Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Wallon du 06 juin 2024
publié le 13 juin 2024

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le facteur de correction prévu à l'article 8, § 2, du décret du 16 juillet 2015 instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour l'utilisation des routes

source
service public de wallonie
numac
2024006024
pub.
13/06/2024
prom.
06/06/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 JUIN 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le facteur de correction prévu à l'article 8, § 2, du décret du 16 juillet 2015 instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour l'utilisation des routes


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 16 juillet 2015 instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour l'utilisation des routes;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 avril 2024 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 juin 2024 ;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de faire entrer en vigueur la nouvelle valeur du facteur de correction à la date du 1er juillet 2024, telle que fixée de commun accord par les trois régions, et de permettre aux usagers, au moyen d'un délai de publicité suffisante, de prendre connaissance de la mesure avant son entrée en vigueur ;

Vu l'avis 76.512/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'article 8, § 2, du décret précité prévoit un facteur de correction qui vise à compenser les imprécisions de l'enregistrement des kilomètres parcourus ;

Considérant que ce facteur de correction est appliqué à la distance parcourue sur le réseau soumis au péage avant le calcul du péage pour réduire le risque de surfacturation en cas d'inexactitude dans la mesure de la distance parcourue sur le réseau ;

Considérant que des évolutions technologiques majeures ont été mises en oeuvre depuis l'entrée en vigueur dudit décret en avril 2016, lesquelles s'appréhendent comme suit : ? les évolutions de nature exogène qui se réfèrent aux améliorations de la technologie GPS elle-même. Elles sont indépendantes du système de prélèvement kilométrique mais les solutions techniques des prestataires de services de péage en bénéficient ; ? les évolutions de nature endogène qui se réfèrent aux mises à jour et améliorations apportées par les prestataires de services de péage à leur solution technique permettant le calcul du prélèvement kilométrique dû par l'usager de la route ;

Considérant que ces évolutions permettent d'atteindre une précision accrue, significativement inférieure à la marge d'erreur de 1,5 % actuellement en vigueur ;

Considérant que l'article 8, § 2, du décret du 16 juillet 2015 habilite le Gouvernement à modifier le facteur de correction en fonction de l'évolution technologique ;

Considérant que les trois Régions ont conclu en date du 10 avril 2024 un accord de coopération d'exécution modifiant l'accord de coopération du 31 janvier 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'introduction du système de prélèvement kilométrique sur le territoire des trois Régions et à la constitution d'un Partenariat interrégional de droit public Viapass sous forme d'une institution commune telle que visée à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par l'accord de coopération du 24 avril 2015 et par l'accord de coopération du 24 mars 2016 ;

Considérant que, par l'accord de coopération d'exécution susmentionné, les trois Régions ont décidé de ramener de 1, 5 % à 1,0 % le facteur de correction prévu aux articles 6, § 2, alinéa 1er, 2°, et 7, § 2, alinéa 1er, 2°, de l'accord de coopération du 31 janvier 2014 précité ;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité et des Infrastructures ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 8, § 2, du décret du 16 juillet 2015 instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour l'utilisation des routes, les termes « 1,5 % » sont remplacés par les termes « 1,0 % ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024.

Art. 3.Le Ministre de la Mobilité et des Infrastructures est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 6 juin 2024.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, Ph. HENRY


^