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Décret du 18 décembre 2015
publié le 29 décembre 2015

Décret portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature, d'agriculture et d'énergie

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2015036643
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29/12/2015
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18 DECEMBRE 2015. - Décret portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature, d'agriculture et d'énergie (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature, d'agriculture et d'énergie CHAPITRE 1er - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Loi sur la réglementation économique des prix

Art. 2.A l'article 2, § 1er, de la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1945 pub. 20/09/2016 numac 2016000546 source service public federal interieur Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer sur la réglementation économique et les prix, renuméroté par la loi du 23 décembre 1969, il est ajouté un second alinéa libellé comme suit : « La fixation de prix maximaux pour les eaux destinées à l'utilisation humaine est réglée à l'article 12bis du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine. ». CHAPITRE 3. - Loi sur la pêche fluviale

Art. 3.L'article 22 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, remplacé par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 22.Il est interdit de jeter dans les fleuves, rivières ou canaux ou dans des parties de ces derniers des substances en vue d'étourdir ou de tuer les poissons. ». CHAPITRE 4. - Loi relative aux wateringues

Art. 4.A l'article 1er de la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues, remplacé par le décret du 18 juillet 2003, les mots « et des parties spécifiques de bassin du plan de gestion du bassin hydrographique » sont ajoutés. CHAPITRE 5. - Loi relative aux polders

Art. 5.A l'article 1er de la loi du 3 juin 1957 relative aux polders, remplacé par le décret du 18 juillet 2003, les mots « et des parties spécifiques de bassin du plan de gestion du bassin hydrographique » sont ajoutés. CHAPITRE 6. - Code rural

Art. 6.A l'article 35bis, § 5, du Code rural du 7 octobre 1886, inséré par la loi du 8 avril 1969, un troisième alinéa est ajouté, libellé comme suit : « Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux systèmes d'utilisation des terres combinant la culture d'arbres à l'agriculture sur la même terre, appliqués à une parcelle de terre agricole telle que visée à l'article 2, 12° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique agricole. ». CHAPITRE 7. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pollution

Art. 7.A l'article 35bis, § 5, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par le décret du 21 décembre 2001, la partie de phrase « conformément au décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol. » est remplacée par la partie de phrase « conformément au décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol ou au Décret relatif au sol du 27 octobre 2006. ». CHAPITRE 8. - Loi portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure

Art. 8.A l'article 3, deuxième alinéa de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure, modifié par le décret du 20 avril 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « huit » est remplacé par le mot « dix » ;2° un huitième et un neuvième tiret sont ajoutés, libellés comme suit : « - un membre, sur la proposition du ministre flamand ayant le patrimoine immobilier dans ses attributions ; - un membre, sur la proposition du ministre flamand qui a la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions. ». CHAPITRE 9. - Décret portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines

Art. 9.A l'article 28 ter, § 2, 9°, du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, inséré par le décret du 19 décembre 1997 en remplacé par le décret du 22 décembre 1999, la partie de phrase « conformément au décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol. » est remplacée par la partie de phrase « conformément au décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol ou au Décret relatif au sol du 27 octobre 2006. ».

Art. 10.A l'article 28 quater du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 1996, remplacé par le décret du 22 décembre 1999 et modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, 2°, a) et b), la partie de phrase « Qgwp=volume d'eaux souterraines capté mesuré (en m®) par puits d'eaux souterraines ;» est chaque fois remplacée par la partie de phrase « Qgwp = volume d'eaux souterraines capté (en m®) par puits d'eaux souterraines ; » ; 2° dans la phrase introductive du paragraphe 2, le mot « pompé » est remplacé par le mot « capté » ;3° au paragraphe 2, premier alinéa, le point 2 est remplacé par ce qui suit : « 2° lorsque la quantité d'eau souterraine prélevée n'est pas mesurée à l'aide d'une mesure continue du débit, visée au point 1°, elle est incontestablement présumée équivaloir : a) pour les captages d'eau souterraine qui, au moment où l'eau souterraine est captée au cours de l'année précédant l'année d'imposition, sont autorisés en application du présent décret ou conformément aux dispositions du VLAREM ou du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement : 1) lorsqu'une quantité sur base annuelle est spécifiée dans l'autorisation : à cette quantité ;2) lorsque l'autorisation ne mentionne qu'une quantité sur base journalière : i) à cette quantité sur base journalière, multipliée par le nombre réel de jours pendant lesquels la prise d'eau souterraine a été utilisée en cas d'activités saisonnières ou d'activités à durée limitée ; ii) à cette quantité sur base journalière, multipliée par 225 dans les autres cas ; b) si le captage d'eau souterraine, au moment où l'eau souterraine est captée au cours de l'année précédant l'année d'imposition, n'est pas autorisé en application du présent décret ou conformément aux dispositions du VLAREM ou du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ou si aucune quantité autorisée n'est mentionnée dans l'autorisation : la somme de la capacité nominale maximale des pompes, exprimée en m® par heure et multipliée par T, où : 1) - pour l'irrigation saisonnière en plein air dans le cadre d'activités agricoles ou horticoles exercées à titre principal : T = 200 ; - pour les autres activités saisonnières ou les activités de durée limitée : T = 10 x le nombre réel de jours que le captage d'eau souterraine a été en service ; 2) dans les autres cas : T = 2.000 ; ».

Art. 11.En annexe du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 1997 et remplacé par le décret du 18 décembre 2009, la phrase suivante est ajoutée : « Le facteur zone dans les autres zones est égal au facteur zone de la zone de code 0100. ». CHAPITRE 1 0. - Décret relatif au permis d'environnement

Art. 12.A l'article 45 ter du décret du 28 juin 1985 relatif au permis d'environnement, inséré par le décret du 9 mai 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, premier alinéa, la date « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date « 31 décembre 2016 » ;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le délai d'autorisation d'un permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'une installation avec un dépôt d'azote, qui expire avant le 31 décembre 2018, est prorogé, par dérogation au paragraphe 1er et aux articles 18, § 2, 43 et 44, jusqu'au 31 décembre 2019, s'il est satisfait aux dispositions mentionnées au paragraphe 3.

Au premier alinéa, on entend par installation avec un dépôt d'azote : une installation dont le dépôt d'azote, selon l'analyse du dépôt, induit un risque de dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation, tel que visé à l'article 2, 43°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.

Cette analyse du dépôt, telle qu'admise par le Gouvernement flamand, indique, dans le cadre du contrôle préalable en ligne, s'il existe un risque de dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation, tel que visé à l'article 2, 43°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel en ce qui concerne les conséquences du dépôt d'azote par voie aérienne sous la forme d'une acidification et d'une surfertilisation dans la zone spéciale de conservation concernée. Dans cet article, on entend par contrôle préalable en ligne : un contrôle via l'instrument mis à disposition sur l'internet qui, de manière standardisée et automatisée, effectue un calcul de la pression sur l'environnement provenant d'une activité envisagée soumise à autorisation, et exprime cette pression sur l'environnement sous la forme de paramètres mathématiques par rapport à la sensibilité des habitats et des espèces pour lesquels des objectifs de conservation pour la zone spéciale de conservation concernée ont été établis conformément à l'article 36 ter, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. Le contrôle préalable en ligne délivre un rapport dans lequel sont mentionnées les données introduites et l'appréciation du risque susmentionné.

Cela s'effectue en termes d'exclusion ou non d'une dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation, à savoir la zone dans laquelle existe, ou est créé, l'habitat sensible ou l'habitat d'une espèce pour la pression sur l'environnement calculée, ou pouvant être fixée comme objectif conformément à la zone de recherche à appliquer à cet égard dans le cadre des objectifs de conservation. Le contrôle a lieu à partir du site de l'activité envisagée soumise à autorisation. » ; 3° il est ajouté un paragraphe 3 et un paragraphe 4, rédigés comme suit : « § 3.Pour la prorogation de l'autorisation, mentionnée au paragraphe 2, le détenteur du permis doit introduire une demande auprès de l'autorité compétente délivrant l'autorisation avant l'expiration du permis.

L'autorité compétente qui délivre l'autorisation prend acte de la demande s'il est satisfait aux modalités d'application mentionnées aux paragraphes 2 et 3.

La prise d'acte vaut pour confirmation du fait que le permis d'environnement est prorogé conformément au paragraphe 2. Aucun recours administratif ne peut être introduit contre cet acte s'il est satisfait aux modalités d'application mentionnées aux paragraphes 2 et 3.

La demande introduite comprend le rapport de l'analyse du dépôt exécutée à la date de l'introduction de la demande, dans lequel figurent au moins les données introduites et le résultat final de l'analyse du dépôt. L'introduction des données est en conformité avec le permis d'environnement en vigueur à la date de l'introduction de la demande. § 4. Ces dispositions ne font pas obstacle à la caducité de l'autorisation, visée à l'article 28. ». CHAPITRE 1 1. - Décret portant création d'une Société flamande terrienne

Art. 13.A l'article 18 du décret portant création d'une Société flamande terrienne, remplacé par le décret du 7 mai 2004 et modifié par les décrets du 21 avril 2006, du 23 décembre 2010 et du 1er mars 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, le troisième alinéa est abrogé ;2° le paragraphe 4 est abrogé. CHAPITRE 1 2. - Décret forestier

Art. 14.Dans le décret forestier du 13 juin 1990 un nouvel article 90 ter est inséré, libellé comme suit : « Art. 90 ter. § 1. Le Gouvernement flamand est chargé de l'élaboration d'une carte au niveau de parcelle des forêts utiles les plus vulnérables, non situées dans une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « forêt », « zone de parc » ou « réserves et nature », comme indiqué sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiale.

Les forêts utiles les plus vulnérables sont identifiées sur la base d'une analyse multicritères, fondée sur les critères suivants : 1° superficie ;2° valeur biologique ;3° historique de la forêt ;4° situation par rapport à des structures spatiales en matière de forêt et de nature ;5° poids par rapport à la carte de base de l'inventaire de forêts utiles potentielles en Flandre, exécutée par l'Institut pour l'Etude de la Nature et des Forêts. Les forêts pour lesquelles un déboisement total ou partiel a déjà été décidé sur le plan politique, au moyen de décisions définitives qui sont en vigueur et non échues, prises avant le 18 décembre 2015 ne sont pas reprises sur la carte des forêts utiles les plus vulnérables.

Le Gouvernement flamand définit les modalités pour les détails techniques des critères et de l'analyse multicritères visés au deuxième alinéa. § 2. Le Gouvernement flamand fixe provisoirement le projet de carte des forêts utiles les plus vulnérables, mentionnées au paragraphe 1er, premier alinéa, et soumet le projet de carte à une enquête publique qui est annoncée dans les 60 jours qui suivent sa fixation provisoire par affichage dans chaque commune à laquelle se rapporte en tout ou en partie le projet de plan, par un avis au Moniteur belge et dans au moins trois quotidiens qui sont diffusés dans la région.

Cette annonce mentionne au moins : 1° les communes auxquelles se rapporte le projet de carte ;2° le mode de consultation du projet de carte ;3° les dates de début et de fin de l'enquête publique ;4° l'adresse à laquelle doivent parvenir les remarques visées au paragraphe 4. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant l'organisation de l'enquête publique. § 3. Après l'annonce, le projet de carte peut être consulté pendant 60 jours à l'hôtel de ville de chaque commune concernée. § 4. Les remarques sont transmises au Gouvernement flamand au plus tard le dernier jour du délai de l'enquête publique par lettre recommandée à la poste ou remises contre accusé de réception. Les remarques peuvent seulement porter sur le fait qu'une forêt utile vulnérable, désignée provisoirement, satisfait ou non aux critères visés au paragraphe 1er. § 5. Le Gouvernement flamand arrête définitivement la carte des forêts utiles les plus vulnérables, mentionnées au paragraphe 1er, premier alinéa, après l'enquête publique. Lors de la fixation définitive du plan, les seules modifications pouvant être apportées par rapport au plan provisoire, doivent être basées sur, ou découler des remarques formulées durant l'enquête publique.

L'arrêté portant fixation définitive de la carte est publié par extrait au Moniteur belge. § 6. Par dérogation à l'article 90bis, le déboisement des forêts utiles les plus vulnérables qui sont provisoirement ou définitivement établies conformément au paragraphe 2 ou 5, est interdit. § 7. Par dérogation au paragraphe 6, un permis pour un déboisement total ou partiel des forêts utiles les plus vulnérables, telles qu'indiquées sur la carte visée au paragraphe 2 ou 5, ne peut être délivré qu'après décision préalable du Gouvernement flamand, indépendamment de la destination sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiale.

Si une décision mentionnée au premier alinéa est prise, les dispositions de l'article 90bis, § 1er, deuxième alinéa, et § 2 à § 7, s'appliquent par analogie en ce qui concerne la forêt ou partie de forêt pour laquelle l'interdiction n'est plus applicable.

Celui qui souhaite obtenir une autorisation de déboisement total ou partiel des forêts utiles les plus vulnérables, telles qu'indiquées sur la carte, mentionnée au paragraphe 1er, premier alinéa, doit introduire une demande motivée à cet effet auprès du Gouvernement flamand. La demande de dérogation doit comprendre une proposition de compensation, telle que visée à l'article 90bis, § 5.

Le Gouvernement flamand décide, après avis de l'Agence et une prise en considération intégrale et intégrée, de déroger à l'interdiction de déboisement. Le Gouvernement flamand tient au moins compte, en l'espèce, des éléments suivants : 1° les objectifs mentionnés à l'article 1.1.4 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ; 2° le contexte écologique et le contexte social du territoire. L'interdiction telle que visée au paragraphe 6 est abrogée de plein droit par une décision portant fixation définitive du plan régional d'exécution spatiale concernant les forêts reprises sur la carte telle que visée aux paragraphes 1 à 5.

Si le Gouvernement flamand décide qu'aucune dérogation ne peut être permise à l'interdiction de déboisement, le Gouvernement flamand est tenu, dans un délai de deux ans, à compter de cette décision, de fixer provisoirement un projet de plan d'exécution spatiale pour le complexe forestier concerné.

Le Gouvernement flamand fixe les règles formelles et procédurales pour l'application du présent paragraphe. ». CHAPITRE 1 3. - Décret sur la chasse

Art. 15.A l'article 7, deuxième et quatrième alinéas, du décret sur la chasse du 24 juillet 1991, remplacé par le décret du 30 avril 2009 et modifié par le décret du 3 juillet 2015, les mots « le commissaire d'arrondissement ou » sont abrogés.

