publié le 30 août 2006
Décret relatif aux conventions de coopération pour l'organisation d'études entre institutions universitaires et portant diverses dispositions en matière d'enseignement supérieur
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
16 JUIN 2006. - Décret relatif aux conventions de coopération pour l'organisation d'études entre institutions universitaires et portant diverses dispositions en matière d'enseignement supérieur
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives aux conventions de coopération pour l'organisation d'études entre institutions universitaires
Article 1er.A l'article 27, § 1er de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, modifié par les décrets des 1er octobre 1998 et 31 mars 2004, sont apportées les modifications suivantes : a) Dans l'alinéa 2, les mots "en vertu des accords visés aux alinéas 2 à 4 de l'article 20 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques." sont remplacés par les mots "en vertu des conventions visées à l'article 28 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités." b) L'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 : « Lorsque l'étudiant est inscrit régulièrement dans plusieurs institutions universitaires de la Communauté française conformément à l'article 46, § 2, alinéa 3, du décret du 31 mars 2004 précité, sa prise en compte pour le financement est répartie au prorata du nombre de crédits suivis dans ces institutions.»
Art. 2.A l'article 39 de la même loi, le § 2, remplacé par le décret du 26 juin 1992 et modifié par le décret du 31 mars 2004, est complété par l'alinéa suivant : « Dans le cas d'un programme régi par une convention de coopération pour l'organisation d'études telle que visée à l'article 29, § 2, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, qui implique l'inscription de l'étudiant durant la même année académique dans plusieurs institutions partenaires, comme le prévoit l'article 46, § 2, alinéa 3, du même décret, le montant visé aux alinéas 1er, 3 et 4, est réduit de façon proportionnelle au nombre de crédits réellement suivis dans l'institution rapporté à la somme des crédits réellement suivis au cours de l'année académique. »
Art. 3.A l'article 48quater de la même loi, remplacé par le décret du 31 mars 2004 et modifié par le décret du 20 juillet 2005, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Par dérogation au § 1er, les étudiants inscrits pour les études de master complémentaire visées à l'article 40, § 2, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, sont pris en compte pour le financement si le nombre de nouvelles inscriptions régulières au programme d'études correspondant est supérieur ou égal à 10 étudiants par année académique. »
Art. 4.A l'article 18 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Un master complémentaire est dit conjoint s'il est régi par une convention de coopération pour l'organisation d'études visée à l'article 29, § 2, et si cette convention prévoit que, par dérogation à l'article 66, alinéa 6, au moins 20 crédits sont organisés et obtenus dans chaque institution partenaire de la convention et que le diplôme est délivré conjointement par toutes les institutions partenaires de la convention conformément à l'article 80, § 2, alinéa 2. » Art.5. A l'article 29, § 2, du même décret, l'alinéa 1er est complété comme suit : « Le Gouvernement peut compléter le contenu minimal d'une telle convention. »
Art. 6.A l'article 40 du même décret, modifié par le décret du 20 juillet 2005, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Jusqu'à l'année académique 2011- 2012, les institutions visées au § 1er sont en outre habilitées à organiser, pour une période probatoire de cinq ans maximum, des grades de master complémentaire visés à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 3°, dont l'intitulé n'est pas repris à l'annexe IV du présent décret, à condition que les programmes qui mènent à ces grades puissent être définis comme masters complémentaires conjoints au sens de l'article 18, § 2. Chaque institution ne peut toutefois créer chaque année plus de trois nouveaux grades de master complémentaire.
Les intitulés et orientations des grades de master complémentaire conjoints créés à titre probatoire ainsi que les institutions qui les organisent sont fixés par le Gouvernement, sur proposition collégiale des recteurs déposée avant le 31 décembre de l'année qui précède l'ouverture des nouveaux grades et après avis du Conseil interuniversitaire de la Communauté française. »
Art. 7.A l'article 46 du même décret, le § 2, modifié par le décret du 20 juillet 2005, est complété par l'alinéa suivant : « Est également réputée régulière l'inscription d'un étudiant dans plusieurs institutions partenaires d'une convention de coopération pour l'organisation d'études telle que visée à l'article 29, § 2, lorsque les inscriptions dans ces institutions portent au total sur au moins 30 crédits. »
Art. 8.A l'article 66 du même décret les modifications suivantes sont apportées : a) L'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Un programme d'études peut imposer un nombre minimum de crédits suivis dans une autre institution que celle où il est inscrit.Si l'étudiant n'a pas d'alternative à la mobilité ainsi imposée et que cette mobilité l'amène hors de la Communauté française, l'institution doit prendre à sa charge les frais supplémentaires d'inscription, de voyage et de séjour ou de logement pour permettre à l'étudiant de suivre ces enseignements. » b) Les deux alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 3 et 4 : « L'étudiant est considéré comme n'ayant pas d'alternative à la mobilité imposée lorsque l'institution universitaire ne lui offre pas la possibilité de suivre sans mobilité un autre programme d'études conduisant au grade ayant le même intitulé, le cas échéant, la même orientation, et le même type de finalité, didactique, approfondie ou spécialisée. En outre, dans le cadre d'une convention de coopération pour l'organisation d'études telle que visée à l'article 29 § 2, l'obligation de prise en charge par l'institution visée à l'alinéa 3, n'est applicable que si l'étudiant prépare un premier diplôme de premier cycle ou un premier diplôme de deuxième cycle. »
Art. 9.A l'article 80 du même décret, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. En cas d'études organisées par plusieurs institutions dans le cadre d'une convention de coopération pour l'organisation d'études telle que visée à l'article 29 § 2, l'étudiant peut se voir délivrer, soit un diplôme conjoint, soit le diplôme de chaque institution partenaire.
