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Décret du 18 mai 1999
publié le 23 juillet 1999

Décret modifiant le décret forestier du 13 juin 1990

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ministere de la communaute flamande
numac
1999035925
pub.
23/07/1999
prom.
18/05/1999
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18 MAI 1999. - Décret modifiant le décret forestier du 13 juin 1990 (1)


Le Parlement Flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 2 du décret forestier du 13 juin 1990, sont apportées les modifications suivantes : 1° entre le mot "protection" et les mots "la plantation", sont insérés les mots "la gestion, la remise en état des bois et de leur milieu naturel et";2° les mots "et la gestion" sont supprimés.

Art. 3.A l'article 4 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1., le membre de phrase qui débute par les mots "qui prête" et qui se termine par les mots "du 19 décembre 1954", est supprimé; 2° il est inséré un 1bis, rédigé comme suit : « 1bis.autorités administratives : la Région flamande, les organismes publics qui en relèvent, les institutions de droit public et privé chargées de missions d'utilité publique et les autres administrations soumises à la tutelle administrative de la Région flamande; »; 3° le 2 est remplacé par la disposition suivante : « 2.fonctionnaire : chaque membre du personnel de l'administration forestière appartenant au niveau A. Si le fonctionnaire est compétent pour un cantonnement et s'il exerce des activités gestionnelles sur le terrain, il est appelé chef de cantonnement. Si le fonctionnaire est chargé dans un ressort de la coordination générale du respect des directives, circulaires et autres instructions de service et/ou de l'action publique, en vue de réaliser les objectifs du présent décret et de la gestion forestière, il est appelé inspecteur forestier. Pour être nommé chef de cantonnement ou inspecteur forestier, un diplôme d'ingénieur agronome Eaux et Forêts ou de bio-ingénieur en gestion foncière et forestière est requis; »; 4° il est inséré un 2bis, rédigé comme suit : « 2bis.espèce d'arbre ou d'arbrisseau indigène : espèce d'arbre ou d'arbrisseau qui dès son établissement spontané, après la dernière glaciation, s'est régénérée naturellement ou par voie artificielle à l'aide de matériel de multiplication strictement local; »; 5° au 5, les mots "traitement distinct approprié" sont remplacés par les mots "gestion appropriée";6° il est inséré un 5bis, rédigé comme suit : « 5bis, garde spécial : garde désigné par des personnes spéciales et assimilé aux gardes champêtres tels que visés à l'article 161 du Code rural;»; 7° il est inséré un 6bis, rédigé comme suit : « 6bis.gestionnaires forestiers : le propriétaire forestier ou le copropriétaire, le titulaire d'autres droits réels ou le titulaire d'un droit personnel auquel revient la gestion du bois; »; 8° le 7.est supprimé; 9° le 8.et le 9. sont remplacés par la disposition suivante : « 8. groupe forestier : un partenariat durable entre gestionnaires forestiers dans une zone déterminée, en vue de la réalisation des objectifs imposés par le présent décret par le biais d'une gestion plus rationnelle; 9. chemin forestier : toute route ou parties de routes situées dans le bois, à l'exclusion de la voirie publique aménagée pour la circulation motorisée normale et destinée au trafic de transit.Les sentiers destinés au passage d'un piéton à la fois ne sont pas considérés comme des chemins forestiers, à moins qu'ils ne fassent partie de la voirie accessible reprise dans le plan de gestion ou dans le règlement d'accès prévu à l'article 12 du présent décret; »; 10° il est inséré un 11bis, rédigé comme suit : "11bis.espèce d'arbre ou d'arbrisseau indigène : espèce d'arbre ou d'arbrisseau qui croît naturellement dans une région ou contrée déterminée;"; 11° le 12.est remplacé par la disposition suivante : « 12. coupe à blanc : abattage d'un peuplement sans que le terrain soit affecté à une autre destination; »; 12° les 13.et 14. sont abrogés; 13° il est inséré un 14bis.et un 14quinquies., rédigés comme suit : 14bis. parcelle : un peuplement, une partie d'un peuplement ou un groupe de peuplements dans lequel les arbres sont abattus ou non et/ou d'autres produits forestiers que le bois sont mis en vente; 14ter. lot : la quantité d'arbres déterminés et marqués abattus ou à abattre dans une ou plusieurs parcelles, ou stockés dans le bois, qui sont mis en vente; 14quater. association de défense de la nature : association agréée pour la gestion de terrains, telle que visée à l'article 2, 16° du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. »; 14° le 15.est remplacé par la disposition suivante : « 15. déboisement : toute opération entraînant la disparition, en tout ou en partie, du bois et une réaffectation ou réutilisation du terrain; »; 15° au 17.les mots "tout bois dont une ou plusieurs personnes physiques ou personnes morales privées sont propriétaires" sont remplacés par les mots "tout bois appartenant exclusivement à des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé"; 16° le 18.est abrogé; 17° il est inséré un 21.et un 22., rédigés comme suit : « 21. représentant du groupe forestier : représentant désigné par le Conseil d'administration du groupe forestier; 22. piéton : est assimilé au piéton ordinaire, la personne se déplaçant en fauteuil roulant et les cyclistes de moins de 9 ans.».

Art. 4.Dans le même décret, il est inséré un article 4bis, rédigé comme suit : «

Article 4bis.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 3, § 3, 2., le Gouvernement flamand peut désigner ou agréer des parcs, de sorte qu'ils soient soumis aux conditions prescrites per le présent décret. Les parcs appartenant à ou pris en location par le Gouvernement flamand ou la Région flamande peuvent être désignés. Ils sont appelés parcs désignés et sont gérés par l'administration des espaces verts. Les parcs appartenant à des propriétaires privés ou des propriétaires publics autres que la Communauté flamande ou la Région flamande peuvent être agréés sur proposition des propriétaires. Ils sont appelés parcs agréés. Le Gouvernement flamand arrête les critères d'agrément et de désignation applicables aux parcs. § 2. Au sens du présent article, on entend par : 1. parc : un espace vert dont l'aménagement, l'arrangement et la gestion s'inspire de considérations sociorécréatives et/ou esthétiques et remplissant simultanément plusieurs fonctions dans le domaine récréatif, éducatif, économique, historico-culturel, paysager, scientifique, écologique, et de la protection des organismes et de l'environnement.Outre des espaces libres, il comprend des plans d'eau, des pelouses, des parterres de fleurs, des sentiers et d'autres infrastructures ainsi qu'une alternance de zones boisées et/ou couvertes d'arbres, d'arbustes et d'herbacés; 2. administration des espaces verts : service fonctionnel chargé par le Gouvernement flamand de préparer et de mettre en uvre la politique en matière de parcs en général et de la gestion des parcs désignés en particulier. § 3. Par dérogation au § 1er, le Gouvernement flamand peut accorder, par arrêté général, des dérogations aux dispositions du présent décret en faveur des parcs désignés et agréés. § 4. Des dérogations individuelles, autres que celles citées au § 3, ne sont autorisées que si elles figurent dans un plan de gestion approuvé. § 5. Le Gouvernement flamand peut, aux conditions qu'il fixe : 1. accorder des subventions aux provinces, communes, autres autorités publiques et aux propriétaires privés en vue de l'agrément des parcs en propriété;2. accorder des subventions aux provinces, communes et autres autorités publiques pour l'acquisition de parcs et de terrains destinés à l'aménagement de parcs en vue de leur agrément.L'octroi de subventions pour l'acquisition de terrains pour l'aménagement de nouveaux parcs en vue de leur agrément, n'est autorisé que si ces terrains sont situés dans des zones telles que des zones vertes, des zones de parc, des zones tampons, des zones forestières et des zones d'habitation coloriées en rouge suivant les plans de secteur en vigueur. 3. accorder des subventions aux provinces, communes et autres autorités publiques pour l'aménagement de parcs en vue de leur agrément ou pour le réaménagement de parcs agréés.».