Art. 16.A l'article 22 du même décret, modifié par les décrets du 30 avril 2009 et du 28 février 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au deuxième alinéa, au premier tiret, la partie de phrase suivante est ajoutée : « ou, si la mise à mort à lieu avec des armes à feu, par des personnes qui sont en possession d'un permis de chasse » ;2° au deuxième alinéa, la partie de phrase « , le cas échéant sans permis de chasse, à condition que le propriétaire ou l'occupant ait contracté une assurance couvrant sa responsabilité civile, dont la garantie est identique à celle imposée par la réglementation sur l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en vue de l'obtention d'un permis de chasse » est abrogée ;3° au deuxième alinéa, la phrase « Les armes à feu utilisées doivent répondre aux mêmes prescriptions que celles imposées aux armes de chasse sur base de l'article 21 du présent décret ;» est abrogée ; 4° le troisième alinéa est abrogé.

Art. 17.A l'article 23 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier et le deuxième alinéas sont abrogés ;2° au sixième alinéa, les mots « lapin sauvage » et le mot « lapins » sont remplacés par le mot « gibier ».

Art. 18.A l'article 26 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Dans tout ou partie du territoire de la Région, Il est interdit de transporter ou de mettre sur le marché du gibier mort ou vivant.Les exceptions suivantes à cette interdiction sont prévues : 1° le gibier peut être transporté ou mis sur le marché pendant la période allant de l'ouverture de la chasse jusqu'à et y compris le dixième jour suivant la fermeture de la chasse audit gibier ;2° le gibier peut être transporté s'il s'agit de spécimens qui ont fait l'objet d'une lutte telle que mentionnée à l'article 22 ;3° le gibier peut être transporté s'il s'agit de spécimens qui ont fait l'objet d'une dérogation à l'application de l'article 33.» ; 2° au sixième alinéa, les mots « de marchands ou de trafiquants » sont remplacés par la partie de phrase « des marchands, traiteurs et restaurateurs susmentionnés ».

Art. 19.A l'article 31, premier alinéa, du même décret, les mots « et à la condition qu'ils soient accompagnés par le titulaire du droit de chasse » sont abrogés. CHAPITRE 1 4. - Décret contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Art. 20.A l'article 2.1.9 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement (DABM) sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le projet de plan est soumis à une consultation publique pendant un délai de soixante jours. Le Gouvernement flamand porte ce projet de plan à la connaissance de la population en vue de sa participation. » ; 2° au paragraphe 3, les mots « au collège des bourgmestre et échevins » sont abrogés ;3° le paragraphe 4 est abrogé ;4° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Dans le cadre de la consultation publique, au cours du délai visé au paragraphe 2, au moins un temps d'information et de participation est organisé. » ; 5° au paragraphe 6, entre les mots « les provinces, » et les mots « le Conseil socioéconomique de la Flandre », les mots « les communes, » sont insérés ;6° au paragraphe 8, les mots « procédure de participation » sont remplacés par les mots « consultation publique ».

Art. 21.A l'article 2.1.10 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, la partie de phrase « article 2.1.9, § 4 » est remplacée par la partie de phrase « articles 2.1.9, § 6, et 2.1.9, § 7 » et la partie de phrase « article 2.1.9, § 4 et § 6 » est remplacée par la partie de phrase « article 2.1.9, § 3, § 6 et § 7 » ; 2° au paragraphe 4, la partie de phrase « et peut être consulté auprès des provinces et des communes » est abrogée.

Art. 22.L'article 4.1.1, § 1er, 13°, a), du DABM, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et modifié par le décret du 12 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit : « a) pour ce qui est des obligations relatives aux plans d'exécution spatiaux, où le plan d'exécution spatial forme le cadre d'un ou de plusieurs projets d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public : l'autorité qui prend l'initiative d'établir un plan d'exécution spatial conformément aux articles 41, 44 et 48 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, à moins que cette personne physique ou morale de droit privé ou de droit public n'introduise une demande écrite de reprise de ces obligations auprès de l'autorité qui prend l'initiative d'établir un plan d'exécution spatial conformément aux articles 41, 44 et 48 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et que cette autorité accepte la demande. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités du dossier de demande, de la procédure et de la demande de reprise des obligations relatives aux plans d'exécution spatiaux ; pour ce qui est des obligations relatives aux plans d'exécution spatiaux autres que ceux précités : l'autorité qui prend l'initiative d'établir un plan d'exécution spatial conformément aux articles 41, 44 et 48 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire ; ».

Art. 23.A l'article 4.3.3 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, les phrases « Dans les cas visés à l'article 4.3.2, § 2bis et § 3bis, pour lesquels une note de screening de projet MER a été établie, l'autorité décidant de la recevabilité et du caractère complet de la demande d'autorisation prend une décision quant à la nécessité d'établir un projet MER. Elle le fait au moment de et comme partie de la décision sur la recevabilité et le caractère complet de la demande d'autorisation. » sont remplacées par les phrases « Dans les cas visés à l'article 4.3.2, § 2bis et § 3bis, pour lesquels une note de screening de projet MER a été établi, l'autorité décidant de la recevabilité et du caractère complet de la demande d'autorisation, ou l'autorité compétente pour la requête en transformation en vertu de l'article 390 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, prend une décision quant à la nécessité d'établir un projet MER. Elle le fait au moment de et comme partie de la décision sur la recevabilité et le caractère complet de la demande d'autorisation respectivement au moment de l'examen de la requête en transformation. » ; 2° au paragraphe 8, la partie de phrase « ou au formulaire de notification visé à l'article 390 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.» est ajoutée.

Art. 24.L'article 4.3.8, § 1er, deuxième alinéa du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et remplacé par le décret du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : « L'initiateur peut, avant d'introduire la demande de permis auprès de l'autorité mentionnée au premier alinéa, demander à l'administration de retirer, conformément à l'article 15 du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration, certaines parties du projet MER soumises à la consultation publique dans le cadre de la procédure d'autorisation. Il ajoute également à sa demande le projet MER finalisé et indique de quelles données il s'agit et sur quels motifs la soustraction à la publicité doit se fonder. L'administration procède à une pondération des intérêts, conformément à l'article 15 en question. L'administration peut soustraire à la publicité tout ou partie des données visées. Lorsqu'elle décide de soustraire totalement ou partiellement les données indiquées à la publicité, elle est tenue de reprendre les données pertinentes dans une annexe. L'annexe au projet MER ne pourra pas être consultée par le public au cours de la procédure d'autorisation. ».

Art. 25.A l'article 4.3.9 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et modifié par le décret du 25 avril 2014, un paragraphe 5 est ajouté, libellé comme suit : « § 5. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus précises concernant la façon dont l'autorité qui est informée par les autorités compétentes des Etats Membres concernés, parties à la convention et/ou régions, mentionnés à l'article 4.3.4, § 2, d'une demande d'autorisation qui comprend ou non un projet MER, en informe l'administration ou la province concernée dans laquelle les effets peuvent se produire et concernant, le cas échéant, la consultation publique à organiser.

Le Gouvernement flamand peut également fixer des règles plus précises concernant la formulation d'un avis sur la demande d'autorisation, visée au premier alinéa, à l'autorité compétente des Etats Membres concernés, parties à la convention et/ou régions, mentionnés à l'article 4.3.4, § 2.

Le Gouvernement flamand peut enfin fixer des règles plus précises concernant la façon dont l'autorité qui est informée par les Etats Membres concernés, parties à la convention et/ou régions, mentionnés à l'article 4.3.4, § 2, d'une décision sur une demande d'autorisation comprenant ou non un projet MER, en informe l'administration ou la province concernée dans laquelle les effets peuvent se produire et concernant, le cas échéant, la mise à la disposition du public de cette décision. ».

Art. 26.L'article 4.5.7, § 1er, deuxième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et remplacé par le décret du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : « L'initiateur peut, avant d'introduire la demande de permis auprès de l'autorité mentionnée au premier alinéa, demander à l'administration de retirer, conformément à l'article 15 du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de administration, certaines parties du projet OVR soumises à la consultation publique dans le cadre de la procédure d'autorisation. Il ajoute également à sa demande le projet OVR finalisé et indique de quelles données il s'agit et sur quels motifs la soustraction à la publicité doit se fonder. L'administration procède à une pondération des intérêts, conformément à l'article 15 en question. L'administration peut soustraire à la publicité tout ou partie des données visées. Lorsqu'elle décide de soustraire totalement ou partiellement les données indiquées à la publicité, elle est tenue de reprendre les données pertinentes dans une annexe. L'annexe au projet OVR ne pourra pas être consultée par le public au cours de la procédure d'autorisation. ».

Art. 27.A l'article 4.5.8 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et modifié par le décret du 25 avril 2014, un paragraphe 5 est ajouté, libellé comme suit : « § 5. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus précises concernant la façon dont l'autorité qui est informée par les autorités compétentes des Etats Membres concernés, parties à la convention et/ou régions, mentionnés à l'article 4.5.2, § 2, d'une demande d'autorisation qui comprend ou non un projet OVR, en informe l'administration ou la province concernée dans laquelle les effets peuvent se produire et concernant, le cas échéant, la consultation publique à organiser.

Le Gouvernement flamand peut également fixer des règles plus précises concernant la formulation d'un avis sur la demande d'autorisation, visée au premier alinéa, à l'autorité compétente des Etats Membres concernés, parties à la convention et/ou régions, mentionnés à l'article 4.5.2, § 2.

Le Gouvernement flamand peut enfin fixer des règles plus précises concernant la façon dont l'autorité qui est informée par les Etats Membres concernés, parties à la convention et/ou régions, mentionnés à l'article 4.5.2, § 2, d'une décision sur une demande d'autorisation comprenant ou non un projet OVR, en informe l'administration ou la province concernée dans laquelle les effets peuvent se produire et concernant, le cas échéant, la mise à la disposition du public de cette décision. ».

Art. 28.Après l'article 5.4.6 du même décret, inséré par le décret du 25 avril 2014, l'article 5.4.6/1 est inséré, libellé comme suit : « Art. 5.4.6/1. La transposition, en vue du respect des meilleures techniques disponibles, de toutes nouvelles conclusions sur les MTD et des mesures dans la transposition des directives européennes ou provenant des plans et des programmes approuvés par le Gouvernement flamand en ce qui concerne l'exploitation des installations ou activités classées, a lieu si possible et de préférence au moyen de conditions environnementales générales ou sectorielles ou une autre réglementation sectorielle.

En vue de la transposition visée au premier alinéa, le Gouvernement flamand fixe, pour les autorités concernées, des missions de politiques et directives qui indiquent quelles prescriptions et normes sont instaurées, que ce soit via des conditions environnementales générales ou sectorielles, ou via des conditions environnementales particulières dans le permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée.

Les directives sur les conditions environnementales particulières mentionnent les critères pour les cas où il est recommandé de procéder à une évaluation ciblée en vue de l'application éventuelle de l'article 82, premier alinéa, 2°, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement. ».

Art. 29.Au titre V, chapitre 4, section 5, du même décret, inséré par le décret du 25 avril 2014, un article 5.4.11 est inséré, libellé comme suit : « Art. 5.4.11. § 1. Les conditions environnementales applicables à un établissement classé ou à une activité classée sont soumises à : 1° une évaluation générale dans les cas et pour les aspects que le Gouvernement flamand détermine pour la transposition de la réglementation européenne ; 2° une évaluation ciblée dans les cas et pour les aspects que le Gouvernement flamand détermine pour la transposition de la réglementation européenne ou dans les directives, mentionnées à l'article 5.4.6/1, troisième alinéa.

Lors de l'exécution d'une évaluation mentionnée au premier alinéa, il est examiné si les conditions environnementales sont ajustées, et ce conformément à l'article 82, 2°, a), du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, si une demande doit être introduite auprès de l'autorité concernée. La conclusion d'une évaluation n'exclut pas l'application de l'article 82, 1°, 2°, b) à f), du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement. § 2. L'exécution des évaluations générales, mentionnées au paragraphe 1, premier alinéa, des installations réputées incommodes par suite des évolutions sur le plan des meilleures techniques disponibles ou de la communication de toutes nouvelles conclusions en matière de MTD, a lieu sur la base d'un programme glissant pluriannuel pour cinq années civiles consécutives qui est établi par le département Environnement, compétent pour le permis d'environnement. Le programme glissant pluriannuel est actualisé chaque année et adapté à l'approche en termes de programme de maintien environnemental.

Le programme glissant pluriannuel et son degré d'exécution sont publiés chaque année de la façon déterminée par le Gouvernement flamand. ».

Art. 30.A l'article 10.2.3, § 1er, deuxième alinéa, du même décret, inséré par décret du 7 mai 2004 et modifiés par les décrets du 24 décembre 2004, du 23 décembre 2005 et du 30 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 3°, le point e) est remplacé par ce qui suit : « e) de participer aux activités des secrétariats des bassins, visés à l'article 28 du décret sur la politique intégrée de l'eau, entre autres par la coordination de l'établissement des plans de gestion des bassins hydrographiques, des rapports de suivi des bassins et des programmes de mise en oeuvre en matière d'eau ;» ; 2° le point 5° est abrogé ;3° au point 10°, c), la partie de phrase « l'exception de celle qui est transférée à l'agence de l'eau conformément à l'article 31, § 2, troisième alinéa, du décret sur la politique intégrée de l'eau » est abrogée.

Art. 31.A l'article 10.3.3, § 2, du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par les décrets du 25 mai 2007 et du 23 décembre 2011, un point 13 est ajouté, libellé comme suit : « 13° l'intervention en tant qu'autorité compétente pour la Région flamande dans le cadre de la réglementation européenne relative au recyclage des navires au sens de l'article 3, alinéa 1, 11, du règlement du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE. ».

Art. 32.A l'article 15.3.2. du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 28 février 2014, le deuxième et le troisième alinéas sont abrogés.

Art. 33.A l'article 15.8.1, premier alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 28 février 2014, le chiffre « 15.8.20 » est remplacé par le chiffre « 15.8.19 ».

Art. 34.Dans le même décret, un article 15.8.3 ter est inséré, libellé comme suit : « Art. 15.8.3 ter. L'instance compétente informe immédiatement l'exploitant concerné de toute décision imposant des mesures.

La décision mentionnée au premier alinéa précise les motifs sur lesquels elle est fondée, les moyens de recours y compris les délais s'appliquant à ces moyens de recours, qui sont à la disposition de l'exploitant concerné.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités du mode de notification. ».

