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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 avril 2000
publié le 18 mai 2000

Arrêté du Gouvernement flamand portant détermination des modifications de fonction subordonnées à un permis et des travaux, actes et modifications qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique

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ministere de la communaute flamande
numac
2000035455
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18/05/2000
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14/04/2000
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14 AVRIL 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant détermination des modifications de fonction subordonnées à un permis et des travaux, actes et modifications qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, notamment l'article 99, § 1, 6°, et § 2;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 janvier 2000;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 18 février 2000 relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat endéans le mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 mars 2000 appliquant l'article 84, premier paragraphe, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° zone vulnérable du point de vue spatial;a) les zones vertes, les zones naturelles, les zones naturelles d'intérêt scientifique, les réserves naturelles, les zones de développement naturel, les zones de parcs, les zones forestières, les zones de vallées, les zones de source, les zones agricoles de valeur ou d'intérêt écologique, les zones agricoles d'intérêt particulier, les entités naturelles importantes, les entités naturelles importantes en développement et les zones de destination y assimilée, reprises aux plans d'aménagement ou leurs plans dgexécution;b) les zones de dunes protégées ou zones agricoles ayant une importance pour les dunes conformément au décret du 14 juillet 1993 portant des mesures de protection des dunes côtières;2° parcelle propre à l'habitation : les terrains qui soit appartiennent au bâtiment pour lequel est délivré un permis soit aux bâtiments commerciaux et formant un tout spatial ininterrompu avec ledit bâtiment ou lesdits bâtiments commerciaux.Cette parcelle propre à l'habitation est délimitée sur base d'un emploi spécifique clairement défini ou sur base d'un élément clairement reconnaissable sur le territoire du site.

Art. 2.§ 1er. Une autorisation urbanistique est nécessaire lorsque la fonction principale d'un bien immobilier bâti change en tout ou en partie d'une des catégories fonctionnelles suivantes à une autre : 1° habitation;2° récréation avec séjour;3° récréation;4° agriculture au sens large;5° commerce, horeca, fonction de bureaux et de services;6° industrie et artisanat. § 2. Une autorisation urbanistique est toujours nécessaire lorsque le bien immobilier bâti est une habitation d'exploitation située près d'un bâtiment dans la catégorie fonctionnelle « agriculture au sens large » ou « industrie et artisanat » et lorsque la fonction principale, après cession d'un droit réel quelconque, n'est plus liée à l'exploitation arrêtée ou non. § 3. Est exempt de cette autorisation urbanistique l'exercice, dans un bâtiment d'habitation, de fonctions qui sont complémentaires à la fonction d'habitation, telles que la fonction de bureaux, de profession libérale, de commerce, d'hôtel, de restaurant et de café, de services et d'artisanat, à condition de satisfaire à toutes les exigences suivantes : 1° le bâtiment est situé dans une zone d'habitat ou une zone y assimilée;2° la fonction d'habitation reste la fonction principale;3° la superficie de la fonction complémentaire est moins importante que celle de la fonction d'habitation, avec une superficie totale maximum de 100 m2;4° la fonction complémentaire ne va pas à l'encontre des prescriptions urbanistiques, des permis de bâtir et de lotir, des plans d'exécution urbanistique, des plans d'aménagement et des permis de lotir.