Art. 5.Dans l'article 5 du même décret, les mots "faunistiques et floristiques" sont remplacés par les mots "protectrices d'organismes" et le mot "protectrices" par les mots "protectrices de l'environnement".

Art. 6.L'article 6 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 6.Le Gouvernement flamand établit des plans à long terme, après avis du Conseil, du Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature, du Conseil supérieur flamand de la Chasse et du Conseil Mina.

Dans le cadre des plans à long terme, l'administration forestière établit des plans d'exécution, compte tenu de l'aménagement du territoire, la politique spatiale et la politique générale en matière d'environnement et de nature. Ces plans sont approuvés par le Gouvernement flamand après avis du Conseil, du Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature, du Conseil supérieur flamand de la Chasse et du Conseil Mina.

Les plans à long terme et les plans d'exécution sont communiqués au Parlement flamand avant leur approbation par le Gouvernement flamand. ».

Art. 7.Il est inséré dans le même décret, un article 6 bis, rédigé comme suit : «

Article 6bis.En exécution des plans d'exécution prévus à l'article 6, le Gouvernement flamand peut prendre des mesures d'aide en vue de promouvoir l'extension de la superficie forestière axée sur une gestion forestière durable. A cet effet, la Région flamande peut, sur proposition de l'administration forestière, passer des conventions avec des communes, provinces et autres administrations publiques afin de préparer et d'exécuter des projets de boisement.

Le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires pour associer des groupes cibles, dans la mesure du possible, à la préparation et à l'exécution de ces projets de boisement afin d'agrandir la base portante desdits projets. ».

Art. 8.L'article 7 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 7.Pour mieux rencontrer les fonctions dévolues au bois, le Gouvernement flamand peut, après avis du Conseil et du Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature, aux conditions et normes qu'il détermine lui-même, aligner les mesures d'exécution prises conformément au présent décret, sur les catégories zonales proposées par la politique de la nature et/ou spatiale ainsi que sur l'action zonale des autres secteurs politiques tels que la politique générale de l'environnement et l'emploi. ».

Art. 9.Dans l'article 10 du même décret, les §§ 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 2. Sauf dans les cas énumérés à l'alinéa suivant, tous les bois sont toujours accessibles au public visé au § 3 du présent article.

Seul l'accès par les chemins forestiers est autorisé. Le Gouvernement flamand peut toutefois, dans la mesure où cela ne compromet pas la pérennité du bois et l'accomplissement des autres fonctions forestières, permettre par arrêté que les chemins forestiers soient quittés pour certaines activités. Le Gouvernement flamand peut subordonner l'exercice de ces activités à l'obtention d'une autorisation de l'administration forestière.

L'accès, en tout ou en partie, aux bois peut être interdite pour une durée déterminée ou indéterminée. L'interdiction d'accès aux bois publics requiert l'autorisation de l'administration forestière.

L'interdiction d'accès à un bois ou une partie d'un bois doit être indiquée de manière clairement visible le long des chemins forestiers.

Le Gouvernement flamand fixe la forme et les modalités de cette indication. L'interdiction d'accès éventuelle à un bois ou à une partie d'un bois ne peut légalement être indiquée dans une autre forme ou d'une autre façon. § 3. Les piétons ont toujours accès aux bois accessibles au public conformément au § 2 du présent article.

Le Gouvernement flamand peut autoriser, par arrêté et sans porter atteinte à l'article 14, l'accès aux chemins forestiers à d'autres catégories d'usagers de la route, pour autant que ces dernières ne compromettent pas la pérennité du bois et l'accomplissement des autres fonctions forestières.

Le Gouvernement flamand règle par arrêté l'accès aux chemins forestiers de toutes les catégories d'usagers de la route visées aux deux alinéas précédents. L'accès aux chemins forestiers ne peut être légalement indiquée que suivant la forme et les modalités fixées par le Gouvernement flamand. ».

Art. 10.L'article 12 du même décret est modifié comme suit : 1° les §§ 1er à 3 sont abrogés;2° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.L'accès à un bois est régi par un règlement qui n'est pas contraire aux termes du plan de gestion ou des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. Le Gouvernement flamand détermine le contenu et la procédure d'approbation de ce règlement. ».

Art. 11.Dans l'article 13 du même décret, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Pour garantir la protection, le développement, la remise en état et la conservation de la superficie forestière, promouvoir l'accès aux bois et l'éducation du public et optimiser la récréation forestière, le Gouvernement flamand peut, aux conditions qu'il arrête lui-même, accorder des subventions aux gestionnaires forestiers. Pour les administrations publiques et les organismes publics, ces subventions peuvent être affectées à l'achat et la location de bois ou de terrains pour l'aménagement de bois, à l'aménagement de bois par plantation, par ensemencement ou de manière spontanée et à l'aménagement et à l'entretien de l'infrastructure forestière. Pour les personnes physiques ou les personnes morales de droit privé, les subventions peuvent être affectées à l'entretien et à l'aménagement de l'infrastructure des bois accessibles au public. ».

Art. 12.A l'article 14 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase "Dans les bois accessibles au public, à l'exception des voies publiques et des passages spécialement indiqués à cet effet" est remplacé par le membre de phrase "Dans les bois et sur le chemins forestiers";2° le mot "propriétaire" est remplacé par le mot "gestionnaire forestier".

Art. 13.L'article 15 du même décret est abrogé.

Art. 14.Dans l'intitulé de la section 3 et à l'article 16, alinéa deux, du même décret, les mots "fonction protectrice" et "fonction de protection" sont remplacés par les mots "fonction protectrice de l'environnement".

Dans l'article 16 du même décret, les mots "bois de protection" sont remplacés par les mots "bois protecteurs de l'environnement".

