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Décret du 18 novembre 2016
publié le 13 décembre 2016

Décret portant l'attribution de tâches rénovées et le financement modifié des provinces

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2016036606
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13/12/2016
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18 NOVEMBRE 2016. - Décret portant l'attribution de tâches rénovées et le financement modifié des provinces (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant l'attribution de tâches rénovées et le financement modifié des provinces CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications du Décret provincial du 9 décembre 2005

Art. 2.Dans l'article 2 du Décret provincial du 9 décembre 2005, remplacé par le décret du 29 juin 2012, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. En ce qui concerne les matières visées aux articles 4 et 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les provinces n'exercent pas de compétences et de tâches. ».

Art. 3.Dans la section Ire du chapitre II du titre X du même décret, il est inséré un article 264bis, rédigé comme suit : «

Art. 264bis.Les membres du personnel de la province dont les tâches ou la fonction constituent l'exercice direct ou indirect des matières, visées aux articles 4 et 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, sont transférés soit à la Communauté flamande, soit à une commune.

Les membres du personnel, visés à l'alinéa 1er, sont transférés par arrêté du Gouvernement flamand. Pour chaque transfert à une commune ou à une agence autonomisée externe communale, une concertation préalable avec l'administration concernée est nécessaire.

L'arrêté, visé à l'alinéa 2, garantit en tout cas aux membres du personnel transférés : 1° le maintien de la qualité ;2° le maintien du grade ou l'obtention d'un grade équivalent ;3° le maintien de l'ancienneté administrative et pécuniaire ;4° le maintien du traitement à la date du transfert ou l'obtention d'une échelle de traitement équivalente ;5° le maintien de la carrière fonctionnelle ;6° le maintien des allocations et des indemnités auxquelles le membre du personnel a droit à la date du transfert sur base réglementaire, lorsque les conditions d'octroi sont maintenues, et lorsque ces conditions restent remplies.

Art. 4.Dans la section II du chapitre II du titre X du même décret, il est inséré un article 265bis, rédigé comme suit : «

Art. 265bis.Les biens mobiliers et immobiliers de la province, tant du domaine public que privé, qui sont indispensables à l'exercice des matières, visées aux articles 4 et 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ainsi que les droits et obligations liés à ces matières, sont transférés sans indemnisation soit à la Communauté flamande, soit à une commune.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités du transfert visé à l'alinéa 1er. ». Section 2. - Modifications du décret du 30 novembre 2007 relatif à la

politique locale d'encadrement de l'enseignement

Art. 5.Dans l'article 2 du décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2012, dans le point 8°, le membre de phrase « , dans le cadre de l'exercice de leurs compétences provinciales, » est inséré entre les mots « provinces » et les mots « et la Commission communautaire flamande ». Section 3. - Modifications du décret du 6 juillet 2012 relatif à la

Politique culturelle locale

Art. 6.Dans le décret du 6 juillet 2012 relatif à la Politique culturelle locale, le titre 5, comprenant les articles 59 et 60, est abrogé. Section 4. - Modification du décret du 6 juillet 2012 portant soutien

et stimulation de la politique locale en matière de jeunesse et détermination de la politique provinciale en matière de jeunesse

Art. 7.L'article 8 du décret du 6 juillet 2012 portant soutien et stimulation de la politique locale en matière de jeunesse et détermination de la politique provinciale en matière de jeunesse, est abrogé.

Art. 8.Dans l'intitulé du décret du 6 juillet 2012 portant soutien et stimulation de la politique locale en matière de jeunesse et détermination de la politique provinciale en matière de jeunesse, le membre de phrase « et détermination de la politique provinciale en matière de jeunesse » est abrogé. Section 5. - Modifications du Décret du patrimoine culture du 6

juillet 2012

Art. 9.Dans l'article 4, § 2, du Décret du patrimoine culture du 6 juillet 2012, dans le point 1°, le membre de phrase « provinces, » est abrogé.

Art. 10.Dans l'article 5, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase « provinces, » est abrogé.

Art. 11.Dans l'article 19, alinéa 3, du même décret, les mots « la province » sont remplacés par les mots « le Gouvernement flamand ».

Art. 12.Dans l'article 44, alinéa premier, du même décret, les mots « et provinciales » sont abrogés.

Art. 13.Dans l'article 53, 1°, du même décret, le membre de phrase « provinces, » est abrogé.

Art. 14.L'article 139, alinéa deux, du même décret est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la redistribution des emplois disponibles pour redistribution. ».

