publié le 01 octobre 2008
Décret relatif à l'aide à la Jeunesse et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse
19 MAI 2008. - Décret relatif à l'aide à la Jeunesse et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier - Dispositions générales Section 1re. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° jeune : la personne de moins de 18 ans ou celle de moins de 21 ans à qui a été accordée ou imposée une prestation de l'aide à la jeunesse ou une mesure de protection de la jeunesse avant l'âge de 18 ans;2° famille : les personnes qui ont un lien de parenté avec le jeune ainsi que le tuteur et le protuteur;3° familiers : les personnes qui composent l'environnement du jeune, sans qu'il y ait nécessairement un lien de parenté;4° personne chargée de l'éducation : la personne qui, en vertu de la loi ou d'une décision de justice exerce l'autorité parentale sur le jeune;5° aide à la jeunesse : l'aide éducative spécialisée qui, dans le cadre du présent décret, est accordée au jeune et/ou à ses familiers afin de répondre à l'objectif défini à l'alinéa 2;6° aide volontaire à la jeunesse : la mesure d'aide individuelle à la jeunesse élaborée par le service de l'aide à la jeunesse en accord avec les intéressés;7° aide judiciaire à la jeunesse : la mesure ordonnée par le tribunal ou le juge de la jeunesse dans le cadre de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse;8° protection de la jeunesse : les mesures prises à l'égard de jeunes et des personnes chargées de leur éducation, en application de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait;9° Ministère : le Ministère de la Communauté germanophone;10° Division : la division du Ministère de la Communauté germanophone compétente en matière d'aide à la jeunesse. L'aide à la jeunesse mentionnée à l'alinéa 1er, 5°, vise à soutenir la famille en tant qu'entité sociale de base et environnement naturel pour le développement de tous ses membres. Elle offre au jeune et à ses familiers protection et assistance pour renforcer son sens des responsabilités et faciliter son insertion sociale voire professionnelle. L'aide à la jeunesse doit permettre au jeune de mener une vie digne et adaptée à son âge et promouvoir au mieux son développement. Section 2. - Champ d'application
Art. 2.Le présent décret est applicable à : 1° tout jeune dont l'intégrité physique et/ou psychique, le développement affectif, moral ou social, ou l'éducation sont menacés par son propre comportement, celui des personnes chargées de son éducation ou de tiers, par ses conditions de vie, par des conflits relationnels ou par des événements particuliers;2° tout jeune ayant commis un fait qualifié infraction, pour autant que celui-ci soit défini dans le présent décret;3° toute personne chargée de l'éducation qui éprouve des difficultés importantes au niveau de l'éducation d'un jeune, de sorte qu'une éducation visant le bien du jeune ne peut plus être garantie et qu'une prestation de l'aide à la jeunesse s'avère judicieuse voire nécessaire pour son développement;4° toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent à l'exécution de mesures d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse. La menace pour le jeune visée à l'alinéa 1er, 1°, peut découler du manque de soins et/ou de la défaillance non délibérée des personnes chargées de l'éducation et/ou du comportement de tiers. La menace peut être détectée dès que l'on constate une violation de droits fondamentaux du jeune. Section 3. - Charte de qualité
Art. 3.Les services de l'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse du Ministère disposent d'une charte de qualité rédigée par le supérieur hiérarchique de chaque service, les collaborateurs concernés étant impliqués dans la rédaction.
Dans le respect des dispositions du présent décret, cette charte mentionne au moins : 1° la procédure appliquée par le service, de la réception d'une demande/mission jusqu'à la clôture du dossier;2° les critères à respecter pour garantir la qualité;3° l'orientation du service;4° les directives déontologiques. La charte est adaptée tous les deux ans à l'évolution de la situation. Section 4. - Droits du jeune et des personnes chargées de l'éducation
Art. 4.§ 1er. Tout jeune et toute personne chargée de l'éducation a droit, indépendamment de ses origines, de son sexe, de sa nationalité, de ses convictions religieuses, philosophiques et politiques, à l'aide organisée dans le cadre de ce décret.
Une demande dans le cadre de l'aide volontaire à la jeunesse ne peut être rejetée que pour défaut de compétence matérielle ou territoriale. § 2. En application du présent décret, les jeunes ne peuvent être séparés pour leur bien de leurs parents par les autorités compétentes que dans des cas justifiés et dans le cadre d'une décision prise conformément aux législations applicables et susceptible de recours.
La séparation ne se justifie que lorsque les parents, seuls ou avec l'aide ambulante, ne sont pas prêts ou à même de garantir l'intégrité et le développement du jeune. Si le placement à long terme de jeunes âgés d'au plus 7 ans est nécessaire, il s'effectue dans la mesure du possible dans une famille d'accueil. Section 5. - Comité d'accompagnement pour l'aide à la jeunesse
Art. 5.§ 1er. En Communauté germanophone, il est créé un comité d'accompagnement pour l'aide à la jeunesse, ci-après dénommé "comité d'accompagnement", qui est chargé de la planification de l'aide à la jeunesse et de la prévention conformément aux dispositions suivantes.
Le Gouvernement fixe la composition et l'organisation du comité d'accompagnement en veillant à ce qu'au moins les institutions, services et organisations ci-après soient représentés comme suit : 1° le service de l'aide à la jeunesse et le service de l'aide judiciaire à la jeunesse, par un représentant commun;2° le "Dienst für Kind und Familie" (Service pour l'Enfance et la Famille), par un représentant;3° les centres publics d'action sociale, par un représentant commun;4° le centre psycho-social, par un représentant;5° les centres psycho-médico-sociaux, par un représentant commun;6° le centre Mosaïque pour l'encadrement socio pédagogique d'enfants et de jeunes, par un représentant;7° l'organisation "Oikos", par un représentant;8° le "Pflegefamiliendienst" (le service de familles d'accueil), par un représentant. Le Gouvernement désigne les membres sur proposition des institutions, organisations et services concernés. Un membre suppléant est désigné pour chaque membre effectif. Les membres sont désignés pour quatre ans. Le mandat est renouvelable.
