publié le 20 décembre 2001
Décret pour quelques permis de construire pour lesquels valent des raisons obligatoires d'intérêt général
14 DECEMBRE 2001. - Décret pour quelques permis de construire pour lesquels valent des raisons obligatoires d'intérêt général (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Les travaux, opérations et aménagements nécessaires à aménager et à rendre opérationnel le bassin "Deurganck", tel qu'indiqué sur la carte 1re, sont déclarés de grand intérêt général et stratégique obligatoire : 1° L'aménagement en 3 phases d'au maximum 5.300 m de murs de quai à fondations profondes, y compris tous les travaux de terrassement sec et les éventuelles extractions de sable; 2° Le dragage du bassin et son accès vers le Bas-Escaut maritime, y compris l'extension du "Drempel van Frederik et Zandvliet", tels qu'indiqués sur la carte 3, et l'utilisation des matière de dragage ainsi obtenues en vue du remblai des terrains autour du bassin et des terrains à l'ouest et limitrophes au bassin de "Doel", tels qu'indiqués sur la carte 2 et du comblement partiel du bassin de "Doel", y compris les éventuelles extractions de sable;3° L'aménagement d'un tampon de viabilité entre Doel et les terrains autour du bassin "Deurganck";4° L'aménagement de l'infrastructure de désenclavement routière et ferroviaire, y compris les adaptations à l'infrastructure de transport existante et ses attenances;5° Les mesures compensatoires en application de l'article 6, alinéas 2, 3 et 4 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, tel qu'indiqué sur les cartes 4 et 5;a) Zone de oiseaux de pré située dans une zone inondable contrôlée dans la zone Kruibeke-Bazel-Rupelmonde;b) Le "Paardenschor";c) Crique au droit du "Paardenschor"; d) Crique d'eau douce dans la zone tampon (Zuid-West B.); e) Etang "Drydijck" y compris le tampon écologique;f) Zone de oiseaux de pré située dans la zone de recherche "Doelpolder Noord" (V) et dans la Zone de oiseaux de pré temporaire "Putten West" (ZTA);g) Amélioration de la qualité écologique du polder en propriété de l'Autorité flamande;h) Gestion temporaire et permanente des nappes d'eau situées dans la zone "Putten Plas" et des autres nappes d'eau dans la zone Z2;i) Aménagement temporaire des terrains à sable projeté "Zwijndrecht", "ex-Doeldok" et "zone Z2";
Art. 3.Lors de l'octroi des autorisations urbanistiques, le Gouvernement flamand, ainsi que les autorités octroyant des autorisations lors de l'octroi d'autres autorisations et la prise d'acte des mentions nécessaires en vue de l'exécution de ces travaux, peuvent faire exception aux affectations des plans d'aménagement. Ces autorisations urbanistiques sont demandées au fonctionnaire urbanistique régional et présentées au Gouvernement flamand.
Les autorisations visées au premier alinéa sont demandées et, sauf les dispositions du premier alinéa, traitées suivant les procédures existantes à cet effet.
Art. 4.Avant l'octroi des autorisations urbanistiques visés à l'article 3, le Gouvernement flamand garantit, sauf les dispositions du présent décret, l'application du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, les articles 14 et 16, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, les articles 3 et 4 de la directive 79/409/CEE du conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et l'article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
Art. 5.Les autorisations urbanistiques octroyées en application du présent décret doivent être présentées au Parlement flamand pour ratification dans un délai de 15 jours à compter à partir du jour auquel elles ont été octroyées.
Le Parlement flamand ratifie les autorisations urbanistiques visés à l'article 3 du présent décret dans un délai de 30 jours à compter à partir de l'introduction lorsqu'il a été satisfait aux conditions décrites à l'article 4 du présent décret.
Lorsqu'aucun décret de ratification n'est approuvé dans le délai précité, les autorisations urbanistiques visés à l'article 3 du présent décret sont réputées être non-octroyées.
Art. 6.Les autorisations urbanistiques visés à l'article 3 du présent décret sont exécutables le jour suivant la publication du décret de ratification au Moniteur belge, le cas échéant en dérogation à l'article 5, § 1er, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique et à l'article 128, quatrième alinéa, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire.