Art. 15.Dans l'article 141 du même décret, les mots « et provinces » sont abrogés.

Art. 16.Dans l'article 143, alinéa 2, du même décret, les mots « provinces et » sont abrogés.

Art. 17.Dans l'article 144, alinéa 2, du même décret, les mots « provinces et de » sont abrogés.

Art. 18.Dans l'article 145, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase « une province, » est abrogé.

Art. 19.Dans l'article 146, alinéa 2, du même décret, les mots « provinces et » sont abrogés.

Art. 20.Dans le chapitre 7 du même décret, la section 2, comportant les articles 149 à 153 inclus, est abrogée.

Art. 21.Dans l'article 185, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase « et 150 » sont abrogés.

Art. 22.A l'article 187 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, les mots « et au moins une province peuvent participer conjointement » sont remplacés par les mots « peut participer » ;2° dans l'alinéa 4, le membre de phrase « , des provinces » et le membre de phrase « , de la province » sont abrogés. Section 6. - Modifications du décret du 6 juillet 2012 portant la

promotion et le subventionnement d'une politique sportive locale

Art. 23.Dans l'article 4 du décret du 6 juillet 2012 portant la promotion et le subventionnement d'une politique sportive locale, modifié par le décret du 3 juillet 2015, les mots « et les provinces » sont abrogés.

Art. 24.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2015, le chapitre 3, comprenant les articles 16 à 21 inclus, est abrogé.

Art. 25.Dans le chapitre 4 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2015, dans l'intitulé de la section 1re, le membre de phrase « des communes, de la Commission communautaire flamande et des provinces » est remplacé par les mots « des communes et de la Commission communautaire flamande ».

Art. 26.A l'article 22 du même décret, modifié par les décrets des 3 juillet 2015 et 4 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « des communes, de la Commission communautaire flamande et des provinces » est remplacé par les mots « des communes et de la Commission communautaire flamande » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots « et des provinces » sont abrogés.

Art. 27.Dans l'article 23, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 20 décembre 2013 et 3 juillet 2015, le membre de phrase « , de la Commission communautaire flamande et des provinces » est remplacé par les mots « et de la Commission communautaire flamande ».

Art. 28.Dans l'article 24, alinéa 1er, article 25, alinéa 1er, article 26, alinéa 1er, modifiés par le décret du 3 juillet 2015, et article 27, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 3 juillet 2015 et 4 décembre 2015, le membre de phrase « , de la Commission communautaire flamande et des provinces » est remplacé par les mots « et de la Commission communautaire flamande ».

Art. 29.Dans l'article 34 du même décret, modifié par le décret du 8 novembre 2013, le membre de phrase « , les provinces » est abrogé. Section 7. - Modifications du Code flamand de la Fiscalité du 13

décembre 2013

Art. 30.A l'article 2.1.4.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, modifié par le décret du 20 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le chiffre « 2,5 » est remplacé par le chiffre « 3,97 » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le chiffre « 1,6 » est remplacé par le chiffre « 2,54 » ;3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Par dérogation au paragraphe 1er, le tarif pour matériel et outillage, tel que visé à l'article 471, § 3, du CIR 92 fédéral, s'élève à 3,97 %, multiplié par le coefficient, visé à l'alinéa deux.

L'application du coefficient ne peut pas aboutir à un tarif supérieur au tarif applicable dans l'année d'imposition précédente, à l'exception de l'année d'imposition dans laquelle le présent décret entre en vigueur, l'application du coefficient ne pouvant pas aboutir à un tarif supérieur à 3,97 %. ».

Art. 31.L'article 2.1.4.0.2 du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.1.4.0.2. § 1er. Conformément à l'article 464/1, 1°, du Code des Impôts sur les Revenus 1992, les provinces, communes et agglomérations sont autorisées à lever des centimes additionnels sur le précompte immobilier. § 2. Pour chaque commune de la Région flamande, le tarif, visé à l'article 2.1.4.0.1, ne peut pas en soi augmenter le produit des centimes additionnels communaux de l'année d'imposition dans laquelle le présent article entre en vigueur, par rapport à l'année d'imposition précédente.

