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Décret du 12 octobre 2018
publié le 13 novembre 2018

Décret déterminant le congé de formation flamand et diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale

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autorite flamande
numac
2018032071
pub.
13/11/2018
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12/10/2018
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12 OCTOBRE 2018. - Décret déterminant le congé de formation flamand et diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret déterminant le congé de formation flamand et diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives Section 1re.- Modifications de la loi de redressement du 22 janvier

1985 contenant des dispositions sociales

Art. 2.Dans le chapitre IV, section 6, sous-section 1re, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 mars 2013, il est inséré un article 107ter ainsi rédigé : «

Art. 107ter.Dans la présente section, on entend par : 1° formations : un enseignement qui n'est pas spécifique à l'entreprise mais axé sur la fonction actuelle ou future du travailleur, de sorte qu'il obtient des compétences qui sont transférables à d'autres entreprises ou domaines d'activité, dans le but d'améliorer, directement ou indirectement, l'employabilité générale du travailleur sur le marché de l'emploi ;L'apprentissage se déroule dans un environnement organisé et structuré conçu comme un environnement d'apprentissage. La formation conduit à un certificat ; 2° formations axées sur le marché de l'emploi : les formations qui visent à renforcer durablement les carrières des travailleurs ou à faciliter les transitions orientées vers le marché de l'emploi pour répondre aux défis et goulets d'étranglement caractérisant le marché de l'emploi actuel ou futur ;3° formations axées sur la carrière : les formations qui sont suivies dans le cadre de l'accompagnement de carrière et qui sont fixées dans un plan de développement personnel tel que visé à l'article 4, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière ;4° congé de formation flamand : le congé-éducation payé ;5° SERV : le « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » visé au décret du 7 mai 2004 relatif au « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre) ;6° Commission de formation : la Commission de formation flamande, visée à l'article 110 ;7° certificat : une attestation délivrée par le dispensateur de formation certifiant que l'apprenant a achevé la formation avec succès, et indiquant de préférence les compétences acquises par l'apprenant ;8° VESOC : le « Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité » (Comité flamand de Concertation socio-économique) ; 9° unité d'établissement : l'unité d'établissement visée à l'article I.2, 16°, du Code de droit économique. ».

Art. 3.L'article 108 de la même loi, modifié par les lois des 26 mars 1999, 2 août 2002 et 30 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 108.§ 1er. La présente section s'applique aux employeurs et travailleurs qui relèvent du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conventions collectives du travail et aux comités paritaires.

Les travailleurs visés à l'alinéa 1er sont ceux qui, sur la base d'un ou de plusieurs contrats de travail, sont employés dans une unité d'établissement située en Région flamande selon l'une des manières suivantes : 1° à temps plein ;2° au moins à 4/5e d'un emploi à temps plein ;3° au moins à mi-temps avec un régime de temps de travail variable tel que visé à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail, ou au moins à mi-temps avec un horaire fixe et le suivi d'une formation pendant les heures de travail. Les personnes suivantes sont assimilées aux travailleurs tels que visés à l'alinéa 2 : les personnes qui effectuent, sans être liées par un contrat de travail, des prestations de travail contre rémunération sous l'autorité d'une ou plusieurs autres personnes.

Les employeurs visés à l'alinéa 1er sont les employeurs disposant d'une unité d'établissement en Région flamande qui emploient les personnes visées aux alinéas 1er et 2. § 2. Après avoir pris l'avis du SERV, le Gouvernement flamand peut : 1° déterminer des modalités d'application spéciales pour certaines catégories de travailleurs ;2° étendre le champ d'application à d'autres catégories de travailleurs ;3° exclure certaines catégories de travailleurs du champ d'application ou de certaines parties de celui-ci.».

