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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 octobre 1999
publié le 01 décembre 1999

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret sur les arts de la scène du 18 mai 1999 et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 1998 portant exécution du décret sur la musique du 31 mars 1998 et réglant l'octroi de subventions pour des missions de composition pour le théâtre musical

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ministere de la communaute flamande
numac
1999036414
pub.
01/12/1999
prom.
22/10/1999
ELI
eli/arrete/1999/10/22/1999036414/moniteur
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22 OCTOBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret sur les arts de la scène du 18 mai 1999 et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 1998 portant exécution du décret sur la musique du 31 mars 1998 et réglant l'octroi de subventions pour des missions de composition pour le théâtre musical


Le Gouvernement flamand, Vu les lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;

Vu le décret sur la musique du 31 mars 1998, notamment l'article 21, § 6;

Vu le décret sur les arts de la scène du 18 mai 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 1998 portant exécution du décret sur la musique du 31 mars 1998 et réglant l'octroi de subventions pour des missions de composition pour le théâtre musical, notamment les articles 27 et 37;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 8 juin 1999;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 5 octobre 1999, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, de la Politique urbaine, du Logement et des Affaires bruxelloises;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° le décret : le décret sur les arts de la scène du 18 mai 1999;2° le ministre : le ministre flamand chargé de la culture;3° la commission d'évaluation : la commission visée à l'article 10 du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matière culturelle;4° la commission consultative d'appel : la commission consultative d'appel pour les affaires culturelles, visée à l'article 15 du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matière culturelle.

Art. 2.Le service désigné par le Gouvernement flamand auquel il est fait référence dans le décret, est la division de la Musique, des Lettres et des Arts de la Scène de l'administration de la Culture du département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture du Ministère de la Communauté flamande, dénommé ci-après l'administration. CHAPITRE II. - Agrément d'organisations professionnelles d'art dramatique d'expression néerlandaise, d'organisations professionnelles de la danse, d'organisations professionnelles de théâtre musical, de centres artistiques professionnels et de festivals professionnels pour les arts de la scène Section 1re. - Conditions d'agrément

Art. 3.Il y a lieu de pouvoir conclure du plan de gestion artistique et financière visé à l'article 5, § 1er, 2°, a), du décret, que l'organisation qui a introduit une demande d'agrément, répond aux conditions formelles d'agrément énoncées à l'article 5, § 1er, 1°, du décret, au plus tard le 1er septembre de l'avant-dernière année qui précède la période de quatre ans pour laquelle un agrément est demandé, et qu'elle est également en mesure de répondre aux conditions qualitatives d'agrément énoncées à l'article 5, § 1er, 2°, du décret, pour la période pour laquelle un agrément est demandé.

Art. 4.§ 1er. Une organisation agréée doit, soit envoyer son plan de gestion actualisé, visé à l'article 5, § 2, second alinéa, du décret, par lettre recommandée à l'administration, soit le remettre à celle-ci contre récépissé, et ce au plus tard deux mois avant le début de la saison à laquelle ce plan de gestion actualisé se rapporte. § 2. Par dérogation au § 1er, un festival agréé tel que visé à l'article 3, § 1er, 5°, du décret, doit envoyer son plan de gestion actualisé par lettre recommandée à l'administration ou le remettre à l'administration contre récépissé, et ce au plus tard deux mois avant la date à laquelle ce festival organise sa première manifestation culturelle au cours de la saison à laquelle ce plan de gestion se rapporte. § 3. Dans le plan de gestion actualisé, l'organisation agréée doit expliquer en détail comment elle entend réaliser sa vision artistique et financière au cours de la saison y afférente de la période d'agrément quadriennale. Elle précise également s'il est éventuellement dérogé au planning artistique, organisationnel et financier préconisé, tel qu'il avait été repris dans le plan de gestion artistique et financière quadriennal joint à la demande d'agrément, visé à l'article 5, § 2, premier alinéa, du décret; le cas échéant, il sera vérifié dans quelle mesure on déroge de ce plan. Les éventuelles dérogations au plan de gestion artistique et financière quadriennal introduit doivent être motivées.

Ce plan de gestion actualisé comprend au minimum un budget et une programmation détaillés. § 4. L'administration peut demander des informations et des documents complémentaires au sujet du plan de gestion introduit.

Art. 5.Pour les centres des arts professionnels, le nombre minimal de productions et/ou de manifestations à réaliser par saison susceptibles d'avoir un impact novateur dans les différentes expressions artistiques telles que visées à l'article 6, 5°, du décret, est fixé à un au minimum. Section 2. - Procédures d'agrément