Le comité d'accompagnement est placé sous la direction d'un spécialiste désigné par le Gouvernement.
Le Gouvernement fixe les modalités auxquelles des indemnités pour frais de déplacement et des jetons de présence sont octroyés aux membres. § 2. Les missions du comité d'accompagnement sont les suivantes : 1° organiser tous les deux ans, pour le 30 mai au plus tard, un forum sur l'aide à la jeunesse axé sur la planification de l'aide et la prévention et auquel participent les acteurs de l'aide à la jeunesse et des autres domaines concernés;2° évaluer continuellement le besoin d'aide en tenant compte des besoins et des intérêts des jeunes et des personnes chargées de l'éducation et analyser les conditions indispensables pour couvrir ce besoin d'aide, et ce en tenant compte du fait qu'un besoin imprévu doit pouvoir être satisfait;3° promouvoir des initiatives qui correspondent au besoin détecté;4° tester l'opportunité des initiatives envisagées du point de vue de leur efficacité;5° tester l'applicabilité de mesures de prévention, leur compatibilité avec les lignes de force déterminées à l'article 7 et les évaluer régulièrement. Le Gouvernement peut charger le comité d'accompagnement de missions autres que celles reprises au premier alinéa. Section 6. -Prévention
Art. 6.Le travail de prévention dans le cadre de l'aide à la jeunesse doit être effectué en interconnexion avec d'autres secteurs tels que l'enseignement, la promotion sanitaire et le travail avec les jeunes, domaines qui peuvent influencer les conditions de vie du jeune.
Lors de l'examen et de l'évaluation de mesures de prévention, le comité d'accompagnement veille, conformément à l'article 5, § 2, alinéa 1er, 5°, au respect des critères de qualité ci-après : 1° une description de la situation de départ;2° une définition claire des objectifs;3° l'adéquation des objectifs et de la méthode;4° l'effet durable de la mesure;6° une documentation;7° un concept d'évaluation. Les organisations et services de l'aide à la jeunesse ainsi que les acteurs des autres secteurs mentionnés à l'alinéa 1er doivent être impliqués tant au niveau de la planification que de la concrétisation de nouvelles mesures de prévention. Les personnes ayant déjà été concernées par l'aide à la jeunesse doivent également être impliquées, pour autant qu'elles y soient disposées.
Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles sont financées des mesures de prévention, mises en oeuvre par le comité d'accompagnement en application de l'article 5. Section 7. - Lignes de force de l'aide à la jeunesse
Art. 7.En tenant compte des résultats du forum sur l'aide à la jeunesse visé à l'article 5, § 2, alinéa 1er, 1°, le Gouvernement détermine les lignes de force de l'aide à la jeunesse tous les deux ans sur proposition du comité d'accompagnement mentionné à l'article 5, § 1er. CHAPITRE II. - Aide volontaire à la Jeunesse Section 1re. - Service de l'aide à la jeunesse
Art. 8.§ 1er. Dans le cadre de l'aide volontaire à la jeunesse, il est institué au sein de la Division un service de l'aide à la jeunesse ("Jugendhilfedienst").
Le Gouvernement peut confier à des personnes physiques ou morales certaines tâches du service de l'aide à la jeunesse. Les dispositions du présent chapitre relatives à la qualification et aux autres exigences professionnelles auxquelles doit satisfaire le personnel ainsi que celles relatives à la procédure s'appliquent à ces personnes. § 2. Dans le respect du présent décret, le Gouvernement fixe les qualifications et autres exigences professionnelles auxquelles doit satisfaire le personnel du service de l'aide à la jeunesse ainsi que l'organisation, les missions et le fonctionnement de ce service. § 3. Le service de l'aide à la jeunesse peut être contacté par tout intéressé : jeunes, personnes chargées de l'éducation, organisations, autorités et tiers. Le demandeur donne des informations sur le problème, sur les démarches déjà entreprises et désigne la nature de la menace.
Art. 9.Lorsque, en application du présent décret, le service de l'aide à la jeunesse intervient dans une famille en parallèle avec d'autres services et organisations, il assure un rôle de coordination.
En concertation avec les autres intervenants, il fixe, dans le cadre de l'objectif défini en commun et après analyse, les missions de tous les intervenants, centralise les informations relatives aux mesures prises et contrôle l'exécution des missions fixées.
Art. 10.Sans préjudice de l'entraide administrative octroyée sur demande d'une autre autorité, le service de l'aide à la jeunesse est compétent pour les demandes introduites en application de l'article 2, dans la mesure où le domicile du jeune menacé se trouve en région de langue allemande. Si le jeune n'a pas de domicile, le service de l'aide à la jeunesse est tout de même compétent, pour autant que l'endroit où le jeune est éduqué et où il est subvenu à ses besoins se trouve en région de langue allemande. Si aucun de ces deux critères de localisation ne peut être appliqué, c'est le lieu de séjour du jeune qui est décisif pour déterminer la compétence territoriale du service de l'aide à la jeunesse.
Si le service de l'aide à la jeunesse ne dispose plus de la compétence territoriale en raison d'un changement de domicile du jeune, il transmet les informations nécessaires à l'autorité désormais compétente. En accord avec elle, le service de l'aide à la jeunesse peut continuer à accompagner et guider le jeune pendant une période transitoire de 6 mois au plus.
Art. 11.En vue d'exécuter le contrat d'aide à la jeunesse mentionné à l'article 13, l'organisation en charge du programme d'aide reçoit du service de l'aide à la jeunesse toutes les informations nécessaires concernant le jeune et ses familiers. Section 2. - Implication du jeune et des personnes chargées de
l'éducation
Art. 12.Dans le respect de la procédure fixée à l'article 13, une mesure d'aide volontaire à la jeunesse ne peut être décidée qu'après avoir entendu les personnes concernées et moyennant leur accord.