Art. 3.Une autorisation urbanistique n'est pas nécessaire pour les travaux, les actes et les modifications suivants qui peuvent être exécutés pour autant qu'ils n'aillent pas à l'encontre des prescriptions urbanistiques, des permis de bâtir et de lotir, des plans d'exécution urbanistique, des autorisations urbanistiques ou des permis de bâtir, sous réserve des dispositions d'autres règlements en la matière : 1° les travaux, actes et modifications temporaires nécessaires à l'exécution de travaux pour lesquels est délivré un permis pour autant qu'ils se situent dans les limites de la zone de travail délimitée dans l'autorisation urbanistique;2° le placement d'installations sanitaire, d'électricité, de chauffage ou de ventilation dans un bâtiment pour autant qu'il n'implique une modification de fonction subordonnée à un permis ni une modification du nombre d'habitations lorsqu'il s'agit d'un immeuble;3° les travaux de transformation intérieure ou les travaux d'aménagement de locaux pour autant qu'ils n'impliquent la solution d'aucun problème de construction, ni une modification de fonction subordonnée à un permis, ni une modification du nombre d'habitations lorsqu'il s'agit d'un immeuble;4° le placement des dispositifs de publicité ou d'affichage suivants : a) la fixation à un bâtiment pour lequel est délivré un permis d'un seul dispositif d'affichage non éclairé ou non luminescent au maximum ayant une superficie de moins d'un mètre carré;b) les dispositifs de publicité résultant des dispositions légales ou réglementaires;c) les dispositifs de publicité contenant uniquement des informations des autorités ou faisant partie des campagnes de sensibilisation des autorités;d) les instruments d'information mis à la disposition des autorités pour un affichage socioculturel et politique;e) les dispositifs de publicité fixés aux immeubles affichant que cet immeuble peut être acheté ou loué, pour autant que la superficie n'excède pas 1 mètre carré et que le dispositif sera enlevé immédiatement après la vente ou la prise en location;5° le placement des dispositifs suivants en cas d'un immeuble pour lequel est délivré un permis qui ne se situe pas dans une zone vulnérable du point de vue spatial : a) les lucarnes pratiquées dans le toit et/ou les panneaux solaires photovoltaïques et/ou les chauffe-eau solaires dans la toiture avec un maximum de 20% de la superficie de la toiture;b) les panneaux solaires photovoltaïques et/ou les chauffe-eau solaires sur un toit plat;6° la pose des revêtements suivants sur la hauteur du terrain naturel aux environs immédiats des immeubles pour lesquels est délivré un permis : a) les accès et les montées d'accès à l'immeuble ou aux immeubles qui sont strictement nécessaires;b) les sentiers de jardin dans la zone du jardin latéral ou arrière;c) les terrasses pour autant qu'elles ne se situent pas dans la zone du jardin de devant, qu'elles se situent à 1 mètre au moins des limites latérales et arrière des parcelles et qu'elles n'excèdent pas 50 mètres carrés. Il convient d'entendre par environs immédiats l'espace situé dans un rayon de 30 mètres de l'extrême limite de l'immeuble; 7° le placement des réservoirs souterrains des eaux de précipitation, d'un puits septique, d'un puits de décantation, d'une installation souterraine d'épuration des eaux, un lit d'infiltration et/ou un réservoir souterrain de carburant àusage ménager près d'un immeuble pour lequel est délivré un permis situé à 1 mètre au moins de la limite latérale et arrière de la parcelle;8° la démolition intégrale d'immeubles ou