Art. 15.A l'article 17 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "propriétaire d'un bois public ou au propriétaire d'un bois privé" par les mots "gestionnaire forestier";2° les mots "bois de protection" sont remplacés par les mots "bois protecteur de l'environnement".

Art. 16.L'article 18 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 18.La gestion de la conservation, du développement ou du rétablissement de la fonction écologique des bois consiste entre autres en : 1. la promotion des espèces d'arbres et d'arbrisseaux indigènes;2. la stimulation des processus autorégulateurs;3. la promotion d'un structure forestière variée en poursuivant notamment l'âge multiple et le jardinage ainsi qu'une présence suffisante de vieux arbres et du bois mort;4. une gestion appropriée de tous les éléments naturels et des éléments ayant une valeur écologique et historico-culturelle;5. la gestion visant la conservation, le développement ou le rétablissement de la diversité biologique, de peuplements comportant des espèces rares ou des sous-espèces ainsi que le maintien, le développement ou le rétablissement d'habitats ou d'écosystèmes naturels ou semi-naturels;6. la conservation ou le rétablissement du régime hydraulique naturel;7. la gestion visant à combattre toute incidence extérieure préjudiciable.».

Art. 17.A l'article 19 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré après les mots "plan de gestion" les mots " de tous les bois";2° il est inséré avant l'alinéa premier, l'alinéa suivant : « La gestion des bois publics doit toujours tenir compte de la fonction écologique, telle que définie à l'article 18.».

Art. 18.A l'article 20 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "d'autres prohibitions, de la législation sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, la chasse, la conservation de la nature, la police vétérinaire, la protection des plantes, du décret sur le déchets et du plan de gestion" sont remplacés par les mots "des prohibitions reprises dans les lois, décrets, règlements et les dispenses figurant dans le plan de gestion";2° au 3.les mots "l'écoulement naturel des eaux" sont remplacés par les mots "régime hydraulique naturel" et les mots "la faune et la flore" par les mots "les organismes"; 3° il est ajouté un 8.et un 9., rédigés comme suit : « 8. d'utiliser des pesticides; 8. d'utiliser des engrais, sauf l'épandage de fumier dans le cadre de la fertilisation du trou de plantation en cas de plantations forestières.».

Art. 19.Dans l'article 21 du même décret, le mot "biocides" est remplacé par le mot "pesticides".

Art. 20.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre II, section 5, est remplacé par l'intitulé suivant : "Les réserves forestières".

Art. 21.A l'article 22 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la première phrase les mots "des associations végétales forestières, des peuplements forestiers et des formes de croissance typiques" sont remplacés par les mots "des associations forestières naturelles et des types forestiers spéciaux";2° l'alinéa deux est abrogé;3° à l'alinéa trois, les mots "pour qu'ils puissent remplir par priorité une fonction scientifique en relation avec la sylviculture" sont remplacés par les mots "puisqu'il remplissent une fonction écologique et scientifique";4° à l'alinéa trois, il est ajouté après le mot "d'agrément", les mots "et de désignation".

Art. 22.Dans l'article 23, alinéa premier, du même décret, les mots "réserves forestières" sont remplacés par les mots "réserves forestières désignées".

Art. 23.Dans l'article 24 du même décret, les mots "propriétaire d'un bois public ou privé" sont remplacés par les mots "gestionnaire forestier".

Art. 24.A l'article 25 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, les mots "ou de désignation" sont ajoutés après le mot "d'agrément";2° à l'alinéa deux sont ajoutés les mots suivants : "conformément aux dispositions de l'article 22";3° l'alinéa trois est abrogé.

Art. 25.A l'article 26 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa premier : « Les gestionnaire forestier d'un bois qui est agréé comme réserve forestière peut déléguer la gestion de celle-ci à l'administration forestière.»; 2° à l'alinéa deux, le mot "désignée" est ajouté après le mot "forestière".

Art. 26.A l'article 27 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand crée une ou plusieurs commissions consultatives chargées d'accompagner la gestion des réserves forestières.»; 2° l'alinéa trois est abrogé.

Art. 27.L'article 28 du même décret est abrogé.

Art. 28.Dans l'article 29 du même décret, le mot "biocides" est remplacé par le mot "pesticides".

Art. 29.A l'article 30, alinéa premier, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "d'autres prohibitions, de la législation sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, la chasse, la conservation de la nature, la police vétérinaire, la protection des plantes, du décret sur le déchets et du plan de gestion" sont remplacés par les mots "des prohibitions reprises dans les lois, décrets, règlements et les dispenses figurant dans le plan de gestion";2° au 1.les mots "à moins que l'administration n'ait donné son autorisation" sont supprimés; 3° au 3.les mots "l'écoulement naturel des eaux" sont remplacés par le mot "régime hydraulique naturel"; 4° au 4.les mots "à moins que l'administration forestière n'ait donné son autorisation, après avoir entendu la commission" sont supprimés; 5° il est ajouté un 9., 10., 11. et 12., rédigés comme suit : « 9. de chasser, à moins que l'administration forestière n'ait donné son autorisation, après avoir entendu la commission; 10. d'utiliser des pesticides;11. d'épandre des engrais;12. d'installer des baraques, hangars, tentes ou autres constructions, même temporairement.».

Art. 30.A l'article 31 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "du régime forestier" sont remplacés par les mots "du présent décret";2° à l'article dont le texte existant constituera le § 1er, sont ajoutés un § 2 et un § 3, rédigés comme suit : « § 2.En vertu du présent décret, les membres du personnel des autorités administratives peuvent accomplir des missions spécifiques en matière de gestion et/ou de surveillance des bois, aux conditions que le Gouvernement flamand fixe.

Ils se conforment, quant aux missions énoncées à l'alinéa premier, aux directives générales de l'administration forestière. En cette qualité, ils sont appelés membres extraordinaires de l'administration forestière. § 3. Pour les bois privés et les bois publics autres que les bois domaniaux, dont la superficie attenante est inférieure à une demi-hectare et qui sont situés dans des zones ayant pour destination zone d'habitation, zone industrielle, zone de services, zone pour récréation de séjour, zone d'exploitation ou une destination assimilable aux zones précitées, suivant les plans de secteur ou les plans d'exécution spatiaux en vigueur, établis conformément à la législation sur l'aménagement du territoire et dans des lotissements approuvés et non échus, le Gouvernement flamand peut, le Conseil entendu, suivant les modalités qu'il fixe lui-même, à la demande de la commune, attribuer la compétence de l'administration forestière concernant les articles 43, 44, 81, 83, 90, 91, 94 à 97 inclus, 99, 104 à 106 inclus du présent décret, à la commune sur le territoire de laquelle les bois précités sont situés. ».

Art. 31.L'article 33 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 33.Le Gouvernement flamand fixe les normes de la désignation du nombre de personnes requises pour la gestion et la surveillance des bois. ».