Tout jeune qui est entendu peut se faire accompagner par une personne de son choix. A sa demande ou en raison d'une décision prise dans son intérêt par le service de l'aide à la jeunesse, le jeune est entendu sans la présence de la personne chargée de son éducation.
Toute décision portant sur une mesure d'aide volontaire à la jeunesse doit être communiquée par écrit au jeune qui a 12 ans accomplis et est directement concerné par cette mesure, ainsi qu'à la personne chargée de son éducation.
Art. 13.§ 1er. Pour organiser l'aide volontaire à la jeunesse, le service de l'aide à la jeunesse mène un entretien de planification avec les personnes chargées de l'éducation, le jeune ayant la maturité requise et les organisations mentionnées au § 4. Lors de cet entretien seront débattus les besoins, les prestations requises, la durée de l'aide et la participation aux frais des personnes chargées de l'éducation. § 2. Le résultat consensuel auquel aboutit l'entretien de planification est consigné dans un contrat d'aide à la jeunesse. Ce contrat renvoie en outre aux règles de l'article 30 relatives à la protection des données et au secret professionnel ainsi qu'à la possibilité de recours ouverte à l'article 34. § 3. Ce contrat est signé par le service de l'aide à la jeunesse, les services, organisations et personnes chargées d'exécuter le programme d'aide ainsi que par les personnes chargées de l'éducation et le jeune ayant la maturité requise.
Si plusieurs personnes sont chargées de l'éducation, la signature du contrat par une seule d'entre elles suffit si 1° l'autre personne chargée de l'éducation est dans l'impossibilité de signer parce que sa santé est menacée ou que son domicile n'est pas connu;2° l'autre personne chargée de l'éducation témoigne d'un désintérêt manifeste à l'égard du jeune ou 3° une menace grave menace le jeune et l'autre personne chargée de l'éducation donne son accord à posteriori. Le service de l'aide à la jeunesse décide, dans le respect des prescriptions figurant dans la charte de qualité, si les conditions pour la signature par une seule personne chargée de l'éducation sont ou non remplies. Si oui, il doit le motiver par écrit et joindre ce document au dossier d'aide à la jeunesse.
Le cas échéant, le contrat peut de plus être signé par la personne du ménage avec laquelle le parent vit maritalement, dans la mesure où cette personne est concernée par la planification. § 4. Pour la mise en oeuvre du programme d'aide, le service de l'aide à la jeunesse s'appuie - sans préjudice de l'article 29 - sur des organisations implantées en Communauté germanophone. Il leur fournit toutes les informations utiles concernant le jeune et ses familiers.
Art. 14.Le service de l'aide à la jeunesse vérifie régulièrement avec les intéressés si le programme d'aide reste approprié et nécessaire. CHAPITRE III. - Aide judiciaire à la Jeunesse Section 1re. - Service de l'aide judiciaire à la jeunesse
Art. 15.§ 1er. Dans le cadre de l'aide judiciaire à la jeunesse, il est institué un service de l'aide judiciaire à la jeunesse ("Jugendgerichtsdienst").
Dans le respect du présent décret, le Gouvernement fixe les qualifications et autres exigences professionnelles auxquelles doit satisfaire le personnel du service de l'aide judiciaire à la jeunesse ainsi que l'organisation, les missions et le fonctionnement de ce service. § 2. Dans le cadre de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse, le juge de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse ou le procureur du Roi charge le service de l'aide judiciaire à la jeunesse de rédiger des rapports sociaux et des avis. Le service de l'aide judiciaire à la jeunesse organise la mise en oeuvre des mesures ordonnées par le tribunal ou le juge de la jeunesse et peut conclure à cette fin un contrat avec la personne physique ou morale chargée de mettre en oeuvre la mesure. § 3. Le Gouvernement peut confier à des personnes physiques ou morales certaines tâches du service de l'aide judiciaire à la jeunesse. Les dispositions du présent chapitre relatives à la qualification et aux autres exigences professionnelles auxquelles doit satisfaire le personnel ainsi que celles relatives à la procédure s'appliquent à ces personnes. § 4. Sans préjudice de l'entraide administrative octroyée sur demande d'une autre autorité, la compétence territoriale du service de l'aide judiciaire à la jeunesse correspond à celle du tribunal de la jeunesse. § 5. Lorsque, en application du présent décret, le service de l'aide judiciaire à la jeunesse intervient dans une famille à côté d'autres services et organisations, il assure un rôle de coordination. En concertation avec les autres intervenants, il fixe, dans le cadre de l'objectif défini en commun et après analyse spécifique, les missions de tous les intervenants et centralise les informations relatives aux mesures prises et contrôle l'exécution des missions fixées. Section 2. - Intervention des instances judiciaires
Art. 16.§ 1er. En cas de désaccord entre la personne intéressée et le service de l'aide à la jeunesse les empêchant de collaborer ou pouvant conduire à un rejet unilatéral de la mesure d'éducation, ou en cas de rejet d'une demande d'aide, le médiateur agréé désigné par le Gouvernement intervient à la demande de la personne chargée de l'éducation, du jeune ou du service de l'aide à la jeunesse. Si cette médiation échoue, le service de l'aide à la jeunesse transmet le dossier au procureur du Roi, s'il considère toujours que le jeune est menacé.
Si le procureur du Roi partage l'avis du service de l'aide à la jeunesse quant à l'existence d'une menace pour le jeune, il saisit le juge ou le tribunal de la jeunesse du dossier. Le juge ou le tribunal peut dans ce cas ordonner une mesure dans l'intérêt du jeune contre la volonté de la personne intéressée.
