publié le 23 avril 1998
Décret relatif à l'aide aux enfants victimes de maltraitances
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
16 MARS 1998. Décret relatif à l'aide aux enfants victimes de maltraitances (1)
Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Les devoirs des intervenants
Article 1er.Toute personne qui oeuvre au sein d'un service, d'une institution ou d'une association et qui a pour profession ou pour mission, même à titre bénévole ou temporaire, de contribuer à l'éducation, la guidance psycho-médico-sociale, l'aide à la jeunesse, la protection infantile, l'animation et l'encadrement d'enfants, doit être en mesure de produire à tout moment un certificat de bonne vie et moeurs exempt de condamnation ou de mesure d'internement pour faits de moeurs ou de violence à l'égard des mineurs.
Le Gouvernement détermine les modalités d'exécution de la présente disposition. Il peut prévoir des sanctions au non-respect de l'obligation faite à l'alinéa 1er.
Art. 2.§ 1er. La personne visée à l'article 1er, alinéa 1er, ci-après désignée l'intervenant, est tenue d'apporter aide à l'enfant victime de maltraitances ou à celui chez qui sont suspectés de tels mauvais traitements.
L'aide est due, quelle que soit la forme de la maltraitance, qu'elle soit psychique, physique ou sexuelle. Elle vise à prévenir ou à mettre fin à la maltraitance. § 2. Lorsqu'il est dans l'impossibilité d'agir personnellement afin de favoriser l'arrêt des maltraitances, l'intervenant, sans préjudice de l'application de l'article 458 du Code pénal, est tenu d'apporter son aide sous forme d'une information d'une instance compétente dont : le conseiller de l'aide à la jeunesse, ou l'équipe « S.O.S.-Enfants » visée à l'article 14, ou l'équipe d'un centre psycho-médico-social ou d'un centre d'inspection médicale scolaire. § 3. En outre, l'intervenant, sans préjudice de l'application de l'article 458 du Code pénal, est tenu d'apporter son aide sous forme d'une information d'une instance compétente lorsque la maltraitance est commise par un tiers extérieur au milieu familial de la vie de l'enfant.
TITRE II. - La coordination
Art. 3.Il est institué une commission de coordination de l'aide aux enfants victimes de maltraitances au sein de chaque arrondissement judiciaire situé dans la région de langue française et l'arrondissement judiciaire de Bruxelles limité au territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Art. 4.La commission de coordination : 1° apporte aux intervenants de l'arrondissement, toute information utile et adaptée à l'arrondissement, relative à l'aide aux enfants victimes de maltraitances;2° stimule, favorise et assure la coordination des services et des institutions qui ont pour missions de connaître ou d'assurer le suivi ou le traitement des situations d'enfants victimes de maltraitances;3° veille à l'amélioration des procédures de prise en charge des situations de maltraitances à l'égard des enfants;4° attire l'attention des autorités publiques sur tout problème rencontré concernant le traitement et le suivi des situations de maltraitances;5° soumet au conseil d'arrondissement de l'aide à la jeunesse toute proposition utile en matière de prévention générale et veille à établir avec celui-ci toute forme de collaboration efficace. La commission de coordination ne traite pas de cas individuels d'enfants victimes de maltraitances.
Art. 5.La commission de coordination comprend : 1° le conseiller et les conseillers adjoints de l'aide à la jeunesse de l'arrondissement;2° le directeur et les directeurs adjoints de l'aide à la jeunesse de l'arrondissement;3° le ou les juges de la jeunesse de l'arrondissement;4° le ou les magistrats du parquet de la jeunesse de l'arrondissement;5° un représentant de la gendarmerie désigné par l'officier commandant les services de la gendarmerie au niveau de l'arrondissement;6° un représentant de la police judiciaire de l'arrondissement désigné par le procureur du Roi; 7° un représentant de chaque équipe « S.O.S.-Enfants » qui travaille au sein de l'arrondissement; 8° un magistrat du parquet spécialisé dans le traitement des dossiers de maltraitances à l'égard d'enfants, désigné par le procureur du Roi;9° un représentant des services de police communale organisant une section jeunesse;10° le président ou un vice-président du conseil d'arrondissement;11° deux représentants désignés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance parmi les travailleurs médico-sociaux ou dans le service d'inspection des travailleurs médico-sociaux, compétents pour le territoire de l'arrondissement;12° trois représentants des agents visés à l'article 11;13° un représentant des services de santé mentale;14° un représentant du barreau de l'arrondissement désigné par le Conseil de l'Ordre; 15° un représentant des centres publics d'aide sociale désigné sur proposition de la section des C.P.A.S. de l'Union des villes et des communes.
