBDIVISION 3. - Dépôt de documents Article 9septies L'Organe d'accréditation se charge du dépôt des documents suivants : 1° les arrêtés d'accréditation et les rapports d'accréditation, ainsi que les pièces sur base desquelles ceux-ci ont été émis;2° les rapports d'évaluation sur l'évaluation nouvelle formation, ainsi que les pièces sur base desquelles ceux-ci ont été émis. Les documents visés à l'alinéa premier sont déposés et conservés en bon état, classés dûment et de manière accessible, pour une période d'au moins huit ans.
Le dépôt se fait de manière électronique, photographique ou sur papier.
SUBSUBDIVISION 4. - Rapport Article 9octies Chaque année, l'Organe d'accréditation rend compte de ses activités auprès du Parlement flamand.
SUBSUBDIVISION 5. - Congé spécial pour l'exercice de tâches au profit de l'Organe d'accréditation Article 9nonies La présente subsubdivision est applicable : 1° aux membres du personnel liés par un statut ou un contrat de travail à durée indéterminé : a) aux services du Parlement flamand, b) aux groupes politiques agréés, ou aux présidents de ces groupes, des assemblées législatives de l'Etat et des Communautés ou Régions, c) au 'Vlaamse Interuniversitaire Raad', d) au 'Vlaamse Hogescholenraad", e) à une association, f) à une université en Communauté flamande, sauf si celle-ci est créée sous la forme d'un organisme public flamand, g) à une université flamande, h) à un établissement supérieur en Communauté flamande, i) au 'Vlerick School voor Management', j) à l' 'Instituut voor Tropische Geneeskunde';2° les membres du personnel nommés à titre définitif ou admis au stage visés : a) à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, b) à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, c) à l'article 4 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, d) à l'article 9 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, e) à l'article 88 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique. Article 9decies § 1. Un membre du personnel reçoit, à sa demande, un congé spécial pouvant être prolongé ou renouvelé, en vue de l'exercice de tâches : 1° en tant qu'observateur flamand auprès d'une organisation d'accréditation étrangère entrant en ligne de compte pour une désignation par traité comme Organe d'accréditation;2° en faveur du fonctionnement de l'Organe d'accréditation. Le membre du personnel peut prendre ce congé à temps plein ou, dans les limites du volume et des conditions fixés par le Gouvernement flamand, à temps partiel. § 2. Le congé spécial est épuisé au moment où une durée cumulée de 10 ans est atteinte. Pour l'application de cette disposition, un congé à temps partiel est assimilé à un congé à temps plein. § 3. Le congé spécial vient à terme au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois dans lequel l'occupation auprès de l'Organe d'accréditation cesse.
Article 9undecies Pendant la/les période(s) de congé spécial, l'Organe d'accréditation paye le frais de personnel à l'institution d'origine.
Article 9duodecies Pendant la/les période(s) de congé spécial : 1° le membre du personnel est considéré comme étant en activité de service, si son statut connaît cette position administrative;2° le membre du personnel conserve ses droit en matière de promotion. Article 9terdecies § 1. Le membre du personnel dont le congé spécial vient à terme, peut reprendre dans l'institution d'origine la fonction originaire ou, en cas d'occupation contractuelle, une fonction équivalente.
Lors de sa rentrée en service, le membre du personnel bénéficie du traitement, d'une indemnité de mandat, d'une allocation de foyer ou de résidence, de la pécule de vacances annuelles, de la prime de fin d'année, ainsi que de tous indemnités, allocations ou traitements accessoires liés à la fonction ou éventuellement au mandat originaire ou, en cas d'occupation contractuelle, à l'emploi originaire. La période d'occupation auprès de l'Organe d'accréditation est prise en ligne de compte pour le calcul des anciennetés pécuniaire et de service. § 2. Le congé spécial est considéré comme période de mandat pour ce qui est de la constitution du droit visé aux articles 136, § 3, 137, § 3, et 158, § 3, du décret-instituts supérieurs. » Article V.3 Au titre Ier, chapitre III, section 1re, sous-sections 4 et 5, du même décret, les mots "Sciences industrielles et technologie" sont remplacés par les mots "Sciences industrielles et technologie, et Sciences nautiques".
Article V.4 Au même décret, il est inséré un article 24bis, rédigé comme suit : « Article 24bis Dans le cadre d'une association, une université et un ou plusieurs instituts supérieurs peuvent, au-delà de la partie de discipline Sciences de réadaptation motrice et kinésithérapie et de la discipline Soins de santé, organiser dans l'enseignement académique des formations communes de bachelor et des formations communes de master qui s'alignent sur ces formations de bachelor. L'université et l'(les) institut(s) supérieur(s) délivrent le diplôme commun et confèrent le grade commun de bachelor ou de master aux étudiants ayant finalisé avec succès la formation organisée en commun. L'université le cas échéant l'(les) institut(s) supérieur(s) doit/doivent toutefois être habilité(e)/-s à conférer les grades concernés dans la partie de discipline Sciences de réadaptation motrice et kinésithérapie, respectivement Soins de santé.
En vue du calcul du nombre d'étudiants admis au financement, le nombre d'étudiants qui s'inscrivent à une formation commune visée au premier alinéa est réparti sur les institutions concernées, au prorata du nombre moyen d'étudiants qui étaient inscrits soit à la formation kinésithérapie auprès de l'(des) institut(s) supérieur(s), soit à la formation kinésithérapie et sciences de réadaptation motrice à l'université concernée. Le nombre moyen d'étudiants est calculé sur les années académiques 2001-2002, 2002-2003 et 2003-2004. » Article V.5 Dans le même décret, il est inséré un article 24ter, rédigé comme suit : « Article 24ter Dans le cadre d'une association, une université peut conférer le grade de docteur dans les ou au-delà des disciplines "Architecture", "Arts audiovisuels et plastiques", "Musique et art dramatique" et "Conception de produits" et/ou dans des ou au-delà de parties de ces disciplines, pour autant que : 1° un ou plusieurs instituts supérieurs de l'association soient, en vertu des articles 32 à 53, habilités pour les disciplines visées, à offrir des formations conduisant au grade de master, et 2° le projet de doctorat soit intégré dans un environnement de recherche commun à l'université et à au moins un (1) institut supérieur de l'association.» Article V.6 A l'article 25 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le mot "docteur" est remplacé par les mots "docteur (doctor of philosophy, en abrégé PhD ou dr.)"; 2° le § 2 est complété par un second alinéa, rédigé comme suit : « Les personnes qui se sont vues conférer les titres visés au premier alinéa par une institution y habilitée en vertu de la législation de l'enseignement, ont également le droit de porter ces titres.»; 3° au § 3, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Les personnes qui se sont vues conférer les titres visés au premier alinéa par une institution y habilitée en vertu de la législation de l'enseignement, ont également le droit de porter ces titres.»; 4° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Seules les personnes suivantes peuvent porter le titre de licencié : 1° les porteurs du grade de master dans les formations et disciplines auxquelles le § 3 ne s'applique pas;2° les personnes auxquelles ce titre a été conféré par une institution y habilitée en vertu de la législation de l'enseignement.»; 5° le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Seules les personnes suivantes peuvent porter le titre de gradué : 1° les porteurs du grade de bachelor dans les formations et disciplines visées à l'article 23, § 1er, et auxquelles le § 2 ne s'applique pas;2° les personnes auxquelles ce titre a été conféré par une institution y habilitée en vertu de la législation de l'enseignement.»; 6° il est ajouté un § 5bis, rédigé comme suit : « § 5bis.Seules les personnes auxquelles le titre d'agrégé a été conféré par une institution y habilitée en vertu de la législation de l'enseignement, peuvent porter le titre d'agrégé. »; 7° au § 7, les mots "ou les grades et titres visés aux §§ 2, 3, 4, 5 et 5bis" sont insérés entre les mots "(doctor of philosophy en abrégé PhD ou dr)" et "sans y être habilité";8° au § 8, les mots "ou les grades et titres visés aux §§ 2, 3, 4, 5 et 5bis" sont insérés entre les mots "(doctor of philosophy en abrégé PhD ou dr)" et "contrairement aux.» Article V.7 A l'article 33 du même décret, les mots "et de Dilbeek" sont insérés après le mot "Bruxelles-Capitale".
Article V.8 A l'article 34 du même décret, les mots "et de Vilvorde" sont insérés après le mot "Bruxelles-Capitale".
Article V.9 A l'article 47 du même décret, les mots "Genk-Hasselt" sont supprimés.
Article V.10 Le Titre Ier, Chapitre III, Section 2 du même décret, comprenant les articles 56 à 64inclus, est remplacé par ce qui suit : « SECTION 2. - Accréditation, programmation et enregistrement des formations SOUS-SECTION 1re. - Disposition générale Article 56 § 1. Les institutions d'enseignement supérieur confèrent les grades de bachelor ou de master après que l'étudiant a achevé avec succès une formation organisée conformément au présent décret et qui : 1° soit, est accréditée conformément à la sous-section 2 ou bénéficie, par mesure transitoire, d'une accréditation de plein droit;2° soit, est agréée en tant que nouvelle formation conformément à la sous-section 3;3° soit, bénéficie d'un agrément temporaire visé à l'article 60bis ou 60 quinquies. § 2. Une formation qui ne remplit plus les conditions visées au § 1er est rayée du Registre de l'Enseignement supérieur et ce à partir de l'année académique qui suit l'année académique dans laquelle la validité de l'accréditation, de l'agrément comme nouvelle formation ou de l'agrément temporaire vient à terme.
Ce n'est qu'après une période de 3 ans à compter de la date de radiation d'une formation que la direction de l'institution peut introduire une demande d'agrément comme nouvelle formation : 1° de la formation rayée ou 2° d'une formation dont le programme de formation correspond en grande partie à celui de la formation rayée. En cas de radiation d'une formation, la direction de l'institution conclut une convention avec une ou plusieurs institutions intérieures ou étrangères qui peuvent offrir la formation en question. Cette convention porte sur la manière dont les étudiants inscrits peuvent achever leur formation.
SOUS-SECTION 2. - Accréditation SUBDIVISION 1re. - Demande Article 57 § 1. L'accréditation d'une formation est accordée à la demande de la direction de l'institution. § 2. La direction de l'institution demande une accréditation au plus tôt 18 mois et au plus tard 9 mois avant l'expiration de la validité de l'accréditation en cours ou de l'agrément comme nouvelle formation ou de l'agrément temporaire visé à l'article 60bis. Les délais sont calculés de mois en mois et de jour en jour. Le jour où le délai expire est compris dans les délais.
Le délai entre la date de la demande d'accréditation et la date de la publication de l'évaluation externe visée à l'article 57bis, § 2, ne peut dépasser un (1) an. § 3. L'accréditation des formations organisées en commun qui conduisent à un diplôme commun est accordée à la demande commune des directions des institutions concernées.
Article 57bis § 1. L'organe d'accréditation fixe par règlement la forme et le contenu du dossier devant être joint à la demande.
Si une demande ne répond pas aux règles visées, l'Organe d'accréditation donne l'occasion d'y remédier dans un délai prévu à cette fin. S'il n'est pas ou insuffisamment profité de cette occasion, la demande est déclarée irrecevable. L'Organe d'accréditation peut fixer les modalités de cette procédure dans le règlement visé au premier alinéa. § 2. Le dossier comprend en tout cas une évaluation externe publiée de la formation.
L'évaluation externe publiée est faite, pour ce qui est des institutions enregistrées d'office, sur la base de la systématique décrite à l'article 93, §§ 3 et 3bis.
Pour ce qui est des institutions enregistrées, l'évaluation externe publiée est réalisée de la façon suivante : 1° la formation est visitée par une commission de visite.La commission de visite est constituée par au moins un (1) étudiant, qui est inscrit à la formation concernée ou à une formation similaire au moment de la constitution de la commission; 2° la commission de visite se sert d'un protocole de qualité intégrale, dressé par un organe d'évaluation.Le protocole de qualité intégrante visé à l'article 93 peut à tout moment être utilisé; 3° le fonctionnement de la commission de visite est coordonné par un organe d'évaluation.Tout organe d'évaluation agissant à l'égard de visites dans des institutions enregistrées, doit être agréé par l'Organe d'accréditation, qui dresse un règlement à cet effet; 4° la commission de visite rassemble le résultat de l'évaluation dans une évaluation externe publiée. § 3. La procédure de recours pouvant être ouverte suivant l'article 60quater contre les arrêtés d'accréditation négatifs s'applique par analogie au non-agrément d'un organe d'évaluation conformément au § 2, troisième alinéa, 3°. A défaut d'une notification, la date de prise de connaissance par l'intéressé vaut toutefois comme date initiale du délai de recours pour l'application de l'article 60quater, § 2, 2°.
SUBDIVISION 2. - Garanties de qualité génériques Article 58 § 1. L'accréditation d'une formation dépend de la présence de suffisamment de garanties de qualité génériques pour atteindre les objectifs visés au § 2.