Si le procureur du Roi ne partage pas l'avis du service de l'aide à la jeunesse quant à l'existence d'une menace pour le jeune, le dossier est clos. § 2. Dans le cadre de l'aide volontaire à la jeunesse, le service de l'aide à le jeunesse peut saisir directement le juge ou tribunal de la jeunesse d'un dossier si, dans l'intérêt du jeune, une ou plusieurs mesures semblent opportunes dans le cadre de l'entretien de planification mentionné à l'article 13, et ce même sans l'accord de la personne intéressée.
A l'exception de l'entraînement parental prévu à l'article 17, § 1er, 2°, pour lequel une durée spécifique peut être fixée, les mesures imposées à l'alinéa 1 ne peuvent excéder un an.
Le service de l'aide à la jeunesse reste dans ce cas saisi du dossier. § 3. Si les intérêts d'un jeune sont menacés de manière imminente, le juge de la jeunesse peut, par dérogation au § 1er, sur requête directe du procureur du Roi, imposer à titre provisoire et pour 30 jours au plus une mesure mentionnée à l'article 17. A l'expiration de ce délai, le traitement du dossier est poursuivi dans le cadre de l'aide volontaire à la jeunesse.
En outre, par dérogation au § 1er, le tribunal ou le juge de la jeunesse peut être saisi d'un dossier directement par le procureur du Roi : 1° lorsqu'une personne majeure est suspectée d'avoir commis un fait qualifié infraction à l'égard d'un jeune et qu'il s'avère nécessaire de prendre une mesure en vue de protéger ce jeune;2° lorsque, sur la base du présent décret, le tribunal de la jeunesse est déjà saisi d'un dossier et que le procureur du Roi juge nécessaire de prendre une mesure à l'égard du même ou d'un autre jeune de cette famille ou 3° lorsqu'une mesure adoptée à l'égard d'un jeune a pris fin il y a moins d'un an et qu'il s'avère à nouveau nécessaire d'adopter une mesure à son encontre. § 4. En cas de menace imminente, le procureur du Roi peut lui-même ordonner une mesure mentionnée à l'article 17; celle-ci perd toutefois son effet après sept jours si elle n'a pas été confirmée dans ce délai par le juge ou le tribunal de la jeunesse.
Art. 17.§ 1er. Dans le cadre de l'aide à la jeunesse, en prenant en considération l'offre existante et dans le respect des objectifs définis à l'article 20, le juge ou le tribunal de la jeunesse peut ordonner, une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° imposer pour une durée maximale de deux ans un accompagnement pédagogique ou thérapeutique au jeune, aux personnes chargées de l'éducation et/ou aux personnes qui en ont la garde, lorsque c'est nécessaire dans l'intérêt du jeune;2° imposer aux personnes chargées de l'éducation de participer à un entraînement parental, lorsque c'est nécessaire dans l'intérêt du jeune.L'entraînement parental concerne notamment les aspects suivants : a) la motivation des personnes chargées de l'éducation à adopter un autre mode d'éducation et à poursuivre leurs efforts dans cette voie;b) le recours à des entretiens, symboles et jeux de rôle dans le but d'illustrer de façon concrète et compréhensible le lien entre l'univers émotionnel et relationnel de l'individu et les difficultés rencontrées dans l'éducation du jeune;c) la perception que le participant a des rôles et son autocompréhension dans la perspective d'une réflexion;d) l'organisation individuelle et/ou collective selon les besoins.3° imposer, pour une durée maximale de deux ans, au jeune et aux personnes chargées de son éducation un accompagnement familial par une organisation;4° confier le jeune, éventuellement avec les personnes chargées de son éducation à un projet d'aide à la jeunesse pour une durée maximale de deux ans, lorsque c'est nécessaire dans l'intérêt du jeune;ce projet doit pouvoir s'inscrire dans une des formes d'aide décrites à l'article 20; 5° placer le jeune sous la surveillance du service de l'aide judiciaire à la jeunesse;6° soumettre le jeune, pour une durée maximale de deux ans, à un accompagnement éducatif intensif et à un accompagnement individuel par un éducateur de référence ou à un suivi socio-pédagogique intensif individuel;7° laisser le jeune qui a 12 ans accomplis dans son milieu familial pour une durée maximale de six mois, moyennant le respect d'une ou plusieurs des conditions suivantes : a) suivre régulièrement les cours;b) suivre une formation;c) participer à une ou plusieurs activités culturelles, sportives ou sociales valorisantes;d) respecter d'autres obligations ou interdictions fixées par le tribunal de la jeunesse. Le service de l'aide judiciaire à la jeunesse est chargé de vérifier si les obligations sont bien respectées. Si l'une des obligations ou interdictions fixées par le juge de la jeunesse n'est pas respectée, le service de l'aide judiciaire à la jeunesse en informe immédiatement le juge. Ce dernier peut alors adapter la mesure sur la proposition du service de l'aide judiciaire à la jeunesse; 8° imposer au jeune un programme éducatif pour une durée maximale de six mois;ce programme a pour but d'aider à son éducation, au renforcement du sens des responsabilités ainsi qu'à son intégration sociale voire professionnelle; 9° permettre au jeune qui a 16 ans accomplis d'avoir, sous surveillance régulière, un logement indépendant;10° soumettre le jeune à l'accompagnement d'un centre d'accueil et d'orientation;11° soumettre le jeune pour une durée maximale de trois mois à l'accompagnement d'un centre d'observation ou le placer en observation dans un institut psychiatrique ou un département psychiatrique d'un hôpital pour la même période;12° ordonner un accueil familial en application de l'article 20, § 1er, 3°;13° confier le jeune, pour une durée maximale de deux ans, à une institution appropriée à régime ouvert pour un encadrement résidentiel, ou le confier à un internat pour une année scolaire au plus;14° confier le jeune âgé de 14 ans accomplis à une institution à régime fermé pour un encadrement résidentiel;15° ne confier le jeune qu'à l'une des personnes chargées de son éducation pour une durée maximale de deux ans. Le Gouvernement fixe les conditions-cadres pour l'exécution des mesures mentionnées au présent paragraphe. § 2. Le tribunal de la jeunesse peut à tout moment lever les mesures fixées au § 1er du présent article, que se soit d'office, à la demande du service de l'aide judiciaire à la jeunesse, du procureur du Roi ou, par l'intermédiaire du service de l'aide judiciaire à la jeunesse, à la demande des personnes chargées de l'éducation, du jeune concerné ou du service d'accompagnement, ou les remplacer par une autre mesure prévue au § 1er. Plusieurs mesures peuvent être prises en parallèle.
