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Décret du 14 juillet 2023
publié le 28 août 2023

Décret modifiant le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, en ce qui concerne la formation de Soins infirmiers de base

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14 JUILLET 2023. - Décret modifiant le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, en ce qui concerne la formation de Soins infirmiers de base (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, en ce qui concerne la formation de Soins infirmiers de base CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Modifications du Code de l'Enseignement secondaire

Art. 2.A l'article 2 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « formation en soins infirmiers de l'enseignement supérieur professionnel organisée » sont chaque fois remplacés par les mots « formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 qui sont organisées » ;2° les mots « formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 » sont remplacés par les mots « formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 qui sont organisées ».

Art. 3.A l'article 3 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 31° est abrogé ;2° au point 47°, les mots « de la formation de nursing » sont remplacés par le mot « des formations ».

Art. 4.Dans l'article 25, § 5, alinéa 1er du même Code, le membre de phrase « une formation HBO-5 de nursing » est remplacé par les mots « un enseignement supérieur professionnel HBO-5 ».

Art. 5.Dans l'article 26, § 3, alinéa 1er du même Code, le membre de phrase « une formation HBO-5 de nursing » est remplacé par les mots « un enseignement supérieur professionnel HBO-5 ».

Art. 6.Dans l'article 30, § 1er, alinéa 2 du même Code, le membre de phrase « une formation HBO-5 de nursing » est remplacé par les mots « un enseignement supérieur professionnel HBO-5 ».

Art. 7.Dans l'article 31, § 1er, alinéa 2, du même Code, le membre de phrase « une formation HBO-5 de nursing » est remplacé par les mots « un enseignement supérieur professionnel HBO-5 ».

Art. 8.Dans l'article 122/2, alinéa 7, du même Code, inséré par le décret du 24 mars 2023, les mots « la formation en art infirmier » sont remplacés par les mots « les formations ».

Art. 9.L'article 132 du même Code est abrogé.

Art. 10.L'article 161, alinéa 2, du même Code est abrogé.

Art. 11.L'article 163 du même Code est abrogé.

Art. 12.Dans l'article 164, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même Code, le membre de phrase « ou d'un diplôme de gradué, mais uniquement dans la formation HBO-5 de nursing » est abrogé.

Art. 13.A l'article 165 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 1°, le membre de phrase « , à l'exception de la formation de nursing » est abrogé ;2° à l'alinéa 1er, les points 8° et 9° sont abrogés ;3° l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 14.L'article 167 du même Code est abrogé.

Art. 15.Dans la partie IV, titre 1er, du même Code, l'intitulé du chapitre 1er est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 1er. Structure et organisation de l'enseignement secondaire ».

Art. 16.Dans la partie IV, titre 1er, du même Code, il est inséré un chapitre 1er/1, dont l'intitulé est rédigé comme suit : « Chapitre 1er/1. Structure et organisation de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 dans les écoles d'enseignement secondaire à temps plein ».

Art. 17.Dans le même Code, dans la partie IV, titre 1er, chapitre 1er/1, inséré par l'article 16, il est inséré un article 168/3, rédigé comme suit : «

Art. 168/3.§ 1er. L'enseignement supérieur professionnel HBO-5 organisé par des écoles d'enseignement secondaire à temps plein : 1° est organisé d'une part conformément au présent Code, et d'autre part conformément aux dispositions du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ;2° est un enseignement à orientation professionnelle ;3° comprend les formations de Soins infirmiers de base et la formation de Nursing ;4° conduit à une qualification d'enseignement reconnue du niveau de certification 5 comportant au moins une qualification professionnelle du niveau de certification 5 ;5° est sanctionnée par un diplôme de gradué. § 2. A partir de l'année scolaire 2023-2024, la formation de Soins infirmiers de base est développée progressivement dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, année d'études par année d'études.

La formation de Soins infirmiers de base de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 peut uniquement être organisée par les écoles d'enseignement secondaire à temps plein qui ont organisé la formation de Nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 pendant l'année scolaire 2022-2023.

A partir de l'année scolaire 2023-2024, la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 est encore uniquement organisée dans un scénario d'extinction pour les apprenants qui étaient déjà inscrits dans cette formation au plus tard pendant l'année scolaire 2022-2023. Ces apprenants ont le droit d'achever la formation, sans interruption. § 3. L'organisation des formations visées au paragraphe 1er est basée sur une structure de coopération entre un seul institut supérieur ayant la compétence d'enseignement pour la formation de bachelier en nursing et une ou plusieurs écoles d'enseignement secondaire à temps plein. L'organisation et les missions de la structure de coopération sont réglées conformément à l'article II.397 et à l'article II.398 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013. ».