de constructions isolés pour autant qu'il soit satisfait à toutes les exigences suivantes : a) il ne s'agit pas de petits éléments et de constructions isolés ou faisant partie d'un tout, qui sont importants pour la qualité de l'environnement, qui ont une valeur folklorique, historique ou esthétique, qui servent de référence pour la population d'un secteur ou d'un quartier, ou qui contribuent au sentiment éprouvé par une population locale d'appartenir à un certain endroit, comme : fontaines, kiosques, pompes, puits, croix, calvaires, chapelles de campagne, statues, flèches de signalisation, piloris, bornes frontières, bornes kilométriques, lanternes, horloges, carillons, cadrans solaires, clôtures, murs de clôtures, marquises, tombes, signes qui renvoient à des événements importants du passé, balustrades, équipement routier, ouvrages d'eau, fours de boulanger, charpentes, remises, orangeries, pavillons de verdure, glacières;b) il ne s'agit pas de bâtiments ni de constructions repris àl'inventaire du patrimoine artistique, établi en application de l'article 3, 2° de l'arrêté royal du 1er juin 1972 créant auprès du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise un Service de l'Etat pour la protection des monuments et des sites, et fixé par le Ministre flamand ayant les monuments et les sites dans ses attributions;c) la superficie est inférieure à 100 mètres carrés;9° le placement des clôtures suivantes : a) les clôtures constituées au moyen de piquets en bois ou en matière synthétique et fil de fer barbelé ou électrisé;b) les clôtures de 2 mètres de hauteur maximum constituées au moyen de piquets métalliques ou de béton et fil ou treillis, en plaques de béton de 40 cm de hauteur maximum et fil ou treillis, servant à enclore un espace;c) les murets situés dans le jardin de devant, en maçonnerie et une hauteur maximale de 50 cm;d) les portes en fer forgé, placées entre deux colonnes en maçonnerie ayant une hauteur maximale de 2 mètres. L'exemption visée sous a), b), c) et d) n'est pas d'application pour les zones vulnérables du point de vue spatial, ni dans les zones agricoles ou zones agricoles d'intérêt paysager, ni dans un site protégé ou protégé provisoirement; 10° le placement des dispositifs suivants pour autant qu'ils se situent dans une zone rurale ou zone de destination y assimilée : a) les tunnels en plastic de 2,5 mètres de hauteur maximum utilisés à des fins agricoles et qui sont enlevés après la récolte;b) les filets contre la grêle ou les oiseaux constitués de piquets pour fixer le filet;c) les constructions protégeant la récolte;11° le placement aux environs immédiats d'un immeuble pour lequel est délivré un permis de dispositifs faisant partie de l'équipement normal de jardin, tels que : a) au maximum, un pavillon de jardin en bois ou bien un abri pour animaux ou bien un pigeonnier.La construction doit être érigée ou bien contre un mur existant pour lequel est délivré un permis ou bien à au moins 1 mètre de la limite de parcelle. La superficie maximale ne peut être supérieure à 6 mètres carrés. La construction en question ne peut être érigée dans le jardin de devant. La hauteur de corniche est limitée à 2,50 mètres; la hauteur de faîte est limitée à 3 mètres; b) au maximum, une volière ou bien une serre.La construction est érigée ou bien contre un mur existant pour lequel est délivré un permis ou bien à au moins 1 mètre de la limite de parcelle. La superficie maximale ne peut être supérieure à 10 mètres carrés. La construction en question ne peut être érigée dans le jardin de devant.