Les garanties de qualité génériques concernent : 1° le contenu de l'enseignement, comprenant en tout cas la nature et le niveau de l'enseignement, une cohésion suffisante du programme de formation, la charge d'études et une relation claire et nette entre les objectifs et le contenu du programme de formation;2° le processus d'enseignement, comprenant en tout cas une harmonisation suffisante entre la mise en oeuvre de l'enseignement et son contenu, un encadrement suffisant des études et une évaluation et un contrôle compréhensibles de l'enseignement;3° le résultat de l'enseignement, comprenant en tout cas une pertinence sociale satisfaisante des qualifications finales atteintes par les sortants et un rendement suffisant de la formation;4° les structures matérielles, la qualité du personnel, l'organisation et gestion interne de la qualité;5° les méthodes utilisées lors de l'auto-évaluation;elles se rapportent en tout cas à la possibilité de comparer la formation à d'autres formations et à un cadre d'évaluation international. § 2. La présence de suffisamment de garanties de qualité génériques assure que les institutions proposent un enseignement qui permet aux étudiants au terme de leur formation : 1° dans les formations conduisant au grade de bachelor dans l'enseignement supérieur professionnel : a) de maîtriser des compétences générales comme l'aptitude de la pensée et du raisonnement, d'acquérir et de traiter l'information, de permettre la réflexion critique et le travail thématique, la créativité, de pouvoir réaliser des tâches dirigeantes simples, d'être apte à communiquer l'information, les idées, les problèmes et les solutions, tant à des spécialistes qu'à des profanes et d'être prêt à l'apprentissage tout au long de la vie;b) de maîtriser les compétences générales orientées vers la profession, comme pouvoir travailler en équipe, pouvoir travailler en vue de trouver une solution, c'est-à-dire, de pouvoir définir et analyser de manière autonome des problèmes complexes dans la pratique professionnelle et de pouvoir développer et appliquer des stratégies de solutions sensées, et de réaliser la responsabilité sociale en relation avec la pratique professionnelle;c) de maîtriser des compétences professionnelles spécifiques du niveau d'un professionnel débutant;2° dans les formations conduisant au grade de bachelor dans l'enseignement académique : a) de maîtriser les compétences générales comme l'aptitude de la pensée et du raisonnement, d'acquérir et de traiter l'information, de permettre la réflexion critique, la créativité, de pouvoir réaliser des tâches dirigeantes simples, d'être apte à communiquer l'information, les idées, les problèmes et les solutions, tant à des spécialistes qu'à des profanes et d'être prêt à l'apprentissage tout au long de la vie;b) de maîtriser des compétences scientifiques générales comme une attitude de recherche, de connaître les méthodes et les techniques de recherche et de pouvoir les appliquer de manière adéquate, de pouvoir regrouper les données pertinentes pouvant aider à se faire un jugement sur les questions sociales, scientifiques et éthiques, de pouvoir apprécier l'incertitude, l'ambiguïté et les limites de la connaissance et la capacité d'initier la recherche en fonction d'un problème;c) de comprendre les connaissances scientifiques et disciplinaires de base propres à un domaine déterminé des sciences ou des arts, d'avoir une connaissance systématique des éléments-clés d'une discipline, à l'inclusion de l'acquisition de connaissances cohérentes et détaillées, inspirées en partie par les développements les plus récents de la discipline et une compréhension de la structure de la branche et la relation avec d'autres branches;3° dans les formations conduisant au grade de master : a) de maîtriser des compétences générales à un niveau avancé, comme la capacité de penser et d'agir de manière scientifique, de faire face à des problèmes complexes, de les refléter dans ses propres pensées et ses propres actions et de traduire cette réflexion dans le développement de solutions plus adéquates, de communiquer ses propres recherches et solutions aux problèmes à des collègues et des profanes et de se faire un jugement dans un contexte incertain;b) de maîtriser des compétences scientifiques générales à un niveau avancé, comme la capacité d'utiliser des méthodes et techniques de recherche, de concevoir de la recherche, d'appliquer des paradigmes dans le domaine des sciences ou des arts et d'indiquer les limites des paradigmes, de faire preuve d'originalité et de créativité en vue d'étendre ses connaissances et ses conceptions et de pouvoir coopérer dans un environnement multidisciplinaire;c) d'avoir une compréhension avancée des connaissances scientifiques disciplinaires propres à un domaine déterminé des sciences ou des arts, d'avoir une idée des connaissances les plus récentes de la branche ou de certaines parties de celle-ci, d'être en mesure de suivre et d'interpréter la manière dont évolue la théorie, d'être en mesure d'apporter une contribution originale à la connaissance d'une ou de quelques parties de la branche et de posséder des aptitudes spécifiques à la branche, comme la conception, la recherche, l'analyse et le diagnostic;d) soit de maîtriser les compétences nécessaires pour accomplir la recherche scientifique de manière indépendante ou la pratique autonome des arts au niveau d'un chercheur ou d'un artiste débutant, soit de maîtriser les compétences professionnelles générales et spécifiques nécessaires à l'utilisation indépendante des connaissances scientifiques ou artistiques au niveau de celui qui débute une activité professionnelle. SUBDIVISION 3. - Examen Article 59 § 1. L'accréditation est accordée lorsque l'Organe d'accréditation estime pouvoir conclure raisonnablement, sur la base de l'évaluation externe publiée visée à l'article 57bis, § 2, que les garanties de qualité génériques sont suffisantes. § 2. L'Organe d'accréditation confirme les constatations faites à la suite de l'évaluation visée au § 1er dans un rapport d'accréditation, servant de motivation à la décision d'accréditation. L'Organe d'accréditation peut intégrer dans le rapport les autres observations sur les spécificités de qualité particulières à la formation.
Avant l'expiration du délai de décision visé à l'article 60, § 1er, premier alinéa, l'Organe d'accréditation remet à la direction de l'établissement un projet de rapport d'accréditation et de décision d'accréditation. La direction de l'institution a la possibilité de formuler ses objections et observations dans un délai de 15 jours calendrier, prenant cours le lendemain du jour de réception du projet.
L'Organe d'accréditation définit dans le règlement visé à l'article 9quinquies les règles de procédure conformément auxquelles les objections et observations sont traitées. Ces règles de procédure ne peuvent jamais mener à un dépassement du délai de décision visé à l'article 60, § 1er, premier alinéa.
Article 59bis Si l'Organe d'accréditation estime que l'évaluation externe publiée visée à l'article 57bis, § 2, n'a pas été effectuée ou formulée avec suffisamment de soin pour pouvoir conclure raisonnablement qu'il y a oui ou non suffisamment de garanties de qualité génériques, la procédure suivante doit être suivie : 1° les membres nécessaires de la commission de visite concernée sont entendus par l'Organe d'accréditation.De cette audition est dressé procès-verbal, qui est joint au dossier d'accréditation; 2° si le procès-verbal, accompagné de l'évaluation externe publiée, ne comprend pas suffisamment d'éléments pour pouvoir conclure raisonnablement qu'il y a oui ou non suffisamment de garanties de qualité génériques, la direction de l'institution en est mise au courant.L'Organe d'accréditation indique explicitement : a) les défauts ayant entaché l'évaluation externe;b) le délai dans lequel une autre évaluation externe, nouvelle ou complémentaire, doit être délivrée. Article 59ter Si l'évaluation externe publiée visée à l'article 57bis, § 2, est négative du seul fait qu'il n'y avait pas suffisamment de garanties de qualité génériques pour la ou les orientations en dernière année et/ou la ou les implantations où la formation est proposée, la direction de l'institution peut exclure cette (ces) orientation(s) en dernière année et/ou cette (ces) implantation(s) explicitement de la demande d'accréditation.
Si l'Organe d'accréditation accorde l'accréditation de la formation concernée : 1° la décision d'accréditation fait mention de l'exclusion de la ou les orientations en dernière année et/ou de la ou les implantations en question;2° la direction de l'institution perd, jusqu'à l'obtention d'une nouvelle décision d'accréditation positive, la compétence : a) de proposer la ou les orientations en dernière année, et/ou b) de proposer la formation concernée dans la ou les implantations exclues. SUBDIVISION 4. - Rapport d'accréditation et décision d'accréditation Article 60 § 1. Dans les quatre mois suivant la réception de la demande d'accréditation, l'Organe d'accréditation prend une décision. Le délai est calculé de mois en mois et de jour en jour. Le jour de réception de la demande d'accréditation est compris dans le délai.
Si l'Organe d'accréditation n'a pas pris de décision dans le délai visé au premier alinéa, la durée de validité de l'accréditation en cours ou la durée de validité de l'agrément en tant que nouvelle formation, est prolongée jusqu'à la fin de l'année académique dans laquelle la décision d'accréditation est finalement prise. § 2. La décision d'accréditation entre en vigueur dès sa notification à l'institution ou, en cas de prolongation, à la date d'expiration de l'ancienne décision d'accréditation.
L'accréditation expire au terme de la huitième année académique suivant le jour d'entrée en vigueur de la décision d'accréditation.
SUBDIVISION 5. - Trajectoire en cas d'assentiment à une décision d'accréditation négative SUBSUBDIVISION 1re. - Agrément temporaire sur demande Article 60bis § 1. Si une formation recueille une décision d'accréditation négative, la direction de l'institution peut introduire auprès du Gouvernement flamand une demande d'agrément temporaire. La demande est introduite dans un délai de 30 jours calendrier, prenant cours le lendemain de la notification de la décision d'accréditation à la direction de l'institution. La demande est assortie d'un plan d'amélioration détaillé dans lequel la direction de l'institution indique de façon contrôlable comment elle entend améliorer la qualité et le niveau. § 2. Dans les trois mois suivant la réception de la demande, l'organe d'accréditation prend une décision. Le délai est calculé de mois en mois et de jour en jour. Le jour de réception de la demande est compris dans le délai.
La décision entre en vigueur le jour où l'accréditation précédente ou l'agrément comme nouvelle formation expire.
Si la décision n'est pas notifiée à l'institution dans un délai de 3 mois, elle est censée être positive. § 3. La durée de l'agrément temporaire varie de 1 à 3 ans. En cas d'une décision positive implicite, l'agrément temporaire est censé être accordé pour la durée demandée par la direction de l'institution, qui doit tenir compte de la durée minimum de 1 an et la durée maximum de 3 ans. § 4. Le Gouvernement flamand prend la décision visée au § 2 sur la base d'une comparaison entre les améliorations proposées et les manquements constatés. Il apprécie si les améliorations proposées sont réalistes et réalisables et si elles sont de nature telle que la formation pourra résister avec succès au contrôle relatif à la présence de suffisamment de garanties de qualité génériques.
Le Gouvernement flamand prend l'avis de la Commission d'agrément avant de prendre une décision. § 5. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de l'agrément temporaire sur demande.
SUBSUBDIVISION 2. - Procédure abrégée après agrément temporaire sur demande Article 60ter L'accréditation d'une formation après un agrément temporaire visé à l'article 60bis est réalisée au moyen de la suivante procédure abrégée : 1° l'évaluation externe publiée visée à l'article 57bis, § 2, et le rapport d'accréditation portent uniquement sur les éléments sur base desquels la précédente demande d'accréditation a obtenu une évaluation négative;2° si la précédente demande d'accréditation a obtenu une évaluation négative en raison de déficiences dans une/des orientation(s) diplômante(s) et/ou implantation(s) et si celle(s)-ci a/ont été supprimée(s) graduellement pendant la période de l'agrément temporaire visé à l'article 60bis, la demande d'accréditation ne doit pas être assortie d'une évaluation externe publiée. SUBDIVISION 6. - Trajectoire en cas de non-assentiment à une décision d'accréditation négative SUBSUBDIVISION 1re. - Recours auprès du Gouvernement flamand Article 60quater § 1. Tout intéressé peut introduire auprès du Gouvernement flamand un recours organisé contre la décision de l'Organe d'accréditation refusant à une formation l'accréditation. § 2. Le recours est introduit dans un délai de 30 jours calendrier.
Ce délai prend cours comme suit : 1° le lendemain de la notification à l'intéressé;2° à défaut de notification : le lendemain de la publication par extrait au Moniteur belge. § 3. Le Gouvernement flamand confronte une décision contestée aux dispositions du présent décret et du règlement visé à l'article 9quinquies. Il annule la décision si celle-ci ne répond manifestement pas à ces dispositions. § 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure de recours. A cet effet, il tient compte des règles relatives à l'obligation d'audition.
SUBSUBDIVISION 2. - Agrément temporaire de plein droit Article 60quinquies § 1. Si une formation recueille une décision d'accréditation négative, la formation bénéficie de plein droit d'un agrément temporaire dans les cas suivants : 1° pendant le recours auprès du Gouvernement flamand, interjeté par la direction de l'institution conformément aux dispositions de l'article 60quater.Le recours est censé être interjeté jusqu'à la nouvelle décision de l'Organe d'accréditation visé au troisième alinéa.
L'agrément temporaire de plein droit n'est pas accordé si le recours est interjeté par un autre intéressé que la direction de l'institution; 2° pendant un recours juridictionnel unique, interjeté par la direction de l'institution contre la décision d'accréditation et/ou la décision du Gouvernement flamand, en vue de l'annulation de la décision d'accréditation contestée.L'agrément temporaire de plein droit n'est pas accordé si le recours est interjeté par tout autre intéressé, sans préjudice des mesures provisoires accordées le cas échéant par le tribunal compétent.
L'agrément temporaire de plein droit prend fin au terme de l'année académique pendant laquelle les recours visés ont cessé d'être interjetés.