Art. 18.Dans le même Code, dans la partie IV, titre 1er, chapitre 1er/1, inséré par l'article 16, il est inséré un article 168/4, rédigé comme suit : «

Art. 168/4.§ 1er. La formation de Soins infirmiers de base de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 a une durée de trois ans, répartie sur 6 semestres, et peut débuter soit le 1er septembre, soit le 1er février. Cette durée correspond à 180 crédits. Un crédit est une unité internationale acceptée au sein de la Communauté flamande correspondant à au moins 25 et au maximum 30 heures d'activités d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation prescrites et par laquelle est exprimé le volume des études de chaque formation ou subdivision de formation. La durée de l'enseignement théorique est d'au moins un tiers de la durée minimale de la formation et la durée de l'enseignement clinique est d'au moins la moitié de la durée minimale de la formation.

La formation de Soins infirmiers de base de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 conduit au titre d'infirmier de base, visé dans la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015.

Lors de l'élaboration du programme de formation, l'autorité scolaire respecte les conditions fixées qui réglementent l'accès au titre d'infirmier de base.

Par dérogation à l'alinéa 3, le programme de formation de la formation de Soins infirmiers de base de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 se compose pendant l'année scolaire 2023-2024 des modules 1 et 2 de la formation de Nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5. Une école peut doubler la durée déterminée de ces modules afin de rencontrer les besoins de formation spécifiques d'un groupe cible déterminé. Dans ce cas, les apprenants ne sont plus pris en considération aux jours de comptage qui tombent en dehors de la durée normale des études. § 2. La formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 a une durée de trois ans, répartie sur 6 semestres, et peut débuter soit le 1er septembre, soit le 1er février.

La formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 est organisée de façon modulaire expérimentale comme visé aux articles 159 et 160.

Moyennant le respect de la condition en matière de volume des études visée dans la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, l'école impose aux apprenants de la formation de nursing, en dehors de la grille horaire hebdomadaire, des activités personnelles liées à la formation, pendant toute la durée de la formation et au prorata d'au moins 4 périodes hebdomadaires. Le conseil de classe statue de manière autonome sur la forme et le contenu de ces activités. Les résultats des activités exécutées par l'apprenant sont pris en considération lors de son évaluation par le conseil de classe. ».

Art. 19.Dans l'article 175, § 5, du même Code, les mots « la formation de nursing » sont remplacés par les mots « les formations ».

Art. 20.Dans l'article 211, § 3, alinéa 1er, du même Code, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° l'enseignement supérieur professionnel HBO-5.».

Art. 21.Dans l'article 245, 1°, du même Code, les mots « Art. infirmier » sont chaque fois abrogés.

Art. 22.Dans l'article 252/1, alinéa 3, du même Code, le membre de phrase « la formation HBO-5 de nursing » est remplacé par les mots « les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 ».

Art. 23.Dans la partie IV, titre 2, du même Code, il est inséré un chapitre 1er/3, dont l'intitulé est rédigé comme suit : « Chapitre 1er/3. Dispositions spécifiques relatives aux apprenants de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 dans les écoles d'enseignement secondaire à temps plein ».

Art. 24.Dans le même Code, dans la partie IV, titre 2, chapitre 1er/3, inséré par l'article 23, il est inséré un article 253/62, rédigé comme suit : «

Art. 253/62.§ 1er. Dans la formation de Soins infirmiers de base de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, les conditions communes d'admission suivantes s'appliquent aux apprenants : 1° avoir rempli l'obligation scolaire ;2° être en possession d'un des titres suivants : a) un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, délivré jusqu'à l'année scolaire 2023-2024 ;b) un diplôme de l'enseignement secondaire, qualification d'enseignement de niveau 3, délivré à partir de l'année scolaire 2024-2025 ;c) un diplôme de l'enseignement secondaire, délivré jusqu'à l'année scolaire 2024-2025 ;d) un diplôme de l'enseignement secondaire, qualification d'enseignement de niveau 4, délivré à partir de l'année scolaire 2024-2025 ;e) un certificat d'une formation de l'enseignement secondaire de promotion sociale comprenant au moins 900 périodes ;f) un certificat d'une formation de l'enseignement secondaire des adultes comprenant au moins 900 périodes ;g) un diplôme de l'enseignement supérieur de promotion sociale ;h) un certificat de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 ;i) un diplôme de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 ;j) un diplôme de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice ;k) un diplôme de bachelier ou de master ;l) un titre reconnu, en vertu d'une norme légale, d'une directive européenne ou d'une convention internationale, comme équivalent à un des titres mentionnés aux points a) à i) inclus.A défaut d'un tel agrément, le conseil de classe d'admission peut autoriser des personnes ayant obtenu un titre dans un pays hors de l'Union européenne qui donne accès à l'enseignement supérieur dans ce pays, à s'inscrire à la formation.

