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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01 septembre 2006
publié le 31 octobre 2006

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant détermination des modifications de fonction subordonnées à un permis et des travaux, actes et modifications qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique

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autorite flamande
numac
2006036775
pub.
31/10/2006
prom.
01/09/2006
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eli/arrete/2006/09/01/2006036775/moniteur
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1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant détermination des modifications de fonction subordonnées à un permis et des travaux, actes et modifications qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 18 mai 1999 relatif à l'organisation de l'aménagement du territoire, notamment l'article 99, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant détermination des modifications de fonction subordonnées à un permis et des travaux, actes et modifications qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 10 juillet 2006;

Vu l'avis n° 41 084/1/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2006;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant détermination des modifications de fonction subordonnées à un permis et des travaux, actes et modifications qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique, les mots « les zones agricoles d'intérêt particulier » sont supprimés.

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° à la phrase introductive, les mots « plans d'exécution spatiaux, plans d'aménagement » sont remplacés par les mots « plans d'exécution spatiaux, plans d'aménagement particuliers »;2° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° les dispositifs suivants en cas de bâtiments faisant l'objet d'un permis : a) les lucarnes pratiquées dans le toit et/ou les panneaux solaires photovoltaïques et/ou les chauffe-eau solaires dans la toiture avec un maximum de 20% de la superficie de la toiture;b) les panneaux solaires photovoltaïques et/ou les chauffe-eau solaires sur un toit plat;c) badigeonnage ou enduisage de façades;d) la pose de bandes de pierre sur une façade;e) la pose d'une couverture étanche et isolante sur des pans de façades;f) la pose de marquises basculantes ou enroulables.Ces marquises ne peuvent pas se trouver au-dessus du domaine public; g) la pose de volets roulants extérieurs;h) la transformation d'un toit plat en un toit extensivement couvert de verdure telles que les plantes grasses, les mousses, les herbes et/ou gazons;»; 3° au 6°, c) est remplacé par la disposition suivante : « c) les terrasses pour autant qu'elles ne se situent pas dans la zone du jardin de devant, qu'elles n'excèdent pas 50 mètres carrés et qu'elles se situent à 1 mètre au moins des limites latérales et arrière des parcelles.Lorsqu'une clôture durable et non-transparente, haute d'au moins 2 mètres, se trouve sur la limite de la parcelle, la terrasse peut être aménagée jusque contre cette clôture; »; 4° au point 7°, le point a) est remplacé par la disposition suivante : « a) près de bâtiments pour lesquels est délivré un permis situé à 1 mètre au moins de la limite latérale et arrière de la parcelle, un réservoir d'eau de pluie souterrain, une fosse septique, un puits de décantation, une installation souterraine d'épuration des eaux, un lit d'infiltration et/ou un réservoir souterrain de carburant à usage ménager;»; 5° le point 9° est remplacé par la disposition suivante : « 9° la pose des clôtures suivantes : a) les clôtures constituées au moyen de piquets et fil de fer barbelé ou électrisé;b) les clôtures de 2 mètres de hauteur maximum constituées au moyen de piquets et fil ou treillis, en plaques de béton de 40 cm de hauteur maximum et fil ou treillis, servant à enclore un bien.Des constructions telles que les toiles, les treillis de bandes en matière plastique ou nattes de roseaux peuvent être posées sur les clôtures dans les environs immédiats des bâtiments pour lesquels est délivré un permis en vue de la protection de la vie privée; c) les murets situés dans le jardin de devant, en maçonnerie ou autres clôtures d'une hauteur maximale de 50 cm;d) les portes placées entre deux colonnes ayant une hauteur maximale de 2 mètres;e) les panneaux en bois d'une hauteur maximale de deux mètres, et ayant une longueur maximale de dix mètres par limite latérale et arrière de la parcelle, servant à enclore un bien et dans les environs immédiats des bâtiments pour lesquels est délivré un permis.Ces panneaux ne sont pas placés dans les jardins de devant.

L'exemption visée sous b), c), d) et e) n'est pas d'application pour les zones vulnérables du point de vue spatial, ni dans un site protégé ou protégé provisoirement, ni dans une zone de digues délimitée dans un plan de gestion de bassin ou plan de gestion d'une partie d'un bassin, ni dans la bande large de cinq mètres, à compter à partir du bord supérieur du talus des cours d'eau classés non-navigables ou navigables. L'exemption visée sous b), c), d) et e) s'applique uniquement aux clôtures servant à enclore des parcelles existantes.

Par environs immédiats, il faut entendre l'espace situé dans un rayon de 30 mètres des limites les plus extérieures du bâtiment; »; 6° au point 11°, les modifications suivantes sont apportées : a) il est ajouté un point k), rédigé comme suit : « k) des piscines de plein air enterrées ou placés sur le sol ou les jacuzzis ayant une superficie totale maximale de 30 mètres carrés.La hauteur de ces constructions, y compris une couverture éventuelle, ne peut excéder un mètre et demi, mesuré à partir du sol en ne peuvent pas se situer dans la bande des jardins de devant. »; b) la phrase « L'exemption visée sous a), b) et c) n'est pas d'application dans les zones vulnérables du point de vue spatial.», est remplacée par les phrases suivantes : « Cette exemption ne s'applique pas dans une zone de digues délimitée dans un plan de gestion de bassin ou plan de gestion d'une partie d'un bassin, ni dans la bande large de cinq mètres, à compter à partir du bord supérieur du talus des cours d'eau classés non-navigables ou navigables.

