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Décret du 14 mars 2019
publié le 17 avril 2019

Décret relatif à la promotion de la santé à l'école et dans l'enseignement supérieur hors universités

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ministere de la communaute francaise
numac
2019011882
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17/04/2019
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14/03/2019
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


14 MARS 2019. - Décret relatif à la promotion de la santé à l'école et dans l'enseignement supérieur hors universités


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Champ d'application et missions

Article 1er.Au sens du présent décret, on entend par : 1° centre Communauté française: le centre psycho-médico-social organisé par la Communauté française, exerçant les missions prévues par le présent décret au bénéfice des établissements scolaires, des hautes écoles et des écoles supérieures des arts organisés par la Communauté française ;2° centre psycho-médico-social : le centre organisé ou subventionné par la Communauté française, dont les missions sont définies à l'article 6 du décret du 14 juillet 2006 relatif aux missions, programmes et rapport d'activités des centres psycho-médico-sociaux ;3° commission de la promotion de la santé à l'école : la commission visée aux articles 32 et 33 du présent décret ;4° Conseil supérieur de la santé : le Conseil supérieur de la santé auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement visé au Chapitre VI du Titre III de la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201505 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ;5° Conseil supérieur des centres psycho-médico-sociaux : le Conseil supérieur des centres psycho-médico-sociaux institué par le décret du 15 février 2008 instituant un conseil supérieur et des conseils zonaux des centres psycho-médicaux-sociaux ;6° élève : l'enfant ou le jeune scolarisé dans les établissements scolaires ;7° élève primo-arrivant : élève qui réunit, au moment de son inscription dans un établissement scolaire organisé ou subventionné par la Communauté française, toutes les conditions suivantes : a) être âgé de 2 ans et demi au moins ; b) - soit avoir introduit une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou s'être vu reconnaître la qualité de réfugié conformément à la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; - soit être mineur accompagnant une personne ayant introduit une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié conformément à la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; - soit être ressortissant d'un pays bénéficiaire de l'aide au développement du Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économique figurant sur la liste au 1er janvier 2012. Le Gouvernement peut ajouter, pour une période déterminée, d'autres pays à la liste des pays en voie de développement lorsqu'il estime que ces pays connaissent une situation de crise grave ; - soit être reconnu comme apatride ; c) être arrivé sur le territoire national depuis moins d'un an ;8° enseignement supérieur hors universités : l'enseignement supérieur, en haute école et en école supérieure des arts, tel qu'organisé par le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ;9° établissements scolaires : les établissements d'enseignement fondamental, secondaire ou spécialisé ainsi que les centres d'éducation et de formation en alternance organisés ou subventionnés par la Communauté française ;10° étudiant : la personne scolarisée dans les établissements d'enseignement supérieur hors universités ; 11° O.N.E. : l'Office de la Naissance et de l'Enfance, organisme d'intérêt public institué par le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. » ; 12° parents : les parents de l'élève mineur ou de l'étudiant mineur ainsi que la personne ou l'institution à qui la garde de l'élève mineur ou de l'étudiant mineur a été confiée par les parents eux-mêmes ou par une autorité publique ;13° pouvoir organisateur : la personne morale de droit public ou de droit privé qui organise un service ;14° promotion de la santé : le processus visant à permettre à l'individu et à la collectivité d'agir sur les facteurs déterminants de la santé et, ce faisant, d'améliorer celle-ci, en privilégiant l'engagement de la population dans une prise en charge collective et solidaire de la vie quotidienne, alliant choix personnel et responsabilité sociale.La promotion de la santé vise à améliorer le bien-être de la population en mobilisant de façon concertée l'ensemble des politiques publiques ; 15° prophylaxie : ensemble des mesures permettant d'éviter l'apparition, le développement et la propagation des maladies transmissibles, à l'exception de toute mesure de vaccination obligatoire ;16° promotion de la santé à l'école : la promotion de la santé à l'école et dans l'enseignement supérieur hors universités, telle qu'elle est organisée par le présent décret au bénéfice des communautés scolaires ;17° service : le service promotion de la santé à l'école agréé en vertu des dispositions du présent décret et exerçant les missions qui y sont prévues au bénéfice des établissements scolaires, des hautes écoles ou des écoles supérieures des arts subventionnés par la Communauté française ;18° vaccination : toute vaccination recommandée par le programme de vaccination de la Communauté française.

