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Décret du 16 juillet 2015
publié le 28 juillet 2015

Décret instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour l'utilisation des routes

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service public de wallonie
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2015027115
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28/07/2015
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16/07/2015
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16 JUILLET 2015. - Décret instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour l'utilisation des routes (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret transpose la Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, modifiée par la Directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 et par la Directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011.

Le présent décret transpose partiellement la Directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté.

Art. 2.Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par : 1° accord de coopération : l'accord de coopération du 31 janvier 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'introduction du système de prélèvement kilométrique sur le territoire des trois Régions et à la constitution d'un Partenariat interrégional de droit public Viapass sous forme d'une institution commune telle que visée à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;2° administration : l'administration désignée par le Gouvernement;3° classe d'émission euro : les classes établies sur la base des limites d'émission, définies à l'annexe 0 de la Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, modifiée par la Directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 et la Directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011;4° déclaration du secteur à péage : déclaration par laquelle un percepteur de péages définit les conditions générales telles que visées à l'article 5, 2°, de la Décision 2009/750/CEE de la Commission du 6 octobre 2009 relative à la définition du service européen de péage électronique et à ses aspects techniques, et auxquelles les prestataires de services doivent satisfaire pour recevoir accès au secteur à péage concerné;5° dispositif d'enregistrement électronique : l'équipement électronique embarqué destiné à localiser le véhicule dans lequel il se trouve et qui, avec ou sans l'aide d'un appareil électronique à distance, traite des données pour permettre l'enregistrement des kilomètres ou des parties de kilomètres parcourus, ainsi que le calcul du prélèvement kilométrique sur la base des distances parcourues enregistrées;6° données relatives au déplacement : la localisation du véhicule, l'heure et la date des kilomètres ou des portions de kilomètres enregistrés;7° moyen de paiement garanti : moyens de paiement par lesquels le prestataire de services peut percevoir, à première demande, le prélèvement kilométrique et, le cas échéant, les frais de perception facturés au détenteur du véhicule, sans autre autorisation du détenteur du véhicule et sans que celui-ci ne puisse annuler le paiement qui a été effectué avec le moyen de paiement;8° percepteur de péages : la personne morale de droit public qui a reçu de la Région wallonne, la gestion ou la concession de la route ou d'une portion de celle-ci;9° péage : le terme « péage » a la même signification que l'expression « prélèvement kilométrique »;10° prestataire de services : toute entité juridique acceptée par un percepteur de péages sur son secteur à péage qui offre aux utilisateurs un service de facturation, de perception, et de transfert du prélèvement kilométrique au percepteur de péages sur la base de données enregistrées par un dispositif d'enregistrement électronique;11° prestataire de services désigné (Single Service Provider) : le prestataire de services avec lequel, en application du contrat concernant la réalisation d'un marché conjoint au sens de la législation relative aux marchés publics, un contrat DBFMO a été conclu et qui, sous sa responsabilité, met l'équipement de contrôle fixe et mobile à la disposition des régions chargées du contrôle du prélèvement kilométrique;12° contrat DBFMO : le contrat conclu par Viapass avec le prestataire de services désigné (Single Service Provider), en exécution de la Convention de marché conjoint telle que visée au point 13° ;13° Convention de marché conjoint : le contrat relatif à la réalisation d'un marché conjoint au sens de l'article 38 de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services conclu entre la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la SOFICO;14° route : les routes et leurs dépendances;15° secteur à péage : une partie du réseau routier, en ce compris des structures comme un tunnel, un pont ou un transbordeur, pour laquelle un percepteur de péages perçoit un prélèvement kilométrique ou pour laquelle un prélèvement kilométrique peut être perçu, mais dont le tarif est nul;16° véhicule : un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules articulés prévu ou utilisé, soit partiellement, soit exclusivement, pour le transport par route de marchandises, et dont la masse maximale autorisée (MMA) est de plus de 3,5 tonnes;17° Viapass : le partenariat interrégional créé par l'article 18 de l'accord de coopération;18° zone tarifaire: un segment de route limité avec un début et une fin fixes pour l'utilisation duquel dans un sens bien déterminé, un tarif Tz déterminé de manière univoque et en rapport avec la distance parcourue est d'application. CHAPITRE II. - Prélèvement kilométrique