Art. 35.A l'article 15.8.4 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, un deuxième alinéa est ajouté, libellé comme suit : « Si les mesures mentionnées au premier alinéa comportent des actes, établissements ou activités soumis à l'obligation de notification ou d'autorisation en vertu du décret du 28 juin 1985 relatif au permis d'environnement, ou de l'article 4.2.1 et de l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, ou de l'article 5.2.1 de ce décret, la décision par laquelle les mesures préventives sont instaurées ou la décision pour prendre d'office des mesures préventives tient lieu d'acte de notification ou de permis d'environnement, de déclaration ou autorisation urbanistique ou d'autorisation, respectivement, de notification ou de permis d'environnement. ».

Art. 36.A l'article 15.8.6 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, un deuxième et un troisième alinéas sont ajoutés, libellés comme suit : « Si les mesures mentionnées au premier alinéa comportent des actes, établissements ou activités soumis à l'obligation de notification ou d'autorisation en vertu du décret du 28 juin 1985 relatif au permis d'environnement, ou de l'article 4.2.1 et de l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, ou de l'article 5.2.1 de ce décret, la décision imposant des mesures de restriction ou de réparation ou la décision pour prendre d'office des mesures de restriction ou de réparation tient lieu d'acte de notification ou de permis d'environnement, de déclaration ou autorisation urbanistique ou d'autorisation, respectivement, de notification ou de permis d'environnement. ».

Le Gouvernement flamand décide quelles sont les instances devant émettre un avis préalable en la matière, lorsqu'il s'agit de mesures de réparation. ».

Art. 37.Au titre XV, chapitre VIII, section II, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, l'intitulé de la sous-section IV est remplacé par ce qui suit : « Sous-section IV. Détermination des mesures de confinement et de réparation ».

Art. 38.A l'article 15.8.10, premier alinéa, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, les mots « mesures de confinement et » sont insérés entre les mots « mesures de réparation » et le mot « nécessaires ».

Art. 39.L'article 15.8.20 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, est abrogé.

Art. 40.A l'article 16.6.3ter du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, le point 3° est abrogé ;2° au deuxième alinéa, le point 3° est abrogé. CHAPITRE 1 5. - Décret concernant la conservation de la nature et le milieu naturel

Art. 41.A l'article 9, § 1er, troisième alinéa, 3° bis, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, inséré par le décret du 9 mai 2014, le terme « désignées » est remplacé par les termes « fixées définitivement ».

Art. 42.A l'article 9bis du même décret, inséré par le décret du 9 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Pour la protection des prairies historiques permanentes, mentionnées à l'article 9, § 1er, troisième alinéa, 3° bis, le Gouvernement flamand arrête provisoirement un projet de carte basé sur des critères scientifiques sur la base d'une proposition de l'Institut. » ; 2° au paragraphe 2, les termes « ainsi qu'à la composition et au fonctionnement de la commission de vérification » sont ajoutés ;3° au paragraphe 3, deuxième alinéa, 4°, la partie de phrase « paragraphe 6 » est remplacée par la partie de phrase « paragraphe 5 » ;

Art. 43.A l'article 16duodecies, 6°, du même décret, inséré par le décret du 9 mai 2014, la partie de phrase « article 16novies, § 1er, quatrième alinéa » est remplacée par la partie de phrase « article 16novies, § 1er, alinéa 5 ». CHAPITRE 1 6. - Décret relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine

Art. 44.A l'article 2, 28°, 1°, du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, inséré par le décret du 19 juillet 2013, la partie de phrase « telle que visée à l'article 2, 3° de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions » est remplacée par la partie de phrase « telle que visée à l'article I.4, 1°, du Code de droit économique ».

Art. 45.A l'article 8, § 2, du même décret, les termes « de l'autorité de régulation » sont remplacés par les termes « du WaterRegulator ».

Art. 46.Au chapitre V du même décret, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 2. WaterRegulator ».

Art. 47.A l'article 9 du même décret, remplacé par le décret du 12 décembre 2008, les termes « l'autorité de régulation » sont remplacés par les termes « le WaterRegulator ».

Art. 48.A l'article 11, § 3, du même décret, modifié par le décret du 12 décembre 2008, les termes « de l'autorité de régulation » sont chaque fois remplacés par les termes « du WaterRegulator ».

Art. 49.A l'article 12 du même décret, les termes « l'autorité de régulation » sont chaque fois remplacés par les termes « le WaterRegulator » et les termes « de l'autorité de régulation » sont remplacés par les termes « du WaterRegulator ».

Art. 50.Dans le même décret, il est inséré un article 12bis, libellé comme suit : «

Art. 12bis.§ 1er. Par dérogation à l'article V.2 du Code de droit économique du 28 février 2013, l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau détermine, sous le contrôle du WaterRegulator, les tarifs utilisés pour la répercussion des coûts de production et de fourniture d'eaux destinées à la consommation humaine sur les abonnés.

Les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau ne peuvent pas appliquer d'augmentation tarifaire ni instaurer de nouveaux tarifs sans en avoir préalablement fait la demande auprès du WaterRegulator et sans son accord.

Le Gouvernement flamand arrête les règles relatives à la méthode de fixation des tarifs, au contenu et aux modalités de la demande et à la notification des modifications tarifaires aux abonnés. Le contrôle par le WaterRegulator, mentionné au premier alinéa, consiste à vérifier le respect rigoureux de ces règles.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand, mentionné au troisième alinéa, les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau peuvent adapter les tarifs appliqués, chaque année (= année x), au 1er janvier, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, base 1988, entre novembre de l'année précédant l'année écoulée (= x 2) et novembre de l'année écoulée (= x 1). § 2. En cas de désaccord avec la décision du WaterRegulator, l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau peut introduire un recours auprès du ministre flamand qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de ce recours. ».

Art. 51.A l'article 13 du même décret, modifié par le décret du 12 décembre 2008, les termes « à l'autorité de régulation » sont chaque fois remplacés par les termes « au WaterRegulator » et les termes « par l'autorité de régulation » sont chaque fois remplacés par les termes « par le WaterRegulator ».

Art. 52.A l'article 14 du même décret, les termes « l'autorité de régulation » sont remplacés par les termes « le WaterRegulator » et les termes « de l'autorité de régulation » sont remplacés par les termes « du WaterRegulator ».

Art. 53.A l'article 20 du même décret, modifié par le décret du 12 décembre 2008, les termes « de l'autorité de régulation » sont remplacés par les termes « du WaterRegulator ».

Art. 54.A l'article 22bis du même décret, inséré par le décret du 12 décembre 2008, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les fonctionnaires de la Vlaamse Milieumaatschappij (Société flamande de l'Environnement), désignés à cet effet par le chef de l'agence, peuvent imposer une amende administrative pour chaque infraction aux dispositions de : 1° l'article 13, § 2, aux fournisseurs d'eau qui ne communiquent pas correctement ou dans le délai imparti les données ou informations demandées dans le cadre de l'article 12, après deux sommations écrites ;2° l'article 12bis, et ses arrêtés d'exécution, aux exploitants d'un réseau public de distribution d'eau. Pour une première infraction, l'amende administrative est fixée à 0,01 % maximum du montant intégral de la facture hors T.V.A. de l'année pour laquelle les données sont demandées. En cas de récidive d'une infraction au cours de la même année, le pourcentage de l'amende administrative est doublé. ». CHAPITRE 1 7. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau

Art. 55.Ce chapitre transpose partiellement la directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau.

Art. 56.A l'article 3, § 2, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2013, sont ajoutés un point 62° et un point 63° libellés comme suit : « 62° matrice : un milieu de l'environnement aquatique, à savoir l'eau, les sédiments ou le biote ; 63° taxon de biote ou taxon : un taxon aquatique donné au rang taxinomique de sous-phylum, classe ou leurs équivalents.».

Art. 57.A l'article 8, § 5, deuxième alinéa, 4°, du même décret, inséré par le décret du 25 mai 2007, la partie de phrase « article 27, § 2, 7° » est remplacée par la partie de phrase « article 27, § 4, 7° ».

Art. 58.A l'article 50ter du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2007, la partie de phrase « et de la directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau » est ajoutée.

Art. 59.A l'article 51, § 2, du même décret, modifié par le décret du 16 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° au deuxième alinéa, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° pour les eaux de surface : a) au moins au bon état quantitatif ; b) au bon état chimique à l'égard des normes revues à partir du 22 décembre 2015 pour l'anthracène, les diphényléthers bromés, le fluoranthène, le plomb et ses composés, le naphtalène, le nickel et ses composés et les hydrocarbures aromatiques polycycliques, mentionnés à l'article 3 de l'annexe 2.3.1. à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ; c) au bon état écologique à l'égard des normes existantes qui seront revues en exécution de l'article 2.3.1.3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement. » ; 2° il est ajouté un troisième alinéa libellé comme suit : « Les objectifs environnementaux devant être atteints au plus tard le 22 décembre 2027, ont trait : 1° pour les eaux de surface : a) au bon état chimique à l'égard des nouvelles normes en vigueur à partir du 22 décembre 2018 pour le dicofol, l'acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés, le quinoxyfène, les dioxines et composés de type dioxine, l'aclonifène, le bifénox, la cybutryne, la cyperméthrine, le dichlorvos, l'hexabromocyclododécane, l'heptachlore et l'époxyde d'heptachlore, et la terbutryne, mentionnés à l'article 3 de l'annexe 2.3.1. du titre II du VLAREM ; b) au bon état écologique à l'égard des nouvelles substances qui seront insérées en exécution de l'article 2.3.1.3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement. » .

Art. 60.A l'article 66, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 16 juillet 2010, la phrase « Le Gouvernement flamand fixe à l'égard des substances dicofol, acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés, quinoxyfène, dioxines et composés de type dioxine, aclonifène, bifénox, cybutryne, cyperméthrine, dichlorvos, hexabromocyclododécane, heptachlore et époxyde d'heptachlore, et terbutryne, mentionnées à l'article 3 de l'annexe 2.3.1. du titre II du VLAREM, un programme de mesures provisoire pour le 22 décembre 2018. » est insérée entre les termes « fixés pour la première fois au plus tard le 22 décembre 2009 » et les termes « Les programmes de mesures sont ensuite ».

Art. 61.A l'article 67 du même décret, il est ajouté un troisième alinéa libellé comme suit : « Le Gouvernement flamand met en place à l'égard des substances dicofol, acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés, quinoxyfène, dioxines et composés de type dioxine, aclonifène, bifénox, cybutryne, cyperméthrine, dichlorvos, hexabromocyclododécane, heptachlore et époxyde d'heptachlore, et terbutryne, mentionnées à l'article 3 de l'annexe 2.3.1. du titre II du VLAREM, un programme de suivi complémentaire pour le 22 décembre 2018. ».

Art. 62.A l'annexe I du même décret, remplacée par le décret du 19 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1, 1.2, 5°, un membre de phase est ajouté, qui est libellé comme suit : « avec une attention particulière pour les substances anthracène, diphényléthers bromés, cadmium et ses composés, chloroalcanes, c10-13, phtalate de di-2-éthylhexyle, fluoranthène, hexachlorobenzène, hexachlorobutadiène, hexachlorocyclohexane, plomb et ses composés, mercure et ses composés, pentachlorobenzène, hydrocarbures aromatiques polycycliques, composés du tributylétain, mentionnées à l'article 3 de l'annexe 2.3.1. du titre II du VLAREM, et les substances dicofol, acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés, quinoxyfène, dioxines et composés de type dioxine, hexabromocyclododécane et heptachlore et époxyde d'heptachlore, mentionnées à l'article 3 de l'annexe 2.3.1. du titre II du VLAREM, sur la base des programmes de suivi de l'état des eaux ; » ; 2° au point 3, un point 3.2 et un point 3.3 sont ajoutés, qui sont libellés comme suit : « 3.2. des cartes supplémentaires indiquant les informations relatives à l'état chimique des eaux de surfaces pour une ou plusieurs des substances suivantes séparément des informations sur les substances mentionnées à l'article 3 ou mentionnées à l'article 3 de l'annexe 2.3.1. du titre II du VLAREM : a) les substances diphényléthers bromés, mercure et ses composés, hydrocarbures aromatiques polycycliques, composés du tributylétain, acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés, dioxines et composés de type dioxine, hexabromocyclododécane et heptachlore et époxyde d'heptachlore qui se comportent comme des substances PBT ubiquistes) ;b) les substances dicofol, acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés, quinoxyfène, dioxines et composés de type dioxine, aclonifène, bifénox, cybutryne, cyperméthrine, dichlorvos, hexabromocyclododécane, heptachlore et époxyde d'heptachlore, et terbutryne, (pour lesquelles de nouvelles normes sont en vigueur à partir du 22 décembre 2018) ;c) les substances anthracène, diphényléthers bromés, fluoranthène, plomb et ses composés, naphtalène, nickel et ses composés et les hydrocarbures aromatiques polycycliques, (pour lesquelles des NQE révisées plus strictes sont établies à partir du 22 décembre 2015) ; 3.3. la justification de la fréquence de surveillance appliquée, mentionnée à l'article 1quinquies, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 fixant le programme actualisé de suivi de l'état des eaux en exécution des articles 67 en 69 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, si les contrôles sont espacés de plus d'un an. » ; 3° au point 4, 4.1, la phrase suivante est ajoutée : « Pour les substances prioritaires pour lesquelles est appliquée une norme de qualité environnementale correspondant à une autre matrice que le biote ou, le cas échéant, à un taxon de biote autre que ceux spécifiés à l'article 4 de l'annexe 2.3.1 du titre II du VLAREM : 1° la motivation et la justification du recours à cette possibilité ; 2° le cas échéant, les normes de qualité environnementale de remplacement établies, la preuve que ces normes de qualité environnementale procurent au moins le même niveau de protection que les normes de qualité environnementale fixées à l'article 3 de l'annexe 2.3.1 du titre II du VLAREM, y compris les données et les méthodes utilisées pour établir ces normes de qualité environnementale, et les catégories d'eaux de surface auxquelles elles s'appliqueraient ; 3° en vue d'une comparaison avec les informations visées au point 4°, les limites de quantification des méthodes d'analyse pour les matrices spécifiées à l'article 3 de l'annexe 2.3.1 du titre II du VLAREM, y compris des informations sur la performance de ces méthodes au regard des critères de performance minimaux définis à l'article 1quater de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 fixant le programme actualisé de suivi de l'état des eaux en exécution des articles 67 en 69 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau ; 4° un tableau présentant les limites de quantification des méthodes d'analyse appliquées, et des informations sur les performances de ces méthodes au regard des critères de performance minimaux définis à l'article 1quater de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 fixant le programme actualisé de suivi de l'état des eaux en exécution des articles 67 en 69 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau.». CHAPITRE 1 8. - Décret relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol

Art. 63.A l'article 5, § 3, premier alinéa, du décret relatif au sol du 27 octobre 2006, les termes « les plus actuelles » sont insérés entre les termes « informations disponibles » et « sur le terrain ».

