publié le 03 août 2001
Décret modifiant le décret du 18 mai 1999 portant l'organisation de l'aménagement du territoire et du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996
13 JUILLET 2001. - Décret modifiant le décret du 18 mai 1999 portant l'organisation de l'aménagement du territoire et du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.A l'article 88, § 2, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, il est ajouté un point 4° et un deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéa, libellés comme suit : « 4° lorsque sur la base d'un plan d'exécution spatial entré en vigueur, une parcelle avec une habitation autorisée peut faire l'objet d'une autorisation urbanistique conformément à l'article 99, § 1er, 1°, tandis que le jour précédant l'entrée en vigueur de ce plan, les dispositions de l'article 145bis et 195bis, premier alinéa, 1°, 2° et 3° pouvaient être appliquées à cette habitation. L'exemption des bénéfices résultant du plan visée au premier alinéa ne s'applique pas aux habitations dont le revenu cadastral est supérieur à 750 EUR dans un des cas suivants : a) lorsque le nombre d'habitations sur la parcelle est augmenté;b) lorsqu'une modification entière ou partielle de la fonction principale de l'habitation vers une fonction autre que le logement est autorisée, tel que visé à l'article 99, § 1er, 6°;c) lorsque les normes du volume, comprises à l'article 145bis et 195bis, premier alinéa, 1°, sont dépassées de plus de 25 %. Le Gouvernement flamand fixe les règles détaillées.
Les bénéfices résultant des plans ne sont dus, dans les cas visés au deuxième alinéa, qu'au moment de la délivrance de l'autorisation urbanistique, telle que visée au premier alinéa, 4°.
L'exemption des bénéfices résultant du plan visée au premier alinéa, 4°, ne s'applique également pas aux habitations dont il peut être démontré qu'une plus-value spéculative a été réalisée pendant la période du 18 mai 1999 jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente disposition. Le Gouvernement flamand fixe les règles détaillées. »
Art. 3.A l'article 89, § 4, du même décret, le point 4° et les alinéas suivants sont abrogés.
Art. 4.A l'article 99, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2000, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, 1°, sont ajoutés les mots "qui n'ont pas trait à la stabilité";2° dans le troisième alinéa, les mots "tel que visé au premier alinéa, 1°" sont remplacés par les mots "qui n'ont pas trait à la stabilité".
Art. 5.A l'article 100, § 5, premier alinéa, les mots "travaux de maintien ou d'entretien" sont remplacés par les mots "travaux de maintien ou d'entretien qui ont ou n'ont pas trait à la stabilité,".
Art. 6.A l'article 109, § 1er, du même décret, l'alinéa suivant est inséré après le troisième alinéa : « Les demandes d'autorisation dans le cadre des articles 145bis et 195bis, premier alinéa, 1° et 2°, sont soumises à une enquête publique. »
Art. 7.Au titre IV du même décret, le libellé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE IV. - Sécurité juridique en matière d'habitations et bâtiments autorisés situés en dehors de la zone d'affectation appropriée. »
Art. 8.A l'article 145 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, premier alinéa, 2°, les mots "pendant au moins trois ans et" et les mots "par le demandeur qui est également propriétaire ou héritier en ligne directe du propriétaire" sont abrogés;2° au § 1er, premier alinéa, 3°, les mots "la démolition ou l'endommagement" sont remplacés par les mots "l'attribution du montant de l'assurance";3° au § 1er, premier alinéa, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4.l'objet de la demande n'est pas situé dans : les zones vertes, les zones naturelles à valeur scientifique, les réserves naturelles, les zones de développement naturelles, les zones forestières, les zones de vallées et de sources, telles que désignées sur les plans d'aménagement ou dans les zones comparables désignées sur les plans d'exécution spatiaux, ainsi que dans les zones dunaires et les zones dunaires à intérêt agricole, désignées en vertu du décret du 14 juillet 1993 portant les mesures de protection des dunes côtières"; 4° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « 2.Le Gouvernement flamand indemnisera la valeur du terrain et complétera le dédommagement payé par l'assureur, en application de l'article 67, § 2, 2° ou 67, § 3, 1°, b), de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, jusqu'à 100 % de la valeur totale assurée, qu'il s'agisse ou non d'une démolition totale ou partielle, à condition qu'il soit répondu aux trois conditions suivantes : 1° l'autorisation pour la reconstruction est refusée;2° la démolition entière ou partielle s'est passé en dehors de la volonté du demandeur suite à une des causes énumérées aux article 61 et 62 de la loi précitée de 1992;3° la propriété de la parcelle cadastrale concernée est transférée à la Région flamande. Le Gouvernement flamand fixe les règles détaillées relatives aux indemnisations visées au premier alinéa. »