Si le Gouvernement flamand a annulé une décision d'accréditation négative, l'Organe d'accréditation doit à nouveau délibérer sur la demande d'accréditation introduite, tout en tenant compte des motifs formant la base de l'annulation. La nouvelle décision d'accréditation est communiquée à la direction de l'institution dans un délai de 30 jours calendrier, prenant cours le lendemain du jour où la décision d'annulation a été prise. § 2. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de l'agrément temporaire de plein droit.
SUBDIVISION 7. - Dispositions particulières relatives aux accréditations étrangères Article 60sexies L'Organe d'accréditation peut accorder l'accréditation du chef d'une accréditation étrangère qu'il reconnaît comme étant équivalente. A cet effet, l'Organe d'accréditation examine, si les accréditations sont accordées d'après une méthodologie comparable aux accréditations octroyées en exécution du présent décret.
Les articles 59, § 2, 60, 60quater et 60quinquies s'appliquent par analogie à la procédure d'accréditation visée au premier alinéa.
SOUS-SECTION 3. - Programmation L'évaluation nouvelle formation Article 60septies Une formation qui ne figure pas dans le Registre de l'Enseignement supérieur visé à l'article 64 ou qui n'y figure pas du chef de l'institution, est appelée une nouvelle formation.
Article 61 § 1. Une institution ne peut : 1° proposer une nouvelle formation de bachelor ou de master qu'à partir de l'année académique 2006-2007, lorsque la formation en question est agréée comme nouvelle formation par arrêté du Gouvernement flamand.La demande à cet effet peut être introduite à partir du 1er janvier 2005. 2° proposer de nouvelles formations de master s'alignant sur une formation académique de bachelor qu'à partir de l'année académique 2009-2010, lorsque la formation de master en question est agréée comme nouvelle formation par arrêté du Gouvernement flamand.La demande à cet effet peut être introduite à partir du 1er janvier 2008.
Le Gouvernement flamand peut prendre les décisions visées au premier alinéa tout en respectant les prescriptions suivantes : 1° le dossier introduit comporte : a) l'avis positif de l'association dont l'institution est éventuellement membre;b) l'institution compétente qui se charge de la formation et l'(les) implantation(s) où la formation est proposée;c) le nom de la formation;d) le cas échéant, les orientations diplômantes;e) la langue d'enseignement utilisée dans la formation;f) les objectifs et les connaissances finales des formations;g) le volume des études de la formation exprimé en unités d'études;h) le grade auquel conduit la formation et la qualification du grade complété, le cas échéant, par la spécification du grade;i) le cas échéant, le titre que les titulaires du grade de cette formation peuvent porter;j) dans le cas d'une formation de bachelor : les possibilités de correspondance et les formations de suivi possibles, comme visées dans le Registre de l'Enseignement supérieur et conformément aux conditions d'admission prescrites dans la Section 3 du Chapitre III;k) dans le cas d'une formation de master : les formations préalables requises et les conditions d'admission, comme visées dans le Registre de l'Enseignement supérieur et conformément aux conditions d'admission prescrites dans la Section 3 du Chapitre III;2° la formation a subi avec succès le contrôle de la macro-efficacité et "l'évaluation nouvelles formations" par l'Organe d'accréditation;3° la nouvelle formation peut être classée dans une ou plusieurs disciplines ou parties de disciplines dans lesquelles l'institution concernée a une capacité d'enseignement.La nouvelle formation peut éventuellement être classée dans une discipline dans laquelle l'institution concernée a une capacité d'enseignement et dans une ou plusieurs autres disciplines dans lesquelles d'autres institutions appartenant à l'association, dont l'institution est membre, ont une capacité d'enseignement; 4° l'institution concernée signale quelle formation existante elle réduira progressivement, parallèlement au développement de la nouvelle formation.Cette prescription ne s'applique pas : a) à l'organisation, à partir de l'année académique 2007-2008, de nouvelles formations qui ne sont pas prévues dans le Registre de l'Enseignement supérieur, comme il sera communiqué le 1er juin de l'année précédant l'année académique à partir de laquelle la formation sera organisée;b) à l'organisation, à partir de l'année académique 2010-2011, de nouvelles formations de master qui s'alignent sur une formation académique de bachelor et qui ne sont pas prévues dans le Registre de l'Enseignement supérieur, comme il sera communiqué le 1er juin de l'année précédant l'année académique à partir de laquelle la formation sera organisée. § 2. Par dérogation à la date la plus proche du début de nouvelles formations visée au § 1er, premier alinéa, les instituts supérieurs et les universités peuvent proposer, à partir de l'année académique 2004-2005, des formations de master qui ne figurent pas sur la liste visée à l'article 123, § 5 ou § 6, ou 125, § 4 ou § 6.
Les conditions pour ce faire sont les suivantes : 1° il s'agit d'une formation de master au sens de l'article 66, § 6, qui est proposée en "Art infirmier et Obstétrique", "Travail social" et "Tourisme", et 2° la formation a recueilli une évaluation positive quant à sa macro-efficacité.La date limite pour la demande d'une évaluation de la macro-efficacité et pour l'introduction du dossier y afférent auprès de la Commission d'agrément est le 1er mars 2004. Par dérogation à l'article 62, § 3, deuxième alinéa, la Commission d'agrément traite ces demandes dans les 30 jours calendrier à compter, pour toutes les demandes, du 2 mars 2004.
Les formations concernées : 1° ne sont pas soumis à l'obligation de la suppression progressive d'une formation existante;2° sont censées être accréditées jusqu'à la fin de la quatrième année académique après la création de la formation. Article 62 § 1. Un arrêté du Gouvernement flamand visé à l'article 61, § 1er, premier alinéa, est réalisé conformément à la procédure décrite de manière chronologique dans le présent article.
Les règles fixées aux §§ 2, 3, 4, 5 et 6, premier alinéa, ne s'appliquent pas aux institutions enregistrées. Elles introduisent sans délai un dossier auprès de l'Organe d'accréditation, compte tenu des dispositions du § 6, deuxième alinéa.
Le Gouvernement flamand peut élaborer l'écoulement de la procédure décrite dans le présent article. § 2. La direction de l'institution introduit la demande visée à l'article 61, § 1er, premier alinéa, assortie du dossier y afférent, auprès de la Commission d'agrément. Le Gouvernement flamand fixe la date d'introduction limite.
Le dossier en question permet à la Commission d'agrément d'effectuer la confrontation aux critères visés au § 3, premier alinéa. § 3. Après avoir consulté le "Vlaamse Interuniversitaire Raad" et le "Vlaamse Hogescholenraad", la Commission d'agrément se prononce sur la macro-efficacité de la formation, au vu des critères suivants : 1° l'offre existante de formations;2° le nombre d'étudiants dans les mêmes formations ou des formations connexes;3° la demande escomptée de sortants de l'enseignement supérieur en général et dans les formations concernées ou connexes en particulier;4° la pertinence sociale de la formation. La Commission d'agrément émet son avis dans un délai de 60 jours calendrier prenant cours le lendemain de la réception de la demande.
La Commission d'agrément remet l'avis à la direction de l'institution. § 4. Si l'avis de la Commission d'agrément est négatif ou n'est pas rendu dans les délais, la direction de l'institution peut introduire, dans les 15 jours calendrier, une deuxième demande auprès du Gouvernement flamand, qui évalue de manière définitive la macro-efficacité de la formation, au vu des critères visés au § 3, premier alinéa.
Le délai pour la deuxième demande prend cours : 1° le lendemain de la réception de l'avis négatif, ou 2° le jour où le délai d'évaluation expire pour la Commission d'agrément. § 5. Le Gouvernement flamand communique son avis à la direction de l'institution dans un délai de 30 jours calendrier prenant cours le lendemain de la réception de la deuxième demande. Si l'avis du Gouvernement flamand n'est pas communiqué dans ce délai de 30 jours calendrier, la macro-efficacité est censée être jugée positive. § 6. La direction de l'institution sollicite l'évaluation de nouvelles formations auprès de l'Organe d'accréditation, dans les 15 jours calendrier prenant cours : 1° après réception de l'évaluation positive de la Commission d'agrément ou, le cas échéant, du Gouvernement flamand sur la macro-efficacité de la formation, ou 2° après l'expiration du délai d'évaluation de 30 jours calendrier dont le Gouvernement flamand dispose conformément au § 5. L'Organe d'accréditation fixe par règlement la forme et le contenu du dossier devant être joint à la demande.
Si une demande ne répond pas aux règles visées, l'Organe d'accréditation donne l'occasion d'y remédier dans un délai prévu à cette fin. S'il n'est pas ou insuffisamment profité de cette occasion, la demande est déclarée irrecevable. L'Organe d'accréditation peut fixer les modalités de cette procédure dans le règlement visé au deuxième alinéa. § 7. L'Organe d'accréditation traite les demandes recevables dans un délai de 4 mois, prenant cours le lendemain du jour de réception. Le délai est calculé de mois en mois et de jour en jour. Le jour de réception de la demande est compris dans le délai.
Les conclusions de l'Organe d'accréditation sont déposées dans un rapport de contrôle. Un rapport de contrôle est positif si l'Organe d'accréditation peut conclure raisonnablement de la demande, que la nouvelle formation pourra résister avec succès au contrôle relatif à la présence de suffisamment de garanties de qualité génériques. Les règles méthodologiques appliquées à cet égard, outre le cadre de contrôle en vertu du traité visé à l'article 9quater, sont fixées dans un règlement, que le Gouvernement flamand doit approuver avant qu'il ne trouve application.
L'Organe d'accréditation remet, avant l'expiration du délai de 4 mois, un projet de rapport de contrôle à la direction de l'institution; celle-ci a la possibilité de formuler ses objections et observations dans un délai de 10 jours calendrier, prenant cours le lendemain du jour de réception du projet. L'Organe d'accréditation définit dans le règlement visé à l'article 9quinquies les règles de procédure conformément auxquelles les objections et observations sont traitées. § 8. Le Gouvernement flamand prend la décision portant agrément d'une nouvelle formation dans un délai de 30 jours calendrier, prenant cours le lendemain du jour de réception du rapport de contrôle de l'Organe d'accréditation. La décision entre en vigueur au moment de sa notification à l'institution. La décision est valable pendant 4 années académiques successives et expire à la fin de la quatrième année académique. La décision expire automatiquement si l'institution n'entame pas la formation dans la deuxième année académique qui suit la notification à l'institution.
Article 63 § 1. A partir de l'année académique 2006-2007, les instituts supérieurs partenaires dans une même association peuvent décider d'échanger des formations, de sorte qu'une formation proposée à un institut supérieur déterminé dans une implantation déterminée soit progressivement supprimée, et que, simultanément, la même formation soit introduite d'année en année dans une implantation déterminée d'un autre institut supérieur, après être agréée comme nouvelle formation par le Gouvernement flamand. § 2. Avant qu'une nouvelle formation puisse être introduite, les personnes morales responsables pour les instituts supérieurs et les universités ayant une implantation dans la province où l'implantation de la nouvelle formation est située, doivent donner leur accord.
Pour l'application du premier alinéa, la Région de Bruxelles-Capitale et la province du Brabant flamand sont considérées comme étant une province. § 3. Les propositions d'échange de formations peuvent être introduites pour la première fois auprès du Gouvernement flamand à partir du 1er janvier 2005 et au plus tard le 30 septembre 2005.
Il ne peut être décidé à des échanges de formations entre des instituts supérieurs d'une même association qu'une fois tous les cinq ans; cette décision doit être prise pour toute la Communauté flamande. § 4. Pour la suppression progressive d'une formation, les directions des institutions prévoient des mesures transitoires et d'accompagnement adaptées, de sorte que les étudiants puissent achever leur formation.