Art. 64.A l'article 43 du même décret, la partie de phrase « à 41 inclus » est remplacée par la partie de phrase « et 40 ».

Art. 65.A l'article 130, § 2, du même décret, les termes « plans de gestion » sont remplacés par les termes « plans de gestion des bassins hydrographiques ».

Art. 66.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 mars 2014, il est inséré un article 160bis, libellé comme suit : «

Art. 160bis.Par dérogation à l'article 160, l'OVAM peut décider de renoncer au recouvrement si les dépenses nécessaires à cet effet sont supérieures à la somme à recouvrer. ».

Art. 67.A l'article 162 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 2007, 20 avril 2012 et 28 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, la partie de phrase « et des rapports de suivi, visés à l'article 88 » est abrogée ;2° au paragraphe 9, 2°, la partie de phrase « et au rapport de suivi, visé à l'article 88 » est abrogée. CHAPITRE 1 9. - Décret portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture

Art. 68.A l'article 2 du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° Règlement (UE) n° 1307/2013 : le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ;» ; 2° les points 2° et 3° sont abrogés ;3° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° Règlement (UE) n° 1305/2013 : le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil ;» ; 4° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° Règlement (UE) n° 1306/2013 : le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et n° 485/2008 du Conseil (EU) ;» ; 5° le point 6° est abrogé ;6° au point 7°, la partie de phrase « l'article 2, a) du Règlement (CE) n° 1782/2003 » est remplacée par la partie de phrase « l'article 4, paragraphe 1, a), du règlement (UE) n° 1307/2013 » ;7° au point 10°, la partie de phrase « l'article 2, c) du Règlement (CE) n° 1782/2003 » est remplacée par la partie de phrase « l'article 4, paragraphe 1, c), du règlement (UE) n° 1307/2013 » et la partie de phrase « décret sur les engrais » est remplacée par les termes « décret sur les Engrais du 22 décembre 2006 » ;8° le point 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° terre agricole : terre appartenant à la surface agricole visée à l'article 4, paragraphe 1, e) du règlement (UE) n° 1307/2013 ;» ; 9° au point 13°, la partie de phrase « l'article 2, b) du Règlement (CE) n° 1782/2003 » est remplacée par la partie de phrase « l'article 4, paragraphe 1, b), du règlement (UE) n° 1308/2013 » ;10° au point 14°, la partie de phrase « titre II, chapitre 4 du Règlement (CE) n° 1782/2003 » est remplacée par la partie de phrase « titre V, chapitre II, du règlement (UE) n° 1306/2013 » ;11° au point 16°, la partie de phrase « l'article 31, troisième alinéa, de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins » est remplacée par la partie de phrase « l'obligation d'enregistrement et d'identification mentionnée aux chapitres VI, VII et VIII de l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins ».

Art. 69.A l'article 3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les termes « Pêche marine » sont remplacés par le terme « Pêche » ;2° au paragraphe 2, la partie de phrase « Décret sur les Engrais, du Règlement (CE) n° 1782/2003, de l'article 36, des points a), ii), a), iii), a), iv) et b), i), du Règlement (CE) n° 1698/2005 et des articles 13, 23 et 31 du Règlement (CE) n° 1257/1999 » est remplacée par la partie de phrase « décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, du règlement (EU) n° 1307/2013 et des articles 21, paragraphe 1, a), 28, 30 et 31 du règlement (EU) n° 1305/2013,".

Art. 70.A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, premier alinéa, la partie de phrase « Décret sur les Engrais, ou chacun qui souhaite bénéficier d'une aide en application du Règlement (CE) n° 1782/2003 ou en exécution des mesures liées à la superficie de l'article 36, points a), ii), a), iii), a), iv) et b), i), du Règlement (CE) n° 1698/2005 ou des mesures liées à la superficie des articles 13, 23 et 31 du Règlement (CE) n° 1257/1999 » est remplacée par la partie de phrase « décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, ou quiconque souhaite bénéficier d'une aide en application du règlement (EU) n° 1307/2013 ou en exécution des mesures liées à la superficie visées aux articles 21, paragraphe 1, a), 28, 30 et 31 du règlement (EU) n° 1305/2013, » ;2° au paragraphe 2, la partie de phrase « l'article 29 du Règlement (CE) n° 1782/2003 » est remplacée par la partie de phrase « l'article 60 du règlement (UE) n° 1306/2013 » ;

Art. 71.A l'article 5, § 2, premier alinéa, du même décret, les termes « L'ALV » sont remplacés par les termes « Le Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ».

Art. 72.A l'article 6 du même décret, les termes « L'ALV » sont remplacés par les termes « Le Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ». CHAPITRE 2 0. - Décret sur les Engrais

Art. 73.A l'article 3 du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, remplacé par le décret du 12 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 5, 20°, les termes « déclivité moyenne » sont remplacés par le terme « pente » ;2° au paragraphe 5, 22°, le terme « certifiés » est inséré entre les termes « végétal » et « ou » ;3° au paragraphe 6, un point 3° /1 est inséré, qui est libellé comme suit : « 3° /1 capacité de fixation de phosphates : la capacité du sol de fixer des phosphates oxalates extractibles, exprimés en mmol P par kg de terre séchée à l'air ;» ; 4° au paragraphe 6, 8° et 9°, le terme « compléter » est remplacé par le terme « modifier ».

Art. 74.A l'article 8 du même décret, remplacé par le décret du 12 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, premier alinéa, 1°, la partie de phrase « du type 2 » est inséré entre les termes « quantité d'engrais » et les termes « qui peut être épandue » ;2° au paragraphe 4, premier alinéa, 1°, a), la partie de phrase « du type 3, y compris les engrais du type 3 à faible teneur en azote, » est inséré entre les termes « quantité d'engrais » et les termes « qui est épandue » ;3° au paragraphe 4, deuxième alinéa, la partie de phrase « du type 3, y compris les engrais du type 3 à faible teneur en azote, » est inséré entre les termes « quantité d'engrais » et les termes « épandue » ;4° au paragraphe 4, il est ajouté un alinéa 4 libellé comme suit : « Dans un champ dont le sol n'est pas de type argileux lourd, sur lequel une culture-piège a été semée après la récolte de la culture principale et après le 31 juillet, la quantité d'engrais de type 2 et de type 3 qui peut être épandue après la récole de la culture principale est limitée à 36 kg d'azote actif par hectare.» ; 5° au paragraphe 9, deuxième alinéa, les termes « alinéa premier » sont remplacés par « deuxième alinéa ».6° au paragraphe 9, quatrième alinéa, de la version néerlandaise, le mot « ingeval » est remplacé par les mots « in geval ».

Art. 75.A l'article 12, § 1er, alinéa 4, du même décret, remplacé par le décret du 12 juin 2015, les termes « alinéa dix » sont remplacé par les termes « alinéa 12 ».

Art. 76.A l'article 13 du même décret, remplacé par le décret du 12 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, premier alinéa, les termes « ou égal à » sont insérés entre « inférieur à » et la partie de phrase « 50 » ;2° au paragraphe 6, deuxième alinéa, 2°, b), les termes « des amendes administratives, telles que visées » sont remplacés par « une amende administrative, telle que visée ».3° au paragraphe 7, deuxième alinéa, la partie phrase « et dont la norme de fertilisation azotée admise qui peut être appliquée en fonction de cette combinaison de cultures est supérieure à la norme de fertilisation azotée de la culture principale concernée » est insérée entre les termes « fraises » et « , est ramenée » ;4° au paragraphe 7, il est inséré entre les deuxième et troisième alinéas, deux alinéas libellés comme suit : « Pour être qualifiée d'analyse d'azote assortie de conseils de fertilisation, telle que visée aux premier et deuxième alinéas, l'analyse doit porter sur une parcelle de terre agricole appartenant à l'exploitation affectée, l'année de l'analyse, à la culture ornementale ou l'arboriculture, à la culture de légumes du groupe I ou de légumes du groupe II ou de fraises. L'application des diminutions visées au deuxième alinéa s'effectue de plein droit. La « Mestbank » affiche sur le guichet internet mis à disposition par elle si la diminution visée au deuxième alinéa est applicable. L'agriculteur peut introduire un recours contre cette diminution pour le 15 mars de l'année concernée au plus tard. Il est dérogé à cette disposition, lorsque l'application de la diminution à une entreprise donnée n'est affichée sur le guichet internet qu'après le 15 février d'une année donnée, par le report du délai dont dispose l'agriculteur concerné pour former recours au trentième jour suivant l'affichage, sur le guichet Internet, de l'application de la diminution à son entreprise. Le recours doit être adressé au chef de division de la « Mestbank » par lettre recommandée. Le chef de division de la « Mestbank » prend une décision dans les 90 jours à compter de la remise à la poste de la lettre recommandée. La décision est notifiée à l'auteur du recours via le guichet internet mis à disposition par la « Mestbank ». L'introduction d'un recours ne suspend pas la décision attaquée. » ; 5° au paragraphe 9, deuxième alinéa, les termes « quantité d'azote » sont chaque fois remplacés par la partie de phrase « quantité d'azote, exprimée en kg d'azote actif par hectare et en kg d'azote provenant d'effluents d'élevage par hectare, » ;6° au paragraphe 10, il est ajouté un huitième alinéa libellé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut modifier la date du 31 août mentionnée au paragraphe 3, septième alinéa, en une date ultérieure.».

Art. 77.A l'article 14 du même décret, remplacé par le décret du 12 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 5, alinéa 4, 2°, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) l'agriculteur concerné n'a pas été assujetti à une mesure, à une correction, à une autre composition d'engrais, à une restriction de l'écoulement, à un traitement supplémentaire des engrais ou à une réduction, tels que visés à l'article 62 ni à une amende administrative, telle que visée à l'article 63, § 1er au § 3 inclus, ou au § 5.» ; 2° au paragraphe 5, huitième alinéa, 3°, la partie de phrase « une correction, une autre composition d'engrais, une restriction de l'écoulement, un traitement supplémentaire des engrais, une réduction » est insérée entre les termes « une mesure » ou une « amende » ;3° au paragraphe 5, il est ajouté un dixième alinéa libellé comme suit : « Une demande de dispense de la qualification d'entreprise située dans une zone prioritaire est irrecevable lorsqu'aucune surface agricole n'appartient à l'entreprise désireuse d'obtenir la dispense.» ; 4° au paragraphe 8, premier alinéa, 3°, les termes « au minimum » sont remplacés par les termes « toutes les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise dont la culture et le sol concernés permettent de cultiver une culture piège et au minimum sur » ;5° au paragraphe 8, deuxième alinéa, le terme « type » est remplacé par les termes « sur laquelle reposent des mesures de catégorie ».6° au paragraphe 9, deuxième alinéa, la partie de phrase « du type 2 » est inséré entre les termes « quantité d'engrais » et les termes « qui peut être épandue » ;7° au paragraphe 9, quatrième alinéa, le point 3° et le point 4° sont remplacés par ce qui suit : « 3° sur des prairies, des terres arables cultivées et des terres arables non cultivées où une culture spécifique est ensemencée comme culture suivante, jusqu'au 15 février inclus ;4° sur des terres arables non cultivées, à l'exception de terres arables non cultivées où une culture spécifique est ensemencée comme culture suivante, jusqu'au 28 février inclus ;» ; 8° au paragraphe 9, cinquième alinéa, 1°, a), la partie de phrase « du type 3, y compris les engrais du type 3 à faible teneur en azote, » est inséré entre les termes « quantité d'engrais » et les termes « qui est épandue » ;9° au paragraphe 9, sixième alinéa, la partie de phrase « du type 3, y compris les engrais du type 3 à faible teneur en azote, » est insérée entre les termes « quantité d'engrais » et les termes « épandue » ;10° au paragraphe 9, septième alinéa, les termes « dans un des deux cas suivants » sont insérés entre les termes « en azote » et la partie de phrase « : ».

Art. 78.A l'article 15, § 2, premier alinéa, 1°, du même décret, rétabli par le décret du 12 juin 2015, la partie de phrase « dont la superficie totale est inférieure à quatre hectares, » est abrogée.

Art. 79.A l'article 19 du même décret, remplacé par le décret du 12 juin 2015, les termes « déclivité moyenne » sont remplacés par le terme « pente ».

Art. 80.A l'article 28, § 1er, deuxième alinéa, du même décret, remplacé par le décret du 12 juin 2015, les termes « demande unique » sont chaque fois remplacés par la partie de phrase « déclaration, visée à l'article 23, ».

Art. 81.A l'article 29, § 2, premier alinéa, du même décret, remplacé par le décret du 12 juin 2015, la phrase suivante est ajoutée : « Pour le calcul de l'excédent d'azote net, il n'est pas tenu compte de la production supplémentaire qui doit être complètement transformée en vertu de l'article 35, premier alinéa, 2°. ».

Art. 82.A l'article 34, § 1er, premier alinéa, 2°, du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 1er mars 2013, 28 février 2014 et 12 juin 2015, la partie de phrase « ou e) » est chaque fois abrogée.

Art. 83.A l'article 41bis, § 3, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2008 et modifié par le décret du 23 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, la partie de phrase « 60°, 61°, 62°, 63° et 64 » est remplacée par la partie de phrase « § 6, 5°, 6°, 7°, 11° et 19 » ;2° au troisième alinéa, 2°, les mots « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche » sont remplacés par les mots « le Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ».

Art. 84.A l'article 41ter du même décret, inséré par le décret du 12 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, deuxième alinéa, le mot « culture » est remplacé par les mots « en tant que culture principale ou en tant que culture suivante » ;2° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : " § 3.Une dispense de l'interdiction, visée au paragraphe 1er, est octroyée pour les parcelles qui sont une parcelle domiciliaire, comme visé à l'article 15ter, § 7, du Décret sur les engrais, tel que modifié pour la dernière fois par le décret du 23 décembre 2010. ».

