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Décret du 16 janvier 2004
publié le 10 février 2004

Décret sur les funérailles et sépultures

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004035175
pub.
10/02/2004
prom.
16/01/2004
ELI
eli/decret/2004/01/16/2004035175/moniteur
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16 JANVIER 2004. - Décret sur les funérailles et sépultures


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret sur les funérailles et sépultures CHAPITRE Ier. - Des lieux de sépulture Section Ire. - Des cimetières et établissements crématoires communaux

ou intercommunaux

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Chaque commune doit disposer d'un cimetière au moins.

Toutefois, plusieurs communes peuvent s'associer pour disposer d'un cimetière commun.

Seule une commune ou une structure de coopération intercommunale peut créer et exploiter un établissement crématoire.

Tout cimetière et tout établissement crématoire intercommunal doivent disposer d'une parcelle d'inhumation des urnes, d'une pelouse de dispersion et d'un columbarium.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la commune qui gère un cimetière et la structure de coopération intercommunale qui gère un établissement crématoire intercommunal limitrophe peuvent toutefois conclure une convention stipulant que la parcelle d'inhumation des urnes, la pelouse de dispersion et le columbarium du cimetière communal sont mis à disposition de l'établissement crématoire intercommunal limitrophe.

Sauf l'octroi d'une concession, l'inhumation de restes mortels ou l'inhumation d'une urne cinéraire ou son placement dans un columbarium au cimetière communal ou intercommunal est gratuit pour les personnes inscrites dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente de la commune, respectivement des communes faisant partie de la structure de coopération intercommunale. Ceci vaut également pour la dispersion des cendres.

Art. 3.Le Gouvernement flamand fixe les critères de création et d'exploitation des cimetières et des établissements crématoires. Il organise le contrôle du respect de ces critères.

Art. 4.Les cimetières et établissements crématoires communaux sont soumis à l'autorité, à la police et à la surveillance des autorités communales, qui veillent à ce qu'aucun désordre ni acte contraire au respect dû à la mémoire des morts ne s'y commettent et à ce qu'aucune exhumation n'ait lieu sans autorisation.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités en matière d'exhumations.

Dans les cimetières et établissements crématoires intercommunaux, les compétences visées à l'alinéa 1er sont exercées par les autorités de la commune sur le territoire de laquelle le cimetière ou l'établissement crématoire est établi.

Art. 5.§ 1er. Lorsque de nouveaux emplacements destinés aux inhumations ont été aménagés, le conseil communal ou l'organe compétent de la structure de coopération intercommunale fixe la date de cessation des inhumations dans les anciens cimetières. Une copie de cette décision est affichée à l'entrée du cimetière jusqu'à son évacuation définitive.

Les anciens cimetières restent dans l'état où ils se trouvent sans qu'il puisse en être fait un usage quelconque pendant dix ans au moins.

A l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent, ou dix ans au moins après la dernière inhumation, l'inscription au registre des inhumations faisant foi, le conseil communal ou l'organe compétent de la structure de coopération intercommunale peut décider de changer l'affectation des terrains des anciens cimetières. § 2. En application du § 1er, une parcelle de même superficie que celle qui était concédée est réservée dans le nouveau cimetière, sur demande introduite par toute personne intéressée.

Le conseil communal ou l'organe compétent de la structure de coopération intercommunale arrête les conditions en matière de transfert, sans que celles-ci puissent imposer aux intéressés le remboursement du transfert des restes mortels. Section II. - Des concessions

Art. 6.Le conseil communal ou l'organe compétent de la structure de coopération intercommunale peut accorder des concessions de sépulture ou de columbarium dans les cimetières respectivement communaux ou intercommunaux.

Dans le cas d'un cimetière communal, le Conseil communal peut déléguer ce pouvoir au Collège des bourgmestre et échevins.

Une même concession peut servir au demandeur, à son conjoint, à ses parents ou alliés et aux personnes désignés par le titulaire de la concession qui en ont exprimé leur volonté auprès de l'autorité communale. Pour les personnes qui au moment du décès de l'une d'elles constituaient un ménage de fait, une concession peut être demandée par le survivant.

Une demande de concession peut être introduite au bénéfice d'un tiers et de sa famille.