SOUS-SECTION 4. - Enregistrement. Registre de l'Enseignement supérieur Article 64 § 1er. Il est établi un Registre de l'Enseignement supérieur comportant les formations de bachelor et de master organisées conformément au présent décret. § 2. Le Registre de l'Enseignement supérieur contient les données suivantes de chaque formation : 1° les données générales : a) le nom de la formation;b) le cas échéant, les orientations diplômantes;c) la langue d'enseignement utilisée dans la formation;d) le grade auquel conduit la formation et la qualification du grade le cas échéant complétée par la spécification du grade;e) le titre qui peut être porté par le titulaire du diplôme;f) l'institution compétente qui dispense la formation, l'(les) implantation(s) où est proposée la formation et, le cas échéant, l'association à laquelle est affiliée l'institution;g) le volume des études de la formation exprimé en unités d'études;h) les objectifs et les connaissances finales des formations;i) la date de l'accréditation, de l'agrément temporaire ou de l'agrément en tant que nouvelle formation;j) la date à laquelle l'accréditation, l'agrément temporaire ou l'agrément en tant que nouvelle formation échoue;2° les données relatives à la corrélation et aux formations ultérieures éventuelles : a) pour ce qui est des formations dispensées par les universités et instituts supérieurs 1) pour chaque formation de bachelor dans l'enseignement supérieur professionnel a) la (les) formation(s) de bachelor qui fait (font) directement suite aux conditions complémentaires;b) les formations de master qui font suite aux conditions complémentaires, telles que visées à l'article 66, § 6;c) la mention : « pas de formation ultérieure »;2) pour toute formation de bachelor dans l'enseignement académique, le cas échéant, toute orientation diplômante au sein d'une formation de bachelor dans l'enseignement académique : a) la (les) formation(s) de master qui fait (font) directement suite conformément à l'article 66, § 2, première phrase;b) le cas échéant, la (les) formation(s) de master qui fait (font) directement suite conformément à l'article 66, § 2, deuxième phrase;c) éventuellement l' (les) autre(s) formation(s) de master;d) le cas échéant la mention « pas de formation ultérieure directe »;3) pour toute formation de master : a) la formation de bachelor, le cas échéant, l'orientation diplômante, à laquelle la formation de master fait directement suite;b) le cas échéant : la (les) formation(s) de bachelor, le cas échéant, l'(les) orientation(s) diplômante(s) à laquelle (auxquelles) la formation de master fait directement suite conformément à l'article 66, § 2, deuxième phrase;c) le cas échéant : la (les) formation(s) de bachelor visée(s) à l'article 66 § 6;d) éventuellement l' (les) autre(s) formation(s) de bachelor;e) le cas échéant : les formations de master qui font suite conformément à l'article 66 § 5;f) e cas échéant : les formations de master qui font suite aux conditions complémentaires, telles que visées à l'article 66, § 5;4) pour toute formation de master qui fait suite à une autre formation de master : a) la (les) formations de master à laquelle (auxquelles) suit la formation de master;b) éventuellement les autres formations de master aux conditions complémentaires;5) pour chaque formation de bachelor qui suit une formation de bachelor : a) la (les) formations de bachelor à laquelle (auxquelles) suit la formation de bachelor;b) éventuellement les autres formations de bachelor aux conditions complémentaires;c) pour ce qui est des formations dispensées par les autres institutions d'enseignement supérieur : les données utiles pour les étudiants relatives aux prérequis et aux formations ultérieures possibles dans les institutions elles-mêmes. Les formations qui sont classées dans une discipline, une partie d'une discipline ou sur deux disciplines ou plus.
Le Gouvernement flamand est habilité à modifier les dispositions des premier et deuxième alinéas ou à les compléter en fonction de la transparence organisationnelle du Registre de l'Enseignement supérieur. § 3. Avant le 1er mai, les institutions d'enseignement supérieur communiquent pour chaque formation qu'elles organiseront l'année académique suivante, les données visées au § 2, premier alinéa conformément aux règles à définir par le Gouvernement flamand et dans la forme à définir également par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand peut désigner une instance qui est chargée de la création et de l'actualisation du Registre de l'Enseignement supérieur. Cette rédaction et l'actualisation doivent toujours être approuvées par le Département de l'Enseignement.
Le Registre de l'Enseignement supérieur est publié chaque année avant le 1er juin. § 4. La première version du Registre de l'Enseignement supérieur est dressée, pour ce qui est des universités et des instituts supérieurs, sur la base des listes de réformes établies conformément aux dispositions du présent décret. » .
Article V.11 A l'article 65 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er sont insérés après le mots "promotion sociale" les mots "à l'exception du Certificat d'Aptitudes Pédagogiques";2° le § 1er est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Par défaut d'un tel agrément, la direction de l'institution peut autoriser des personnes ayant obtenu un diplôme ou certificat dans un pays hors de l'Union européenne qui donne accès à l'enseignement supérieur professionnel et, le cas échéant, à l'enseignement académique de ce pays, à s'inscrire dans une formation de bachelor de l'enseignement supérieur professionnel et, le cas échéant, de l'enseignement académique.»; 3° le § 4 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, l'étudiant souhaitant prendre une deuxième inscription pour une formation de bachelor dont il a déjà obtenu le diplôme est obligé de suivre des subdivisions de formation pour un volume d'au moins 30 unités d'études.» Article V.12 A l'article 66 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3 les mots "qui prolonge ou suit normalement une formation de bachelor" sont supprimés;2° le § 3 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, l'étudiant souhaitant prendre une deuxième inscription pour une formation de master dont il a déjà obtenu le diplôme est obligé de suivre des subdivisions de formation pour un volume d'au moins 30 unités d'études.» 3° au § 6, il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « L'(les)université(s) et l'(les) institut(s) supérieur(s) intéressés concluent un accord qui contient des arrangements concernant le programme de formation, l'administration des étudiants et les transactions financières entre les institutions ». Article V.13 A l'article 69 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3 sont insérés après les mots "formations de master" les mots "et, le cas échéant, pour la préparation d'une thèse de doctorat";2° au § 6 les mots "et 66, §§ 4 et 6" sont remplacés par les mots "et 66, §§ 3, 4 et 6". Article V.14 Les points 10°, 11° et 12° de l'article 77 du même décret sont abrogés.
Article V.15 A l'article 86 du même arrêté sont ajoutés un § 3 et un § 4, rédigés comme suit : « § 3. Deux ou plusieurs instituts supérieurs ou deux ou plusieurs universités peuvent offrir une formation commune visée aux §§ 1er et 2 qui est répartie sur deux ou plusieurs disciplines, si les institutions concernées ont capacité d'enseignement dans chacune des disciplines concernées.
S'il s'agit d'une formation de bachelor qui suit une autre formation de bachelor ou une formation de master qui suit une autre formation de master, il suffit que chacune des institutions concernées a capacité d'enseignement dans au moins une des disciplines en question dans lesquelles est classée la formation commune. § 4. « Les instituts supérieurs ou les universités qui offrent une formation organisée en commun telle que visée aux §§ 1er et 2, concluent un accord régissant le programme de formation, l'administration des étudiants et les transactions financières entre les institutions. » Article V.16 Aux articles 87, § 2, 88 et 89 du même décret, les mots "diplômes ou Certificats" sont chaque fois remplacés par le mot "titres".
Article V.17 Dans le même décret, il est inséré dans le Titre Ier, Chapitre III, Section 8 un article 89bis, rédigé comme suit : "Article 89bis § 1er. Pour les titres figurant au Registre de l'Enseignement supérieur d'une partie au traité international portant désignation d'un Organe d'accréditation, sont fixées des titres flamands équivalents.
Les équivalences sont fixées dans une liste des équivalences fixée par arrêté du Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand fixe les dispositions de procédure et méthodologiques suivant lesquelles la liste des équivalences est établie. § 2. En attendant l'établissement de la liste des équivalences ou en attendant l'insertion d'un certain titre dans la liste des équivalences, les équivalences sont fixées conformément les autres articles de la présente section. » Article V.18 Dans le même décret, il est inséré dans le Titre Ier, Chapitre III, une Section 8 composée de l'article 89ter, rédigé comme suit : « SECTION 8bis. - Certification de conformité des titres Article 89ter § 1er. Les directions des institutions sont autorisées à certifier conformes les copies des titres conférés au sein de l'enseignement, en vue de l'inscription ou la progression des études des étudiants.
La certification de conformité d'une copie d'un titre sert à prouver que la copie présentée correspond à l'original du titre. § 2. Les certifications de conformité qui sont effectuées suivant les dispositions du § 1er à la veille de l'entrée en vigueur de la présente section, sont censées être légales. » Article V.19 A l'article 92 du même décret, les mots "les instituts supérieurs et les universités" sont remplacés par les mots "les institutions enregistrées d'office".
Article V.20 A l'article 93 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1er les mots "les instituts supérieurs et les universités" sont remplacés par les mots "les institutions enregistrées d'office";2° au § 2 sont insérés entre les mots "une des formations à évaluer" et les mots "au moment" les mots "ou dans une formation similaire";3° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Les évaluations externes se font sur la base d'un protocole de qualité intégrale qui est publié.
Le protocole de qualité intégrale est fixé par : 1° le "Vlaamse Hogescholenraad" (Conseil des Instituts supérieurs flamands), pour ce qui est des formations de bachelor dans l'enseignement supérieur professionnel, organisé par les instituts supérieurs;2° le "Vlaamse Interuniversitaire Raad" (Conseil interuniversitaire flamand), pour ce qui est : a) des formations académiques organisées par les universités, b) des formations organisées par les institutions enregistrées d'office, autres qu'une université ou qu'un institut supérieur;3° le "Vlaamse Hogescholenraad" et le "Vlaamse Interuniversitaire Raad", en ce qui concerne les formations académiques organisées par les instituts supérieurs dans le cadre d'une association et en ce qui concerne les formations organisées en commun par les universités et les instituts supérieurs.»; 4° il est ajouté un § 3bis, rédigé comme suit : « § 3bis.Les évaluations externes sont coordonnées par le "Vlaamse Hogescholenraad" et/ou le "Vlaamse Interuniversitaire Raad", conformément à la division des compétences établie au § 3, deuxième alinéa.
La Commission d'agrément sanctionne la composition des commissions de visite qui sont constituées à partir du 31 décembre 2004 par le "Vlaamse Hogescholenraad" et/ou le "Vlaamse Interuniversitaire Raad" dans leur qualité d'organes d'évaluation agréés d'office visée au troisième alinéa. La Commission d'agrément indique que, sur la base de critères établis au préalable et ayant fait l'objet d'une publicité suffisante, les membres des commissions de visite peuvent accomplir de façon autonome les tâches qui leur sont dévolues. Si la Commission d'agrément décide de ne pas sanctionner la composition, le "Vlaamse Interuniversitaire Raad" et/ou le "Vlaamse Hogescholenraad" soumet une nouvelle proposition. La Commission d'agrément donne les raisons pour lesquelles elle ne peut pas sanctionner la composition de la commission de visite. » Article V.21 L'article 104 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 104 L'association garantit l'application des dispositions relatives à la participation en matière d'enseignement, contenues dans la Partie II, Titre III du : décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. » Article V.22 Dans l'article 106, deuxième alinéa, deuxième phrase du même décret, les mots "le rapport annuel" sont remplacés par les mots "le rapportage".
Article V.23 A l'article 107 du même décret, la phrase suivante est ajoutée : « Le Gouvernement flamand fixe le schéma comptable des associations. » Article V.24 A l'article 122 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er.Les parties suivantes du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs sont abrogées à compter de l'année académique 2004-2005 : 1° l'article 2, 8°, 11°, 12°, 17°, 18°, 19°, 20°, 22°, et 53°;2° le chapitre II du titre Ier,;3° le chapitre I du titre II, à l'exception de : a) la section 4 la sous-section 4, la section 7 et la section 16, qui ne sont pas abrogées, b) la section 8 qui est abrogée à compter du 1er janvier 2003;4° le chapitre II du titre II.- Le chapitre III du Titre II est abrogé à compter du 1er janvier 2003. »; 2° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.La loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur est abrogée. ».
Article V.25 A l'article 123 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, deuxième alinéa les mots "a), b), c), d) ou e), selon le cas » sont supprimés;2° au § 5, premier alinéa, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par la phrase suivante : « La présente liste mentionne les formations existantes, les formations transformées (grade et qualification), la/les discipline(s) dans la-/lesquelle(s) la formation transformée est classée, le volume des études des formations transformées, la nature des formations transformées et la langue de l'enseignement.»; 3° aux §§ 7 et 8 les mots "au sens de l'article 61" sont chaque fois remplacés par les mots "au sens de l'article 60septies". Article V.26 A l'article 124 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Fin 2007, une évaluation indicative de l'avancement des formations qui émergent de la réforme d'une formation initiale de deux cycles sur la base du premier alinéa est effectuée sous la responsabilité de la Commission d'agrément.Cette évaluation indicative de l'avancement évalue l'appui scientifique et l'imbrication de l'enseignement et de la recherche scientifique pour la formation et ce, sur la base de la situation actuelle de ces éléments dans le trajectoire qui s'étend du moment de la transformation jusqu'au moment où les garanties de qualité génériques suffisantes visées à l'article 58 doivent être fournies au plus tard. Le Gouvernement flamand fixe la méthodologie et les critères de l'évaluation de l'avancement. »; 2° il est ajouté un § 7, rédigé comme suit : « § 7.Les formations de master organisées par la "Vrije Universiteit Brussel" dans l'"Instituut voor Europese Studies" (IES- Institut d'Etudes européennes) et les formations de master organisées par l'"Universiteit Antwerpen" dans l'"Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer" (Institut de la politique et de la gestion du développement) conformément aux dispositions de l'article 169quater du décret relatif aux universités, sont censées être accréditées jusqu'à la fin de l'année académique 2007-2008. »; 3° il est ajouté un § 8, rédigé comme suit : "§ 8.Les formations de bachelor organisées conformément aux dispositions du présent décret à compter de l'année académique 2004-2005 par le "Vesalius College" situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ne sont pas censées être des nouvelles formations au sens de l'article 60septies.
Elles sont censées être accréditées jusqu'à la fin de l'année académique 2007-2008. »; 4° il est ajouté un § 9, rédigé comme suit : « § 9.L'Organe d'accréditation évalue si les formations de l'enseignement supérieur de deux cycles visées au § 1er offrent suffisamment de garanties de qualité génériques tout en respectant le caractère transitoire de l'appui scientifique et de l'imbrication de l'enseignement dans les formations et de la recherche scientifique, pour autant que l'institut supérieur a introduit le dossier d'accréditation avant la fin de l'année académique 2012-2013.