Art. 3.On entend par prélèvement kilométrique, la redevance qu'une personne morale de droit public qui a reçu de la Région, la gestion ou la concession de la route ou d'une portion de celle-ci, perçoit en vertu d'un contrat de gestion ou d'un contrat de concession conclu avec cette dernière, comme rémunération pour l'usage, par un véhicule, de cette route. CHAPITRE III. - Exigibilité du prélèvement kilométrique et redevable

Art. 4.Le prélèvement kilométrique est dû par kilomètre ou partie de kilomètre parcouru par un véhicule déterminé, au moment où le kilomètre ou la partie de kilomètre a été parcouru et enregistré.

L'enregistrement des données relatives au déplacement est effectué à l'aide d'un dispositif d'enregistrement électronique.

Art. 5.§ 1er. Le redevable du prélèvement kilométrique est : 1) soit la personne physique ou morale au nom de laquelle le véhicule a été immatriculé auprès de l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules en Belgique ou à l'étranger ;2) soit le détenteur du véhicule étant entendu comme le conducteur ou toute autre personne qui dispose effectivement du véhicule. Pour l'application du présent paragraphe, il y a lieu de se référer, dans le cas d'un ensemble de véhicules articulés, à l'immatriculation du véhicule à moteur. § 2. A défaut de paiement du prélèvement kilométrique ou de l'amende administrative visée à l'article 22 par la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d'immatriculation, le détenteur du véhicule est solidairement tenu au paiement du prélèvement kilométrique ou de l'amende administrative, sous réserve de son recours contre la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d'immatriculation. § 3. Le redevable visé au premier paragraphe peut, lorsqu'il met le véhicule à la disposition d'un tiers de façon permanente ou habituelle, par location, leasing ou tout autre contrat à l'exclusion du contrat de travail, désigner ce tiers, avec son accord, comme redevable.

Le redevable originel du véhicule reste solidairement responsable de la bonne exécution des obligations du tiers précité.

Le Gouvernement peut fixer par arrêté les conditions, les limites et les règles d'application de cette faculté. § 4. Le redevable du prélèvement kilométrique doit placer dans le véhicule un dispositif d'enregistrement électronique préalablement à l'utilisation de toute route, quelle que soit la catégorie administrative de celle-ci et qu'elle soit ou non donnée en gestion ou en concession. Le redevable conclut, à cet effet, un contrat avec un prestataire de services. CHAPITRE IV. - Calcul du prélèvement kilométrique Section 1re. - Formule de calcul

Art. 6.Le prélèvement kilométrique est fixé selon la formule (hors T.V.A.) suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image où : Tz = le tarif, hors T.V.A., applicable dans une zone tarifaire déterminée, pour les kilomètres parcourus, dans un sens bien déterminé, à un moment bien déterminé, exprimé en centimes d'euros par kilomètre;

Kz = le nombre de kilomètres parcourus à prendre en compte dans chacune de ces zones tarifaires. Section 2. - Mode de calcul du tarif

Art. 7.§ 1er. Le tarif Tz est déterminé comme suit : Tz = F x (BT + a x A + b x G + c x EN + d x ET + e x Ep) où : 1° F = 1 pour les zones tarifaires qui comprennent les routes ou les segments de routes pour l'utilisation desquelles le prélèvement kilométrique est dû et 0 pour les autres routes ou segments de route;2° BT = tarif de base ;3° A = variable fonction du type de route : - les autoroutes et rings autoroutiers; - les autres routes régionales.