Art. 32.A l'article 34 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le membre de phrase qui débute par les mots "Le Gouvernement flamand" et se termine par le mot "forestière;", les mots "agents chargés" sont remplacés par les mots "personnes chargées" 2° dans le membre de phrase qui débute par les mots "il fixe" et se termine par les mots "fonction policière", le mot "agents" est remplacé par les mots "les membres ordinaires de l'administration forestière et aux membres extraordinaires tels que visés à l'article 31, § 2";3° il est inséré un alinéa deux, rédigé comme suit : « Une compétence policière peut être conférée aux préposés, aux fonctionnaires et aux membres extraordinaires de l'administration forestière, visés à l'article 31, § 2, sur la proposition du dirigeant de l'administration forestière, à la condition qu'ils aient prêté serment, prescrit à l'article 11 de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier.Le dirigeant de l'administration forestière peut recommander au procureur du Roi, par note motivée, le retrait de la compétence policière. ».

Art. 33.L'article 35 du même décret est abrogé.

Art. 34.A l'article 37 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "de produits similaires" sont remplacés par les mots "d'autres produits forestiers";2° l'article est complété par la disposition suivante : "Il leur est également interdit d'établir des plans de gestion pour bois privés, à moins que d'office pour les bois dont le gestionnaire forestier a été mis en demeure ou sur demande du gestionnaire forestier d'une réserve forestière agréée.».

Art. 35.Dans l'article 38, alinéa trois, du même décret, les mots "groupements de propriétaires prévus à l'article 7" sont remplacés par les mots "représentants des groupes forestiers".

Art. 36.A l'article 41 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "que tout bois distinct" sont remplacés par le mot "qu'elle";2° à l'article est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand établit, après avis du Conseil, du Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature et du Conseil Mina, les critères d'une gestion durable des bois.Le Gouvernement flamand détermine, conformément aux dispositions de l'article 7, les bois régis par ces critères. ».

Art. 37.Dans le même décret, est inséré un article 41bis, rédigé comme suit : « Article 41bis, § 1er. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'agrément du groupe forestier, après avoir entendu le Conseil et le Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature.

Le groupe forestier est chargé des objectifs suivants : 1. l'encouragement d'une gestion durable des bois;2. l'adéquation et la coordination des objectifs et des mesures de gestion pour les bois des différents gestionnaires forestiers;3. l'optimisation de la collaboration en matière de travaux de gestion forestière et l'adéquation de ces travaux;4. l'optimisation de l'organisation de l'exploitation du bois, de la vente du bois et de l'acquisition de ressources alternatives;5. l'amélioration de l'usage récréatif complémentaire par l'adéquation de l'accès aux bois;6. l'optimisation des travaux forestiers, y compris le bien-être au lieu de travail et des initiatives en matière d'emploi;7. l'adéquation, quant aux bois, des visions de terrains axées sur les zones relevant d'autres domaines politiques tels que la chasse, la pêche, la conservation de la nature, la protection des paysages, la gestion de l'eau et le captage d'eau;8. l'encouragement de la responsabilisation des gestionnaires forestiers;9. la réalisation et l'optimisation de la fonction écologique au niveau du groupe forestier;10. tenir compte, lors de la réalisation des fonctions des bois concernés, des besoins de la communauté locale et des usagers des bois;11. la prise d'initiatives particulières favorisant l'adhésion de gestionnaires forestiers de petites propriétés forestières;12. le cas échéant, s'occuper activement de la réalisation des objectifs et mesures prescrits par le plan directeur de la nature, conformément aux articles 48 et 50 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.La gestion est responsable en la matière. § 2. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut, après avis du Conseil et aux conditions et normes qu'il fixe lui-même, accorder des subventions au groupe forestier agréé en vue de soutenir le fonctionnement général du groupe forestier agréé, notamment l'encouragement d'une gestion commune, la coordination des travaux de gestion, de la vente du bois et des travaux forestiers, l'adéquation des plans de gestion et de l'accessibilité des bois, ainsi que la promotion de l'adhésion des gestionnaires forestiers au groupe forestier, moyennant l'accord du propriétaire. § 3. Le Gouvernement flamand fixe également les modalités de l'évaluation du fonctionnement de chaque groupe forestier agréé.

Ainsi, tout groupe forestier agréé doit faire des rapports à l'administration forestière sur la réalisation des objectifs énoncés au § 1er.

L'administration forestière évalue les rapports introduits et exerce le contrôle. L'administration forestière dresse un rapport d'évaluation à ce sujet, qui indique de quelle manière le groupe forestier accomplit sa fonction et répond aux critères d'agrément imposés par le Gouvernement flamand.

Ce rapport d'évaluation est soumis pour avis, conjointement avec le rapport d'activité du groupe forestier, au Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature et au Conseil et transmis au Gouvernement flamand après que ces avis ont été recueillis.

A la lumière de ce rapport d'évaluation et des avis des deux Conseils supérieurs, le Gouvernement flamand peut procéder à l'émission de recommandations ou, le cas échéant, au retrait ou à la suspension de l'agrément.

Au cas où des gestionnaires de réserves naturelles, désignées ou agréées conformément au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, participeraient aux activités d'un groupe forestier agréé, les parcelles des réserves naturelles concernées ne seront pas prises en compte lors de l'évaluation de la réalisation des objectifs 1. et 9. imposés au § 1er.

Art. 38.Dans le même décret, il est inséré un article 41ter, rédigé comme suit : «

Article 41ter.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à participer à la création de groupes forestiers qui remplissent les objectifs énoncés à l'article 4bis et à adhérer aux groupes forestiers agréés. § 2. Les statuts des groupes forestiers auxquels la Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, désire adhérer, sont approuvés au préalable par le Gouvernement flamand. Ces groupes forestiers communiquent leurs statuts au Parlement flamand. § 3. Tous les propriétaires d'un bois public, autre que les bois domaniaux, sont autorisés à adhérer à un groupe forestier pour réaliser les objectifs de la politique forestière telle que définie dans le présent décret. § 4. Le Gouvernement flamand arrête, par dérogation à l'article 37, les modalités de participation des membres de l'administration forestière dans les groupes forestiers agréés. ».

Art. 39.Dans le même décret, il est inséré un article 41quater, rédigé comme suit : « Art. 41quater, § 1er. L'administration forestière tient un inventaire de tous les bois situés en Région flamande. L'inventaire a pour but de soutenir la politique forestière dans le domaine de la protection, de l'extension et de la gestion forestières. L'inventaire comporte des données statistiques sur la répartition et la nature des bois et porte entre autres sur les aspects qualitatifs et quantitatifs du milieu naturel des bois. § 2. Au moins tous les cinq ans et au plus tous les dix ans, un inventaire est établi, par l'administration forestière, à l'aide de sondages, pour tous les bois, bois publics et bois privés. Il est appelé inventaire forestier régional.