Art. 2.La promotion de la santé à l'école consiste en : 1° le soutien et le développement de programmes de promotion de la santé et de promotion d'un environnement favorable à la santé dans le cadre des établissements scolaires, des hautes écoles et des écoles supérieures des arts, tels que visés aux articles 5, 6 et 7. Cette mission comprend, pour les hautes écoles et les écoles supérieures des arts, des points-santé organisés suivant les modalités fixées par le Gouvernement ; 2° le suivi médical des élèves et des étudiants, qui comprend les bilans de santé individuels et les vaccinations, tels que précisés à l'article 7 ;3° la prophylaxie et le dépistage des maladies transmissibles, tels que précisés à l'article 8 ;4° l'établissement d'un recueil standardisé d'informations sanitaires, tel que précisé à l'article 9. Les services et les centres Communauté française organisent leurs prestations de manière à réaliser l'ensemble des missions visées à l'alinéa 1er.

La durée des prestations affectée aux actions visées à l'alinéa 1er, 2°, ne peut être inférieure à 70 %.

Art. 3.La promotion de la santé à l'école est gratuite et obligatoire dans tous les établissements scolaires, les hautes écoles et les écoles supérieures des arts organisés ou subventionnés par la Communauté française.

Art. 4.§ 1er. Pour les établissements scolaires, les hautes écoles et les écoles supérieures des arts organisés par la Communauté française, la promotion de la santé à l'école est exercée par les centres Communauté française.

Ces centres sont leur référent pour toutes les questions de santé qui concernent les élèves et les étudiants. § 2. Pour les établissements scolaires, les hautes écoles et les écoles supérieures des arts subventionnés par la Communauté française, la promotion de la santé à l'école est exercée par les services agréés sur base des dispositions du présent décret.

Ces services sont leur référent pour toutes les questions de santé qui concernent les élèves et les étudiants si nécessaire en concertation avec les centres PMS, conformément à l'article 11, § 1er, alinéa 1er.

Art. 5.§ 1er. Pour les établissements scolaires, les hautes écoles et les écoles supérieures des arts organisés par la Communauté française, le centre Communauté française élabore au moins un projet de service pour l'ensemble des établissements relevant de son ressort d'activités.

Pour les établissements scolaires, les hautes écoles et les écoles supérieures des arts subventionnés par la Communauté française, le service élabore au moins un projet de service pour l'ensemble des établissements avec lesquels il a conclu une convention conformément à l'article 25. § 2. Le projet de service visé au § 1er définit la politique de promotion de la santé et les priorités que le centre Communauté française ou le service entend développer pour les établissements scolaires, les hautes écoles et les écoles supérieures des arts. Il se base sur les besoins et les attentes identifiés pour la population concernée, ainsi que sur les priorités de santé publique établies par le Gouvernement. § 3. Le Gouvernement définit les modalités d'élaboration, de suivi et d'évaluation du projet de service. Il en définit aussi les modalités de communication notamment aux établissements scolaires, aux hautes écoles et aux écoles supérieures des arts ainsi qu'aux centres psycho-médico-sociaux ou à d'autres partenaires locaux. § 4. Dans le cadre de la concertation intersectorielle visée par le décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation, les services et les centres Communauté française veillent à contribuer à la mise en place de programmes de promotion de la santé et de bien-être.

Art. 6.La promotion d'un environnement favorable à la santé nécessite, en collaboration avec l'établissement scolaire, des observations et des actions relatives aux installations en général, et plus particulièrement à ses classes, à ses réfectoires, à ses cours ou lieux de récréation et à ses installations sanitaires.

Les services transmettent leurs observations au pouvoir organisateur des établissements scolaires subventionnés ainsi qu'à leur direction ; les centres Communauté française transmettent leurs observations aux directions des établissements scolaires organisés par la Communauté française. Les services et les centres Communauté française les transmettent également au conseiller en prévention concerné, visé à l'article 33 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. La responsabilité du service ou du centre Communauté française est limitée à cette transmission.

L'O.N.E. détermine la grille des observations et les modalités de transmission des observations et les soumet à l'approbation du Gouvernement.

Art. 7.§ 1er. Les services ou les centres Communauté française organisent et effectuent les bilans obligatoires de santé individuels des élèves inscrits dans les établissements scolaires, selon les fréquences et les modalités fixées par le Gouvernement après avis de l'O.N.E. Ces fréquences sont fixées à cinq bilans au minimum et huit au maximum durant l'ensemble de la scolarité. § 2. Un bilan de santé individuel est organisé pour chaque étudiant qui s'inscrit pour la première fois en enseignement supérieur dans les hautes écoles ou les écoles supérieures des arts, selon les modalités fixées par le Gouvernement.