Sous-section A. - Procédure pour octroyer un agrément

Art. 6.§ 1er. Une demande d'agrément doit être introduite en seize exemplaires par les organisations visées à l'article 3, § 1er, 1° et 5°, du décret, et en dix exemplaires par les organisations visées à l'article 3, § 1, 2° jusqu'à 4 inclus, du décret. § 2. Une demande d'agrément est introduite en temps utile lorsque cette demande est soit envoyée par lettre recommandée soit remise contre récépissé à l'administration, et ce au plus tard le 1er septembre de l'avant-dernière année qui précède la période quadriennale pour laquelle un agrément est sollicité. § 3. A l'organisation qui a introduit sa demande d'agrément tardivement, comme il est prévu à l'article 8, § 3, second alinéa, du décret, l'administration envoie dans les dix jours ouvrables à compter de la date de réception de cette demande d'agrément, une notification annonçant que sa demande est irrecevable pour cause de tardiveté. § 4. A l'organisation qui a introduit une demande d'agrément en temps utile mais incomplète, comme il est prévu à l'article 8, § 3, second alinéa, du décret, l'administration envoie dans les dix jours ouvrables à compter de la date limite à laquelle la demande d'agrément pouvait être introduite, une notification annonçant que sa demande est irrecevable parce qu'incomplète, et spécifiant les documents et/ou données manquants. § 5. Lorsqu'une demande d'agrément est irrecevable, tel qu'il est prévu à l'article 8, § 3, troisième alinéa, du décret, l'administration envoie dans les dix jours ouvrables à compter de la date limite à laquelle la demande d'agrément pouvait être introduite, une notification à l'organisation, annonçant que sa demande a été déclarée irrecevable, avec mention de la (des) condition(s) d'agrément à laquelle (auxquelles) il n'a pas été répondu. § 6. Lorsqu'une organisation a introduit une demande d'agrément recevable, tel qu'il est prévu à l'article 8, § 3, quatrième alinéa, du décret, l'administration envoie dans les dix jours ouvrables à compter de la date limite à laquelle la demande d'agrément pouvait être introduite, une notification à l'organisation annonçant que sa demande d'agrément est recevable.

Art. 7.§ 1er. Lorsque le Gouvernement flamand exprime l'intention de refuser l'agrément sollicité tel qu'il est prévu à l'article 8, § 6, du décret, l'administration envoie dans les dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle le Gouvernement flamand a exprimé cette intention, une lettre recommandée à ce sujet à l'organisation qui a introduit la demande. § 2. Le recours contre l'intention du Gouvernement flamand de refuser un agrément sollicité tel que visé à l'article 8, § 7, second alinéa, du décret, doit être introduit auprès de l'administration dans les dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle l'administration a envoyé la lettre recommandée signifiant cette intention.

Ce recours est introduit en temps utile lorsqu'il a été soit envoyé à l'administration par lettre recommandée, soit remis à l'administration contre récépissé, et ce dans le délai fixé au premier alinéa.

Le recours doit être introduit au moins en trois exemplaires. § 3. Lorsque le recours est irrecevable en vertu de l'article 8, § 8, premier alinéa, du décret, et que l'intention du Gouvernement flamand est convertie de plein droit en une décision du Gouvernement flamand de refuser l'agrément, l'administration envoie la notification visée à l'article 8, § 8, second alinéa, du décret, à l'auteur dans les dix jours ouvrables à compter de la date de réception de ce recours irrecevable.

Si l'organisation n'a pas introduit de recours contre l'intention du Gouvernement flamand et que cette intention est convertie de plein droit en une décision du Gouvernement flamand de refuser l'agrément en vertu de l'article 8, § 8, troisième alinéa, du décret, l'administration envoie une notification à l'organisation en question dans les vingt-cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a envoyé la lettre recommandée signifiant l'intention du Gouvernement flamand à cette organisation. Dans cette lettre, elle est informée de cette intention. § 4. Lorsque le Gouvernement flamand décide d'agréer une organisation, l'administration envoie à l'organisation une lettre recommandée signifiant cette décision, dans les dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle la décision a été prise.

Sous-section B. - Procédure de suspension et de retrait d'un agrément

Art. 8.§ 1er. Lorsque le Gouvernement flamand exprime l'intention de suspendre ou de retirer l'agrément d'une organisation en vertu de l'article 10, § 3, premier alinéa, du décret, l'administration envoie la lettre recommandée visée à l'article 10, § 3, second alinéa, du décret, à cette organisation agréée dans les dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle le Gouvernement flamand a exprimé cette intention.

Cette lettre recommandée spécifiera la motivation de l'intention du Gouvernement flamand. § 2. Le recours de l'organisation agréée contre l'intention du Gouvernement flamand de suspendre ou de retirer son agrément, doit être introduit auprès de l'administration dans les dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle l'administration a envoyé la lettre recommandée signifiant cette intention.

Ce recours est introduit en temps utile, s'il a été soit envoyé à l'administration par lettre recommandée, soit remis à l'administration contre récépissé, et ce dans le délai spécifié au premier alinéa.

Le recours doit être introduit en au moins trois exemplaires. § 3. Lorsque le recours introduit est irrecevable en vertu de l'article 10, § 5, premier alinéa, du décret, et que l'intention du Gouvernement flamand est convertie de plein droit en une décision du Gouvernement flamand, l'administration envoie la notification visée à l'article 10, § 5, second alinéa, du décret, à l'auteur dans les dix jours ouvrables à compter de la date de réception de ce recours irrecevable. § 4. Si l'organisation n'a pas introduit de recours contre l'intention du Gouvernement flamand et que l'intention est convertie de plein droit en une décision du Gouvernement flamand en vertu de l'article 10, § 5, troisième alinéa, du décret, l'administration envoie une notification à l'organisation en question dans les vingt-cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a envoyé la lettre recommandée signifiant l'intention du Gouvernement flamand à cette organisation. Dans cette lettre, elle est informée de cette décision. § 5. Dans les dix jours ouvrables à compter de la date de la décision du Gouvernement flamand de retirer l'agrément avec effet rétroactif, telle que visée à l'article 10, § 7, second alinéa, du décret, l'administration envoie une lettre recommandée et dûment motivée à l'organisation. Dans cette lettre, elle est informée de cette décision. § 6. Dans les dix jours ouvrables à compter de la date de la décision du Gouvernement flamand de retirer l'agrément, telle que visée à l'article 10, § 8, premier alinéa, du décret, l'administration envoie une lettre recommandée et dûment motivée, telle que visée à l'article 10, § 8, premier alinéa, du décret, à l'organisation. CHAPITRE III. - Octroi de subventions à des organisations professionnelles d'art dramatique d'expression néerlandaise, à des organisations professionnelles de danse, à des organisations professionnelles de théâtre musical, à des centres artistiques professionnels, à des festivals professionnels des arts de la scène, et à des missions confiées à des artistes créateurs Section 1re. - Octroi de subventions pour l'ensemble du

fonctionnement.