Lorsqu'une commune souhaite toutefois modifier le produit de sa part dans ce précompte immobilier, elle l'indique explicitement dans sa décision, et elle mentionné séparément : 1° le nombre de centimes additionnels nécessaires afin d'obtenir, à son niveau, le même produit que dans l'année d'imposition précédant l'année d'imposition dans laquelle le présent article entre en vigueur ;2° le nombre de centimes additionnels levés effectivement pour l'année d'imposition dans laquelle le présent article entre en vigueur. § 3. Pour chaque province de la Région flamande, les centimes additionnels provinciaux ne peuvent pas être supérieurs à : 1° pour la province d'Anvers : 145,33 centimes additionnels ;2° pour la province du Limbourg : 214,52 centimes additionnels ;3° pour la province de Flandre orientale : 148,47 centimes additionnels ;4° pour la province du Brabant flamand : 171,75 centimes additionnels ;5° pour la province de Flandre occidentale : 186,22 centimes additionnels.».

Art. 32.A l'article 2.1.5.0.1, § 1er, 2°, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le tableau est remplacé par le tableau suivant :

« nombre d'enfants qui entrent en ligne de compte montant

total de la réduction en euros

2

8,58

3

13,58

4

19,01

5

24,92

6

31,25

7

38,06

8

45,35

9

53,07

10

61,30


2° les mots « 5,40 euros » sont chaque fois remplacés par les mots « 8,58 euros ».

Art. 33.L'article 2.1.5.0.6 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.1.5.0.6. Pour les biens immobiliers non bâtis au sein du Réseau écologique flamand, visés à l'article 17 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, il est accordé au contribuable un crédit d'impôt égal à : 1° 2,5 % du revenu cadastral si le tarif, visé à l'article 2.1.4.0.1, § 1er, s'applique ; 2° 1,6 % du revenu cadastral si le tarif, visé à l'article 2.1.4.0.1, § 2, s'applique ; 3° 2,5 % du revenu cadastral multiplié par le coefficient, visé à l'article 2.1.4.0.1, § 3, alinéa 2, si le tarif, visé à l'article 2.1.4.0.1, § 3, s'applique.

Le crédit d'impôt, visé à l'alinéa 1er, ne peut pas dépasser le précompte immobilier, après l'application des exonérations et réductions.

Le crédit d'impôt, visé à l'alinéa premier, est entièrement à charge de la Région flamande.

Le crédit d'impôt, visé à l'alinéa premier, prend effet à partir de l'entrée en vigueur du plan définitivement fixé, visé à l'article 21, § 9, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, ou du plan d'exécution spatial régional, visé à l'article 2.2.8 du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009. ».

Art. 34.L'article 2.1.5.0.7 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.1.5.0.7. Il est accordé au contribuable un crédit d'impôt égal à : 1° 2,5 % du revenu cadastral si le tarif, visé à l'article 2.1.4.0.1, § 1er, s'applique ; 2° 1,6 % du revenu cadastral si le tarif, visé à l'article 2.1.4.0.1, § 2, s'applique ; 3° 2,5 % du revenu cadastral multiplié par le coefficient, visé à l'article 2.1.4.0.1, § 3, alinéa 2, si le tarif, visé à l'article 2.1.4.0.1, § 3, s'applique.

Le crédit d'impôt, visé à l'alinéa 1er, ne peut pas dépasser le précompte immobilier, après l'application des exonérations et réductions.

Le crédit d'impôt, visé à l'alinéa premier, est entièrement à charge de la Région flamande. ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 35.Le décret du 31 mai 2013 portant délégation de certaines compétences aux provinces dans les matières, visées à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles est abrogé.

Art. 36.§ 1er. Par dérogation à l'article 2, § 3, du Décret provincial du 9 décembre 2005, la province du Brabant flamand peut créer un fonds d'Investissement à l'appui de structures d'aide sociale et de soins existantes et nouvelles afin d'éliminer le retard existant quant à l'offre de structures d'aide sociale et de soins au Brabant flamand, conformément aux modalités fixées par décret à cet effet. § 2. Les provinces sont autorisées à continuer leur implication dans ou l'appui à des institutions jusqu'à une date à fixer par le Gouvernement flamand pour chaque institution, dans la mesure où ces institutions sont reprises à la liste fixée par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et modalités sous lesquelles les provinces peuvent continuer leur implication et appui.

Art. 37.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018, à l'exception des articles 30 à 34 inclus, qui entrent en vigueur à partir de l'année d'imposition 2018.

Art. 38.L'article 2.1.4.0.2, § 3, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, tel que modifié par le présent décret, cesse de produire ses effets à partir de l'année d'imposition 2023.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 novembre 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN _______ Note (1) Session 2015-2016. Documents. - Projet de décret, 880 - N° 1.

Session 2016-2017.

Documents. - Rapport, 880 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière, 880 - N° 3.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 9 novembre 2016.

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