L'étudiant est convoqué personnellement par l'intermédiaire du secrétariat de la haute école ou de l'école supérieure des arts.

Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'étudiant qui s'inscrit dans l'enseignement supérieur de plein exercice à horaire décalé. § 3. Le Gouvernement prévoit des modalités particulières permettant l'organisation de bilans de santé supplémentaires spécifiques pour des risques particuliers ou pour renforcer l'équité en santé. § 4. Sur base des recommandations du Conseil supérieur de la santé, le contrat de gestion de l'O.N.E. fixe le calendrier vaccinal et le choix des maladies pour lesquelles un vaccin sera mis gratuitement à disposition des vaccinateurs. Sur base de ces mêmes recommandations, l'O.N.E. soumet l'année scolaire ou l'âge auxquels ces vaccinations seront proposées à l'approbation du gouvernement. Les vaccinations seront réalisées à la demande des parents, des étudiants majeurs ou des élèves majeurs.

Les services et les centres Communauté française mettent en oeuvre le programme de vaccination au bénéfice des élèves et des étudiants. § 5. Les bilans et les vaccinations prévus aux paragraphes précédents sont organisés dans les locaux visés à l'article 21. § 6. L'O.N.E. détermine les modalités selon lesquelles les données individuelles relatives à la santé des élèves ou des étudiants sont transmises aux services ou au personnel des centres Communauté française par les parents, par l'élève majeur ou par l'étudiant majeur et les soumet à l'approbation du Gouvernement.

Art. 8.La liste des maladies transmissibles impliquant la mise en oeuvre de mesures de prophylaxie et de dépistage, pour éviter leur propagation dans le milieu scolaire ou étudiant est celle établie par la Commission communautaire commune sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et celle établie par la Région wallonne sur le territoire de la Région de langue française.

Dans les limites de ses compétences, et après avis de la Commission visée à l'article 32, l'O.N.E. peut soumettre l'ajout de maladies à ces deux listes à l'approbation du Gouvernement.

Les modalités de mise en oeuvre de ces mesures sont déterminées par l'ONE qui les soumet à l'approbation du Gouvernement.

Art. 9.Un recueil standardisé d'informations sanitaires à caractère personnel doit être effectué par les services et les centres Communauté française. Il peut contenir des informations sociales telles que, notamment, le nom, le prénom, l'adresse, la situation familiale, les établissements scolaires fréquentés, les données médicales.

L'O.N.E. centralise l'ensemble de ces recueils de données et en assurer lui-même le traitement dans le respect des dispositions légales.

Art. 10.Dans les limites des dispositions légales en vigueur, le Gouvernement fixe également les modalités de transfert des données individuelles de santé vers d'autres services de médecine préventive.

Art. 11.§ 1er. Les services exercent leurs missions en étroite collaboration avec les centres psycho-médico-sociaux compétents.

Les modalités de cette collaboration visent à rendre optimal l'échange réciproque d'informations en matière d'actions de prévention, de promotion de la santé, d'éducation à la santé et de suivi médical, psychologique et social des élèves. § 2. Dans leur mission de suivi médical des élèves ou des étudiants, les services et les centres Communauté française collaborent avec : 1° les parents, l'élève majeur ou l'étudiant majeur ;2° les professionnels intervenant dans le cadre de la prise en charge individuelle de la santé des jeunes, et plus particulièrement le médecin généraliste ou le pédiatre. § 3. Dans l'accomplissement de leurs missions, les services ou les centres Communauté française organisent la collaboration avec les intervenants suivants : 1° les organismes locaux de promotion de la santé actifs auprès des enfants et des jeunes ;2° les divers professionnels intervenant dans le domaine de l'information et l'éducation pour la santé. Toutefois, les actions de ces intervenants en milieu scolaire ou étudiant doivent nécessairement résulter d'une concertation avec le service ou le centre Communauté française et avec le centre psycho-médico-social.

Ils collaborent également, le cas échéant : a) avec les services spécialisés d'aide à l'enfance et à la jeunesse ;b) avec les services de prévention et de protection du travail visés par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ; c) avec les services organisés, agréés ou subventionnés par l'O.N.E.

Art. 12.Le Gouvernement fixe les modalités de coordination entre les différents services ou centres Communauté française travaillant dans différentes implantations d'un même établissement scolaire, d'une même haute école ou d'une même école supérieure des arts.