La validité des accréditations délivrées conformément aux dispositions du premier alinéa est réglée comme suit : 1° les accréditations demandées avant la fin de l'année académique 2008-2009 restent valables pendant 4 ans;2° les accréditations demandées à partir de l'année académique 2009-2010 et avant la fin de l'année académique 2012-2013 restent valables pendant 6 ans. Si un institut supérieur juge que le processus d'académisation est terminé avant la fin de l'année académique 2012-2013, l'institut supérieur peut demander à l'Organe d'accréditation de ne pas appliquer les dispositions des premier et deuxième alinéas. »; 5° il est ajouté un § 10, rédigé comme suit : « § 10.Le Gouvernement flamand peut adopter les mesures nécessaires afin que les accréditations de transition des formations transformées issues de plusieurs formations originelles ou de parties de celles-ci, ou des formations visitées en commun, se terminent au même instant. Le cas échéant, il peut être dérogé des dispositions du présent article et/ou du délai visé à l'article 57 § 2 pour la demande d'accréditation. » Article V.27 A l'article 125 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 9° et au § 2, 9° les mots "c) ou d), selon le cas" sont chaque fois supprimés;2° au § 3, 9° les mots "a) ou e), selon le cas" sont chaque fois supprimés;3° le § 4 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « La présente liste mentionne les formations existantes, les formations transformées (grade et qualification), la/les discipline(s) dans la(les)quelle(s) la formation transformée est classée, le volume des études des formations transformées, la nature des formations transformées et la langue d'enseignement.»; 4° au § 5, les mots "telle que prévue à l'article 61, § 6" sont supprimés;5° le § 7 est remplacé par la disposition suivante : « § 7.Au cas où une université souhaite participer à l'organisation d'une formation de master qui résulte de la réforme d'une formation académique continue d'une université et souhaite offrir, de concert avec cette université, la formation transformée comme une formation de master commune, cette formation de master n'est pas censée être une nouvelle formation au sens de l'article 60septies du chef de l'université participante. Cette université doit mentionner la formation de master dans la liste des propositions de transformation à l'exception des données visées au § 1er, 7°. Au cas où un institut supérieur souhaite participer à l'organisation d'une formation de bachelor ou de master qui résulte de la réforme d'une formation académique continue d'une université et souhaite offrir, de concert avec cet institut supérieur, la formation transformée comme une formation de bachelor ou de master commune, cette formation de bachelor ou de master n'est pas censée être une nouvelle formation au sens de l'article 60septies du chef de l'université participante. Cet institut supérieur doit nécessairement mentionner la formation de master dans la liste des propositions de transformation à l'exception des données visées au § 2, 7° ou § 3, 7°.
Article V.28 Dans le même décret, il est inséré un article 125bis.1, rédigé comme suit : « Article 125bis.1 L'évaluation externe publiée se rapporte à l'égard d'une formation en train d'être transformée, figurant dans la liste visée à l'article 123, § 5, premier alinéa et § 6, ou dans l'article 125, § 4, à : 1° la formation d'origine, 2° les parties déjà réalisées de la formation transformée, et 3° les projets quant à la formation transformée, pour autant que l'évaluation externe ait lieu à un moment où la transformation n'est pas encore entièrement terminée. L'évaluation permet à l'Organe d'accréditation de prendre une décision d'accréditation sur la formation transformée. » Article V.29 Aux articles 126, § 2 et 127, § 3 du même décret, les mots "article 61, § 1er, dernier alinéa sont chaque fois remplacées par les mots "article 61, § 2".
Article V.30 A l'article 128 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er les mots "en remplacement de ou" et les mots "à condition que les formations soient mentionnées dans la liste de conversion visée à l'article 123, § 5" sont supprimées;2° au § 2 les mots "en remplacement de ou" et les mots "à condition que les formations soient mentionnées dans la liste de conversion visée à l'article 125, § 4" sont supprimées;3° au § 3 les mots "à condition que les formations soient mentionnées dans la liste de conversion visée à l'article 123, § 6" sont supprimées. Article V.31 A l'article 129 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er les mots "en remplacement de ou" et les mots "à condition que les formations soient mentionnées dans la liste de conversion visée à l'article 123, § 5" sont supprimées;2° au § 2 les mots "en remplacement de ou" et les mots "à condition que les formations soient mentionnées dans la liste de conversion visée à l'article 123, § 5" sont supprimées;3° au § 3 les mots "en remplacement de ou" et les mots "à condition que les formations soient mentionnées dans la liste de conversion visée à l'article 125, § 4" sont supprimées;4° au § 4 les mots "en remplacement de ou" et les mots "à condition que les formations soient mentionnées dans la liste de conversion visée à l'article 125, § 4" sont supprimées; Article V.32 A l'article 130 du même décret, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit : « Les étudiants qui sont inscrits avant le 31 décembre 2003 dans une formation de bachelor, organisée par le "Vesalius College" situé dans la région bilingue de Bruxells-Capitale, peuvent : 1° terminer cette formation, 2° obtenir le grade de bachelor, avec ou sans qualification ou spécification ultérieure;3° porter le titre de bachelor de façon légale dans la Communauté flamande.» Article V.33 A l'article 133, §§ 4 et 5 du même décret les mots "au sens de l'article 61" sont chaque fois remplacés par les mots "au sens de l'article 60septies".
Article V.34 A l'article 135 du même décret, les mots "visée à l'article 63" sont supprimés.
Article V.35 Dans l'article 138 du même décret, les mots "dans le titre II du décret-instituts supérieurs" sont remplacés par les mots "dans le titre II du décret-instituts supérieurs, à l'exception des dispositions du chapitre III,".
Article V.36 Dans l'article 139 du même décret, les mots "article 95," sont insérés entre les mots "à l'exception du chapitre 3, sections 1re et 2," et les mots "du chapitre 6".
Article V.37 A l'article 158bis du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2003, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, l'article 157, 2° entre en vigueur le 1er janvier 2004. » Article V.38 Les dispositions du présent titre produisent leurs effets le 1er janvier à l'exception des articles V.1, V.11, V.12, V.13, V.14, V.19, V.20, V.31 et V.35, qui entrent en vigueur à compter de l'année académique 2004-2005.
Les dispositions de l'article V.6 et V.24,2° entrent en vigueur le 1er septembre 2004.
TITRE II. - Modification au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande Article V.39 A l'article 2 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 21°, les mots "et pour subir les examens y afférents" sont insérés après les mots "année d'études suivie à temps plein ou à temps partiel";2° au point 27°, les mots "autre grade" sont remplacés par les mots "autre grade ou niveau". Article V.40 Aux articles 5, 3°,10, § 1er, 3°, 11, § 1er, 2°, 188, 2° et 3°, les mots "sciences industrielles et technologie" sont chaque fois remplacés par les mots "sciences industrielles et technologie, et sciences nautiques".
Article V.41 A l'article 20octies du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le texte actuel devient § 1er;2° il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2.A compter de l'année académique 2002-2003, tous les personnels de l'enseignement ont accès à la formation continue des enseignants 'encadrement renforcé et cours de rattrapage'. » .
Article V.42 A l'article 21, premier alinéa, du même décret, les mots ", un diplôme de l'enseignement supérieur de promotion sociale, à l'exception du Certificat d'Aptitudes Pédagogiques," sont insérés après les mots "enseignement supérieur".
Article V.43 Au même décret, il est inséré un article 22bis, rédigé comme suit : "Article 22bis L'inscription d'un étudiant qui ne remplit pas les conditions d'admission décrétales et réglementaires, est nulle. A l'inscription annulée n'est attachée aucune conséquence juridique.
Par dérogation aux dispositions fixées au premier alinéa, un étudiant inscrit qui ne satisfait pas aux conditions d'admission décrétales et réglementaires a le droit de : 1° passer des examens pour l'année d'études suivie, et;2° s'il réussit aux examens, d'achever la formation et d'obtenir un diplôme de cette formation s'il a terminé avec succès le trajet ultérieur de la formation, si les conditions suivantes sont remplies : a) l'étudiant a participé aux activités d'étude pendant un délai d'au moins 60 jours calendrier, qui commence le lendemain de la rentrée académique, respectivement du jour d'inscription, si l'inscription a été prise après le début de l'année académique, et;b) le caractère fautif a été constaté par l'institut supérieur ou bien a été communiqué par une instance extérieure à l'institut supérieur après le délai visé sous a), et;c) l'étudiant n'a pas fait de fausses déclarations ou soumis de faux documents pour rendre plausible sa thèse qu'il satisfait aux conditions décrétales.» Article V.44 A l'article 31 du même décret, les mots "et des droits d'examens" sont supprimés.
Article V.45 A l'article 32 du même décret, les mots "droits d'inscription" sont chaque fois remplacés par les mots "droits de participation aux activités d'enseignement".
Article V.46 A l'article 34 du même décret, les mots "droits d'examens" sont remplacés par les mots "droits pour la passation des examens sur les activités d'enseignement auxquelles l'étudiant est inscrit".
Article V.47 Dans l'article 35 du même décret, les mots "des droits d'inscription et des droits d'examens" sont remplacés par les mots "des droits d'inscription".
Article V.48 Les troisième et quatrième alinéas de l'article 74 du même décret sont supprimés.
Article V.49 L'article 106 du même décret, abrogé par le décret du 20 avril 2001, est rétabli dans la rédaction suivante : « Par un accord conclu entre un établissement d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques et un institut supérieur, un membre du personnel d'un tel établissement peut être chargé, avec son consentement, d'accomplir des missions, y compris d'agir comme examinateur, dans cet institut supérieur. L'accord fixe la durée de la charge et, le cas échéant, l'indemnisation financière qui est payée par l'institut supérieur à l'établissement auquel appartient le membre du personnel. » Article V.50 L'article 120 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 120 Par dérogation à l'article 117, la fonction de chef de travaux ne peut être attribuée que par promotion ou par changement de fonction. » Article V.51 L'article 123 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 123 Les assistants docteurs sont désignés pour au maximum deux périodes de trois ans maximum.
La désignation pour une deuxième période ne peut s'opérer qu'après une évaluation favorable.
Les assistants docteurs qui sont en fonction à la fin de l'année académique 2003-2004, peuvent être désignés pour une période supplémentaire de trois ans au maximum au terme de la désignation en cours.
Si une grossesse ou maladie sévère de longue durée interrompt le premier ou deuxième délai du mandat, les assistants docteurs sont désignés pour un délai supplémentaire d'un an. » Article V.52 A l'article 130, deuxième alinéa, du même décret, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° Lors d'un recrutement externe comme maître de conférences principal de formation pratique ou comme maître de conférences principal : - ayant acquis au moins quatre ans d'expérience professionnelle utile à l'extérieur de l'enseignement, - ou ayant acquis au moins deux ans d'ancienneté de service comme maître de conférences de formation pratique ou comme maître de conférences. » Article V.53 L'article 136, § 3, du même décret, inséré par le décret du 4 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Le membre du personnel qui était chargé pendant dix ans du mandat de chef de département ou de bibliothécaire, acquiert définitivement l'échelle de traitement telle que visée au § 1er au terme de son mandat et garde cette échelle de traitement s'il reprend sa fonction au cadre organique. » Article V.54 A l'article 137, § 1er, les mots "directeur général" sont remplacés par les mots "directeur général, membre du personnel enseignant,".
Article V.55 A l'article 158 du même décret, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Après une période de mandat de dix ans, l'échelle de traitement telle que visée au § 1er devient définitive et le membre du personnel garde cette échelle de traitement lorsqu'il reprend sa fonction au cadre organique.
Article V.56 Au même décret, il est ajouté un article 158bis, rédigé comme suit : "Article 158bis § 1er. La rémunération de directeur général, membre du personnel administratif et technique, consiste en : 1° ou bien une indemnité de mandat égale à la différence entre le traitement de professeur ordinaire, calculée en tenant compte de l'ancienneté pécuniaire acquise par le membre du personnel, et le traitement auquel le membre du personnel a droit en vertu de sa fonction au cadre organique, à ajouter à ce traitement;2° ou bien le traitement de professeur ordinaire. § 2. Lorsque le mandat du membre du personnel qui était chargé de la fonction de directeur général est achevé, et lorsqu'il reprend sa fonction au cadre organique, il bénéficie à nouveau de l'échelle de traitement liée à cette fonction et perd le droit à l'indemnité visée au § 1er. § 3. Le membre du personnel qui était chargé pendant dix ans du mandat de directeur général, acquiert définitivement l'échelle de traitement telle que visée au § 1er au terme de son mandat et garde cette échelle de traitement s'il reprend sa fonction au cadre organique. » Article V.57 A l'article 165, troisième alinéa, du même décret, le mot "année académique" est remplacé par le mot "année".
Article V.58 L'article 183bis, § 3, deuxième alinéa, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Le plan de développement de l'enseignement doit le cas échéant faire l'objet d'un avis positif de la part de l'association à laquelle appartient l'institut supérieur. Les moyens supplémentaires visés au § 1er peuvent être affectés aux projets axés sur l'innovation pédagogique et au niveau du contenu de l'enseignement au sein de l'association y compris l'académisation de l'enseignement supérieur de deux cycles. » .