L'exemption visée sous a), b), c) et k) n'est pas d'application dans les zones vulnérables du point de vue spatial. »; 7° au point 13°, les mots « et les zones soumises à la directive "habitat" sont ajoutés après les mots "zones soumises à la directive" oiseaux »;8° au point 15°, les modifications suivantes sont apportées : a) le point a) est remplacé par la disposition suivante : a) la pose contre les façades ou cheminées de bâtiments existants d'antennes-panneaux destinées aux installations émettrices et réceptrices de télécommunication, en une couleur égale à celle de la façade ou cheminée en une couleur neutre discrète, à condition que l'installation technique adhérente soit installée à l'intérieur du bâtiment, sur un toit plat à au moins quatre mètres du bord ou en souterrain;»; b) au point d), les mots « à l'intérieur du bâtiment » sont remplacés par les mots "à l'intérieur ou sur le bâtiment";c) il est ajouté un point h), rédigé comme suit : « h) la pose d'installations émettrices et réceptrices de télécommunication, y compris l'installation technique adhérente derrière une paroi autorisée en un matériau ayant la caractéristique de laisser passer les ondes radio;la hauteur de ces installations ne peut excéder celle de la paroi; »; 9° le point 16° est remplacé par la disposition suivante : 16° a) la pose d'installations émettrices et réceptrices de télécommunication sur un pylône ou mât existant autorisé à condition que son hauteur n'augmente pas, et que l'installation technique afférente est placée en-dessous ou dans le voisinage direct du pylône ou du mât ou en souterrain;b) la pose d'installations émettrices et réceptrices de télécommunication sur un pylône ou mât existant autorisé à condition que la hauteur n'augmente pas de plus de cinq mètres, et que l'installation technique afférente est placée en-dessous ou dans le voisinage direct du pylône ou du mât ou en souterrain;c) la pose d'installations assurant la sécurité d'installations émettrices et réceptrices de télécommunication existantes, tels que les protections anti-chutes, les garde-corps basculants ou fixes, les plateformes, les câbles de secours, les points d'ancrage des câbles de sécurité;»; 10° au point 17°, b), les mots "sans y habiter effectivement" sont ajoutés;11° le point 18° est remplacé par la disposition suivante : « 18° l'exécution des travaux suivants sur le domaine public ou sur un terrain qui appartiendra au domaine public après les travaux : a) l'aménagement, à ciel ouvert, de parkings pour bicyclettes, de parkings et d'arrêts d'autobus, dont la superficie s'élève à150 mètres carrés ou moins et avec une modification de relief de moins de 50 cm. Les travaux ne peuvent pas être situés dans une zone vulnérable du point de vue spatial. Les travaux en question ne sont pas situés dans un site urbain ou rural ni dans les environs immédiats d'un monument protégé ou protégé provisoirement. Par environs immédiats, il faut entendre l'espace situé dans un rayon de 30 mètres des limites les plus extérieures du monument; b) la pose d'un autre revêtement sur la chaussée carrossable, chemin d'halage, chemin de service ou digue ou le remplacement du revêtement existant, sans élargissement de ce dernier.Suite à ces travaux, un déplacement est possible entre les bandes prévues pour les piétons, les cyclistes et les automobilistes. Cette exemption ne s'applique pas quand la chaussée carrossable, chemin d'halage, chemin de service ou digue existante est un chemin de terre, une route en gravier ou en pierraille ou une chaussée pavée. Les travaux en question ne sont pas situés dans un site urbain ou rural ni dans les environs immédiats d'un monument protégé ou protégé provisoirement. Par environs immédiats, il faut entendre l'espace situé dans un rayon de 30 mètres des limites les plus extérieures du monument; c) le réaménagement de carrefours, pour autant que le revêtement durci ne s'agrandi pas de plus de 150 m2 par carrefour.Les travaux ne peuvent pas être situés dans une zone vulnérable du point de vue spatial. Les travaux en question ne sont pas situés dans un site urbain ou rural ni dans les environs immédiats d'un monument protégé ou protégé provisoirement. Par environs immédiats, il faut entendre l'espace situé dans un rayon de 30 mètres des limites les plus extérieures du monument; d) l'aménagement de carrefours surélevés, de ralentisseurs de vitesse et d'autres aménagements visant à réduire la vitesse compris dans la largeur existante du revêtement;e) la construction ou le réaménagement de collecteurs et égouts.Les travaux ne peuvent pas être situés dans une zone vulnérable du point de vue spatial. f) la création ou le réaménagement d'équipements publics d'envergure limitée le long de voies, places publiques, chemins de fer, voies navigables et canaux, tels que les poteaux d'éclairage et d'électricité, la signalisation routière, les cabines téléphoniques publiques, les bancs de repos, les toilettes publiques, les abris à l'usage des transports en commun, les caméras automatiques et divers équipements de rue;g) la pose sur des poteaux d'éclairage, y compris leur remplacement, sur une infrastructure routière ou ferroviaire, d'une installation émettrice et réceptrice