Art. 13.§ 1er. Toutes les mesures individuelles ou générales d'ordre prophylactique à l'égard des élèves ou des étudiants sont prises par un médecin du service ou du centre Communauté française. Le coordinateur médical visé à l'article 23 s'assure que le service ou le centre Communauté française est en mesure d'exercer cette mission.

Le médecin avertit de ses décisions la direction de l'établissement scolaire ou les autorités académiques de la haute école ou de l'école supérieure des arts.

Le médecin du centre Communauté française avertit également le directeur du centre Communauté française. Le médecin du service avertit également le coordinateur médical et le coordinateur général du service visés à l'article 23.

Les décisions du médecin s'imposent au pouvoir organisateur et au personnel de l'établissement scolaire, de la haute école ou de l'école supérieure des arts, aux élèves et aux étudiants ainsi qu'aux parents des élèves mineurs. § 2. Un recours non suspensif peut être introduit auprès du médecin désigné par l'O.N.E. parmi son personnel, contre toute décision qui interdit temporairement ou définitivement l'accès de l'établissement scolaire, de la haute école ou de l'école supérieure des arts à un élève ou à un étudiant, en raison du risque que présente son état de santé pour l'entourage.

Ce recours peut être introduit par le pouvoir organisateur de l'établissement scolaire, de la haute école ou de l'école supérieure des arts, par les parents, par l'élève majeur ou par l'étudiant majeur.

Art. 14.Les établissements scolaires, les hautes écoles et les écoles supérieures des arts sont tenus de faire connaître aux parents, aux élèves majeurs ou aux étudiants majeurs, lors de leur inscription ou de leur demande d'inscription, le service ou le centre Communauté française auxquels sont confiées les missions de promotion de la santé à l'école, ainsi que l'existence des sanctions pénales visées à l'article 34, alinéa 1er.

Art. 15.S'ils s'opposent au fait que le bilan de santé soit réalisé par ce service ou ce centre Communauté française, les parents, les élèves majeurs ou les étudiants majeurs sont tenus de faire procéder au bilan de santé individuel par un autre service agréé ou par un autre centre Communauté française dans un délai maximal de trois mois débutant le 1er jour de l'année scolaire ou académique.

Art. 16.Le médecin du service ou du centre Communauté française qui a procédé au bilan de santé individuel communique les conclusions de cet examen : 1° aux parents, à l'élève majeur ou à l'étudiant majeur, dans des termes compréhensibles par ces derniers ;2° au médecin généraliste ou spécialiste désigné par les parents, l'élève majeur ou l'étudiant majeur lorsqu'un suivi particulier est nécessaire ou lorsqu'ils en font la demande ;cette communication s'effectue par l'intermédiaire des parents, de l'élève majeur ou de l'étudiant majeur.

Art. 17.§ 1er. Au plus tard le 1er novembre de chaque année, les établissements scolaires adressent au service ou au centre Communauté française concerné : 1° la liste des élèves inscrits dans l'établissement à la date du 1er octobre ;2° la liste des élèves soumis à l'obligation du bilan de santé individuel visé à l'article 7, § 1er. § 2. Au plus tard le 30 janvier de chaque année, les établissements scolaires adressent au service ou au centre Communauté française concerné le nombre des élèves comptabilisés au 15 janvier. § 3. Au plus tard le 15 novembre de chaque année, les hautes écoles et les écoles supérieures des arts adressent au service ou au centre Communauté française concerné : 1° la liste des étudiants comptabilisés au 1er novembre ;2° la liste des étudiants soumis à l'obligation du bilan de santé individuel visé à l'article 7, § 2. § 4. Au plus tard le 15 décembre de chaque année, les hautes écoles et les écoles supérieures des arts adressent au service ou au centre Communauté française concerné le nombre des étudiants comptabilisés au 1er décembre.

Art. 18.L'O.N.E. accompagne et soutient les services et les centres Communauté française dans l'accomplissement de leurs missions en ce compris la formation du personnel.

Art. 19.§ 1er. Les services et les centres Communauté française doivent assurer les fonctions médicale, infirmière et administrative. § 2. Le personnel médical et infirmier des services et des centres Communauté française doit répondre aux conditions de qualification suivantes : 1° médecin : être titulaire d'un diplôme de médecin complété par un master de spécialisation dans le domaine des sciences médicales et soit d'un certificat universitaire de médecine scolaire, soit d'un master en santé publique, ou de titres antérieurs correspondants ;2° infirmier : être titulaire du diplôme de Bachelier en soins infirmiers ou d'un titre antérieur correspondant ; § 3. Par dérogation au § 2, 1° : 1° le titulaire d'un diplôme de médecin complété par un master de spécialisation dans le domaine des sciences médicales qui n'est ni porteur du certificat universitaire en médecine scolaire, ni d'un master en santé publique peut exercer des fonctions médicales au sein d'un service ou d'un centre Communauté française à condition d'avoir suivi, préalablement à son entrée en fonction dans un service, un stage formatif court et de s'engager à suivre le certificat universitaire de médecine scolaire ou le master de santé publique.Les modalités du stage formatif sont déterminées par l'O.N.E. et soumises à l'approbation du Gouvernement.