La hauteur de corniche est limitée à 2,5 mètres; la hauteur de faîte est limitée à 3 mètres; c) les étangs décoratifs et ses dépendances avec une superficie totale maximale de 30 mètres carrés;d) les rocailles;e) les pergolas;f) les murets de jardin, autres que les clôtures, ayant une hauteur maximum de 1,2 mètres;g) les barbecues;h) les objets pour jouer;i) les ornements de jardin;j) les boîtes aux lettres. Il convient d'entendre par environs immédiats l'espace situé dans un rayon de 30 mètres de l'extrême limite de l'immeuble.

L'exemption visée sous a), b) et c) n'est pas d'application dans les zones vulnérables du point de vue spatial; 12° l'aménagement d'abris pour y recevoir des abeilles ou de ruches pour autant que les aménagements en question ne soient pas situés dans une zone d'habitat ou une zone de destination y assimilée;13° le drainage d'un bien destiné à des fins agricoles prévoyant l'aménagement de canalisations souterraines de collection, les matériaux d'enrobage, les tuyaux d' extrémité et l'ensemble des dispositifs de débouché souterrains et/ou de surface, les puits de contrôle et les accessoires, pour autant qu'il soit satisfait à toutes les exigences suivantes : a) les aménagements visibles de surface ont des dimensions maximales de 1 mètre x 1 mètre et se situent au niveau du terrain naturel ou du talus du cours d'eau de réception;b) le projet de drainage n'a pas trait à un bien ayant une superficie contiguë supérieure ou égale à 5 hectares;c) les travaux de drainage ne sont pas exécutés dans une zone vulnérable du point de vue spatial ou une zone inondable ni àmoins de 50 mètres d'une desdites zones;d) les travaux de drainage ne peuvent être exécutés dans une des zones suivantes : - le périmètre des zones soumises à la directive « oiseaux »; - une zone désignée conformément à la Convention relative à des régions aquatiques à importance internationale, faite à Ramsar le 2 février 1971; - un site protégé ou protégé provisoirement; - un site archéologique sur base du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique; e) l'établissement d'un rapport évaluant les incidences sur l'environnement n'est pas nécessaire pour les travaux de drainage;14° l'abattage des arbres à haute tige suivants : a) l'abattage des arbres à haute tige, pour autant qu'il soit satisfait à toutes les exigences suivantes : - ils ne font pas partie d'un bois comme visé au décret forestier et ses arrêtés d'exécution; - ils sont situés dans une zone d'habitat ou dans une zone industrielle ou dans une zone de destination y assimilée et non dans une zone de parc résidentiel ou dans une zone de destination y assimilée; - ils se situent sur le territoire d'une parcelle propre àl'habitation d'un immeuble ou d'un bâtiment commercial pour lequel est délivré un permis mais pas situés sur les limites du domaine public; - ils se situent dans un rayon de 15 mètres au maximum autour du bâtiment ou du bâtiment commercial pour lequel est délivré un permis. b) l'abattage d'arbres isolés à haute tige ou de quelques arbres alignés pour des raisons de sécurité et à condition de disposer d'un accord écrit préalable de la Gestion forestière;c) l'abattage d'arbres à haute tige situés sur le domaine public ou sur les parcelles et où il existe un plan ou une vision de gestion approuvés par les administrations compétentes sur base de la législation relative à l'environnement, pour autant que l'activité d'abattage des arbres à haute tige soit prévue dans ce plan ou cette vision de gestion;15° le placement de pylônes de haute tension d'une installation de transmission et de réception de télécommunication, y compris l'installation technique en dessous ou près du pylône;16° le placement supplémentaire sur un pylône pour lequel est délivré un permis d'une installation de transmission et de réception de télécommunication, y compris l'installation technique en dessous ou près du pylône, à condition que la hauteur du pylône n'augmente pas;17° l'utilisation, la construction ou l'aménagement habituels d'un terrain pour : a) le dépôt, aux environs immédiats d'un immeuble pour lequel est délivré un permis, de toute sorte de matériaux appartenant à l'immeuble, de matériel ou de déchets ménagers, tels que : bois à brûler, émondes, conteneurs à ordures, poubelles, tas de compostage, tonneaux de compostage, avec un volume total maximum de 10 mètres cubes, non visibles à partir de la voie publique;b) le placement, aux environs immédiats d'un immeuble pour lequel est délivré un permis, d'une installation mobile pouvant être utilisée pour l'habitation, tels qu'une seule roulotte, caravane ou tente. Il y a lieu d'entendre par environs immédiats l'espace situé dans un rayon de 30 mètres de l'extrême limite de l'immeuble; 18° l'exécution des travaux suivants sur le domaine public, pour autant qu'ils soient situés dans une zone vulnérable du point de vue spatial : a) l'aménagement, à ciel ouvert, de parkings pour bicyclettes, de parkings et d'arrêts d'autobus, dont la superficie s'élève à150 mètres carrés ou moins et avec une modification de relief de moins de 50 cm. Les aménagements en question ne sont pas autorisés dans un site urbain ou rural ni aux environs immédiats d'un monument protégé ou protégé provisoirement.

Il convient d'entendre par environs immédiats l'espace situé dans un rayon de 30 mètres de l'extrême limite du monument; b) la pose d'un autre revêtement sur la chaussée carrossable ou le remplacement du revêtement existant, sans élargissement de la chaussée carrossable, à moins que la chaussée existante soit un chemin de terre, une route en gravier ou en pierraille ou une chaussée pavée. Ils ne peuvent pas être situés dans un site urbain ou rural ni aux environs immédiats d'un monument protégé ou protégé provisoirement.