Art. 9.Les subventions visées à l'article 12, § 1er, du décret, sont versées comme suit : 1° au cours de chaque saison, trois tranches de 25 pour cent chacune de la subvention octroyée pour cette saison, sont versées au plus tôt respectivement le 1er juillet, le 1er octobre et le 3 janvier;2° une quatrième tranche de 23 pour cent de la subvention octroyée pour cette saison, est versée au plus tôt le 1er avril;3° le solde de 2 pour cent de la subvention octroyée pour cette saison, est versé dès que l'administration a constaté que les conditions d'octroi de la subvention, ont été respectées.

Art. 10.§ 1er. Une demande de subventionnement telle que visée à l'article 14, § 1er, du décret, doit être soit envoyée à l'administration par lettre recommandée, soit remise à l'administration contre récépissé, et ce en seize exemplaires par les organisations visées à l'article 3, § 1er, 1° et 5°, du décret, et en dix exemplaires par les organisations visées à l'article 3, § 1er, 2° à 4°, du décret.

Une demande de subventionnement qui n'est pas introduite en temps utile, est irrecevable. Dans les dix jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande tardive, l'administration envoie à l'organisation une notification annonçant que sa demande de subventionnement est irrecevable pour cause de tardiveté.

Sans préjudice du premier alinéa, article 6, § 1er, du présent arrêté, et de l'article 8, § 1er et § 2, du décret, une organisation qui introduit une demande d'agrément telle que visée à l'article 8, § 1er, du décret, ainsi qu'une demande de subventionnement telle que visée à l'article 14, § 1er, du décret, peut regrouper les deux demandes, et soit les envoyer à l'administration par lettre recommandé, soit les remettre à l'administration contre récépissé, comme s'il s'agissait d'une seule demande. § 2. Une demande de subventionnement doit contenir toutes les informations et comprendre tous les documents qui sont nécessaires et utiles afin de pouvoir évaluer tant la qualité artistique des activités organisées, que le fonctionnement et la gestion de l'organisation en fonction des critères d'évaluation visés à l'article 16 du décret. Ces informations et ces documents peuvent être inclus dans le plan de gestion artistique et financière visé à l'article 5, § 1er, 2°, a), du décret. § 3. Lorsqu'une demande de subventionnement est déclarée irrecevable en vertu de l'article 14, § 1er, second alinéa, du décret, l'administration envoie dans les dix jours ouvrables à compter de la date limite à laquelle la demande de subventionnement pouvait être introduite, une notification à l'organisation, annonçant que sa demande a été déclarée irrecevable, avec mention de la raison. § 4. La commission d'évaluation compétente ou la commission ad hoc évalue les aspects artistiques des activités que l'organisation ayant introduit une demande de subventionnement recevable, organisera, et rend avis à ce sujet. Cette évaluation aura lieu en fonction des critères d'évaluation pertinents spécifiés à l'article 16, § 1er, 1°, du décret. En ce qui concerne les organisations visées à l'article 3, § 1er, 1°, du décret, cette évaluation a lieu en fonction du critère d'évaluation complémentaire suivant : - la pertinence sociale.

L'administration évalue le fonctionnement et la gestion de l'organisation qui a introduit une demande de subventionnement recevable, et rend avis à ce sujet. Cette évaluation a lieu en fonction des critères d'évaluation pertinents spécifiés à l'article 16, § 1er, 2°, du décret.

Les commissions d'évaluation ou la commission ad hoc ainsi que l'administration peuvent déployer toutes les initiatives qu'elles estiment nécessaires afin de contrôler de façon adéquate les critères d'évaluation et les critères d'évaluation complémentaires visés à l'article 16 du décret. Elles peuvent notamment demander à l'organisation ayant introduit la demande de subventionnement des documents et des données complémentaires, et visiter les lieux. § 5. Lorsque le Gouvernement flamand a pris une décision sur une demande recevable de subventionnement pour l'ensemble du fonctionnement, l'administration envoie à l'organisation qui a introduit la demande, une lettre recommandée signifiant cette décision, et ce dans les dix jours ouvrables à compter de la date de cette décision. Section 2. - Octroi de subventions à des projets

Art. 11.Les subventions visées à l'article 19 du décret, sont libérées comme suit : 1° une avance de 90 pour cent de la subvention est payée après signature de l'arrêté, par laquelle la subvention de projet est octroyée;2° le solde de 10 pour cent de la subvention est payée dès que l'administration aura constaté que les conditions d'octroi de la subvention ont été respectées, et que la subvention a été affectée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée.

Art. 12.§ 1er. Une demande de subventionnement telle que visée à l'article 19 du décret, doit être adressée à l'administration en seize exemplaires par les organisations visées à l'article 3, § 1er, 1° et 5°, du décret, et en dix exemplaires par les organisations visées à l'article 3, § 1er, 2° à 4°, du décret. § 2. Dans la demande de subventionnement d'un projet, les aspects artistiques, organisationnels et financiers du projet doivent être exposés et expliqués de façon aussi réaliste et détaillée que possible. La demande doit contenir toutes les informations et inclure tous les documents nécessaires et utiles dont il apparaît que les conditions énoncées à l'article 22, 1° et 2, du décret, ont été respectées, et permettant d'évaluer la qualité artistique du projet introduit, ainsi que le fonctionnement et la gestion de l'organisation demandant le subventionnement du projet à l'aide des critères d'évaluation pertinents spécifiés à l'article 13, § 1er, et des critères d'évaluation complémentaires pertinents spécifiés à l'article 13, § 2.

