publié le 17 janvier 2022
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 9 novembre 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 7 décembre 2021, le Tribunal de première instance de Namur, division Namur, a posé les qu « 1. L'article 22 du décret wallon du 16 juillet 2015 instaurant un prélèvement kilométrique à char(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
   Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989    Par jugement du 9 novembre 2021, dont l'expédition est parvenue au    greffe de la Cour le 7 décembre 2021, le Tribunal de première instance    de Namur, division Namur, a posé les questions préjudicielles    suivantes :    « 1. L'article 22 du décret wallon du 16 juillet 2015 instaurant un    prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour l'utilisation    des routes, tel que modifié par l'article 32 du décret wallon du 13    décembre 2017 portant diverses modifications fiscales, viole-t-il les    articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec    l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et    l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union    européenne, interprété en ce sens qu'il ne permet pas au juge saisi    d'un recours contre une amende administrative appliquée sur la base de    l'article 22 précité de disposer d'un contrôle de pleine juridiction    et notamment de remettre cette amende, de la réduire, de l'assortir    d'un sursis ou encore d'éviter un cumul disproportionné d'amendes par    application de l'article 65, alinéa 1er, du Code pénal, dans    l'hypothèse où le caractère pénal serait reconnu à cette amende, et ce    en comparaison avec la situation des justiciables comparaissant devant    des juridictions correctionnelles pour des faits passibles d'amendes    pénales ? 2. Les articles 2, 16°, et 9 du décret wallon du 16 juillet 2015    instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour    l'utilisation des routes, lus isolement ou en combinaison avec    l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement    général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les    véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments, ainsi que    les accessoires de sécurité et avec la 
loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					15/07/2013
				
				
					pub. 
					18/02/2014
				
				
					numac 
					2013014763
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal mobilite et transports 
					
				
				
					Loi relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement  n°  1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n°  1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (1) 
				
			
		
	
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					15/07/2013
				
				
					pub. 
					18/02/2014
				
				
					numac 
					2013014761
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal mobilite et transports 
					
				
				
					Loi relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement  n°  1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n°  1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n°  561/2006 (1) 
				
			
		
	fermer relative    au transport de marchandises, créent-ils une discrimination    déraisonnable et disproportionnée au regard des articles 10 et 11 de    la Constitution entre :    - d'une part, les usagers du réseau routier et autoroutier compris    dans la zone tarifaire fixée par les articles 6 et suivants du décret    wallon du 16 juillet 2015, lorsqu'ils conduisent un véhicule conçu à    usage exclusif de dépanneuse d'une masse maximale autorisée de plus de    3,5 tonnes dans le cadre de l'exécution d'une mission de service    public, liée à la sécurité des voiries publiques et à la sécurité de    la circulation routière, et consistant dans l'évacuation et le    transport de véhicules accidentés ou en panne, sur réquisition des    autorités publiques (Police fédérale, Police locale de la route,    Protection civile, services régionaux d'incendie, Ministère de    l'intérieur et REGION WALLONNE), catégorie soumise au prélèvement    kilométrique,    et    - d'autre part, les usagers du même réseau routier et autoroutier,    lorsqu'ils conduisent un véhicule exonéré du prélèvement kilométrique    par application de l'article 9, § 1er, du décret wallon du 16 juillet    2015, à savoir les véhicules participant pareillement à une mission de    service public, exclusivement utilisés pour et par la défense, la    protection civile, les services d'incendie et la police et ceux    équipés spécialement et exclusivement à des fins médicales    (ambulances) ? ».   Cette affaire est inscrite sous le numéro 7693 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux