publié le 24 août 2012
Décret portant des mesures en matière d'enseignement 2012
16 JUILLET 2012. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement 2012(1)
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique
Article 1er.A l'article 17, § 4, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du ministère de l'instruction publique, inséré par le décret de 30 juin 2003 et modifié par le décret du 25 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots "s'il s'agit d'associations sans but lucratif" sont remplacés par les mots "s'il s'agit d'associations sans but lucratif, d'associations internationales sans but lucratif ou de fondations conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations";2° dans l'alinéa 2, le mot "association"' est remplacé par les mots "association ou fondation". CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Art. 2.A l'article 16 de l'arrêté royal au 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, 5°, les mots "prévu à l'article 19, § 2, sont abrogés;2° l'alinéa 1er, 5°, d), remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit : « d) s'il s'agit d'un membre du personnel directeur et enseignant, être titulaire d'un titre pédagogique qui correspond aux éléments essentiels figurant dans le décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement et qui est reconnu équivalent par le Gouvernement;». 3° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Pour la dérogation mentionnée à l'alinéa 1er, il s'agit de la désignation ou de l'engagement, selon le cas, d'un membre du personnel conformément à l'une des dispositions suivantes : 1° article 19, § 2, du présent arrêté;2° article 33bis, alinéas 2 et 3, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre psycho-médico-social libre subventionné;3° article 20bis, alinéas 2 et 3, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés.»
Art. 3.L'article 39, alinéa 1er, 5°, d), du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit : « d) s'il s'agit d'un membre du personnel directeur et enseignant, être titulaire d'un titre pédagogique qui correspond aux éléments essentiels figurant dans le décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement et qui est reconnu équivalent par le Gouvernement; ».
Art. 4.L'article 121octies, § 1er, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 27 juin 2011, est complété par la phrase suivante : « « Dans une école fondamentale spécialisée, le chef d'établissement peut aussi être remplacé par un membre du personnel paramédical ou sociopsychologique. » CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone
Art. 5.A l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, modifiée en dernier lieu par le décret du 27 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, 5°, les mots "prévu à l'article 7" sont abrogés;2° l'alinéa 1er, 5°, d), remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit : « d) s'il s'agit d'un membre du personnel directeur et enseignant, être titulaire d'un titre pédagogique qui correspond aux éléments essentiels figurant dans le décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement et qui est reconnu équivalent par le Gouvernement;»; 3° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Pour la dérogation mentionnée à l'alinéa 1er, il s'agit de la désignation ou de l'engagement, selon le cas, d'un membre du personnel conformément à l'une des dispositions suivantes : 1° article 7, § 2, du présent arrêté royal;2° article 33bis, alinéas 2 et 3, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre psycho-médico-social libre subventionné;3° article 20bis, alinéas 2 et 3, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés.»
Art. 6.L'article 22sexies, alinéa 1er, 5°, d), du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit : « d) s'il s'agit d'un membre du personnel directeur et enseignant, être titulaire d'un titre pédagogique qui correspond aux éléments essentiels figurant dans le décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement et qui est reconnu équivalent par le Gouvernement; ». CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés
Art. 7.A l'article 12 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par les décrets des 23 juin 2008 et 27 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, 5°, les mots "prévu à l'article 15, § 2, sont abrogés;2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Pour la dérogation mentionnée à l'alinéa 1er, il s'agit de la désignation ou de l'engagement, selon le cas, d'un membre du personnel conformément à l'une des dispositions suivantes : 1° article 15, § 2, du présent arrêté royal;2° article 33bis, alinéas 2 et 3, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre psycho-médico-social libre subventionné; 3° article 20bis, alinéas 2 et 3, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés." CHAPITRE 5. - Modification du décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné
Art. 8.Dans l'article 6, alinéa 3, du décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné, remplacé par le décret du 11 mai 2009, les mots "dernier jour d'école du mois de septembre" sont remplacés par les mots "cinquième jour d'école du mois d'octobre" et le mot "dix" par le mot "cinq". CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux
Art. 9.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, remplacé par l'arrêté du 30 août 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est abrogé;2° dans le 4°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;3° l'article est complété par les 5° et 6°, rédigés comme suit : « 5° dans le décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés;6° dans le décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome.»; 4° l'article est complété par un second alinéa, rédigé comme suit : « Le présent arrêté s'applique également aux membres du personnel engagés comme travailleurs contractuels subventionnés dans un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone.»
Art. 10.A l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "lorsqu'ils sont désignés ou engagés à titre temporaire, la désignation ou l'engagement" sont remplacés par les mots "leur désignation ou engagement";2° dans la phrase introductive de l'alinéa 2, les mots "ou admis au stage" sont remplacés par les mots "ou engagés comme travailleurs contractuels subventionnés";3° dans l'alinéa 2, 2°, le mot "temporaire" est abrogé;4° dans l'alinéa 2, 3°, les mots "lorsqu'ils sont désignés ou engagés à titre temporaire, la désignation ou l'engagement" sont remplacés par les mots "leur désignation ou engagement".