Art. 9.Dans le titre IV, chapitre IV, du même décret, est inséré un article 145bis, libellé comme suit : «
Article 145bis.§ 1er. Pour autant qu'il ait été répondu aux conditions fixées dans le présent paragraphe, les prescriptions d'affectation en vigueur des plans de secteur et des plans généraux d'aménagement ne constituent en soi aucune base de refus lors de l'évaluation, par l'autorité délivrant les autorisations, des demandes d'obtention d'une autorisation urbanistique relative à des bâtiments existants. Cette disposition exceptionnelle ne vaut que lorsque la demande a trait : 1° à la transformation d'un bâtiment existant à l'intérieur du volume de construction existant;2° à la reconstruction au même endroit d'une habitation existante à l'intérieur du volume de construction existant pour autant que le caractère et l'aspect apparent de l'habitation restent conservés;est considérée comme reconstruction au même endroit, la reconstruction d'une nouvelle habitation érigée sur au moins trois quart de l'habitation existante, y compris les annexes qui forment un ensemble physique avec cette dernière; 3° à la reconstruction à un endroit modifié d'une habitation existante à l'intérieur du volume de construction existant à condition que l'habitation est touchée par un alignement ou compris dans un règlement communal en matière d'alignement de façade et à condition que la modification de l'implantation se limite au déplacement résultant en même alignement de façade que celui des bâtiments les plus proches ou au déplacement conformément à l'alignement de façade prévu dans le règlement communal;4° à l'agrandissement d'un bâtiment existant, à l'exception d'une construction d'habitation, par un bâtiment ou une installation fixe à condition que l'agrandissement est la suite nécessaire des conditions générales, sectorielles ou particulières servant à améliorer la qualité de l'environnement conformément au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, ou la suite nécessaire d'une condition ayant trait à la santé humaine imposée sur avis de l'administration compétente suite à l'autorisation attribuée dans le cadre du décret précité, ou la suite nécessaire de mesures prescrites par les inspecteurs sociaux compétents dans le cadre de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 source service public federal interieur Loi concernant l'inspection du travail fermer relative à l'inspection du travail, ou la suite nécessaire de mesures prescrites dans le cadre de la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nocifs pour les plantes et les produits végétaux, dans le cadre de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et la santé des animaux;5° aux travaux d'adaptation à ou près d'un bâtiment visé au 4°, sans agrandir le volume couvert;6° à l'agrandissement d'une habitation existante;l'agrandissement, y compris les annexes qui forment un ensemble physique avec cette dernière, ne peut mener qu'à un volume de construction maximum de 850 m3 d'espace utile; cet agrandissement ne peut pas dépasser 100 % de l'augmentation du volume.
Le Gouvernement flamand peut fixer les règles détaillées à cet effet.
Les possibilités mentionnées au premier alinéa, 1° à 6°, ne valent que lorsqu'il a été satisfait aux conditions suivantes : a) l'habitation ou le bâtiment n'est pas délabré au moment de la demande d'autorisation;b) l'habitation ou le bâtiment est autorisé ou est réputé être autorisé;c) lorsque le volume de construction existant est supérieur à 1 000 m3, le volume de l'habitation reconstruite doit resté limité à 1 000 m3;d) le nombre d'habitations doit rester limité au nombre existant. Des habitations et bâtiments sont considérés comme étant délabrés lorsqu'ils ne répondent pas aux exigences élémentaires de stabilité au moment de la première demande d'autorisation de transformation ou de reconstruction.
