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Décret du 15 octobre 2021
publié le 12 novembre 2021

Décret sur l'exercice d'activités professionnelles indépendantes par des ressortissants étrangers

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autorite flamande
numac
2021033701
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12/11/2021
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15/10/2021
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15 OCTOBRE 2021. - Décret sur l'exercice d'activités professionnelles indépendantes par des ressortissants étrangers (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret sur l'exercice d'activités professionnelles indépendantes par des ressortissants étrangers CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° règlement général sur la protection des données : le **** (****) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;2° carte professionnelle : le permis autorisant le ressortissant étranger à exercer une activité professionnelle indépendante sur le territoire de la Région flamande en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ;3° ressortissant étranger : le ressortissant de pays tiers visé à l'article 2, 6, du règlement (****) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières ****) ;4° département : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale visé à l'article 25, § 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;5° qualification : une qualification d'enseignement et/ou une qualification professionnelle telle que visée au chapitre ****, section **** du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, classées du niveau 1 au niveau 8 conformément au cadre des certifications, visé au chapitre ****, sections ****, ****/1 et **** du décret précité, ou une qualification délivrée à l'issue de l'achèvement avec fruit d'un programme classé selon les niveaux de l'«*****» ;6° Loi sur le séjour : la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;7° séjour légal : la situation de séjour du ressortissant étranger qui est autorisé ou habilité à séjourner sur le territoire de **** pour une période qui ne peut dépasser nonante jours, conformément au titre I, chapitre ****, de la Loi sur le séjour, ou pour une période de plus de nonante jours, conformément au titre I, chapitre ****, de la loi précitée ;8° activité professionnelle indépendante : une activité qui ne relève pas de l'application de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers ou de la loi du 9 mai 2018 relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour. CHAPITRE 3. - Principes généraux

Art. 3.Tout ressortissant étranger qui exerce une activité professionnelle indépendante sur le territoire de la Région flamande, soit en tant que personne physique, soit au sein d'une personne morale ou de toute autre organisation sans personnalité juridique, doit être en possession d'une carte professionnelle.

Art. 4.Le Gouvernement flamand peut exempter certaines catégories de ressortissants étrangers de l'obligation visée à l'article 3 pour les raisons suivantes : 1° la nature ou la durée de l'activité professionnelle indépendante ;2° l'exécution de traités internationaux ou l'existence d'une mesure de réciprocité.

Art. 5.§ 1. La carte professionnelle est délivrée ou renouvelée si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° conditions de l'activité professionnelle indépendante : a) offrir une valeur ajoutée ****, économique, culturelle, artistique ou sportive pour la ****, conformément aux conditions visées au chapitre 4 du présent décret ;b) être économiquement viable ;c) n'exercer aucun impact négatif sur l'économie de marché et l'emploi ;d) ne constituer aucune menace pour l'ordre public et la sécurité du territoire belge tel que visé à l'article 3 de la Loi sur le séjour ;e) respecter les obligations fiscales, la législation sociale et, le cas échéant, le Code des sociétés et des associations et ses arrêtés d'exécution ;2° conditions du ressortissant étranger : a) disposer au moins d'une qualification de niveau 4 ;b) ne constituer aucune menace pour l'ordre public et la sécurité du territoire belge tel que visé à l'article 3 de la Loi sur le séjour ;c) respecter les obligations fiscales, la législation sociale et, le cas échéant, le Code des sociétés et des associations et ses arrêtés d'exécution ;d) répondre aux prescriptions légales et réglementaires dans le cas de l'exercice d'une profession réglementée ;e) disposer de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers pour subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille, tels que visés à l'article 10, § 5, de la Loi sur le séjour. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions visées à l'alinéa premier, 1° et 2°. § 2. Un ressortissant étranger qui exerce une activité professionnelle indépendante présentant une valeur ajoutée **** pour la ****, telle que visée à l'article 6, peut déroger à l'exigence d'une qualification du niveau 4 tel que visé au paragraphe 1, premier alinéa, 2°, b), s'il présente un diplôme d'enseignement supérieur au service désigné par le Gouvernement flamand.