Art. 7.§ 1er. Les concessions sont accordées pour une durée maximale de cinquante ans. § 2. Sur demande, des renouvellements successifs peuvent être accordés avant l'expiration de la période fixée.

Les renouvellements ne peuvent être refusés que s'il paraît que la concession est négligée au moment de la demande.

Au moins un an avant l'expiration de la concession ou de ses renouvellements, le bourgmestre ou son délégué ou l'organe compétent de la structure de coopération intercommunale dresse un acte rappelant qu'une demande de renouvellement lui doit être adressée.

Une copie de cet acte est affichée pendant un an sur le lieu de sépulture et une autre à l'entrée du cimetière.

A défaut de demande de renouvellement, la concession prend fin. § 3. Si la demande est faite avant l'expiration de la période fixée, une nouvelle période de même durée prend cours à partir de chaque nouvelle inhumation dans la concession. Au cas où aucun renouvellement n'est demandé entre la date de la dernière inhumation dans la concession et l'expiration de la période pour laquelle celle-ci a été consentie, la sépulture est maintenue pendant un délai de dix ans prenant cours à la date du décès si celui-ci est intervenu moins de dix ans avant la date d'expiration de la concession.

Art. 8.Le conseil communal ou l'organe compétent de la structure de coopération intercommunale fixe le montant dû et les conditions d'octroi de la concession.

Dans les cas visés à l'article 7, § 2, premier alinéa, et § 3, le montant dû, qui peut être exigé par la commune ou la structure de coopération intercommunale, est calculé au prorata du nombre d'années qui excède la date d'expiration de la concession précédente.

Art. 9.Tous les cinquante ans, et sans redevance, la concession à perpétuité accordée en vertu du décret impérial du 23 prairial an XII avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les funérailles et sépultures, peut être renouvelée sur demande.

La procédure visée à l'article 7, § 2, alinéas trois à cinq inclus, du présent décret s'applique à ce renouvellement.

Art. 10.Les sépultures concédées doivent être entretenues.

Le défaut d'entretien, qui constitue l'état d'abandon, est établi lorsque d'une façon permanente la tombe est malpropre, envahie par la végétation, délabrée, effondrée ou en ruine.

L'état d'abandon est constaté par un acte du bourgmestre ou de son délégué ou de l'organe compétent du cimetière intercommunal. Cet acte est affiché pendant un an sur le lieu de sépulture et à l'entrée du cimetière.

Après l'expiration de ce délai et à défaut de remise en état, le conseil communal ou l'organe compétent de la structure de coopération intercommunale peut mettre fin à la concession. Le conseil communal peut déléguer ce pouvoir au collège des bourgmestre et échevins. CHAPITRE II. - Des funérailles et des modes de sépulture Section Ire. - De la mise en bière et du transport des dépouilles

mortelles

Art. 11.Les dépouilles mortelles doivent être placées dans un cercueil ou une autre gaine d'ensevelissement.

L'emploi de cercueils, de gaines, de linceuls, de produits et de procédés empêchant soit la décomposition naturelle et normale des corps, soit la crémation, est interdit.

Un embaumement ou tout autre traitement conservateur préalable à la mise en bière peut être autorisé dans les cas déterminés par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand définit les objets et procédés visés au deuxième alinéa, ainsi que les conditions auxquelles les cercueils ou les autres gaines d'ensevelissement doivent répondre.

Art. 12.Le bourgmestre ou son délégué peut assister à la mise en bière.

Art. 13.La surveillance des convois funèbres appartient à l'autorité communale, qui veille à ce qu'ils se déroulent dans l'ordre, la décence et le respect dû à la mémoire des morts.

Les dépouilles mortelles non incinérées doivent être transportées individuellement au moyen d'un corbillard ou de façon convenable.

Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles il peut y être dérogé.

Art. 14.Le mode de sépulture des indigents se fait d'une manière décente, sans préjudice de l'application de l'article 15, § 1er. Les frais qui en découlent sont à charge de la commune de la Région flamande où ils sont inscrits dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente.

Art. 15.§ 1er. Les modes de sépulture sont les suivants : l'inhumation, la dispersion ou la conservation des cendres après crémation, ou de la façon et selon les modalités arrêtées par le Gouvernement flamand.