Art. 4.L'article 109 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 février 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 109.§ 1er. Pour l'application de la présente section, les formations suivantes sont considérées comme formations axées sur le marché de l'emploi pour autant qu'elles satisfassent aux conditions visées au paragraphe 2 ou 3 : 1° les formations et parcours qui sont organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté flamande : a) les formations visées aux articles 4, 9 et 17 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ; b) les formations visées à l'article II.170 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013 ; c) les parcours axés sur la préparation et la passation des examens du jury de l'enseignement secondaire visé à l'article 256/1 du Code de l'Enseignement secondaire et du jury de l'enseignement fondamental visé à l'article 56 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ;d) les parcours axés sur la préparation et la passation des examens organisés par la Communauté flamande dans le cadre du système de reconnaissance et de certification des compétences acquises ;e) les parcours d'entrepreneuriat visés à l'article 2, 3°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre) ;2° les formations organisées par les organisations de travailleurs représentatives, visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, et les formations organisées par les organisations pour jeunes et pour adultes et les organismes pour la formation d'entrepreneurs, créés par les organisations des travailleurs représentatives ou reconnus par elles ;3° les formations approuvées par la commission paritaire compétente en ce qui concerne les formations par branche d'activité ;4° les formations approuvées par la Commission de formation flamande. § 2. Les formations axées sur le marché de l'emploi visées aux paragraphes 1er, 1°, a), b) et e), 2°, 3° et 4°, ouvrent le droit au congé de formation flamand si elles répondent aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.

Les conditions visées à l'alinéa 1er concernent au moins la durée minimale de la formation, la forme de la formation, les exigences de qualité du dispensateur de formation, les critères d'évaluation quant à son orientation vers le marché de l'emploi et la notification au service désigné par le Gouvernement flamand.

Les formations axées sur le marché de l'emploi visées aux paragraphes 1°, 1°, c) et d), ouvrent le droit au congé de formation flamand si elles répondent aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.

Les conditions visées à l'alinéa 3 concernent au moins les critères d'évaluation quant à l'orientation vers le marché de l'emploi et la notification au service désigné par le Gouvernement flamand. § 3. Les formations axées sur le marché de l'emploi visées à l'article 107ter, 3°, ouvrent le droit au congé de formation flamand si elles répondent aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.

Les conditions visées à l'alinéa 1er concernent au moins la durée minimale de la formation, la forme de la formation, les exigences de qualité du dispensateur de formation. § 4. Les formations axées sur le marché de l'emploi qui remplissent les conditions visées au paragraphe 2 sont enregistrées dans une base de données de formation. Le Gouvernement flamand règle le contenu, le fonctionnement et la gestion de la base de données de formation.

Le Gouvernement flamand détermine les autres conditions, la procédure d'enregistrement et la procédure d'approbation, de refus, de suspension et de retrait de l'enregistrement. § 5. Le service désigné par le Gouvernement flamand établit un rapport d'évaluation annuel afin de déterminer dans quelle mesure les objectifs ont été atteints et si les formations axées sur le marché de l'emploi remplissent les conditions visées au paragraphe 2. Ce rapport d'évaluation est soumis au Gouvernement flamand et au SERV et est discuté au sein du VESOC. Le rapport est ensuite transmis au Parlement flamand. ».

Art. 5.L'article 110 de la même loi, modifié par les lois des 22 décembre 1989 et 5 septembre 2001 et par l'arrêté royal du 28 mars 1995, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 110.§ 1er. Le Gouvernement flamand institue une Commission de formation flamande, paritairement composée d'un nombre égal de membres des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs.

La Commission de formation flamande se prononce par décision dûment motivée : 1° si la formation axée sur le marché de l'emploi visée à l'article 109, § 1er, alinéa 1er, 4° répond aux conditions visées à l'article 109, § 2 ;2° si la formation approuvée par elle doit être retirée si cette formation ne remplit plus les conditions imposées. La Commission de formation flamande suit au moins tous les six mois l'évolution de la situation budgétaire du règlement sur le congé de formation flamand.

La Commission de formation flamande peut émettre un avis sur les questions relatives au congé de formation flamand.