Par dérogation à l'article 10, § 2, toutes les personnes désignées par l'administration forestière pour l'établissement de l'inventaire forestier régional, ont accès à tous les bois pour l'accomplissement de cette mission. § 3. Chaque gestionnaire forestier peut être obligé à dresser l'inventaire de ses bois au moins tous les cinq ans.

L'administration forestière peut exercer un contrôle sur l'inventaire et, le cas échéant, y apporter sa collaboration ou le dresser d'office. En cas d'établissement d'office de l'inventaire, les frais peuvent être réclamés au gestionnaire forestier, aux conditions que le Gouvernement fixe, après avoir recueilli l'avis du Conseil. § 4. Le Gouvernement flamand arrête, le Conseil entendu, les modalités de l'établissement, de la mise à jour et de l'exécution des inventaires, conformément aux §§ 2 et 3 et de la publication des données recueillies par ces inventaires. Il peut également fixer les modalités de collaboration des autres autorités administratives au rassemblement des données de l'inventaire forestier. ».

Art. 40.L'article 43 du même décret, modifié par le décret du 21 octobre 1997, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Article 43.L'administration forestière établit un plan de gestion pour tous les bois domaniaux. Ce plan est approuvé par le Gouvernement flamand. § 2. Pour tous les autres bois publics, le propriétaire dresse un plan de gestion.

L'administration forestière peut se substituer aux propriétaires d'un bois public, si ces derniers ne produisent aucun plan de gestion dans un délai de six mois suivant la mise en demeure par l'administration forestière. A cet effet, celle-ci peut avoir recours à des tiers. Les frais de l'établissement du plan de gestion sont récupérés sur les propriétaires du bois public. § 3. Pour chaque bois privé d'au moins cinq hectares, le gestionnaire forestier dresse un plan de gestion. Les bois inférieurs à cinq hectares peuvent également faire l'objet d'un plan de gestion.

L'administration forestière peut se substituer aux gestionnaires forestiers, si ces derniers ne produisent aucun plan de gestion dans un délai de six mois suivant la mise en demeure par l'administration forestière. A cet effet, celle-ci peut avoir recours à des tiers. Les frais d'établissement du plan de gestion sont récupérés sur les gestionnaires forestiers. § 4. Le Gouvernement flamand arrête, le Conseil et le Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature entendus, la forme, le contenu, le délai, le droit de consultation et la procédure pour la consultation et l'introduction et l'approbation d'un plan de gestion et la procédure d'appel.

Aux fins de la procédure d'appel, il est institué un comité d'appel composé d'un magistrat-président, de deux fonctionnaires et de deux représentants des propriétaires forestiers et leurs suppléants. Les membres sont nommés par le Gouvernement flamand. Les représentants des propriétaires forestiers sont représentés, pour ce qui concerne les appels portant sur des bois publics, par les propriétaires forestiers privés et pour les appels portant sur les bois publics, par les propriétaires forestiers publics, qui sont proposés par le Conseil.

Si le plan de gestion introduit n'est pas conforme, l'administration forestière ou, en application de la procédure d'appel, le comité d'appel, fait mention des éléments à modifier. Lorsque le plan de gestion modifié n'est pas introduit dans un délai de six mois suivant le rejet du plan de gestion par l'administration forestière, ou, en application de la procédure d'appel par le comité d'appel, à l'administration forestière, celle-ci peut se substituer au propriétaire public ou au gestionnaire forestier d'un bois privé en vue de dresser un plan de gestion. A cet effet, celle-ci peut avoir recours à des tiers. Les frais d'établissement du plan de gestion sont récupérés sur le propriétaire public ou le gestionnaire du bois privé.

Le Gouvernement flamand détermine les plantations qui ne doivent pas faire l'objet d'un plan de gestion et/ou quelles coupes ne sont pas soumises à autorisation. § 5. Le plan de gestion engage les gestionnaires forestiers successifs, tant qu'aucun plan de gestion modifié n'ait été introduit et approuvé. Il est consigné sur un registre détenu par l'administration forestière. Le plan de gestion d'un bois public est un document public et peut être consulté gratuitement sur demande. § 6. Si un bois public est situé dans le Réseau écologique flamand, tel que visé par le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu nature, le plan de gestion est soumis à l'avis de l'administration chargée de la conservation de la nature. Lorsque l'avis n'est pas rendu dans les trente jours, le plan de gestion peut être approuvé. Après l'approbation du plan de gestion, l'administration chargée de la conservation de la nature est périodiquement avertie des mesures d'exécution envisagées du plan.

Le plan de gestion doit contenir des mesures de gestion concrètes en vue de la réalisation des objectifs dans le cadre de la fonction écologique des bois, telle que prévue à l'article 18 du présent décret. ».

Art. 41.L'article 45 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 45.§ 1er. Sans préjudice de l'article 34, § 2, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, tous les bois publics sont gérés par l'administration forestière.

Dans les bois publics, autres que les bois domaniaux, cette gestion consiste seulement en les aspects techniques de la gestion forestière portant sur l'exécution pratique du plan de gestion. Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par aspects techniques.

Le propriétaire d'un bois public peut transférer la gestion, en tout ou en partie, par voie de convention, à l'administration forestière. § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, le propriétaire d'un bois public peut confier l'exécution des mesures de gestion, par application d'un plan de gestion approuvé ou lorsqu'elles sont autorisées par l'administration forestière, à une association de défense de la nature.

Par dérogation aux dispositions du § 1er, le propriétaire d'un bois public peut déléguer la gestion à une association de défense de la nature pour qu'il soit géré en tant que réserve forestière ou réserve naturelle. Le propriétaire transmet sans délai copie de la convention à l'administration forestière. Les bois concernés conservent le statut de bois public et la gestion est exercée conformément aux dispositions du présent décret jusqu'au jour où le bois est agréé comme réserve naturelle conformément à la procédure prescrite par le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel et le plan de gestion, établi conformément à l'article 47 du décret, est approuvé. Dès ce moment, le bois est géré conformément aux dispositions du plan de gestion qui est établi conformément à l'article 47 du présent décret et les travaux et mesures de gestion qui y sont prévus ne sont pas soumis à l'autorisation de l'administration forestière. Lorsque dans une période de trois ans suivant la conclusion de la convention, le bois n'est pas agréé en tant que réserve forestière ou réserve naturelle, la convention entre le propriétaire public et l'association de défense de la nature s'éteint et la gestion des bois concernés s'exerce à nouveau conformément au § 1er du présent article. § 3. Les biens immobiliers régis par le présent décret et qui ont été acquis en exécution de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, complétée par la loi du 11 août 1978 portant des dispositions particulières pour la Région flamande, peuvent être transférés à une autre administration publique ou le droit réel sur ces biens peut lui être attribué, sans autorisation, par dérogation à l'article 90, alinéa premier. § 4. Les bois qui ont été désignés par le Gouvernement flamand comme réserve naturelle flamande, conformément au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, sont gérés conformément aux dispositions de l'article 34, § 2 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. ».