Art. 11.Dans l'article 4bis, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2001, les mots "membres du personnel" sont remplacés par les mots "membres du personnel et travailleurs contractuels subventionnés".
Art. 12.Dans l'article 4ter, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2001, les mots "membres du personnel" sont remplacés par les mots "membres du personnel et travailleurs contractuels subventionnés".
Art. 13.Dans l'article 4quater, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2001, les mots "membres du personnel" sont remplacés par les mots "membres du personnel et travailleurs contractuels subventionnés". CHAPITRE 7. - Modification du décret-programme 1997 du 20 mai 1997
Art. 14.L'article 4ter, § 2, alinéa 1er, du décret-programme 1997 du 20 mai 1997, inséré par le décret du 30 juin 2003, est remplacé par ce qui suit : « Le pouvoir organisateur peut transférer à un autre de ses instituts de formation scolaire continuée ou établissement d'enseignement de plein exercice tout ou partie du capital périodes octroyé conformément aux article 4 et 4bis à l'institut rattaché. Le pouvoir organisateur peut également transférer à l'un de ses instituts de formation scolaire continuée des parties du capital périodes octroyé à un établissement d'enseignement de plein exercice. » CHAPITRE 8. - Modification du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées
Art. 15.A l'article 21.2 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, inséré par le décret du 25 octobre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, les mots "changement d'école" sont remplacés par les mots "changement d'école dans l'enseignement fondamental spécialisé";2° dans le § 2, alinéas 1er et 2, les mots "école primaire spécialisée" sont chaque fois remplacés par les mots "école fondamentale spécialisée". CHAPITRE 9. - Modification du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre psycho-médico-social libre subventionné
Art. 16.A l'article 33 du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, 5°, les mots "prévu dans l'article 33bis, alinéas 2 et 3" sont abrogés 2°, l'alinéa 1er, 5°, d), est remplacé par ce qui suit : « d) s'il s'agit d'un membre du personnel directeur et enseignant, être titulaire d'un titre pédagogique qui correspond aux éléments essentiels figurant dans le décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement et qui est reconnu équivalent par le Gouvernement.»; 3° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Pour la dérogation mentionnée à l'alinéa 1er, il s'agit de la désignation ou de l'engagement, selon le cas, d'un membre du personnel conformément à l'une des dispositions suivantes : 1° article 19, § 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;2° article 7, § 2, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion, des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone;3° article 15, § 2, de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat, ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle, et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés;4° article 33bis, alinéas 2 et 3, du présent décret;5° article 20bis, alinéas 2 et 5, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés.»
Art. 17.L'article 49, § 1er, alinéa 1er, 5°, d), du même décret, modifié par le décret du 23 juin 2008, est remplacé par ce qui suit : « d) s'il s'agit d'un membre du personnel directeur et enseignant, être titulaire d'un titre pédagogique qui correspond aux éléments essentiels figurant dans le décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement et qui est reconnu équivalent par le Gouvernement; ».
Art. 18.A l'article 69.7, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 27 juin 2011, est complété par la phrase suivante : « Dans une école fondamentale spécialisée, le chef d'établissement peut aussi être remplacé par un membre du personnel paramédical ou sociopsychologique. » CHAPITRE 1 0. - Modification du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire
Art. 19.A l'article 15 du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, remplacé par le décret du 25 octobre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, les mots "changement d'école" sont remplacés par les mots "changement d'école dans l'enseignement fondamental";2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "changement d'école" sont remplacés par les mots "changement d'école dans l'enseignement fondamental";3° dans le § 2, alinéa 2 les mots "école primaire" sont chaque fois remplacés par les mots "école fondamentale";
Art. 20.Dans l'article 16, 5°, du même décret, les mots "et comportement social" sont abrogés.
Le même article est complété par un 6°, rédigé comme suit : « 6° activités visant à promouvoir les compétences personnelles et sociales. »
Art. 21.Dans l'article 17, 2°, du même décret, les mots "alinéa 1er" sont abrogés.
Art. 22.L'intitulé du chapitre 5, section 4, du même décret est remplacé par ce qui suit : « Section 4. - Fusion, restructuration et regroupement »
Art. 23.Au chapitre 5, section 4, du même décret, il est inséré une sous-section 3, comprenant les articles 40.1 et 40.2, rédigée comme suit : « Sous-section 3. - Regroupement Art. 40.1 - Définition.