A défaut d'avoir obtenu le titre qui leur fait défaut endéans les trois ans de l'entrée en fonction, il ne peut plus exercer au sein d'un service ; 2° le titulaire d'un diplôme de médecin en cours de formation pour l'obtention d'un master de spécialisation dans le domaine des sciences médicales peut exercer des fonctions médicales au sein d'un service ou d'un centre Communauté française moyennant le respect des mêmes conditions que celles visées au 1°, ainsi que de la législation propre aux médecins en cours de formation pour l'obtention d'un master de spécialisation dans le domaine des sciences médicales. § 4. Tous les membres du personnel doivent disposer d'un extrait de Casier judiciaire délivré conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code d'Instruction Criminelle et datant de moins de six mois au moment où ils débutent leur activité ; cet extrait doit être renouvelé tous les cinq ans, ainsi que sur simple demande de l'O.N.E. ou de l'Administration générale ayant les centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française dans ses attributions. CHAPITRE II. - Conditions, procédure et modalités d'agrément et de subventions

Art. 20.Le service doit être organisé par une personne morale de droit public ou de droit privé, ne poursuivant aucun but lucratif.

Art. 21.Le service doit disposer de locaux permettant l'organisation des bilans de santé et des vaccinations visés à l'article 7, répondant aux conditions fixées par le Gouvernement.

Celui-ci, après avis de l'O.N.E., fixe des conditions spécifiques adaptées aux activités pour les éventuels locaux situés à l'intérieur des établissements scolaires, des hautes écoles ou des écoles supérieures des arts que le service pourrait utiliser, en tenant compte des activités réalisées.

Art. 22.§ 1er. Sans préjudice des conditions de diplôme visées à l'article 19, le personnel du service doit comprendre au minimum un équivalent mi-temps de personnel médical et un équivalent temps plein de personnel infirmier.

La durée minimale des prestations d'au moins un membre du personnel médical est de quarante heures par mois pendant les périodes scolaires, avec un minimum de trois cent soixante heures par an. La durée minimale des prestations des autres membres du personnel médical est au minimum de cent quatre-vingts heures par an, sauf dérogation accordée par l'O.N.E., sur base d'une demande dûment motivée introduite par le service.

Le Gouvernement peut fixer des normes minimales d'encadrement. § 2. Le personnel administratif doit être titulaire du certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou d'un titre antérieur correspondant.

Art. 23.Le pouvoir organisateur désigne la personne chargée de la coordination générale du service.

Il désigne également un médecin comme coordinateur médical. Celui-ci est chargé par le pouvoir organisateur de fixer au minimum les modalités de la mise en oeuvre des bilans de santé, de la prophylaxie, des vaccinations et des visites des établissements scolaires, tels qu'ils sont définis par le présent décret. Il est également le référent en matière de santé pour les programmes de promotion de la santé.

Les fonctions de coordinateur général et de coordinateur médical peuvent être exercées par la même personne.

Art. 24.Les membres du personnel salarié ou indépendant doivent suivre une formation continuée.

Les objectifs de la formation continuée visent le développement des compétences nécessaires à l'exercice de la profession, des missions de services et de l'évolution de ces missions.

Art. 25.§ 1er. Le pouvoir organisateur de chaque établissement scolaire, haute école ou école supérieure des arts qui a choisi un service pour exercer les missions visées à l'article 2 doit établir avec le pouvoir organisateur de celui-ci une convention prévoyant les moyens et la manière de mettre en oeuvre ces missions. L'O.N.E. détermine le modèle de cette convention et le soumet à l'approbation du Gouvernement.

La durée de celle-ci est limitée à la durée de l'agrément. La convention prend fin en cas de fermeture d'un établissement ou d'une implantation.

En cas d'ouverture d'un établissement, une nouvelle convention est signée prenant cours le jour de sa signature pour se terminer au terme de la durée d'agrément du service.

En cas d'ouverture d'une implantation, un avenant à la convention initiale est signé prenant cours le jour de sa signature pour se terminer au terme de la durée d'agrément du service.