Art. 85.A l'article 62bis du même décret, remplacé par le décret du 12 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux paragraphes 2, troisième alinéa, 9, deuxième alinéa, et 10, troisième alinéa, les mots « demande unique » sont remplacés par la partie de phrase « déclaration, visée à l'article 23, » ;2° aux paragraphes 3, 4, 5 et 9, premier alinéa, les termes « effluents assujettis au traitement » sont systématiquement remplacés par les termes « effluents d'élevage » ;3° au paragraphe 5, il est ajouté un septième alinéa, qui s'énonce comme suit : « Les effluents d'élevage produits dans des étables, exprimés en kg de N, d'une catégorie d'animaux, sont calculés tout d'abord en multipliant la densité moyenne du bétail de la catégorie d'animaux concernée dans l'année concernée par le chiffre d'excrétion correspondant par animal, comme indiqué à l'article 26 ou 27, et par le pourcentage du temps que les animaux de la catégorie d'animaux concernée ont passé dans une étable durant l'année concernée.Les pertes d'azote, établies conformément à l'article 27, § 5, sont ensuite déduites du résultat de cette multiplication » ; 4° au paragraphe 6, il est ajouté un septième alinéa, qui s'énonce comme suit : « Les effluents d'élevage produits dans des étables, exprimés en kg de N, d'une catégorie d'animaux, sont calculés tout d'abord en multipliant la densité moyenne du bétail de la catégorie d'animaux concernée dans l'année concernée par le chiffre d'excrétion correspondant par animal, comme indiqué à l'article 26 ou 27, et par le pourcentage du temps que les animaux de la catégorie d'animaux concernée ont passé dans une étable durant l'année concernée.Les pertes d'azote, établies conformément à l'article 27, § 5, sont ensuite déduites du résultat de cette multiplication » ; 5° au paragraphe 7, le sixième alinéa est abrogé ;6° au paragraphe 8 de la version néerlandaise, le mot « traagvrijkomende » est systématiquement remplacé par le mot « traagwerkende » ;7° au paragraphe 8, deuxième alinéa, est inséré, entre les mots « N actif » et les mots « et les nets », la partie de phrase « les effluents nets qui ne proviennent pas de l'élevage, exprimés en kg de N » ;8° au paragraphe 8, sont ajoutés un seizième, un dix-septième et un dix-huitième alinéas, qui s'énoncent comme suit : « Les effluents nets qui ne proviennent pas de l'élevage, exprimés en kg de N, sont la somme des effluents nets apportés qui ne proviennent pas de l'élevage, exprimés en kg de N, et de la différence d'entreposage d'effluents qui ne proviennent pas de l'élevage, exprimés en kg de N. Les effluents nets apportés qui ne proviennent pas de l'élevage, exprimés en kg de N, sont l'apport total d'effluents qui ne proviennent pas de l'élevage au cours de l'année de production en question, exprimés en kg de N, sur la base de documents tels que visés aux articles 47 à 60 inclus, moins l'apport total d'effluents qui ne proviennent pas de l'élevage au cours de cette année de production, exprimés en kg de N, sur la base de documents tels que visés aux articles 47 à 60 inclus.

La différence d'entreposage d'effluents qui ne proviennent pas de l'élevage est la quantité d'effluents qui ne proviennent pas de l'élevage, exprimés en kg de N, qui étaient stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production, moins la quantité d'effluents qui ne proviennent pas de l'élevage, exprimés en kg de N, qui étaient stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante. ».

Art. 86.A l'article 63 du même décret, remplacé par le décret du 12 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 10, deuxième alinéa, 1°, la partie de phrase « 7 » est systématiquement remplacée par la partie de phrase « 6 » ;2° au paragraphe 10, deuxième alinéa, 1°, la partie de phrase « 8 » est systématiquement remplacée par la partie de phrase « 7 » ; CHAPITRE 2 1. - Décret portant l'organisation de la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques

Art. 87.A l'article 3 du décret du 3 avril 2009 portant l'organisation de la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques, le point 8° est remplacé par les dispositions suivantes : "8° Fonds : le Fonds agricole flamand, créé par l'article 3, § 1er, du décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche ; ».

Art. 88.A l'article 9, § 2, deuxième alinéa, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : "1° un représentant du Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche, agissant en tant que président ;» ; 2° le point 3° est remplacé par ce qui suit : "3° deux représentants, désignés par le Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche, dont au moins un représentant ayant des connaissances ou de l'expertise dans la politique en matière d'agriculture biologique et de production biologique et de surveillance de ces matières ;». CHAPITRE 2 2. - Décret sur l'Energie

Art. 89.A l'article 11.1.8, § 1er, deuxième alinéa, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, inséré par le décret du 14 mars 2014, les mots « autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « autorisation urbanistique ou permis d'environnement pour l'exécution d'actes urbanistiques ».

Art. 90.A l'article 11.1.11, deuxième alinéa, de ce même décret, inséré par le décret du 14 mars 2014, les mots « autorisation urbanistique » sont systématiquement remplacés par les mots « autorisation urbanistique ou permis d'environnement pour l'exécution d'actes urbanistiques ». CHAPITRE 2 3. - Décret relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets

Art. 91.A l'article 14 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots « l'importation ou l'exportation » sont remplacés par les mots « l'importation, l'exportation et le transit » ;2° au deuxième alinéa, les mots « relatives à l'importation et l'exportation » sont remplacés par les mots « l'importation, l'exportation et le transit » ;3° au deuxième alinéa, 1°, les mots « toute importation ou exportation » sont remplacés par les mots « tout(e) importation, exportation ou transit » ;4° au deuxième alinéa, 2°, les mots « en cas d'importation ou d'exportation » sont remplacés par les mots « en cas d'importation, d'exportation ou de transit » ;5° au quatrième alinéa, les mots « en cas d'importation » sont insérés entre « l'OVAM » et les mots « les transferts entrants ». CHAPITRE 2 4. - Code flamand de l'Aménagement du Territoire

Art. 92.A l'article 2.2.7, § 4, premier alinéa, du Code flamand de l'aménagement du territoire, modifié par les décrets des 18 novembre 2011 et 4 avril 2014, les mots « envoyées au Gouvernement flamand par envoi sécurisé, au plus tard le dernier jour du délai fixé pour l'enquête publique » sont remplacés par les mots « envoyées au Gouvernement flamand par voie écrite ou numérique, au plus tard le dernier jour du délai fixé pour l'enquête publique ».

Art. 93.A l'article 2.2.10, § 4, premier alinéa, de ce même Code, modifié par le décret du 4 avril 2014, les mots « envoyées à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire par envoi sécurisé, au plus tard le dernier jour du délai fixé pour l'enquête publique » sont remplacés par les mots « envoyées à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire par voie écrite ou numérique, au plus tard le dernier jour du délai fixé pour l'enquête publique ».

Art. 94.A l'article 2.2.14, § 4, premier alinéa, de ce même Code, modifié par le décret du 4 avril 2014, les mots « envoyées à la Commission communale pour l'aménagement du territoire par envoi sécurisé, au plus tard le dernier jour du délai fixé pour l'enquête publique » sont remplacés par les mots « envoyées à la Commission communale pour l'aménagement du territoire par voie écrite ou numérique, au plus tard le dernier jour du délai fixé pour l'enquête publique ».

Art. 95.A l'article 2.6.14, § 1er, deuxième alinéa, 2°, a), de ce même Code, les mots « autorisation urbanistique pour les opérations » sont remplacés par les mots « permis d'environnement pour l'exécution d'actes urbanistiques ».

Art. 96.A l'article 4.1.1, 18°, d), du Code flamand de l'aménagement du territoire, modifié par le décret du 4 avril 2014, il est ajouté un point 3), qui s'énonce comme suit : « 3) soit le dispensateur de soins si la personne mentionnée au point 1 ou 2 reste hébergée dans l'unité d'habitation principale. ».

Art. 97.A l'article 4.2.2 de ce même Code, remplacé par le décret du 25 avril 2014, les paragraphes 3 à 7 inclus sont remplacés par ce qui suit : " § 3. Le collège des bourgmestre et échevins vérifie si les actes dont question sont soumis à l'obligation de déclaration ou s'ils ne sont pas interdits par ou conformément au paragraphe 1er.

Si les actes sont soumis à l'obligation de déclaration et ne sont pas interdits, le collège des bourgmestre et échevins prendra acte de la déclaration. Il adressera l'acte de déclaration par envoi sécurisé à la personne qui a procédé à la déclaration dans un délai de trente jours à compter du jour qui suit la date de réception de la déclaration.

Si les actes sont interdits ou ne sont pas soumis à l'obligation de notification, le collège des bourgmestre et échevins en informera la personne qui a effectué la déclaration dans le même délai d'ordre.

Dans ce cas, il n'est pas pris acte de la déclaration et aucune autre suite n'y est donnée. § 4. Les actes peuvent être exécutés le jour qui suit la date de la signification de l'acte de déclaration. § 5. Le collège des bourgmestre et échevins peut, dans l'acte de déclaration, imposer des conditions. Les conditions ne peuvent restreindre la déclaration de manière disproportionnée ni l'interdire. § 6. Une notification qui informe qu'il est pris acte de la déclaration sera affichée, par la personne qui a procédé à la déclaration, durant une période de 30 jours à l'endroit auquel a trait la déclaration. Cette personne informera immédiatement la commune de la date de début de l'affichage. Le Gouvernement flamand peut, tant en termes de contenu que de forme, imposer des exigences supplémentaires auxquelles l'affichage devra se conformer.

Le secrétaire communal ou son délégué veillera à ce qu'il soit procédé à l'affichage avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la prise d'acte du collège des bourgmestre et échevins.

Sur simple demande de toute personne intéressée, le secrétaire communal ou son délégué délivrera une copie certifiée de l'attestation d'affichage. § 7. La prise d'acte du collège des bourgmestre et échevins ou de son délégué peut être contestée par les personnes intéressées dont question à l'article 4.8.11, § 1er, par le biais d'un recours auprès du Conseil pour les Contestations des Autorisations, conformément aux règles de procédure indiquées au chapitre VIII et dans le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la jurisprudence de certains collèges de droit administratif de Flandre. ».

Art. 98.Au titre 4, chapitre 2, division 1, sous-division 1, section 2, sous-section 1, du même Code, il est inséré un article 4.2.2/1 qui s'énonce comme suit : « Art. 4.2.2/1. L'autorisation urbanistique vaut prise d'acte pour la partie des actes qui est soumise à l'obligation de déclaration, si les actes sont soumis à l'obligation de déclaration et à l'obligation d'autorisation. ».

Art. 99.A l'article 4.2.3 du Code flamand de l'aménagement du territoire, modifié par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « à caractère temporaire ou occasionnel ou à impact spatial limité » sont supprimés ;2° les phrases suivantes sont ajoutées : « Il tient compte : 1° du caractère temporaire ou occasionnel des actes, ou ;2° de l'impact spatial des actes en raison de leur ampleur, de leur nature ou de leur emplacement. Les actes exigeant l'établissement d'une évaluation des incidences sur l'environnement, d'une évaluation appropriée ou d'une étude de mobilité sont exclus de la liste des actes pour lesquels, en dérogation de l'article 4.2.1, aucune autorisation urbanistique n'est requise. » .

Art. 100.Le point 1° est abrogé à l'article 4.2.5, premier alinéa, de ce même code.

Art. 101.A l'article 4.3.5, § 3, premier alinéa, de ce même code, modifié par le décret du 16 juillet 2010, les termes « maître d'ouvrage » sont remplacés par les termes « donneur d'ordre ».

Art. 102.A l'article 4.4.1, § 3, de ce même code, inséré par le décret du 16 juillet 2010 et modifié par le décret du 11 mai 2012, il est ajouté un troisième alinéa, qui s'énonce comme suit : « Outre les travaux d'entretien mentionnés au premier et au deuxième alinéas, les actes non soumis à autorisation ne sont pas considérés comme étant contraires aux prescriptions du plan régional, des plans généraux d'aménagement, des plans d'exécution spatiaux régionaux ou provinciaux ni aux prescriptions des plans particuliers d'aménagement, des plans d'exécution spatiaux communaux et des permis de lotir. ».

Art. 103.A l'article 4.4.16, deuxième alinéa, 1°, du même code, les mots « maître d'ouvrage » sont remplacés par les mots « donneur d'ordre ».

Art. 104.A l'article 4.4.17, § 1er, deuxième alinéa, 1°, du même code, les mots « maître d'ouvrage » sont remplacés par les mots « donneur d'ordre ».

Art. 105.A l'article 4.4.18, § 1er, deuxième alinéa, 1°, du même code, les mots « maître d'ouvrage » sont remplacés par les mots « donneur d'ordre ».

Art. 106.A l'article 4.4.19, § 1er, premier alinéa, de ce même code, modifié par le décret du 16 juillet 2010, les termes « maître d'ouvrage » sont remplacés par les termes « donneur d'ordre ».

Art. 107.A l'article 4.4.25, § 4, premier alinéa, de ce même code, modifié par le décret du 18 novembre 2011, les mots « les objections et remarques techniques (...) par envoi sécurisé » sont remplacés par les mots « les objections écrites ou numériques et remarques techniques ».

Art. 108.A l'article 4.6.2, § 1er, de ce même code, modifié par le décret du 6 juillet 2012, sont insérés, entre le deuxième et le troisième alinéas, trois alinéas qui s'énoncent comme suit : « Les délais de deux ou de trois ans, mentionnés au premier alinéa, sont suspendus durant l'exécution des fouilles archéologiques, décrites dans la note archéologique ratifiée conformément à l'article 5.4.8 du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et dans la note ratifiée conformément à l'article 5.4.16 du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, avec un délai maximal d'un an à compter de la date de début des fouilles archéologiques.

Les délais de deux ou de trois ans, mentionnés au premier alinéa, sont suspendus durant l'exécution des travaux d'assainissement du sol d'un projet d'assainissement du sol pour lequel l'OVAM, conformément à l'article 50, § 1er, du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, a délivré une attestation de conformité, avec un délai maximal de trois ans à compter de la date de début des travaux d'assainissement du sol.

Les délais de deux ou de trois ans, mentionnés au premier alinéa, sont suspendus aussi longtemps qu'un ordre de cessation ratifié, dont question au titre VI, n'est pas retiré ou n'est pas abrogé par une décision coulée en force de chose jugée. La suspension vient de plein droit à son terme lorsqu'aucune révocation de l'ordre de cessation n'est requise ou qu'aucun retrait n'est effectué dans un délai de deux ans à compter de la ratification de l'ordre de cessation. ».

Art. 109.A l'article 4.6.4, § 8, de ce même code, inséré par le décret du 4 avril 2014, sont insérés un deuxième, un troisième et un quatrième alinéas, qui s'énoncent comme suit : « Les délais, mentionnés aux paragraphes 1 et 2, sont suspendus durant l'exécution des fouilles archéologiques, décrites dans la note archéologique ratifiée conformément à l'article 5.4.8 du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et dans la note ratifiée conformément à l'article 5.4.16 du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, avec un délai maximal d'un an à compter de la date de début des fouilles archéologiques.