Il y a regroupement sur base pédagogique commune lorsque des écoles ayant des formes scolaires différentes décident de fusionner pour créer un campus commun, et ce moyennant l'accord du ou des pouvoirs organisateurs, selon le cas, et l'approbation du Gouvernement.
Art. 40.2 - Modalités relatives au regroupement.
En cas de regroupement d'écoles sur base pédagogique commune, le Gouvernement peut déroger chaque année aux dispositions du chapitre VI pour une durée de quatre ans au plus. La dérogation ne peut toutefois avoir pour conséquence que le capital emploi dépasse celui qui, l'année scolaire précédant le regroupement, a été déterminé en application du chapitre VI pour chaque école concernée avant le regroupement. »
Art. 24.Dans l'article 57, § 3, remplacé par le décret du 30 juin 2003 et modifié par le décret du 25 mai 2009, les mot "demi-emploi" sont remplacés par les mots "quart d'emploi". CHAPITRE 1 1. - Modification du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés
Art. 25.A l'article 20, § 1er, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, remplacé par le décret du 23 juin 2008 et modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, 5°, les mots "prévu à l'article 20bis, alinéas 2 et 3" sont abrogés; 2°, l'alinéa 1er, 5°, d), est remplacé par ce qui suit : « d) s'il s'agit d'un membre du personnel directeur et enseignant, être titulaire d'un titre pédagogique qui correspond aux éléments essentiels figurant dans le décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement et qui est reconnu équivalent par le Gouvernement; »; 3° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Pour la dérogation mentionnée à l'alinéa 1er, il s'agit de la désignation ou de l'engagement, selon le cas, d'un membre du personnel conformément à l'une des dispositions suivantes : 1° article 19, § 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;2° article 7, § 2, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion, des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone;3° article 15, § 2, de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat, ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle, et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés;4° article 33bis, alinéas 2 et 3, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre psycho-médico-social libre subventionné;5° article 20bis, alinéas 2 et 3, du présent décret.»
Art. 26.L'article 37, alinéa 1er, 5°, d), du même arrêté royal, modifié par le décret du 23 juin 2008, est remplacé par ce qui suit : « d) s'il s'agit d'un membre du personnel directeur et enseignant, être titulaire d'un titre pédagogique qui correspond aux éléments essentiels figurant dans le décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement et qui est reconnu équivalent par le Gouvernement; ».
Art. 27.L'article 64.18, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 27 juin 2011, est complété par la phrase suivante : « Dans une école fondamentale spécialisée, le chef d'établissement peut aussi être remplacé par un membre du personnel paramédical ou sociopsychologique. » CHAPITRE 1 2. - Modification du décret du 17 mai 2004 portant des mesures en matière d'enseignement, de formation et d'infrastructure - 2004
Art. 28.Dans le décret du 17 mai 2004 portant des mesures en matière d'enseignement, de formation et d'infrastructure - 2004, modifié en dernier lieu par le décret du 16 janvier 2012, il est inséré un chapitre IX.2, comprenant l'article 21.3, rédigé comme suit : « CHAPITRE IX. 2. - Intervention dans les frais de transport en faveur des travailleurs utilisant les transports en commun Art. 21.3. Les membres du personnel mentionnés à l'article 21.1 qui utilisent les transports en commun pour effectuer les trajets aller-retour entre le domicile et le lieu de travail et/ou les trajets entre différents implantations et établissements d'enseignement ont droit à un remboursement des frais engagés.
Le remboursement s'effectue sur présentation d'un abonnement nominatif établi par une société de transports en commun. Les frais engagés pour un abonnement de 1re classe ne sont pas remboursés.
Par dérogation au deuxième alinéa, les frais engagés dans le cadre de trajets journaliers sont également remboursés lorsqu'ils sont réguliers. Un trajet est considéré régulier lorsque le membre du personnel utilise les transports en commun pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et/ou inversement tous les jours de la semaine où il donne cours dans l'école concernée. Le montant remboursé est calculé proportionnellement aux frais qui seraient engagés pour acquérir un abonnement annuel pour la distance parcourue.
Le remboursement sollicité conformément au premier alinéa ne peut toutefois être cumulé avec une autre indemnité pour frais de déplacement couvrant le même trajet et la même période.
Le Gouvernement fixe les autres modalités. » CHAPITRE 1 3. - Modification du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome
Art. 29.L'article 5.15, § 1er, alinéa 1er, 5°, d), du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome, modifié par le décret du 23 juin 2008, est remplacé par ce qui suit : « d) s'il s'agit d'un membre du personnel directeur et enseignant, être titulaire d'un titre pédagogique qui correspond aux éléments essentiels figurant dans le décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement et qui est reconnu équivalent par le Gouvernement; ».