Art. 6.La commission de coordination peut associer à ses travaux des experts et des représentants de services ou institutions spécialisés dans le traitement et l'aide aux enfants victimes de maltraitances ou dans le suivi et la prise en charge d'auteurs de maltraitances à l'égard d'enfants.
La commission entend toute personne qu'elle estime utile à la réalisation de ses missions.
Art. 7.Le conseiller de l'aide à la jeunesse assure la présidence et organise le secrétariat de la commission de coordination. Il convoque la commission. Il soumet sa composition au conseil d'arrondissement de l'aide à la jeunesse qui fait part de son avis au Gouvernement, lequel arrête la liste des membres composant la commission.
Art. 8.Les commissions de coordination élaborent chaque année un rapport annuel d'activités. Le Gouvernement détermine les modalités d'exécution de la présente disposition. Ces rapports sont transmis par le Gouvernement au Parlement de la Communauté française.
Art. 9.Les membres de la commission de coordination et les personnes visées à l'article 6 sont tenus au secret pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leur participation aux travaux de la commission de coordination.
L'article 458 du Code pénal est applicable.
TITRE III. - La formation
Art. 10.§ 1er. La formation initiale des intervenants comprend obligatoirement une formation relative à l'approche du phénomène de la maltraitance des enfants.
Le Gouvernement détermine le contenu minimal de cette formation. § 2. La commission permanente de l'Enfance maltraitée, visée à l'article 18, soumet chaque année au Gouvernement des propositions quant à la formation continuée des intervenants.
Art. 11.Au sein de chaque centre psycho-médico-social et de chaque centre d'inspection médicale scolaire organisé ou subventionné par la Communauté française, un agent au moins est tenu de suivre une formation spécifique dont le contenu et les modalités sont fixés par le Gouvernement.
TITRE IV. - L'accueil téléphonique
Art. 12.Tout service organisant à titre accessoire un accueil téléphonique professionnel qui vise explicitement la prévention des maltraitances doit avoir été préalablement agréé à cette fin par le Gouvernement.
Le Gouvernement arrête les conditions d'agrément et d'évaluation des services.
Pour être agréé, un service « Ecoute-Enfants » doit notamment : 1° être une personne morale de droit public, une association sans but lucratif ou un établissement d'utilité publique;2° présenter un projet pédagogique;3° respecter les normes et les règles de personnel;4° respecter les règles de déontologie;5° présenter les modalités de collaboration avec les autres intervenants.
Art. 13.Tout service organisant à titre principal un accueil téléphonique professionnel visé à l'article 12, alinéa 1er, doit être agréé à cette fin par le Gouvernement.
Le Gouvernement arrêté les conditions d'agrément, d'octroi de subventions, de contrôle de leur utilisation et d'évaluation.
Pour être agréé, le service doit répondre aux conditions visées à l'article 12, alinéa 3 et, en outre, il doit assurer une écoute permanente et couvrir l'ensemble de la Communauté française.
Un seul service de cette catégorie peut être agréé.
Il est autorisé à porter le nom « Service Ecoute-Enfants de la Communauté française ».
TITRE V. - Les équipes « S.O.S.-Enfants »
Art. 14.§ 1er. Les équipes « S.O.S.-Enfants » sont des services pluridisciplinaires spécialisés dans le dépistage et la prise en charge des situations de maltraitances d'enfants, qui ont pour objet d'apporter une aide appropriée à l'enfant victime ou en situation de risque de maltraitance.
Chaque équipe doit être composée ou bénéficier par convention des services, au minimum, de : - un médecin pédiatre ou généraliste; - un pédopsychiatre ou un psychologue; - un docteur ou un licencié en droit; - un infirmier gradué social ou assistant social; - un secrétariat administratif.
