publié le 27 août 2009
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des travaux, opérations ou modifications d'intérêt public et réglant la concertation préalable avec l'architecte du Gouvernement flamand
24 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des travaux, opérations ou modifications d'intérêt public et réglant la concertation préalable avec l'architecte du Gouvernement flamand
Le Gouvernement flamand, Vu l'article 4.1.1, 5°, l'article 4.4.7, § 2, l'article 4.7.1, § 2, deuxième alinéa, et l'article 4.7.26, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des travaux, opérations ou modifications d'intérêt public et réglant la concertation préalable avec l'architecte du Gouvernement flamand;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 30 mars 2009;
Vu l'avis du conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire, donné le 30 avril 2009;
Vu l'avis n° 46 477/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2009, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des travaux, opérations ou modifications d'intérêt public et réglant la concertation préalable avec l'architecte du Gouvernement flamand les mots « portant désignation les travaux, opérations ou modifications d'intérêt public » sont remplacés par les mots « portant désignation les actes au sens de l'article 4.1.1, 5°, l'article 4.4.7, § 2, et l'article 4.7.1, § 2, deuxième alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ».
Art. 2.A l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « en vertu de l'article 127 du décret du 18 mai 1999 portant l'organisation de l'aménagement du territoire, ci-après dénommé le décret » sont remplacés par les mots « dans le cadre de la procédure spéciale au sens de l'article 4.7.26 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire »; 2° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Le Chapitre III/1 porte cependant sur des opérations qui sont traitées, selon la procédure régulière, conformément à l'article 4.7.1. § 2, deuxième alinéa, du Code flamand sur l'Aménagement du Territoire. ».
Art. 3.Dans l'intitulé du chapitre II du même arrêté, les mots « travaux, opérations ou modifications » sont remplacés par le mot « opérations ».
Art. 4.A l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 14 mai 2004 et 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'intitulé de l'article et aux points 8° et 13° les mots « travaux, opérations et modifications » sont chaque fois remplacés par le mot « opérations »; 2° dans l'intitulé de l'article les mots « article 103, § 1er, premier alinéa du décret », sont remplacés par les mots « article 4.1.1, 5°, du Code flamand sur l'Aménagement du Territoire ».
Art. 5.L'intitulé du chapitre III du même arrêté est remplacé par les mots « Les petites opérations d'intérêt public et les travaux d'infrastructure linéaire et d'utilité publique à caractère communal ou qui comportent une petite modification ».
Art. 6.A l'article 3 du même arrêté, dont le texte actuel constitue le § 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé est remplacé par ce qui suit : "sont considérés comme des petits opérations d'intérêt public, respectivement des travaux d'infrastructure linéaire et d'utilité à caractère communal ou qui comportent une petite modification, au sens de l'article 4.4.7, § 2, du Code flamand sur l'Aménagement du Territoire :"; 2° dans le point 3°, les mots " d'eaux usées " sont supprimés;3° dans le point 5° les mots « travaux, opérations et modifications » sont remplacés par le mot « opérations »;4° il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : « 8° les canalisations publiques pour la collecte et le transport d'eaux usées y compris l'infrastructure à petite échelle.»; 5° il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Des travaux d'infrastructure linéaire et des travaux d'utilité publique autres que ceux mentionnés au § 1er, ont un caractère communal au sens de l'article 4.4.7, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, lorsqu'ils sont uniquement axés sur la desserte ou l'équipement d'une partie du territoire communal, sans impact intercommunal.
Des travaux d'infrastructure linéaire et d'utilité publique autres que ceux mentionnés au § 1er impliquent une petite modification au sens de l'article 4.4.7, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° les opérations concernent une modification d'infrastructures linéaires ou de travaux d'utilité publique existants ou indiqués sur un plan d'aménagement ou un plan d'exécution spatial;2° les opérations qui ne sont pas reprises à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement;3° les opérations ne sont pas exécutées dans une zone vulnérable du point de vue spatial et n'ont pas d'impact signifiant sur une zone vulnérable du point de vue spatial;4° dans la mesure où les opérations concernent l'infrastructure pour la circulation routière : a) les opérations impliquent une optimalisation du point de vue de la technique de la circulation de la situation actuelle qui ne va en aucun cas de pair avec le nouveau développement ou la modification structurelle des fonctions adjacentes, et b) concernent les opérations : 1) soit la construction ou l'adaptation d'un noeud pour lequel une certaine configuration a déjà été dessinée sur les plans d'exécution spatiaux ou les plans d'aménagement;le projet comporte une dérogation à cette configuration sans une grande emprise d'espace supplémentaire; 2) soit l'élargissement du profil transversal existant, dans la mesure où il n'y a pas question d'effets spatiaux fondamentaux;3) soit la construction d'un parking de co-voiturage en cas d'infrastructure supra-locale, située dans la description spatiale existante d'entrées et sorties d'autoroute. La constatation si une infrastructure linéaire ou une installation d'utilité publique a un caractère communal ou comporte une petite modification, se fait toujours sur la base d'une évaluation concrète.
Cette évaluation concrète vérifie si les opérations ne dépassent pas les limites du fonctionnement spatial de la zone et les zones adjacentes. L'examen concret s'effectue à l'aide des points d'intérêt suivants : 1° la morphologie de la zone (intacte, atteint, etc.); 2° la densité de construction existante de la zone;3° l'intégrabilité des opérations dans la typologie de construction environnante;4° l'ampleur du projet et la portée spatiale des effets des opérations;
Art. 7.Il est inséré un chapitre III/1, composé de l'article 3/1, rédigé comme suit : « Chapitre III/1. Opérations d'intérêt général ou de personnes morales de droit public ou semi-public qui ont un impact spatial limité ou qui se prêtent à un traitement simple des dossiers
Art. 3/1.Les opérations énumérées à l'article 3, § 1er, 1°, 5° et 6°, sont autorisées par le collège des bourgmestre et échevins conformément à l'article 4.7.1, § 2, deuxième alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.
Le premier alinéa est applicable sans préjudice de l'application de l'article 3, 18°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant détermination des modifications de fonction subordonnées à un permis et des actes qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique. »
Art. 8.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 11 mai 2001, 14 mai 2004, 23 juin 2006 et 7 juillet 2006, les mots « dans l'article 127, § 1er du décret » sont chaque fois remplacés par les mots « dans l'article 4.7.26 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ».
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009.
Art. 10.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 juillet 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, P. MUYTERS