Le Gouvernement flamand détermine, après avoir pris l'avis du SERV, l'organisation, la composition et le fonctionnement de la Commission de formation flamande et nomme son président et ses membres. § 2. La commission paritaire compétente se prononce par décision dûment motivée : 1° si la formation axée sur le marché de l'emploi visée à l'article 109, § 1er, alinéa 1er, 3° répond aux conditions visées à l'article 109, § 2 ;2° si la formation approuvée par elle doit être retirée si cette formation ne remplit plus les conditions imposées.».

Art. 6.Au chapitre IV, section 6, sous-section 1re de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 mars 2013, il est ajouté un article 110bis, rédigé comme suit : «

Art. 110bis.§ 1er. Le Gouvernement flamand institue une commission chargée de statuer sur les recours formés contre la décision de la Commission de formation flamande et des commissions paritaires visées à l'article 110. Le recours est introduit dans un délai de trente jours prenant cours le lendemain de la notification de la décision. § 2. Dans les cas suivants, la commission visée au paragraphe 1er peut retirer le droit au congé de formation flamand d'une formation : 1° la formation ne répond plus aux conditions mentionnées à l'article 109, § 2 ;2° la formation est contraire à l'ordre public, à la sécurité publique, à la santé publique ou aux connaissances scientifiques généralement admises. § 3. Le Gouvernement flamand détermine l'organisation, la composition et le fonctionnement de la commission visée au paragraphe 1er.

Le recours et le retrait sont traités dans le délai et selon la procédure déterminés le Gouvernement flamand. ».

Art. 7.L'article 111 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 111.§ 1er. L'objectif du congé de formation flamand est d'encourager les travailleurs à suivre des cours de formation axés sur le marché de l'emploi et la carrière. Dans ce cadre, un travailleur a le droit de s'absenter du travail pour suivre une formation, étudier ou passer des examens avec maintien de son traitement plafonné qui doit être payé à l'échéance habituelle. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de l'absence du travail. § 2. Par travailleur, il est fixé un nombre maximum d'heures de formation axée sur le marché de l'emploi et la carrière, auquel le travailleur peut faire appel pendant une certaine période dans le cadre du congé de formation flamand. Le Gouvernement flamand détermine le nombre d'heures, les dates de début et de fin de cette période et les modalités d'attribution. § 3. Le Gouvernement flamand détermine quelles sont les mesures d'aide aux travailleurs et aux employeurs avec lesquelles le congé de formation flamand ne peut être cumulé. ».

Art. 8.L'article 116 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 116.§ 1er. Le bénéfice du congé de formation flamand n'est accordé qu'au travailleur qui s'engage à suivre assidûment la formation. Le Gouvernement flamand précise les normes en matière d'assiduité, la méthode d'attestation par le dispensateur de formation et la procédure. § 2. Pour les formations ne nécessitant pas la présence régulière des personnes concernées, le Gouvernement flamand précise les normes d'assiduité auxquelles le travailleur doit se conformer, la méthode d'attestation par le dispensateur de formation ou de l'organisme examinateur et la procédure à suivre. § 3. Le nombre maximum d'heures auquel le travailleur peut avoir recours, comme le prévoit l'article 111, § 2, peut être réduit de 25 % pour un travailleur qui ne suit pas la formation visée aux paragraphes 1 et 2, et qui prend plus d'heures de congé de formation que les heures auxquelles il a droit, comme le prévoit l'article 111, selon les modalités et procédures définies par le Gouvernement flamand. § 4. Le nombre maximum d'heures auquel le travailleur peut avoir recours, comme le prévoit l'article 111, § 2, peut être réduit de 25 % pour un travailleur qui ne suit pas assidument la formation visée au paragraphe 2 conformément aux modalités et procédures établies par le Gouvernement flamand. ».

Art. 9.Dans l'article 117 de la même loi, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° au travailleur qui suit plus de deux fois la même formation ou la même année de formation, sauf si le certificat n'a pas été obtenu dans chaque cas pour cause de force majeure. Le Gouvernement flamand peut préciser les cas de force majeure et déterminer une procédure. ».