Par dérogation au § 1er, des conditions divergentes d'admission à la formation de Soins infirmiers de base de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 sont reprises dans le règlement d'école de l'école en question. Les conditions d'admission divergentes ne peuvent tenir compte que des éléments suivants : 1° des raisons humanitaires ;2° des raisons médicales, psychiques ou sociales ;3° le niveau général de l'apprenant, contrôlé au moyen d'une épreuve d'admission organisée endéans les cinq premiers jours de cours de la formation à laquelle l'apprenant s'est inscrit. L'organisation d'une épreuve d'admission, visée à l'alinéa 2, demandée par l'apprenant ne peut être refusée. L'épreuve est évaluée par le conseil de classe d'admission, qui vérifie si l'apprenant dispose des savoirs et aptitudes requis pour entamer la formation en question.

L'évaluation est coulée dans un rapport écrit, qui sera repris dans le dossier de l'apprenant. § 2. Les conditions mentionnées ci-après sont fixées pour l'admission de l'apprenant à une subdivision organisée de façon séquentielle de la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 : 1° être titulaire du certificat partiel d'une subdivision précédente organisée de façon séquentielle ;2° être titulaire d'un titre d'un autre établissement de formation.Le conseil de classe d'admission stipule quels titres donnent accès à des subdivisions organisées de façon séquentielle ; 3° être titulaire d'un titre de compétence professionnelle, tel que visé au décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 portant exécution du décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle.Le Gouvernement flamand détermine les titres de compétence professionnelle donnant accès à des subdivisions organisées de manière séquentielle ; 4° le conseil de classe d'admission juge que l'apprenant est porteur d'un titre de l'enseignement ou d'un autre établissement de formation dont il ressort, qu'il dispose de suffisamment de savoirs, d'aptitudes et d'attitudes pour entamer la subdivision ;5° le conseil de classe d'admission juge, au vu d'une épreuve d'admission, que l'apprenant a acquis l'expérience requise qui lui permet de suivre la subdivision. Un apprenant ne peut suivre qu'un module à la fois. ».

Art. 25.Dans le même Code, dans la partie IV, titre 2, chapitre 1er/3, inséré par l'article 23, il est inséré un article 253/63, rédigé comme suit : «

Art. 253/63.§ 1er. Dans la formation de Soins infirmiers de base de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, le conseil de classe décide si un apprenant a soit réussi sans limitations, soit échoué.

Conformément à l'article 168/4, § 1er, alinéa 4, le conseil de classe décide, dans la formation de Soins infirmiers de base de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, à la fin du module 1 et du module 2, si un apprenant a soit réussi sans limitations, soit échoué. Si l'apprenant a réussi, un certificat partiel est délivré.

L'autorité scolaire octroie le grade de gradué en assistant en soins infirmiers à l'apprenant ayant réussi la formation de Soins infirmiers de base de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5.

Le diplôme de gradué en soins infirmiers de base est assorti d'un supplément au diplôme. Il s'agit d'un document expliquant le contenu des études de l'apprenant et la structure de l'enseignement dans le pays où l'apprenant a fait les études en question. Le Gouvernement flamand détermine la forme du diplôme, le modèle du supplément au diplôme, ainsi que, le cas échéant, les modalités de délivrance.

Outre le diplôme de gradué en soins infirmiers de base, l'autorité scolaire octroie aux apprenants qui sont titulaires d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire, les deux diplômes suivants : 1° au plus tard dans l'année scolaire 2024-2025 : le diplôme de l'enseignement secondaire ;2° à partir de l'année scolaire 2025-2026 : le diplôme de l'enseignement secondaire, certification d'enseignement de niveau 4. § 2. Dans la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, le conseil de classe décide à la fin d'un module si un apprenant a soit réussi sans limitations, soit échoué. Si l'apprenant a réussi, un certificat partiel est délivré.

L'autorité scolaire octroie le grade de gradué en art infirmier à l'apprenant ayant réussi tous les modules de la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5.