Le Gouvernement est habilité à déterminer de nouveaux types de route. 4° G = variable fonction de la catégorie de masse à laquelle appartient le véhicule.Les différentes catégories sont les suivantes : a) MMA supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 12 tonnes ;b) MMA supérieure ou égale à 12 tonnes et inférieure ou égale à 32 tonnes ;c) MMA supérieure à 32 tonnes. Le Gouvernement est habilité à déterminer de nouvelles catégories de masse maximale autorisée (MMA) ; 5° EN = variable fonction de la classe d'émission euro;6° ET = variable fonction du moment;7° EP = variable fonction du lieu ;8° a, b, c, d et e = coefficients de pondération. § 2. Dans le cas où le facteur F, visé au paragraphe 1er, est égal à 1, le tarif ne peut jamais être inférieur à zéro centime. § 3. La valeur du tarif de base, des variables et des coefficients de pondération utilisés dans la formule tarifaire sont déterminés par le percepteur de péage et soumis à l'approbation du Gouvernement qui statue et publie par arrêté la valeur du tarif de base, des variables et des coefficients de pondération utilisés dans la formule tarifaire.

Le tarif de base est indexé en fonction de l'indice des prix à la consommation. Section 3. - Calcul du nombre de kilomètres à prendre en compte

Art. 8.§ 1er. Le nombre Kz de kilomètres parcourus, dans une zone tarifaire, à prendre en compte est déterminé selon la formule suivante : Kz = KM x (100 %- C) où : KM = le nombre de kilomètres enregistrés dans la zone tarifaire en question où un tarif TZ est applicable à cet instant pendant un jour calendrier déterminé;

C = un facteur de correction appliqué pour compenser les imprécisions de l'enregistrement. z = les différentes zones tarifaires définies à l'article 2, 18.

Vu qu'il est possible que le Tarif TZ varie dans le temps et par sens de circulation, KZ sera calculé séparément pour chaque valeur survenue de TZ pendant l'utilisation du segment de route en question.

KM est comptabilisé jusqu'à trois décimales après l'unité et arrondi au millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des dix millièmes atteint ou non 5. § 2. Le facteur de correction visé au paragraphe 1er est fixé à une valeur de 1,5 %. Ce facteur de correction peut être modifié, par le Gouvernement, en fonction de l'évolution technologique. § 3. Les zones tarifaires sont déterminées par le percepteur de péage et soumises à l'approbation du Gouvernement qui statue et publie par arrêté les zones tarifaires. CHAPITRE V. - Exonérations

Art. 9.§ 1er. A la demande du redevable, est exonéré du prélèvement kilométrique : 1° le véhicule qui est exclusivement utilisé pour et par la défense, la protection civile, les services d'incendie et la police, et est reconnaissable en tant que tel ;2° le véhicule qui est équipé spécialement et exclusivement à des fins médicales et est reconnaissable en tant que tel ;3° le véhicule de type agricole, horticole ou forestier qui n'est utilisé que de manière limitée sur la voie publique en Belgique et qui est exclusivement utilisé pour l'agriculture, l'horticulture, l'aquaculture ou la sylviculture. § 2. Est également exonéré sans qu'il soit nécessaire d'introduire une nouvelle demande, le véhicule visé au paragraphe premier qui est exonéré du prélèvement kilométrique par la Région de Bruxelles-Capitale ou par la Région flamande en vertu des législations qui y sont applicables. § 3. Le redevable visé au paragraphe 1er adresse sa demande d'exonération via un enregistrement électronique au percepteur de péages si : 1° son adresse, telle que mentionnée dans les coordonnées du titulaire figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule tel qu'établi en vertu de la législation belge relative à l'immatriculation des véhicules est située en Région wallonne ;2° ou, à défaut, son siège social ou son domicile, est située en Région wallonne. Si le véhicule ne doit pas être immatriculé en Belgique, la demande d'exonération est adressée via un enregistrement électronique à Viapass. Viapass transmet la demande au percepteur de péage qui statue sur la demande.

Le redevable joint à sa demande une version électronique de son certificat d'immatriculation. § 4. L'exonération prend effet le jour ouvrable suivant à compter de la date de la demande.