Toute personne peut, de son vivant, informer de son plein gré et par écrit l'officier de l'état civil de sa commune de ses dernières volontés. Cet acte de dernières volontés peut concerner le mode de sépulture, la destination des cendres ainsi que le rite de la philosophie pour les obsèques.

Cet acte de dernières volontés est assimilé à la demande d'autorisation de crémation prévue à l'article 20, § 1er, ou à l'acte visé à l'article 20, § 2.

Si le décès est intervenu dans une commune de la Région flamande autre que celle de la résidence principale, la commune de la résidence principale doit transmettre sans délai, sur la demande de la commune où le décès est intervenu, les informations relatives aux dernières volontés visées au deuxième alinéa. § 2. Les enfants mort-nés qui n'ont pas encore atteint le seuil de viabilité, sont inhumés ou incinérés sur la demande des parents, après une durée de la grossesse de 12 semaines entières. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'inhumation et la crémation des enfants mort-nés. Section II. - Des inhumations

Art. 16.§ 1er. Les inhumations ne peuvent avoir lieu que dans les cimetières communaux ou intercommunaux. § 2. Toutefois, les inhumations peuvent continuer dans les cimetières privés existant au moment de l'entrée en vigueur du présent décret.

Sont applicables aux cimetières privés, les articles 4 et 17 du présent décret. § 3. Des dérogations à la disposition du § 1er peuvent être accordées par le Ministre flamand qui a la politique de la santé dans ses attributions, sur la proposition du bourgmestre de la commune où doit avoir lieu l'inhumation.

Le Ministre ne peut accorder la dérogation que sur une demande fondée sur des considérations religieuses ou philosophiques, sauf si des raisons d'hygiène et de santé publique s'y opposent.

Art. 17.§ 1er. L'inhumation peut avoir lieu en pleine terre, dans un caveau ou au-dessus du sol. Par dérogation à l'article 2, cinquième alinéa, la commune ou la structure de coopération intercommunale peut demander une indemnité au prix coûtant pour le caveau. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités selon lesquelles les inhumations doivent avoir lieu en pleine terre, dans un caveau ou au-dessus du sol.

Les personnes en deuil sont autorisées à être présentes pendant le déroulement entier des funérailles.

Art. 18.Une sépulture non concédée est conservée pendant au moins dix ans.

Une sépulture pareille ne peut être enlevée qu'après qu'une copie de la décision d'enlèvement a été affichée pendant un an sur le lieu de sépulture et à l'entrée du cimetière.

Sans préjudice du respect des dernières volontés exprimées en matière de sépulture conformément à l'article 15, le conseil communal ou l'organe compétent de la structure de coopération intercommunale décide de la destination à donner aux restes mortels découverts dans l'enceinte du cimetière. Section III. - Crémation

Art. 19.§ 1er. La crémation est subordonnée à une autorisation délivrée par : 1° l'officier de l'état civil qui a constaté le décès si la personne est décédée dans une commune de la Région flamande;2° le procureur du Roi de l'arrondissement du lieu dans lequel est situé soit l'établissement crématoire soit la résidence principale du défunt, si la personne est décédée en dehors d'une commune de la Région flamande. § 2. Pour la crémation après exhumation, l'autorisation d'exhumation visée à l'article 4 est requise.

Après l'octroi de l'autorisation d'exhumation, la demande d'autorisation de crémation est transmise au procureur du Roi de l'arrondissement du lieu où l'établissement crématoire ou la résidence principale du demandeur est située, du lieu du décès ou du lieu où les restes mortels ont été inhumés.

A cette demande d'autorisation, doit être joint, s'il échet, un certificat d'enregistrement dans les registres de la population des dernières volontés du défunt en matière de mode de sépulture.

Le procureur du Roi auquel la demande a été adressée peut demander à l'officier de l'état civil du lieu où le décès a été constaté de lui transmettre un dossier comprenant le certificat visé à l'article 77 ou à l'article 81 du Code civil. Si ce certificat fait défaut, l'officier de l'état civil en indique le motif.

L'autorisation de crémation est refusée ou accordée par le procureur du Roi qui a reçu la demande de crémation.