Lorsqu'un établissement scolaire, une haute école ou une école supérieure des arts disposent d'implantations différentes, il peut passer plusieurs conventions avec plusieurs services. § 2. La convention visée au § 1er contient au minimum les éléments suivants : 1° le lieu où se dérouleront les bilans de santé ;2° les modalités d'organisation du transport vers le lieu visé au 1° ;3° la composition du service ;4° les modalités de transmission des informations. Le projet de service est annexé à la convention dès réception de son approbation par l'O.N.E.

Art. 26.§ 1er. Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi d'agrément ainsi que de retrait d'agrément en cas de non-respect des obligations du présent décret ou des dispositions prises en vertu de celui-ci. § 2. Les procédures d'octroi d'agrément prévoient, au moins : 1° les modalités d'introduction de la demande d'octroi d'agrément ;2° les modalités de forme et de délai selon lesquelles doivent être prises les décisions d'octroi, de refus ou de retrait d'agrément ;3° les modalités de recours contre les décisions de refus ou de retrait d'agrément et la possibilité pour le pouvoir organisateur du service d'être entendu lors de ce recours ;4° la durée des agréments. § 3. L'O.N.E. est en charge de l'octroi des agréments.

Art. 27.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, les services bénéficient d'une subvention globale, calculée sur base : 1° d'une subvention forfaitaire par élève comptabilisé au 15 janvier dans les établissements scolaires avec lesquels ils ont conclu une convention, conformément à l'article 25 ;2° d'une subvention forfaitaire par étudiant comptabilisé au 1er décembre dans les hautes écoles ou les écoles supérieures des arts avec lesquels ils ont conclu une convention, conformément à l'article 25. Les subventions forfaitaires visées à l'alinéa précédent sont fixées par le Gouvernement après avis de l'O.N.E. § 2. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, un forfait social est attribué aux services, en complément de la subvention visée au § 1er, par élève dont le lieu de résidence est classé dans un secteur statistique donnant droit à l'attribution de ce forfait.

Sur base de l'indice socio-économique moyen visé à l'article 3 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, après avis de l'O.N.E., le Gouvernement fixe le seuil déterminant les secteurs statistiques à prendre en compte pour l'attribution du forfait social.

Après avis de l'O.N.E., le Gouvernement fixe les montants du forfait social visé aux alinéas 1er et 2. Ce forfait doit représenter 25 % au moins et 50 % au plus de la subvention forfaitaire visée au § 1er, alinéa 1er.

Quel que soit leur lieu de résidence, les élèves primo-arrivants bénéficient automatiquement du forfait social. § 3. Après avis de l'O.N.E., le Gouvernement fixe un complément de subvention forfaitaire dans la limite des crédits budgétaires disponibles pour les élèves inscrits dans l'enseignement spécialisé. § 4. Le service bénéficie également dans la limite des crédits budgétaires disponibles d'une subvention octroyée par élève pour l'ensemble des frais de transport résultant soit du déplacement du personnel des services, soit du déplacement des élèves fréquentant les établissements scolaires.

Après avis de l'O.N.E., le Gouvernement fixe le montant de cette subvention, en fonction de la densité de population du lieu de situation de l'établissement scolaire. § 5. Le Gouvernement fixe les modalités de suspension ou de suppression des subventions, de recours contre ces décisions et la possibilité pour le pouvoir organisateur du service d'être entendu lors de ce recours. § 6. L'indexation des subventions visées au présent article est effectuée selon le rapport de l'indice des prix à la consommation de septembre de l'année en cours avec celui de septembre de l'année précédente.

Art. 28.Les subventions visées à l'article 27 servent à couvrir l'ensemble des frais de personnel, d'équipement, de fonctionnement et de transport nécessaires au service pour accomplir ses missions.

Art. 29.§ 1er. Le Gouvernement, après avis de l'O.N.E., fixe les modalités de liquidation et de justification des subventions.