En plus, la demande de subventionnement doit inclure les documents suivants : 1° une copie des statuts du demandeur de la subvention tels qu'ils sont en vigueur à la date de sa demande et ont été publiés dans les annexes du Moniteur belge, ou une copie de l'arrêté constitutif de l'initiative;2° la liste des membres du conseil d'administration du demandeur, tel qu'il était constitué à la date de la demande et a été publié dans les annexes du Moniteur Belge, ou la liste des responsables de l'initiative. § 3. Une demande de subventionnement d'un projet est introduite en temps utile lorsque cette demande a été envoyée à l'administration par lettre recommandée ou remise à l'administration contre récépissé au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède l'année au cours de laquelle le projet démarre. § 4. Lorsqu'une demande de suventionnement d'un projet est irrecevable pour cause de tardiveté tel qu'il est prévu à l'article 23, § 2, second alinéa, du décret, l'administration envoie dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande, une notification à l'organisation, annonçant que sa demande a été déclarée irrecevable, avec mention de la raison.

Lorsqu'une demande de subventionnement d'un projet est irrecevable parce qu'incomplète, tel qu'il est prévu à l'article 23, § 2, second alinéa, du décret, l'administration envoie dans les dix jours ouvrables à compter de la date limite à laquelle la demande d'agrément pouvait être introduite, une notification annonçant que sa demande est irrecevable, avec mention de la raison. § 5. Lorsqu'une demande de subventionnement d'un projet est irrecevable, tel qu'il est prévu à l'article 23, § 3, second alinéa, du décret, l'administration envoie dans les dix jours ouvrables à compter de la date limite à laquelle la demande d'agrément pouvait être introduite, une notification annonçant que sa demande est irrecevable, avec mention de la raison. § 6. Lorsqu'une organisation a introduit une demande de subventionnement recevable pour un projet, l'administration envoie dans les dix jours ouvrables à compter de la date limite à laquelle la demande d'agrément pouvait être introduite, une notification annonçant que sa demande est recevable. § 7. Lorsque le Gouvernement flamand a pris une décision sur une demande de subventionnement recevable pour un projet, l'administration envoie à l'organisation qui a introduit la demande, une lettre recommandée signifiant cette décision, et ce dans les dix jours ouvrables à compter de la date de cette décision.

Art. 13.§ 1er. La détermination de l'importance d'une subvention de projet est régie par les critères d'évaluation suivants, compte tenu de la spécificité des organisations, pour autant que ces critères ont un impact sur l'évaluation du projet subventionné : 1° les critères d'évaluation pour la qualité artistique du projet : a) l'originalité des choix artistiques;b) la dramaturgie;c) le rayonnement culturel en Flandre et/ou international;d) la qualité quant au genre du répertoire;e) le caractère novateur;2° les critères d'évaluation pour le fonctionnement et la gestion de l'organisation qui réalisera le projet : a) le public cible;b) l'ampleur de l'emploi dans le cadre du projet;c) la répartition géographique de l'activité;d) la gestion organisationnelle, financière et comptable;e) la coopération avec d'autres organisations culturelles. § 2. Le ministre peut déterminer des critères d'évaluation complémentaires.

Les commissions d'évaluation conseillent le ministre quant à la détermination des critères d'évaluation complémentaires se rapportant à la qualité artistique du projet. Elles peuvent également soumettre des critères d'évaluation artistiques complémentaires à l'approbation du ministre. Section 3. - Subventionnement de missions confiées à des artistes

créateurs

Art. 14.Pour l'octroi des subventions telles que visées à l'article 26 du décret, la condition complémentaire suivante est d'application : la mission doit être exécutée par le mandant, officiellement et pour la première fois devant un grand public payant, et ce au plus tard le 1er novembre de l'année qui suit l'année calendaire au cours de laquelle la subvention a été octroyée.

Art. 15.La convention visée à l'article 27, § 3, du décret, doit contenir au minimum les données et les clauses suivantes : 1° le nom, le prénom, l'adresse, la nationalité, la date de naissance, le lieu de naissance, et le numéro du compte bancaire ou postal de l'artiste créateur;2° le nom, le prénom et l'adresse du mandataire qui signe la convention au nom du mandant;3° l'honoraire convenu pour la mission;4° la nature de la mission;5° la date de réception : la date limite à laquelle l'artiste créateur doit présenter la mission au mandant;6° la date limite à laquelle la mission doit être exécutée pour la première fois par le mandant;7° la disposition comme quoi le contrat a été établi en deux exemplaires;8° la signature de l'artiste créateur et la signature du mandant;9° la date à laquelle et le lieu où le contrat a été signé.

Art. 16.§ 1er. Une demande de subventionnement telle que visée à l'article 26 du décret, doit être remise à l'administration en seize exemplaires, lorsqu'il s'agit d'une mission pour un auteur de théâtre, un librettiste ou un mimographe, et en dix exemplaires lorsqu'il s'agit d'une mission pour un chorégraphe. § 2. A la demande de subventionnement, il faut joindre au minimum les données et les documents suivants : 1° une photocopie de la convention visée à l'article 27, § 3, du décret;2° le curriculum vitae de l'artiste créateur;3° une copie des statuts du mandant, tels qu'ils sont en vigueur à la date de sa demande et ont été publiés dans les annexes du Moniteur Belge, ou une copie de l'arrêté constitutif de l'initiative.4° la liste des membres du conseil d'administration du demandeur, tel qu'il était constitué à la date de la demande et a été publié dans les annexes du Moniteur belge, ou la liste des responsables de l'initiative;5° une explication de la motivation artistique et de l'objectif artistique de la mission par le mandant;6° une synopsis de la pièce de théâtre ou du libretto, lorsqu'il s'agit d'une mission confiée à un auteur de théâtre ou à un librettiste. § 3. La demande doit être signée par le mandant.