Art. 10.Dans la même loi, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 121, remplacé par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et modifié par les lois des 17 mai 2007, 22 décembre 2008, 23 décembre 2009 et 25 avril 2014 ;2° l'article 122, modifié par l'arrêté royal du 19 mai 1995 et par les lois des 27 décembre 2006 et 27 avril 2007 ;3° l'article 123, modifié par l'arrêté royal du 19 mai 1995 et par la loi du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001022570 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et portant confirmation de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer.

Art. 11.L'article 131 de la même loi, abrogé par la loi du 6 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009589 source service public federal justice Loi introduisant le Code pénal social fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 131.Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende pénale de 125 à 1250 euros, ou de l'une de ces peines seulement : les personnes qui ont fait des déclarations inexactes ou incomplètes en vue de l'application des règles du congé de formation flamand, visé au chapitre IV, section 6, de la présente loi.

Pour les infractions visées à l'alinéa 1er, commises par l'employeur, ses mandataires ou préposés, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. L'amende multipliée ne peut toutefois être supérieure au centuple de l'amende maximale. ».

Art. 12.L'article 132 de la même loi, abrogé par la loi du 6 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009589 source service public federal justice Loi introduisant le Code pénal social fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 132.Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 250 à 2500 euros ou de l'une de ces peines seulement : 1° les personnes qui, sciemment et volontairement, ont fait des déclarations inexactes ou incomplètes en vue de l'application des règles du congé de formation flamand, visé au chapitre IV, section 6, de la présente loi ;2° les personnes qui, sciemment et délibérément, ont omis ou refusé de faire les déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements qu'elles sont tenues de fournir, afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir l'application des règles du congé de formation flamand visé au chapitre IV, section 6, de la présente loi ;3° les personnes qui, sciemment et intentionnellement, ont obtenu ou maintenu à tort l'application des règles du congé de formation flamand, visé au chapitre IV, section 6, de la présente loi, auquel elles n'ont pas ou seulement partiellement droit, en faisant des déclarations incorrectes ou incomplètes, ou en omettant ou en refusant de faire les déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements ;4° les personnes qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir l'application des règles du congé de formation flamand visé au chapitre IV, section 6, de la présente loi : a) ont fait des faux en écriture, soit par des signatures fausses, soit par contrefaçon ou falsification d'écrits ou de signatures, soit en établissant faussement des conventions, des dispositions, des engagements ou des libérations de dette ou en les intégrant dans un acte, soit par l'ajout ou la falsification de clauses, déclarations ou faits qui doivent être repris ou constatés dans un acte ;b) se sont servies d'un acte faux ou d'un document faux, tout en sachant que l'acte ou le document utilisé était faux ;5° les personnes qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir l'application des règles du congé de formation flamand visé au chapitre IV, section 6, de la présente loi : a) ont commis une fraude en introduisant des données dans un système informatique, qui sont stockées, traitées ou transmises dans un système informatique, en modifiant ou en effaçant des données ou en changeant l'affectation possible des données dans un système informatique par un autre moyen technologique, de sorte que la portée juridique de telles données change ;b) ont utilisé ces données, tout en sachant que les données ainsi obtenues sont fausses ;6° les personnes, qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir l'application des règles du congé de formation flamand visé au chapitre IV, section 6, de la présente loi, ont fait usage de faux noms, de fausses qualités ou de fausses adresses ou qui ont fait des actes frauduleux afin de faire croire à l'existence d'une personne fictive, d'une entreprise fictive ou d'un autre événement fictif, ou afin de faire un usage abusif de la confiance d'une autre manière. Pour les infractions visées à l'alinéa 1er, commises par l'employeur, ses mandataires ou préposés, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs impliqué dans l'infraction. L'amende multipliée ne peut toutefois être supérieure au centuple de l'amende maximale. ».