Les mesures mentionnées au § 1er cessent à l'expiration du terme prévu. Une mesure peut au besoin être prorogée pour la même durée.
Art. 18.Les mesures énumérées à l'article 17 sont exécutées par des services du Ministère ou par les organisations visées à l'article 22, et ce pour ordre du juge ou du tribunal de la jeunesse, sur la proposition du service de l'aide judiciaire à la jeunesse.
Dans des cas exceptionnels justifiés, une personne physique ou morale extérieure à la région de langue allemande et reconnue par les autorités compétentes peut être chargée d'exécuter les mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse par le tribunal de la jeunesse, le juge de la jeunesse ou le service de l'aide à la jeunesse, le placement dans une autre communauté nécessitant un accord de coopération en la matière et celui à l'étranger l'accord de la personne physique ou morale concernée.
Art. 19.Dans les cas visés à l'article 16, §§ 1er et 2, et § 3, alinéa 2, le juge de la jeunesse peut ordonner les mesures énumérées à l'article 17 à titre de mesures transitoires, avant la procédure sur le fond. La durée maximale de toutes les mesures provisoires est limitée à 12 mois au total. CHAPITRE IV. - Dispositions communes Section 1re. - Objectifs des mesures d'aide à la jeunesse et de
protection de la jeunesse
Art. 20.§ 1er. Lorsque sont octroyées ou ordonnées des mesures d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse qui peuvent être classées parmi les formes d'accompagnement suivantes, les objectifs définis dans le présent article doivent être pris en considération : 1° encadrement ambulatoire : l'encadrement ambulatoire prendra la forme soit d'un encadrement socio-pédagogique, psychologique ou thérapeutique d'un jeune vivant de manière autonome soit d'un encadrement socio-pédagogique des familiers. L'encadrement socio pédagogique doit - en impliquant autant que possible l'environnement social - aider les jeunes à affronter les problèmes de la vie quotidienne et de développement et promouvoir leur autonomie en maintenant la connexion vitale avec leurs familiers.
Grâce aux conseils et au soutien, les conditions d'éducation par ses familiers doivent, dans un délai tenable du point de vue du développement du jeune, être améliorées de manière à ce que ce jeune puisse rester avec ses familiers. Si une amélioration durable des conditions éducatives ne peut être atteinte dans ce délai, une autre perspective de vie, qui promeut le bien du jeune et est axée sur la durée, sera élaborée avec les différents acteurs. 2° suivi socio-pédagogique ou thérapeutique intensif individuel : le suivi socio-pédagogique ou thérapeutique intensif individuel doit être octroyé aux jeunes qui ont besoin d'un soutien intensif en vue de pouvoir s'intégrer socialement et mener leur vie sous leur propre responsabilité.Cette aide est, en règle générale, axée sur le long terme et peut être résidentielle ou ambulatoire. 3° accueil familial : l'accueil familial doit se dérouler dans le cadre d'une famille d'accueil d'urgence, d'une famille d'accueil ou d'une famille de parrainage.Cette forme d'accueil offre aux jeunes, auprès d'autre familiers, une aide éducative limitée dans le temps ou une autre forme de vie axée sur la durée. Il est tenu compte de l'âge et du développement du jeune, de ses liens personnels ainsi que des possibilités d'amélioration des conditions éducatives dans sa famille.
Les droits et devoirs des familles d'accueil d'urgence, familles d'accueil et familles de parrainage sont consignés dans un contrat. Le Gouvernement fixe le cadre précis pour la conclusion du contrat en tenant compte des aspects suivants : a) la famille d'accueil d'urgence garantit un entretien à temps plein, pour une durée limitée, soit par des familiers du jeune soit par des parents d'accueil externes, sélectionnés et formés, avec pour objectif que la famille travaille à une modification des conditions éducatives avec des spécialistes pour ainsi créer la condition nécessaire à un retour du jeune dans sa famille;b) la famille d'accueil garantit l'entretien à long terme par des familiers du jeune ou par des parents d'accueil externes, sélectionnés et formés, afin d'offrir au jeune un cadre de vie sûr;c) les parrains d'une famille de parrainage sont des personnes de référence fiables pour le jeune, qui lui offrent hébergement et espace, provisoirement ou de manière continue, avec pour objectif de pouvoir maintenir la vie dans sa famille ou de faciliter, à titre transitoire, l'encadrement résidentiel.4° encadrement résidentiel : l'aide éducative jour et nuit dans une institution dans une forme particulière de résidence-services encourage le jeune dans son développement en alliant vie quotidienne dans un cadre pédago-thérapeutique et des offres thérapeutiques. Suivant l'âge et le développement du jeune et les possibilités d'amélioration des conditions éducatives parmi ses familiers, l'encadrement résidentiel doit : a) rendre possible un retour dans la famille ou b) préparer l'accueil familial ou c) offrir une forme de vie axée sur le long terme et préparer à une vie autonome. Dans le cadre de cette forme d'aide à la jeunesse, les jeunes doivent être intensivement conseillés et soutenus dans leur formation, le développement de leurs compétences sociales ainsi que dans leur mode général de vie. § 2. Sans préjudice des objectifs spécifiques susmentionnés des différentes mesures d'aide à la jeunesse, les personnes mandatées dans le cadre du présent article ont pour tâche de promouvoir l'éducation, la formation et l'intégration professionnelle du jeune. Section 2. - Prolongation de l'octroi de l'aide au-delà de la majorité
Art. 21.§ 1er. Une prolongation, jusqu'à ses 21 ans au plus, peut être accordée au jeune qui, avant d'avoir 18 ans accomplis, est impliqué dans une mesure éducative organisée par le service de l'aide à la jeunesse ou imposée par le tribunal de la jeunesse. Le Gouvernement peut relever l'âge maximal.