Moyennant l'accord du Gouvernement, l'O.N.E. peut utiliser les données relatives à l'emploi provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat Général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 relatif à l'instauration d'un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française. § 2. En cas de non-respect des obligations du présent décret ou des dispositions prises en vertu de celui-ci, l'O.N.E. peut décider de suspendre ou de supprimer des subventions conformément aux modalités arrêtées par le Gouvernement en vertu de l'article 27, § 5. CHAPITRE III. - Le contrôle et l'accompagnement

Art. 30.Les agents de l'O.N.E. désignés à cet effet ont pour missions : 1° de veiller à ce que les établissements scolaires, les hautes écoles, les écoles supérieures des arts, les services, les parents, les élèves majeurs, les étudiants majeurs ainsi que les membres du personnel des services et des centres Communauté française remplissent toutes les obligations qui leur incombent en vertu du présent décret ou des dispositions prises en vertu de celui-ci et, le cas échéant, de constater les manquements ou les infractions aux dispositions du présent décret ou à celles prises en vertu de celui-ci ;2° de provoquer, s'il y a lieu, un examen prophylactique des élèves ou des étudiants, selon les modalités visées à l'article 8, alinéa 3 ;3° d'accompagner et de soutenir les services et les centres Communauté française dans l'accomplissement de leurs missions.

Art. 31.Chaque année, les services et les centres Communauté française envoient à l'O.N.E. un rapport annuel, ce dernier sert de base au contrôle des missions effectuées par les services et les centres Communauté française mais également au pilotage et au suivi de l'ensemble du secteur promotion de la santé à l'école par l'O.N.E..

L'O.N.E. détermine le modèle et le contenu du rapport annuel et les soumet à l'approbation du Gouvernement. CHAPITRE IV. - La commission de la promotion de la santé à l'école

Art. 32.§ 1er. Une commission promotion de la santé à l'école est instituée.

Elle a pour missions : 1° de donner au Gouvernement un avis sur tout projet de décret, d'arrêté, de texte à portée générale relatif à la promotion de la santé à l'école ou sur les modalités de leur mise en oeuvre ; 2° de donner au Gouvernement ou à l'O.N.E., soit d'initiative, soit à leur demande, des avis sur toute question concernant la promotion de la santé à l'école ; 3° de faire rapport chaque année, avant le 31 mars, au Parlement, au Gouvernement et à l'O.N.E. sur son action au cours de l'année écoulée. § 2. Il est constitué, au sein de la commission promotion de la santé à l'école, un bureau chargé de la coordination des travaux.

Le bureau prépare les réunions de la commission, dresse l'ordre du jour et veille à la transmission des avis et du rapport visés au § 1er.

Il se compose du président, du vice-président et de deux membres, choisis par la commission. § 3. Sauf urgence, les avis de la commission promotion de la santé à l'école demandés par le Gouvernement ou l'O.N.E. doivent être transmis dans un délai ne dépassant pas quarante jours calendrier.

Ce délai prend cours à la réception de la demande d'avis par le secrétariat de la commission.

Passé ce délai, les avis ne sont plus requis pour qu'une décision puisse être prise valablement par le Gouvernement ou l'O.N.E. § 4. La commission promotion de la santé à l'école ne peut émettre valablement d'avis qu'à la condition que la moitié au moins des membres soit présente.

Si le quorum n'est pas atteint, les membres sont convoqués une nouvelle fois, au plus tard dans les quinze jours qui suivent. Si le quorum n'est à nouveau pas atteint lors de cette séance, la commission promotion de la santé à l'école siège valablement, quel que soit le nombre de présents.

Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. § 5. La commission promotion de la santé à l'école arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement, sur avis de l'O.N.E.

Art. 33.§ 1er. La commission promotion de la santé à l'école est composée selon les dispositions arrêtées par le Gouvernement de représentant(e)s : 1° des fédérations ou associations de pouvoirs organisateurs des services ;2° des médecins travaillant dans la promotion de la santé à l'école ;3° du personnel infirmier travaillant dans la promotion de la santé à l'école ;4° du conseil supérieur des centres psycho-médico-sociaux ;5° de l'enseignement organisé par la Communauté française ;6° des fédérations de pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné par la Communauté française ;7° des fédérations d'associations de parents ;8° des organismes de promotion de la santé actifs auprès des enfants et des jeunes ;9° des organes consultatifs mis en place dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et dans la région de langue française pour les matières de promotion de la santé.La participation de ces organes est facultative.

Les membres de la commission promotion de la santé à l'école sont nommés par le Gouvernement pour une période de cinq ans renouvelable. § 2. Le Gouvernement désigne le Président et le Vice-président de la commission promotion de la santé à l'école parmi les membres effectifs. Ces mandats sont incompatibles avec la qualité de fonctionnaire de la Communauté française ou de l'un de ses organismes d'intérêt public. § 3. Le Gouvernement nomme également, pour chaque membre effectif, un membre suppléant représentant la même catégorie de membres.

Le membre suppléant ne siège qu'en l'absence du membre effectif. § 4. En cas de décès ou de démission d'un membre, son remplaçant est nommé par le Gouvernement, pour achever le mandat de son prédécesseur.

Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé est réputé démissionnaire.

Sur proposition de la Commission promotion de la santé à l'école, tout membre effectif ainsi que son suppléant comptant ensemble moins de 50 % de présence durant une période couvrant au moins douze mois consécutifs, peuvent être remplacés par le Gouvernement. § 5. En plus des membres visés au § 1er, le ministre ayant la promotion de la santé à l'école dans ses attributions ainsi que le ou les ministres compétents pour l'enseignement fondamental, secondaire ou spécialisé et les centres de formation et d'éducation en alternance, sont représentés au sein de la commission promotion de la santé à l'école par les personnes qu'ils désignent. Celles-ci disposent d'une voix consultative.

L'O.N.E. et la Direction générale ayant l'enseignement obligatoire dans ses attributions sont également représentés, avec voix consultative, par les membres de leur personnel qu'ils désignent. § 6. Le secrétariat de la commission promotion de la santé à l'école est assuré par l'O.N.E. § 7. Pour l'accomplissement de ses missions, la commission promotion de la santé à l'école peut inviter des experts dans les matières qu'elle traite. § 8. Le Gouvernement fixe les jetons de présence et les indemnités de déplacement des membres de la commission promotion de la santé à l'école. § 9. Lorsqu'un avis est mis à l'ordre du jour de la commission promotion de la santé à l'école concernant la promotion de la santé dans les hautes écoles ou les écoles supérieures des arts, sont représentés à cette séance le ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions, avec voix consultative, le service général ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions, avec voix consultative, et deux représentants des organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire, avec voix délibérative. CHAPITRE V. - Dispositions pénales

Art. 34.Sont punis d'une amende de vingt-six à deux cents euros et d'un emprisonnement de huit jours à six mois ou d'une de ces peines seulement, les parents, l'élève majeur ou l'étudiant majeur qui ne se conforment pas aux prescriptions de l'article 15.

Sont punis d'une amende de vingt-six à deux cents euros et d'un emprisonnement de huit jours à six mois ou d'une de ces peines seulement, le directeur d'un établissement scolaire, le directeur-président d'une haute école ou le directeur d'une école supérieure des arts qui ne se conforme pas aux décisions prises en vertu des articles 2, alinéa 1er, 3°, et 13 en matière de prophylaxie générale.

Art. 35.Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception de son chapitre VII, ni de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent décret ainsi qu'aux infractions aux dispositions d'exécution prises en vertu de celui-ci. CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 36.Sont abrogés : 1° le décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école ;2° le décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités.

Art. 37.Les arrêtés pris en exécution du décret du 20 décembre 2001 relatif à la santé à l'école ou du décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités restent d'application tant qu'ils n'ont pas été abrogés ou qu'ils ne contreviennent pas aux dispositions du présent décret.

Art. 38.Les agréments en cours octroyés en vertu du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école ou du décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités sont réputés avoir été octroyés en vertu du présent décret. Il est mis un terme à ces agréments conformément aux modalités fixées en application du présent décret.

Art. 39.Les agréments et les projets de service qui viennent à échéance en 2020 sont prolongés de deux ans.

Art. 40.Pour l'application des articles 19 et 22, sont considérés comme possédant la qualification exigée les membres du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, exerçaient effectivement la fonction pour laquelle la qualification est exigée, en vertu des dispositions légales et réglementaires antérieures.

Pour l'application de l'article 19, § 2, 1°, et 22, § 1er, sont considérés comme possédant la qualification exigée les membres du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, exerçaient la fonction de médecin dans un service ou un centre Communauté française et sont titulaires d'un master en médecine complété par un certificat universitaire en médecine scolaire, par un master en santé publique ou par un titre antérieur correspondant au master en santé publique.

Art. 41.Dans toutes les lois, décrets ou arrêtés concernés dont la réglementation relative aux centres psycho-médico-sociaux, la référence à la loi du 21 mars 1964 sur l'inspection médicale scolaire, au décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école ou au décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités est remplacée par la référence au présent décret.

Art. 42.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 14 mars 2019.

Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT _______ Note (1) Session 2018-2019 Documents du Parlement : - Projet de décret, n° 761-1. - Amendements en commission, n° 761-2 - Rapport de commission, n° 761-3. - Amendements en séance, n° 761-4. - Texte adopté en séance plénière, n° 761-5 Compte-rendu intégral : - Discussion et adoption. Séance du 13 mars 2019.

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