Art. 42.Dans l'article 46, alinéa premier, du même décret, les mots "propriétaire privé" sont remplacés par les mots "gestionnaire forestier".

Art. 43.A l'article 47, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 21 octobre 1997, il est ajouté la disposition suivante : "Copie du plan de gestion approuvé est adressée à l'administration forestière. ».

Art. 44.L'article 48 du même décret est abrogé.

Art. 45.A l'article 50 sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa deux, les mots "cette décision" sont remplacés par les mots "le refus de cette autorisation";2° à l'alinéa trois, les mots "des autorités" sont remplacés par les mots "l'administration forestière".

Art. 46.Dans l'article 54 du même décret, les mots "par des groupements forestiers dont font partie" sont remplacés par les mots "impliquant".

Art. 47.A l'article 55 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa deux, les mots "par affichage" sont supprimés;2° au § 2, alinéa premier, 1.2. et 6., le mot "coupes" est chaque fois remplacé par le mot "lots" et au 2. le mot "coupes" est remplacé par le mot "parcelle"; 3° au § 2, alinéa deux, les mots "bois de la Région flamande" sont remplacés par les mots "bois domaniaux" et la disposition suivante est ajoutée : "Pour les autres bois publics, ces prix sont fixés par le propriétaire, sur la proposition de l'administration forestière.»; 4° au § 2, alinéa trois, les mots "Les agents de l'administration forestière" sont remplacés par le mot "Ceux";5° au § 2, l'alinéa quatre est abrogé.

Art. 48.Dans l'article 56 du même décret, les alinéas suivants sont ajoutés avant l'alinéa premier : « La vente publique de bois et d'autres produits forestiers provenant des bois domaniaux, est organisée et présidée par l'administration forestière. A la demande de l'administration publique ou d'un groupe forestier agréé, conformément à l'article 41ter, un représentant de l'administration forestière peut agir en qualité de président de la vente publique de bois et d'autres produits forestiers provenant de bois appartenant à ces propriétaire forestiers publics ou ces gestionnaires forestiers qui sont membres de ce groupe forestier agréé.

A la demande de l'administration forestière ou d'autres propriétaires forestiers publics, il peut être fait appel à la collaboration du groupe forestier agréé pour l'organisation de la vente de bois, pour ce qui concerne le bois provenant de ces bois publics. ».

Art. 49.A l'article 57, alinéa premier, du même décret, il est ajouté la disposition suivante : « A l'exception des achats de moindre intérêt, dont le montant maximum est fixé par le Gouvernement flamand, l'acquéreur fournit avant la clôture de la séance, une caution de paiement qui couvre toute la somme d'achat, quel qu'en soit le mode de paiement, pour satisfaire aux obligations financières et contractuelles. ».

Art. 50.L'article 61 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 61.Les ventes dans les bois publics, autres que les bois domaniaux, sont assurées par le propriétaire, en présence de l'administration forestière et en tenant compte de l'article 54. ».

Art. 51.Dans l'article 75, alinéa premier, du même décret, le mot "coupe" est remplacé par le mot "parcelle".

Art. 52.A l'article 76 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier le mot "coupon" est remplacé par le mot "parcelle";2° l'alinéa deux est abrogé;3° à l'alinéa trois, les mots "un mois" sont remplacés par les mots "ces deux mois";

Art. 53.L'article 79 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 79.Nul ne peut agir dans les bois publics en qualité d'acquéreur ou d'exploitant, à titre professionnel, sans reconnaissance écrite préalable.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure d'agrément, après avoir entendu le Conseil.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes ou personnes morales dont le siège ou le domicile est établi à l'étranger, quelle que soit la nationalité et la résidence du personnel employé. ».

Art. 54.L'article 80 du même décret est abrogé.

Art. 55.A l'article 81 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa deux est remplacé par la dispositions suivante : « S'il y a lieu de procéder sans tarder à des coupes pour des raisons de sécurité, la coupe et sa motivation doivent être notifiées à l'administration forestière au plus tard 24 heures après le début de la coupe, sous peine d'une amende de vingt-six à cent francs.Si la coupe s'avère nécessaire pour des raisons sanitaires, la coupe et sa motivation doivent être notifiées à l'administration forestière au moins quatorze jours avant le début de la coupe. ». 2° il est inséré entre l'alinéa deux et l'alinéa trois, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Dans un délai de six mois suivant l'exécution des coupes précitées, le gestionnaire forestier doit soumettre à l'approbation de l'administration forestière une proposition de mesures de remise en état consistant en un reboisement des parcelles coupées et endommagées à concurrence d'une superficie équivalente, y compris une régénération spontanée.Lorsque le gestionnaire forestier ne propose pas de mesures de remise en état dans le délai précité ou lorsqu'il omet d'exécuter les mesures de remise en état approuvées dans un délai d'un an suivant l'approbation de la proposition, modifiée ou non, ou lorsque, dans ce délai, la régénération spontanée n'a eu aucun ou peu de résultat, l'administration forestière peut faire exécuter les travaux aux frais des gestionnaires forestiers. Les frais sont récupérés par l'envoi, par lettre recommandée, de l'état des charges au gestionnaire forestier. »;

Art. 56.L'article 84 du même décret est remplacé par la disposition suivante : Le gestionnaire forestier de bois publics peut faire appel à l'administration forestière pour des services de conseil. Une indemnité couvrant les frais peut être réclamée, aux conditions que le Gouvernement flamand arrête. ».

Art. 57.Dans l'article 85, alinéa premier, du même décret, les mots "ou en cas de fusion conformément à l'article 7" sont supprimés.

Art. 58.Les articles 86 et 89 du même décret, sont abrogés.

Art. 59.Dans l'article 90 du même décret, l'alinéa six est abrogé.

Art. 60.L'article 91 du même décret est remplacé par la disposition suivante : Pour les biens immobiliers régis par le présent décret, le fonctionnaire instrumentaire reçoit, sous peine de nullité, dans les actes concernant la cession de tout droit réel ou lors du partage du bien immobilier, une déclaration sur l'honneur du cédant que l'acquéreur a été mis au courant, avant la passation de la convention, de toutes les obligations à remplir en vertu des articles 13, 16, 22 à 25 inclus, 43, 81, 85, 87, 88, 90bis, 105 et 107 du présent décret et de ses arrêtés d'exécution respectifs. Le fonctionnaire instrumentaire consigne également dans l'acte, la teneur de ces obligations.

L'acquéreur des droits réels peut s'informer sur ces obligations auprès du service provincial de l'administration forestière de la province dans laquelle le bien immobilier est situé.

Au plus tard 60 jours suivant la date de signature de l'acte visé à l'alinéa premier, le fonctionnaire instrumentaire transmet, sous peine de nullité, une copie à l'administration forestière.