Le diplôme de gradué en art infirmier est assorti d'un supplément au diplôme. Il s'agit d'un document expliquant le contenu des études de l'apprenant et la structure de l'enseignement dans le pays où l'apprenant a fait les études en question. Le Gouvernement flamand fixe le modèle du supplément au diplôme, ainsi que, le cas échéant, les modalités de délivrance.

Outre le diplôme de gradué en art infirmier, l'autorité scolaire octroie aux apprenants qui sont titulaires d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire, les deux diplômes suivants : 1° au plus tard dans l'année scolaire 2024-2025 : le diplôme de l'enseignement secondaire ;2° à partir de l'année scolaire 2025-2026 : le diplôme de l'enseignement secondaire, certification d'enseignement de niveau 4. § 3. Un recours est ouvert contre une décision du conseil de classe qui est contestée par l'apprenant intéressé, conformément à la procédure prévue dans le règlement d'école, visée à l'article 112. § 4. Toute personne titulaire du diplôme de gradué en art infirmier conserve le droit de porter le titre d' » infirmier responsable de soins généraux ». ».

Art. 26.Dans l'article 350/1 du même Code, les mots « de la formation de nursing » sont chaque fois remplacés par les mots « des formations ». CHAPITRE 3. - Modifications du Code de l'Enseignement supérieur

Art. 27.Dans l'article II.155/4, § 3, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, inséré par le décret du 4 mai 2018, le membre de phrase « d'une formation hbo5 d'art infirmier », est remplacé par les mots « des formations Soins infirmiers et Soins infirmiers de base ».

Art. 28.L'article II.338, alinéa 3, du même Code, remplacé par le décret du 4 mai 2018, est remplacé par ce qui suit : « Les apprenants d'une formation de Soins infirmiers de base ou de Soins infirmiers de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, organisée par une école secondaire, peuvent avoir accès aux services sociaux de l'institut supérieur, avec lequel l'école secondaire a conclu un accord de coopération relatif à ces formations. Cet accord fixe au moins les conventions sur l'alignement du développement du curriculum, la mise à disposition de personnel, l'infrastructure et la gestion de la qualité dans ces formations. ».

Art. 29.L'article II.396 du même Code, inséré par le décret du 4 mai 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. II.396. Les formations suivantes appartiennent à l'enseignement supérieur professionnel : 1° à partir de l'année académique 2019-2020 : a) les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 figurant sur la liste visée à l'article II.170 ; b) la formation art infirmier de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 dans l'enseignement secondaire, organisée conjointement avec un institut supérieur dans le cadre d'un partenariat ;2° à partir de l'année académique 2023-2024 : la formation de Soins infirmiers de base de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 dans l'enseignement secondaire, organisée conjointement avec un institut supérieur dans le cadre d'un partenariat. Le financement des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 qui sont organisées par une école secondaire ne peut être accordé qu'à l'école secondaire et est calculé en application du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et de ses règles d'exécution. ».

Art. 30.A l'article II.397 du même Code, inséré par le décret du 4 mai 2018 et modifié par le décret du 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « de la formation d'art infirmier » sont remplacés par les mots « des formations de Soins infirmiers et de Soins infirmiers de base » ;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Un établissement d'enseignement ne peut participer qu'à un seul partenariat. Dans le cadre du partenariat, il est convenu quel établissement d'enseignement se chargera de la coordination du contenu.

L'établissement responsable du contenu a pour tâche de coordonner l'organisation conjointe des formations de Soins infirmiers et de Soins infirmiers de base de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 au sein du partenariat. Il est également convenu quels établissements d'enseignement proposeront, en tout ou en partie, les formations organisées conjointement.

L'établissement chargé de la gestion administrative est toujours une école secondaire. L'apprenant s'inscrit pour l'ensemble de la formation auprès de l'établissement chargé de la gestion administrative. Le financement, le subventionnement et les droits d'inscription relèvent des dispositions décrétales et réglementaires en vigueur de l'établissement chargé de la gestion administrative. » ; 3° dans le paragraphe 5, le membre de phrase « formations hbo5 » est remplacé par les mots « formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 ».

Art. 31.A l'article II.398, inséré par le décret du 4 mai 2018 et modifié par le décret du 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « de la formation de nursing » sont chaque fois remplacés par les mots « des formations de Soins infirmiers et de Soins infirmiers de base » ;2° à l'alinéa 3, le membre de phrase « alinéa 1er, » est abrogé. CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

Art. 32.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2023.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 juillet 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS _______ Note (1) Session 2022-2023 Documents : - Proposition de décret : 1782 - N° 1 - Texte adopté en séance plénière : 1782 - N° 2 Annales - Discussion et adoption : Séance du 12 juillet 2023.

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