Lorsque lors de l'octroi des autorisations urbanistiques visés à l'article 3, les articles 158 et 159 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire doivent être appliqués, cette application n'est pas opposée à l'octroi préalable de cette autorisation urbanistique par le Gouvernement flamand et aux dispositions du premier alinéa.
Art. 7.En exécution des articles 3 et 4 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 2 avril 1979 du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et des articles 14 et 16, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, les demandeurs des autorisations urbanistiques visés à l'article 3 du présent décret sont tenus, sous peine d'application des articles 146 à 162 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et des articles 58 à 62 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, de prendre toutes les mesures nécessaires afin de réaliser les mesures compensatoires et afin de garantir la cohésion général de Natura 2000.
Ces mesures compensatoires peuvent être concrétisées dans une autorisation urbanistique ou par un arrêté du Gouvernement flamand.
Elles compensent de manière équivalente les habitats auxquels une grave atteinte a été constatée. Par type d'habitat auquel une grave atteinte a été constatée, les mesures compensatoires doivent être entamées simultanément et exécutées avec les travaux correspondants, qui sont éventuellement mentionnés dans une autorisation urbanistique.
Art. 8.Le Gouvernement flamand décide de dresser les plans d'exécution spatiaux nécessaires visés à l'article 37 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire de sorte que suite soit donnée à l'article 2 du présent décret et aux articles 3 et 4 de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et de sorte que les demandeurs des autorisations urbanistiques visés à l'article 3 du présent décret puissent répondre aux obligations imposées par l'article 7 du présent décret.
Art. 9.La "Grondbank", telle que visée à la décision du Gouvernement flamand du 24 juillet 1998, est activée au profit des agriculteurs par profession principale dont les biens agricoles se situent dans les zones énumérées dans le décret.
Art. 10.Lorsque suite à l'application du présent décret, un terrain obtient l'affectation : 1° de zone verte, zone naturelle, zone naturelle à valeur scientifique ou réserve naturelle, zone forestière ou zone comparable, lorsque cette zone, le jour précédant l'entrée en vigueur du présent décret, était située dans une zone agricole, une zone agricole à caractère rural de grande valeur, une zone agricole d'intérêt écologique ou particulier ou une zone de réservation particulière à couleur de fond d'une zone agricole ou une zone comparable;2° de zone agricole d'intérêt écologique ou particulier ou une zone comparable, lorsque cette zone, le jour précédant l'entrée en vigueur du présent décret, était située dans une zone agricole, une zone agricole à caractère rural de grande valeur, une zone agricole d'intérêt écologique ou particulier ou une zone de réservation particulière à couleur de fond d'une zone agricole ou une zone comparable; il est accordé aux propriétaires une indemnité correspondant à la perte de valeur du terrain et qui est diminuée des indemnités déjà prévues par d'autre réglements.
Lorsque des terrains non-bâtis en utilisation agricole professionnelle principale ou secondaire subissent une modification d'affectation causant une perte d'exploitation, cette dernière sera indemnisée sauf si cette perte spécifique à déjà été réglée suite à d'autre réglementations.
Le Gouvernement flamand peut fixer les règles détaillées.
Art. 11.Les articles 3, premier alinéa, 5 et 6, deuxième alinéa, du présent décret cessent de produire leurs effets à partir du moment que le Gouvernement flamand ou les autorités attribuant les permis ont la possibilité d'attribuer les permis visés à l'article 3, premier alinéa, du présent décret sur la base de l'article 103 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire.
Art. 12.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé au décret du 14 décembre 2001 pour quelques permis de construire pour lesquels valent des raisons obligatoires d'intérêt général.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 14 décembre 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Le Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN _______ Note (1) Session 2001-2002 Documents - Projet de décret : 872 - N° 1 - Amendements : 872 - Nos 2 et 3 - Rapport des séances d'audition : 872 - N° 4 - Rapport : 872 - N° 5 - Amendements : 872 - N° 6 - Texte adopté par la séance plénière : 872 - N° 7 Annales - Discussion et adoption : Séances du 12 décembre 2001.