Article V.59 La première phrase du § 6 de l'article 190 du même décret, insérée par le décret du 4 avril 2003, est remplacée par la disposition suivante : « § 6. Pour le calcul du nombre d'étudiants, visé aux §§ 1er et 2, il sera tenu compte en 2003 du nombre moyen d'étudiants admissibles au financement le 1er février 2000, le 1er février 2001 et le 1er février 2002 et il sera tenu compte à partir de 2004 du nombre moyen d'étudiants admissibles au financement le 1er février 2001, le 1er février 2002 et le 1er février 2003. Pour le calcul du nombre d'étudiants, visé au § 3, il sera tenu compte du nombre moyen d'étudiants admissibles au financement le 1er février 2001, le 1er février 2002 et le 1er février 2003. » Article V.60 A l'article 109bis du même décret, inséré par le décret du 4 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand contribue annuellement au financement de la recherche scientifique thématique de l'enseignement supérieur professionnel des instituts supérieurs.»; 2° au § 1er, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « La répartition de ces moyens se fait en fonction du nombre d'étudiants admissibles au financement dans les formations de l'enseignement supérieur professionnel le 1er février 2001, le 1er février 2002 et le 1er février 2003."; 3° au § 2, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand contribue annuellement au financement de projets émanant d'instituts supérieurs, qui impliquent un renforcement de la recherche scientifique thématique de l'enseignement supérieur professionnel.» Article V.61 A l'article 193 du même décret modifié par le décret du 4 avril 2003, les mots "nombre moyen d'étudiants le 1er février 2001, le 1er février 2002 et le 1er février 2003" sont remplacés par les mots "nombre moyen d'étudiants admissibles au financement le 1er février 2000, le 1er février 2001 et le 1er février 2002 en 2003 et à compter de 2004 calculées sur la base du nombre moyen d'étudiants admissibles au financement le 1er février 2001, le 1er février 2002 et le 1er février 2003".
Article V.62 Dans l'article 216 du même décret, le troisième tiret est supprimé.
Article V.63 A l'article 225, le deuxième alinéa est abrogé.
Article V.64 L'article 233 du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante : « Article 233 Les instituts supérieurs tiennent une comptabilité générale de toutes les activités de l'institution par la voie d'un système de livres et de comptes en respectant les règles usuelles de la comptabilité en partie double et d'une comptabilité analytique adaptée. La comptabilité comprend toutes les opérations, propriétés, créances, dettes et obligations, quelle que soit leur nature. Le Gouvernement flamand fixe un schéma comptable. La comptabilité est soumise à un réviseur d'entreprises. Le réviseur d'entreprises peut entretenir une correspondance directe avec le commissaire du Gouvernement flamand auprès de l'institut supérieur concernant la comptabilité et les comptes de l'institut supérieur. Il en informe la direction de l'institut supérieur. » Article V.65 Dans l'article 243, § 3, du même décret, les mots "six ans" sont remplacés par les mots "quatre ans".
Article V.66 A l'article 262 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, le point 2° est remplacé par le texte suivant : « 2° détermine le règlement du conseil départemental, y compris la procédure d'élection des membres de ce conseil départemental;»; 2° au premier alinéa, le point 8° est remplacé par le texte suivant : « 8° nomme le personnel enseignant et le personnel dirigeant administratif et technique et attribue les modifications de fonction et les promotions dudit personnel;»; 3° au premier alinéa, le point 9° est remplacé par le texte suivant : « 9 désigne, sur avis du conseil départemental du département concerné, les chefs de département pour un délai renouvelable de quatre années académiques et détermine les conditions auxquelles les chefs de département peuvent assister aux réunions du conseil d'administration;»; 4° le membre de phrase suivant est ajouté au premier alinéa, 14° : « ;la convention de fusion peut modifier la représentation du ou des pouvoir(s) organisateur(s), visée à l'article 254, deuxième alinéa; »; 5° le deuxième alinéa est complété par le membre de phrase suivant : « et de quelle façon il y a lieu de lui faire rapport sur l'exercice de ces compétences déléguées.» Article V.67 L'article 263, § 2 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 2. En cas d'urgence, le président prend les décisions qui s'imposent. Les décisions sont soumises pour information au conseil d'administration à sa prochaine réunion. » Article V.68 A l'article 266, § 5, du même décret, la troisième et dernière phrase est abrogée.
Article V.69 A l'article 268 du même décret sont apportées les modifications suivantes : le 5° est remplacé par la disposition suivante : 1° « 5° de la nomination du personnel administratif et technique non dirigeant et de l'attribution des modifications de fonction et des promotions dudit personnel;»; 2° le 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° de la désignation à titre temporaire du personnel enseignant;»; 3° il est ajouté un 8°, rédigé comme suit : « 8° de la conclusion des accords de coopération visés à l'article 278,10°;».
Article V.70 A l'article 269 du même décret, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « En cas d'urgence, le président prend les décisions qui s'imposent.
Les décisions sont soumises pour information au collège administratif à sa prochaine réunion. » Article V.71 A la deuxième phrase de l'article 275 du même décret, il est ajouté un membre de phrase, rédigé comme suit : « désigné conformément à l'article 262, premier alinéa, 9° ».
Article V.72 A l'article 276 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les points 1°, 2° et 3° du § 1er, alinéa premier, sont renumérotés en 2°, 3° et 4°;2° au premier alinéa, il est ajouté un nouveau point 1°, rédigé comme suit : « 1° le chef de département;»; 3° dans le point 4° du premier alinéa, 4°, renuméroté conformément au point 1°, les mots "représentants visés aux 1° et 2°" sont remplacés par les mots "représentants visés aux 2° en 3°";4° au troisième alinéa, les mots "visé au premier alinéa, 2° et 3°" sont ajoutés après les mots "pour chaque de membre du conseil départemental";5° le § 2 est abrogé. Article V.73 L'article 277 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 277 Le chef de département est le président du conseil départemental et a de plein droit voix délibérative. » Article V.74 A l'article 278 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "Le conseil départemental est notamment chargé de :" sont remplacés par les mots "Tout en respectant les articles 262, premier alinéa, 8°, et 268, 6°, 7° et 8°, le conseil départemental est notamment chargé de :";2° le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° de formuler des propositions quant à la désignation et la nomination du personnel enseignant »;3° le 10° est remplacé par la disposition suivante : « 10° de formuler des propositions quant à la conclusion d'accords de coopération;»; 4° le 12° est remplacé par la disposition suivante : « 12° de formuler des propositions quant à l'octroi de changements de fonction et de promotions au personnel désigné au département;».
Article V.75 Au Titre V, Chapitre Ier, Section 2, Sous-section 5 du même décret, il est ajouté un article 279bis, rédigé comme suit : « Article 279bis Au cas où le conseil d'administration constate par une majorité de trois quarts des votes exprimés, qu'un conseil départemental ne fonctionne plus convenablement, il peut autoriser le collège administratif à exercer temporairement les compétences dudit conseil départemental. Le collège administratif en fait rapport au conseil d'administration. » Article V.76 Le texte du point 2° de l'article 296, deuxième alinéa, du même décret est remplacé par la disposition suivante : 2° pour la moitié, des représentants du personnel, élus par et parmi les membres du personnel rattachés au département, à l'exception du chef de département.Au moment de leur élection, les candidats doivent avoir occupé un emploi dans l'institut supérieur pendant au moins deux ans. » Article V.77 Dans le même décret, il est inséré un article 337bis, rédigé comme suit : « Article 337bis Les membres du personnel administratif qui ont exercé un mandat politique à préciser par le Gouvernement flamand dans la période du 1er janvier 1996 à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand devant régler le congé politique des membres du personnel administratif et technique, sont sensés avoir pris un congé politique suivant les dispositions de l'arrêté en question. » Article V.78 Les dispositions du présent titre entrent en vigueur comme suit : 1° les articles V.39, 2° V.54, V.55, V.56, V.65 et V.77 produisent leurs effets le 1 janvier 1996; 2° l'article V.49 produit ses effets le 1er septembre 1996; 3° les articles V.42 et V.43 produisent leurs effets à compter de l'année académique 2001-2002; 4° l'article V.41 produit ses effets à compter de l'année académique 2002-2003; 5° l'article V.40 produit ses effets le 1er janvier 2003; 6° les articles V.48, V. 51, V.53, V.57, V.58, V.59, V.60, V.61 et V.76 produisent leurs effets le 1er octobre 2003; 7° l'article V.64 entre en vigueur le 1er janvier 2004; 8° les articles V.66 à V.75 inclus entrent en vigueur le 1er avril 2004; 9° les articles V.39,1°, V.44, V.45, V.46, V.47 et V.63 entrent en vigueur à compter de l'année académique 2004-2005.
TITRE III. - Modifications relatives aux universités CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté royal n° 542 du 31 mars 1987 portant l'organisation, le fonctionnement et la gestion des hôpitaux universitaires de l'Etat, à Gand et à Liège Article V.79 A l'article 6 de l'arrêté royal n° 542 du 31 mars 1987 portant l'organisation, le fonctionnement et la gestion des hôpitaux universitaires de l'Etat à Gand et à Liège, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 8 juillet 1996 et 7 décembre 2001, est ajouté un § 11, rédigé comme suit : « § 11. Le conseil d'administration de l'"Universitair Ziekenhuis Gent" est habilité à conclure des accords avec d'autres hôpitaux relatifs à la dispensation de soins et à la formation de médecins et de médecins spécialistes, le conseil de la Faculté de l'"Universiteit Gent" qui assure l'organisation de la formation médecine étant entendu.
L'"Universitair Ziekenhuis Gent" est autorisé à : 1° adhérer à une association qui a pour but de gérer des hôpitaux ou des structures de santé, telle que visée au chapitre XII de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale;2° adhérer à une association en vue de l'exploitation totale ou partielle d'un hôpital ou d'une activité hospitalière ou de structures de santé, telle que visée au chapitre XIIbis de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale;3° adhérer à une association sans but lucratif qui a pour but de gérer ou d'exploiter des hôpitaux ou des structures de santé ainsi qu'à cofonder une telle association. A cet effet, l'apport nécessaire de l'"UZ Gent" peut se faire en avances, en capital et en actifs matériels ou immatériels. » CHAPITRE 2. - Modifications au décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande Article V.80 Dans l'article 34, premier alinéa, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié par le décret du 20 avril 2001, sont insérés après les mots "d'un cycle" les mots ", d'un diplôme de l'enseignement supérieur de promotion sociale à l'exception du Certificat d'Aptitudes Pédagogiques".
Article V.81 Au même décret, il est inséré un article 34bis, rédigé comme suit : « Article 34bis L'inscription d'un étudiant qui ne satisfait pas aux conditions d'admission décrétales et réglementaires, est nulle. A l'inscription annulée n'est attachée aucune conséquence juridique.
Par dérogation aux dispositions fixées au premier alinéa, un étudiant inscrit qui ne satisfait pas aux conditions d'admission décrétales et réglementaires a le droit de : 1° passer des examens pour l'année d'études suivie, et;2° s'il réussit aux examens, d'achever la formation et d'obtenir un diplôme de cette formation s'il a terminé avec succès le trajet ultérieur de la formation, si les conditions suivantes sont remplies : a) l'étudiant a participé aux activités d'études pendant un délai d'au moins 60 jours calendrier, qui commence le lendemain de la rentrée académique, respectivement du jour d'inscription, si l'inscription a été prise après le début de l'année académique, et;b) le caractère fautif a été constaté par l'université ou bien a été communiqué par une instance extérieure à l'université après le délai visé sous a), et c) l'étudiant n'a pas fait de fausses déclarations ou soumis de faux documents pour rendre plausible sa thèse qu'il satisfait aux conditions décrétales.» Article V.82 A l'article 65 du même décret, modifié par le décret du 20 octobre 2000, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Outre les tâches académiques visées au premier alinéa, les autorités universitaires peuvent charger les membres du personnel académique autonome également de tâches organisationnelles, coordinatrices ou administratives. » Article V.83 A l'article 80 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 1994, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Par un accord conclu entre un établissement d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques et une université, un membre du personnel d'un tel établissement peut être chargé, avec son consentement, d'accomplir des missions, y compris d'agir comme examinateur, dans cette université.
L'accord fixe la durée de la mission et, le cas échéant, l'indemnisation financière qui est payée par l'université à l'établissement auquel appartient le membre du personnel. » Article V.84 L'article 91, troisième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 1997 et modifié par le décret du 20 avril 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Lors d'une première nomination comme membre du personnel académique autonome, les autorités universitaires peuvent désigner temporairement une personne comme membre du personnel académique autonome pour une période de trois ans au maximum avec la perspective pour la personne intéressée de pouvoir bénéficier d'une nomination définitive sans nouvelle vacance, si les autorités universitaires évaluent favorablement ses prestations. » Article V.85 Dans l'article 92, deuxième alinéa, du même décret, modifié par le décret du 27 janvier 1993, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante : Lorsqu'une grossesse ou maladie sévère de longue durée interrompt le premier, deuxième ou troisième délai du mandat, les assistants docteurs sont désignés pour un délai supplémentaire d'un an. » Article V.86 A l'article 94 du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999, il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « Lorsqu'une grossesse ou maladie sévère de longue durée interrompt le premier ou deuxième délai du mandat, les assistants docteurs sont désignés pour un délai supplémentaire d'un an. » Article V.87 A l'article 95, troisième alinéa, du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999, il est ajouté la phrase suivante : « La reconsidération de l'ancienneté barémique doit être explicitement et sérieusement motivée. » Article V.88 L'article 99 du même décret, abrogé par le décret du 18 mai 1999, est rétabli dans la rédaction suivante : « Article 99 Pour l'application des articles 95, deuxième alinéa, et 97, premier alinéa, les autorités universitaires fixent les conditions de rémunération générales. » .