Art. 30.L'article 5.31, alinéa 1er, 5°, d), du même décret, modifié par le décret du 23 juin 2008, est remplacé par ce qui suit : « d) s'il s'agit d'un membre du personnel directeur et enseignant, être titulaire d'un titre pédagogique qui correspond aux éléments essentiels figurant dans le décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement et qui est reconnu équivalent par le Gouvernement; ». CHAPITRE 1 4. - Modification du décret du 25 mai 2009 portant sur des mesures en matière d'enseignement et de formation pour 2009
Art. 31.Dans l'article 17, alinéa 3, du décret du 25 mai 2009 portant sur des mesures en matière d'enseignement et de formation pour 2009, les mots "30 octobre" sont remplacés par les mots "31 octobre".
Art. 32.Dans le chapitre III du même décret, il est inséré un article 17.1, rédigé comme suit : « Art. 17.1. Financement des médiathèques scolaires dans les écoles secondaires ordinaires. § 1er. L'aménagement initial et le premier équipement d'une médiathèque scolaire dans une école secondaire ordinaire sont, indépendamment du pouvoir organisateur de l'école, pris en charge à 100 % par le budget de la Communauté germanophone, dans la mesure où les plans de construction et d'aménagement présentés montrent que les exigences fixées à l'article 15, § 1er, 1° et 2°, quant à l'espace et à l'équipement, ainsi que les exigences relatives à la collection de médias peuvent être satisfaites.
Les acquisitions en vue de renouveler ou de compléter l'aménagement ou l'équipement de la médiathèque scolaire peuvent, sur initiative du professeur-médiathécaire et sur demande adressée par la direction de l'école, être subsidiées par le Gouvernement conformément aux critères fixés par lui pour l'aménagement et l'équipement dans l'enseignement.
Le coût afférent aux unités centrales de l'association MEDIADG, à laquelle doit être affiliée la médiathèque scolaire, ainsi que le coût de connexion Internet distincte et des matériels et logiciels nécessaires dans la médiathèque scolaire pour la mise en catalogue et le prêt sont supportés à 100 % par le budget de la Communauté germanophone. § 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles inscrits au budget de la Communauté germanophone, toute école secondaire ordinaire reçoit, pour sa médiathèque scolaire reconnue, une dotation annuelle affectée : 1° d'un montant de 6.000 euros pour le renouvellement annuel de la collection; 2° d'un montant de 4.000 euros pour le fonctionnement de la médiathèque scolaire, le chauffage, l'électricité et l'entretien des locaux devant être supportés par le budget général de l'école.
Les montants stipulés sont adaptés annuellement au mois de septembre à l'évolution de l'indice des prix à la consommation (indice complet).
L'indice de base est celui du mois de septembre 2001, le nouvel indice étant celui du mois de septembre de l'année d'adaptation. § 3. Avec le comité de médiathèque, le professeur-médiathécaire établit avant le 30 septembre un budget pour la médiathèque scolaire reprenant les recettes et dépenses pour l'année scolaire en cours, ainsi qu'un bilan correspondant pour l'année scolaire précédente, dans lequel les dotations reçues par l'école conformément au § 1er, alinéa 3, seront inscrites séparément et les dépenses justifiées. Le budget et le bilan sont transmis au responsable des médiathèques scolaires, sous forme de copie, au plus tard pour le 31 ctobre de chaque année; tous les justificatifs qu'il juge utiles pour le contrôle du bilan lui sont transmis sur simple demande. » CHAPITRE 1 5. - Modification du décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement
Art. 33.A l'article 1er, § 2, du décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 3°, c), les mots ", à l'exception du titulaire d'un baccalauréat instituteur primaire ou maternel" sont abrogés;2° le 4° du même paragraphe est complété par un m), rédigé comme suit : « m) professeur-médiathécaire dans l'enseignement secondaire.» CHAPITRE 1 6. - Dispositions finales
Art. 34.Les articles 25 à 29 de l'arrêté du Gouvernement du 13 juillet 2011 relatif aux médiathèques scolaires dans l'enseignement secondaire ordinaire sont abrogés.
Art. 35.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2012, à l'exception : 1° de l'article 33, 1°, qui produit ses effets le 1er septembre 2010;2° de l'article 28, qui produit ses effets le 1er janvier 2011;3° des articles 32 et 34, qui produisent leurs effets le 1er juillet 2011;4° des articles 4, 14, 18 et 27, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2011;5° des articles 8 à 13, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2012. Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 16 juillet 2012.
K.-H. LAMBERTZ, Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux O. PAASCH, Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi Mme I. WEYKMANS, Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme H. MOLLERS, Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales _______ Note (1) Session 2011-2012. Documents parlementaires : 107 (2011-2012), n° 1. Projet de décret. 107 (2011-2012), nos 2-3. Propositions d'amendement. 107 (2011-2012), n° 4. Rapport.
Compte rendu intégral : 16 juillet 2012, n° 39. Discussion et vote.