La prolongation sert à aider le jeune majeur, dans une phase transitoire, à développer sa personnalité et à mener sa vie sous sa propre responsabilité. § 2. A cette fin, le jeune adresse une demande écrite à la Division, laquelle sollicite l'avis de l'instance qui a décidé la mesure ainsi que de l'organisation chargée de son exécution. Dans sa demande, le jeune indique les raisons pour lesquelles il souhaite une prolongation et la durée souhaitée. Le Gouvernement décide d'accorder ou non la prolongation sur la base de l'avis émis par la Division.
Le jeune doit introduire la demande de prolongation de la mesure au plus tard un mois avant d'avoir atteint les 18 ans ou avant l'expiration d'une prolongation déjà décidée.
Sur demande motivée, une prolongation peut être renouvelée, mais ne peut jamais aller au-delà de l'âge maximal fixé au § 1er.
Le Gouvernement peut subordonner l'octroi d'une prolongation au respect, par le jeune, de certaines obligations.
Lorsque la prolongation est accordée, le Ministère supporte les frais liés à la mesure comme avant la prolongation. Si le jeune vit de façon autonome, le Ministère supporte seulement le coût de l'accompagnement, pas le coût de la vie.
Pendant la prolongation, le service de l'aide à la jeunesse ou le service de l'aide judiciaire à la jeunesse selon le cas reste compétent pour évaluer régulièrement la mesure. § 3. Le jeune de plus de 18 ans peut à tout moment mettre fin anticipativement à la prolongation par le biais d'une communication à la Division du Ministère. Le Gouvernement peut retirer son autorisation si le jeune ne respecte pas ses obligations. § 4. Pendant la prolongation, le jeune peut solliciter une adaptation de la mesure. Pour ce faire, il introduit par écrit une demande motivée auprès de la Division. Le Gouvernement statue sur cette demande conformément à la procédure fixée au § 2. Section 3. - Agréation et subventionnement
Art. 22.§ 1er. Toute personne physique ou morale qui accueille ou accompagne régulièrement des jeunes dans le cadre de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse, doit être agréée à cette fin par le Gouvernement. Les services du Ministère institués dans le cadre de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse sont considérés comme agréés en application du présent article.
Pour être agréé, le demandeur doit être actif dans le domaine de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse, poursuivre des objectifs d'utilité publique et être en mesure de prouver qu'il remplit les conditions techniques et personnelles pour contribuer de manière significative à couvrir les besoins du secteur de l'aide à la jeunesse.
A cette fin, le Gouvernement fixe les conditions d'agréation, se rapportant en autres : 1° à la nature, à l'objectif et à la qualité des prestations proposées;2° au groupe de personnes suivies dans l'organisation, dans le service ou par la personne physique;3° au nombre et à la qualification des membres du personnel;4° aux installations et conditions nécessaires au fonctionnement de l'organisation;5° aux soins, à l'enseignement, à la formation professionnelle et au système éducatif des jeunes;6° au financement des prestations proposées;7° à la base scientifique reconnue des méthodes de travail appliquées;8° à la moralité du personnel de la personne morale ou de la personne physique mandatée ainsi que la responsabilité pénale de la personne morale. Les conditions énoncées à l'alinéa 3, 3°, 4° et 6°, ne s'appliquent pas aux personnes physiques.
Le Gouvernement peut plafonner le nombre de pouvoirs organisateurs agréés. Lorsqu'il choisit les pouvoirs organisateurs, le Gouvernement prend notamment en compte la date de la demande, l'expérience et les compétences dans le domaine de l'aide à la jeunesse ainsi que les connaissances linguistiques requises pour l'aide à la jeunesse. § 2. Le Gouvernement peut conclure avec une organisation un contrat de gestion dans lequel les missions de ladite organisation seront fixées dans le respect du présent décret. Lorsqu'un contrat de gestion est conclu, l'organisation est considérée de plein droit comme étant agréée pour la durée du contrat, laquelle ne peut excéder 6 ans. § 3. L'agréation est accordée pour une durée de six ans et peut chaque fois être prolongée pour la même durée.
Le Gouvernement fixe la procédure d'agréation, de suspension et de retrait de l'agréation.
Art. 23.Lorsqu'une ou plusieurs des conditions requises pour l'agréation ne sont plus remplies, la personne physique ou morale concernée dispose d'un délai de six mois au plus pour se mettre en règle.
Lorsque les conditions ne sont pas remplies au terme de ce délai, le Gouvernement peut, aux conditions fixées par lui et après audition de la personne, suspendre ou retirer l'agréation.
Le retrait de l'agréation entraîne la cessation des activités.
Art. 24.Lorsqu'une organisation agréée change de pouvoir organisateur, l'agréation doit être confirmée conformément aux conditions fixées par le Gouvernement. L'agréation reste valable jusqu'à ce qu'elle soit confirmée ou retirée.
Art. 25.§ 1er. Dans le cadre des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement fixe les conditions d'octroi et le montant des subsides accordés aux personnes agréées conformément à l'article 22 ou les conditions et le montant de la participation aux frais encourus pour les prestations fournies.
Si le Gouvernement conclut un contrat de gestion conformément à l'article 22, § 2, il y fixe la participation financière mentionnée à l'alinéa 1er. § 2. Le pouvoir organisateur doit assurer que les prestations proposées sont appropriées, suffisantes, opportunes et rentables. Le subventionnement doit être adapté à la prestation.