Les délais, mentionnés aux paragraphes 1 et 2, sont suspendus durant l'exécution de travaux d'assainissement du sol d'un projet d'assainissement du sol pour lequel l'OVAM, conformément à l'article 50, § 1er, du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, a délivré une attestation de conformité, avec un délai maximal de trois ans à compter de la date de début des travaux d'assainissement du sol.

Les délais, mentionnés aux paragraphes 1 et 2, sont suspendus aussi longtemps qu'un ordre de cessation ratifié, dont question au titre VI, n'est pas retiré ou n'est pas abrogé par une décision coulée en force de chose jugée. La suspension vient de plein droit à son terme lorsqu'aucune révocation de l'ordre de cessation n'est requise ou qu'aucun retrait n'est effectué dans un délai de deux ans à compter de la ratification de l'ordre de cessation. ».

Art. 110.A l'article 4.6.4, § 1er, deuxième alinéa, 2°, du même code, le mot « vente » est remplacé par la partie de phrase « vente, la location pour plus de neuf ans ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie ».

Art. 111.A l'article 4.6.6, § 5, °, du même code, le mot « régionales » est abrogé.

Art. 112.A l'article 4.7.1, § 2, premier alinéa, de ce même code, inséré par le décret du 4 avril 2014, sont insérés un point 3° et un point 4°, qui s'énoncent comme suit : « 3° demandes de révision ou de suspension d'un permis de lotir, dont question à l'article 4.6.6 ; 4° demande pour des projets de construction scolaire et pour la construction d'institutions universitaires, en ce compris des internats et des logements avec chambres d'étudiant.».

Art. 113.A l'article 4.8.2 du même code, remplacé par le décret du 6 juillet 2012 et modifié par les décrets des 4 avril 2014 et 25 avril 2014, est ajouté un point 4° qui s'énonce comme suit : "4° prises d'acte de déclarations telles que visées à l'article 4.2.2. ».

Art. 114.A l'article 4.8.11 du même code, remplacé par le décret du 6 juillet 2012 et modifié par les décrets des 4 avril 2014 et 25 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, 1°, est inséré, entre la partie de phrase « attestation as-built » et les termes « respectivement la personne », la partie de phrase « la personne qui a effectué la déclaration, » ;2° au paragraphe 1er, 3°, les mots « ou prise d'acte d'une déclaration » sont ajoutés ;3° au paragraphe 1er, 4°, sont insérés, entre les mots « décision d'enregistrement » et les mots « sont menacés », les mots « ou prise d'acte d'une déclaration » ;4° au paragraphe 2, il est ajouté un point 4°, qui s'énonce comme suit : "4° s'agissant des prises d'acte de déclarations : a) soit le jour qui suit la signification, lorsqu'une telle signification est requise ;b) soit le jour qui suit la date de début de l'affichage, dans tous les autres cas.».

Art. 115.A l'article 5.1.2, § 1er, deuxième alinéa, du même code, modifié par le décret du 25 avril 2014, les points 9° et 10° sont remplacés par les dispositions suivantes : ``9° la mention de chaque sommation écrite, de chaque procès-verbal et de chaque rapport de constat qui est rédigé relativement à des délits et à des infractions en matière d'aménagement du territoire, ainsi que tout procès-verbal subséquent dans lequel le rétablissement volontaire ou la régularisation est constaté(e), la suite qui est donnée aux procès-verbaux et aux rapports de constat, tout jugement, et toute décision administrative, ainsi que tout règlement amiable en la matière et l'exécution des mesures de réparation, ainsi que toute attestation de réparation ; 10° la mention de toute voie de droit qui excipe des jugements et des décisions administratives, mentionnées au point 9°, des jugements et décisions ultérieures, ainsi que de la suite qui y est donnée ;».

Art. 116.A l'article 5.2.1 du Code flamand de l'aménagement du territoire, modifié par les décrets du 16 juillet 2010 et du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive du paragraphe 1er, premier alinéa, le membre de la phrase « , à l'exception de contrats de mariage et de leurs modifications et de contrats de mitoyenneté » est abrogé ;2° il est ajouté un paragraphe 1/1, qui s'énonce comme suit : " § 1er/1.Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas : 1° aux contrats de mariage et à leurs modifications ;2° aux contrats de mitoyenneté ;3° aux actes afférents à la fusion de personnes morales et aux opérations assimilées à une fusion.».

Art. 117.A l'article 5.6.69, § 1er, deuxième alinéa, de ce même code, inséré par le décret du 23 décembre 2011, les termes « maître d'ouvrage » sont remplacés par les termes « donneur d'ordre ».

Art. 118.A l'article 6.1.3, § 1er, de ce même code, remplacé par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée : « Le conseil adresse au ministre compétent une proposition élaborée sur la base des avis collectés par le conseil à propos du projet et joint les avis en annexe.» ; 2° le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand établit le programme de maintien au moyen : 1° d'un projet tel que visé à l'alinéa précédent, préparé par le département ;2° d'une proposition, telle que visée à l'alinéa précédent, du Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement. Le programme de maintien en matière d'aménagement du territoire proposé entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand après approbation par le Parlement flamand et restera applicable aussi longtemps qu'il n'aura pas été revu, en tout ou en partie. ». CHAPITRE 2 5. - Décret relatif à la rénovation rurale

Art. 119.A l'article 2.2.2 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, la phrase suivante est ajoutée au paragraphe 1er, quatrième alinéa : « le président indiqué au premier alinéa, 1°, est un membre du personnel ou, moyennant motivation particulière, un ancien membre du personnel de l'administration flamande. ». CHAPITRE 2 6. - Décret concernant le maintien du permis d'environnement

Art. 120.A l'article 83 du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement, la partie de phrase « , ou en résultent » est abrogée au premier alinéa du paragraphe 1er de l'article 6.4.4 ajouté du Code flamand de l'aménagement du territoire.

Art. 121.A l'article 145 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.Cette date se situe au moins un an après la date d'approbation de l'arrêté du Gouvernement flamand par lequel la date d'entrée en vigueur du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement est arrêtée. » ; 2° au deuxième alinéa, la partie de phrase « , 117 » est inséré entre la partie de phrase « article 17, 18, 19, 113 » et le mot « et ». CHAPITRE 2 7. - Décret relatif aux projets complexes

Art. 122.A l'article 6, § 2 et § 4, du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, les modifications suivantes sont apportées : 1° la partie de phrase « l'article 15, premier alinéa, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis unique » est systématiquement remplacée par la partie de phrase « l'article 15, § 1er, premier alinéa, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement » ;2° la partie de phrase « l'article 15, troisième alinéa, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis unique » est systématiquement remplacée par la partie de phrase « l'article 15, § 1er, troisième alinéa, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ».

Art. 123.A l'article 35, deuxième alinéa, du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, les modifications suivantes sont apportées : 1° les points 1° à 3° inclus sont abrogés ;2° il est ajouté un point 7, qui s'énonce comme suit : « 7° comme site archéologique, comme monument, comme paysage culturo-historique ou comme site urbain ou rural protégé en application de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, du décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux et du décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.».

Art. 124.A article 40, premier alinéa, du même décret, le point 4° est remplacé par la disposition suivante : "4° les permis, autorisations et permissions visés dans la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, le décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, le décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, le décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux et le décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ; ».

Art. 125.A l'article 41, premier alinéa, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les points 1° à 5° inclus sont abrogés ;2° il est ajouté un point 10, qui s'énonce comme suit : "10° la décision de modification ou d'abrogation, en tout ou en partie, des décisions d'agrément, de classement et de protection prises en application de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, du décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux et du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.».

Art. 126.Au chapitre 8 du même décret, les sections 1 à 3 incluses, qui se composent des articles 47 à 53 inclus, sont abrogées. CHAPITRE 2 8. - Décret relatif au permis d'environnement

Art. 127.Au chapitre Ier du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, une section 8 est insérée, qui s'énonce comme suit : « Section 8. Numérisation ».

Art. 128.Dans le même décret, est inséré dans la section 8, insérée par le biais de l'article 127, un article 14/1 qui s'énonce comme suit : «

Art. 14/1.Les procédures, indiquées dans ce décret, et les procédures qui sont, par le biais du présent décret, modifiées ou insérées dans d'autres décrets, doivent se dérouler, en tout ou en partie, de façon numérique, conformément aux règles déterminées par le Gouvernement flamand.

Ce dernier peut également élaborer d'autres règles en cas d'indisponibilité pour cause de panne technique du système numérique mis à disposition par la Flandre, et suspendre ou prolonger, pour la durée de cette panne technique, les délais applicables aux procédures et visés dans ce décret. ».

Art. 129.A l'article 9, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, premier alinéa, les mots « propre personnel, au personnel d'un partenariat intercommunal ou au personnel d'une intercommunale » sont remplacés par les mots « propre personnel ou au personnel d'un partenariat intercommunal » ;2° au paragraphe 3, les mots « de la commune, du partenariat intercommunal ou de l'intercommunale » sont remplacés par les mots « de la commune ou du partenariat intercommunal » et les mots « pour une période de maximum 12 mois » sont insérés entre les mots « le secrétaire communal » et les mots « les tâches de ».

Art. 130.A l'article 15 du même décret, dont le texte existant adopte la forme d'un paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier, au troisième et au quatrième alinéas, la partie de phrase « et modifications » est abrogée ;2° des paragraphes 2 à 7 inclus sont ajoutés, qui s'énoncent comme suit : « § 2.L'autorité qui, conformément au paragraphe 1er, est compétente pour le projet après la modification, prend connaissance d'une demande d'autorisation portant sur la modification d'un projet et rend une décision à son propos.

Par dérogation au premier alinéa, l'autorité qui, conformément aux paragraphes 1 et 3, premier alinéa, est compétente pour le projet, prendra connaissance et statuera à propos de la demande d'autorisation qui concerne exclusivement la démolition d'un projet ou le rétablissement des terrains dans leur état initial et l'indispensable exploitation à cet effet d'un établissement ou d'une activité classé(e). § 3. Pour autant qu'il ne soit, de ce fait, pas porté atteinte aux dispositions de l'article 5.1.1, 8° du DABM, est considéré, pour l'application des paragraphes 1 et 2, premier alinéa, comme un projet à part entière, la partie du projet qui, après la modification visée, concernera l'un des cas suivants : 1° un établissement ou une activité classé(e) dont l'exploitation ne constitue pas un ensemble technique cohérent avec celui d'un(e) autre établissement ou activité classé(e) du projet ;2° une partie du projet qui, sur le plan de la technique de la construction et/ou sur le plan fonctionnel, peut être scindée. Sans préjudice du paragraphe 4, l'autorité qui octroie l'autorisation pour le projet à part entière est, à partir de ce moment, l'autorité compétente dont question au paragraphe 1er.

Si, après la modification, le projet concerne une habitation faisant partie de l'exploitation, il ne sera pas considéré comme un projet à part entière. § 4. La modification de plusieurs projets à part entière, visés au paragraphe 3 et à l'article 79, quatrième alinéa, peut être demandée sous la forme d'un projet commun.

L'autorité qui, conformément au paragraphe 1er, est compétente pour l'ensemble du projet prendra connaissance et statuera de la demande d'autorisation visée au premier alinéa. § 5. S'agissant de la prise de connaissance et de la décision à propos d'une demande d'autorisation pour un projet ou pour la modification d'un projet, pour lequel, conformément au paragraphe 1, 2 ou 4, le collège des bourgmestre et échevins est compétent, la députation sera toutefois compétente si le projet ou le projet après modification est situé sur le territoire de deux ou de plusieurs communes. § 6. S'agissant de la prise de connaissance et de la décision à propos d'une demande d'autorisation pour un projet ou pour la modification d'un projet, pour lequel, conformément au paragraphe 1, 2 ou 4, le collège des bourgmestre et échevins ou la députation est compétent, le Gouvernement flamand sera toutefois compétent si le projet ou le projet après modification est situé sur le territoire de deux ou de plusieurs provinces. § 7. La demande d'autorisation qui concerne à la fois le renouvellement de l'autorisation à durée déterminée pour un projet ou pour une partie d'un projet et la modification de cette autorisation sera déposée auprès de l'autorité qui est compétente conformément aux paragraphes 2 à 6 inclus. ».

Art. 131.A l'article 21 du même décret, le troisième alinéa est remplacé par les alinéas suivants : « Si le résultat de l'examen visé à l'article 20 n'est pas envoyé au demandeur de la demande d'autorisation dans le délai visé au premier alinéa, l'autorité compétente délivrant le permis statuera explicitement, dans un délai de nonante jours à compter du jour qui suit la date à laquelle la demande d'autorisation est déposée, ou après la réception des données ou des documents manquants, sur la nécessité éventuelle de réaliser une évaluation des incidences sur l'environnement. Si elle décide qu'une évaluation des incidences sur l'environnement doit être réalisée, elle déclarera la demande d'autorisation incomplète et sans objet, et la procédure sera interrompue.

Aucun recours administratif tel que visé au chapitre 3 ne peut être déposé à l'encontre de la décision imposant l'établissement d'une évaluation des incidences sur l'environnement, à l'encontre de la décision d'incomplétude ou d'absence d'objet de la demande d'autorisation ni à l'encontre de l'arrêt de la procédure. ».

Art. 132.A l'article 23 du même décret, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Si la demande d'autorisation englobe une évaluation des incidences sur l'environnement ou un rapport de sécurité environnementale à propos d'un projet, l'enquête publique examinera également le contenu de ce rapport, à moins que ce rapport ait déjà été approuvé et soit toujours d'actualité. ».

Art. 133.A l'article 28 du même décret, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « A moins que l'évaluation des incidences sur l'environnement ou le rapport de sécurité environnementale ait déjà été approuvé et soit toujours d'actualité, le département compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement et le rapport de sécurité environnementale communique sa décision d'approbation ou de rejet de ce rapport en application des dispositions de l'article 4.3.8, § 3, et de l'article 4.5.7, § 3, du DABM. ».

Art. 134.A l'article 33, troisième alinéa, du même décret, la première phrase est remplacée par la phrase « Si un permis d'environnement porte sur le changement de l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classé(e) dans le cadre d'un projet, la décision mentionnera la situation d'autorisation actualisée en ce qui concerne l'exploitation des établissements ou activités classé(e)s. ».