Par un diplôme de l'enseignement supérieur, on entend : un certificat délivré par un établissement d'enseignement dans lequel le ressortissant étranger a suivi une forme d'enseignement continue. CHAPITRE 4. - Conditions de détermination de la valeur ajoutée ****, économique, culturelle, artistique ou sportive de l'activité professionnelle indépendante pour la ****

Art. 6.L'activité professionnelle indépendante offre une valeur ajoutée **** pour la **** si elle remplit l'une des conditions suivantes : 1° elle développe de nouveaux produits, services ou procédés et les convertit en valeur ajoutée ;2° elle applique des technologies nouvelles ou améliorées à des produits, services ou processus existants et les convertit en valeur ajoutée ;3° elle coopère avec l'une des organisations suivantes : a) un incubateur ou un accélérateur ;b) un organisme de recherche et de diffusion des connaissances tel que visé à l'article 2, point 83, du **** (****) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité. Dans l'alinéa premier, 3°, a), on entend par : 1° accélérateur : une entité qui soutient une activité professionnelle indépendante à valeur ajoutée **** en proposant des programmes spécifiques de durée limitée qui lui permettent de développer sa trajectoire de croissance ;2° incubateur : une entité qui soutient une activité professionnelle indépendante présentant une valeur ajoutée **** au cours de ses premières années de vie en fournissant une infrastructure physique, des programmes intégrés de soutien aux entreprises et des réseaux grâce auxquels elle peut se développer. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions visées à l'alinéa premier.

Art. 7.L'activité professionnelle indépendante offre une valeur ajoutée économique pour la **** si le ressortissant étranger dispose d'un capital de départ de 18.600 euros qui est affecté au développement de l'activité professionnelle indépendante et si cette activité remplit toutes les conditions suivantes : 1° elle crée des emplois ;2° elle implique des investissements. Si l'activité professionnelle indépendante ne remplit pas les conditions visées au premier alinéa, 1° et 2°, le ressortissant étranger doit démontrer que l'activité professionnelle indépendante envisagée a un effet favorable sur le tissu économique existant en ****.

Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions visées au premier alinéa, 1° et 2°, et au deuxième alinéa.

Le Gouvernement flamand peut modifier le montant du capital de départ visé à l'alinéa premier, sans que ce capital de départ ne puisse être inférieur à 18 600 euros.

Art. 8.L'activité professionnelle indépendante offre une valeur ajoutée culturelle ou artistique pour la **** si elle remplit toutes les conditions suivantes : 1° le ressortissant étranger coopère avec une organisation du secteur culturel ou artistique flamand ou démontre une coopération future ;2° le ressortissant étranger présente un curriculum vitae ou un **** dont l'affinité particulière avec le domaine culturel ou artistique peut être déduite. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions visées à l'alinéa premier.

Art. 9.L'activité professionnelle indépendante offre une valeur ajoutée sportive pour la **** si elle remplit toutes les conditions suivantes : 1° elle concerne une discipline sportive de la liste des disciplines sportives visées à l'article 2, 14°, du décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au **** du secteur du sport organisé pour laquelle il existe une fédération **** visée aux articles 20 et 21 du décret précité qui propose la discipline sportive en question ;2° elle est pratiquée dans un club sportif affilié à une fédération sportive agréée visée à l'article 2, 11°, du décret précité, dans une fédération sportive flamande agréée visée à l'article 4 du décret précité ou dans une école de sport de haut niveau visée à l'article 24, deuxième alinéa, du décret précité ;3° elle consiste en l'encadrement de sportifs individuels ou de groupes de sportifs de plus de dix-huit ans, sauf lorsqu'il s'agit de talents sportifs de haut niveau identifiés visés à l'article 2, 17°, du décret précité, issus des activités sportives de haut niveau des fédérations sportives de haut niveau flamandes visées à l'article 1, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017 relative à l'exécution du décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au **** du secteur du sport organisé en ce qui concerne la fixation des conditions d'obtention d'une subvention pour la mise en oeuvre de l'accent stratégique «*****» ;4° l'encadrement visé au point 3°, entraîne une augmentation durable du niveau sportif des athlètes ;5° le ressortissant étranger exerce l'activité professionnelle indépendante en tant qu'enseignant, entraîneur, coach ou accompagnateur sportif, et il dispose d'une qualification de l'Ecole flamande des Entraîneurs visée à l'article 2, 18°, du décret précité, dans la discipline sportive en question, ou y est assimilé.Si le ressortissant étranger ne dispose pas d'une qualification de l'Ecole flamande des Entraîneurs, l'intéressé doit l'obtenir dans les douze mois de la demande ; 6° pour la discipline sportive envisagée visée au point 1°, il n'y a pas suffisamment d'enseignants, d'entraîneurs, de coaches ou d'accompagnateurs sportifs ayant une qualification telle que visée au point 5° disponibles en ****. Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions visées à l'alinéa premier. CHAPITRE 5. - Demandes d'obtention, de renouvellement, de modification ou de remplacement d'une carte professionnelle en cas de perte

