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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 octobre 2005
publié le 15 décembre 2005

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions auxquelles un cercueil ou autres gaines d'ensevelissement doivent répondre

source
ministere de la communaute flamande
numac
2005036541
pub.
15/12/2005
prom.
21/10/2005
ELI
eli/arrete/2005/10/21/2005036541/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 OCTOBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions auxquelles un cercueil ou autres gaines d'ensevelissement doivent répondre


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 16 janvier 2004 sur les funérailles et sépultures, notamment l'article 11, quatrième alinéa;

Vu l'arrêté royal du 26 novembre 2001 portant exécution de l'article 12, deuxième et quatrième alinéa, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les funérailles et sépultures;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 janvier 2004;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 36 808/3, donné le 30 mars 2004, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Conditions auxquelles les cercueils doivent répondre

Article 1er.Les cercueils doivent être fabriqués en un matériau naturel.

Le matériau en lequel le cercueil est fabriqué, ne peut pas être imprégné.

Les produits protégeant le bois ou les composés halogènes organiques ne sont pas autorisés.

Les cercueils et accessoires fabriqués en métal ou sur base de matériaux non biodégradables ne sont pas autorisés.

Un cercueil fabriqué en panneaux agglomérés ne peut pas contenir plus de 10 mg de formaldéhyde qui peut être libéré ou facilement libéré par 100 g de matériau de panneau aggloméré.

Art. 2.Il n'est pas autorisé à réutiliser plusieurs fois un cercueil ayant été en contact avec une dépouille.

Art. 3.Seuls les colles de formaldéhyde d'urée ou d'acétate de polyvinyle (PVAC) ou d'autres colles qui sont au moins aussi biodégradables sont autorisées.

Art. 4.Seuls les laques de nitrocellulose ou d'autres vernis qui sont au moins aussi biodégradables sont autorisés.

Les vernis, laques et peintures doivent être peu fumigènes lors de la crémation et être inflammables et exempts de substances halogènes organiques et de métaux lourds.

Art. 5.Les reliefs en bois, les sculptures et l'émaillage sont autorisés.

Les poignées des cercueils doivent être fabriqués en un matériau périssable.

Les éléments d'assemblage tels que les clous, les vis, les agrafes, les attaches et les couvres-joints en métal sont autorisés.

Toutes les poignées, vis décoratives et autres ornements qui ne sont pas en bois doivent pouvoir être enlevées de l'extérieur.

Art. 6.Le revêtement intérieur du cercueil ne peut consister que de matériaux naturels dégradables.

Art. 7.Lorsqu'un cercueil destiné à la crémation n'est pas entièrement fabriqué en bois massif, les autres matériaux doivent produire des résultats au moins comparables sur le plan des émissions et des cendres résiduaires.

Art. 8.Les conditions auxquelles les cercueils doivent répondre et qui sont comprises dans le présent chapitre ne s'appliquent pas aux cercueils destinés au transport international de dépouilles.

Cependant, en ce qui concerne les enterrements ou les crémations dans une commune de la Région flamande, les cercueils doivent toujours répondre aux dispositions du présent arrêté. CHAPITRE II. - Conditions auxquelles les linceuls doivent répondre

Art. 9.Un linceul est une gaine d'ensevelissement utilisée au lieu d'un cercueil lors des funérailles.

Art. 10.Les linceuls doivent être fabriqués en un matériel naturel spécialement conçu à cet effet.

Afin d'absorber l'humidité, il est autorisé d'utiliser de la sciure, des éclats de bois, de la laine de bois ou tout autre matériau absorbant périssable.

Art. 11.Il n'est pas autorisé à réutiliser plusieurs fois un linceul ayant été en contact avec une dépouille.

Art. 12.Pendant sept jours en contact continu avec de l'eau à 5° C et à 20° C à un pH 7, le matériau ne peu pas laisser passer plus d'1 mg d'eau liquide par heure, mesuré suivant la norme DIN53122 ou une norme comparable.

Après 15 jours et mesuré suivant la norme DIN53122 ou une norme comparable, la perméabilité au gaz carbonique ne peut pas être inférieure à 150 ml par mètre par heure et à l'oxygène pas inférieure à 200 ml par mètre par heure.

Art. 13.La résistance à la traction du matériau et des soudures et des joints ne peut pas être inférieure à 1 N par mm, mesuré suivant la norme DIN53122 ou une norme comparable (N, nano, symbole de grandeur de l'indice de rupture).

Lorsque le matériau est plié en double et lorsque le pli subit une charge pendant trente minutes à une pression de 5 N par cm2, le matériau ne peut pas présenter de déchirures dans le pli.

Pendant deux ans de stockage à 20° C, le rétrécissement longitudinal et transversal ne peut pas être supérieur à 10 %, mesuré suivant la norme DINASTM : D2732-83 ou une norme comparable.

Art. 14.Le matériau ne pas contenir plus de 0,1 de pourcentage de poids en chlore.

Aucune substance nocive ne peut se libérer lors de la biodégradation ou de la crémation. Il doit être répondu à la norme allemande Bundesgütegemeinschaft-norm RAL GZ 251 ou à une norme comparable en matière des métaux lourds tels que le Pb, Cr, Ni, Cu, Cd en Zn et les hydrocarbures chlorurés. La définition se fait suivant la norme ASTM :D 5152-91 ou suivant une norme comparable.

Art. 15.Dans une période 90 jours, le matériau des linceuls doit être décomposé pour plus de 98 %, mesuré suivant la norme ASTM : D 5338-92 ou une norme comparable.

Art. 16.Au cas où il serait fait utilisation d'une planche en vue du transport de la dépouille enveloppée dans un linceul et lorsque cette planche serait ensevelie ou crémée conjointement avec la dépouille et le linceul, elle devra répondre aux mêmes conditions que celles fixées au chapitre Ier. CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 17.L'arrêté royal du 26 novembre 2001 portant exécution de l'article 12, deuxième et quatrième alinéa, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les funérailles et sépultures, est abrogé.

Bruxelles, le 21 octobre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN

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