Art. 135.A l'article 40, troisième alinéa, du même décret, le troisième alinéa est remplacé par les alinéas suivants : « Si le résultat de l'examen visé à l'article 39 n'est pas envoyé au demandeur de la demande d'autorisation dans le délai visé au premier alinéa, l'autorité compétente délivrant le permis statuera explicitement, dans un délai de nonante jours à compter du jour qui suit la date à laquelle la demande d'autorisation est déposée, ou après la réception des données ou des documents manquants, sur la nécessité éventuelle de réaliser une évaluation des incidences sur l'environnement. Si elle décide qu'une évaluation des incidences sur l'environnement doit être réalisée, elle déclarera la demande d'autorisation incomplète et sans objet, et la procédure sera interrompue.

Aucun recours administratif tel que visé au chapitre 3 ne peut être déposé à l'encontre de la décision imposant l'établissement d'une évaluation des incidences sur l'environnement, à l'encontre de la décision d'incomplétude ou d'absence d'objet de la demande d'autorisation ni à l'encontre de l'arrêt de la procédure. ».

Art. 136.A l'article 47, troisième alinéa, du même décret, la première phrase est remplacée par la phrase « Si un permis d'environnement porte sur le changement de l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classé(e) dans le cadre d'un projet, la décision mentionnera la situation d'autorisation actualisée en ce qui concerne l'exploitation des établissements ou activités classé(e)s. ».

Art. 137.A l'article 66 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : " § 2.Sans préjudice de l'application du paragraphe 2/1, le délai de décision est prolongé de plein droit une seule fois de soixante jours dans les cas suivants : 1° Lorsqu'en application de l'article 64, alinéa trois, une enquête publique est organisée ;2° lorsqu'il est fait application de la boucle administrative, visée à l'article 13 ;3° lorsque la demande d'autorisation comporte des travaux de voirie pour lesquels le conseil communal dispose d'un pouvoir décisionnel et si, en application de l'article 65, le conseil communal est convoqué au cours de la procédure d'appel. La notification du prolongement du délai est envoyée au demandeur et à l'auteur du recours avant la date de fin du délai de décision. » ; 2° il est ajouté un paragraphe 2/1, qui s'énonce comme suit : « § 2/1.Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, le délai de décision est prolongé une seule fois de soixante jours sur la requête motivée du demandeur de l'autorisation.

La notification du prolongement du délai est envoyée au demandeur et à l'auteur du recours avant la date de fin du délai de décision. ».

Art. 138.A l'article 68, deuxième alinéa, 6°, du même décret, la partie de phrase « l'article 4.4.4 du VCRO » est remplacée par la partie de phrase « l'article 4.4.4 ou 4.4.23 du VCRO ».

Art. 139.A l'article 79 du même décret, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par la disposition suivante : « Un permis d'environnement qui ne porte pas sur une exploitation soumise à l'obligation d'autorisation d'un établissement ou d'une activité classé(e) peut être cédé sans formalité.

Si le permis d'environnement concerne une exploitation soumise à l'obligation d'autorisation d'un établissement ou d'une activité classé(e), le transfert doit être signalé au préalable à l'autorité qui est compétente pour le projet, conformément à l'article 15. Le Gouvernement flamand détermine le contenu du formulaire de transfert, ainsi que le délai dans lequel et la manière dont le transfert devra être notifié.

La décision d'autorisation est, à la suite du signalement visé au deuxième alinéa, adaptée ou scindée par l'autorité compétente en différentes décisions d'autorisation, conformément aux règles déterminées par le Gouvernement flamand.

Pour autant que cela ne porte pas préjudice aux dispositions de l'article 5.1.1, 8°, du DABM, la partie scindée du projet résultant du transfert sera, pour l'application de l'article 15, considérée comme un projet à part entière. ».

Art. 140.A l'article 82, premier alinéa, 2°, du même décret est ajouté un point f), qui s'énonce comme suit : « f) le fonctionnaire dirigeant de la division Environnement, compétent pour le permis d'environnement. ».

Art. 141.A l'article 83, § 1er, troisième alinéa, du même décret, les mots « en cas de conversion d'un permis d'environnement en un permis à durée indéterminée le jour de la prise d'acte, visée à l'article 390, § 2, » sont insérés entre les mots « est octroyé » et les mots « et, ensuite, ».

Art. 142.A l'article 90 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1, premier alinéa, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Un recours peut être introduit contre la décision explicite ou tacite à propos d'une requête ou d'une initiative d'office en actualisation du permis d'environnement auprès : 1° de la députation si le collège des bourgmestre et échevins était l'autorité compétente en première instance administrative ;2° du Gouvernement flamand si la députation était l'autorité compétente en première instance administrative.» ; 2° au paragraphe 2, deuxième alinéa, les mots « article 66 » sont remplacés par les mots « article 66, § 2, 2° » ;3° au paragraphe 2, il est ajouté un troisième alinéa, qui s'énonce comme suit : « L'article 64 et l'article 66, § 2/1, ne sont pas d'application correspondante .».

Art. 143.Un troisième et un quatrième alinéas, qui s'énoncent comme suit, sont ajoutés à l'article 93 du même décret : « Le Gouvernement flamand prend une décision à propos du recours introduit avant l'expiration d'un délai de cent vingt jours qui prend cours soit à compter du jour qui suit la date à laquelle le titulaire du permis ou l'exploitant a été informé de la recevabilité et de l'exhaustivité de son recours, soit, à défaut d'une décision en la matière, le trentième jour qui suit la date à laquelle le recours été déposé.

Si aucune décision n'est prise avant l'expiration du délai déterminé au troisième alinéa, le recours sera réputé avoir été accueilli et la décision contestée échoit. ».

Art. 144.A l'article 101 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa existant, qui devient le premier alinéa, la proposition suivante est ajoutée : « sauf si les actes autorisés sont contraires à un plan d'exécution spatial entré en vigueur avant la date de la décision définitive du Conseil.Dans ce dernier cas, le droit éventuel à l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale est toutefois maintenu. » ; 2° un deuxième, un troisième et un quatrième alinéas, qui s'énoncent comme suit, sont ajoutés : « Les délais de deux ou de trois ans, mentionnés à l'article 99, sont suspendus durant l'exécution des fouilles archéologiques, décrites dans la note archéologique ratifiée conformément à l'article 5.4.8 du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et dans la note ratifiée conformément à l'article 5.4.16 du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, avec un délai maximal d'un an à compter de la date de début des fouilles archéologiques.

Les délais de deux ou de trois ans, mentionnés à l'article 99, sont suspendus durant l'exécution de travaux d'assainissement du sol d'un projet d'assainissement du sol pour lequel l'OVAM, conformément à l'article 50, § 1er, du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, a délivré une attestation de conformité, avec un délai maximal de trois ans à compter de la date de début des travaux d'assainissement du sol.

Les délais de deux ou de trois ans, mentionnés à l'article 99, sont suspendus aussi longtemps qu'un ordre de cessation ratifié, dont question au titre VI, n'est pas retiré ou n'est pas abrogé par une décision coulée en force de chose jugée. La suspension vient de plein droit à son terme lorsqu'aucune révocation de l'ordre de cessation n'est requise ou qu'aucun retrait n'est effectué dans un délai de deux ans à compter de la ratification de l'ordre de cessation. ».

Art. 145.A l'article 102, § 1er, deuxième alinéa, 2°, du même décret, le mot « vente » est remplacée par la partie de phrase « vente, la location pour plus de neuf ans ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie ».

Art. 146.A l'article 103 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa existant, qui devient le premier alinéa, la proposition « conformément à l'article 105 » est remplacée par la proposition « conformément au chapitre 9, sauf si le lotissement est contraire à un plan d'exécution spatial entré en vigueur avant la date de la décision définitive du Conseil.Dans ce dernier cas, le droit éventuel à l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale est toutefois maintenu. » ; 2° un deuxième, un troisième et un quatrième alinéas, qui s'énoncent comme suit, sont ajoutés : « Les délais de cinq, dix ou quinze ans, mentionnés à l'article 102, sont suspendus durant l'exécution des fouilles archéologiques, décrites dans la note archéologique ratifiée conformément à l'article 5.4.8 du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et dans la note ratifiée conformément à l'article 5.4.16 du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, avec un délai maximal d'un an à compter de la date de début des fouilles archéologiques.

Les délais de cinq, dix ou quinze ans, mentionnés à l'article 102, sont suspendus durant l'exécution de travaux d'assainissement du sol d'un projet d'assainissement du sol pour lequel l'OVAM, conformément à l'article 50, § 1er, du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, a délivré une attestation de conformité, avec un délai maximal de trois ans à compter de la date de début des travaux d'assainissement du sol.

Les délais de cinq, dix ou quinze ans, mentionnés à l'article 102, sont suspendus aussi longtemps qu'un ordre de cessation ratifié, dont question au titre VI, n'est pas retiré ou n'est pas abrogé par une décision coulée en force de chose jugée. La suspension vient de plein droit à son terme lorsqu'aucune révocation de l'ordre de cessation n'est requise ou qu'aucun retrait n'est effectué dans un délai de deux ans à compter de la ratification de l'ordre de cessation. ».

Art. 147.A l'article 105, § 3, du même décret, les mots « de soixante jours » sont remplacés par les mots « de quarante-cinq jours ».

Art. 148.A l'article 107 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Si certains aspects d'un projet soumis à autorisation mentionné dans la demande d'autorisation sont soumis à l'obligation de déclaration, la demande d'autorisation englobera la modification.Si certains aspects d'un projet soumis à l'obligation de déclaration mentionné dans la notification sont soumis à l'obligation d'autorisation, la notification sera irrecevable et une demande d'autorisation devra être introduite. Par dérogation au premier alinéa, l'autorité qui, conformément à l'article 15, est compétente pour prendre connaissance de et statuer sur la demande d'autorisation sera également compétente pour prendre acte de toutes les déclarations si le projet, en vertu des décrets mentionnés à l'article 5, est soumis à la fois à l'obligation de déclaration et à l'obligation d'autorisation. » ; 2° entre le deuxième et le troisième alinéas, sont insérés quatre alinéas, qui s'énoncent comme suit : « Pour autant qu'il ne soit, de ce fait, pas porté atteinte aux dispositions de l'article 5.1.1, 8° du DABM, est considérée, pour l'application des premier et deuxième alinéas, comme un projet à part entière, la partie du projet qui, après la modification visée, concernera l'un des cas suivants : 1° un établissement ou une activité classé(e) dont l'exploitation ne constitue pas un ensemble technique cohérent avec celui d'un(e) autre établissement ou activité classé(e) du projet ;2° une partie du projet qui, sur le plan de la technique de la construction et/ou sur le plan fonctionnel, peut être scindée. Sans préjudice de l'article 15, § 4, qui est d'application correspondante, l'autorité qui, relativement au projet à part entière, est compétente pour la prise d'acte est, à partir de ce moment, l'autorité compétente dont question aux premier et deuxième alinéas.

Si, après la modification déclarée, le projet concerne une habitation faisant partie de l'exploitation, il ne sera pas considéré comme un projet à part entière.

L'article 15, §§ 5 et 6, est d'application correspondante à la déclaration. » ; 3° au troisième alinéa existant, qui devient le septième alinéa, est ajoutée, après la phrase « Sans préjudice de l'article 5.2.1 du DABM, le permis d'environnement tient lieu de prise d'acte pour la partie du projet qui est soumise à l'obligation de déclaration si la demande d'autorisation et la déclaration font l'objet d'un prononcé simultané », la phrase suivante : « En cas de refus de l'autorisation, plus aucune autre suite sera donnée à la déclaration. ».

Art. 149.L'article 203 de ce même décret est abrogé.

Art. 150.A l'article 204 du même décret, portant instauration d'un article 5.4.12 dans le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, deuxième alinéa, de l'article 5.4.12, les mots « ou article 42, premier alinéa, » sont abrogés ; 2° à l'article 5.4.12, il est ajouté un paragraphe 3, qui s'énonce comme suit : « § 3. Le Gouvernement flamand arrête les délais dans lesquels les avis dont question aux paragraphes 1 et 2 doivent être rendus. Si aucun avis n'est rendu dans le délai fixé, l'instance d'avis ou la commission consultative provinciale du permis d'environnement sera réputée être d'avis qu'aucune modification des conditions en matière d'environnement ne doit être apportée. ».

Art. 151.L'article 208 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 208.Dans ce même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 8 février 2013, est inséré à l'article 207, titre V, chapitre 5, un article 5.5.1 qui s'énonce comme suit : « Art. 5.5.1. § 1er. Toute personne physique ou morale qui introduit un dossier de notification ou une demande de permission ayant trait à des organismes génétiquement modifiés, des micro-organismes génétiquement modifiés ou des pathogènes, est sujette à une taxe de dossier.

Le produit de la taxe de dossier, dont question au premier alinéa, est directement et intégralement versé au Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature. § 2. La taxe de dossier s'élève à : 1° pour une demande de permission afférente à une première utilisation ou à une utilisation confinée subséquente de niveau 2, 3 ou 4 : 500 euros ;2° pour une notification d'une première utilisation confinée d'un niveau de risque 1 ou pour une notification d'une utilisation confinée subséquente d'un niveau de risque 2 : 100 euros. § 3. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles en matière de taxe de dossier. ». ».

Art. 152.L'article 220 de ce même décret est abrogé.

Art. 153.L'article 291, 1° de ce même décret est abrogé.

Art. 154.A l'article 308 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : "1° au paragraphe 1er, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Une adaptation des plans, telle que citée au deuxième alinéa, n'est possible que conformément à l'article 30 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement. ». ».

Art. 155.L'article 337 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 337.A l'article 4.8.2, premier alinéa, du même code, modifié par les décrets du 6 juillet 2012 et du 4 avril 2014, les points 1° et 4° sont abrogés.».

Art. 156.A l'article 339 du même décret, les points 9 et 10 de l'article 5.1.2, § 1er, deuxième alinéa, du Code flamand de l'aménagement du territoire sont remplacés par les dispositions suivantes : « 9° la mention de chaque sommation écrite, de chaque procès-verbal et de chaque rapport de constat qui est rédigé relativement à des délits et à des infractions en matière d'aménagement du territoire, ainsi que tout procès-verbal subséquent dans lequel le rétablissement volontaire ou la régularisation est constaté(e), la suite qui est donnée aux procès-verbaux et aux rapports de constat, tout jugement, et toute décision administrative, ainsi que tout règlement amiable en la matière et l'exécution des mesures de réparation, ainsi que toute attestation de réparation ; 10° la mention de toute voie de droit qui excipe des jugements et des décisions administratives, mentionnées au point 9°, des jugements et décisions ultérieures, ainsi que de la suite qui y est donnée ;».