Art. 17.§ 1er. Une demande de subventionnement telle que visée à l'article 26 du décret, est introduite en temps utile lorsque cette demande est soit envoyée à l'administration par lettre recommandée, soit remise à l'administration contre récépissé, et ce au plus tard le 15 février de chaque saison. § 2. Lorsqu'une demande de subventionnement d'une mission confiée à un artiste créateur est irrecevable pour cause de tardiveté, tel qu'il est prévu à l'article 27, § 5, second alinéa, du décret, l'administration envoie dans les dix jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande, une notification au mandant, annonçant que sa demande a été déclarée irrecevable, avec mention de la raison.

Lorsqu'une demande de subventionnement d'une mission confiée à un artiste créateur est irrecevable parce qu'incomplète, tel qu'il est prévu à l'article 27, § 5, second alinéa, du décret, l'administration envoie dans les dix jours ouvrables à compter de la date limite à laquelle la demande pouvait être introduite, une notification au mandant annonçant que sa demande a été déclarée irrecevable, avec mention de la raison. § 3. Lorsqu'une demande de subventionnement d'une mission confiée à un artiste créateur est irrecevable, tel qu'il est prévu à l'article 27, § 6, second alinéa, du décret, l'administration envoie dans les dix jours ouvrables à compter de la date limite à laquelle la demande pouvait être introduite, une notification au mandant annonçant que sa demande a été déclarée irrecevable, avec mention de la raison. § 4. Lorsqu'un mandant a introduit une demande de subventionnement recevable pour une mission confiée à un artiste créateur, l'administration envoie dans les dix jours ouvrables à compter de la date limite à laquelle la demande d'agrément pouvait être introduite, une notification annonçant que sa demande est recevable. § 5. Lorsque le Gouvernement flamand a pris une décision sur une demande de subventionnement recevable pour une mission confiée à un artiste créateur, l'administration envoie au mandant qui a introduit la demande, une lettre recommandée signifiant cette décision, et ce dans les dix jours ouvrables à compter de la date de cette décision.

Art. 18.§ 1er. Les subventions visées à l'article 26 du décret, sont versées comme suit : 1° une première avance de 25 pour cent de la subvention est payée à l'artiste créateur après signature de l'arrêté par lequel la subvention est octroyée;2° une seconde avance de 50 pour cent de la subvention est payée à l'artiste créateur après remise à l'administration des documents nécessaires qui lui permettent de vérifier si la mission de commission a été introduite auprès du mandant;3° le solde de 25 pour cent de la subvention est payée à l'artiste créateur après constatation par l'administration que les conditions énoncées à l'article 27, § 1er, du décret, et la condition complémentaire énoncée à l'article 14, ont été respectées. § 2. L'administration peut prendre toutes les initiatives nécessaires et demander toutes les informations et tous les documents afin de vérifier le respect des conditions de subventionnement et des contraintes procédurales. Elle peut notamment entendre l'organisation qui a introduit la demande de subventionnement, demander des documents et des données supplémentaires, et rendre une visite sur place. CHAPITRE IV. - Surveillance du respect des conditions d'agrément et de subventionnement, et des critères d'évaluation

Art. 19.§ 1er. Afin de pouvoir exercer la surveillance visée aux articles 9 et 24 du décret, toute organisation agréée doit pour chacune des saisons de la période d'agrément quadriennale, établir un rapport des activités. § 2. Le rapport des activités, visé au § 1er, comprend : 1° un aperçu détaillé des activités réalisées;2° les rapports de l'assemblée générale de l'organisation se rapportant à l'approbation des comptes et du budget. § 3. Lorsque des subventions ont été octroyées à l'organisation en question en vertu de l'article 12, § 1er, du décret, le rapport des activités visé au § 1er doit également comprendre : 1° le compte annuel;2° un aperçu individuel des rémunérations;3° un tableau de dépréciation pour les investissements;4° le rapport d'un expert-comptable ou d'un réviseur d'entreprise agréé, qui ne peut pas être associé au fonctionnement artistique, organisationnel et professionnel quotidien de l'organisation agréée en question, avec commentaire sur le bilan et sur le compte des résultats de cette organisation. § 4. Le rapport des activités visé au § 1er, doit être soit envoyé à l'administration par lettre recommandée, soit remis à l'administration contre récépissé au plus tard dans les trois mois de la fin de la saison au sujet de laquelle le rapport est publié, et ce en seize exemplaires par une organisation telle que visée à l'article 3, § 1er, 1° et 5°, du décret, et en dix exemplaires par une organisation telle que visée à l'article 3, § 1er, 2° à 4°, du décret. § 5. Sans préjudice du § 4, les données et les documents visés au § 3, ne doivent être introduits qu'en trois exemplaires. § 6. L'administration peut à tout moment demander des informations ou des documents complémentaires à l'organisation agréée.

Art. 20.Lorsque les organisations organisent d'autres activités que celles pour lesquelles elles sont agréées et subventionnées en vertu des articles 4 et 12 du décret, ces organisations doivent dans leur comptabilité globale faire une distinction claire et nette entre les deux types d'activités.