Le redevable conserve le bénéfice de l'exonération aussi longtemps qu'il remplit les conditions de l'exonération visées au paragraphe 1er.

Lorsque celles-ci ne sont plus réunies, il en avise immédiatement l'entité auprès de laquelle la dernière demande d'exonération a été introduite pour le véhicule concerné. § 5. Le percepteur de péages transmet hebdomadairement à l'administration un fichier de données électroniques reprenant les informations suivantes : 1° le redevable ;2° le numéro de plaque du véhicule pour lequel l'exonération a été demandée ;3° la nature de l'exonération ;4° la version électronique du certificat d'immatriculation ;5° la date de commencement de l'exonération ;6° la date à laquelle l'exonération prend fin. Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement peuvent procéder à la vérification de l'exactitude de la demande d'exonération. CHAPITRE VI. - Contrat conclu par le redevable avec le prestataire de services

Art. 10.§ 1er. Préalablement à l'utilisation de toute route, le redevable conclut par véhicule un contrat avec le prestataire de services de son choix.

Le prestataire de services perçoit, au nom et pour le compte du percepteur de péages, le prélèvement kilométrique dû par le redevable.

Le prestataire de services transfère le prélèvement kilométrique perçu au percepteur de péages. § 2. Le redevable doit présenter, lors de la conclusion du contrat, tous les documents probants, nécessaires à la détermination de la masse maximale autorisée (MMA) et de la classe d'émission euro du véhicule. A défaut, la masse maximale autorisée (MMA) et/ou la classe d'émission euro la plus élevée s'applique.

En cas de défaut de présentation des documents dont il est fait mention à l'alinéa 1er, le redevable peut, à tout moment, présenter les documents probants au prestataire de service. La masse maximale autorisée (MMA) et/ou la classe d'émission euro y mentionnées sont appliquées à compter du jour qui suit celui de la présentation desdits documents.

Art. 11.Le prestataire de services désigné par le percepteur de péages est tenu de conclure un contrat conforme à la présente législation, sans discrimination, avec tout redevable qui lui en fait la demande.

Art. 12.Afin d'assurer la perception du prélèvement kilométrique, y compris le cas échéant les coûts imputés par le prestataire de services pour en assurer la perception, ce dernier peut imposer au redevable l'obligation de mettre un moyen de paiement garanti à disposition.

Si le moyen de paiement garanti comprend la mise à disposition d'espèces par le redevable, le montant est versé sur un compte géré par le prestataire de services où il sera réservé au paiement du prélèvement kilométrique à concurrence du montant dû. Les intérêts générés par le crédit du compte bénéficient au redevable.

Quelle que soit la nature du moyen de paiement garanti, un accusé de réception du paiement doit être délivré à la demande du détenteur du véhicule.

Art. 13.Le prestataire de services ne peut suspendre l'exécution du contrat que dans les cas où le redevable : 1° ne satisfait pas à ses obligations de paiement à l'égard du prestataire de services ;2° le cas échéant, n'a pas mis à disposition un moyen de paiement garanti ou a mis à disposition un moyen de paiement garanti insuffisant ;3° fait un usage du dispositif d'enregistrement électronique qui est contraire au mode d'emploi remis par le prestataire de services ;4° néglige de signaler sans délai un défaut du dispositif d'enregistrement électronique ;5° ne suit pas les instructions du prestataire de services pour remplacer ou réparer le dispositif d'enregistrement électronique défectueux. Le prestataire de services informe sans délai le redevable et l'administration de la suspension de l'exécution du contrat.

Cette notification a lieu par une méthode électronique convenue entre le percepteur de péages et le prestataire de services.