Article V.89 A l'article 130ter du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 1994 et remplacé par le décret du 4 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : « Le plan de développement de l'enseignement doit, le cas échéant, faire l'objet d'un avis positif de l'association à laquelle appartient l'université.Les moyens supplémentaires visés au § 1er peuvent également être affectés aux projets axés sur l'innovation pédagogique et au niveau du contenu de l'enseignement au sein de l'association y compris l'académisation de l'enseignement supérieur de deux cycles. »; 2° il est ajouté un § 9, rédigé comme suit : « § 9.Les moyens supplémentaires qui sont octroyés aux universités pendant l'exercice budgétaire 2002 par la voie de protocoles d'accord, ainsi que les moyens supplémentaires visés au § 1er qui sont octroyés aux universités, ne sont pas censés être des allocations de fonctionnement et sont comptabilisés à la section IV fonds de recherche et services scientifiques, sous-section Autres fonds de recherche. » Article V.90 Le § 5 ajouté par l'article V.36 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV à l'article 140ter du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, est renuméroté en § 6.
Le § 5 ajouté par l'article V.39 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV à l'article 140ter du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, est renuméroté en § 7.
Article V.91 A l'article 161 du même décret, remplacé par les décrets des 27 janvier 1993 et 4 avril 2003, la phrase suivante est ajoutée : « Le Gouvernement flamand fixe le schéma comptable. » Article V.92 Le § 9 ajouté par l'article V.37 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV à l'article 169quater du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, est renuméroté en § 11.
Article V.93 A l'article 182, sixième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 1996, les mots "premier et deuxième alinéas" sont remplacés par les mots "premier au quatrième alinéas inclus" Article V.94 A l'article 188 du même décret, modifié par le décret du 27 janvier 1993 et 18 mai 1999, il est ajouté un cinquième alinéa, rédigé comme suit : Les montants des rémunérations, allocations et indemnités dont il est question à l'article 104 du présent décret et à l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand fixant le tableau de la structure de la carrière et du statut pécuniaire du personnel administratif et technique des universités de la Communauté flamande se réfèrent, du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1999 inclus, aux montants tels qu'ils étaient mentionnés dans le statut du personnel flamand au moment de leur octroi. » CHAPITRE 3. - Modifications au décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques Article V.95 A l'article 14, 2° du décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques, il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « Les établissements peuvent attribuer une indemnité individuelle pour prestations rendues aux personnels des universités ou instituts supérieurs qui, sur la base de ce qui précède, sont chargés de l'enseignement, de la recherche et des services scientifiques. » CHAPITRE 4. - Disposition d'entrée en vigueur Article V.96 Les dispositions du présent titre entrent en vigueur comme suit : 1° les articles V.82 et V.83 produisent leurs effets le 1er octobre 1991; 2° l'article V.94 produit ses effets le 1er janvier 1993. 3° l'article V.84 produit ses effets le 1er octobre 1997; 4° l'article V.87 produit ses effets le 1er octobre 1999; 5° les articles V.89, 2°, V.90 et V.92 produisent leurs effets le 1er janvier 2002; 6° l'article V.89, 1° produit ses effets le 1er janvier 2003; 7° les articles V.80, V.83, V.85, V.86, V.88 et V.95 entrent en vigueur le 1er octobre 2003; 8° les articles V.79 et V.91 entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
TITRE IV. - Modifications au décret du 7 juillet 1998 relatif à l'organisation du " Vlaamse Hogescholenraad " (Conseil des instituts supérieurs flamands) Article V.97 Dans l'article 2 du décret du 7 juillet 1998 relatif à l'organisation du " Vlaamse Hogescholenraad " (Conseil des instituts supérieurs flamands), les mots "organisme d'intérêt public" sont remplacés deux fois par les mots "fondation d'intérêt public".
Article V.98 A l'article 4 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er la deuxième phrase est abrogée;2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.L'assemblée générale fixe par règlement la composition du conseil d'administration. Elle détermine la procédure de désignation des membres du conseil d'administration, la durée du mandat et la façon de désigner le président, le vice-président, le trésorier et le secrétaire. Aussi longtemps que ce règlement n'est pas fixé, la façon de désigner, la composition et la durée du mandat qui sont appliquées à présent restent d'application. » TITRE V. - Modification au décret du 14 février 2003 relatif à l'Enseignement XIV Article V.99 Dans l'article V23, 2°, du décret du 14 février 2003 relatif à l'Enseignement XIV, les mots "le 1er septembre 1996" sont remplacés par les mots "le 1er janvier 1996".
Article V.100 L'article V.99 produit ses effets le 1er janvier 1996.
TITRE VI. - Régularisation de certains diplômes et grades Article V.101 Les diplômes et grades suivants de l'enseignement supérieur sont censés être délivrés légalement par la faculté "Evangelische Theologische Faculteit" à Heverlee (jadis le "Bijbelinstituut") ou par la faculté "Universitaire Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid" à Bruxelles : 1° le certificat d'études faites en vue de la dispensation de cours de religion délivré au terme de quatre années d'étude;2° le diplôme pour la dispensation de cours de religion protestante dans le degré inférieur;3° le gradué en sciences religieuses;4° l'agrégé de cours de religion protestante dans l'enseignement secondaire inférieur. Cette disposition est applicable jusqu'à la fin de l'année académique 2006-2007. Les étudiants qui, au cours de l'année académique 2006-2007, ont échoué aux examens de l'année d'études conduisant à un des diplômes et grades visés au premier alinéa, peuvent toutefois obtenir respectivement un diplôme délivré légalement et un grade conféré légalement pendant l'année académique 2007-2008.
Article V.102 L'article V.101 produit ses effets le 1er octobre 1964.
PARTIE VI. - Mesures d'accompagnement spéciales en matière de recherche et de coopération TITRE Ier. - Modifications au décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande Article VI.1 A l'article 169ter du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, premier alinéa, les mots "membres du personnel de l'université et du Fonds pour la Recherche scientifique ainsi que par les titulaires d'une bourse accordée par le Fonds pour la Recherche Scientifique, le "Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk-Technologisch Onderzoek in de Industrie" ou une université flamande" sont remplacés par les mots "personnels rémunérés" et les mots "d'autres personnes" par les mots "chercheurs volontaires" 2° au § 1er, il est ajouté un troisième et un quatrième alinéas, rédigés comme suit : « Par membre du personnel rémunéré on entend : a) un membre des personnels académiques, b) un boursier actif au sein de l'université ou un collaborateur scientifique rémunéré par l'université ou c) un membre du personnel chargé de l'aide à la gestion ou un membre du personnel technique de l'université. Dans les cas visés sous b) et c), il n'est pas tenu compte de la présence ou de l'absence d'une supervision quelconque sur la recherche, la nature de l'emploi ou l'origine de la rémunération.
Par chercheur volontaire, il faut entendre une personne qui n'obtient aucune indemnité de l'université, ou bien qui obtient une indemnité qui ne donne lieu à aucune cotisation sociale conformément à la législation sur la sécurité sociale. »; 3° au § 4, deuxième alinéa les mots "ou pédagogiques" sont ajoutés après les mots "à des fins scientifiques".4° il est ajouté un § 7bis, rédigé comme suit : « § 7bis.Les droits et obligations de l'université décrits dans le présent article peuvent être attribués sur une base générale ou individuelle à : 1° en vertu d'un règlement général de recherche et de coopération de l'association a) l'association, ou b) un service sans individualité juridique sous l'autorité de l'association, ou c) un service avec individualité juridique sous la tutelle de l'association, ou 2° en vertu d'une décision des autorités universitaires a) un service sans individualité juridique sous l'autorité de l'université, ou b) un service avec individualité juridique sous la tutelle de l'université.» .
TITRE II. - Modifications au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande Article VI.2 Au Titre IV du même décret il est ajouté un Chapitre IIIbis, composé de l'article 215bis, rédigé comme suit : "CHAPITRE IIIbis. - Droits patrimoniaux des découvertes dans les instituts supérieurs Article 215bis § 1er. Les droits patrimoniaux des découvertes qui sont faites, dans le cadre de leurs missions de recherche, par les personnels rémunérés, appartiennent exclusivement à l'institut supérieur. Dans cette même optique, l'institut supérieur acquiert les droits patrimoniaux sur les découvertes faites par des chercheurs volontaires qui font de la recherche à l'institut supérieur pour autant que cette cession de droits soit confirmée dans une convention écrite avec ces personnes.
Il convient d'entendre par découvertes : des inventions susceptibles d'octroi de brevet, produits de culture, dessins et modèles, topographies de semi-conducteurs, programmes informatiques et bases de données qui peuvent être affectés à des fins commerciales en vue d'une application industrielle ou agricole.
Par membre du personnel rémunéré on entend : a) un membre du personnel enseignant, b) un boursier actif au sein de l'université ou un collaborateur scientifique rémunéré par l'institut supérieur ou c) un membre du personnel chargé de l'aide à la gestion ou un membre du personnel technique de l'institut supérieur. Dans les cas visés sous b) et c), il n'est pas tenu compte de la présence ou de l'absence d'une supervision quelconque sur la recherche, la nature de l'emploi ou l'origine de la rémunération.
Par chercheur volontaire, il faut entendre une personne qui n'obtient aucune indemnité de l'institut supérieur, ou bien qui obtient une indemnité qui ne donne lieu à aucune cotisation sociale conformément à la législation sur la sécurité sociale. » § 2. Le chercheur est tenu d'informer le service compétent de l'institut supérieur de sa découverte avant toute autre forme de publication.
A des fins de protection de ses droits, l'institut supérieur peut limiter la liberté de publication du chercheur, de manière raisonnable et durant un délai de 12 mois maximum. § 3. L'institut supérieur a le droit exclusif d'exploiter la découverte. Dans le cadre de cette exploitation, l'institut supérieur veille à ce qu'il ne soit porté préjudice à la possibilité d'utilisation des résultats de recherche intéressés à des fins d'enseignement et de recherche. En cas d'exploitation, il prend aussi en considération la possibilité d'attirer des activités vers l'institut supérieur ou la région.
Le chercheur a le droit d'être informé des démarches faites par l'institut supérieur par rapport à sa protection juridique et à l'exploitation de sa découverte.
Le chercheur a droit à une part équitable, fixée par règlement interne ou sur une base conventionnelle, des produits financiers que l'institut supérieur acquiert de l'exploitation de la découverte. § 4. L'institut supérieur peut transférer ses droits sur les découvertes sur une base générale ou individuelle, au chercheur tout en maintenant un droit inaliénable, non exclusif et gratuit sur l'utilisation de celles-ci à des fins scientifiques ou pédagogiques.
L'institut supérieur peut en outre négocier une part des recettes que le chercheur acquiert de l'exploitation de ces droits.
Sans préjudice des dispositions du § 5, le chercheur dispose de la possibilité de réclamer les droits sur sa découverte lorsque l'institut supérieur omet, sans raison valable, d'exploiter la découverte dans un délai raisonnable et au plus tard dans les trois années suivant la date de notification visée au § 2. § 5. Lorsqu'en vue de l'acquisition d'une protection de la découverte, des formalités doivent être remplies ou des délais respectés et l'institut supérieur omet de faire les démarches nécessaires dans un délai de six mois à compter de la notification, les droits sur la découverte, en ce compris les droits d'exploitation, reviennent au chercheur, sauf accords contraires entre le chercheur et l'institut supérieur sans préjudice du droit d'utilisation scientifique et d'indemnisation, visé au § 4, de l'institut supérieur.
Lorsque l'institut supérieur remplit les formalités requises en temps utile, il veille ensuite à la protection et l'exploitation géographiques de la découverte. Le cas échéant, il communique par écrit au plus tard deux mois avant l'expiration du Droit unionistique de priorité (Traité de Paris) au chercheur les pays pour lesquels la protection a été demandée. Dans les pays restants, le chercheur dispose immédiatement du droit de demander lui-même la protection ainsi que d'exploiter la découverte, conformément aux accords conclus entre l'institut supérieur et le chercheur. § 6. La direction de l'institut supérieur détermine un règlement interne définissant les modalités concrètes pour l'application des dispositions du présent article. A cet égard, la direction de l'institut supérieur tient compte des conditions fixées par ou en vertu de la loi, du décret ou de la réglementation européenne concernant la propriété et l'exploitation des droits de propriété intellectuelle. § 7. Le présent article ne porte pas préjudice à la possibilité de l'institut supérieur de conclure des conventions de recherche et contrats de service avec des tiers conformément au décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux offerts par les universités ou les écoles supérieures et concernant les relations des universités et écoles supérieures avec d'autres personnes morales. § 8. Les droits et obligations de l'institut supérieur décrits dans le présent article peuvent être attribués sur une base générale ou individuelle à : 1° en vertu d'un règlement général de recherche et de coopération de l'association : a) l'association, ou b) l'université au sein de l'association, c) un service sans individualité juridique sous l'autorité de l'association ou de l'université, ou d) un service avec individualité juridique sous la tutelle de l'association ou de l'université.2° en vertu d'une décision de la direction de l'institut supérieur : a) un service sans individualité juridique sous l'autorité de l'institut supérieur, ou b) un service avec individualité juridique sous la tutelle de l'institut supérieur.» TITRE III. - Modifications au décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux fournis par les universités ou les instituts supérieurs et aux rapports de ceux-ci avec d'autres personnes morales.