Art. 10.Sous peine d'irrecevabilité, le ressortissant étranger ou son représentant introduit la demande au moyen d'un formulaire de demande mis à disposition par le Gouvernement flamand.

Le formulaire comprend les données suivantes : 1° les données personnelles et la situation en matière de droit de séjour du ressortissant étranger ;2° les données et les détails de l'activité professionnelle indépendante ;3° la date et la signature du ressortissant étranger. Le Gouvernement flamand fixe quels documents justificatifs sont nécessaires pour que la demande soit recevable.

Le Gouvernement flamand détermine la suite de la procédure de demande et de traitement ainsi que les frais liés à l'introduction de la demande et à la délivrance de la carte professionnelle.

Art. 11.La carte professionnelle reprend les données suivantes : 1° les données personnelles du titulaire ;2° la date de délivrance et la durée de validité de la carte professionnelle ;3° les données de l'activité professionnelle indépendante pour laquelle la carte professionnelle est octroyée ;4° le cas échéant, les modalités auxquelles est soumis l'exercice de l'activité professionnelle indépendante.

Art. 12.La carte professionnelle présente les caractéristiques suivantes : 1° elle est personnelle et ne peut être transférée à ****'un d'autre ;2° elle est limitée à l'exercice de l'activité professionnelle indépendante pour laquelle la carte professionnelle a été délivrée ;3° elle est accordée pour la durée de l'activité professionnelle indépendante avec une durée maximale de trois ans.Lorsque la durée de validité de la carte professionnelle a expiré, la carte professionnelle peut être renouvelée. CHAPITRE 6. - Refus, retrait et perte de validité

Art. 13.Le Gouvernement flamand détermine les motifs de refus et de retrait de la carte professionnelle.

En cas de décision de refus ou de retrait de la carte professionnelle, le ressortissant étranger ne peut introduire une nouvelle demande pour la même activité professionnelle indépendante pendant un an à compter de la date de notification de la décision de refus ou de retrait. Ce délai commence à courir le troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi mentionnée sur la notification de refus ou de retrait.

L'alinéa deux n'est pas applicable si l'intéressé peut, par décision de refus, présenter un nouvel élément motivé, sous peine de nullité.

Le service désigné par le Gouvernement flamand apprécie si ce nouvel élément est d'une importance décisive pour déclarer la demande recevable.

Art. 14.La carte professionnelle perd sa validité lorsque son titulaire ne dispose plus d'un séjour légal. CHAPITRE 7. - Procédure de recours

Art. 15.Le ressortissant étranger dont la carte professionnelle a été refusée ou retirée, peut introduire un recours auprès du Gouvernement flamand.

Art. 16.Le recours satisfait à toutes les conditions suivantes sous peine de nullité : 1° il est déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus ou de retrait ;2° il est motivé. Le délai à l'alinéa premier commence à courir le troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi mentionnée sur la notification de refus ou de retrait.

Art. 17.Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la procédure de recours. CHAPITRE 8. - Avis, contrôle et sanctions

Art. 18.Sauf en cas de nécessité urgente, le Gouvernement flamand, en exécution des compétences qui lui sont conférées par le présent décret, demande l'avis de la Commission consultative pour la Migration économique visé à l'article 19, alinéa deux, de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers.