Art. 14.Le contrat comprend les services suivants fournis par le prestataire de services au redevable : 1° la remise d'un dispositif d'enregistrement électronique - y compris son mode d'emploi - devant être placé dans le véhicule et qui répond aux exigences de la réglementation applicable.Le prestataire de services peut demander une caution pour l'utilisation d'un dispositif d'enregistrement électronique, dont le montant est en rapport avec le prix dudit dispositif ; 2° l'émission et la réception d'un signal transmis sans fil depuis un dispositif d'enregistrement électronique visé au point 1° et prévu à cet effet et qui comprend toutes les données requises pour la fixation du prélèvement kilométrique ;3° le cas échéant, l'obligation de faire savoir à temps que le moyen de paiement garanti devient insuffisant ;4° l'envoi au percepteur de péages de la déclaration quotidienne des prélèvements kilométriques ;5° le versement du prélèvement kilométrique au percepteur de péages ;6° l'envoi périodique, si possible par voie électronique, d'une facture au redevable reprenant les montants dus et distinguant : a) le montant total du prélèvement kilométrique ;b) le cas échéant, les coûts des services du prestataire de services ; et c) le cas échéant, le solde après déduction des montants payés en utilisant les moyens de paiement garantis. La facture mentionne au moins les données relatives aux déplacements, ainsi que les autres éléments nécessaires pour la détermination du calcul du prélèvement kilométrique appliqué.

Si le redevable dispose de plusieurs véhicules, le prestataire de services envoie une facture pour tous les véhicules concernés à la demande du redevable. La facture doit mentionner les données visées à l'alinéa précédent pour chaque véhicule.

Le prestataire de services doit veiller à la conformité à la législation T.V.A. de la facture dont il est fait mention à l'alinéa 1er, 6°.

Art. 15.Tout contrat passé avec un détenteur de véhicule doit comprendre au moins les mentions suivantes : 1° l'identité et les coordonnées du redevable ;2° l'immatriculation du véhicule concerné ou, le cas échéant, des véhicules concernés, de même que leur MMA et leur classe d'émission euro ;3° les droits et obligations du redevable et du prestataire de services, tels que définis par la présente législation ;4° la mention de la remise du dispositif d'enregistrement électronique avec le mode d'emploi correspondant ;5° le cas échéant, la mention de la remise d'une caution pour le dispositif d'enregistrement électronique ;6° le cas échéant, la mention du fait qu'un moyen de paiement garanti est exigé ;7° le mode de facturation et sa périodicité ;8° la manière dont le prestataire de services rembourse les paiements indus effectués par le redevable ;9° la manière dont il peut être mis fin au contrat. CHAPITRE VII. - Dispositif d'enregistrement électronique

Art. 16.§ 1er. Préalablement à l'utilisation de la route, le redevable équipe le véhicule non exonéré du prélèvement kilométrique du dispositif d'enregistrement électronique qui lui est fourni par le prestataire de services. § 2. Le redevable veille à ce que le dispositif d'enregistrement électronique enregistre la distance parcourue par le véhicule, pendant chaque utilisation de la route, selon les données indiquées par l'interface homme-machine.

On entend par interface homme-machine, chaque composant du dispositif d'enregistrement électronique qui permet la communication entre le dispositif d'enregistrement électronique et son utilisateur, y compris, le cas échéant, les touches et l'écran.

Art. 17.§ 1er. Le redevable contacte sans délai le prestataire de services dans les cas suivants : 1° lorsque le dispositif d'enregistrement électronique signale qu'il ne satisfait plus aux exigences prévues par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution ;2° lorsque le dispositif d'enregistrement électronique n'émet plus de signal ;3° lorsqu'il est informé que le moyen de paiement garanti est devenu insuffisant. § 2. Le prestataire de services donne, si nécessaire, des instructions au redevable suivant lesquelles : 1° soit le redevable se rend à un point de prestation de services de son choix dans un délai ne pouvant excéder trois heures à compter du moment où le prestataire de services a été mis au courant d'un des cas énumérés au paragraphe 1er ;2° soit le redevable fournit à nouveau un moyen de paiement garanti. CHAPITRE VIII. - Autorisation d'accès au secteur à péage pour le prestataire de services

Art. 18.Il est interdit de fournir des services relatifs au prélèvement kilométrique sans y avoir été autorisé par le percepteur de péages.