Art. 21.§ 1er. Afin de vérifier la conformité d'un projet subventionné, tel que visé à l'article 19 du décret, avec les conditions de subventionnement énoncées à l'article 22, 3°, 4° et 5°, du décret, et afin de contrôler si la subvention de projet est affectée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée, les documents suivants doivent être soit envoyés à l'administration par lettre recommandée soit remis à l'administration contre récépissé en trois exemplaires, et ce au plus tard 15 mois après la date de signature de l'arrêté par lequel la subvention de projet a été octroyée, mais également au plus tard le 15 octobre de l'année qui suit l'année calendaire au cours de laquelle la subvention a été octroyée : 1° le compte des résultats se rapportant à la réalisation du projet, avec mention de tous les comptes de frais et de produits mentionnés et une explication par poste;2° la spécification de toutes les rémunérations, des charges sociales, des allocations, des commissions et des honoraires, des sommes de rachat et des avantages en nature octroyées aux personnes qui ont collaboré à la réalisation du projet sur le plan artistique, technique, administratif ou organisationnel, avec le nom du bénéficiaire; 3° si la subvention de projet octroyée s'élève à 1.000.000 BEF minimum : le rapport d'un expert-comptable agréé qui n'est pas associé au fonctionnement artistique, organisationnel ou professionnel quotidien de l'organisation qui a réalisé le projet, avec commentaire sur le compte des résultats; 4° un rapport d'activité. § 2. Le ministre peut déroger au § 1er et peut, compte tenu et en fonction des objectifs spécifiques auxquels la subvention de projet doit être affectée, et/ou des caractéristiques spéciales du projet et/ou de la date de réalisation du projet, demander une motivation adaptée et/ou imposer une date d'introduction adaptée. § 3. Lorsqu'un projet subventionné tel que visé à l'article 19 du décret, est réalisé par une organisation qui a encore d'autres activités, une distinction claire et nette doit être opérée dans la comptabilité globale de l'organisation entre les frais et les revenus de la réalisation du projet subventionné, et tous les autres frais et revenus. § 4. L'administration peut demander des informations ou des justificatifs complémentaires à l'organisation qui réalise un projet subventionné tel que visé à l'article 19 du décret.

Art. 22.Les données et les documents visés à l'article 19, § 2, sont soumis à la commission d'évaluation ou à la commission ad hoc compétente.

La commission d'évaluation ou la commission ad hoc compétente vérifie dans quelle mesure et de quelle manière l'organisation agréée a concrètement réalisé les conditions d'agrément qualitatives applicables, spécifiées à l'article 5, § 1er, 2°, du décret, au cours de la saison en question, et évalue les aspects artistiques des activités réalisées. A cet égard, elle examine le plan original de gestion artistique et financière visé à l'article 5, § 2, premier alinéa, du décret, le plan de gestion actualisé se rapportant à la saison évaluée, tel que visé à l'article 5, § 2, second alinéa, du décret, et les critères d'évaluation pour la qualité artistique des activités, visés à l'article 16 du décret. Elle émet un avis motivé à ce sujet.

Art. 23.§ 1er. Pour une organisation qui est subventionnée conformément aux dispositions de l'article 12, § 1er, du décret, les sanctions visées à l'article 25, § 1er, du décret, sont les suivantes : 1° déduction et/ou recouvrement d'une partie du budget de financement qui a été octroyé à l'organisation;2° blocage définitif des subventions à l'organisation. § 2. Pour une organisation qui est subventionnée conformément aux dispositions de l'article 19 du décret, les sanctions visées à l'article 25, § 1er, du décret, sont les suivantes : 1° déduction et/ou recouvrement d'une partie de la subvention de projet qui a été octroyée à l'organisation;2° remboursement complet de la subvention de projet qui a été octroyée à l'organisation. § 3. La sanction que le Gouvernement flamand impose, doit être raisonnablement proportionnelle à l'infraction (aux infractions) constatée(s) aux conditions de subventionnement. § 4. Dans les dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle le Gouvernement flamand a décidé d'imposer une sanction telle que visée au § 1er ou au § 2, l'administration envoie une lettre recommandée à l'organisation pour l'informer de la sanction imposée. § 5. Lorsque l'organisation en question conteste l'infraction imposée ou estime que la sanction imposée n'est pas raisonnablement proportionnelle à l'infraction constatée, elle peut introduire un recours par écrit auprès du Gouvernement flamand.

Ce recours doit être motivé. Il doit être soit envoyé à l'administration par lettre recommandée, soit être remis à l'administration contre récépissé en au moins trois exemplaires, et ce dans les dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle l'administration a envoyé la lettre recommandée visée au § 4. Si le recours n'est pas motivé ou qu'il n'a pas été introduit en temps utile, il est irrecevable. Dans ce cas, l'administration envoie, dans les dix jours ouvrables à compter de la date de réception du recours, une notification à l'organisation, annonçant que le recours n'a pas été déclaré recevable, avec mention de la raison. § 6. Le Gouvernement flamand décide du recours recevable introduit dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de réception du recours. CHAPITRE V. - Le point d'appui pour les Arts de la Scène de la Communauté flamande

Art. 24.Les subventions visées à l'article 31, § 1er, du décret, sont versées comme suit : 1° chaque saison, trois tranches de 25 pour cent chacune de la subvention qui est octroyée pour cette saison, sont payées au plus tôt respectivement le 3 janvier, le 1er avril et le 1er juillet;2° une quatrième tranche de 23 pour cent de la subvention qui est octroyée pour cette saison, est payée au plus tôt le 1er octobre;3° le solde de 2 pour cent de la subvention qui est octroyée pour cette saison, est payé après constatation par l'administration que les conditions d'octroi de la subvention ont été respectées.