Art. 13.L'article 133 de la même loi, abrogé par la loi du 6 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009589 source service public federal justice Loi introduisant le Code pénal social fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 133.En cas de récidive dans les cinq ans, la sanction maximale visée aux articles 131 et 132 peut être reportée au double du maximum. ».

Art. 14.L'article 134 de la même loi, abrogé par la loi du 6 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009589 source service public federal justice Loi introduisant le Code pénal social fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 134.L'employeur est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles ses mandataires ou préposés sont condamnés. ».

Art. 15.L'article 135 de la même loi, abrogé par la loi du 6 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009589 source service public federal justice Loi introduisant le Code pénal social fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 135.Des indemnités ou paiements indûment reçus sont recouvrés d'office.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au recouvrement des indemnités ou paiements indûment reçus. ».

Art. 16.L'article 136 de la même loi, abrogé par la loi du 6 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009589 source service public federal justice Loi introduisant le Code pénal social fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 136.Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, à l'exception du chapitre V, mais y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions établies par la présente loi. En cas de récidive, l'article 85 du Code pénal ne s'appliquera pas. ».

Art. 17.Dans l'article 137 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 19 mai 1995 et les lois des 24 décembre 1999 et 3 juillet 2005, il est inséré un alinéa 5 ainsi rédigé : « Le délai de prescription des actions en justice résultant de l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution est de cinq ans à compter du fait qui est à l'origine de l'action en justice. ».

Art. 18.Dans l'article 137bis de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer et modifié par la loi du 23 décembre 2016, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Pour obtenir le remboursement des heures de congé de formation flamand visé à l'article 120, l'employeur dépose la demande dans un délai et selon une procédure déterminés par le Gouvernement flamand. ». Section 2. - Modifications du décret du 30 avril 2004 relatif au

contrôle des lois sociales

Art. 19.Dans l'article 2, § 1er, alinéa 1er, du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, modifié en dernier lieu par le décret du 7 juillet 2017, le point 1° est abrogé.

Art. 20.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 7 juillet 2017, il est inséré un article 13/7, rédigé comme suit : «

Art. 13/7.§ 1er. Aux conditions prévues par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 250 euros à 2500 euros peut être infligée pour les infractions suivantes au chapitre IV, section 6, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales aux personnes qui ont fait des déclarations inexactes ou incomplètes en vue de l'application des règles du congé de formation flamand, visé au chapitre IV, section 6, de la loi précitée. § 2. Aux conditions prévues par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 500 à 5000 euros peut être infligée pour les infractions suivantes au chapitre IV, section 6, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales : 1° aux personnes qui, sciemment et volontairement, ont fait des déclarations inexactes ou incomplètes en vue de l'application des règles du congé de formation flamand visé au chapitre IV, section 6, de la loi précitée ;2° aux personnes qui, sciemment et délibérément, ont omis ou refusé de faire les déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements qu'elles sont tenues de fournir, afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir l'application des règles du congé de formation flamand visé au chapitre IV, section 6, de la loi précitée ;3° aux personnes qui, sciemment et intentionnellement, ont obtenu ou maintenu à tort l'application des règles du congé de formation flamand visé au chapitre IV, section 6, de la loi précitée, auquel elles n'ont pas ou seulement partiellement droit, en faisant des déclarations incorrectes ou incomplètes, ou en omettant ou en refusant de faire les déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements ;4° aux personnes qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir l'application des règles du congé de formation flamand visé au chapitre IV, section 6, de la loi précitée : a) ont fait des faux en écriture, soit par des signatures fausses, soit par contrefaçon ou falsification d'écrits ou de signatures, soit en établissant faussement des conventions, des dispositions, des engagements ou des libérations de dette ou en les intégrant dans un acte, soit par l'ajout ou la falsification de clauses, déclarations ou faits qui doivent être repris ou constatés dans un acte ;b) se sont servies d'un acte faux ou d'un document faux, tout en sachant que l'acte ou le document utilisé est faux ;5° aux personnes qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir l'application des règles du congé de formation flamand visé au chapitre IV, section 6, de la loi précitée : a) ont commis une fraude en introduisant des données dans un système informatique, qui sont stockées, traitées ou transmises dans un système informatique, en modifiant ou en effaçant des données ou en changeant l'affectation possible des données dans un système informatique par un autre moyen technologique, de sorte que la portée juridique de telles données change ;b) ont utilisé ces données, tout en sachant que les données ainsi obtenues sont fausses ;6° aux personnes, qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir l'application des règles du congé de formation flamand visé au chapitre IV, section 6, de la loi précitée, ont fait usage de faux noms, de fausses qualités ou de fausses adresses ou qui ont fait des actes frauduleux afin de faire croire à l'existence d'une personne fictive, d'une entreprise fictive ou d'un autre événement fictif, ou afin de faire un usage abusif de la confiance d'une autre manière.».