L'acquéreur des droits réels et l'administration forestière peuvent réclamer la nullité de la cession ou du partage du bien immobilier qui sont contraires aux dispositions du présent article. ».

Art. 61.Dans l'article 92 du même décret, les mots "à fonction protectrice" sont remplacés par les mots "à fonction protectrice de l'environnement".

Art. 62.A l'article 95 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa deux, les mots "En cas de coupe en délit" sont remplacés par les mots "Celui qui procède à des coupes en délit ou en a ordonné l'exécution,";2° l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « En cas de coupe en délit, soit un déboisement, soit une dérogation au plan de gestion approuvé, soit une coupe à blanc, soit d'autres actes illégaux portant atteinte aux bois, le tribunal ordonne, à la requête du Gouvernement flamand ou du fonctionnaire ou préposé compétents, des mesures de remise en état pouvant consister en le reboisement des parcelles déboisées, coupées à blanc ou endommagées ou d'une superficie similaire, sur la base d'un projet approuvé par l'administration forestière.».

Art. 63.L'article 96 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 96.Sauf autorisation de l'administration forestière ou dans les cas et aux conditions prévus dans un plan de gestion approuvé, des modifications et dégâts importants du sol, de la litière, de la strate herbacée ou des arbres sont interdits, sous peine d'une amende de deux cents à mille francs, sans préjudice des dommages-intérêts ou de la remise en état suivant la procédure prévue à l'article 95, si motif il y a. ».

Art. 64.A l'article 97 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux §§ 1er et 2 les mots "des dispositions du présent décret, de la loi sur la chasse, de la loi sur la conservation de la nature et la protection des plantes, de la loi sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme et du décret sur les déchets" sont remplacés par les mots "les interdictions prévues par les lois, décrets et règlements";2° au § 2, le mot "propriétaire" est remplacé par le mot "gestionnaire forestier";3° au § 1er, le 9° est remplacé par la disposition suivante : « 9.de tenir des animaux dans des enceintes"; 4° au § 2, il est ajouté un 8.et un 9., rédigés comme suit : « 8. d'éliminer la litière; 9. de tenir des animaux dans des enceintes, à l'exception du bétail sur des pâtures existantes plantées d'arbres à grand espacement de plantation.La transformation de bois existants en pâtures est assimilée à un déboisement. »; 5° les §§ 3 et 4 sont abrogés.

Art. 65.L'article 98 du même décret est abrogé.

Art. 66.A l'article 99 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "d'incendier les arbres, le tapis végétal vivant, les restes morts des végétaux, la litière, les déchets de l'exploitation, les ordures ramassées" sont remplacés par les mots "d'allumer un feu en plein air";2° entre le mot "sauf" et le mot "autorisation, sont ajoutés les mots "en exécution d'un plan de gestion approuvé ou sauf une";3° les mots "dans les conditions et circonstances fixées par l'administration forestière" sont remplacés par le mot "et" Art.67. Dans les articles 100, 102, 104, 105 et 106 du même décret, les mots "propriétaire" ou "propriétaire forestier" sont remplacés par le mot "gestionnaire forestier".

Art. 68.A l'article 104, alinéa trois, du même décret, la phrase suivante est ajoutée après la première phrase : « La non-exécution de ces travaux par l'entremise de l'administration forestière, ne décharge en aucun cas le gestionnaire forestier de sa responsabilité en cas d'incendie. ».

Art. 69.Dans l'article 107 du même décret, les mots "la faune et la flore" sont remplacés par les mots "les organismes du milieu naturel".

Art. 70.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre IX est remplacé par le libellé suivant : "Dépistage et constatation des délits forestiers et dispositions pénales".

Art. 71.A l'article 108 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, sont insérés entre le mot "par" et le mot "les", les mots "les fonctionnaires et préposés compétents et par les fonctionnaires et gardes nature de l'administration compétente pour la conservation de la nature, par les gardes spéciaux et par";2° à l'alinéa deux, il est inséré après le mot "fonctionnaires" le mot "compétents" et les mots "gardes forestiers" sont remplacés par le mot "préposés";3° à l'alinéa deux, les mots "la loi sur la chasse" sont remplacés par les mots "la législation sur la chasse".

Art. 72.A l'article 109 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, il est inséré après le mot "fonctionnaires" le mot "compétents" et les mots "gardes forestiers" sont remplacés par le mot "préposés";2° l'alinéa deux est remplacé par la dispositions suivante : « Ce fonctionnaire transmet une copie du procès-verbal dans un délai de trente jours suivant la constatation de l'infraction.»; 3° à l'alinéa trois, le mot "Ils" est remplacé par les mots "Les agents publics cités à l'article 108";4° il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Lors de l'exercice de leur mission, les agents publics cités à l'article 108 ont accès aux usines, magasins, remises, bureaux, bateaux, immeubles d'exploitation, étables, entrepôts, stations, wagons, véhicules et les entreprises situées en plein air ainsi qu'à tous terrains et eaux et ils peuvent arrêter tout bateau, wagon et véhicule.».

Art. 73.L'article 111 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 111.En vue de l'application du présent décret et des arrêtés d'exécution, les agents publics cités à l'article 108 sont habilités à : 1. requérir l'assistance de la force publique lors de l'exercice de leur mission;2. consulter et prendre copie des pièces, documents et autres supports d'information dont la consultation est nécessaire à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie et les saisir contre récépissé pour le temps nécessaire à l'instruction;3. effectuer tout contrôle, examen ou enquête et recueillir toutes informations qu'ils jugent nécessaires à l'exercice de leur mission;4. emporter sans frais des objets et des substances ou prendre des échantillons sur place. Chacun est tenu à prêter assistance aux personnes visées à l'article 108 lors de l'exercice de leur mission, sur leur demande, et de les fournir toutes informations. ».

Art. 74.Il est inséré dans le même décret, un article 111bis, rédigé comme suit : «

Article 111bis.A l'occasion de chaque coupe ou d'autres opérations et actes non conformes aux dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution, les agents publics visés à l'article 108, peuvent ordonner sur place, oralement ou par écrit, d'arrêter les coupes ou les autres opérations ou travaux.

L'inspecteur forestier doit confirmer l'ordre, sous peine d'annulation, dans les cinq jours. Ce fonctionnaire en informe l'exécutant des travaux et le donneur d'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les agents publics susvisés peuvent prendre toutes les mesures pour faire appliquer immédiatement l'ordre d'arrêt ou la décision de confirmation.

L'intéressé peut demander en référé devant le tribunal compétent, la suspension de la mesure. ».

