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Arrêté Royal du 19 avril 2006
publié le 05 mai 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers

source
service public federal interieur
numac
2006000333
pub.
05/05/2006
prom.
19/04/2006
ELI
eli/arrete/2006/04/19/2006000333/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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19 AVRIL 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers


RAPPORT AU ROI Sire, L'article 15bis, § 2, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les funérailles et sépultures, prévoit que toute personne peut, de son vivant, informer de son plein gré et par écrit l'officier de l état civil de sa commune de ses dernières volontés quant au mode de sépulture, soit l'inhumation, soit la dispersion ou la conservation des cendres après crémation.

Cette information doit être consignée au registre communal de la population de la manière déterminée par le Roi. C'est ainsi que l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers vise la mention de la déclaration relative au choix d'un des modes de sépulture (article 1er, 16°).

La matière relative aux funérailles et sépultures a été transférée aux Régions depuis le 1er janvier 2002 (article 6, § 1er, ****, alinéa 1er, 7°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par la loi spéciale du 13 juillet 2001).

La Région flamande a fait usage de sa compétence par un décret du 16 janvier 2004 sur les funérailles et sépultures. Celui-ci maintient la possibilité pour chacun de choisir son mode de sépulture et de dispersion des cendres, mais il permet également de choisir dans ses dernières volontés le rituel pour la cérémonie des funérailles.

Le décret du 16 janvier 2004 abroge la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer à l'exception de quelques dispositions dont l'article 15bis, § 2, alinéa 2, qui concerne l'inscription dans les registres de la population, matière restée fédérale.

Le Ministre des Affaires intérieures du Gouvernement flamand a en l'occurrence contacté le Ministre de l'Intérieur fédéral afin de mettre en concordance l'arrêté royal du 16 juillet 1992 précité avec les mesures prévues par le décret flamand.

Le présent projet d'arrêté vise par conséquent à adapter en ce sens l'article 1er, 16°, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers. Cependant, vu les possibles modifications ultérieures que pourront apporter les différentes Régions en cette matière, il est indiqué d'employer une formulation générale pour toutes les mentions relatives aux funérailles et sépultures pour éviter de devoir chaque fois modifier l'arrêté royal du 16 juillet 1992.

La référence à la loi est maintenue puisque les déclarations de dernières volontés sur le choix du mode de sépulture actuellement inscrites dans les registres de la population ont été effectuées sur base de l'article 15bis, § 2, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les funérailles et sépultures.

Le Conseil d'Etat n'a émis aucune observation.

Tel est l'objet du présent projet d'arrêté royal.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur.

Le Ministre de l'Intérieur, P. ****

AVIS 39.849/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, le 3 février 2006, d'une demande d'avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrête royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers", a donné le 1er mars 2006 l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet n'appelle aucune observation.

La chambre était composée de Messieurs Y. ****, président de chambre, J. ****, **** M. ****, conseillers d'Etat Monsieur H. ****, assesseur de la section de législation, Madame B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. R. ****, auditeur.

Le Greffier, B. Vigneron Le president, Y. ****

19 AVRIL 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers **** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les funérailles et sépultures, notamment l'article 15bis, § 2, alinéa 2;

Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers;

Vu l'avis n° 39.849/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er mars 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, 16°, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, est remplacé comme suit : « 16° la mention des déclarations relatives aux funérailles et sépultures prévues par la loi, le décret ou l'ordonnance; ».

Art. 2.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****-de-Grasse, le 19 avril 2006.

**** **** le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. ****

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