de télécommunication, à condition que ladite installation ne dépasse pas l'armature d'éclairage ou l'infrastructure existante de plus de 5 mètres.L'installation technique de surface y afférente ne peut pas être supérieure à 1,5 mètre cube dans les zones d'habitat dans le sens large du terme, et à 3 mètres cubes dans les autres cas L'installation technique peut également être installée en souterrain; h) l'aménagement et le réaménagement des terrains de sport publics et des cimetières, sans élargissement du terrain;i) les travaux ordinaires de curage, de dragage, d'entretien et de réparation des cours d'eau non navigables et navigables et canaux.Les travaux de curage et de dragage visent le maintien et la réparation du profil autorisé ou supposé être autorisé. j) la pose de conteneurs à verre, à vêtements et autres en vue d'une collection sélective de détritus, pour autant que la superficie conjointe de ces conteneurs est inférieure à 10 mètres carrés;k) travaux de gestion des eaux qui ne peuvent pas être remis sans danger ou sans dégâts, tels que la percée, le renforcement ou la réparation de digues en cas de danger immédiat d'inondation de bâtiments autorisés : l) les travaux de rehaussement de plages;m) la pose souterraine de conduites locales de distribution et d'évacuation de toutes matières premières et de déchets, telles que les conduites électriques, les gazoducs, les conduites d'eau, les égouts en les canalisations de télécommunication;n) le placement de terrasses ouvertes saisonnières dans le secteur horeca, pour autant que leur superficie ne dépasse les 100 mètres carrés et qu'un passage libre exempt d'obstacles pour piétons d'au moins 1,50 m soit garanti;o) l'aménagement ou le réaménagement d'équipements utilitaires de petite envergure destinés à l'assistance à la navigation et à la surveillance et la conduite de la quantité et de la qualité des eaux, tels que le balisage, les installations e sondage, l'appareillage de communication, les vannes, les stations environnementales, les bornes, les passages destinés à la faune et les frayères;»; 12° le point 23° est remplacé par la disposition suivante : « 23° les travaux suivants, repris dans un projet d'aménagement naturelle approuvé, ou dans un plan d'aménagement approuvé dans le cadre d'un projet de rénovation rurale ou dans un remembrement déclaré d'utilité publique : l'aménagement ou le comblement partiel ou entier de fossés en vue du drainage en détail d'une zone, pour autant que le fond des fossés n'est pas plus profond que 1,50 m à compter à partir du niveau du sol;»; 13° il est inséré un point 23bis rédigé comme suit : « 23bis les travaux suivants, repris dans un plan de gestion approuvé sur la base du décret forestier du 13 juin 1990 ou du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, ou dans un projet de rénovation rurale approuvé, ou dans un plan d'aménagement approuvé dans le cadre d'un projet de rénovation rurale ou dans un remembrement déclaré d'utilité publique : a) l'enlèvement de revêtements de route et le remblai de terres de culture;b) l'aménagement de mares à amphibies ou abreuvoirs de bétail ayant une superficie d'au maximum 100 mètres carrés et d'une profondeur maximale de 1,50 m;c) l'aménagement de portillons d'accès, de clôtures de routes, de barrières, de panneaux indicateurs ou panneaux d'interdiction;d) la pose de panneaux d'information, de bancs et de poubelles;e) la pose de grilles à bétail;»; 14° il est ajouté un point 29°, rédigé comme suit : « 29° la pose, dans une zone industrielle dans le sens large du terme, d'installations et constructions, à condition qu'il soit répondu aux exigences suivantes : a) elles sont en fonction de l'activité industrielle ou artisanale;b) elles ne sont pas couplées à un déboisement;c) elles n'ont pas trait à la construction ou la transformation de bâtiments;d) elles sont situées à au moins 3 mètres des limites latérales et arrières de la parcelle;e) leur hauteur ne dépasse pas 10 mètres;f) elles ne sont pas situées devant l'alignement;g) l'établissement fait l'objet d'une autorisation écologique de classe Ire ou II et les installations ou constructions sont mentionnées dans le dossier de demande d'autorisation écologique;»; 15° il est ajouté un point 30°, rédigé comme suit : « 30° les fouilles archéologiques, autorisées en application de l'article 6, §1er, du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, pour autant que dans les deux années suivant le début des fouilles, soit le terrain soit restauré dans sont état original, soit que les travaux, opérations ou modifications soient commencées;»; 16° il est ajouté un point 31°, rédigé comme suit : « 31° modifications du relief sur des terrains autorisés, destinés à la pratique de sports motorisés.»

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.Les dispositions de l'article 3 s'appliquent, sans préjudice de la réglementation en matière des sites urbains et ruraux protégés, aux sites et aux sites archéologiques, auxquels s'applique un régime séparé d'autorisations. »

Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er septembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN

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