Il convient d'entendre par environs immédiats l'espace situé dans un rayon de 30 mètres de l'extrême limite du monument; c) l'aménagement de carrefours surélevés, de ralentisseurs de vitesse et d'autres aménagements visant à réduire la vitesse;d) la construction ou le réaménagement de collecteurs et égouts dans les rues d'habitation et les enclos d'habitation àcirculation restreinte;e) la création ou le réaménagement d'équipements publics le long de voies et places publiques, tels que les poteaux d'éclairage et d'électricité, la signalisation routière, les cabines téléphoniques publiques, les bancs de repos, les toilettes publiques, les abris à l'usage des transports en commun et divers équipements routiers;f) le placement sur les poteaux d'éclairage d'une installation de transmission et de réception de télécommunication, àcondition que ladite installation ne dépasse pas l'armature d'éclairage de plus de 3 mètres.L'installation technique de surface y afférente ne peut pas être supérieure à 1,5 mètre cube; g) la construction et le réaménagement des terrains de sport publics et des cimetières, sans élargissement du terrain;h) les travaux ordinaires de curage, d'entretien et de réparation des cours d'eau non navigables visés à l'article 6 de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables;i) le comblement total ou partiel de fossés d'écoulement ou de cours d'eau non navigables dans le cadre d'un projet d'aménagement de la nature approuvé conformément au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;j) les travaux de maîtrise des eaux qui ne peuvent être remis sans danger ni dommages, tels que la rupture, la consolidation ou la réparation de digues en cas de danger direct d'inondation pour les bâtiments pour lesquels est délivré un permis;k) la pose souterraine de conduites locales de distribution et d'évacuation et de toutes matières premières et de déchets, telles que les conduites électriques, les gazoducs, les conduites d'eau, les égouts en les canalisations de télécommunication;l) le placement de terrasses ouvertes saisonnières dans le secteur horeca, pour autant que leur superficie ne dépasse les 100 mètres carrés et qu'un passage libre pour piétons d'au moins 1,50 m soit garanti;19° l'édification d'installations et de bâtiments dans les zones de domaine militaire telles qu'indiquées aux plans d'aménagement ou aux plans d'exécution, à condition qu'il soit satisfait à toutes les exigences suivantes : a) les installations et les bâtiments visés revêtent une importance stratégique;b) les installations et les bâtiments visés sont repris dans une liste, jointe au protocole, convenu entre le Ministre de la Défense et son homologue flamand compétent pour l'aménagement du territoire;c) les installations ne sont pas situés dans un site protégé ou protégé provisoirement;20° la démolition ou l'enlèvement de choses relevant des autres dispositions du présent arrêté.

Art. 4.Les dispositions de l'article 3 ne sont pas applicables aux travaux, aux actes et aux modifications exécutés à ou dans un monument protégé ou susceptible d'être protégé, nonobstant la réglementation relative aux sites urbains et ruraux protégés, aux sites et aux sites archéologiques.

Art. 5.§ 1er. Lgarticle 2 de l'arrêté royal du 16 décembre 1971 déterminant les travaux et actes exonérés ou de l'intervention de l'architecte ou du permis de bâtir ou de l'avis conforme du fonctionnaire délégué, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 16 juillet 1996, du 7 janvier 1997, du 4 novembre 1997 et du 16 mars 1999, est abrogé. § 2. L'arrêté royal du 25 mars 1981 déterminant pour la Région flamande, les travaux à exécuter ou les actes à accomplir par des personnes juridiques de droit public sur le domaine public qui ne requièrent pas de permis de bâtir en raison de leur minime importance, est abrogé. § 3. L'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1984 subordonnant certaines modifications d'utilisation à un permis est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2000.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 avril 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN

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