Si les conditions d'agréation ne sont pas respectées dans le délai mentionné dans l'article 23, alinéa 1er, le Gouvernement peut, aux conditions qu'il fixe et après avoir entendu la personne suspendre ou réduire le subventionnement ou la participation financière. Section 4. - Service de familles d'accueil
Art. 26.§ 1er. Afin d'accompagner et d'encadrer des familles d'accueil, il est institué au sein de la Division un service de familles d'accueil.
Le Gouvernement peut confier à des personnes physiques ou morales certaines tâches du service de familles d'accueil. Les dispositions du présent chapitre concernant la qualification et les autres exigences professionnelles auxquelles doit satisfaire le personnel ainsi que la procédure s'appliquent à ces personnes. § 2. Dans le cadre des conditions fixées par le Gouvernement, le service de familles d'accueil a pour missions de : 1° recruter et former des familles souhaitant devenir famille d'accueil d'urgence, famille d'accueil ou famille de parrainage;2° placer des jeunes dans les familles visées au 1°, sur mandat du service de l'aide à la jeunesse, du tribunal de la jeunesse ou du service de l'aide judiciaire à la jeunesse ainsi que de l'autorité centrale communautaire en matière d'adoption;3° assurer la médiation entre les familles mentionnées au 1° et la famille mentionnée à l'article 1er, 2°;4° accompagner, conseiller et soutenir les familles mentionnées au 1° pendant le placement pour toutes les questions liées à l'accueil;5° rendre régulièrement compte du développement du jeune au service ou à l'autorité qui a convenu du placement ou l'a initié. § 3. Dans le respect du présent décret, le Gouvernement fixe les qualifications et autres exigences professionnelles auxquelles doit satisfaire le personnel du service, ainsi que l'organisation, les missions et le fonctionnement du service. Section 5. - Service de médiation
Art. 27.Au sein de la division, il est institué un service de médiation qui, dans le cadre de la loi mentionnée à l'article 1er, 8°, assure la médiation sur ordre du procureur du Roi, du tribunal ou du juge de la jeunesse ainsi que la concertation restauratrice en groupe sur ordre du tribunal ou du juge de la jeunesse.
Dans le respect du présent décret, le Gouvernement fixe les qualifications et autres exigences professionnelles auxquelles doit satisfaire le personnel du service, l'organisation, les missions et le fonctionnement du service. Section 6. - Stage parental
Art. 28.Le Gouvernement organise un stage parental ou charge un service ou une personne physique ou morale de l'organiser et de le mener dans le cadre de la loi mentionnée à l'article 1er, 8°. Section 7. - Coopérations
Art. 29.Le Gouvernement peut autoriser des pouvoirs organisateurs d'offres dans le secteur de l'aide à la jeunesse à réaliser certaines offres en région de langue allemande, alors qu'elles ont leur siège en dehors de celle-ci.
Ces pouvoirs organisateurs doivent remplir les conditions d'agréation fixées à l'article 22. Ils doivent en outre fournir la preuve qu'ils ont été autorisés, dans leur implantation d'origine, à exercer l'activité qu'ils souhaitent mener en Communauté germanophone. Pour ce qui concerne la procédure d'agréation, l'article 22 est également d'application. Section 8. -Secret professionnel et protection des données
Art. 30.§ 1er. Sans préjudice de l'application du § 2 du présent article, toute personne qui traite un dossier en application du présent décret est tenue, pour le bien et/ou la protection du jeune, de coopérer avec les personnes qui interviennent dans ce même dossier.
Celles-ci doivent notamment être informées des mesures déjà entreprises.
La coopération exige le respect de la répartition des compétences et missions de chacun. § 2. Toute personne qui contribue à l'exécution du présent décret ne peut transmettre les données à caractère personnel, médical, familial, scolaire, professionnel, social, économique, éthique, religieux ou philosophique qui lui ont été confiées dans l'exercice de sa mission et s'y rapportent que si l'une des conditions suivantes est remplie : 1° le destinataire est également soumis au secret professionnel et la transmission est nécessaire pour atteindre l'objectif de l'aide ou estimer le degré de la menace encourue par le jeune.Le jeune ou, s'il est mineur, la personne chargée de son éducation doit immédiatement être informé de cette transmission, à moins que cela soit contraire au bien et à la protection du jeune; 2° les conditions des articles 29 et 30 du Code de procédure pénale et de l'article 458bis du Code pénal sont remplies, le détenteur des informations confidentielles est donc légalement tenu de les communiquer;3° lorsque le détenteur d'informations confidentielles doit passer outre le secret professionnel pour éviter un dommage plus grave encore pour le jeune.Le principe de proportionnalité et de subsidiarité doit être observé; 4° les données sont transmises aux collaborateurs de la Division qui sont également tenus au secret professionnel, et n'ont besoin de ces données qu'à des fins administratives opportunes.Ces données seront rendues anonymes tant que c'est conciliable avec l'objectif; 5° les données sont transmises aux supérieurs qui sont également tenus au secret professionnel, à condition que ce soit requis pour l'exercice de la tutelle sur les services.Les données seront rendues anonymes; 6° il s'agit d'informations qui, dans le cadre d'un mandat, doivent être communiquées au "commanditaire" sous la forme d'un rapport social.Ce rapport ne peut contenir que les informations requises pour l'exercice du mandat. La personne qui fait l'objet de cette enquête sociale doit d'abord être informée de la nécessité d'établir un rapport. § 3. La personne qui a consigné par écrit les données doit à chaque fois marquer son accord pour la transmission de ses documents.
Si des données à caractère confidentiel sont transmises, le destinataire ne peut à son tour les transmettre qu'aux fins auxquelles il les a reçues de manière autorisée. § 4. Des données qui sont collectées pour remplir des missions d'aide à la jeunesse différentes ne peuvent être rassemblées dans des dossiers ou sur d'autres supports que si et aussi longtemps que nécessaire pour avoir un aperçu direct de l'affaire.