Le percepteur de péages accorde l'autorisation visée au premier alinéa, sans distinction, aux prestataires de services publics ou privés qui, s'ils sont établis en Belgique, sont enregistrés par Viapass conformément à l'accord de coopération, ou qui sont enregistrés dans un autre Etat de l'Union européenne et ont conclu une convention avec le percepteur de péages contenant les conditions générales décrites dans la déclaration du secteur à péage, en ce qui concerne les routes appartenant au secteur à péage. La déclaration du secteur à péage contient les droits et les obligations du prestataire de services prévus par la présente législation. CHAPITRE IX. - Déclaration et paiement

Art. 19.§ 1er. Le prestataire de services transmet chaque jour au percepteur de péages une déclaration qui reprend, pour chaque véhicule soumis au prélèvement kilométrique ayant réalisé un déplacement sur le réseau soumis au prélèvement kilométrique et transmis la veille par le dispositif d'enregistrement électronique, au minimum les informations suivantes : 1° l'identification univoque du véhicule et du dispositif d'enregistrement électronique embarqué dans ce véhicule ;2° le nombre total de kilomètres ou parties de kilomètre ayant été enregistré par le dispositif d'enregistrement ; 3° la somme due, T.V.A. comprise, du prélèvement kilométrique par jour de déplacement du véhicule.

Cette déclaration journalière est transmise au moyen d'un fichier de données électroniques authentifiées par le prestataire de services. Un accusé de réception est transmis au percepteur de péages. § 2. Le prestataire de services verse au percepteur de péages les prélèvements kilométriques dus, compte tenu de ses obligations contractuelles avec ce dernier. § 3. Le prestataire de services fournit, à la demande du percepteur de péages ou de Viapass, toutes les informations requises qui permettent : 1° de vérifier l'exactitude des informations transmises ;2° de réconcilier, d'une part, le montant versé sur la base des déclarations journalières et, d'autre part, les factures émises et encaissées par le prestataire de services au nom et pour le compte du percepteur de péages. CHAPITRE X. - Recouvrement Section 1re. - Recouvrement du prélèvement kilométrique par le

percepteur de péages auprès du prestataire de services

Art. 20.Si le prestataire de services ne paie pas le prélèvement kilométrique dans le délai utile, le percepteur de péages lui envoie une mise en demeure.

Si le prestataire de services ne verse pas le prélèvement kilométrique dans un délai de 60 jours à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de la notification de la mise en demeure, le percepteur de péages peut exiger le paiement devant le tribunal compétent.

Un intérêt de retard de paiement calculé au taux légal prévu par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales peut être exigé par le percepteur de péages.

Art. 21.La prescription du recouvrement du prélèvement kilométrique auprès du prestataire de services est acquise au terme d'un délai de deux ans à compter du troisième jour ouvrable où les données visées à l'article 19 ont été transmises au percepteur de péages.

En cas d'absence de transmission des données visées à l'article 19, de remise tardive de celles-ci, ou lorsque les données transmises sont erronées, par dérogation à l'alinéa précédent, le délai de deux ans est prolongé de trois ans.

Les délais visés aux alinéas précédents, sont suspendus en cas d'action judiciaire, tant que celle-ci n'est pas tranchée par une décision coulée en force de chose jugée. Section 2. - Perception immédiate de l'amende administrative par le

fonctionnaire désigné par le Gouvernement

Art. 22.Toute infraction au présent décret ou à ses mesures d'exécution est sanctionnée d'une amende administrative d'un montant de 1.000,00 euros.