En cas de délivrance d'un diplôme conjoint, doit figurer sur le diplôme un des intitulés de grade académique repris aux annexes III ou IV du présent décret ou fixés par le Gouvernement conformément à l'article 33, § 1er, alinéa 2, ou à l'article 40 § 2.
En cas de délivrance d'un diplôme par chaque institution partenaire d'une convention de coopération pour l'organisation d'études, le diplôme délivré en Communauté française fait référence à cette convention et mentionne le ou les autres diplômes délivrés dans ce cadre.
La convention de coopération pour l'organisation d'études visée à l'article 29, § 2, précise la nature du ou des diplômes obtenus. »
Art. 10.L'article 81 du même décret est complété par l'alinéa suivant : « Les mentions minimales fixées par le Gouvernement en application de l'alinéa précédent, figurent en français sur le diplôme. Elles peuvent être accompagnées de leur traduction dans une autre langue pour les diplômes délivrés dans le cadre d'une convention de coopération pour l'organisation d'études telle que visée à l'article 29, § 2. »
Art. 11.L'article 82 du même décret est complété par l'alinéa suivant : « Quelles que soient les modalités de délivrance des diplômes visés à l'article 80, § 2, alinéa 1er, un seul supplément au diplôme est délivré. » CHAPITRE II. - Dispositions diverses relatives à l'enseignement supérieur
Art. 12.Le § 2 de l'article 79sexies du même décret, introduit par le décret du 1er juillet 2005, est modifié de la façon suivante : a) L'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le Gouvernement fixe la liste des études de premier cycle ainsi accessibles de plein droit.» b) L'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Un programme complémentaire peut toutefois être imposé à l'étudiant sans que le total des crédits de son année d'études personnalisée ne dépasse 72 crédits.»
Art. 13.A l'annexe Ire, intitulés des cursus initiaux des universités du même décret, sous la rubrique "19° Sciences de l'ingénieur, les lignes : - ingénieur civil électromécanicien : - orientation générale : aéronautique (M).
Sont remplacées par les lignes suivantes : - ingénieur civil électromécanicien (M); - ingénieur civil en aérospatiale (M)."
Art. 14.A l'annexe II, titres professionnels universitaires, dernière ligne, première colonne, du même décret, les mots "(11 grades)" sont remplacés par les mots "(13 grades)".
Art. 15.A l'annexe III, Habilitations à organiser des cycles d'études à l'université, du même décret, sous la rubrique "19° Sciences de l'ingénieur", les mots "Ingénieur civil électromécanicien, or. générale" sont remplacés par les mots "Ingénieur civil électromécanicien" et les mots "Ingénieur civil électromécanicien, or. aéronautique" sont remplacés par les mots "Ingénieur civil en aérospatiale".
Art. 16.A l'Annexe IV du même décret, les mentions figurant au 8°, annulées par l'arrêt n° 168/2005 du 23 novembre 2005 de la Cour d'arbitrage, sont rétablies comme suit : - Droit économique; - Droit européen; - Droit de l'environnement et droit public immobilier; - Droit des technologies de l'information et de la communication; - Droit international; - Droit fiscal; - Droit public et administratif; - Droit social; - Notariat. CHAPITRE III. - Disposition finale
Art. 17.Le présent décret entre en vigueur pour l'année académique 2006-2007.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 16 juin 2006.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, C. EERDEKENS La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _______ Note Session 2005-2006.
Documents du Conseil. Projet de décret, n° 261-1.
Amendements de commission, n° 261-2.
Rapport, n° 261-3.
Compte-rendu intégral. Discussion et adoption. Séance du mardi 13 juin 2006.