Art. 20.§ 1er. Toute demande d'autorisation est signée par la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles ou par son délégué. § 2. L'autorisation doit être refusée par l'officier de l'état civil ou par le procureur du Roi si, par un acte satisfaisant aux conditions de capacité et de forme des actes testamentaires, le défunt a marqué sa préférence pour un autre mode de sépulture, ou s'il reçoit notification de la requête prévue au § 4 du présent article. § 3. Sans préjudice des dispositions du § 2 de l'article 21, l'autorisation ne peut être délivrée avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures prenant cours à la réception de la demande d'autorisation. § 4. Toute personne intéressée à l'octroi ou au refus de l'autorisation peut présenter à cet effet une requête au président du tribunal de première instance.

Le président compétent est celui du lieu où la demande d'autorisation a été faite. La requête est notifiée aux autres parties intéressées à l'octroi ou au refus de l'autorisation ainsi qu'à l'officier de l'état civil ou au procureur du Roi à qui la demande d'autorisation a été présentée.

La requête est instruite et jugée comme en matière de référés, le ministère public entendu.

Art. 21.§ 1er. A la demande d'autorisation doit être joint un certificat dans lequel le médecin traitant ou le médecin qui a constaté le décès indique s'il y a eu mort naturelle ou violente ou suspecte ou une cause de décès impossible à déceler.

Lorsqu'il s'agit du corps d'une personne décédée en Région flamande, et que le médecin visé à l'alinéa précédent a confirmé qu'il s'agit d'une mort naturelle, doit être joint, en outre, le rapport d'un médecin assermenté commis par l'officier de l'état civil pour vérifier les causes du décès. Ce rapport indique s'il y a eu mort naturelle ou violente ou suspecte ou une cause de décès impossible à déceler.

Les honoraires et tous les frais y afférents du médecin commis par l'officier de l'état civil, sont à charge de l'administration communale de la commune de la Région flamande où le défunt est inscrit dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente. § 2. Le dossier doit être transmis par l'officier de l'état civil au procureur du Roi de l'arrondissement lorsqu'il existe des circonstances permettant de soupçonner qu'il y a eu mort violente ou suspecte ou une cause de décès impossible à déceler ou lorsque, dans l'un des documents exigés par le § 1er, le médecin n'a pu affirmer qu'il n'y avait pas de signes ou indices de mort violente ou suspecte ou d'une cause de décès impossible à déceler.

Dans ce cas, la crémation ne peut être autorisée qu'après que le procureur du Roi a fait connaître à l'officier de l'état civil qu'il ne s'y oppose pas.

Art. 22.Le procureur du Roi procède comme il est dit à l'article 81 du Code civil.

La personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles peut toujours faire assister à l'autopsie un médecin de son choix.

Art. 23.Le Gouvernement flamand arrête les modalités selon lesquelles la crémation se déroule.

Art. 24.§ 1er. Les cendres des corps incinérés peuvent être recueillies dans des urnes qui sont inhumées au cimetière ou sont placées dans un columbarium.

Les cendres des corps incinérés peuvent être dispersées à un des endroits suivants : 1° sur une parcelle du cimetière réservée à cet effet;2° sur la mer territoriale contiguë au territoire de la Belgique, aux conditions que le Gouvernement flamand détermine. Les cendres du défunt sont traitées avec respect et dignité et ne peuvent faire l'objet d'aucune activité commerciale, à l'exception des activités afférentes à la dispersion ou à l'inhumation des cendres, ou à leur translation à l'endroit où elles seront conservées.

Si le défunt l'a spécifié par écrit ou, à défaut d'une spécification écrite du défunt, à la demande commune écrite, avant que la crémation n'ait lieu, du conjoint ou de la personne avec qui le défunt constituait un ménage de fait ainsi que de tous les parents ou alliés au premier degré, ou à la demande des parents ou du tuteur s'il s'agit d'un mineur d'âge, les cendres des corps incinérés peuvent : 1° être dispersées à un endroit autre que le cimetière.Cette dispersion ne peut toutefois se faire sur le domaine public, à l'exception du cimetière visé aux alinéas 1er et 2. S'il s'agit d'un terrain qui n'est pas la propriété du défunt ou de ses proches, une autorisation écrite préalable du propriétaire dudit terrain est requise. 2° être inhumées à un endroit autre que le cimetière.Cette inhumation ne peut toutefois se faire sur le domaine public, à l'exception du cimetière visé aux alinéas 1er et 2. S'il s'agit d'un terrain qui n'est pas la propriété du défunt ou de ses proches, une autorisation écrite préalable du propriétaire dudit terrain est requise. 3° être mises dans une urne à la disposition des proches pour être conservées à un endroit autre que le cimetière.S'il est mis fin à la conservation des cendres à un endroit autre que le cimetière, les cendres sont soit transférées par le proche qui en assure la conservation ou par ses héritiers en cas de décès de celui-ci, dans un cimetière pour y être inhumées, placées dans un columbarium ou dispersées, soit dispersées en mer territoriale contiguë au territoire de la Belgique.