Les données transmises dans le cadre de l'aide à la jeunesse peuvent, à ces conditions, être stockées et utilisées en vue de la planification de l'aide à la jeunesse au sens de l'article 5 du présent décret; elles doivent être immédiatement rendues anonymes.
Art. 31.§ 1er. La personne chargée de l'éducation et le jeune peuvent consulter personnellement les pièces du dossier du service d'aide à la jeunesse les concernant, à condition que cela ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de tiers, n'aille pas à l'encontre de l'objectif visé par l'aide accordée ou ne compromette pas les résultats obtenus. Les avis médico-psychologiques ainsi que les pièces à caractère confidentiel transmises pour information au service de l'aide à la jeunesse et au service de l'aide judiciaire à la jeunesse ne peuvent pas être consultés.
L'avocat qui prouve représenter les intérêts de la personne concernée peut consulter le dossier aux conditions fixées à l'alinéa 1er.
Aux conditions fixées à l'alinéa 1er, le jeune de moins de 18 ans peut consulter le dossier, à condition qu'une enquête sociale prouve qu'il possède la maturité et le discernement suffisants.
Les personnes mentionnées aux alinéas 1er à 3 peuvent également recevoir copie des documents qu'ils peuvent consulter. Les copies des pièces ne peuvent pas être utilisées dans le cadre d'une autre procédure judiciaire ou extrajudiciaire. § 2. Le Gouvernement fixe les modalités de consultation des dossiers et les possibilités de recours. Section 9. - Participation aux frais
Art. 32.Le Gouvernement détermine les conditions auxquelles les débiteurs d'aliments et jeunes de 18 ans et plus participent personnellement aux frais d'entretien, d'éducation, de traitement et d'accompagnement des jeunes pour lesquels une mesure a été convenue ou ordonnée en application du présent décret.
En ce qui concerne la participation aux frais, le Gouvernement fixe un échelonnement selon les groupes de revenus et le nombre de jeunes ou membres de la famille.
Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles une participation aux frais peut être abandonnée en tout ou partie lorsque le jeune de 18 ans ou plus ou les personnes chargées de l'éducation ne peuvent faire face à la charge.
Art. 33.Le service de l'aide à la jeunesse, dans le cadre de l'aide volontaire à la jeunesse, et le tribunal de la jeunesse, dans le cadre de l'aide judiciaire à la jeunesse, calcule la participation du jeune âgé de 18 ans ou plus et des débiteurs d'aliments conformément aux règles fixées en application de l'article 32. La participation aux frais entre en vigueur le jour de la signature du contrat d'aide à la jeunesse prévu à l'article 13, § 2, du présent décret ou au jour du prononcé du jugement au fond.
Dans le cadre des mesures provisoires, le juge de la jeunesse peut déterminer la participation aux frais des débiteurs d'aliments ou du jeune de 18 ans et plus à titre provisoire en attendant le jour du prononcé du jugement au fond. La participation à titre provisoire doit être liquidée à partir du jour où la mesure provisoire a été prise. Section 10. - Recours
Art. 34.Toute personne souhaitant former un recours à l'encontre d'une personne morale ou physique chargée de mettre en oeuvre des mesures d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse, l'introduit par écrit auprès du directeur de la personne morale ou auprès de la personne physique elle-même. Si la médiation entreprise à l'initiative de la personne à l'encontre de laquelle le recours est formé n'aboutit pas, les parties peuvent, séparément ou ensemble, saisir du recours l'organe institué par le Gouvernement. Tant l'auteur du recours que la personne à l'encontre de laquelle il est formé sont entendues sur le fond de l'affaire.
Les recours ainsi que leurs effets sont inscrits dans un registre constitué à cette fin et que le Gouvernement peut consulter.
Le Gouvernement fixe les conditions et la procédure de recours contre les services du Ministère actifs dans les secteurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse. Section 11. - Dispositions pénales
Art. 35.Toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse, accueille ou accompagne régulièrement des jeunes sans posséder l'agréation accordée conformément à l'article 22 ou dont l'agréation a été suspendue ou retirée, est passible d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 25 à 5.000 EUR ou de l'une de ces peines seulement.
Ces peines peuvent être doublées en cas de récidive dans les cinq ans suivant la décision judiciaire définitive portant condamnation du chef de l'une des infractions susmentionnées.
Art. 36.Les personnes chargées de l'éducation qui se soustraient à des mesures prises à leur encontre ou ne coopèrent manifestement pas à leur mise en oeuvre sont passibles d'une amende de 25 à 500 EUR. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 37.Le décret du 20 mars 1995 concernant l'aide à la jeunesse, modifié par les décrets des 4 mars 1996, 20 mai 1997, 23 octobre 2000, 3 février 2003, 1er mars 2004 et 25 juin 2007, est abrogé.
Art. 38.Sans préjudice de contrats de gestion ou de conventions conclus, l'agréation ou autorisation accordée en application des articles 32 ou 37 du décret du 20 mars 1995 concernant l'aide à la jeunesse reste, lors de l'entrée en vigueur du présent décret, valable jusqu'au 31 décembre 2009. Au terme de cette phase transitoire, les personnes concernées doivent solliciter une agréation ou autorisation conformément à l'article 22 ou 29 selon le cas.
Les articles 39 à 41 du décret du 20 mars 1995 concernant l'aide à la jeunesse restent applicables à toutes les affaires pendantes devant le tribunal de la jeunesse au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, et ce jusqu'à leur conclusion.
Art. 39.Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret. A défaut d'arrêté fixant cette date, le décret entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2009.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 19 mai 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Vice-Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme, B. GENTGES Le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, O. PAASCH Le Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports, I. WEYKMANS _______ Note (1) Session 2007-2008. Documents parlementaires. - 120 - N° 1 : Projet de décret. - 120 - nos 2-3 : Propositions de modification. - 120 N° 4 : Rapport.
Compte rendu intégral. - Discussion et vote. Séance du 19 mai 2008.