Art. 21.A l'article 19 du même décret, remplacé par le décret du 24 avril 2015 et modifié par le décret du 7 juillet 2017, le membre de phrase « 13/6 » est remplacé par le membre de phrase « 13/7 ».

Art. 22.L'article 21/1 du même décret, inséré par le décret du 24 avril 2015, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 21/1.Aux conditions prévues par la présente section, une amende administrative de 50 à 500 euros peut être infligée au travailleur qui ne suit pas assidument la formation et qui prend plus d'heures de congé de formation que les heures auxquelles il a droit en vertu des articles 111 et 116 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales. ». Section 3. - Modifications du décret du 30 avril 2004 relatif à

l'obtention d'un titre de compétence professionnelle

Art. 23.A l'article 6 du décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle, modifié par les décrets des 19 décembre 2008 et 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 3°, les mots « le SERV » sont remplacés par les mots « le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » » ;1° au point 4°, les mots « le SERV » et les mots « du SERV » sont respectivement remplacés par les mots « le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » » et « du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » ».

Art. 24.L'article 10 du même décret est abrogé. Section 4. - Modification du décret du 7 mai 2004 relatif au «

Sociaaleconomische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre)

Art. 25.L'article 15bis du décret du 7 mai 2004 relatif au « Sociaaleconomische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), inséré par le décret du 19 décembre 2008 et modifié par le décret du 30 avril 2009, est abrogé. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 26.La loi du 1er juillet 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/1963 pub. 24/07/2009 numac 2009000482 source service public federal interieur Loi portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale, modifiée par l'arrêté royal du 1er mars 1971, les lois des 10 avril 1973 et 22 décembre 1989 et les décrets des 8 mai 2002 et 30 avril 2004, est abrogée.

Art. 27.Les demandes pour une formation conformément à loi du 1er juillet 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/1963 pub. 24/07/2009 numac 2009000482 source service public federal interieur Loi portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale peuvent être déposées jusqu'au 31 décembre 2018.

Art. 28.Pour les travailleurs qui suivent une formation conformément à la loi du 1er juillet 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/1963 pub. 24/07/2009 numac 2009000482 source service public federal interieur Loi portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale, les candidats conservent la possibilité, jusqu'au 31 janvier 2019 au plus tard, de demander une indemnité de promotion sociale conformément à la loi du 1er juillet 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/1963 pub. 24/07/2009 numac 2009000482 source service public federal interieur Loi portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale.

Art. 29.Le Gouvernement fixe les mesures nécessaires à la mise en oeuvre cohérente de la transition des règlements visés aux articles 4, 5, 7, 8 et 18.

Art. 30.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand, à l'exception des articles 19, 26, 27 et 28, qui entrent en vigueur le 1er décembre 2018.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 12 octobre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS _______ Note (1) Session 2017-2018 Documents : - Projet de décret : 1632 - N° 1 - Amendement : 1632 - N° 2 - Rapport : 1632 - N° 3 -Texte adopté en séance plénière : 1632 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séance du 3 octobre 2018.

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