La personne qui prend réception des cendres est responsable du respect de ces dispositions.

Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres conditions auxquelles doivent répondre la conservation, l'inhumation ou la dispersion des cendres visées à l'alinéa 4. § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, une partie des cendres du corps incinéré peut être confiée, à leur demande, au conjoint et aux parents ou alliés au premier degré. Section IV. - Signes indicatifs de sépulture

Art. 25.Sauf volonté contraire du défunt ou opposition de ses proches, toute personne a le droit de faire placer sur la tombe de son parent ou de son ami un signe indicatif de sépulture sans préjudice du droit du titulaire de la concession.

Le conseil communal ou l'organe de la structure de coopération intercommunale règle l'exercice de ce droit et, notamment, tout ce qui concerne la dimension des signes de sépulture et la nature des matériaux à utiliser.

Art. 26.§ 1er. Lorsqu'il est mis fin à une concession de sépulture ou lorsque la demande de transfert prévue à l'article 5, § 2, n'a pas été introduite, les signes indicatifs de sépulture non enlevés ainsi que les constructions souterraines qui subsisteraient deviennent propriété de la commune ou de la structure de coopération intercommunale.

Lorsque des terrains non concédés doivent être utilisés pour de nouvelles inhumations, la décision visée à l'article 18, deuxième alinéa, mentionne également le délai dans lequel les signes de sépulture peuvent être enlevés. A l'expiration de ce délai, ou de la prorogation accordée, la commune ou la structure de coopération intercommunale devient propriétaire des matériaux.

Le délai visé à l'alinéa précédent est fixé ou prorogé par le collège des bourgmestre et échevins ou l'organe compétent de la structure de coopération intercommunale qui gère le cimetière. § 2. Le collège des bourgmestre et échevins règle seul la destination des matériaux attribués à la commune. Le collège des bourgmestre et échevins établit une liste de sépultures d'importance historique locale qui peuvent être considérées comme des petits éléments du patrimoine immobilier. Les sépultures de cette liste doivent être conservées et entretenues par l'autorité communale pendant cinquante ans. Ce délai peut être prorogé. A défaut de cette liste, l'initiative d'établir cette liste peut être prise par le Gouvernement flamand ou son délégué. Cette liste est ratifiée par le collège des bourgmestre et échevins. Le Gouvernement flamand détermine les conditions pour les listes de sépultures d'importance historique locale. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 27.Les dispositions du présent décret ne portent pas préjudice aux usages relatifs à l'inhumation des membres de la famille royale, ni aux usages relatifs à l'inhumation des chefs de diocèse dans leur cathédrale, non plus qu'aux dispositions relatives aux sépultures militaires.

Art. 28.Le présent décret ne porte pas préjudice à l'application de traités internationaux.

Le Gouvernement flamand peut déroger aux dispositions du présent décret en vue d'assurer la protection des populations contre les dangers de propagation des maladies infectieuses ou de contamination par radiations ionisantes.

Art. 29.Les infractions aux dispositions du présent décret sont passibles des peines prévues par les articles 315, 340, 453 et 526 du Code pénal.

Art. 30.La loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les funérailles et sépultures est abrogée, à l'exception des articles 15bis, § 2, deuxième alinéa, 23bis et 32.

Art. 31.Le présent décret entre en vigueur le premier jour du cinquième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge .

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 16 janvier 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. Van GREMBERGEN

(1) Références. Session 2003-2004.

Documents : - Projet de décret : 1864 - n° 1. - Amendements : 1864 - n°s 2 à 5. - Rapport de l'audience : 1864 - n° 6. - Rapport : 1864 - n° 7. - Amendements : 1864 - n°s 8 à 10. - Texte adopté en séance plénière : 1864 - n° 11.

Annales : Discussion et adoption : séances du 7 janvier 2004.

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