Art. 25.§ 1er. Les sanctions visées à l'article 33, § 2, du décret, sont les suivantes : 1° déduction et/ou recouvrement d'une partie du budget de financement qui a été octroyé à l'organisation;2° blocage définitif des subventions à l'organisation. § 2. La sanction que le Gouvernement flamand impose, doit être raisonnablement proportionnelle à l'infraction (aux infractions) constatée(s) aux conditions de subventionnement. § 3. Dans les dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle le Gouvernement flamand a décidé d'imposer une sanction telle que visée au § 1er, l'administration envoie une lettre recommandée à l'organisation pour l'informer de la sanction imposée. CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives

Art. 26.A l'article 27, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 1998 portant exécution du décret sur la musique du 31 mars 1998 et réglant l'octroi de subventions pour des missions de composition pour théâtre musical, les mots "la mission de composition ne peut pas être subventionnée conformément à l'article 28, § 1er, ou 37, § 1er, du décret du 27 janvier 1993 réglant l'octroi de subventions de fonctionnement aux organisations des arts de la scène" sont remplacés par les mots "la mission de composition ne peut pas être subventionnée en vertu de l'article 12, § 1er, du décret sur les arts de la scène du 18 mai 1999. »

Art. 27.A l'article 37 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand, le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions à des missions confiées à des compositeurs pour composer de la musique pour des productions de théâtre musical, telles que visées à l'article 26 du décret sur les arts de la scène du 18 mai 1999.

Le chapitre III, section 3, du décret du Gouvernement flamand du 22 octobre 1999 relatif à l'exécution du décret sur les arts de la scène du 18 mai 1999 et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 1998 portant exécution du décret sur la musique du 31 mars 1998 et réglant l'octroi de subventions au théâtre musical, n'est pas applicable aux missions visées au premier alinéa. » ; 2° au § 2, 1°, les mots "à savoir : la personne physique ou morale qui a chargé un compositeur de composer la musique pour une pièce déterminée de théâtre musical" sont supprimés;3° au § 2, 1°, les mots "ou fera exécuter" sont supprimés;4° au § 2, 3°, les mots "la mission de composition ne peut pas être subventionnée en vertu de l'article 28, § 1er, ou 37, § 1er, du décret du 27 janvier 1993 réglant l'octroi de subventions de fonctionnement aux organisations des arts de la scène" sont remplacés par les mots "la mission de composition ne pas être subventionnée en vertu de l'article 12, § 1er, du décret sur les arts de la scène du 18 mai 1999";5° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.L'article 21, § 2, 3°, 4° et 5°, § 5 et § 7, du décret, est également applicable aux missions de composition visées au § 1er. » ; 6° le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Les articles 27, 1° et 2°, 28, 29, § 3 et § 4, et 34, sont également applicables aux missions de composition visées au § 1er, étant entendu que la convention visée à l'article 28, § 1er, est la convention visée à l'article 27, § 3, du décret sur les arts de la scène du 18 mai 1999"; 7° le § 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Une demande de subventionnement telle que visée au § 1er, doit être remise à l'administration en seize exemplaires.

Les documents suivants doivent être joints à la demande de subventionnement : 1° une photocopie de la convention visée à l'article 27, § 3, du décret sur les arts de la scène du 18 mai 1999;2° le curriculum vitae du compositeur;3° une copie des statuts du mandant tels qu'ils sont en vigueur à la date de sa demande, et ont été publiés aux annexes du Moniteur Belge, ou une copie de l'arrêté constitutif de l'initiative;4° une traduction en néerlandais certifiée conforme par le mandant et par le compositeur de la convention visée à l'article 27, § 3, du décret sur les arts de la scène du 18 mai 1999, si cette convention n'est pas rédigée en néerlandais;5° une synopsis de la production de théâtre musical pour laquelle la mission de composition en question a été confiée, les perspectives quant à l'exécution de cette production de théâtre musical et, si possible, les personnes associées à la réalisation de la production de théâtre musical sur le plan artistique et/ou organisationnel.» ; 8° un § 5bis est inséré, rédigé comme suit : « § 5bis.Une demande de subventionnement telle que visée au § 1er, est introduite en temps utile lorsque cette demande est soit envoyée à l'administration par lettre recommandée, soit remise à l'administration contre récépissé, et ce au plus tard le 15 février de chaque saison.

Lorsqu'une demande de subventionnement telle que visée au § 1er, est irrecevable pour cause de tardiveté comme visée à l'article 27, § 5, second alinéa, du décret sur les arts de la scène du 18 mai 1999, l'administration envoie dans les vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande, une notification au mandant, annonçant que sa demande a été déclarée irrecevable, avec mention de la raison.

Lorsqu'une demande de subventionnement telle que visée au § 1er, est irrecevable parce qu'incomplète conformément aux dispositions de l'article 27, § 5, second alinéa, du décret sur les arts de la scène du 18 mai 1999, l'administration envoie dans les vingt jours ouvrables à compter du 15 février de chaque saison, une notification au mandant annonçant que sa demande a été déclarée irrecevable, avec mention de la raison.

Lorsqu'une demande de subventionnement telle que visée au § 1er, est irrecevable conformément aux dispositions de l'article 27, § 6, second alinéa, du décret sur les arts de la scène du 18 mai 1999, l'administration envoie dans les vingt jours ouvrables à compter du 15 février de chaque saison, une notification au mandant annonçant que sa demande a été déclarée irrecevable, avec mention de la raison.