En cas de concours d'infractions constatées avec le même véhicule au cours d'une même période ininterrompue de trois heures, les règles suivantes sont applicables : 1° le délai de trois heures commence à compter de la première infraction constatée ;2° l'amende administrative n'est due que pour la première infraction. En cas de concours d'infractions constatées dans plusieurs Régions dans le cadre des décrets ou ordonnances instaurant le prélèvement kilométrique avec le même véhicule au cours d'une même période ininterrompue de trois heures, les règles suivantes sont applicables : 1° le délai de trois heures commence à compter de la première infraction constatée ;2° l'amende administrative n'est due que si la première infraction a été constatée en vertu du présent décret ou de ses dispositions d'exécution. Pour l'application des alinéas 2 et 3, les infractions qui n'ont pas été sanctionnées ne sont plus prises en considération pour le concours d'infractions d'une autre période ininterrompue de trois heures.

Les personnes physiques ou morales sont civilement responsables du paiement de l'amende administrative et des autres montants de quelque nature que ce soit qui sont imposés à leurs préposés ou mandataires, en raison d'une infraction en matière de prélèvement kilométrique.

Le Gouvernement est habilité à modifier la durée de la période de temps ininterrompue et à indexer, sur la base des modalités qu'il fixe, le montant de l'amende.

Art. 23.Pour les investigations et contrôles afférents aux amendes administratives, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement disposent des mêmes droits que ceux visés aux articles 11bis, 12 et 12bis du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes.

Art. 24.Les amendes administratives découlant des infractions visées à l'article 22 sont, sauf dérogation prévue par le présent décret, perçues et, le cas échéant, enrôlées, et recouvrées, par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement, conformément aux articles 17bis, 18, 18bis, 21, 29 à 31, 35 à 57sexies du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes.

Art. 25.L'avertissement-extrait de rôle contient : 1° les termes Région wallonne ;2° l'identité (nom et prénom ou dénomination selon les cas) et l'adresse du redevable ;3° la référence aux articles 22, le cas échéant adapté en vertu de son dernier alinéa et 26 du présent décret;4° le numéro de l'article du rôle de l'amende administrative concernée ;5° la date du visa exécutoire du rôle ;6° le montant de l'amende administrative et l'infraction qui a été commise ;7° la date d'exigibilité ;8° la désignation et l'adresse du service chargé d'établir l'amende administrative ;9° la désignation et l'adresse du service chargé de percevoir l'amende administrative et le compte sur lequel l'amende administrative doit être payée ;10° la désignation et l'adresse du fonctionnaire auprès duquel le recours administratif peut être introduit et le délai de recours.

Art. 26.Les recours administratifs et les recours judiciaires concernant les amendes perçues et, le cas échéant, enrôlées, et recouvrées, sont réglés par les dispositions visées aux articles 25 à 28 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes. CHAPITRE XI. - Assistance à une autre Région

Art. 27.L'administration peut recouvrer les montants dus à une autre Région en matière d'amendes administratives concernant le prélèvement kilométrique, détenir ces montants à titre de consignation et transférer ces montants à la Région à laquelle ils reviennent. CHAPITRE XII. - Dispositions communes et entrée en vigueur

Art. 28.Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé expressément, les dispositions du Code judiciaire s'appliquent au calcul des délais.

Art. 29.Le prélèvement kilométrique peut être exigible le premier jour suivant un délai de neuf mois tel que prévu par l'article 17, 2°, de l'accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994 entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, et instaurant une eurovignette conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes, du 25 octobre 1993, et, au plus tôt, le 1er janvier 2016.

Le Gouvernement peut reporter la date fixée à l'alinéa premier s'il n'a pas reçu du prestataire de services désigné la confirmation que l'infrastructure qu'il doit mettre à disposition du percepteur de péages pour le fonctionnement du système d'enregistrement électronique sera disponible le premier jour suivant le délai de neuf mois visé au premier alinéa.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 16 juillet 2015.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, M. PREVOT Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique, J.-C. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie, P. FURLAN Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal, C. DI ANTONIO La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme E. TILLIEUX Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, C. LACROIX Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN _______ Note (1) Session 2014-2015. Documents du Parlement wallon, 236 (2014-2015) nos 1 à 5.

Compte rendu intégral, séance plénière du 16 juillet 2015.

Discussion.

Vote.

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