Lorsqu'il y a convention, elle doit prévoir des réunions de concertation régulières.
Peut être agréé comme équipe « S.O.S.-Enfants » : - un service lié par une convention avec l'Office de la Naissance et de l'Enfance; - un service agréé en application du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse; - une coordination de personnes physiques ou morales comprenant au moins un service agréé en application du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse ou une institution ou service agréé, subventionné ou créé par l'O.N.E. § 2. Le pouvoir organisateur d'une équipe « S.O.S.-Enfants » doit être soit une personne morale de droit public, soit une association sans but lucratif, soit un établissement d'utilité publique. § 3. Le Gouvernement, après avis de la Commission permanente de l'enfance maltraitée visée à l'article 18, arrête les procédures d'agrément, de retrait d'agrément, de recours en cas de refus ou de retrait d'agrément et d'évaluation des équipes. Il fixe les conditions et les procédures d'octroi de subventions et de contrôle de leur utilisation. Il en agrée au moins une par arrondissement judiciaire.
Toutefois, sur avis de la Commission permanente de l'enfance maltraitée, une équipe peut être commune à plusieurs arrondissements. § 4. Les crédits destinés aux subventions des équipes « S.O.S.-Enfants » font l'objet d'une allocation de base spécifique inscrite au budget administratif de la Communauté française.
Art. 15.Les équipes « S.O.S.-Enfants » ont pour missions : 1° d'assurer la prévention individuelle et le traitement des situations de maltraitances, soit d'initiative, soit lorsque l'intervention du service est sollicitée;2° de veiller à établir, à cette fin, toutes les collaborations utiles et plus particulièrement avec les travailleurs médico-sociaux de l'Office de la Naissance et de l'Enfance;3° d'apporter leur collaboration à l'Office de la Naissance et de l'Enfance et aux instances compétentes de l'aide à la jeunesse pour l'organisation de campagnes de prévention et pour la formation des intervenants en matière de maltraitances d'enfants;4° d'établir un bilan complet de la situation de l'enfant et de son milieu de vie;5° de veiller à apporter une aide appropriée à l'enfant et à son milieu de vie, soit par l'équipe, soit par toute autre source psycho-médico-sociale.
Art. 16.En cas d'absolue nécessité et en cas de péril grave, les équipes « S.O.S.-Enfants » peuvent confier l'enfant, moyennant l'accord écrit de l'enfant s'il a plus de 14 ans et des personnes qui administrent la personne de l'enfant, pour une période de 6 jours maximum, à un service d'hébergement agréé dans le cadre du décret relatif à l'aide à la jeunesse ou par l'Office de la Naissance et de l'Enfance.
Le service d'hébergement auquel l'enfant est confié est indépendant de l'équipe « S.O.S.-Enfants ».
La décision de confier un enfant à un service d'hébergement est immédiatement notifiée au conseiller de l'aide à la jeunesse de l'arrondissement judiciaire territorialement compétent.
TITRE VI. - L'information des enfants
Art. 17.Les établissements scolaires, les organismes d'intérêt public, les institutions et les associations de la Communauté française, qu'elle subventionne ou qu'elle agrée, sont tenus de diffuser l'information destinée aux enfants relative aux services « Ecoute-Enfants » et aux instances compétentes citées à l'article 2 du présent décret.
Le Gouvernement détermine les modalités d'exécution de cette disposition.
TITRE VII. - La Commission permanente de l'enfance maltraitée
Art. 18.Il est institué une Commission permanente de l'enfance maltraitée.
Cette Commission a pour mission d'encourager la lutte contre la maltraitance, de donner avis et conseils sur toutes les questions relatives à l'aide aux enfants victimes de maltraitances, notamment sur le fonctionnement des équipes « S.O.S.-Enfants » et des services « Ecoute-Enfants », de formuler des recommandations à l'intention du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse et de formuler des propositions sur les programmes de formation initiale et continuée des intervenants.
Elle remet notamment un avis sur les conditions et les procédures d'agrément des équipes « S.O.S.-Enfants » et des services « Ecoute-Enfants ».