L'administration vérifie si la condition de subventionnement énoncée à l'article 21, § 2, 5°, du décret, a été respectée. L'administration vérifie également si les conditions complémentaires de subventionnement énoncées à l'article 37, § 2, ont été respectées et si les données et les clauses visées à l'article 28 ont été reprises dans la convention visée à l'article 27, § 3, du décret sur les arts de la scène du 18 mai 1999. Enfin, l'administration vérifie si les contraintes procédurales définies à l'article 29, § 3 et § 4, ont été respectées.

Dans l'affirmative, la demande est soumise pour avis à la commission d'évaluation pour la musique et à la commission d'évaluation compétente visée à l'article 27, § 7, du décret sur les arts de la scène du 18 mai 1999.

Dans la négative, l'administration communique au mandant, dans les trente jours à compter de la date de réception de la demande, selon le cas soit que sa demande est irrecevable avec mention des conditions complémentaires de subventionnement visées à l'article 37, § 2, qui n'ont pas été respectées, soit qu'il peut compléter sa demande ou introduire une nouvelle demande adaptée. Dans ce dernier cas, l'administration communique au mandant dans quel délai il doit introduire sa demande complétée ou sa nouvelle demande adaptée.

La commission d'évaluation pour la musique examine si la mission de composition répond aux conditions énoncées à l'article 21, § 2, 3° et 4°, du décret, et à la condition complémentaire énoncée à l'article 27, 1°, et émet un avis motivé à ce sujet.

La commission d'évaluation compétente visée à l'article 27, § 7, du décret sur les arts de la scène du 18 mai 1999, évalue notamment les aspects musico-théâtraux du projet de la pièce de théâtre musical pour laquelle la mission de composition en question a été confiée, et émet un avis motivé à ce sujet.

Si le Gouvernement flamand a pris une décision au sujet d'une demande de subventionnement d'une mission de composition pour composer de la musique pour une production de théâtre musical telle que visée au § 1er, l'administration envoie, dans les dix jours ouvrables à compter de la date de cette décision, une lettre recommandée au mandant qui a introduit la demande, pour l'informer de la décision et de sa motivation. » ; 9° au § 6, premier alinéa, les mots "visée à l'article 21, § 3, du décret", sont remplacés par les mots "visée à l'article 27, § 3, du décret sur les arts de la scène du 18 mai 1999";10° un § 7 est ajouté, rédigé comme suit : « § 7.La subvention ou le solde de la subvention est payé au compositeur après constat par l'administration - après avis de la commission d'évaluation pour la musique et de la commission d'évaluation compétente, visée à l'article 27, § 7, du décret sur les arts de la scène du 18 mai 1999 : 1° que la mission de commission répond aux conditions énoncées à l'article 21, § 2, 3°, 4° et 5°, du décret;2° qu'il a été répondu aux conditions complémentaires énoncées à l'article 27, 1°, et à l'article 37, § 2, 3° et 4°;3° que la mission de commission répond aux exigences imposées par le mandant dans la convention visée à l'article 27, § 3, du décret sur les arts de la scène du 18 mai 1999;4° que le mandant ou le compositeur a remis à l'administration une copie de la quittance visée à l'article 29, § 3, 1°.» ; 11° un § 8 est ajouté, rédigé comme suit : "§ 8.Le mandant doit prouver que, dans les deux ans qui suivent la date à laquelle la mission de composition a été livrée par le compositeur, il a répondu aux conditions énoncées à l'article 37, § 2, 1°, et à l'article 21, § 7, du décret. »; 12° un § 9 est ajouté, rédigé comme suit : « § 9.L'administration peut prendre toutes les initiatives nécessaires et demander toute information ou tout justificatif nécessaire afin de vérifier le respect des conditions de subventionnement, les conditions de subventionnement complémentaires, et les contraintes procédurales. ». CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 28.§ 1er. La date limite à laquelle les demandes d'agrément se rapportant à la première période d'agrément quadriennale pour laquelle l'agrément peut être demandé, tel que visé à l'article 36, § 4, second alinéa, du décret, doivent être introduits, est fixée au 3 novembre 1999. § 2. Par dérogation à l'article 6, § 2, une demande d'agrément se rapportant à la première période d'agrément quadriennale pour laquelle un agrément peut être demandé, est introduite à temps si cette demande est soit envoyée à l'administration par lettre recommandée, soit remise à l'administration contre récépissé, et ce au plus tard à la date fixée au § 1er. § 3. Par dérogation à l'article 3, il doit être possible de conclure du plan de gestion artistique et financière visé à l'article 5, § 1er, 2°, a), du décret, que l'organisation qui a introduit une demande d'agrément se rapportant à la première période d'agrément quadriennale pour laquelle un agrément peut être demandé, répond aux conditions d'agrément formelles énoncées à l'article 5, § 1er, 1°, du décret au plus tard à la date fixée au § 1er, et qu'elle est également en mesure de répondre aux conditions d'agrément qualitatives énoncées à l'article 5, § 1er, 2°, du décret pendant la période pour laquelle l'agrément est demandé. § 4. La date limite visée à l'article 36, § 5, second alinéa, du décret, à laquelle les demandes de subventionnement se rapportant à la première période quadriennale pour laquelle un subventionnement peut être demandé, est la date fixée au § 1er. § 5. La date limite visée à l'article 36, § 6, second alinéa, du décret, à laquelle la demande d'agrément et de subventionnement comme point d'appui pour les arts de la scène de la Communauté flamande se rapportant à la première période quadriennale pour laquelle un agrément et un subventionnement peuvent être demandés, est la date fixée au § 1er.

Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur ce jour.

Art. 30.Le Ministre flamand de la culture, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 octobre 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, de la Politique urbaine, du Logement et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX

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