Art. 157.A l'article 387 du même décret, est ajouté un quatrième alinéa, qui s'énonce comme suit : « L'article 18, deuxième alinéa, et l'article 106 ne s'appliquent pas aux aspects de l'exploitation d'établissements et d'activités classés pour lesquels, avant la date d'entrée en vigueur du décret, une notification pour un établissement relevant de la troisième classe est effectuée ou une demande de permis d'environnement a été introduite pour laquelle aucune décision définitive n'a encore été prise ou pour laquelle un permis d'environnement a été ou est délivré. ».

Art. 158.A l'article 388 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° un troisième et un quatrième alinéas, qui s'énoncent comme suit, sont ajoutés au paragraphe 1er : « Les dérogations aux conditions environnementales générales et sectorielles, les notifications et les autorisations en matière d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés ou pathogènes qui étaient encore valables ou qui sont encore délivrées en exécution des dispositions du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique restent valables pour la durée déterminée conformément aux conditions qui y sont applicables. Par dérogation au troisième alinéa, une dérogation aux conditions environnementales générales et sectorielles est réputée, conformément aux conditions déterminées par le Gouvernement flamand, être valable pour une durée déterminée si, en application des dispositions de l'article 390, le permis d'environnement à durée déterminée est converti en une autorisation à durée indéterminée pour l'établissement ou l'activité classé auquel il se rapporte. » ; 2° le paragraphe 3, premier alinéa, est remplacé par la disposition suivante : « Le permis d'environnement et la déclaration en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, qui permet d'exploiter un établissement classé, sont, pour l'application du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement et du titre V du DABM, considéré comme le permis d'environnement ou, respectivement, comme la déclaration dont il est pris acte.»; 3° au paragraphe 3, il est ajouté un troisième alinéa, qui s'énonce comme suit : « Pour l'application des dispositions du titre V du DABM : 1° une dérogation telle que mentionnée au paragraphe 1er, troisième alinéa, est considérée comme une dérogation mentionnée à l'article 5.4.8 du même titre V ; 2° une notification et une autorisation telles que mentionnées au paragraphe 1er, troisième alinéa, sont considérées comme la notification et l'autorisation dont question à l'article 5.5.2, § 1er, du même titre V. » ; 4° il est ajouté un paragraphe 4°, qui s'énonce comme suit : « § 4.Les conditions environnementales particulières imposées dans le permis d'environnement ou dans une décision relative à l'établissement ou à l'activité classé(e), relevant de la troisième classe, restent d'application jusqu'à leur modification ou leur abrogation, dans la mesure où elles étaient ou sont mises en application à l'établissement ou à l'activité classé(e).

Les conditions environnementales générales et sectorielles approuvées par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 20 du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique restent applicables jusqu'à leur modification ou leur abrogation, dans la mesure où elles étaient ou sont mises en application à l'établissement ou à l'activité classé(e).

Les articles 5.4.5 et 5.4.6 du titre V du DABM s'appliquent exclusivement aux conditions environnementales qui sont approuvées et imposées respectivement par le Gouvernement flamand et par l'autorité compétente à compter de la date d'entrée en vigueur du titre V du DABM. L'article 5.4.7 du titre V du DABM ne s'applique pas aux conditions environnementales générales et sectorielles qui sont approuvées par le Gouvernement flamand avant la date d'entrée en vigueur du titre V du DABM. ».

Art. 159.A l'article 390 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 2°, les mots « une instance d'avis, désignée en vertu de l'article 24 ou 42, » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire dirigeant d'une instance d'avis, désignée en vertu de l'article 24 ou 42, » ;2° il est ajouté un paragraphe 1/1, qui s'énonce comme suit : « § 1er/1.Si, en application de l'article 4.3.3, § 2, du DABM, le formulaire de notification comprend une note de screening de projet MER, l'autorité compétente, visée à l'article 15, le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire environnement communal, examine cette note et prend une décision quant à la nécessité d'établir une évaluation des incidences sur l'environnement pour le projet.

Le résultat de l'examen, visé au premier alinéa, est communiqué au requérant par envoi sécurisé dans un délai de nonante jours à compter du jour suivant la date à laquelle le formulaire de notification a été introduit ou de la date de réception des données ou documents manquants.

La décision qu'une évaluation des incidences sur l'environnement doit être rédigée pour le projet a d'office pour conséquence l'arrêt de la procédure de conversion.

Lorsque l'autorité compétente, visée à l'article 15, le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire environnement communal, décide qu'une évaluation des incidences sur l'environnement doit être établie pour le projet, le demandeur peut introduire une demande motivée de dispense de l'obligation de rapportage auprès de la division compétente pour le rapportage d'évaluation des incidences sur l'environnement, conformément à la procédure visée à l'article 4.3.3, § 3 à § 9 inclus du DABM. La décision de la division compétente pour le rapportage d'évaluation des incidences sur l'environnement, visée à l'article 4.3.3., § 6, du même décret, est une décision contraignante pour l'autorité compétente, visée au premier alinéa. » ; 3° au paragraphe 2, premier alinéa, du même décret, les phrases « L'acte mentionne les autorisations pour les actes urbanistiques ainsi que l'exploitation des établissements ou activités classé(e)s que le projet comporte.L'acte mentionne la situation d'autorisation actualisée. » sont remplacées par la phrase « L'acte mentionne la situation d'autorisation actualisée à propos de l'exploitation des établissements ou activités classé(e)s. ».

Art. 160.A l'article 393 du même décret, est ajouté un quatrième alinéa, qui s'énonce comme suit : « L'article 18, deuxième alinéa, et l'article 106 ne s'appliquent pas aux aspects d'actes urbanistiques pour lesquels, avant la date d'entrée en vigueur du décret, la notification est effectuée ou une demande d'autorisation a été introduite pour laquelle aucune décision définitive n'a encore été prise ou pour laquelle un permis d'urbanisme a été ou est délivré. ».

Art. 161.Au chapitre 12 du même décret, est ajoutée une section 4/1, dont le titre s'énonce comme suit : « Section 4/1. - Mesures transitoires relatives aux fonctionnaires urbanistes communaux ».

Art. 162.Au chapitre 12 du même décret, est inséré dans la section 4/1, insérée par le biais de l'article 161, un article 394/1 qui s'énonce comme suit : «

Art. 394/1.Les personnes qui, à la date d'approbation de l'arrêté du Gouvernement flamand déterminant la date d'entrée en vigueur, sont désignées en qualité de fonctionnaire urbaniste communal et qui sont titulaires d'un diplôme donnant accès au niveau A, B ou C, sont réputées être désignées en qualité de fonctionnaire urbaniste communal.

Le premier alinéa s'applique également s'il s'agit de personnes qui sont désignées en application des articles 15 et 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2000 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les personnes susceptibles d'être désignées comme fonctionnaires de l'aménagement du territoire. ». CHAPITRE 2 9. - Décret modifiant la réglementation relative à la nature et aux forêts

Art. 163.A l'article 104 du décret du 9 mai 2014 modifiant la réglementation relative à la nature et aux forêts, la partie de phrase « article 386, § 1er » est remplacée par la partie de phrase « article 388, § 1er ».

Art. 164.L'article 105 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 105.Dans le même décret, il est ajouté un article 390/1, qui s'énonce comme suit : «

Art. 390/1.§ 1er. Le délai d'autorisation d'un permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement avec dépôt d'azote, qui, conformément à l'article 388, § 1er, vient à échéance avant le 31 décembre 2018, est prorogé jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard, pour autant qu'il soit satisfait aux dispositions du paragraphe 2, à moins qu'en l'absence d'une approche programmatique opérationnelle pour les dépôts d'azote, cette dernière date soit remplacée par une date ultérieure qui est déterminée par le Gouvernement flamand.

Au premier alinéa, on entend par installation avec un dépôt d'azote, toute installation dont le dépôt d'azote, selon l'analyse du dépôt, induit un risque de dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation, tel que visé à l'article 2, 43°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.

Cette analyse du dépôt, telle qu'admise par le Gouvernement flamand, indique, dans le cadre du contrôle préalable en ligne, s'il existe un risque de dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation, tel que visé à l'article 2, 43°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel en ce qui concerne les conséquences du dépôt d'azote par voie aérienne sous la forme d'une acidification et d'une surfertilisation dans la zone spéciale de conservation concernée. Dans cet article, on entend par contrôle préalable en ligne : un contrôle via l'instrument mis à disposition sur l'internet qui, de manière standardisée et automatisée, effectue un calcul de la pression sur l'environnement provenant d'une activité envisagée soumise à autorisation, et exprime cette pression sur l'environnement sous la forme de paramètres mathématiques par rapport à la sensibilité des habitats et des espèces pour lesquels des objectifs de conservation pour la zone spéciale de conservation concernée ont été établis conformément à l'article 36 ter, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. Le contrôle préalable en ligne délivre un rapport dans lequel sont mentionnées les données introduites et l'appréciation du risque susmentionné. Cela s'effectue en termes d'exclusion ou non d'une dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation, à savoir la zone dans laquelle existe, ou est créé, l'habitat sensible ou l'habitat d'une espèce pour la pression sur l'environnement calculée, ou pouvant être fixée comme objectif conformément à la zone de recherche à appliquer à cet égard dans le cadre des objectifs de conservation. Le contrôle a lieu à partir du site de l'activité envisagée soumise à autorisation. § 2. Pour la prorogation de l'autorisation dont question au paragraphe 1er, le détenteur du permis doit introduire une demande auprès de l'autorité compétente délivrant l'autorisation avant l'expiration du permis.

L'autorité compétente qui délivre l'autorisation prend acte de la demande s'il est satisfait aux modalités d'application mentionnées aux paragraphes 1 et 2.

Cette prise d'acte vaut pour confirmation du fait que le permis d'environnement est prorogé conformément au paragraphe 1er.

Aucun recours administratif ne peut être déposé à l'encontre de cet acte s'il est satisfait aux conditions d'application dont question aux paragraphes 1 et 2.

La demande introduite comprend le rapport de l'analyse du dépôt exécutée à la date de l'introduction de la demande, dans lequel figurent au moins les données introduites et le résultat final de l'analyse du dépôt. L'introduction des données est en conformité avec le permis d'environnement en vigueur à la date de l'introduction de la demande. § 3. Ces dispositions ne portent pas préjudice à l'expiration de l'autorisation visée à l'article 99, § 2 et § 3. ». ». CHAPITRE 3 0. - Modifications du décret du 29 avril 1991 fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques

Art. 165.A l'article 11 du décret du 29 avril 1991 fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques, modifié par le décret du 30 avril 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est abrogé ;2° au paragraphe 3, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : "1° constitué sous la forme d'une association sans but lucratif ou d'une fondation et dont l'objectif principal est la préservation de l'environnement ou la conservation de la nature ;» ; 3° au paragraphe 3, le point 3° est abrogé ;4° au paragraphe 3, 5°, la partie de phrase « dont les règles sont déterminées par le Gouvernement flamand » est abrogé.

Art. 166.A l'article 12 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 1994, les modifications suivantes sont apportées : 1° le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Les associations écologiques agréées peuvent bénéficier d'une subvention de base destinée au fonctionnement général, en application des règles supplémentaires stipulées à l'article 16.» ; 2° le troisième alinéa est abrogé.

Art. 167.L'article 13 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2004, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 13.Les associations écologiques et d'autres acteurs peuvent bénéficier d'une subvention pour l'élaboration de projets dans le domaine de l'environnement ou de la conservation de la nature. Le Gouvernement flamand peut déterminer les règles complémentaires sous-tendant l'octroi de cette subvention de projet. ».

Art. 168.L'article 14 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 1994, est abrogé.

Art. 169.Le paragraphe 2 de l'article 15 du même décret est abrogé. CHAPITRE 3 1. - Modifications du décret du 3 juillet 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2015

Art. 170.A l'article 39, § 1er, du décret du 3 juillet 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2015 est ajouté un deuxième alinéa, qui s'énonce comme suit : Par dérogation au premier alinéa, la redevance de l'année 2015 est versée pour le 15 décembre. ». CHAPITRE 3 2. - Dispositions finales

Art. 171.L'article 7 entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 172.Les comités d'échange qui ont été constitués et composés conformément à l'article 3 de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure avant l'entrée en vigueur du présent décret conservent leur composition conformément aux dispositions qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur de ce décret, aussi longtemps que leur composition n'est pas adaptée aux nouvelles dispositions stipulées dans ce décret.

Art. 173.Les articles 9, 10 et 11 entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Art. 174.L'article 16, 3° produit ses effets à compter de la date d'entrée en vigueur du décret du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991.

Art. 175.Les articles 23, 28 et 29 entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Art. 176.L'article 42 entre en vigueur après la date d'entrée en vigueur de l'article 79 du décret du 9 mai 2014 modifiant la réglementation relative à la nature et aux forêts.

Art. 177.Pour l'année civile 2015, les exploitants d'un réseau de distribution d'eau publique peuvent, par dérogation à l'article 12bis, § 1er, quatrième alinéa, du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, adapter les tarifs appliqués le premier jour du mois qui suit la publication de ce décret à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, base 1988, entre le mois au cours duquel la dernière augmentation tarifaire autorisée a été appliquée et novembre 2014.

Art. 178.Les articles 92, 93 et 94 sont applicables aux projets de plan d'exécution spatiale qui sont provisoirement arrêtés après la date d'entrée en vigueur de ce décret.

Art. 179.Les articles 97, 113 et 114 sont applicables aux déclarations qui sont réalisées à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret.

Art. 180.L'article 107 est applicable aux demandes d'attestation planologique qui sont déposées après la date d'entrée en vigueur de ce décret.

Art. 181.Les articles 111 et 112 sont applicables aux demandes de révision ou d'abrogation de permis de lotir qui sont initiées et aux demandes qui sont introduites après la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 182.L'article 115 produit ses effets à la date d'entrée en vigueur de l'article 339 du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement.

Art. 183.Les articles 89, 90, 95 et 129 à 148 inclus, et 157 à 162 inclus produisent leurs effets à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 6 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.

Art. 184.La loi du 9 juillet 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1984 pub. 10/05/2010 numac 2010000233 source service public federal interieur Loi concernant l'importation, l'exportation et le transit de déchets. - Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer concernant le transit de déchets est abrogée.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 décembre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure et du Patrimoine immobilier, G. BOURGEOIS La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, A. TURTELBOOM Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE _______ Note (1) Session 2014-2015. Documents. - Projet de décret, 459 - N° 1. - Amendement, 459 - N° 2.

Session 2015-2016.

Documents. - Amendements, 459 - N° 3. - Articles adoptés par la commission en première lecture, 459 - N° 4. - Rapport, 459 - N° 5. - Texte adopté en séance plénière, 459 - N° 6.

Annales. - Discussion et adoption. Réunions du 17 décembre 2015.

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