Le Gouvernement désigne les membres de la Commission permanente de l'enfance maltraitée qui comprend : 1. trois représentants du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse choisis sur une liste de 6 candidats présentés par le Conseil communautaire;2. trois représentants de l'Office de la Naissance et de l'Enfance choisis sur une liste de 6 membres présentés par le Conseil d'administration de l'Office; 3. trois représentants des équipes « S.O.S.-Enfants » choisis sur une liste de 6 candidats présentés par ces services; 4. le Délégué général aux droits de l'enfant et à l'aide à la jeunesse;5. un conseiller ou un conseiller adjoint de l'aide à la jeunesse choisi sur une liste de 3 candidats présentés collégialement par les conseillers;6. un directeur ou un directeur adjoint de l'aide à la jeunesse choisi sur une liste de 3 candidats proposés collégialement par les directeurs;7. un représentant de l'Union francophone des magistrats de la jeunesse choisi sur une liste double présentée par cette Union;8. un représentant des ministres ayant l'Enfance et l'Aide à la jeunesse dans leurs attributions;9. un représentant du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance;10. un représentant de l'administration de l'Aide à la jeunesse;11. un représentant de l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse;12. trois représentants des agents visés à l'article 11;13. trois représentants du secteur de la recherche scientifique;14. trois représentants du monde de l'enseignement;15. un représentant du secteur de la santé mentale. Le secrétariat de la Commission permanente de l'enfance maltraitée est assuré par l'administration de l'aide à la jeunesse.
Le Gouvernement désigne le Président et les deux vice-présidents de la Commission permanente de l'enfance maltraitée parmi les membres de la Commission.
Les membres sont désignés pour un terme de 4 ans, renouvelable. Tout membre qui perd la qualité qui a permis sa désignation comme membre de la Commission permanente de l'enfance maltraitée doit être remplacé selon les modalités de désignation prévues au présent article; le nouveau membre ainsi désigné achève le mandat de son prédécesseur.
La Commission permanente de l'enfance maltraitée peut associer des experts à ses travaux.
Art. 19.§ 1er. Il est créé une commission d'agrément chargée d'émettre un avis sur les demandes d'agrément des équipes « S.O.S.-Enfants » et des services « Ecoute-Enfants ». Cette commission est composée par les membres de la Commission permanente de l'enfance maltraitée visés aux points 1 à 11 de l'article 18. § 2. Le Président de la Commission permanente de l'enfance maltraitée préside la commission d'agrément visée au § 1er du présent article.
TITRE VIII. - Dispositions pénales
Art. 20.Les informations à caractère personnel recueillies par les personnes à l'occasion de leur participation à une des commissions organisées par le présent décret sont couvertes par le secret professionnel réglementé par l'article 458 du Code pénal, sans préjudice des articles 29 et 30 du Code d'instruction criminelle.
Art. 21.Le non-respect des obligations fixées à l'article 2 est puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de cinquante à cinq mille francs, ou d'une de ces peines seulement.
Celui qui, en contravention aux articles 12 ou 13, organise personnellement ou par personne interposée un accueil téléphonique est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 26 francs à 5.000 francs ou d'une de ces peines seulement.
TITRE IX. - Dispositions modificatives et abrogatoires
Art. 22.Le décret de la Communauté française du 29 avril 1985 relatif à la protection des enfants maltraités est abrogé.
Art. 23.1°A l'article 36, § 2, 1°, du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, les mots « une équipe pluridisciplinaire spécialisée dans le dépistage et le traitement des enfants victimes de mauvais traitements, de privations ou de graves négligences » sont remplacés par les mots « une équipe S.O.S.-Enfants ». 2° A l'article 36, § 3, du même décret, les mots « une équipe pluridisciplinaire visée » sont remplacés par les mots « une équipe S.O.S.-Enfants ». 3° L'article 63 du même décret est abrogé. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 16 mars 1998.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-C. VAN CAUWENBERGHE
(1) Session 1996-1997 : Documents du Conseil.- Projet de décret, n° 144-1.
Session 1997-1998 : Documents du Conseil. - Amendements de commission, n° 144-2 à 8. - Rapport, n° 144-9. - Amendements de séance, n° 144-10.
Comptes rendus intégraux. - Discussion : séance du 10 février 1998. - Adoption : séance du 11 mars 1998.