Les possibilités, mentionnées au premier alinéa, 1° à 6°, ne valent pas pour les zones de récréation et pour les zones vulnérables du point vue spatial, sauf les zones de parc. Par zones vulnérables du point vue spatial, il faut entendre les zones vertes, les zones naturelles, les zones naturelles à valeur scientifique, les réserves naturelles, les zones de développement naturelles, les zones de parc, les zones forestières, les zones de vallées et de sources, les zones agricoles à valeur à valeur ou intérêt écologique, les zones agricoles à valeur particulière, les grandes entités naturelles, les grandes entités naturelles en développement et les zones y comparables, désignées sur les plans d'aménagement, ainsi que les zones dunaires protégées et les zones dunaires à intérêt agricole, désignées en vertu du décret du 14 juillet 1993 portant les mesures de protection des dunes côtières. Par zones de récréation, il faut entendre, les zones de récréation d'un jour, les zones de récréation résidentielle et les zones y comparables, désignées sur les plans d'aménagement. § 2. L'autorité accordant l'autorisation ne peut déroger, lors de l'octroi d'une autorisation urbanistique ayant trait à une modification devant faire l'objet d'une autorisation de la fonction principale d'un bien immobilier bâti en vue d'une nouvelle fonction dans le sens de l'article 99, § 1er, premier alinéa, 6°, aux prescriptions d'un plan de secteur ou d'un plan général d'aménagement dans les cas suivants : - la modification de l'utilisation d'une entreprise agricole existante autorisée, éventuellement inoccupée, qui n'est pas située, selon le plan de secteur, dans une zone de récréation ou dans une zone vulnérable du point vue spatial, sauf une zone de parc, avec comme nouvelle utilisation unique l'habitat, et à condition que les prescriptions suivantes ont été respectées : 1° l'habitation de l'entreprise et les annexes qui forment un ensemble physique avec cette dernière, ont comme nouvelle utilisation unique, l'habitat à l'exception d'habitations multifamiliales, mais y compris les habitations temporaires à condition que l'agriculture est conservée comme affectation secondaire;2° les bâtiments d'entreprise de cette entreprise agricole ne peuvent pas être séparés de l'habitation de l'entreprise et peuvent uniquement recevoir une nouvelle utilisation comme annexes-habitations, ou comme accommodation d'habitations temporaires à condition que l'agriculture est conservée comme affectation secondaire; - la modification de l'utilisation d'un bâtiment existant autorisé, pour autant que cette modification est énumérée dans une liste à fixer par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand peut fixer des règles détaillées pour ces modifications d'utilisation.
Les modifications décrites ci-dessus peuvent éventuellement être combinées avec les possibilités décrites au § 1er, 1° à 6°.
Toutes les dérogations mentionnées ci-dessus ne peuvent être accordées qu'à condition qu'il n'est pas porté préjudice au bon aménagement du territoire. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles détaillées à cet effet dans un arrêté, telles qu'entre autres les règles ayant trait à la capacité spatiale de la zone et l'imbrication des fonctions.
Le refus de l'octroi d'une dérogation à la modification de l'utilisation ne peut donner lieu à une indemnisation telle que visée aux articles 84 à 86. »
Art. 10.Le deuxième alinéa de l'article 171 du même décret, est abrogé.
Art. 11.A l'article 193, § 3, du même décret, il est ajouté un troisième alinéa, libellé comme suit : « Avant la fin de la sixième année après l'entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement flamand constate quelles sont les communes qui ne disposent pas d'un plan d'exécution spatial communal fixant les prescriptions urbanistiques en matière de l'affectation, l'aménagement et/ou la gestion des habitations, pour lesquelles les dispositions de l'article 145bis sont actuellement d'application.