Art. 19.La surveillance et le contrôle de l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ont lieu conformément aux dispositions du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales.

Art. 20.Toutes les dispositions du livre 1 du Code pénal, à l'exception du chapitre V, sont applicables aux infractions visées au présent décret. En cas de répétition l'article 85 du Code pénal ne s'applique pas.

Art. 21.Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, un ressortissant étranger est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 250 à 2500 euros, ou d'une de ces peines seulement, s'il, en violation des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution : 1° exerce une activité professionnelle indépendante sans être titulaire d'une carte professionnelle ;2° exerce une activité professionnelle indépendante sans respecter les limites ou les conditions de la carte professionnelle ;3° exerce une activité professionnelle indépendante nonobstant l'ordre de cessation d'activité ou la fermeture de l'entreprise.

Art. 22.Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, les personnes suivantes sont punies d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6000 euros, ou d'une de ces peines seulement : 1° le ressortissant étranger qui, contrairement aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, exerce une activité professionnelle indépendante sans être admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois ou à s'établir en **** ;2° le ressortissant étranger qui obtient ou détient illégalement une carte professionnelle ;3° toute personne qui a fait des déclarations fausses ou incomplètes ou qui a présenté de faux documents pour obtenir ou faire obtenir, conserver ou faire conserver indûment une carte professionnelle ;4° toute personne qui a omis ou refusé de faire les déclarations nécessaires ou de fournir les renseignements qu'elle est tenue de fournir, d'obtenir ou de faire obtenir, de conserver ou de faire conserver à tort une carte professionnelle.

Art. 23.En cas de récidive dans un délai de cinq ans, la peine maximale visée aux articles 21 et 22 peut être portée au double de ce maximum.

Art. 24.§ 1. Pour les infractions visées aux articles 21 et 22, le juge peut interdire au condamné, soit lui-même, soit par personne interposée, d'exploiter totalement ou partiellement l'entreprise ou l'établissement où l'infraction a été commise, ou d'y être employé à quelque titre que ce soit, pour une durée d'un mois à trois ans.

En outre, pour les infractions visées aux articles 21 et 22, le juge peut, s'il motive sa décision, ordonner la fermeture totale ou partielle de l'entreprise ou de l'établissement où les infractions ont été commises, pour une période comprise entre un mois et trois ans. § 2. La durée de la peine prononcée en application du paragraphe 1 prend cours à partir du jour où le condamné a subi sa peine ou à partir duquel sa peine est prescrite et, en cas de libération conditionnelle, à partir du jour de la libération, si celle-ci n'est pas retirée.

Toutefois, les effets de la peine prononcée en application du paragraphe 1 commencent à courir dès que la condamnation contradictoire ou par défaut est définitive. § 3. Le juge ne peut imposer les sanctions visées au paragraphe 1 que si cela est nécessaire pour faire cesser les infractions ou pour éviter qu'elles ne se reproduisent, à condition que la peine imposée soit proportionnée à l'ensemble des intérêts ****-économiques en cause.

Les peines visées aux paragraphes 1 et 2 ne portent pas atteinte aux droits de tiers.

Art. 25.Les cours et tribunaux prononcent la confiscation de la carte professionnelle si le ressortissant étranger a été condamné pour sa contrefaçon ou sa falsification ou pour les infractions visées à l'article 21, 2° et 3°, et à l'article 22, 2° à 4°.

Art. 26.Les actions en justice découlant de l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution se prescrivent par cinq ans à compter du fait qui a donné lieu à l'action. CHAPITRE 9. - Dispositions relatives au traitement des données

Art. 27.Le département est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données dans le cadre de : 1° la demande et l'octroi de cartes professionnelles ;2° des conseils, du contrôle et des sanctions visés au chapitre 8 du présent décret.

Art. 28.Les catégories suivantes de données personnelles du demandeur sont traitées dans le cadre de la demande et de l'octroi des cartes professionnelles : 1° l'identification et les coordonnées ;2° les données personnelles et les données concernant la situation en matière de droit de séjour ;3° les données financières et fiscales ;4° les données relatives à la qualification ;5° les données relatives aux condamnations et aux infractions pénales. Pour l'application du chapitre 5, le département échange des données à caractère personnel avec l'Office des étrangers visé à l'article 3, 1°, de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** en ce qui concerne la coordination entre la politique d'admission à l'emploi et la politique en matière de permis de séjour et en ce qui concerne les normes relatives à l'occupation et au séjour de travailleurs étrangers.