Art. 75.Il est ajouté au même décret, un article 112bis, rédigé comme suit : «

Article 112bis.Toutes les amendes et/ou peines prévues aux articles 9, 14, 20, 21, 30, 44, 55, 62, 63, 65 à 72 inclus, 75, 81, 87, 93, 95, 96, 97, 99,104, sont abrogées et remplacées par les dispositions pénales suivantes : « Quiconque enfreint les mesures ou prescriptions prises par ou en exécution des articles 10, §§ 2 et 3, 12, 42bis et 65, et empêche et entrave le contrôle sur ces mesures ou prescriptions, est puni d'une amende de 10 à 25 francs. Les organisateurs des activités impliquant des infractions des mesures ou prescriptions prises par ou en exécution de l'article 10, peuvent en outre être punis d'une amende de 26 à 1.000 francs.

Quiconque enfreint les mesures ou prescriptions prises par ou en exécution des articles 9, § 2, 14, 20, 21, 30, 43, 44, 46, 50, 57, 58, 62, 64, 66 à 72 inclus, 75, 81, 93, 97, 99, 100, 101 et 104 et empêche et entrave le contrôle sur ces mesures ou prescriptions, est puni d'une amende de 50 à 300 francs. Ces mêmes peines sont applicables aux infractions des prescriptions de l'article 87, alinéa deux, sans préjudice de l'article 36bis du Code rural et de l'article 63, sans préjudice des dispositions de l'article 184 du Code pénal.

Quiconque enfreint les mesures ou prescriptions prises par ou en exécution des articles 51, 61 et 91 et empêche et entrave le contrôle sur ces mesures ou prescriptions, est puni d'une amende de 300 à 1.000 francs. Ces mêmes peines sont applicables aux infractions des prescriptions de l'article 75, sans préjudice des peines plus sévères prévues par le code pénal ainsi que pour l'infraction des prescriptions de l'article 95, sans préjudice de restitution, dommages-intérêts ou réparation, si tel cas se présente. En cas d'usurpation de bois publics ou de leurs parties, un emprisonnement de huit jours à quinze jours peut également être imposé, sans préjudice des dispositions susvisées. Si les contrevenants omettent d'exécuter les mesures de remise en état dans un délai d'un an à compter de la sommation faite par l'administration forestière en vertu du jugement, cette dernière s'en charge à leurs frais. Ces frais sont récupérés par envoi simple de l'état des frais aux contrevenants.

Quiconque enfreint les mesures ou prescriptions prises par ou en exécution de l'article 96 et empêche et entrave le contrôle sur ces mesures ou prescriptions, est également puni d'une amende de 300 à 1.000 francs, sans préjudice des dommages-intérêts ou de la remise en état suivant la procédure applicable en cas d'infraction à l'article 95, si tel cas se présente.

Quiconque enfreint les mesures ou prescriptions prises par ou en exécution des articles 37 et 55, § 2 et empêche et entrave le contrôle sur ces mesures ou prescriptions, est puni d'une amende de 1.000 à 3.000 francs.

Quiconque enfreint les mesures ou prescriptions prises par ou en exécution des articles 90, 90bis et 111bis et empêche et entrave le contrôle sur ces mesures ou prescriptions, est puni d'une amende de 1.000 à 10.000 francs. Le non-respect de l'ordre d'arrêt ou de la décision de confirmation en exécution de l'article 111bis, est également puni d'une confiscation des objets utilisés. ».

Art. 76.Il est ajouté au même décret un article 112ter, rédigé comme suit : «

Article 112ter.Quiconque enfreint les mesures ou prescriptions prises par ou en exécution d'autres articles que ceux énoncés à l'article 112bis et empêche et entrave le contrôle sur ces mesures ou prescriptions, est puni d'une amende de 10 à 25 francs. ».

Art. 77.Dans le même décret, l'intitulé du Chapitre X est remplacé par l'intitulé suivant : "Dispositions finales".

Art. 78.Il est ajouté au même décret un article 114, rédigé comme suit : «

Article 114.L'article 145 du titre XI de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, est abrogé. ».

Art. 79.Il est ajouté au même décret un article 115, rédigé comme suit : «

Article 115.Les dispositions réglementaires prises en exécution des dispositions du présent décret abrogés en vertu du décret du 18 mai 1999, demeurent en vigueur pour autant qu'elles n'ont pas été abrogées, modifiées ou complétées par le Gouvernement flamand. ».

Art. 80.Il est ajouté au même décret un article 116, rédigé comme suit : «

Article 116.Sans préjudice des dispositions de l'alinéa deux de l'article 46 du présent décret, les plans de gestion régulièrement approuvés, qui sont approuvés avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont intégralement valables pour la durée entière de la période pour laquelle ils ont été approuvés. ».

Art. 81.Il est ajouté au même décret un article 117, rédigé comme suit : «

Article 117.Les dispositions réglementaires prises en exécution du présent décret, demeurent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été abrogées, modifiées ou complétées par le Gouvernement flamand. ».

Art. 82.A l'article 253 du Code des impôts des personnes physiques, il est ajouté un 4°, rédigé comme suit : « 4° les biens immobiliers régis par le décret forestier du 13 juin 1990 et qui ont été agréés comme bois protecteur de l'environnement, conformément à l'article 16 de ce décret ou qui ont été agréés ou désignés comme réserve forestière, conformément à l'article 22 de ce décret ou qui ont été agréés pour la production de matériel de multiplication sylvicole, conformément à l'article 42 de ce décret. ».

Art. 83.Dans l'article 12 du décret du 21 octobre 1997, il est inséré entre le mot "Conseil" et le mot "simultanément", les mots "et le Conseil supérieur flamand des Forêts". ».

Art. 84.Dans les articles 25 et 26 du même décret, il est inséré chaque fois entre le mot "Conseil" et le mot "et", les mots ",le Conseil supérieur flamand des Forêts". ».

Art. 85.Dans l'article 37, § 1er, avant-dernier alinéa du même décret, il est ajouté après le mot "groupements forestiers agréés", la dispositions suivante "qui ont été agréés avant le 20 janvier 1998 conformément à l'article 85 du décret forestier du 13 juin 1990, dans la mesure où le bien précité fait partie intégrante des parcelles cadastrales faisant l'objet de l'agrément et l'acquéreur est déjà propriétaire ou copropriétaire de biens immobiliers dans la circonscription du groupement forestier. ».

Art. 86.Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions du présent décret et les dispositions du décret forestier du 13 juin 1990 et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où les coordinations seront établies.

A cette fin, il peut : 1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions;4° déterminer l'intitulé de la coordination. Le Gouvernement flamand peut en outre modifier la présentation des références aux dispositions contenues dans la coordination, qui figurent dans d'autres décrets.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 mai 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, T. KELCHTERMANS _______ Note (1) Session 1998-1999. Documents. - Proposition de décret : 1311 - N° 1. - Amendements : 1311 - N° 2. - Rapport : 1311 - N° 3.

Annales. - Discussion et adoption : séances des 4 et 5 mai 1999.

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