Cette constatation est publiée par extrait au Moniteur belge, au plus tard le dernier jour de la période de six années après l'entrée en vigueur du présent décret. A partir de la date de publication par extrait au Moniteur belge, les demandes d'une autorisation urbanistique ou permis de lotissement sont introduites en première instance dans ces communes auprès de la députation permanente de la province laquelle en décidera. Dans ce cas, toutes les tâches de la commune en matière d'octroi d'autorisations sont assurées par la province. En plus, toutes les tâches du fonctionnaire urbanistique communal sont reprises par le fonctionnaire urbanistique provincial.
Un recours peut être formé auprès du Gouvernement flamand contre les décisions prises par la députation permanente en matière des demandes d'autorisation. Le Gouvernement flamand fixe les règles d'introduction et de traitement du recours. »
Art. 12.A l'article 195bis du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2000, les modification suivantes sont apportées : 1° Au premier alinéa, les mots "déroger aux prescriptions d'un plan de secteur" sont remplacés par les mots "déroger aux prescriptions d'un plan d'aménagement";2° au premier alinéa, il est ajouté un point 3°, libellé comme suit : « 3° l'exécution de travaux de maintien ou d'entretien ayant trait à la stabilité d'une habitation ou d'un bâtiment existant autorisé, à l'exception d'habitations ou bâtiments délabrés.Par travaux de maintien ou d'entretien ayant trait à la stabilité, il faut entendre des travaux qui assure l'utilisation non-modifiée de l'habitation ou du bâtiment à l'avenir à l'aide d'interventions qui ont trait aux éléments structurels, tels qu'entre autres le remplacement de charpentes de toiture et le remplacement partiel des murs extérieurs existants. »; 3° le troisième et quatrième alinéa sont abrogés;4° le cinquième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le refus d'octroi d'une autorisation en vue de travaux, opérations ou modifications de la fonction, mentionnées au premier alinéa ne peut donner lieu à une indemnisation telle que visée à l'article 35 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 26 avril 2000.»
Art. 13.Au même décret, il est inséré un article 195quater, libellé comme suit : «
Article 195quater.Dans le cas d'un refus définitif d'octroi d'une autorisation sur la base de motifs spatiaux pour l'exécution de travaux d'entretien ou de maintien à des bâtiments autorisés, non-délabrés, mentionnés à l'article 195bis, premier alinéa, 3°, le propriétaire peut exiger l'achat par la Région flamande de sa parcelle, y compris de tous les bâtiments autorisés ou réputés autorisés qui s'y trouvent.
Cela se fait par l'envoi d'une lettre recommandée dans les douze mois après le refus définitif. Le droit d'exigence d'achat échoit cependant définitivement un an après l'échéance du délai de douze mois visé ci-dessus.
L'achat se fait à la valeur du bien au moment du refus définitif et est fixé conformément à l'article 85, § 1er, troisième alinéa.
Le Gouvernement fixe les règles détaillées en matière de cet achat.
Art. 14.Au même décret, il est inséré un article 195quinquies, libellé comme suit : «
Article 195quinquies.La condition visée aux articles 145bis et 195bis, premier alinéa, 3°, que les travaux sont exécutés à un bâtiment autorisé ou réputé autorisé, ne vaut pas pour les demandes d'autorisation introduites avant l'échéance d'un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de ces dispositions, pour autant que le demandeur puisse démontrer que les travaux sont ou ont été exécutés à un bâtiment qui existait au début des travaux et était entièrement ou partiellement autorisé ou réputé autorisé. »
Art. 15.A l'article 43, § 2, du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, les sixième jusqu'au dix-septième alinéa sont remplacés par ce qui suit : « En cas d'un avis favorable, le fonctionnaire délégué peu appliquer les articles 145, 145bis, 195bis et 195quinquies du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire. » Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 13 juillet 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN _______ Note (1) Session 2000-2001. Documents. - Proposition de décret, 720, n° 1. - Amendement, 720, nos 2 et 3. - Rapport, 720, n° 4. - Amendements, 720, nos 5 et 6. - Texte adopté par l'assemblée plénière, 720, n° 7.
Annales. - Discussion et adoption. Séances des 9 et 10 juillet 2001.