Article VI.3 A l'article 9 du décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux fournis par les universités ou les instituts supérieurs et aux rapports de ceux-ci avec d'autres personnes morales, remplacé par le décret du 18 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "valorisation industrielle" sont remplacés par le mot "valorisation";2° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé ainsi qu'il suit : « Une entreprise spin-off prend la forme d'une société à responsabilité limitée.» Article VI.4 Dans le même décret, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit : « Participation dans des entreprises commanditaires de spin-offs ».
Article VI.5 A l'article 20 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er.Une université ou un institut supérieur ne peut participer comme personne morale aux entreprises commanditaire de spin-offs visées aux §§ 2, 3 et 4 que sur la base d'une décision formelle des autorités universitaires ou de la direction de l'institut supérieur et en respectant le cadre d'évaluation visé à l'article 101bis, 5°, a) du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
Si l'université ou l'institut supérieur n'appartient pas à une association, la décision formelle des autorités universitaires ou de la direction de l'institut supérieur est prise sur la base d'un règlement interne, qui part de la donnée qu'une telle participation n'est indiquée que si les objectifs définis ne peuvent être poursuivis de façon aussi efficiente et effective par l'établissement lui-même ou par la voie d'une convention. »; 2° dans le § 2, le mot "également" est supprimé;3° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : "§ 5."Une entreprise commanditaire de spin-offs prend la forme d'une société à responsabilité limitée. » Article VI.6 Les articles 21, 23, 24 et 26 du même arrêté sont abrogés.
Article VI.7 Dans l'article 22 du même décret, les mots "Les a.s.b.l. ou autres personnes morales" sont remplacés par les mots "Les entreprises commanditaires de spin-offs".
TITRE IV. - Modifications au décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre Article VI.8 Dans le Titre Ier du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, il est inséré un Chapitre Vbis, rédigé comme suit : "CHAPITRE Vbis. - Participation aux personnes morales Article 95bis § 1er. Sur la base d'une décision formelle de la direction de l'institution, les instituts supérieurs et les universités peuvent participer aux personnes morales suivantes : 1° les entreprises spin-offs et les entreprises commanditaires de spin-offs visées au décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux fournis par les universités ou les instituts supérieurs et aux rapports de ceux-ci avec d'autres personnes morales;2° le service compétent pour la valorisation visée à l'article 101bis, 2°;3° les instances visées à l'article 101bis, 3°, a), à l'article 169ter, § 7bis du décret-universités et à l'article 215bis, § 8 du décret-instituts supérieurs;4° les personnes morales sans but lucratif qui ont pour objet la gestion ou la coordination de structures sociales;5° les personnes morales sans but lucratif ayant un but social se consacrant à la recherche, l'organisation ou la coordination de l'enseignement sous contrat, à la prestation de services socioculturelles ou à l'organisation ou la coordination de services ou à la prestation de services administratifs. Les dispositions du premier alinéa ne portent pas préjudice : 1° aux dispositions du Chapitre VI;2° à la possibilité de posséder des titres au sens de l'article 2 de la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003003328 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques de titres fermer relative aux offres publiques de titres. § 2. Les directions des institutions peuvent charger un membre du personnel, avec son consentement, d'une mission auprès des personnes morales visées au § 1er, premier alinéa.
Pour la durée de la mission, le membre du personnel concerné continue à appartenir juridiquement et administrativement à l'institut supérieur ou à l'université réglant la mise à disposition. § 3. Un droit d'usage des locaux, de l'infrastructure, des services ou des personnels de l'institut supérieur ou de l'université peut être attribué à une personne morale visée au § 1er, premier alinéa. Ce droit d'usage doit faire l'objet d'une convention entre la direction de l'institution et la personne morale.
Le droit d'usage visé au premier alinéa ne peut être apporté dans une personne morale. § 4. Les personnes morales visées au § 1er, premier alinéa, soumettent les comptes annuels et les rapports annuels à la notification de la direction de l'institution. Cette obligation ne porte pas préjudice aux éventuelles obligations additionnelles ou plus strictes quant à l'établissement de rapports qui sont imposées par une réglementation spéciale ou en vertu d'une convention. § 5. Si les personnes morales auxquelles participent les instituts supérieurs et les universités ne satisfont pas aux conditions définies par ou en vertu d'un décret : 1° la direction de l'institution refuse à cette personne morale tout usage des locaux, de l'infrastructure, des services et des personnels, et 2° la direction de l'institution prend les mesures nécessaires de manière à ce que l'institut supérieur ou l'université se retire de la personne morale, sauf si l'irrégularité peut être remédiée sans délai. § 6. Pour l'application du premier alinéa, on entend par "participer" : 1° créer une personne morale, ou 2° acquérir ou garder une participation dans une personne morale, ou 3° se faire représenter dans une personne morale.» Article VI.9 Au Titre Ier, Chapitre VI, Section 3 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° le texte des articles 100 et 101 formera la "Sous-section 1re. Compétences générales"; 2° il est inséré une Sous-section 2, comprenant les articles 101bis à 101quater inclus, rédigée comme suit : « SOUS-SECTION 2.- Règlement général de recherche et de coopération Article 101bis Une association fixe un règlement général de recherche et de coopération, qui contient les éléments suivants : 1° la politique générale de recherche au sein de l'association;2° la désignation et la description de la mission du service compétent pour la valorisation au sein de l'association, étant un service autonomisé sous l'autorité ou la tutelle de l'association ou de l'université.Les éléments suivants sont notamment fixés : a) l'obligation du service d'établir des rapports au profit de l'association et des partenaires, b) les règles de fonctionnement du service et la façon de coopérer entre le service et les services de recherche des partenaires;3° les règles générales et minimales relatives à la politique en les matières visées à l'article 169ter du décret-universités et à l'article 215bis du décret-instituts supérieurs, tout en fixant les éléments suivants : a) l'instance à laquelle reviennent les droits patrimoniaux sur une découverte, faite dans le cadre de tâches de recherche liées à l'institution, étant : 1) l'association, ou un service sans ou, le cas échéant, avec individualité juridique et sous l'autorité ou, le cas échéant, sous la tutelle de l'association.Dans ce cas, un produit équitable revient au partenaire où les tâches de recherche liées à l'institution sont accomplies, ou 2) l'université, ou un service sans ou, le cas échéant, avec individualité juridique et sous l'autorité ou, le cas échéant, sous la tutelle de l'université.Si les tâches de recherche liées à l'institution ne sont pas accomplies dans l'université mais chez un autre partenaire, ce partenaire a droit à un produit équitable, ou 3) le partenaire où les tâches de recherche liées à l'institution sont effectuées, b) les cas dans lesquels un droit d'usage gratuit sur une découverte revient aux différents partenaires à l'association pour ce qui est de l'enseignement et la recherche, c) une directive sur le produit équitable pour le chercheur dont les droits patrimoniaux sur une découverte sont transférés, d) les lignes politiques quant à la sensibilisation des chercheurs aux découvertes susceptibles de faire l'objet d'un octroi de droits intellectuels commerciaux;4° les règles générales et minimales relatives à la coopération d'institutions avec des tiers sur la base de contrats de service au sens du décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux offerts par les universités ou les écoles supérieures et concernant les relations des universités et écoles supérieures avec d'autres personnes morales, en vue de fixer ou décrire : a) les règles sur la conclusion, la gestion et l'exécution de contrats de service, b) les règles sur la rémunération des personnels qui sont engagés dans l'exécution des contrats de service, c) une directive sur l'affectation des revenus des contrats de service;5° les règles générales et minimales sur la participation des partenaires aux personnes morales, en vue de fixer ou de décrire : a) une directive sur base de laquelle les partenaires vérifient la nécessité et l'opportunité de la participation à une personne morale. Ce cadre d'évaluation part de la donnée qu'une telle participation n'est indiquée que si les objectifs définis ne peuvent être poursuivis de façon aussi efficiente et effective par le partenaire lui-même ou par la voie d'une convention, b) une directive sur l'obligation minimale de rendre compte de la personne morale.Cette justification doit rendre possible une évaluation de la participation à la personne morale; 6° la façon dont les conflits sur l'exécution du règlement de recherche et de coopération doivent être réglés. Article 101ter Les dispositions du règlement général de recherche et de coopération qui sont pertinentes pour les chercheurs, sont élaborées dans le statut des partenaires ou bien dans les conventions avec les chercheurs intéressés.
Article 101quater La première version du règlement général de recherche et de coopération est dressée le 1er octobre 2005 au plus tard. »; 3° l'article 102, dont le texte formera la "Sous-section 3. Compétences quant au fonds", est remplacé par ce qui suit : « Article 102 Les partenaires peuvent octroyer des moyens financiers à l'association.
Les partenaires peuvent charger un membre du personnel, avec son consentement, d'une mission auprès de l'association, nonobstant la nature de l'emploi. Pour la durée de la mission, le membre du personnel concerné continue à appartenir juridiquement et administrativement à l'institution réglant la mise à disposition. » TITRE V. - Disposition d'entrée en vigueur Article VI.10 Les articles VI.3 à VI.9 inclus entrent en vigueur le 1er octobre 2004.
Les articles VI.1 et VI.2 entrent en vigueur le 1er octobre 2005. A l'égard de certaines institutions qui le demandent, le Gouvernement flamand peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure. Si ces institutions sont partenaires à une association, cette association est tenue de disposer déjà à cette date d'un règlement général de recherche et de coopération au sens de l'article 101bis inséré au décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre par l'article VI.9. » PARTIE VII. - Mission de coordination Article VII.1 § 1er. Le Gouvernement flamand réunit les dispositions du présent décret et des décrets et lois suivants dans cinq coordinations : 1° la loi du 28 mai 1971 portant création et fonctionnement du "Limburgs Universitair Centrum";2° le décret du 21 décembre 1976 organisant la coopération entre les universités flamandes;3° le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande;4° le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;5° le décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux fournis par les universités ou les instituts supérieurs et aux rapports de ceux-ci avec d'autres personnes morales;6° le décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l'"Universiteit Antwerpen";7° le décret du 9 juin 1998 relatif à la "Hogere Zeevaartschool";8° le décret du 7 juillet 1998 relatif à l'organisation du " Vlaamse Hogescholenraad " (Conseil des instituts supérieurs flamands);9° le décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques;10° le décret du 16 février 2001 réglant les allocations d'études supérieures en Communauté flamande;11° le décret spécial du 4 avril 2003 abrogeant le décret spécial du 26 juin 1991 relatif à l'"Universiteit Gent" et à l'"Universitair Centrum Antwerpen", en ce qui concerne l'" Universitair Centrum Antwerpen";12° le décret du 4 avril 2003 portant dispositions visant à créer une "Universiteit Antwerpen" et à modifier le décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l'"Universiteit Antwerpen". En ce faisant, le Gouvernement tient compte des modifications ayant été ou étant apportées explicitement ou tacitement aux décrets visés jusqu'au moment de la coordination. § 2. En fonction de la mission de coordination, le Gouvernement peut : 1° changer l'ordre et la numérotation des dispositions à coordonner et apporter des modifications générales aux textes quant à la forme;2° faire correspondre à la nouvelle numérotation les références prévues aux dispositions à coordonner;3° en changer la rédaction, sans faire préjudice aux principes contenus dans les dispositions à coordonner, afin d'uniformiser la terminologie, faire correspondre mutuellement les dispositions et les rendre conformes à l'état actuel de la réglementation;4° adapter les références aux dispositions codifiées dans les dispositions ne faisant pas l'objet de la coordination. § 3. Les coordinations porteront les intitulés suivants : 1° "Décret relatif à la structure de l'enseignement supérieur, coordonné le [...]"; 2° "Décret relatif aux formations et aux parcours dans l'enseignement supérieur, coordonné le [...]"; 3° "Décret relatif au financement de l'enseignement supérieur, coordonné le [...]"; 4° "Décret relatif au statut des personnels de l'enseignement supérieur, coordonné le [...]"; 5° "Décret relatif au statut de l'étudiant et à la participation étudiante dans l'enseignement supérieur, coordonné le [...]";
Article VII.2 L'article VII.1 entre en vigueur le 1er octobre 2004.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 mars 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents. -Projet de décret : 1960 N° 1 + Addenda .
Amendements : 1960 - N° 2.
Avis du Conseil d'Etat : 1960 - N° 3.
Amendements : 1960 - N° 4.
Articles adoptés par la commission en première lecture : 1960 - N° 5.
Amendements : 1960 - N° 6.
Rapport : 1960 - N° 7.
Amendement : 1960 - N° 8.
Texte adopté en séance plénière 1960 - N° 9.
Annales. - Discussion et adoption : Séance de midi du 3 mars 2004.