Les échanges de données à caractère personnel ont lieu avec l'intervention des intégrateurs de services compétents, le cas échéant.

Art. 29.Les données à caractère personnel récupérées conformément au présent décret sont conservées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée de conservation maximale d'un an après l'expiration du délai de prescription de toutes les réclamations relevant de la compétence du responsable du traitement. CHAPITRE 1 0. - Dispositions modificatives

Art. 30.A l'article 2, § 1, alinéa premier, du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2019, le point 58° est remplacé par ce qui suit : « 58° le décret du 15 octobre 2021 sur l'exécution d'activités professionnelles indépendantes par des ressortissants étrangers ; ».

Art. 31.Dans l'article 13/4 du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2016, le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit : « Aux conditions fixées au présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 500 à 5000 euros peut être infligée à un ressortissant étranger pour les infractions suivantes au décret du 15 octobre 2021 sur l'exécution d'activités professionnelles indépendantes par des ressortissants étrangers et ses arrêtés d'exécution : 1° il exerce une activité professionnelle indépendante sans être titulaire d'une carte professionnelle ;2° il exerce une activité professionnelle indépendante sans respecter les limites ou les conditions de la carte professionnelle ;3° il exerce une activité indépendante, bien qu'il ait été enjoint de cesser son activité, voire de fermer l'établissement exploité.».

Art. 32.A l'article 13/5 du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2016, le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit : « Aux conditions visées au présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 1800 à 18 000 euros peut être infligée pour les infractions suivantes au décret du 15 octobre 2021 sur l'exécution d'activités professionnelles indépendantes par des ressortissants étrangers : 1° un ressortissant étrangers qui, en contravention avec les dispositions du présent décret et avec ses arrêtés d'exécution, exerce une activité indépendante sans être admis ou autorisé à un séjour de plus de trois mois ou à un établissement en **** ;2° un ressortissant étranger qui obtient ou possède frauduleusement une carte professionnelle ;3° chacun qui a fait des déclarations inexactes ou incomplètes ou qui a fourni des documents inexacts, en vue d'obtenir ou de faire obtenir, de conserver ou de faire conserver à tort une carte professionnelle ;4° chacun qui a négligé ou a refusé de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements qu'il est tenu de fournir, afin d'obtenir ou de faire obtenir, de conserver ou de faire conserver à tort une carte professionnelle.».

Art. 33.L'article 14 du même décret est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : «*****». CHAPITRE 1 1. - Dispositions finales

Art. 34.Le capital de départ visé à l'article 7, alinéa premier, est adapté, chaque année, à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre (base 2010 = 100) conformément à la formule : le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice initial. Le résultat est arrondi à l'euro.

A l'alinéa premier, on entend par : 1° indice des salaires conventionnels des employés : l'indice fixé par le **** ****, Travail et Concertation sociale sur la base du calcul de la moyenne du traitement des employés adultes du secteur privé, tel qu'il est fixé par convention collective de travail ;2° montants de base : les montants en vigueur au 1 janvier 2022 ;3° nouvel indice : l'indice du troisième trimestre, en base 2010 = 100 de l'année précédant l'indexation ;4° indice initial : l'indice du troisième trimestre 2020 en base 100 = 100.

Art. 35.La loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, modifiée en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, est abrogée.

Art. 36.Les demandes d'obtention, de renouvellement, de modification et, en cas de perte, de remplacement des cartes professionnelles, ainsi que les demandes dans le cadre d'une procédure de recours introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont traitées conformément à la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes et à ses arrêtés d'exécution tels qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 37.Le présent décret entre en vigueur le 1 janvier 2022.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

****, le 15 octobre 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. **** _______ Note (1) Session 2021-2022 Documents : - Projet de décret : 908 - N° 1 - Rapport : 908 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 908 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 6 octobre 2021.

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